E. LES DISPOSITIONS DIVERSES

La convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée 18 ( * ) , visée dans le préambule de l'accord, s'applique aux personnels concernés par un échange. Ainsi, l' article 14 prévoit que la domiciliation fiscale des membres du personnel et de leurs personnes à charge présents sur le territoire du pays d'accueil, sera maintenue dans leur État d'origine.

Les articles 15 et 16 concernent les soins médicaux et les règles applicables en cas de décès. L' article 15 dispose que les membres du personnel de la partie d'envoi ont accès aux soins médicaux sur le territoire de la partie d'accueil dans les mêmes conditions que les personnels de cette partie. Ces prestations, fournies en milieu civil ou militaire, sont prises en charge par leur État d'origine. À ce titre, il est précisé que les personnels participant aux activités de coopération doivent satisfaire aux exigences d'aptitude requises et disposer d'une couverture médicale suffisante.

En cas de décès d'un membre du personnel de la partie d'origine sur le territoire de la partie d'accueil, l' article 16 prévoit les modalités applicables à l'établissement du certificat de décès et à la réalisation d'une autopsie, ainsi que les conditions de la remise de la dépouille aux autorités compétentes de la partie d'origine pour son rapatriement.

S'agissant des dispositions financières, l' article 17 détermine les règles de financement de la coopération. À cet égard, l'article stipule que chaque partie prendra à sa charge les frais relatifs à sa participation aux activités de coopération organisées dans le cadre de l'accord, dans la limite du budget courant de son administration. Par conséquent, l'accord n'emporte aucune conséquence financière notable.

Les modalités pratiques de remboursement des prestations fournies par l'une des parties sont fixées en annexe . L'accord offre néanmoins la possibilité de mettre à disposition des équipements, ou de fournir des prestations, à titre gratuit ; un bilan des contributions sera établi chaque année afin d'équilibrer les charges entre les parties.

Des arrangements techniques règleront les modalités concrètes de chaque activité prévue en application de cet accord, ainsi que les responsabilités respectives des parties. Ils permettront de décliner l'accord en précisant le cadre juridique adapté à chaque activité (soutien, sécurité des installations, etc. ).

Ces documents de procédure, régulièrement conclus au titre des exercices et entraînements conjoints des armées françaises et suisses, se fondent sur les accords de 1997 et 2003. Ils resteront en vigueur malgré l'abrogation desdits accords, à l'occasion de l'entrée en vigueur de l'accord du 23 novembre 2018 ( article 19 ) : les références dans les arrangements techniques aux accords abrogés seront comprises comme des références au nouvel accord.

Enfin, les articles 18 et 20 traitent, de manière classique, de règlement des différends, d'application dans le temps, d'entrée en vigueur et de dénonciation de l'instrument.


* 18 Convention entre la France et la Suisse et son protocole additionnel en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale du 9 septembre 1966 et leurs amendements successifs (avenants du 3 décembre 1969, du 22 juillet 1997 et du 27 août 2009).

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