C. UNE ÉVALUATION LACUNAIRE

Même si le Conseil constitutionnel juge qu'aucune exigence constitutionnelle n'impose au législateur de déterminer les modalités de l'évaluation consécutive à une expérimentation 13 ( * ) , l'évaluation est consubstantielle à la méthode expérimentale . Cette rigueur méthodologique est nécessaire à un double titre :

- elle est la condition de la robustesse et de la capacité de l'expérimentation à éclairer le mieux possible le décideur à son issue ;

- dans les expérimentations fondées sur le quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution, parce qu'elles portent atteinte au principe d'égalité en prévoyant qu'une mesure expérimentale s'applique sur une partie seulement du territoire, l'autorité compétente doit savoir si la mesure testée est pertinente pour atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé. L'évaluation est donc le contrepoids indispensable à l'instabilité du droit et à la rupture d'égalité qui caractérise ces expérimentations.

La loi organique prévoit une évaluation systématique des expérimentations fondées sur le quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution : l'article L.O. 1113-5 du code général des collectivités territoriales dispose qu'avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement, aux fins d'évaluation, un rapport assorti des observations des collectivités territoriales qui ont participé à l'expérimentation . Ce rapport expose les effets des mesures prises par les collectivités en ce qui concerne notamment le coût et la qualité des services rendus aux usagers, l'organisation des collectivités territoriales et des services de l'État ainsi que leurs incidences financières et fiscales.

L'expérience montre cependant que les évaluations n'ont jamais été rendues à temps . Sur les quatre expérimentations menées sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution, une seule a fait l'objet d'une évaluation qui a néanmoins été rendue un mois après sa pérennisation.

De même, l'article L.O. 1113-5 du code général des collectivités territoriales dispose que chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant l'ensemble des propositions d'expérimentations et demandes à participer à une expérimentation formulées par les collectivités territoriales , en exposant les suites qui leur ont été réservées. Ce rapport, pourtant prévu depuis 2003, n'a jamais été rendu .

L'insuffisance de l'évaluation se retrouve également dans les expérimentations menées sur la base de l'article 37-1 de la Constitution. Comme le souligne le Conseil d'État dans son étude précitée, aucune information pour l'issue de 65 expérimentations n'est disponible. Ce chiffre élevé démontre la nécessité de renforcer le suivi précis et régulier des expérimentations menées.


* 13 Conseil constitutionnel, n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016.

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