II. LES MESURES DE LA PROPOSITION DE LOI

L'article 2 de la présente proposition de loi reporte de deux ans l'échéance de caducité des RLP existants, lorsque l'EPCI compétent a engagé une procédure d'élaboration de RLP intercommunal. L'échéance de caducité des réglementations préexistantes, prévue à l'article L. 581-14-3 du code de l'environnement, serait, dans ce cas uniquement, repoussée au 14 juillet 2022 . Cette possibilité est également offerte à la métropole de Lyon.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION

Le rapporteur se félicite de la reprise de cette disposition adoptée dans la loi ELAN, qui avait été censurée par le Conseil constitutionnel en tant que « cavalier législatif », alors qu'elle avait fait l'unanimité lors des débats au Sénat.

La commission est naturellement favorable à tout aménagement facilitant l'élaboration de documents de planification intercommunaux structurants pour la protection du cadre de vie du territoire, et offrant une respiration aux collectivités qui se trouvent face à l'urgence. Cette disposition va par ailleurs dans le sens des mesures prévues à l'article 1 er .

Le rapporteur a reçu de nombreuses alertes de la part de collectivités inquiètes des conséquences d'une caducité généralisée.

Près de 850 RLP sont susceptibles d'être frappés de caducité, laissant autant de communes et d'EPCI démunis pour contrôler l'affichage publicitaire sur leur territoire, malgré leurs efforts pour élaborer un RLPi. Seuls 82 RLP intercommunaux ont pour l'instant pu être approuvés en France, tandis que subsistent 1211 RLP de première génération.

En ce qui concerne les métropoles, et selon les informations transmises par France urbaine, cinq métropoles ayant déjà engagé des procédures d'élaboration de RLPi ne pourront respecter le délai du 14 juillet 2020 : les métropoles de Saint-Etienne, de Nice Côte d'Azur, de Rennes, l'Établissement public territorial Est ensemble, et la métropole d'Aix-Marseille-Provence. La métropole de Lyon et Grenoble-Alpes métropole ont également fait part de leurs doutes quant à la faisabilité du délai prévu par la loi.

Même les intercommunalités ayant engagé tous les efforts possibles pour parvenir à adopter leurs RLPi dans les délais ne peuvent garantir que ceux-ci soient finalisés avant l'échéance de caducité, et demandent donc unanimement un report d'au moins deux ans de celle-ci. L'exemple de la métropole de Saint-Etienne , engagée depuis 2017 dans l'élaboration d'un RLPi, est édifiant.

L'EXEMPLE DE LA MÉTROPOLE DE SAINT-ETIENNE

En moins de quatre ans, la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole est devenue tour à tour communauté urbaine en 2016, puis métropole au 1 er janvier 2018. Elle a ainsi acquis la compétence en matière de RLP.

En 2017, suite à la transformation en communauté urbaine, la métropole a prescrit l'élaboration d'un RLP intercommunal (RLPi), en parallèle à l'élaboration depuis 2018 d'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi).

Malgré la réactivité de la métropole, qui a rapidement initié les travaux pour élaborer un RLPi, celle-ci indique qu'il est peu probable que la procédure aboutisse avant l'échéance du 14 juillet 2020 : la métropole couvre 53 communes, et la recherche d'un consensus nécessite de longues discussions, bien que le diagnostic ait déjà été établi et que la définition des orientations structurantes progresse.

Sans modification législative de l'échéance de caducité des RLP, les 53 communes de la métropole de Saint-Etienne feraient face dès juillet 2020 à un vide juridique, l'ensemble des RLP actuellement en vigueur étant frappés de caducités sans que le RLPi ait pu être élaboré dans les temps.

Le délai supplémentaire proposé par la présente proposition de loi est raisonné, puisqu'il ne vise que les cas dans lesquels un EPCI a déjà initié la procédure d'élaboration et s'est saisi de sa compétence. La caducité au 14 juillet 2020 serait maintenue pour les communes ne s'étant pas engagées dans une telle démarche.

De plus, une telle prolongation visant à faciliter l'élaboration de documents intercommunaux n'est pas sans précédent , puisque la caducité des plans locaux d'urbanisme (PLU) des communes du périmètre d'un EPCI nouvellement compétent, prévue par la loi ENE, a elle aussi fait l'objet d'aménagements dans les cas où est prescrite l'élaboration d'un PLUi intercommunal : la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, dans son article 13, a ainsi repoussé cette échéance de caducité au 31 décembre 2019.

Sur proposition du rapporteur, la commission des affaires économiques a réparé un oubli dans la rédaction proposée. Si l'article 2 octroie un délai supplémentaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (ce qui inclue la métropole Aix-Marseille-Provence) et à la métropole de Lyon, elle ne fait pas mention des établissements publics territoriaux (EPT) du Grand Paris, non dotés de fiscalité propre. L'amendement COM-1 étend donc expressément le bénéfice du délai supplémentaire aux RLP appelés à être remplacés par un RLPi élaboré par un EPT de la métropole du Grand Paris. L'Assemblée des communautés de France s'est notamment fait le relais de cette demande des EPT auprès du rapporteur.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3 (nouveau)
(article L. 581-43 du code de l'environnement)

Délai de mise en conformité des publicités, enseignes et préenseignes
en cas de caducité d'un règlement local de publicité

Article examiné dans le cadre de la législation en commission

Objet : Cet article vise à octroyer aux professionnels un délai pour mettre en conformité leurs publicités, enseignes et préeenseignes, dans le cas où la caducité d'un règlement local de publicité au titre de l'article L. 581-14-3 du code de l'environnement aurait pour effet de les rendre illégales.

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