E. LES ÉTABLISSEMENTS DES SAVOIRS FONDAMENTAUX : UN DISPOSITIF INACCEPTABLE EN L'ÉTAT

En ce qu'il portait le risque d'une remise en cause du tissu scolaire, notamment en milieu rural, et d'une dépossession des élus locaux de leurs prérogatives, votre commission a considéré que l'article 6 quater introduit par l'Assemblée nationale n'était pas acceptable en l'état .

Elle a adopté les amendements de suppression déposés par de nombreux sénateurs issus de la quasi-totalité des groupes, reflétant la vive préoccupation exprimée par les élus locaux, les enseignants et les parents d'élèves .

En effet, la perspective de la réunion administrative, au sein du même établissement, d'un collège et d'une ou plusieurs écoles de son secteur a fait naître des craintes liées :

- à la perspective de regroupements d'écoles et à la remise en cause du maillage scolaire, particulièrement en milieu rural ;

- à la remise en cause du rôle des directeurs d'école et du lien fonctionnel qui unit les maires et leur école ;

- au risque d'inégalités entre les écoles, selon leur proximité avec le collège.

F. LE CONSEIL D'ÉVALUATION DE L'ÉCOLE : DES GARANTIES D'INDÉPENDANCE INDISPENSABLES

Votre commission a relevé que la composition prévue du conseil d'évaluation de l'école ne présentait pas des garanties suffisantes d'indépendance à l'égard du ministre chargé de l'éducation nationale. En effet, sur les quatorze membres prévus, quatre seraient ses subordonnés et les six personnalités qualifiées nommées par lui.

Elle a estimé que la dépendance de la nouvelle instance à l'égard du ministre n'était pas acceptable au regard des missions qui lui sont confiées . En effet, l'article 9 charge le conseil d'évaluation de l'école de « veiller à la cohérence des évaluations conduites par le ministère (...) » et « d'enrichir le débat public sur l'éducation » ainsi que de « donner un avis sur les méthodologies, sur les outils et sur les résultats des évaluations du système éducatif organisées au niveau national par le ministère ».

Ces missions ne sauraient s'exercer sans des garanties d'indépendance suffisantes, conditions nécessaires de la crédibilité et de l'autorité du conseil d'évaluation de l'école.

S'inspirant de la composition du Haut Conseil de l'éducation créé par la loi du 23 avril 2005, dite « loi Fillon », votre commission a revu la composition de l'instance . Afin d'accroître la visibilité de l'instance, elle a prévu que son président serait nommé par le Président de la République . Elle a renvoyé la nomination des six personnalités qualifiées aux présidents des assemblées parlementaires et au Premier ministre et ramené de quatre à trois le nombre de représentants du ministère de l'éducation nationale .

Elle a fixé à six ans la durée du mandat du président et des personnalités qualifiées membres de l'instance , les députés et sénateurs demeurant nommés pour la durée de leur mandat parlementaire.

Enfin, à l'initiative de notre collègue Jacques Grosperrin, elle a rendu obligatoire la saisine préalable du conseil d'évaluation de l'école sur les méthodologies, les outils et les résultats des évaluations conduites par le ministère .

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