C. L'ORGANISATION DES ÉCHANGES
L' article 6 énonce les obligations générales des parties pour la mise en oeuvre de la coopération, à savoir la communication préalable de l'identité des personnels déployés, le respect de la législation de la partie d'accueil, ainsi que les qualifications professionnelles, les capacités requises et les exigences techniques auxquelles doivent respectivement répondre les personnels et les matériels de la partie d'envoi.
Les obligations des parties destinées à faciliter leur coopération sont précisées à l' article 12 . Cet article prévoit l'accès des membres du personnel de la partie d'envoi aux installations militaires de la partie d'accueil et l'octroi de facilités de circulation (territoire, espace aérien, autorisations de survol et d'atterrissage) et d'utilisation des espaces électromagnétique et cybernétique.
L' article 7 traite du statut des membres des forces armées d'États tiers parties au « SOFA PpP » et à son protocole additionnel, amenés à participer, lorsqu'ils sont insérés au sein des forces armées de la partie d'envoi, à une activité de coopération sur le territoire de la partie d'accueil. Il est entendu que cette participation reste subordonnée à son autorisation, après accord de l'État tiers. S'agissant de l'organisation du commandement, les parties devront en convenir avant chaque activité, ainsi qu'en dispose l' article 8 .
Enfin, l' article 9 prévoit l'organisation de réunions bilatérales et la réalisation, en collaboration avec les attachés de défense des parties, d'un bilan annuel qui s'appuiera sur un plan de coopération élaboré et coordonné par les autorités compétentes des parties, à savoir le ministre des armées pour la partie française et le département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports pour la partie suisse.
D. LES ASPECTS DE SÉCURITÉ
Les règles applicables en matière de sécurité générale sont fixées à l' article 10 . Il reviendra à la partie d'accueil d'assurer, conformément à sa législation, la sécurité des personnels et des matériels de l'autre partie. À cette fin, les membres du personnel de la partie française devront coopérer avec les autorités cantonales et communales compétentes lorsqu'ils se trouveront en territoire suisse.
L' article 11 fixe les modalités de port d'armes et de munitions, autorisé pour les personnels de la partie d'envoi sur le territoire de la partie d'accueil ainsi qu'à bord des aéronefs et des navires 16 ( * ) , dans les conditions prévues par la législation nationale. La partie d'accueil facilitera, autant que faire se peut, le passage à la frontière de ces personnels avec leurs armes et munitions. Cet article en encadre également le transport, la garde et l'utilisation.
La législation suisse interdit aux étrangers de détenir des armes. Les soldats étrangers peuvent toutefois en porter en vertu du principe d'exception : tout transit ou mission de soldats français en Suisse doit alors faire l'objet d'une demande circonstanciée auprès du protocole militaire 17 ( * ) qui délivrera, en tant que de besoin, une autorisation fixant leur cadre d'emploi.
En France, pour des motifs tenant à la souveraineté, le port d'armes est interdit aux militaires étrangers, sauf accord intergouvernemental. Le port d'armes par les militaires sur le territoire national est régi, s'agissant des armes de dotation, par l'article L. 2338-2 du code de la défense qui dispose que « Les militaires peuvent porter leurs armes, munitions et leurs éléments dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent. » Cet article est complété par l'article D. 2338-1 du même code qui précise que « Les militaires en service ne portent leurs armes de dotation réglementaire qu'en tenue militaire. Toutefois, ils peuvent les porter en tenue civile sur autorisation ou instructions spéciales du ministre de la défense ou du commandement. [...] Il est interdit aux militaires de détenir dans les enceintes et établissements militaires ou en campagne, dans les cantonnements et véhicules, ainsi qu'à bord des bâtiments de la flotte et des aéronefs, et de porter, même en uniforme, une arme personnelle, sauf autorisation préalable du commandant de la formation administrative. »
Par conséquent, pour les militaires, le port d'une arme de service n'est soumis à aucune autorisation administrative particulière. Pour les officiers et les sous-officiers d'active, le port d'une arme personnelle est subordonné aux règlements particuliers qui les concernent.
Eu égard à nos nombreuses coopérations dans les domaines aérien et terrestre avec la Suisse, l'accord prévoit l'accomplissement d'activités alpines non armées dans les régions transfrontalières ( cf. article 3 e) ), ainsi que des exercices et entraînements dans l'espace aérien et sur des bases aériennes. Afin de sécuriser ces exercices et entraînements, l' article 13 prévoit des mesures en matière de sécurité aérienne et un protocole en cas d'accident ou d'incident impliquant un aéronef.
* 16 La Suisse ne dispose pas de marine militaire à l'exception de 14 patrouilleurs suisses qui sont engagés sur les lacs, essentiellement le lac Léman. Cet accord permettra de pallier le faible niveau de coopération franco-suisse dans le domaine fluvial : une coopération relative à l'utilisation de ces patrouilleurs peut être envisagée, notamment dans le domaine du sauvetage et des opérations des forces spéciales.
* 17 Équivalent du bureau de liaison des missions militaires de la direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) du ministère des armées.