B. MAINTENIR LA VIGILANCE SUR LE DÉPLOIEMENT DES SYSTÈMES D'INFORMATION

Au vu de la situation sanitaire, la commission des lois a également accepté le principe d'une prolongation de l'autorisation de recourir aux systèmes d'information créés spécifiquement en appui aux opérations de dépistage de la maladie et de traçage des cas-contacts.

Néanmoins, par cohérence avec la limitation à 3 mois de la durée supplémentaire consentie pour la prolongation du régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire à l'article 1 er du présent projet de loi, elle a également ramené au 31 janvier 2021 le terme de l'autorisation consentie par le législateur pour la mise en oeuvre de ces fichiers ( amendement COM-8 du rapporteur) .

Surtout, le rapporteur rappelle que si ces outils numériques destinés à briser les chaines de contamination permettent un suivi et des réponses plus rapides et plus massifs face à l'ampleur des contaminations, leur puissance et leur caractère particulièrement intrusif posent aussi de graves questions au regard des libertés fondamentales : la nature exceptionnelle et dérogatoire de ces fichiers, qui impliquent l'échange d'un très grand volume de données personnelles relatives à santé, au besoin sans recueillir le consentement des intéressés et en s'affranchissant du secret médical, nécessite des garanties particulières, un contrôle renforcé et une évaluation précise de leur efficacité.

À cet égard, si de nombreuses garanties juridiques ont été apportées - et renforcées à l'initiative du Sénat - dans la loi qui a autorisé la mise en oeuvre ces systèmes d'information, et si la CNIL a entamé de solides campagnes de contrôle de leur fonctionnement, l'évaluation de l'efficacité sanitaire réelle des outils numériques de lutte contre la Covid semble aujourd'hui le parent pauvre de l'action gouvernementale en la matière. Près de quatre mois après le lancement de ces systèmes d'information, la CNIL, dans son avis au Parlement, demande encore à « disposer d'indicateurs de performance des systèmes d'information déployés, afin de pouvoir mesurer leur efficacité au regard des objectifs poursuivis » et « estime qu'une grille d'analyse devrait être établie au regard d'indicateurs d'efficacité sanitaire ».

Dès lors, tout en approuvant l'amendement voté à l'Assemblée nationale à l'article 2 afin de renforcer le contenu du rapport trimestriel demandé au Gouvernement et de préciser qu'il doit comprendre des indicateurs d'activité, de performance et de résultats, le rapporteur doute que cette modification soit suffisante sans une réelle mobilisation du Gouvernement en ce sens.

Souhaitant préciser certaines garanties encadrant la mise en oeuvre de ces systèmes d'information , la commission des lois, à l'initiative de son rapporteur, a complété l'article 2 du projet de loi afin :

- d'imposer une meilleure pseudonymisation de certaines données traitées aux fins de recherche épidémiologique (suppression des coordonnées de contact en plus de celles des nom et prénoms, du numéro de sécurité sociale et de l'adresse des personnes figurant dans les fichiers), pour tenir compte d'une réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel 34 ( * ) ( amendement COM-9) ;

- de reconnaître et sécuriser juridiquement l'action des organismes qui assurent une importante mission d'accompagnement social des personnes touchées par l'épidémie, comme les centres communaux d'action sociale (CCAS), tout en prévoyant dans ce cas de conditionner le traitement de ces données au recueil préalable du consentement des intéressés ( amendement COM-10) ;

- de prévoir la fixation d'une liste limitative de données pouvant être collectées pour la finalité de recherche épidémiologique , comme le préconisait la CNIL sans avoir été suivie par le Gouvernement ( amendement COM-11) .

Enfin, la commission, à l'initiative de son rapporteur ( amendement COM-12) , a souhaité mettre fin aux retards importants et récurrents avec lesquels le Gouvernement rend publics les avis du comité scientifique Covid-19 . Alors que ceux-ci sont un outil majeur de contrôle parlementaire en cette période exceptionnelle, et que la loi prévoit pourtant qu'ils soient rendus publics « sans délais », plus d'une semaine 35 ( * ) s'est parfois écoulée entre l'adoption de ces avis et leur mise en ligne par le secrétariat du comité.


* 34 Décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020, cons. 67.

* 35 De façon presque caricaturale, l'avis consultatif rendu le 12 septembre sur le présent texte n'a été mis en ligne que le 19 septembre, de sorte que les députés n'en disposaient même pas au moment du dépôt du projet de loi à l'Assemblée nationale.

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