PREMIÈRE PARTIE : FAMILLE DES AGENTS DES MISSIONS OFFICIELLES ET ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE RÉMUNÉRÉE

I. LE NÉCESSAIRE AMÉNAGEMENT DU STATUT DES FAMILLES DES AGENTS DES MISSIONS OFFICIELLES

Les conventions de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et du 24 avril 1963 sur les relations consulaires accordent des privilèges et immunités aux représentants d'un État en mission officielle dans un autre État ainsi qu'à leurs conjoints et aux personnes à leur charge.

Votre rapporteure tient à souligner que les attachés de défense et les personnels militaires sont, pendant la durée de leurs fonctions au sein des ambassades, des membres des missions officielles.

L'article 37 de la convention de Vienne de 1961 stipule que « les membres de la famille de l'agent diplomatique qui font partie de son ménage bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 36 pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants de l'Etat accréditaire ». Cette protection couvre notamment l'inviolabilité de la personne, l'inviolabilité du domicile, de la correspondance et des biens, l'immunité de juridiction pénale, l'immunité de juridiction civile et administrative sauf s'il s'agit d'une action sans lien avec ses fonctions officielles. Il faut ajouter que l'agent diplomatique et sa famille sont également exemptés des dispositions de sécurité sociale, de tous impôts et taxes à l'exception de la fiscalité indirecte et des impôts sur des opérations particulières et qu'ils bénéficient de privilèges douaniers.

La convention de Vienne de 1963 prévoit à l'article 57 que les privilèges et immunités des fonctionnaires consulaires de carrière sont accordés aux membres de leur famille vivant à leur foyer sauf s'ils exercent eux-mêmes dans l'Etat de résidence une occupation privée de caractère lucratif.

Les conventions de Vienne n'interdisent donc pas formellement le travail rémunéré des personnes à charge des agents diplomatiques mais prévoient la levée d'immunités dans ce cas, notamment la levée de l'immunité de juridiction pénale.

Sauf dans les 31 Etats de l'Espace économique européen (EEE) et de la Suisse où il existe un libre accès au marché du travail en vertu du principe de libre circulation, ces personnes se heurtent en pratique à plusieurs obstacles lorsqu'elles souhaitent travailler dans le pays d'affectation. Parmi ces obstacles, on compte les immunités, en particulier l'immunité de juridiction pénale ainsi que les législations nationales sur le travail des étrangers qui lient le plus souvent l'autorisation de travailler des étrangers à la possession de titres de séjour particuliers et qui ne mentionnent généralement pas le titre spécial de séjour des personnes à charge des agents diplomatiques ou consulaires comme permettant l'accès au marché du travail du pays d'accueil. Ainsi, en France, un titre de séjour spécial délivré par le protocole du MEAE aux agents diplomatiques et consulaires étrangers, ainsi qu'aux membres de leur famille, ne fait pas partie des titres de séjour régis par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordant de droit une autorisation de travailler en France.

Dans ce contexte, la conclusion d'accords de réciprocité, qui prévoient la possibilité pour les autorités de l'Etat d'accueil de délivrer des autorisations de travail aux personnes à charge des agents des missions officielles de l'État d'envoi permet de contourner l'obstacle de la restriction d'accès à une activité salariée prévue par le droit national français comme par le droit national de l'autre partie dans la plupart des cas. La situation du marché local de l'emploi ne peut notamment pas leur être opposée.

Dès lors, les bénéficiaires de ces accords peuvent exercer une activité professionnelle tout en conservant le titre de séjour spécial que leur confère leur statut de personnes à charge d'agents de missions officielles. Ils conservent ainsi les privilèges et immunités octroyés par les conventions de Vienne en dehors du cadre de l'exercice de leur activité professionnelle.

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