EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

ARTICLE 75
(Article L. 213-10-8 et article L. 423-21-1 du code de l'environnement)

Pérennisation du financement du plan « Ecophyto » et fixation des modalités de contribution des agences de l'eau à l'Agence française pour la biodiversité (AFB) et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS)

I. Commentaire : le présent article pérennise le financement du plan « Ecophyto 2 », modifie le montant des redevances cynégétiques nationale et départementale et modifie les modalités des contributions des agences de l'eau au financement de l'Agence française pour la biodiversité et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE FINANCEMENT DU PLAN « ECOPHYTO »

Le programme national « Ecophyto » visant la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et la maîtrise des risques qui y sont liés a été lancé en 2008, à la suite du Grenelle de l'environnement.

Il s'inscrit également dans le cadre de la directive n° 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 qui impose aux États membres de fixer des objectifs chiffrés de réduction des risques et impacts liés aux produits phytosanitaires et de déterminer les moyens appropriés d'y parvenir.

Aux termes du V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, ce plan est financé par les agences de l'eau, entre 2012 et 2018, par un prélèvement annuel effectué sur le produit de la redevance pour pollutions diffuses, au profit de l'Agence française pour la biodiversité.

L'Agence française pour la biodiversité assure en effet la mise en oeuvre opérationnelle de ce plan.

Ce prélèvement, plafonné à 41 millions d'euros, est réparti entre les agences de l'eau proportionnellement au produit annuel qu'elles tirent de cette redevance.

B. LA FIXATION DU MONTANT DES REDEVANCES CYNÉGÉTIQUES

La validation du permis de chasser nécessite que le chasseur s'acquitte, d'une part, d'une cotisation à une fédération de chasseurs et, d'autre part, d'une redevance cynégétique.

Cette redevance cynégétique finance en partie l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

L'article L. 423-21-1 du code de l'environnement fixe le montant des redevances cynégétiques pour 2007.

Ces tarifs sont indexés chaque année sur le taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Ils sont publiés chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse et du budget.

Le montant des redevances cynégétiques est fixé pour 2007 à :

- redevance cynégétique nationale annuelle : 197,50 euros ;

- redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours : 118,10 euros ;

- redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours : 59,00 euros ;

- redevance cynégétique départementale annuelle : 38,70 euros ;

- redevance cynégétique départementale temporaire pour neuf jours : 23,40 euros ;

- redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours : 15,30 euros.

L'article précise que lorsqu'un chasseur valide pour la première fois son permis de chasser, le montant de ces redevances est diminué de moitié si cette validation intervient moins d'un an après l'obtention du titre permanent du permis.

L'évaluation préalable du présent article indique enfin que « la formation du prix du permis de chasser est actuellement complexe, avec une forte variabilité du niveau de cotisation et de redevance en fonction des choix du chasseur (territoire et type de gibier qu'il désire chasser) et de la fédération à laquelle il est affilié ».

C. LA CONTRIBUTION DES AGENCES DE L'EAU AU FINANCEMENT DES OPÉRATEURS DE LA BIODIVERSITÉ

L'article 135 de la loi de finances pour 2018 a modifié l'article 124 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement et a instauré, à compter de 2018, une contribution annuelle des agences de l'eau au profit de l'Agence française pour la biodiversité , à hauteur d'un montant compris entre 240 et 260 millions d'euros et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à hauteur d'un montant compris entre 30 et 37 millions.

Son troisième alinéa prévoit que chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget fixe le montant de cette contribution , en précisant les parts allouées à l'Agence française pour la biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, et la répartit entre les agences de l'eau, au prorata de leur part respective dans le produit total prévisionnel des redevances pour l'année concernée. Son quatrième alinéa indique que cet arrêté détermine également les modalités de versement de cette contribution.

Le prélèvement sur les ressources des agences au profit de l'AFB et de l'ONCFS ne tient pas compte des objectifs et des résultats de chacune de ces agences . Jusqu'en 2017, le potentiel économique du bassin et l'importance relative de la population rurale étaient pris en compte pour le calcul de la « clé de répartition ». Dorénavant, le prélèvement répond à la part respective de chaque agence dans le produit total prévisionnel des redevances .

D'après l'évaluation préalable du présent article, « la modification des modalités de répartition a eu pour effet de favoriser les agences de l'eau situées dans les zones fortement peuplées au détriment des agences de l'eau qui se situent dans les zones rurales. Ainsi, l'agence de l'eau Seine-Normandie a vu sa part contributive passer de 38,4 % avec l'ancienne clef de répartition à 33,3 % en 2018. A contrario, la part de l'agence de l'eau Adour-Garonne s'établit à 12,9 % en 2018 contre 8,6 % précédemment » .

Dans leur rapport sur « l'avenir des opérateurs de l'eau et de la biodiversité », publié en juillet 2018, l'Inspection générale des finances et le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) recommandent de revenir, à compter de 2019, à cette ancienne clé de répartition.

II. LE DROIT PROPOSÉ

A. LA PROLONGATION DU FINANCEMENT DU PLAN « ECOPHYTO »

Le deuxième alinéa du présent article pérennise le financement du plan « Ecophyto » en supprimant, au V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, la limitation dans le temps du prélèvement annuel effectué sur le produit de la redevance pour pollutions diffuses des agences de l'eau au titre du financement du plan.

B. DE NOUVEAUX TARIFS POUR LES REDEVANCES CYNÉGÉTIQUES

Le a) du 2° du I du présent article modifie l'article L. 423-21-1 du code de l'environnement et prévoit de nouveaux montants pour les redevances cynégétiques à compter de 2019 : ?

- pour la redevance cynégétique nationale annuelle : 44,5 euros ; ?

- pour la redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours : 31 euros ;

- pour la redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours : 22 euros ; ?

- pour la redevance cynégétique départementale annuelle : 44,5 euros ;

- pour la redevance cynégétique départementale temporaire pour neuf jours : 31 euros ;

- pour la redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours : 22 euros.

En outre, le b) du 2° du I prévoit qu'à compter de 2020, ces montants sont indexés chaque année sur le taux de progression de l'indice des prix à la consommation.

L'article propose ainsi un rapprochement du montant de la redevance cynégétique nationale de celui de la redevance cynégétique départementale.

D'après l'évaluation préalable du présent article, « la validation permettant de chasser sur tout le territoire national est jugée peu attractive au regard de celle permettant de ne chasser que sur un département, du fait du différentiel de coût du permis de chasser. Le coût d'un permis de chasser « grand gibier » national est actuellement de plus de 400 euros contre un coût moyen d'un permis départemental analogue de l'ordre de 150 euros. Ce coût plus élevé est, en particulier, dû à une redevance cynégétique nationale significativement plus élevée que la redevance cynégétique départementale (225 euros par chasseur et par an contre 44 euros). Il ne favorise pas la mobilité des chasseurs et donc l'attractivité de la chasse ».

C. UNE MODIFICATION DE LA CLÉ DE RÉPARTITION ENTRE AGENCES DE L'EAU DE LA CONTRIBUTION AUX OPÉRATEURS DE LA BIODIVERSITÉ

Le II du présent article remplace les troisième et quatrième alinéa du I de l'article 135 de la loi de finances pour 2018 par quatre alinéas.

Ainsi, il propose que chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget fixe le montant de cette contribution, en précisant les parts allouées à l'Agence française pour la biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, et la répartit entre les agences de l'eau en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l'importance relative de sa population rurale .

Il précise que le potentiel économique du bassin hydrographique est déterminé pour 20 % à partir du produit intérieur brut des régions relevant de chaque bassin et pour 80 % à partir du revenu des ménages des régions relevant de chaque bassin.

En outre, pour chaque bassin, un coefficient de modulation rurale définit l'importance relative de la population rurale. Ce coefficient, compris entre 75 % et 115 %, est déterminé de façon linéaire selon la part de population du bassin habitant des communes non incluses dans des aires urbaines. ?

Enfin, cet arrêté détermine également les modalités de versement de cette contribution. ?

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du rapporteur spécial de la commission des finances, Éric Coquerel, deux amendements rédactionnels, qui ont tous deux reçu un avis favorable du Gouvernement.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur prend acte de la pérennisation du financement du plan « Ecophyto » par les agences de l'eau, qui s'inscrit dans le cadre de la réaffirmation, lors des États généraux de l'alimentation, de l'objectif de réduction de 50 % de l'utilisation des produits phytosanitaires d'ici 2025.

Par ailleurs, le Président de la République a annoncé à l'été 2019, après avoir rencontré la Fédération nationale des chasseurs, que le Gouvernement entendait diminuer le permis national annuel de chasse de 400 à 200 euros. Afin d'atteindre ce niveau de permis, le présent article diminue les montants des redevances cynégétique nationale (annuelle, temporaire pour neuf jours et temporaire pour trois jours), tout en relevant les montants des redevances cynégétique départementale (annuelle, temporaire pour neuf jours et temporaire pour trois jours) afin qu'elles atteignent à peu près le même niveau.

Toutefois, l'évaluation préalable ne mentionne pas la perte de recettes qui résultera de la diminution de la redevance cynégétique nationale pour l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui s'élève à environ 20 millions d'euros 49 ( * ) .

Or, le Gouvernement ne prévoit pas de compensation pour l'ONCFS, alors même que l'ONCFS doit fusionner avec l'AFB, le projet de loi proposant la fusion de l'ONCFS et de l'AFB ayant d'ailleurs été présenté en Conseil des ministres le 14 novembre 2018.

Enfin, la loi de finances pour 2018 a instauré une contribution des agences de l'eau au financement des opérateurs de la biodiversité. En contrepartie de ces contributions, les principales subventions pour charges de service public du programme 113 ont été supprimées , traduisant un désengagement de l'État du financement de la politique de la biodiversité .

Votre rapporteur spécial s'était opposé l'année dernière à ce transfert de financement injustifié aux agences de l'eau, d'autant qu'il rompait avec le principe selon lequel « l'eau paye l'eau », et s'éloignait du principe du « pollueur-payeur » présidant à la politique de l'eau.

La clé de répartition de la contribution entre agences de l'eau, fonction de la part dans le total des redevances, a eu pour effet de favoriser les agences de l'eau situées dans les zones peuplées au détriment des agences de l'eau situées en zones rurales.

Le présent article propose ainsi de modifier la clé de répartition de la contribution en tenant compte du potentiel économique et de l'importance de la population des bassins hydrographiques.

Votre rapporteur estime qu'il s'agit d'un « moindre mal ». Mais dans la mesure où elle entend réduire la charge imposée aux bassins les moins favorisés, et où les agences de l'eau ont d'ores et déjà adopté leur 11 ème programme d'intervention, il ne s'oppose pas à cette mesure.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 76
(Art. L. 213-10-8 du code de l'environnement)

Évolution du régime de la redevance pour pollution diffuses

II. Commentaire : le présent article prévoit un durcissement de la redevance pour pollutions diffuses afin de diminuer l'utilisation des produits phytopharmaceutiques les plus à risques.

I. LE DROIT EXISTANT

La loi n° 2006-1172 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques a inséré dans le code de l'environnement un article L. 213-10-8 instituant une redevance pour pollutions diffuses (RFD).

En vertu de cet article, est assujettie à la redevance pour pollution diffuse toute personne qui, dans le cadre d'une activité professionnelle, acquiert un produit phytopharmaceutique, une semence traitée par un ces produits ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits.

Cette redevance a pour but d'inciter les agriculteurs à réduire leur utilisation de produits phytopharmaceutiques, compte tenu des pollutions diffuses que ces produits répandent dans l'environnement et des dangers qu'ils représentent pour la santé humaine.

L'assiette de la redevance est la masse de substances actives classées selon leur dangerosité pour la santé ou l'environnement, contenues dans les produits phytopharmaceutiques. Ces substances actives sont classées dans les catégories suivantes, établies en application du règlement (CE) n° 1272/2008, dit règlement « CLP » (classification, labelling, packaging) : très toxiques, toxiques, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereuses pour l'environnement.

Depuis le 1 er janvier 2011, les tarifs de la redevance, exprimés en euros par kilogrammes, sont les suivants :

- 2 euros pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0,9 euro ;

- 5,1 euros pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

Un arrêté pris en application de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement énumère limitativement les 308 substances actives soumises à cette redevance ainsi que leur taux.

Le rendement actuel de la redevance pour pollution diffuses est de 140 millions d'euros par an. Son produit est affecté aux agences de l'eau.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. UN DURCISSEMENT DE LA REDEVANCE POUR POLLUTION DIFFUSES POUR FAVORISER UNE DIMINUTION DE L'UTILISATION DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES LES PLUS À RISQUES

Le présent article 76 du projet de loi de finances pour 2019 revoit à la fois l'assiette et les taux de la redevance pour pollution diffuses prévue par l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement.

Cette mesure constitue la traduction d'un engagement formulé par le Premier ministre lors de la clôture en décembre 2017 des États généraux de l'alimentation.

Constatant que les taux actuels de la redevance pour pollutions diffuses n'avait pas entraîné de diminution suffisante de la vente et de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques qui entrent dans son assiette, il avait annoncé qu'elle serait revue dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019 dans le but d'inciter les agriculteurs à moins utiliser ce type de produits.

Cet engagement a par la suite été confirmé par la publication du « plan d'action gouvernemental sur les produits phytopharmaceutiques et une agriculture moins dépendante aux pesticides » publié le 25 avril 2018. Ce plan prévoyait notamment de « revoir les modalités de calcul de la redevance pour pollutions diffuses afin de rendre celle-ci plus efficace et de plus en plus incitative pour faciliter le recours à des alternatives aux produits les plus à risques et contribuer au financement des actions d'accompagnement de changements de pratiques ».

B. UNE RÉVISION QUI PORTE À LA FOIS SUR L'ASSIETTE ET SUR LES TAUX DE LA REDEVANCE POUR POLLUTION DIFFUSES

L'article 76 réécrit le II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement pour revoir l'assiette de la redevance pour pollutions diffuses ainsi que son III, pour prévoir de nouveaux taux en fonction des différentes catégories de substances actives visées.

La dangerosité de ces différentes substances est désormais appréciée en référence aux classes de danger prévues par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006. Les substances classées en catégorie 1 sont les plus toxiques, suivies des substances de catégorie 2, puis de catégorie 3, etc.

Comme précédemment, l'assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits phytopharmaceutiques.

Le 1° du II prévoit qu'un taux de 9,0 euros par kilogramme est désormais appliqué aux substances appartenant à une classe de danger prévue par le règlement (CE) précité en raison de leur cancérogénicité ou de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction humaine.

Le 2° du II prévoit un taux est de 5,1 euros par kilogramme pour les substances appartenant à une classe de danger prévue par le règlement (CE) en raison de leur toxicité aiguë (catégorie 1, 2 ou 3) ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles (catégorie 1), à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l'allaitement.

Le 3° du II prévoit un taux de 3,0 euros par kilogramme pour les substances appartenant à une classe de danger prévue par le règlement (CE) en raison de leur toxicité aiguë (catégorie 1) pour le milieu aquatique ou de leur toxicité chronique pour le même milieu de catégorie 1 ou 2.

Le 4° du II prévoit un taux de 0,9 euro par kilogramme pour les substances appartenant à une classe de danger prévue par le règlement (CE) en raison d'une toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4.

Le 5° du II taux prévoit un taux de 5 euros par kilogramme pour les substances qui sont encore commercialisées mais sont en cours d'exclusion 50 ( * ) .

Le 6° du II prévoit enfin un taux de 2,5 euros pour les substances dont la substitution est envisagée par le règlement (CE).

Lorsqu'une substance relève de plusieurs classes de danger mentionnées aux 1° à 4° du II, elle se voit appliquer le taux de redevance le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.

Lorsqu'une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 5° et 6°, le taux de redevance qui lui est appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.

Lorsqu'une substance relève d'une ou de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 4° et aux 5° à 6°, le taux retenu est la somme des taux calculés en application des deux paragraphes qui précèdent. Ainsi, une substance relevant à la fois du 1° et du 5° se verra appliquer un taux de redevance de 14 euros par kilogramme.

C. UNE HAUSSE DES RECETTES DE LA REDEVANCE POUR POLLUTIONS DIFFUSES QUI BÉNÉFICIERA AUX AGENCES DE L'EAU

L'évaluation préalable de l'article 76 prévoit que le rendement total de la redevance pour pollution diffuse en 2019 serait désormais de 190 millions d'euros, soit 50 millions d'euros de plus qu'en 2018.

Ce chiffre a été obtenu en se basant sur une hypothèse de baisse de -8% de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, qui correspond à la fois à l'évolution constatée de l'utilisation de ces produits et aux objectifs du plan Ecophyto II (-25 % à l'horizon 2020).

Ces 190 millions d'euros bénéficieront aux agences de l'eau. Toutefois, les ressources de celles-ci n'augmenteront pas puisque le produit des autres taxes et redevances qui leur sont affectés diminuera à due concurrence, dans la mesure où les ressources des agences de l'eau sont plafonnées par l'article 46 de la loi de finances pour 2012.

Selon l'évaluation préalable de l'article 76, le produit de la redevance pour pollution diffuse servira en 2019 et dans les années ultérieures à financer des actions d'accompagnement des agriculteurs pour adopter des pratiques plus respectueuses de l'eau et de la biodiversité et en particulier dans le domaine de l'agriculture biologique.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La dangerosité pour la santé humaine et pour l'environnement de certaines substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques utilisées dans l'agriculture traditionnelle est de mieux en mieux documentée et suscite une vive inquiétude auprès de nos concitoyens.

La nécessité de réduire rapidement et fortement l'utilisation de ces substances actives est largement reconnue par tous les experts.

La redevance pour pollution diffuse apparaît comme un outil pertinent pour y parvenir, puisqu'elle incite à modifier les méthodes de production en pénalisant l'usage des produits les plus nocifs, sans pour autant procéder à des interdictions susceptibles de désorganiser certains secteurs de notre agriculture, lorsque aucun produit de substitution n'est disponible sur le marché.

Toutefois, pour que la redevance pour pollution diffuse soit véritablement efficace, encore faut-il que la définition de son assiette et le niveau de ses taux soient suffisamment importants pour véritablement modifier les comportements des exploitants agricoles. Or, ce n'était plus le cas dans la version actuelle de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement.

Votre rapporteur spécial est donc favorable au durcissement du barème de cette redevance, qui doit inciter les agriculteurs à réduire l'utilisation de produits nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 76 bis (nouveau)
(Art. L. 121-7 du code de l'énergie)

Coût des études de faisabilité compensées par l'État pour les projets de production d'électricité dans les zones non interconnectées (ZNI)

III. Commentaire : le présent article modifie les modalités de prise en charge par l'État du coût des études liées à la réalisation de projets de production électrique dans les ZNI.

I. LE DROIT EXISTANT

Les charges de service public de l'énergie correspondent aux dépenses de l'État qui compensent les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz par le code de l'énergie.

C'est l'article L. 121-7 du code de l'énergie qui détermine les charges de service public en matière de production d'électricité .

Parmi celles-ci, son 2° dresse la liste des charges de service public de l'énergie liées à la péréquation financière avec les zones non interconnectées (ZNI) au réseau métropolitain continental , à savoir la Corse ainsi que les départements, régions et territoires d'outre-mer . Ces charges sont compensées par l'État via les crédits du programme 345 « Service public de l'énergie » de la mission « Écologie, développement et mobilité durables ».

Parmi ces charges figurent notamment les surcoûts de production et les surcoûts d'achat d'électricité dus aux spécificités des ZNI.

Le e du 2° de l'article L. 121-7 précité prévoit que font également partie de ces charges les coûts d'études supportés par un producteur ou un fournisseur d'électricité en vue de la réalisation de projets d'approvisionnement électrique dans une ZNI, et ce, même si le projet n'est pas mené à son terme.

Deux conditions sont prévues :

- ce projet doit avoir été identifié dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de la ZNI concerné ;

- ce projet présente un surcoût de production.

Les modalités de la prise en compte de ces coûts sont soumises à l'évaluation préalable de la Commission de régulation de l'énergie.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article 76 bis est issu d'un amendement présenté par le Gouvernement . Il a reçu un avis favorable de la commission des finances de l'Assemblée nationale.

Il modifie les dispositions du e du 2° de l'article L. 121-7 relatives à la prise en charge par l'État du coût des études liées à la réalisation de projets d'approvisionnement électrique dans une ZNI .

Il s'agit tout d'abord d'étendre cette prise en charge aux projets qui engendrent des surcoûts d'achat , alors que seules les études relatives à des projets présentant des surcoûts de production sont pour l'instant prises en compte.

L'article 76 bis donne également la possibilité au préfet ou au gestionnaire de réseau de prendre l'initiative de ces études prises en charge par l'État.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

L'article 76, qui étend les financements de l'État aux études relatives aux projets d'approvisionnement en électricité des ZNI conduisant à des surcoûts d'achats , vise à prendre en compte le cas particulier d'un projet de géothermie actuellement en cours de développement à la Dominique .

L'électricité produite dans ce cadre devrait en effet être exportée vers les Antilles françaises et ce projet de géothermie a été pris en compte par les programmations pluriannuelles de l'énergie (PPE) de la Guadeloupe et de la Martinique.

Les modifications apportées par le présent article 76 permettront que les études menées sur ce projet soient comptabilisées dans les charges de service public de l'énergie compensées par l'État.

Le Gouvernement prévoit que « considérant le calendrier de développement du projet, de premières dépenses, après validation de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), pourraient intervenir avant la fin de l'année 2019 ».

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 76 ter (nouveau)
(Art. L. 122-5 du code de l'énergie)

Établissement du budget du médiateur de l'énergie

IV. Commentaire : le présent article modifie les dispositions légales relatives à l'établissement du budget du médiateur de l'énergie.

I. LE DROIT EXISTANT

Le Médiateur national de l'énergie est une autorité publique indépendante (API) créée par la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, dont les missions sont déterminées par les articles L. 122-1 à L. 122-5 du code de l'énergie.

Doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière , il est chargé d'informer les consommateurs sur leurs droits en matière d'énergie 51 ( * ) et de proposer des solutions amiables aux litiges qui les opposent aux entreprises du secteur énergétique 52 ( * ) .

L'article L. 122-5 du code de l'énergie prévoit que « son budget est arrêté par les ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de la consommation sur sa proposition ». Il dispose également que « son financement est assuré par l'État », sur les crédits du programme 245 « Service public de l'énergie » de la mission « Écologie, développement et mobilité durables ».

Par ailleurs, la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes prévoit que « le médiateur de l'énergie établit le budget de l'autorité publique indépendante sur la proposition du directeur général ».

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article 76 ter est issu d'un amendement présenté par notre collègue député Julien Aubert, rapporteur spécial des crédits relatifs à l'énergie de la mission « Écologie, développement et mobilité durables ». Il a reçu deux avis favorables de la commission des finances de l'Assemblée nationale et du Gouvernement.

Il vise à supprimer la deuxième phrase de l'article L. 122-5 du code de l'énergie , qui prévoit que le budget du médiateur de l'énergie « est arrêté par les ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de la consommation sur sa proposition ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

L'article 76 ter permet de mettre fin à la contradiction entre l'article L. 122-5 du code de l'énergie, qui prévoyait que le budget du médiateur de l'énergie était arrêté par les ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de la consommation sur sa proposition et celles de l'article 4 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, qui disposait que c'est le médiateur de l'énergie lui-même qui établissait son budget , sur la proposition de son directeur général.

En outre, l'article 76 ter permet d'aligner les modalités d'établissement du budget du Médiateur de l'énergie sur celles des autres autorités administratives indépendantes , qui ne dépendent habituellement pas d'un arrêté ministériel, mais sont généralement établis par leur collège, ainsi que le prévoit l'article 19 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 précitée ou, lorsqu'il n'y a pas de collège, par la personne représentant l'autorité administrative (ce qui est précisément le cas du Médiateur de l'énergie).

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 76 quater (nouveau)
(Article L. 213-11-10 du code de l'environnement)

Paiement dématérialisé des redevances perçues par les agences de l'eau

V. Commentaire : le présent article instaure un paiement dématérialisé des redevances perçues par les agences de l'eau lorsque leur montant excède 1 000 euros.

I. LE DROIT EXISTANT

Aux termes de l'article L. 213-11-10 du code de l'environnement, les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics à caractère administratif de l'État.

Cet article fixe toutefois des dispositions spécifiques au recouvrement des redevances des agences de l'eau.

Ainsi, la date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de mise en recouvrement.

En outre, la date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la date de mise en recouvrement. Au-delà de cette date, une majoration de 10 % est appliquée aux redevances ou fractions de redevances qui n'ont pas été réglées, et l'agent comptable adresse au contribuable une lettre de rappel par pli recommandé avec accusé de réception. Si cette lettre de rappel n'est pas suivie de paiement, l'agent comptable peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours, engager les poursuites.

Enfin, les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pas mis en recouvrement.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article est issu d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale avec un avis de sagesse de sa commission des finances.

Il ajoute un alinéa à l'article L. 213-11-10 du code de l'environnement, précisant que lorsque le montant excède 1 000 euros , les redevances sont acquittées par prélèvement ou virement .

Il est également précisé que lorsque l'agence de l'eau en charge du recouvrement l'autorise, ces redevances peuvent également être acquittées par télérèglement ou télépaiement .

Ces dispositions s'appliqueraient aux paiements effectués à partir du 1 er janvier 2019.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Alors que les agences de l'eau sont parfois destinataires de chèques de sommes élevées, alourdissant le coût de la collecte, votre rapporteur est naturellement favorable à cet amendement qui s'inscrit dans une démarche de modernisation, de simplification et de sécurisation de la collecte des redevances des agences de l'eau.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 76 quinquies (nouveau)
(Article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et article L. 561-3 du code de l'environnement)

Prorogation et extension des mesures financées par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs

VI. Commentaire : le présent article prolonge et étend le périmètre des mesures auxquelles le Fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer, tout en relevant les plafonds d'intervention pour plusieurs de ces contributions.

I. LE DROIT EXISTANT

Le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) a été créé par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement.

Depuis sa création, l'utilisation des ressources du FPRNM initialement affectées aux expropriations a été progressivement élargie.

Les différents domaines d'intervention du FPRNM sont énumérés, d'une part, à l'article L. 561-3 du code de l'environnement , s'agissant des mesures permanentes, et, d'autre part, à l'article 136 de la loi de finances pour 2006 53 ( * ) , s'agissant des mesures temporaires.

Ce fonds permet actuellement de financer :

a. Des mesures prévues par le code de l'environnement :

- expropriation de biens exposés à des risques naturels majeurs ;

- acquisitions amiables de biens exposés à des risques naturels majeurs ou gravement sinistrés par une catastrophe naturelle ;

- dépenses d'évacuation temporaire et de relogement ;

- opérations de reconnaissance et travaux de comblement de cavités souterraines et de marnières ;

- études et travaux de réduction de la vulnérabilité imposés par un plan de prévention des risques naturels approuvé ;

- campagnes d'information sur la garantie catastrophe naturelle ;

- financement des opérations menées dans le cadre des programmes d'actions de prévention contre les inondations (PAPI) validées par la commission mixte inondation.

b. Des mesures prévues par l'article 128 de la loi de finances pour 2004 :

- études et travaux ou équipements de prévention ou de protection contre les risques naturels des collectivités territoriales, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques approuvé.

c. Des mesures prévues par l'article 136 de la loi de finances pour 2006 :

- dépenses afférentes à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels et aux actions d'information préventive, dans la limite de 20 millions d'euros par an ;

- études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) dans les zones les plus exposées à un risque sismique, dans la limite de 8 millions d'euros par an et jusqu'au 31 décembre 2020 ; le taux maximal d'intervention est fixé à 50 % pour les études et à 50 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé ; il est fixé à 50 % pour les études et à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit

- travaux de confortement des HLM dans les zones les plus exposées à un risque sismique, dans la limite de 5 millions d'euros par an et jusqu'au 31 décembre 2020 ; le taux maximal d'intervention est fixé à 35 % ;

- études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines, dans la limite de 15 millions d'euros par an et jusqu'au 31 décembre 2019 ;

- aide financière et participation aux frais de démolition des locaux à usage d'habitation édifiés sans droit ni titre dans une zone exposée à un risque naturel prévisible dans les départements et régions d'outre-mer, dans la limite de 5 millions d'euros par an et jusqu'au 31 décembre 2018 ;

- élaboration et mise à jour des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d'inondation prévues dans le cadre de la directive inondation, dans la limite de 6 millions d'euros par an et jusqu'au 31 décembre 2019 ;

- contribution au financement des engagements juridiques du programme 181 « Prévention des risques » antérieurs au 1 er janvier 2014, pour les études, équipements et travaux de prévention contre les risques naturels majeurs et de protection des lieux habités exposés à des risques naturels, réalisés ou subventionnés par l'État ;

- possibilité de continuer à bénéficier du financement d'études et travaux prescrits par un PPRN approuvé annulé pour un vice de forme ou de procédure.

Un taux maximal de subvention ou d'indemnité pouvant être versé par le fonds est fixé pour la plupart des mesures ; certaines mesures sont plafonnées dans leur montant global. Par ailleurs, la plupart des mesures prévues par les articles 128 et 136 des lois de finances pour 2004 et 2006 sont bornées dans le temps.

L'article 125 de la loi de finances pour 2017 54 ( * ) a ainsi prolongé la plupart des mesures financées par le FPRNM arrivant à échéance à la fin de l'année 2016.

L'article 136 de la loi de finances pour 2018 55 ( * ) a en outre prolongé d'un an jusqu'au 31 décembre 2018 l'aide financière et la participation aux frais de démolition des locaux à usage d'habitation édifiés sans droit ni titre dans une zone exposée à un risque naturel prévisible dans les départements et régions d'outre-mer et à Saint-Martin.

Il a également modifié l'article L. 561-3 du code de l'environnement, afin d'étendre la possibilité pour le Fonds de contribuer au financement d'études et travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations de biens dans les territoires non couverts par un Plan de prévention des risques naturels (PPRN) inondation mais concernés par des programmes d'actions de prévention contre les inondations (PAPI), sous réserve de plusieurs conditions cumulatives.

Le FPRNM est financé par un prélèvement de 12 % sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles , prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Le montant des primes et cotisations additionnelles est lui-même fixé à 12 % du montant des cotisations de base.

L'article 44 de la loi de finances pour 2018 a prévu le plafonnement de la taxe affectée au FPRNM à compter de 2018, à hauteur de 137 millions d'euros.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article est issu d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable de sa commission des finances.

D'abord, le présent article modifie l'article 128 de la loi de finances pour 2004 , qui régit notamment les conditions dans lesquelles le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement d'études et de travaux ou équipements de prévention ou de protection contre les risques naturels dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé.

Alors qu'il est actuellement prévu que le fonds puisse contribuer au financement d'études et travaux ou équipements de prévention contre les risques naturels dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques approuvé, dans la limite de 125 millions d'euros par an, le présent article diminue ce plafond d'intervention à 105 millions d'euros par an .

Néanmoins, il prévoit que par dérogation aux taux maximum d'intervention prévu au 1° de l'article 128 de la loi de finances pour 2004, et jusqu'en 2023, le taux maximal d'intervention est fixé à 60 % dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique , définie par décret en application de l'article L. 563-1 du code de l'environnement, pour les études et travaux de prévention du risque sismique relatifs aux établissements d'enseignement scolaire .

En outre, le présent article modifie en profondeur l'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 :

- il abaisse le plafond de financement des dépenses de préparation et d'élaboration des plans de prévention des risques naturels et d'actions d'information préventive par le fonds de 20 millions d'euros par an à 17 millions d'euros par an ;

- il r elève le plafond de financement par le fonds des dépenses d'élaboration et de mise à jour des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d'inondation de 6 millions d'euros par an à 17 millions d'euros par an ; par ailleurs, la limite temporelle pour la contribution du fonds à ce titre, fixée au 31 décembre 2019, est supprimée ;

- il relève le plafond de financement par le fonds des études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) dans la zone la plus exposée au risque sismique de 8 à 13 millions d'euros et la prolonge du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2023 ;

- il relève le plafond de financement par le fonds des travaux de confortement des habitations à loyer modéré dans la zone la plus exposée au risque sismique de 5 millions d'euros à 13 millions d'euros et la prolonge du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2023 ;

- il relève le plafond de financement par le fonds des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines de 15 à 75 millions d'euros par an ; toutefois, ce plafond ne serait plus annuel mais pluriannuel , le plafond s'appliquant entre le 1 er janvier 2019 et le 31 décembre 2023 ;

- il prolonge d'un an , du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2019, la participation du fond au financement de l'aide financière et des frais de démolition des locaux édifiés à usage d'habitation édifiés sans droit ni titre dans une zone exposée à un risque naturel prévisible dans les départements et régions d'outre-mer ;

- il étend le champ d'intervention du fonds, dans la limite de 5 millions d'euros par an et jusqu'au 31 décembre 2023, dans la zone du territoire la plus exposée au risque sismique, au financement des études et travaux de prévention du risque sismique pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise. Le taux maximal d'intervention est fixé à 50 %.

Il modifie le I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement , en étendant les condition dans lesquelles le fonds peut prendre en charge les études et les travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d'habitation et des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales.

À ce jour, seuls les travaux à entreprendre par les propriétaires des biens sont concernés par une contribution du fonds. Le présent article étend le périmètre des potentiels réalisateurs de travaux aux exploitants ou utilisateurs de ces biens.

Alors qu'actuellement, les travaux ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date de signature de la convention de programme d'actions et de prévention des inondations, le présent article plafonne le montant de la participation du fonds à :

- 80 % des 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien, s'agissant d'un bien à usage d'habitation ou à usage mixte ;

- 20 % des 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien, s'agissant d'un bien utilisé dans le cadre d'activités professionnelles.

Il augmente la part de la contribution du fonds à ces études et travaux de 40 % à 80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Cet amendement traduit les engagements pris par le Président de la République le 30 septembre dernier à Saint-Martin et le 22 octobre dernier à Trèbes, à la suite des inondations dans l'Aude.

D'une part, dans un contexte où de nombreux immeubles ne sont pas aux normes parasismiques dans les Antilles, il s'agit d'augmenter le taux d'intervention du fonds « Barnier » pour les études et travaux de prévention du risque sismique pour les établissements scolaires 56 ( * ) , les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), et pour le confortement des habitations à loyer modéré (HLM).

La création d'une contribution du fonds au financement des études et travaux de prévention du risque sismique pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise apparaît aussi intéressante, et est plafonnée à 5 millions d'euros par an.

En outre, il est proposé de prolonger d'un an le dispositif prévu pour la démolition de l'habitat informel en zone fortement exposée aux risques. D'après le Gouvernement, en 2017 et 2018, les premiers dossiers ont été indemnisés en Guyane et à Mayotte, mettant en évidence tout l'intérêt de la mesure. En effet, il apparaît que la simple évacuation d'habitations en zones exposées aux risques est très insuffisante, les habitants retournant habiter dans leurs logements. La prise en charge des frais de démolition permet de résoudre de façon pérenne ces situations dangereuses pour la sécurité des personnes.

D'autre part, le renforcement du soutien du fonds sur les mesures individuelles de réduction de la vulnérabilité des biens d'habitation, à la suite des innovations dans l'Aude en octobre dernier, apparaît particulièrement bienvenu. L'intervention du fonds étant plafonnée à 5 millions d'euros par an, l'impact du relèvement du taux d'intervention sur le fonds est estimé à 2,5 millions d'euros par an.

Enfin, il est à noter que le soutien du fonds « Barnier » à la remise à niveau des digues domaniales fait l'objet d'une modification. Le plafond annuel de 15 millions d'euros est remplacé par un plafond pluriannuel de 75 millions d'euros entre le 1 er janvier 2019 et le 31 décembre 2023. D'après les informations transmises au rapporteur, cette mesure d'ajustement, devant permettre « plus de souplesse d'utilisation », est sans impact financier . Cette modification s'inscrit dans le contexte du transfert des digues aux collectivités à venir dans le cadre de la réforme de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations.

Votre rapporteur spécial est donc favorable à l'ensemble de ces mesures. D'après les informations transmises, l'impact global de ces mesures en termes de dépenses pour le fonds est estimé à 10 millions d'euros par an.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 49 D'après les réponses au questionnaire budgétaire du rapporteur spécial.

* 50 Il s'agit des substances qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l'annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE.

* 51 Sont concernées toutes les formes d'énergie domestiques telles que l'électricité, le gaz naturel, le gaz pétrole liquéfié (GPL) en bouteille ou en citerne, le fioul, le bois et les réseaux de chaleur.

* 52 À cet effet, il gère le service d'information Energie-Info qui comprend un centre d'appels et un site internet dédié.

* 53 Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

* 54 Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

* 55 Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

* 56 D'après les informations transmises au rapporteur, l'augmentation du taux de 50 % à 60 % devrait entraîner une hausse modérée des dépenses de 2,5 millions d'euros par an.

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