SECONDE PARTIE : CINQ ACCORDS AU CONTENU TRÈS SIMILAIRE

Ces cinq accords ont été bâtis sur le modèle d'un accord-type qui est utilisé par le MEAE depuis 2009.

I. L'ACCORD AVEC LE CHILI

Cet accord, signé le 8 juillet 2015 à Paris, est l'aboutissement de négociations engagées en 2013, à l'initiative de la partie chilienne.

1. Le contexte

Selon les informations transmises par le MEAE 5 ( * ) , la « mission officielle » française au Chili, qui est représentée par l'ambassade de France et ses différents services, est composée de 30 personnes. Il n'y a pas de consulat général en province ni de représentations permanentes.

Pour les agents français expatriés au Chili, l'impossibilité pour les conjoints d'exercer un emploi, sauf à renoncer au statut diplomatique, représente un vrai frein dans l'expatriation vers ce pays. Il existe donc une attente très forte des personnels expatriés et de leur famille vis-à-vis de l'entrée en vigueur de cet accord et de nombreuses manifestations d'intérêt se sont déjà exprimées de la part d'agents de toutes catégories et de tous ministères confondus, sans toutefois être chiffrées.

Les emplois concernés seraient surtout dans le secteur privé, auprès des centaines d'entreprises françaises implantées au Chili - 240 entreprises françaises sont représentées par des filiales au Chili dont la plupart des entreprises du CAC 40 - ainsi qu'auprès des nombreuses entreprises européennes et nord-américaines présentes sur place, mais aussi, potentiellement, auprès des entreprises chiliennes ou des institutions publiques chiliennes.

À titre d'information, environ 12 000 Français sont enregistrés auprès des services consulaires de l'ambassade de France. La plupart d'entre eux sont des bi-nationaux, bien intégrés au Chili et disposant d'emplois, dans la plupart des secteurs de l'économie, en particulier dans le secteur des services et dans l'agglomération de Santiago.

L'Ambassade du Chili estime qu'une quinzaine de personnes à charge d'agents diplomatiques (enfants et conjoints) en poste à Paris pourraient être intéressées par un emploi en France, la plupart pour des activités d'enseignement dans des universités et des écoles de langue.

Environ 12 000 Français sont enregistrés auprès des services consulaires de l'ambassade de France.

La communauté chilienne en France est estimée à 15 000 personnes.

2. Objet et définitions

Selon l'article 1 er , l'accord a pour objet de délivrer des autorisations d'exercer « une activité rémunérée dans l'Etat accréditaire ».

L'article 2 énonce les définitions des termes employés dans l'accord.

« Les missions officielles » sont définies comme « les missions diplomatiques régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires régis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, et les représentations permanentes de chacun des deux Etats auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l'autre Etat ».

Compte tenu de la définition des personnes à charge, entrent ainsi dans le champ d'application de cet accord les conjoints et les partenaires liés par un contrat d'union légale disposant d'un titre de séjour spécial délivré par le Ministère de l'Europe et des affaires étrangères , ce qui comprend les couples homosexuels mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS) pour la partie française.

S'agissant des enfants à charge, sont concernés les enfants célibataires âgés de moins de 21 ans qui vivent à la charge et au foyer de leurs parents, ceux âgés de moins de 25 ans qui poursuivent des études dans des établissements d'enseignement supérieur reconnus ainsi que les enfants célibataires qui vivent à la charge de leurs parents et qui présentent un handicap physique ou mental, mais qui peuvent travailler, sans constituer une charge financière supplémentaire pour l'Etat accréditaire.

3. Les procédures

L'article 3 précise la procédure applicable pour solliciter l'autorisation d'occuper un emploi dans l'Etat accréditaire. Il prévoit ainsi :

- l'envoi de la demande, au nom de la personne à charge, par son ambassade au ministère des affaires étrangères de l'Etat accréditaire, accompagnée d'un certain nombre de pièces justificatives ;

- l'obligation pour l'ambassade, dans les trois mois suivant la réception de l'autorisation, de fournir la preuve que la personne à charge et son employeur se conforment aux obligations imposées par la législation de l'Etat d'accueil relative à la protection sociale ;

- l'obligation de présenter une nouvelle demande lors d'un changement d'employeur ;

- l'obligation pour le demandeur de se conformer à la législation de l'Etat accréditaire, notamment en matière de caractéristiques personnelles requises, de niveau de qualifications et de diplômes y compris l'opposabilité des critères relatifs aux professions réglementées ;

- la possibilité pour l'Etat accréditaire de refuser la délivrance de l'autorisation d'emploi pour des raisons de sécurité ou d'ordre public ;

- le fait que les dispositions des accords n'emportent pas la reconnaissance des diplômes entre les deux pays ;

- l'impossibilité, pour le membre de famille bénéficiant d'une autorisation de travail, d'en disposer au-delà de la fin de mission de l'agent diplomatique ou consulaire ni de se maintenir sur le territoire de l'Etat accréditaire dans ce cadre.

4. Immunités civiles, administratives et pénales

L'article 4 rappelle que les immunités de juridiction civile ou administrative ainsi que l'immunité d'exécution ne s'appliquent pas dans le cadre de l'exercice de l'activité rémunérée.

En revanche, l'article 5 indique que l'immunité de juridiction pénale continue de s'appliquer dans le cas d'un acte commis lors de l'activité professionnelle. Toutefois, lorsqu'il s'agit de délits graves , l'Etat accréditaire peut demander la levée de l'immunité de juridiction pénale et l'Etat accréditant doit alors « considérer sérieusement » toute demande écrite de renonciation adressée par l'Etat accréditaire.

L'exécution de la sentence devra, quant à elle, faire l'objet d'une renonciation spécifique de la part de l'Etat accréditant.

5. Régime fiscal et de sécurité sociale

Aux termes de l'article 6, la personne à charge est soumise à la législation de l'Etat accréditaire en matière d'imposition et de sécurité sociale pour tout ce qui concerne son activité rémunérée dans cet Etat. Elle cesse de bénéficier des privilèges douaniers à compter de la date d'obtention de l'autorisation de travail délivrée par l'Etat accréditaire. Elle a toutefois la possibilité de transférer ses revenus et indemnités accessoires dans les conditions prévues par la réglementation de l'Etat accréditaire sur les travailleurs étrangers.

6. Exercice d'une activité rémunérée non salariée

L'article 7 encadre la possibilité de solliciter une autorisation de travail pour un emploi non salarié, les demandes étant examinées au cas par cas, au regard des dispositions législatives et règlementaires de l'Etat accréditaire.

7. Dispositions finales

Aux termes de l'article 8, tout différend lié à l'application ou à l'interprétation du présent accord est réglée à l'amiable par des consultations ou des négociations directes entre les parties par la voie diplomatique.

L'article 9 précise que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, qu'il entre en vigueur trente jours après la date de la dernière des notifications relatives à l'accomplissement des procédures internes requises et qu'il peut être modifié par consentement mutuel écrit des parties.

Il peut également être dénoncé par la voie diplomatique avec un préavis de six mois.


* 5 Réponse du Gouvernement aux questions de la commission.

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