B. LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE : LES RÈGLES DE COMPÉTENCE SPÉCIALE

Selon l'article 3, le défendeur ne peut être attrait devant les juridictions d'un autre État lié par la présente convention qu'en application des règles particulières prévues aux sections 2 à 7 de la convention .

1. Les règles de compétence spéciale des tribunaux

L'article 5 de la section 2 (Compétences spéciales) offre une option au demandeur en raison de la matière litigieuse.

a) En matière contractuelle , l'article 5 paragraphe 1 permet au demandeur de saisir les juridictions du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou aurait dû être exécutée , tout en posant les deux présomptions simples prévues par le règlement Bruxelles I, aux termes desquelles ce lieu est, pour la vente de marchandises , le lieu où, en vertu du contrat, celles-ci ont été ou auraient dû être livrées, et, pour la fourniture de services , le lieu où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;

b) En matière d'obligations alimentaires , l'article 5 paragraphe 2 adopte les critères spéciaux retenus pour le règlement CE 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires et qui se sont substitués à ceux du règlement Bruxelles I ;

c) En matière délictuelle , l'article 5 paragraphe 3 consolide, comme le règlement Bruxelles I, la jurisprudence de la Cour de justice relative à l'interprétation de la convention de Bruxelles, en précisant que le demandeur peut saisir le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.

Les articles 6 et 7 instituent ensuite des règles de compétence dérivée afin de permettre un regroupement du contentieux devant une seule juridiction.

2. Les règles spéciales en matière d'assurance, de contrats de consommation et de contrats individuels de travail

La section 3 (Compétences en matière d'assurance ), la section 4 (Compétences en matière de contrats conclus par les consommateurs ) et la section 5 (Compétences en matière de contrats individuels de contrat de travail ) remanient, à l'instar du règlement Bruxelles I, les règles de compétence à finalité protectrice d'une partie faible , en distinguant selon que la partie à protéger est un assuré, un consommateur ou un salarié. Ces règles sont dissymétriques, en ce que la partie faible ne peut, par principe, être assignée que devant les juridictions de son domicile, tandis qu'elle peut agir contre l'assureur, le professionnel ou l'employeur, soit devant les juridictions de l'État lié par la convention où ce dernier a son domicile, soit devant celles spécialement désignées sur le fondement de critères particuliers variables selon la relation considérée.

3. Les règles de compétence exclusive des tribunaux

La section 6 est relative aux compétences exclusives des juridictions sans considération de domicile.

Les critères de compétence sont fixés par l'article 22 en fonction de la matière considérée - notamment droits réels immobiliers ; baux d'immeuble ; validité, nullité ou dissolution des personnes morales, validité des inscriptions sur les registres publics ; inscription ou validité de brevets, des marques, des dessins et modèles .

Ces stipulations sont identiques à celles de la convention de Lugano I et du règlement Bruxelles I.

4. Prorogation de compétence et comparution du défendeur

La section 7 (Prorogation de compétence) a trait aux règles de compétence fondées sur la volonté, expresse ou implicite, des parties.

L'article 23 traite des conventions attributives de juridiction ou accords d'élection du for dont il fixe le champ et les modalités de conclusion lorsqu'une des parties au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat lié par la présente convention. Il précise que lorsqu'une telle convention est conclue par des parties dont aucune n'a son domicile sur le territoire d'un Etat lié par la présente convention, les tribunaux des autres Etats liés par la convention ne peuvent connaître du différend tant que les tribunaux désignés par les parties à l'accord n'ont pas décliné leur compétence. Il ajoute que la transmission par voie électronique est considérée comme revêtant une forme écrite si elle « permet de consigner durablement » la convention attributive de juridiction.

L'article 24 relatif à la prorogation tacite de compétence pose le principe que le juge d'un Etat lié par la présente convention devant lequel le défendeur comparaît est compétent.

La section 8 expose les règles relatives à la vérification de la compétence et de la recevabilité.

L'article 25 reprend la solution retenue par la convention de Lugano I et conservée par le règlement Bruxelles I, selon laquelle la juridiction d'un État lié par la présente convention, saisie à titre principal d'un litige pour lequel la juridiction d'un autre État lié est exclusivement compétente en vertu de l'article 22, doit d'office se déclarer incompétente.

L'article 26 relatif à l'exception d'incompétence fondée sur la non-comparution du défendeur prévoit que le juge doit en outre sursoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que le défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance. Il intègre, tout en adoptant la rédaction pour les besoins de la convention, les références faites par le règlement Bruxelles I à l'article 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 et au règlement CE n° 1348/2000 du 29 mai 2000 en matière de signification et notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.

5. Les exceptions de litispendance et de connexité

La section 9 relative aux exceptions de litispendance - deux juridictions du même degré également compétentes sont saisies du même litige - et de connexité - lien entre des procédures pendantes ayant un rapport étroit entre elles - conserve les solutions adoptées par la convention de Lugano I. Il s'agit d'éviter que les juridictions de plusieurs Etats membres ne connaissent simultanément d'une demande ayant le même objet et la même cause, formée entre les mêmes parties avec le risque de rendre des décisions inconciliables.

L'article 27 qui traite de la litispendance donne priorité à la juridiction de l'État lié première saisie.

L'article 28 prévoit qu'en cas de demandes connexes , la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

L'article 29 précise que lorsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridictions, le dessaisissement a lieu en faveur de la juridiction première saisie.

L'article 30 adopte les précisions apportées par le règlement Bruxelles I s'agissant de la date à laquelle une juridiction est réputée saisie , à savoir à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction ou si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition dans ces deux cas, que le demandeur n'ait pas négligé de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre par la suite.

6. Mesures provisoires et conservatoires

À la section 10, l'article 31 prévoit que des mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat lié par la présente convention peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si une juridiction d'un autre Etat lié est compétente pour en connaître au fond.

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