IV. LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les dispositions générales mentionnées aux articles 59 à 62 de cette convention ne diffèrent pas des articles 59 à 61 du règlement Bruxelles I, devenus les articles 62 à 64 du règlement Bruxelles I (refonte).
L'article 59 précise que le juge applique sa loi interne pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l'Etat lié dont les tribunaux sont saisis.
L'article 60 indique les critères de domiciliation des sociétés et des personnes morales - choix entre le siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement.
Dans le cas où la personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié est poursuivie pour une infraction involontaire devant les juridictions répressives d'un autre Etat dont elle n'est pas un national, l'article 61 prévoit qu'elle peut se faire défendre par une personne habilitée sans comparaître personnellement, la juridiction saisie pouvant toutefois ordonner la comparution personnelle. Toutefois si la comparution n'a pas lieu, ce même article ajoute que la décision rendue sur l'action civile sans que la personne en cause ait eu la possibilité de se défendre pourra ne pas être reconnue ni exécutée dans les autres Etats liés par la présente convention.
L'article 62 de la convention dispose que constitue également une juridiction aux fins de la convention, toute autorité qui, dans un État lié par la convention, a compétence pour connaître des matières relevant de son champ d'application. Cette disposition a été introduite afin de tenir compte des spécificités de certains États, comme la Norvège et l'Islande, où des autorités administratives se voient attribuer des compétences qui relèvent dans d'autres Etats du pouvoir juridictionnel.
V. LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
L'article 63 paragraphe 1 dispose que la convention n'est applicable qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur dans l'État d'origine.
Toutefois, l'article 63 paragraphe 2 précise que les dispositions du titre III de la convention relatives à la reconnaissance ou à l'exécution des décisions s'appliquent également lorsque l'action intentée dans l'État d'origine l'a été avant l'entrée en vigueur de la convention :
a) Dès lors que l'action a été intentée dans l'État d'origine après l'entrée en vigueur de la convention de Lugano, à la fois dans l'État d'origine et dans l'État requis ;
b) Dans tous les autres cas, et pour des raisons pratiques, lorsque les règles de compétence appliquées par la juridiction d'origine sont conformes à celles prévues soit par la convention, soit par une convention en vigueur entre l'État d'origine et l'État requis au moment où l'action a été intentée.