Rapport n° 220 (2017-2018) de Mme Hélène CONWAY-MOURET , fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, déposé le 17 janvier 2018

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N° 220

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 janvier 2018

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili relatif à l' emploi rémunéré des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l' autre et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'État plurinational de Bolivie relatif à l' emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l' autre et sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à l' activité professionnelle salariée des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l' autre , de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d' Équateur sur l' emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles , et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou relatif à l' activité rémunérée des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l' autre ,

Par Mme Hélène CONWAY-MOURET,

Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : M. Christian Cambon , président ; MM. Pascal Allizard, Bernard Cazeau, Mme Hélène Conway-Mouret, MM. Robert del Picchia, Thierry Foucaud, Mme Sylvie Goy-Chavent, MM. Jean-Noël Guérini, Joël Guerriau, Cédric Perrin, Gilbert Roger , vice-présidents ; M. Olivier Cigolotti, Mme Joëlle Garriaud-Maylam, MM. Philippe Paul, Rachid Temal , secrétaires ; MM. Jean-Marie Bockel, Gilbert Bouchet, Michel Boutant, Olivier Cadic, Alain Cazabonne, Pierre Charon, Édouard Courtial, René Danesi, Gilbert-Luc Devinaz, Jean-Paul Émorine, Bernard Fournier, Jean-Pierre Grand, Claude Haut, Mme Gisèle Jourda, MM. Jean-Louis Lagourgue, Robert Laufoaulu, Ronan Le Gleut, Jacques Le Nay, Rachel Mazuir, François Patriat, Mme Marie-Françoise Perol-Dumont, MM. Gérard Poadja, Ladislas Poniatowski, Mmes Christine Prunaud, Isabelle Raimond-Pavero, MM. Stéphane Ravier, Hugues Saury, Bruno Sido, Jean-Marc Todeschini, Raymond Vall, André Vallini, Yannick Vaugrenard, Jean-Pierre Vial, Richard Yung .

Voir les numéros :

Sénat :

164 (2016-2017), 66 , 221 et 222 (2017-2018)

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est saisi de deux projets de loi :

- n° 164 (2016-2017) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili relatif à l'emploi rémunéré des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'État plurinational de Bolivie relatif à l'emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre,

- et n° 66 (2017-2018) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à l'activité professionnelle salariée des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre, de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Équateur sur l'emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles, et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou relatif à l'activité rémunérée des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre,

Ces cinq accords conclus respectivement avec le Chili, la Bolivie, le Congo, l'Équateur et le Pérou ont pour objet, sur la base de la réciprocité, de permettre, aux membres des familles - principalement les conjoints ou les partenaires liés par un contrat d'union légale - des agents des missions officielles de solliciter une autorisation de travail pendant le temps d'affectation des agents diplomatiques ou consulaires enregistrés au protocole du ministère des affaires étrangères concerné, sans se voir opposer la situation du marché du travail.

Les bénéficiaires de ces accords - la population visée 1 ( * ) est très petite, une dizaine de personnes dans chaque pays - auront ainsi la possibilité d'exercer une activité professionnelle rémunérée tout en conservant leur titre de séjour spécial, conféré par leur statut de conjoint d'un agent d'une mission officielle et de conserver ainsi les privilèges et les immunités octroyés par les conventions de Vienne, en dehors du cadre de l'exercice de leur activité professionnelle.

Ces cinq accords correspondent à une priorité du ministère de l'Europe et des affaires étrangères (MEAE) qui entend favoriser la mobilité de ses personnels expatriés en mettant en place un cadre facilitant l'accès au marché du travail du pays d'accueil des familles dont ils ont la charge. Pour répondre aux besoins exprimés, le MEAE a l'objectif de porter le nombre de pays permettant un accès au marché du travail local aux conjoints d'agents à 80 pays.

Ces cinq accords sont bâtis sur le modèle d'un accord-type qui est utilisé par le MEAE depuis 2009. Ils résultent de négociations à l'initiative de la partie française sauf celui avec le Chili, qui, comme la France, est très intéressé par ce type d'accord. Les accords conclus avec le Chili et la Bolivie ont été signés en 2015, tandis que ceux conclus avec le Congo, l'Equateur et le Pérou ont été signés en 2016.

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a adopté ces deux projets de loi, dont le Sénat est saisi en premier. Ces cinq accords répondent à une forte attente des agents des missions officielles et de leurs familles. Ils clarifient le statut des personnes à charge des agents qui souhaitent exercer une activité professionnelle rémunérée et simplifient également leurs démarches administratives dans l'Etat d'accueil. En favorisant la mobilité des personnels des réseaux diplomatique et consulaire, ces instruments contribuent au rayonnement de la France.

PREMIÈRE PARTIE : FAMILLE DES AGENTS DES MISSIONS OFFICIELLES ET ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE RÉMUNÉRÉE

I. LE NÉCESSAIRE AMÉNAGEMENT DU STATUT DES FAMILLES DES AGENTS DES MISSIONS OFFICIELLES

Les conventions de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et du 24 avril 1963 sur les relations consulaires accordent des privilèges et immunités aux représentants d'un État en mission officielle dans un autre État ainsi qu'à leurs conjoints et aux personnes à leur charge.

Votre rapporteure tient à souligner que les attachés de défense et les personnels militaires sont, pendant la durée de leurs fonctions au sein des ambassades, des membres des missions officielles.

L'article 37 de la convention de Vienne de 1961 stipule que « les membres de la famille de l'agent diplomatique qui font partie de son ménage bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 36 pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants de l'Etat accréditaire ». Cette protection couvre notamment l'inviolabilité de la personne, l'inviolabilité du domicile, de la correspondance et des biens, l'immunité de juridiction pénale, l'immunité de juridiction civile et administrative sauf s'il s'agit d'une action sans lien avec ses fonctions officielles. Il faut ajouter que l'agent diplomatique et sa famille sont également exemptés des dispositions de sécurité sociale, de tous impôts et taxes à l'exception de la fiscalité indirecte et des impôts sur des opérations particulières et qu'ils bénéficient de privilèges douaniers.

La convention de Vienne de 1963 prévoit à l'article 57 que les privilèges et immunités des fonctionnaires consulaires de carrière sont accordés aux membres de leur famille vivant à leur foyer sauf s'ils exercent eux-mêmes dans l'Etat de résidence une occupation privée de caractère lucratif.

Les conventions de Vienne n'interdisent donc pas formellement le travail rémunéré des personnes à charge des agents diplomatiques mais prévoient la levée d'immunités dans ce cas, notamment la levée de l'immunité de juridiction pénale.

Sauf dans les 31 Etats de l'Espace économique européen (EEE) et de la Suisse où il existe un libre accès au marché du travail en vertu du principe de libre circulation, ces personnes se heurtent en pratique à plusieurs obstacles lorsqu'elles souhaitent travailler dans le pays d'affectation. Parmi ces obstacles, on compte les immunités, en particulier l'immunité de juridiction pénale ainsi que les législations nationales sur le travail des étrangers qui lient le plus souvent l'autorisation de travailler des étrangers à la possession de titres de séjour particuliers et qui ne mentionnent généralement pas le titre spécial de séjour des personnes à charge des agents diplomatiques ou consulaires comme permettant l'accès au marché du travail du pays d'accueil. Ainsi, en France, un titre de séjour spécial délivré par le protocole du MEAE aux agents diplomatiques et consulaires étrangers, ainsi qu'aux membres de leur famille, ne fait pas partie des titres de séjour régis par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordant de droit une autorisation de travailler en France.

Dans ce contexte, la conclusion d'accords de réciprocité, qui prévoient la possibilité pour les autorités de l'Etat d'accueil de délivrer des autorisations de travail aux personnes à charge des agents des missions officielles de l'État d'envoi permet de contourner l'obstacle de la restriction d'accès à une activité salariée prévue par le droit national français comme par le droit national de l'autre partie dans la plupart des cas. La situation du marché local de l'emploi ne peut notamment pas leur être opposée.

Dès lors, les bénéficiaires de ces accords peuvent exercer une activité professionnelle tout en conservant le titre de séjour spécial que leur confère leur statut de personnes à charge d'agents de missions officielles. Ils conservent ainsi les privilèges et immunités octroyés par les conventions de Vienne en dehors du cadre de l'exercice de leur activité professionnelle.

II. L'AMÉLIORATION DU CADRE D'EXPATRIATION DES AGENTS ET DE LEURS FAMILLES

La volonté de favoriser la mobilité des personnels expatriés a conduit le MEAE à vouloir améliorer le cadre d'expatriation de ses agents en poste à l'étranger, ce qui passe notamment par l'amélioration des conditions dans lesquelles les personnes à charge de ces agents peuvent poursuivre une activité professionnelle rémunérée.

Cette activité peut être exercée au sein d'une structure française ou sous la tutelle de la France (ambassade, consulat, Alliance française, Institut français, établissement scolaire relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger...) ou bien encore au sein d'une structure locale, une entreprise privée, qu'il s'agisse d'une filiale française ou non.

Les nombreux changements de fonctions et de résidence constituent certes une expérience enrichissante mais sont aussi une source de contraintes fortes pour les agents et leur famille. La possibilité pour le conjoint ou le partenaire pacsé d'exercer un emploi est en effet aujourd'hui un élément déterminant dans la décision d'expatriation et le nombre de conjoints d'agents souhaitant exercer une activité professionnelle ne cesse de croître. À cet égard, les services du MEAE 2 ( * ) ont indiqué à votre rapporteure que 52 % des agents du MEAE sont des femmes et qu'il y a actuellement 47 femmes ambassadrices sur 177, soit 26 %.

La thématique de l'emploi des conjoints ou des partenaires pacsés des personnels expatriés est devenue une des lignes directrices du projet « Ministère du XXIème siècle » lancé en 2015 par M. Laurent Fabius, alors ministre des affaires étrangères et du développement international, pour permettre l'adaptation du ministère.

Pour couvrir les besoins exprimés dans le réseau diplomatique et consulaire français - le deuxième du monde après celui des Etats-Unis - le Quai d'Orsay s'est lancé dans la conclusion d'un nombre toujours plus grand d'accords de réciprocité qui prévoient la possibilité pour les autorités de l'Etat d'accueil de délivrer des autorisations de travail aux personnes à charge des agents des missions officielles de l'État d'envoi. Les pays de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) font figure de priorité car ils peuvent offrir des conditions d'emploi comparables à celles prévalant en France.

Selon les informations transmises par le MEAE 3 ( * ) , les conjoints d'agents diplomatiques et consulaires en poste à l'étranger peuvent accéder au marché du travail sans avoir à renoncer intégralement à la spécificité de leur statut dans quelque 70 pays dont les 31 pays de l'Espace économique européen (EEE) et la Suisse.

On compte en outre 37 textes - accords ou notes verbales - signés ou en vigueur avec les pays suivants :Albanie, Afrique du Sud, Argentine, Australie, Bénin, Bolivie, Brésil, Cambodge, Canada, Cap-Vert, Chili, Colombie, Congo, Costa Rica, Équateur, États-Unis, Gabon, Ghana, Guinée, Honduras, Inde, Israël, Japon, Maurice, Malaisie, Moldavie, Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Ouganda, Pérou, République dominicaine, Serbie, Singapour, Uruguay, Venezuela, Zimbabwe.

Parmi ces textes bilatéraux, 24 ont été signés depuis 2014 avec les pays suivants : Albanie, Bénin, Bolivie, Cambodge, Cap-Vert, Chili, Congo, Équateur, Gabon, Ghana, Guinée, Honduras, Inde, Japon, Malaisie, Maurice, Moldavie, Nicaragua, Ouganda, Pérou, République dominicaine, Salvador, Serbie, Zimbabwe.

Des discussions sont en cours, à des stades divers, dans l'objectif de conclure des accords ou des échanges de notes verbales en 2017-2018 avec les pays suivants : Arménie, Azerbaïdjan, Burkina Faso, Mexique, Turkménistan, Andorre, Bangladesh, Bosnie, Biélorussie, Cuba, Cameroun, Guatemala, Kazakhstan, Kenya, Mali, Madagascar, Maroc, Namibie, Philippines, Paraguay, Sri Lanka, Turkménistan, Turquie, Ukraine et Vietnam. En outre, un accord intergouvernemental consolidant les pratiques antérieures est en cours de négociation avec les Etats-Unis et devrait aboutir au cours du premier semestre 2018.

À terme, l'objectif du MEAE est de porter le nombre total de pays permettant un accès au marché du travail local aux conjoints d'agents de missions officielles à 80. L'augmentation du nombre d'accords ou de conventions bilatérales avec les pays d'accueil permet à davantage de conjoints d'agents de missions officielles de travailler sans perdre la spécificité de leur statut. Si tous les pays sont susceptibles d'être concernés, il s'agit avant tout des pays de l'OCDE car ils peuvent plus que d'autres offrir des conditions d'emploi comparables à celles prévalant en France.

Dans certains pays, l'accès à l'emploi reste toutefois envisageable en l'absence d'accord, sous certaines conditions : Corée du Sud (cadre bilatéral), Djibouti (cadre formel non nécessaire), Géorgie (cadre formel non nécessaire), Hong Kong (cadre formel non nécessaire - acceptation récente des conjoints de même sexe), Maroc (pas d'objection à un emploi dans le réseau), Mexique (existence de dispositions facilitant l'emploi des conjoints, sans exigence de réciprocité), Russie (cadre formel non nécessaire).

Le MEAE estime que, dans 27 pays, les démarches engagées ont conduit au constat que la signature d'un accord bilatéral n'était pas possible ou que le cadre d'accès à l'emploi local n'était pas suffisamment sécurisant : Angola, Arabie Saoudite, Botswana, Birmanie, Guinée équatoriale, Kirghizstan, Koweït, Liban, Mozambique, Oman, Ouzbékistan, Thaïlande, Afghanistan, Irak, Libye, Pakistan, Soudan, Yémen, Niger, Iran, Libéria, Seychelles, Indonésie, Jordanie, Monténégro, Népal et Qatar.

Par ailleurs, les services du MEAE 4 ( * ) ont indiqué à votre rapporteure que la mise en oeuvre du projet « Ministère du XXI e siècle » avait permis, en juillet 2016, la création, au sein de la Direction des ressources humaines, d'une Délégation aux Familles Interlocutrice privilégiée des agents sur les questions touchant à la mobilité familiale. Cette délégation est notamment chargée de les informer de la possibilité pour leurs conjoints ou partenaires pacsés, voire dans certaines conditions de leurs enfants à charge, d'accéder au marché du travail du pays où ils envisagent d'être affectés en famille.

SECONDE PARTIE : CINQ ACCORDS AU CONTENU TRÈS SIMILAIRE

Ces cinq accords ont été bâtis sur le modèle d'un accord-type qui est utilisé par le MEAE depuis 2009.

I. L'ACCORD AVEC LE CHILI

Cet accord, signé le 8 juillet 2015 à Paris, est l'aboutissement de négociations engagées en 2013, à l'initiative de la partie chilienne.

1. Le contexte

Selon les informations transmises par le MEAE 5 ( * ) , la « mission officielle » française au Chili, qui est représentée par l'ambassade de France et ses différents services, est composée de 30 personnes. Il n'y a pas de consulat général en province ni de représentations permanentes.

Pour les agents français expatriés au Chili, l'impossibilité pour les conjoints d'exercer un emploi, sauf à renoncer au statut diplomatique, représente un vrai frein dans l'expatriation vers ce pays. Il existe donc une attente très forte des personnels expatriés et de leur famille vis-à-vis de l'entrée en vigueur de cet accord et de nombreuses manifestations d'intérêt se sont déjà exprimées de la part d'agents de toutes catégories et de tous ministères confondus, sans toutefois être chiffrées.

Les emplois concernés seraient surtout dans le secteur privé, auprès des centaines d'entreprises françaises implantées au Chili - 240 entreprises françaises sont représentées par des filiales au Chili dont la plupart des entreprises du CAC 40 - ainsi qu'auprès des nombreuses entreprises européennes et nord-américaines présentes sur place, mais aussi, potentiellement, auprès des entreprises chiliennes ou des institutions publiques chiliennes.

À titre d'information, environ 12 000 Français sont enregistrés auprès des services consulaires de l'ambassade de France. La plupart d'entre eux sont des bi-nationaux, bien intégrés au Chili et disposant d'emplois, dans la plupart des secteurs de l'économie, en particulier dans le secteur des services et dans l'agglomération de Santiago.

L'Ambassade du Chili estime qu'une quinzaine de personnes à charge d'agents diplomatiques (enfants et conjoints) en poste à Paris pourraient être intéressées par un emploi en France, la plupart pour des activités d'enseignement dans des universités et des écoles de langue.

Environ 12 000 Français sont enregistrés auprès des services consulaires de l'ambassade de France.

La communauté chilienne en France est estimée à 15 000 personnes.

2. Objet et définitions

Selon l'article 1 er , l'accord a pour objet de délivrer des autorisations d'exercer « une activité rémunérée dans l'Etat accréditaire ».

L'article 2 énonce les définitions des termes employés dans l'accord.

« Les missions officielles » sont définies comme « les missions diplomatiques régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires régis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, et les représentations permanentes de chacun des deux Etats auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l'autre Etat ».

Compte tenu de la définition des personnes à charge, entrent ainsi dans le champ d'application de cet accord les conjoints et les partenaires liés par un contrat d'union légale disposant d'un titre de séjour spécial délivré par le Ministère de l'Europe et des affaires étrangères , ce qui comprend les couples homosexuels mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS) pour la partie française.

S'agissant des enfants à charge, sont concernés les enfants célibataires âgés de moins de 21 ans qui vivent à la charge et au foyer de leurs parents, ceux âgés de moins de 25 ans qui poursuivent des études dans des établissements d'enseignement supérieur reconnus ainsi que les enfants célibataires qui vivent à la charge de leurs parents et qui présentent un handicap physique ou mental, mais qui peuvent travailler, sans constituer une charge financière supplémentaire pour l'Etat accréditaire.

3. Les procédures

L'article 3 précise la procédure applicable pour solliciter l'autorisation d'occuper un emploi dans l'Etat accréditaire. Il prévoit ainsi :

- l'envoi de la demande, au nom de la personne à charge, par son ambassade au ministère des affaires étrangères de l'Etat accréditaire, accompagnée d'un certain nombre de pièces justificatives ;

- l'obligation pour l'ambassade, dans les trois mois suivant la réception de l'autorisation, de fournir la preuve que la personne à charge et son employeur se conforment aux obligations imposées par la législation de l'Etat d'accueil relative à la protection sociale ;

- l'obligation de présenter une nouvelle demande lors d'un changement d'employeur ;

- l'obligation pour le demandeur de se conformer à la législation de l'Etat accréditaire, notamment en matière de caractéristiques personnelles requises, de niveau de qualifications et de diplômes y compris l'opposabilité des critères relatifs aux professions réglementées ;

- la possibilité pour l'Etat accréditaire de refuser la délivrance de l'autorisation d'emploi pour des raisons de sécurité ou d'ordre public ;

- le fait que les dispositions des accords n'emportent pas la reconnaissance des diplômes entre les deux pays ;

- l'impossibilité, pour le membre de famille bénéficiant d'une autorisation de travail, d'en disposer au-delà de la fin de mission de l'agent diplomatique ou consulaire ni de se maintenir sur le territoire de l'Etat accréditaire dans ce cadre.

4. Immunités civiles, administratives et pénales

L'article 4 rappelle que les immunités de juridiction civile ou administrative ainsi que l'immunité d'exécution ne s'appliquent pas dans le cadre de l'exercice de l'activité rémunérée.

En revanche, l'article 5 indique que l'immunité de juridiction pénale continue de s'appliquer dans le cas d'un acte commis lors de l'activité professionnelle. Toutefois, lorsqu'il s'agit de délits graves , l'Etat accréditaire peut demander la levée de l'immunité de juridiction pénale et l'Etat accréditant doit alors « considérer sérieusement » toute demande écrite de renonciation adressée par l'Etat accréditaire.

L'exécution de la sentence devra, quant à elle, faire l'objet d'une renonciation spécifique de la part de l'Etat accréditant.

5. Régime fiscal et de sécurité sociale

Aux termes de l'article 6, la personne à charge est soumise à la législation de l'Etat accréditaire en matière d'imposition et de sécurité sociale pour tout ce qui concerne son activité rémunérée dans cet Etat. Elle cesse de bénéficier des privilèges douaniers à compter de la date d'obtention de l'autorisation de travail délivrée par l'Etat accréditaire. Elle a toutefois la possibilité de transférer ses revenus et indemnités accessoires dans les conditions prévues par la réglementation de l'Etat accréditaire sur les travailleurs étrangers.

6. Exercice d'une activité rémunérée non salariée

L'article 7 encadre la possibilité de solliciter une autorisation de travail pour un emploi non salarié, les demandes étant examinées au cas par cas, au regard des dispositions législatives et règlementaires de l'Etat accréditaire.

7. Dispositions finales

Aux termes de l'article 8, tout différend lié à l'application ou à l'interprétation du présent accord est réglée à l'amiable par des consultations ou des négociations directes entre les parties par la voie diplomatique.

L'article 9 précise que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, qu'il entre en vigueur trente jours après la date de la dernière des notifications relatives à l'accomplissement des procédures internes requises et qu'il peut être modifié par consentement mutuel écrit des parties.

Il peut également être dénoncé par la voie diplomatique avec un préavis de six mois.

II. L'ACCORD AVEC LA BOLIVIE

L'accord avec la Bolivie a été signé le 9 novembre 2015 à Paris.

1. Le contexte

Selon les informations transmises par les services du MEAE 6 ( * ) , les missions officielles françaises en Bolivie sont composées de 15 personnes, dont 11 travaillant à l'ambassade et 4 à l'Agence française de développement (AFD). Ces 4 agents de l'AFD sont en effet visés par un accord de siège de l'AFD (décret 2016-1775 du 19/12/2016 JORF du 21/12/16), qui prévoit que les conjoints des agents AFD bénéficieront du présent accord. Ils sont donc considérés comme membres de la mission diplomatique.

Les services du MEAE font valoir que l'impossibilité d'exercer une activité rémunérée est un véritable critère de sélection au moment de choisir la Bolivie comme pays de destination. Actuellement, le conjoint souhaitant exercer une activité rémunérée doit renoncer à son statut diplomatique et demander ensuite un visa de travail auprès de la Dirección General de Migración , démarche lourde du point de vue administratif et onéreuse.

Les personnes suivant leur conjoint muté en Bolivie sont généralement des hauts diplômés, des cadres supérieurs ou des enseignants.

Les missions officielles boliviennes en France sont composées de 2 diplomates au sein des missions diplomatiques et d'1 diplomate au sein de la Représentation permanente auprès de l'UNESCO. Il n'y a pas d'agent bolivien au sein de la représentation consulaire de Bolivie à Paris.

Les emplois concernés seraient à l'Ambassade de France et dans les agences françaises (Agence Française de Développement, Institut de Recherche pour le Développement, Institut Français des Etudes Andines), au Lycée Alcide d'Orbigny de La Paz, au Collège Français de Santa Cruz, dans le Réseau des Alliances Françaises de Bolivie, ainsi que dans le secteur privé, auprès de TOTAL EXPLOITATION BOLIVIE et THALES BOLIVIE.

Le nombre de ressortissants français inscrits au registre des Français établis hors de France est de 1 539.

La communauté bolivienne en France est estimée à 1 635 personnes.

2. Objet et définitions

Selon l'article 1 er , l'accord a pour objet de délivrer des autorisations d'exercer « une activité professionnelle salariée dans l'Etat d'accueil ».

L'article 2 énonce les définitions des termes employés dans l'accord.

« Les missions officielles » sont définies comme « les missions diplomatiques régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires régis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, et les représentations permanentes de chacun des deux Etats auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l'autre Etat ».

Compte tenu de la définition des personnes à charge, entrent ainsi dans le champ d'application de cet accord les conjoints et les partenaires liés par un contrat d'union légale disposant d'un titre de séjour spécial délivré par le Ministère de l'Europe et des affaires étrangères ou par le ministère des relations extérieures de l'Etat plurinational de Bolivie , ce qui comprend les couples homosexuels mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS) pour la partie française.

S'agissant des enfants à charge, sont concernés les enfants célibataires âgés de moins de 21 ans qui vivent à la charge et au foyer de leurs parents y compris ceux qui poursuivent des études dans des établissements d'enseignement supérieur reconnus ainsi que les enfants célibataires qui vivent à la charge de leurs parents et qui présentent un handicap physique ou mental, mais qui peuvent travailler, sans constituer une charge financière supplémentaire pour l'Etat accréditaire.

3. Les procédures

L'article 3 précise la procédure applicable pour solliciter l'autorisation d'occuper un emploi dans l'Etat accréditaire. Il prévoit ainsi :

- l'envoi de la demande, au nom de la personne à charge, par son ambassade au ministère des affaires étrangères de l'Etat accréditaire, accompagnée d'un certain nombre de pièces justificatives ;

- l'obligation pour l'ambassade, dans les trois mois suivant la réception de l'autorisation, de fournir la preuve que la personne à charge et son employeur se conforment aux obligations imposées par la législation de l'Etat d'accueil relative à la protection sociale ;

- l'obligation de présenter une nouvelle demande lors d'un changement d'employeur et dans le cas où la personne souhaite changer d'activité rémunérée non salariée ;

- l'obligation pour le demandeur de se conformer à la législation de l'Etat accréditaire applicable à l'emploi en question, que celui-ci soit associé à des caractéristiques personnelles, à des diplômes ou qualifications professionnelles ou autres ; y compris l'opposabilité des critères relatifs aux professions réglementées ;

- la possibilité pour l'Etat accréditaire de refuser la délivrance de l'autorisation d'emploi pour des raisons de sécurité ou d'ordre public ;

- le fait que les dispositions des accords n'emportent pas la reconnaissance des diplômes entre les deux pays ;

- l'impossibilité, pour le membre de famille bénéficiant d'une autorisation de travail, d'en disposer au-delà de la fin de mission de l'agent diplomatique ou consulaire ni de se maintenir sur le territoire de l'Etat accréditaire dans ce cadre.

4. Immunités civiles, administratives et pénales

L'article 4 rappelle que les immunités de juridiction civile ou administrative ainsi que l'immunité d'exécution ne s'appliquent pas dans le cadre de l'exercice de l'activité rémunérée.

En revanche, l'article 5 indique que l'immunité de juridiction pénale continue de s'appliquer dans le cas d'un acte commis lors de l'activité professionnelle. Toutefois, lorsqu'il s'agit de délits graves , l'Etat accréditaire peut demander la levée de l'immunité de juridiction pénale et l'Etat accréditant doit alors « considérer sérieusement » toute demande écrite de renonciation adressée par l'Etat accréditaire.

L'exécution de la sentence devra, quant à elle, faire l'objet d'une renonciation spécifique de la part de l'Etat accréditant.

5. Régime fiscal et de sécurité sociale

Aux termes de l'article 6, la personne à charge est soumise à la législation de l'Etat accréditaire en matière d'imposition et de sécurité sociale pour tout ce qui concerne son activité rémunérée dans cet Etat. Elle cesse de bénéficier des privilèges douaniers à compter de la date d'obtention de l'autorisation de travail délivrée par l'Etat accréditaire. Elle a toutefois la possibilité de transférer ses revenus et indemnités accessoires dans les conditions prévues par la réglementation de l'Etat accréditaire sur les travailleurs étrangers.

6. Exercice d'une activité rémunérée non salariée

L'article 7 encadre la possibilité de solliciter une autorisation de travail pour un emploi non salarié, les demandes étant examinées au cas par cas, au regard des dispositions législatives et règlementaires de l'Etat accréditaire.

7. Dispositions finales

Aux termes de l'article 8, tout différend lié à l'application ou à l'interprétation du présent accord est par des négociations directes entre les parties par la voie diplomatique.

L'article 9 précise que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, qu'il entre en vigueur trente jours après la date de la dernière des notifications relatives à l'accomplissement des procédures internes requises et qu'il peut être modifié par consentement mutuel écrit des parties. Il peut également être dénoncé par la voie diplomatique avec effet six mois après réception de la notification de dénonciation.

III. L'ACCORD AVEC LE CONGO

L'accord avec le Congo a été signé le 26 février 2016.

1. Le contexte

Selon les informations transmises par le MEAE 7 ( * ) , les missions officielles » françaises au Congo sont :

- l'Ambassade de France (Brazzaville) qui compte 22 agents. 11 personnes à charge (tous des conjoints) seraient susceptibles d'exercer une activité rémunérée ;

- et le Consulat général de France à Pointe-Noire qui totalise 9 agents. 2 personnes à charge sont susceptibles d'être concernées par le présent accord, une personne à charge exerce déjà une activité professionnelle.

Côté congolais, 14 conjoints d'agents des ambassades et consulats sont susceptibles d'être intéressés par le dispositif ainsi que 3 conjoints d'agents de la représentation permanente auprès de l'UNESCO.

Près de 200 entreprises ayant des intérêts français sont présentes en République du Congo, pour la moitié au travers de filiales de sociétés françaises, auxquelles s'ajoutent autant d`entreprises congolaises ayant des actionnaires et/ou un management français. Elles emploieraient environ 15 000 salariés, parmi lesquels figurent nombre d'expatriés français et près de 40 volontaires à l'international en entreprise (VIE). Elles occupent une place de choix dans les différents secteurs d'activité de l'économie congolaise.

Toutefois, le Congo traverse une période de crise généralisée - les entreprises sont contraintes de mettre en place des plans sociaux, certaines ont décidé de se mettre en veille, voire de fermer leurs agences au Congo -les chances que les personnes entrant dans le champ d'application du présent accord soient embauchées dans le secteur privé restent donc marginales.

Le nombre d'inscrits au registre des Français établis à l'étranger est de 6 921. Ces ressortissants français sont présents pour deux tiers dans la capitale économique Pointe-Noire et pour un tiers dans la capitale Brazzaville.

La communauté congolaise en France est estimée à environ 35 000 résidents autorisés à séjourner en France.

2. Objet et définitions

Selon l'article 1 er , l'accord a pour objet de délivrer des autorisations d'exercer « une activité professionnelle salariée dans l'Etat d'accueil ».

L'article 2 énonce les définitions des termes employés dans l'accord.

« Les missions officielles » sont définies comme « les missions diplomatiques régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires régis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, et les représentations permanentes de chacun des deux Etats auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l'autre Etat ».

S'agissant des personnes à charge, il mentionne explicitement les conjoints mariés « de même sexe ou de sexe différent » ainsi que les partenaires liés par un contrat d'union légale , c'est-à-dire par le pacte civil de solidarité (Pacs) pour la France.

S'agissant des enfants à charge, sont concernés les enfants célibataires âgés de moins de 21 ans qui vivent à la charge et au foyer de leurs parents y compris ceux qui poursuivent des études dans des établissements d'enseignement supérieur reconnus ainsi que les enfants célibataires qui vivent à la charge de leurs parents et qui présentent un handicap physique ou mental, mais qui peuvent travailler, sans constituer une charge financière supplémentaire pour l'Etat d'accueil.

L'article précité précise que toutes ces personnes à charge doivent détenir un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères concerné.

3. Les procédures

L'article 3 précise la procédure applicable pour solliciter l'autorisation d'occuper un emploi dans l'Etat accréditaire. Il prévoit ainsi :

- l'envoi de la demande, au nom de la personne à charge, par la mission officielle concernée au ministère des affaires étrangères de l'Etat accréditaire, accompagnée d'un certain nombre de pièces justificatives ;

- l'obligation pour l'ambassade, dans les trois mois suivant la réception de l'autorisation, de fournir la preuve que la personne à charge et son employeur se conforment aux obligations imposées par la législation de l'Etat d'accueil relative à la protection sociale ;

- l'obligation de présenter une nouvelle demande lors d'un changement d'employeur ou lors d'un changement d'activité professionnelle salariée ;

- l'obligation pour le demandeur de se conformer à la législation de l'Etat accréditaire applicable à l'emploi en question, que celui-ci soit associé à des caractéristiques personnelles, à des diplômes ou qualifications professionnelles ou autres ; y compris l'opposabilité des critères relatifs aux professions réglementées ;

- la possibilité pour l'Etat accréditaire de refuser la délivrance de l'autorisation d'emploi pour des raisons de sécurité ou d'ordre public ;

- le fait que les dispositions des accords n'emportent pas la reconnaissance des diplômes entre les deux pays ;

- l'impossibilité, pour le membre de famille bénéficiant d'une autorisation de travail, d'en disposer au-delà de la fin de mission de l'agent diplomatique ou consulaire ni de se maintenir sur le territoire de l'Etat accréditaire dans ce cadre.

4. Immunités civiles, administratives et pénales

L'article 4 rappelle que les immunités de juridiction civile ou administrative ainsi que l'immunité d'exécution ne s'appliquent pas dans le cadre de l'exercice de l'activité rémunérée.

En revanche, l'article 5 indique que l'immunité de juridiction pénale continue de s'appliquer dans le cas d'un acte commis lors de l'activité professionnelle mais que, s'il s'agit de délits graves, l'Etat accréditant doit « considérer sérieusement » toute demande écrite de renonciation adressée par l'Etat accréditaire.

L'exécution de la sentence devra, quant à elle, faire l'objet d'une renonciation spécifique de la part de l'Etat accréditant.

5. Régime fiscal et de sécurité sociale

Aux termes de l'article 6, la personne à charge est soumise à la législation de l'Etat accréditaire en matière d'imposition et de sécurité sociale pour tout ce qui concerne son activité rémunérée dans cet Etat. Elle cesse de bénéficier des privilèges douaniers à compter de la date d'obtention de l'autorisation de travail délivrée par l'Etat accréditaire. Elle a toutefois la possibilité de transférer ses revenus et indemnités accessoires dans les conditions prévues par la réglementation de l'Etat d'accueil sur les travailleurs étrangers.

6. Exercice d'une activité rémunérée non salariée

L'article 7 encadre la possibilité de solliciter une autorisation de travail pour un emploi non salarié, les demandes étant examinées au cas par cas, au regard des dispositions législatives et règlementaires de l'Etat accréditaire.

7. Dispositions finales

Aux termes de l'article 8, tout différend lié à l'application ou à l'interprétation du présent accord est réglé par des négociations directes entre les parties par la voie diplomatique.

L'article 9 précise que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, qu'il entre en vigueur trente jours après la date de la dernière des notifications relatives à l'accomplissement des procédures internes requises et qu'il peut être modifié par consentement mutuel écrit des parties.

Il peut être dénoncé par la voie diplomatique avec effet six mois après réception de la notification de dénonciation.

IV. L'ACCORD AVEC L'ÉQUATEUR

L'accord avec l'Équateur a été signé le 1 er avril 2016.

1. Le contexte

Selon les informations transmises par le MEAE 8 ( * ) , les missions officielles françaises en Équateur regroupent 13 agents. Parmi les personnes à charge de ces agents, 9 ont manifesté leur intérêt pour un emploi rémunéré.

Les emplois envisagés sont les suivants : technicien d'intervention sociale ou adjoint administratif en milieu hospitalier, aide-soignant ou équivalent, professeur, professeur des écoles, journaliste ou tout emploi de cadre dans l'administration ou des organisations non gouvernementales, psychologue en milieu éducatif ou chargé de ressources humaines, pédicure ou podologue, commercial, chargé de projet dans le domaine du développement durable et/ou de la culture.

Le marché de l'emploi équatorien présente toutefois peu d'opportunités. Les salaires sont bas et les contrats de travail sont souvent des contrats locaux. Il y a de moins en moins de postes d'expatriés. Les quatre investissements français les plus importants en Équateur ont été réalisés dans le secteur de l'eau/assainissement (Véolia Environnement), dans l'industrie (BIC) et dans l'agroalimentaire (Savencia et Lactalis).

Il existe également des bureaux de représentation de grands groupes français en Équateur dans lesquels des personnes visées dans l'accord pour être employées pour des tâches administratives. On peut notamment citer ceux de SANOFI-AVENTIS, Laboratoires SERVIER, Bureau VERITAS, COFACE RATING, IPSOS, groupe FIT, AIR France-KLM, SCHNEIDER ELECTRIC, PUBLICIS, SADE, CMA-CGM auxquels s'ajoutent désormais les structures constituées pour la réalisation du chantier du tramway de Cuenca (ARTELIA et le consortium ALSTOM, CIM, TSO, INEO).

La mission diplomatique équatorienne en France dispose d'environ 15 agents diplomatiques. 8 conjoints d'agents des missions officielles équatoriennes sont susceptibles d'être intéressés par le dispositif dont 1 conjoint d'agent de la représentation permanente auprès de l'UNESCO. En effet, les conjoints ne reçoivent aucun revenu économique de la part de l'État équatorien en tant que « charges familiales ». La plupart d'entre eux sont des cadres titulaires de diplômes d'études supérieurs ainsi que d'une solide expérience dans leurs domaines

Le nombre de ressortissants français vivant en Équateur et inscrits au registre des Français établis hors de France s'élève à 2 720.

La communauté équatorienne en France est estimée à 5 000 personnes environ.

2. Objet et définitions

Selon l'article 1 er , l'accord a pour objet de délivrer des autorisations d'exercer « une activité professionnelle salariée dans l'Etat d'accueil » aux personnes à charge des agents des missions officielles, à condition que celles-ci remplissent les conditions législatives et règlementaires exigées pour l'exercice de l'activité souhaitée, sauf si des considérations d'ordre public ou de sécurité nationale s'y opposent.

L'article 2 énonce les définitions des termes employés dans l'accord.

« Les missions officielles » sont définies comme « les missions diplomatiques régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires régis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, et les représentations permanentes de chacun des deux Etats auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l'autre Etat ».

Compte tenu de la définition des personnes à charge, entrent dans le champ d'application du présent accord, le conjoint marié ou le partenaire lié par un contrat d'union légale, soit pour la France, le pacte civil de solidarité (Pacs) . L'Equateur n'a pas souhaité inscrire la mention « de même sexe ».

S'agissant des enfants à charge, sont concernés les enfants à charge célibataires âgés de moins de 21 ans ainsi que les enfants à charge célibataires, handicapés physiques ou mentaux, mais qui peuvent travailler, sans constituer une charge financière supplémentaire pour l'Etat d'accueil.

Il est précisé en outre que toutes ces personnes à charge doivent disposer d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères concerné.

3. Les procédures

L'article 3 précise la procédure applicable pour solliciter l'autorisation d'occuper un emploi dans l'Etat accréditaire. Il prévoit ainsi :

- l'envoi de la demande, au nom de la personne à charge, par la mission officielle concernée au ministère des affaires étrangères de l'Etat accréditaire, accompagnée d'un certain nombre de pièces justificatives ;

- l'obligation pour l'ambassade, dans les trois mois suivant la réception de l'autorisation, de fournir la preuve que la personne à charge et son employeur se conforment aux obligations imposées par la législation de l'Etat d'accueil relative à la protection sociale.

L'article 4 prévoit en outre l'obligation pour le demandeur de se conformer à la législation de l'Etat accréditaire applicable à l'emploi en question, principalement diplômes et qualifications professionnelles, y compris l'opposabilité des critères relatifs aux professions réglementées.

L'article 12 consacre l'impossibilité, pour le membre de famille bénéficiant d'une autorisation de travail, d'en disposer au-delà de la fin de mission de l'agent diplomatique ou consulaire ni de se maintenir sur le territoire de l'Etat accréditaire dans ce cadre.

4. Immunités civiles, administratives et pénales

L'article 5 rappelle que les immunités de juridiction civile ou administrative ainsi que l'immunité d'exécution ne s'appliquent pas dans le cadre de l'exercice de l'activité rémunérée.

En revanche, l'article 6 indique que l'immunité de juridiction pénale continue de s'appliquer dans le cas d'une infraction pénale commise en relation avec l'activité professionnelle salariée, mais qu'elle peut être levée par l'Etat d'envoi, si l'Etat d'accueil le demande et si l'Etat d'envoi juge que la renonciation à cette immunité n'est pas contraire à ses intérêts essentiels.

L'article 7 pose le principe selon lequel la procédure doit être menée sans porter atteinte à l'inviolabilité de la personne à charge ou de son domicile.

Aux termes de l'article 8, l'exécution de la sentence devra faire l'objet d'une renonciation spécifique de la part de l'Etat accréditant.

5. Régime fiscal et de sécurité sociale

Aux termes de l'article 9, la personne à charge est soumise à la législation de l'Etat accréditaire en matière d'imposition et de sécurité sociale pour tout ce qui concerne son activité rémunérée dans cet Etat.

L'article 10 précise qu'elle cesse de bénéficier des privilèges douaniers à compter de la date d'obtention de l'autorisation de travail délivrée par l'Etat accréditaire.

L'article 11 prévoit qu'elle a toutefois la possibilité de transférer ses revenus et indemnités accessoires dans les conditions prévues par la réglementation de l'Etat d'accueil sur les travailleurs étrangers.

6. Exercice d'une activité rémunérée non salariée

L'article 13 encadre la possibilité de solliciter une autorisation de travail pour un emploi non salarié, les demandes étant examinées au cas par cas, au regard des dispositions législatives et règlementaires de l'Etat accréditaire.

7. Dispositions finales

Aux termes de l'article 14, tout différend lié à l'application ou à l'interprétation du présent accord est réglée par des négociations directes entre les parties par la voie diplomatique.

L'article 15 prévoit qu'il peut être modifié par consentement mutuel écrit des parties.

L'article 16 précise que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, qu'il entre en vigueur deux mois après la date de la dernière des notifications relatives à l'accomplissement des procédures internes requises et qu'il peut être dénoncé par la voie diplomatique avec effet six mois après réception de la notification de dénonciation.

V. L'ACCORD AVEC LE PÉROU

L'accord avec le Pérou a été signé le 14 avril 2016.

1. Le contexte

Selon les informations transmises par le MEAE 9 ( * ), la France est représentée au Pérou par son Ambassade, dont 17 agents sont accrédités auprès de l'Etat péruvien. Les « membres de la famille » des agents accrédités auprès de l'Etat péruvien sont au nombre de 24. Une manifestation d'intérêt a été formulée par l'épouse d'un agent, pour un emploi au sein de l'Alliance française de Lima.

Le marché de l'emploi péruvien est caractérisé par un très haut taux d'informalité (65 % des emplois). En ce qui concerne les emplois déclarés, le taux de chômage est relativement modéré, de l'ordre de 6,5%. Les ressortissants de nationalité étrangère sont légalement autorisés à travailler au Pérou, sans contraintes particulières, même si les démarches administratives sont lourdes.

Le nombre d'entreprises françaises implantées au Pérou, sous forme de filiale ou de bureau de représentation, est évalué à un peu moins d'une centaine. Ces entreprises emploient plus de 15 000 personnes, essentiellement à Lima, et génèrent un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards de dollars américains. À ceci s'ajoutent de petites structures de commerce ou de restauration créées localement par des entrepreneurs français.

Les implantations françaises sont, pour une bonne part, des filiales de grands groupes, dont environ la moitié des entreprises du CAC 40, actives notamment dans les secteurs suivants : services, eau, santé, pharmacie, équipement électrique. Très peu d'entreprises françaises ont une activité de production (Nexans, producteur de câbles, est la principale et Engie, leader dans la production d'électricité, gère des centrales électriques de grande capacité). Le plus gros employeur français (5000 personnes) est la filiale de Sodexo.

L'Espagne, l'Allemagne et l'Italie ont une implantation d'entreprises plus forte en nombre de structures. L'Espagne dispose d'environ 400 implantations, l'Allemagne et l'Italie d'un peu moins.

Selon les services du MEAE, il existe donc un vivier important d'entreprises françaises ou européennes, potentiellement susceptibles de recruter des personnes visées par le présent accord. Cependant, un profil pointu et une grande motivation sont un préalable nécessaire pour l'obtention d'un emploi auprès d'une entreprise française ou européenne. Les personnes concernées présentent en outre le handicap de ne pas pouvoir être recrutées sur une longue durée, du fait de la mobilité de leur conjoint.

La mission péruvienne à Paris compte 14 agents diplomatiques accrédités auprès des autorités françaises qui travaillent à l'Ambassade, au Consulat Général à Paris ou qui sont des attachés militaires. Le nombre de conjoints d'agents diplomatiques susceptibles d'occuper un emploi rémunéré en France est ainsi de 11 (9 conjoints d'agents au sein des Ambassades et Consulats et 2 conjoints d'agents de la représentation permanente auprès de l'UNESCO). Pour l'instant, il n'y a pas eu de manifestation d'intérêt particulier pour le dispositif concernant l'emploi des conjoints.

Le nombre d'inscrits au registre des Français établis hors de France s'élève à 3 921.

La communauté péruvienne en France est estimée à 10 000 personnes.

2. Objet et définitions

Selon l'article 1 er , l'accord a pour objet de délivrer des autorisations d'exercer « une activité rémunérée dans l'Etat accréditaire ».

L'article 2 énonce les définitions des termes employés dans l'accord.

« Les missions officielles » sont définies comme « les missions diplomatiques régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires régis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, et les représentations permanentes de chacun des deux Etats auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l'autre Etat ».

S'agissant des personnes à charge, l'article précité définit simplement le « membre de famille » comme « une personne qui s'est vue délivrer un titre de séjour spécial en qualité de conjoint » selon la législation de l'Etat d'accueil . À ce jour, le Pérou ne reconnaît que le conjoint marié de sexe différent.

S'agissant des enfants à charge, sont concernés « les enfants célibataires âgés de moins de 21 ans partageant le foyer de l'agent » ainsi que « les enfants célibataires financièrement à charge atteints de handicap physique ou mental, faisant partie dans l'Etat accréditaire du foyer de l'agent ».

3. Les procédures

La procédure applicable pour solliciter l'autorisation d'occuper un emploi dans l'Etat accréditaire est précisée aux articles 3 à 6.

L'article 3 mentionne :

- l'obligation pour le demandeur de se conformer à la législation de l'Etat accréditaire applicable à l'emploi en question dans les professions pour lesquelles des qualifications spécifiques sont requises ;

- la possibilité pour l'Etat accréditaire de refuser la délivrance de l'autorisation d'emploi pour des raisons de sécurité.

L'article 4 prévoit :

- l'envoi de la demande, au nom de la personne à charge, par la mission officielle concernée au ministère des affaires étrangères de l'Etat accréditaire, accompagnée d'un certain nombre de pièces justificatives ;

- l'obligation de présenter une nouvelle demande lors d'un changement d'employeur ou lors d'un changement d'activité professionnelle salariée ;

- l'obligation pour le demandeur de se conformer aux critères des professions réglementées ;

- l'impossibilité, pour le membre de famille bénéficiant d'une autorisation de travail, d'en disposer au-delà d'un délai de soixante jours à compter de la date de fin de mission de l'agent diplomatique ou consulaire dans l'Etat accréditaire.

L'article 5 pose un principe de rapidité des procédures d'autorisation en vue de permettre l'exercice de l'activité souhaitée le plus rapidement possible.

Aux termes de l'article 6, la délivrance de l'autorisation d'exercer s'effectue sans contrepartie financière.

4. Immunités civiles, administratives et pénales

L'article 7 rappelle que les immunités de juridiction civile ou administrative ne s'appliquent pas dans le cadre de l'exercice de l'activité rémunérée. Il n'y a pas de référence à l'immunité d'exécution

En revanche, l'article 8 indique que l'immunité de juridiction pénale continue de s'appliquer dans le cas d'un acte commis lors de l'activité rémunérée mais que la renonciation à cette immunité peut être demandée par l'Etat accréditaire . Dans ce cas, l'Etat accréditant doit « considérer sérieusement » cette demande et lorsque l'immunité n'est pas levée, doit examiner la possibilité de rappeler l'agent de l'Etat dans l'Etat accréditant avec le membre de la famille concerné afin de soumettre l'infraction commise aux autorités pénales de l'Etat accréditan t, conformément au droit en vigueur dans cet Etat.

L'exécution de la sentence devra, quant à elle, faire l'objet d'une renonciation spécifique de la part de l'Etat accréditant.

5. Régime fiscal et de sécurité sociale

Aux termes de l'article 9, la personne à charge est soumise à la législation de l'Etat accréditaire en matière de droit du travail, de fiscalité et de sécurité sociale pour tout ce qui concerne son activité rémunérée dans cet Etat.

À la différence des autres accords, le présent accord avec le Pérou ne comporte aucune disposition relative aux privilèges douaniers ou à la possibilité de transférer ces revenus.

6. Exercice d'une activité rémunérée non salariée

L'article 10 encadre la possibilité de solliciter une autorisation de travail pour une activité rémunérée non salariée, les demandes étant examinées au cas par cas, au regard des dispositions législatives et règlementaires de l'Etat d'accueil.

7. Dispositions finales

Aux termes de l'article 11, tout différend lié à l'application ou à l'interprétation du présent accord est réglée à l'amiable par la voie diplomatique.

L'article 12 précise que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et qu'il entre en vigueur trente jours après la date de la dernière des notifications relatives à l'accomplissement des procédures internes requises.

L'article 13 prévoit qu'il peut être modifié par consentement mutuel écrit des parties.

Aux termes de l'article 14, le présent accord peut être dénoncé par écrit avec un préavis minimum de six mois par la voie diplomatique.

CONCLUSION

Après un examen attentif des stipulations de ces cinq accords, la commission a adopté ces deux projets de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili relatif à l'emploi rémunéré des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'État plurinational de Bolivie relatif à l'emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre, d'une part, et autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à l'activité professionnelle salariée des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre, de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Équateur sur l'emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles, et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou relatif à l'activité rémunérée des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre, d'autre part.

Ces accords très attendus par leurs bénéficiaires permettront principalement aux conjoints ou aux partenaires pacsés des agents des missions officielles de mieux s'insérer dans le pays d'affectation et de poursuivre ou de diversifier leur parcours professionnel. Le réseau diplomatique, consulaire et culturel français pourrait également en profiter en disposant de certaines compétences faisant défaut sur place.

À ce jour, la Bolivie 10 ( * ) , le Chili 11 ( * ) et le Pérou 12 ( * ) ont fait connaître à la partie française l'accomplissement des formalités requises par leur droit pour l'entrée en vigueur de ces accords bilatéraux.

Le Congo et l'Equateur n'ont pas encore notifié leur approbation.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 17 janvier 2018, sous la présidence de M. Christian Cambon, président, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a procédé à l'examen du rapport de Mme Hélène Conway-Mouret sur les projets de loi :

- n° 164 (2016-2017) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili relatif à l'emploi rémunéré des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'État plurinational de Bolivie relatif à l'emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre,

- et n° 66 (2017-2018) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à l'activité professionnelle salariée des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre, de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Équateur sur l'emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles, et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou relatif à l'activité rémunérée des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre.

Suivant la proposition du rapporteur, la commission a adopté, à l'unanimité et sans modification, le rapport et les deux projets de loi précités.

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

Ministère de l'Europe et des affaires étrangères :

Mme Sandrine BARBIER , chef de mission à la direction des affaires juridiques, mission des accords et traités ;

Mme Sylvie CROUZIER , adjointe au chef de mission des conventions et de l'entraide judiciaire à la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, mission des conventions et de l'entraide judiciaire ;

Mme Laurence CAILLOT , rédactrice mission des conventions et de l'entraide judiciaire.

Ministère de l'intérieur :

M. Robert DAVID , chef du bureau du droit communautaire et des régimes particuliers à la direction générale des étrangers en France, sous-direction du séjour et du travail.


* 1 À titre de comparaison, le MEAE a indiqué à votre rapporteure que le nombre d'autorisations de travail délivrées à des ayants-droit d'agents des missions diplomatiques en France était de 12 en 2016 et 6 en 2017.

* 2 Audition du 11 décembre 2017.

* 3 Réponse du MEAE au questionnaire de la commission.

* 4 Réponses du Gouvernement au questionnaire de la commission.

* 5 Réponse du Gouvernement aux questions de la commission.

* 6 Réponse du Gouvernement aux questions de la commission.

* 7 Réponse du Gouvernement aux questions de la commission.

* 8 Réponse du Gouvernement aux questions de la commission.

* 9 Réponse du Gouvernement aux questions de la commission.

* 10 Le 28 octobre 2016.

* 11 Le 18 avril 2017.

* 12 Le 14 juillet 2016.

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