AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

PROJET DE LOI

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 9

Amendement n° COM-23 présenté par

M. GRAND

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A l'avant dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 135-2, après le mot : « réalisées, », supprimer les mots : « avec l'accord de la personne et » ;

2° L'article 706-71 est ainsi modifié :

a) A l'alinéa 2, après le mot : « République », supprimer les mots : « et de l'ensemble des parties » ;

b) Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 3.

OBJET

L'article 706-71 du code de procédure pénale fixe les modalités d'utilisation des moyens de télécommunications au cours d'une procédure judiciaire.

L'utilisation de visioconférence est possible dans de nombreux cas mais pour certains d'entre eux il convient d'obtenir l'accord de l'ensemble des parties ou du détenu.

Un détenu peut donc aujourd'hui s'opposer à cette modalité technique par exemple pour sa comparution d'un prévenu devant le tribunal correctionnel ou pour une audience au cours de laquelle il doit être statué sur son placement en détention provisoire ou la prolongation de sa détention provisoire.

Sans remettre en cause le droit d'accès au juge, il est proposé de pouvoir recourir à la visioconférence dans l'ensemble des cas prévus par la loi, sans qu'un détenu ne puisse s'y opposer.

Cette simplification permettrait de répondre en partie aux nombreux dysfonctionnements en matière d'extractions judiciaires depuis l'extension de leur prise en charge par l'administration pénitentiaire.

Amendement n° COM-24 présenté par

M. GRAND

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le huitième alinéa de l'article L3332-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de transfert prévu à l'article L. 3332-11, il en transmet copie intégrale uniquement au représentant de l'Etat dans le département. » ;

II. - Au premier alinéa de l'article 431 du code civil, remplacer les mots : « procureur de la République » par les mots : « représentant de l'Etat dans le département ».

OBJET

Le « livre noir » du ministère public de juin 2017 dénonce l'ampleur de la charge de travail et notamment celle des missions non assumées.

En effet, il n'y pas aujourd'hui de sujet touchant de près ou de loin la Justice, pour lequel un rôle ne soit réservé au ministère public.

Pour certaines attributions, c'est un simple avis qui est demandé au parquet mais parfois c'est également l'instruction complète du dossier et son suivi alors qu'à l'évidence une autre autorité serait mieux placée pour y procéder.

Le « livre noir » dresse ainsi une liste des attributions où l'intervention du parquet est dépourvue de sens réel et qu'il conviendrait donc d'assouplir.

Si un grand nombre d'allègements nécessitent des modifications réglementaires, il est proposé d'enclencher une dynamique de réduction de la charge de travail en adoptant les modifications législatives suivantes :

- Supprimer l'avis du parquet en matière de licences de transfert de débits de boissons car c'est aujourd'hui le maire qui en définit les conditions et il n'y a pas changement de propriétaire ou de gérant.

- Transférer l'instruction et l'établissement de la liste des médecins habilités en matière de mesures de protection des majeurs au représentant de l'État dans le département.

ARTICLE 18

Amendement n° COM-1 présenté par

M. KANNER et les membres du groupe socialiste et républicain

Supprimer cet article.

OBJET

La contribution à l'aide juridictionnelle, créé par le Gouvernement de François Fillon afin de financer la réforme de la garde à vue, avait été supprimée par Christiane Taubira, alors Garde des Sceaux.

La présente proposition de loi en propose le rétablissement sous une forme sensiblement identique.

Par cet amendement nous marquons notre opposition à ce rétablissement. En effet, cette contribution porte atteinte au libre accès à la justice et à l'égalité des citoyens, deux principes auxquels nous sommes particulièrement attachés. Elle constituera un frein, notamment pour les litiges du quotidien, à l'accès au juge.

ARTICLE 27

Amendement n° COM-3 présenté par

M. KANNER et les membres du groupe socialiste et républicain

Supprimer cet article.

OBJET

Le présent article propose d'abaisser les seuils de possibilité d'aménagement des peines ab initio. Fixés aujourd'hui et depuis la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 à deux ans pour les primo délinquants et à 1 an pour les récidivistes, le texte ramène ces seuils à 1 an pour les primo délinquants et à 6 mois pour les récidivistes.

Dans le but de « redonner du sens à la peine d'emprisonnement », les auteurs de la proposition de loi préconisent de supprimer la saisine  obligatoire du juge de l'application des peines, préalablement à toute mise à exécution pour les condamnations inférieures ou égales à deux ans lorsque le condamné est libre.

Il n'est plus à démontrer que les peines alternatives à l'emprisonnement sont des réponses plus utiles pour le prévenu et la société que la peine d'emprisonnement, notamment en matière de prévention de la récidive.

Par ailleurs, alors que dans l'annexe de la proposition de loi, son auteur affirme sa préoccupation concernant la surpopulation carcérale, cette proposition aboutira immanquablement à une inflation carcérale. Certes le présent texte a pour objet de donner à la justice des moyens supplémentaires et pérenne et prévoit la création de nombreuses places de prison mais chacun sait que, dans la pratique, entre l'annonce de la création d'un établissement pénitentiaire et sa mise en oeuvre effective un délai de 10 ans s'écoule. Dans l'intervalle et dans le contexte de surpopulation carcérale que nous connaissons, que faire des détenus supplémentaires que cette réforme ne va pas manquer d'induire.

Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 27

Amendement n° COM-25 présenté par

M. GRAND

Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre I er du titre III du livre I er du code pénal est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 131-6, les mots : « , à la place de l'emprisonnement, » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l'article 131-9 est ainsi rédigé :

« L'emprisonnement peut être prononcé cumulativement avec une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6. »

OBJET

Afin de redonner du sens à la peine d'emprisonnement, l'article 27 de ce texte reprend les dispositions des articles 9 et 24 de la proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la justice pénale adoptée par le Sénat le 31 janvier 2017.

Dans ce même texte, la Haute Assemblée avait adopté un amendement du rapporteur François PILLET, devenu article 6 bis, visant à permettre la condamnation par le tribunal correctionnel à des peines complémentaires privatives ou restrictives de liberté, cumulativement au prononcé d'une peine d'emprisonnement.

En effet, aujourd'hui, le code pénal prévoit qu'en matière correctionnelle l'emprisonnement ne puisse être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits, ni avec la peine de contrainte pénale ou la peine de travail d'intérêt général.

Ainsi un tribunal correctionnel ne peut prononcer de l'emprisonnement avec des peines complémentaires telles que l'interdiction d'entrer en relation avec la victime ou l'interdiction de séjour dans certains lieux.

Il est proposé d'insérer à nouveau cette disposition dans ce texte.

ARTICLE 28

Amendement n° COM-4 présenté par

M. KANNER et les membres du groupe socialiste et républicain

Supprimer cet article.

OBJET

Le suivi socio-judiciaire a été instauré pour prévenir la récidive et pour seconder les efforts de réinsertion sociale par des mesures de surveillance, assorties éventuellement d'une injonction de soins, et des mesures d'assistance. Le suivi est une peine complémentaire qui ne peut être prononcée que dans les cas prévus par la loi et pour les infractions les plus graves (atteintes à la vie, disparition forcée, trafic d'armes, détournement de moyens de transport, corruption de mineur, terrorisme).

La présent article vise à faire du suivi socio-judiciaire une peine complémentaire de portée générale susceptible d'être prononcée pour tous les délits et les crimes afin de soumettre tous les condamnés, une fois leurs peines d'emprisonnement purgées, à des obligations particulières pendant une certaine durée.

Cette disposition nous parait inutile dans la mesure où un accompagnement est toujours possible dans le cadre d'un aménagement de peine et fait perdre tout son sens au suivi socio-judiciaire qui était en principe prévu pour les infractions les plus graves.

Nous en proposons la suppression.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 28

Amendement n° COM-5 présenté par

M. KANNER et les membres du groupe socialiste et républicain

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 222-23 du code pénal introduire un article additionnel ainsi rédigé :

Article 222-23-1 - Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, commis par un majeur sur la personne d'un mineur de 15 ans sans violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

OBJET

Amendement tendant à proposer, comme c'est le cas pour l'infraction d'atteinte sexuelle, que l'âge de 15 ans soit retenu comme seuil au-dessous duquel le mineur est présumé ne pas avoir consenti à l'acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit commis sur sa personne par un majeur.

PROJET DE LOI ORGANIQUE

ARTICLE 4

Amendement n° COM-3 présenté par

MM.  Jacques BIGOT et BUFFET, rapporteurs

Supprimer cet article.

OBJET

Cet amendement vise à supprimer l'article 4 en application duquel le président d'une juridiction peut demander à des magistrats en poste depuis moins de trois ans de prêter leur concours au magistrat en charge d'une affaire dont la nature le justifierait, de par sa complexité par exemple.

En application de cette disposition, seul le magistrat en charge de l'affaire endosserait la responsabilité du jugement, le jeune magistrat qui apporterait son concours ne participant pas à la décision.

Alors même que cette disposition permettrait au magistrat en charge de l'affaire de bénéficier d'un renfort précieux pour préparer sa décision et au jeune magistrat de perfectionner sa formation, elle s'est heurtée à une vive opposition de la part des magistrats consultés, au nom du principe constitutionnel d'indépendance de l'autorité judiciaire.

Bien que cette conception du principe d'indépendance de l'autorité judiciaire, consacré à l'article 64 de la Constitution, semble particulièrement extensive, il est proposé de supprimer l'article 4 de cette proposition de loi organique et d'encourager plutôt le recours à la collégialité et le développement des hypothèses de cosaisines.

A cet égard, la proposition de loi de d'orientation et de programmation pour le redressement de la justice, examinée en même temps que la présente proposition de loi organique, prévoit un renforcement des moyens humains pour arriver à combler les vacances de postes à l'horizon 2022, ce qui devrait favoriser grandement le développement de ces deux procédures.

La suppression de l'article 4 ne doit pas laisser penser que la problématique de l'isolement de nombreux jeunes magistrats du siège à la sortie de l'École nationale de la magistrature est ignorée. Elle devra faire l'objet d'une réflexion approfondie spécifique.

ARTICLE 7

Amendement n° COM-5 présenté par

MM.  Jacques BIGOT et BUFFET, rapporteurs

Supprimer cet article.

OBJET

Cet amendement vise à supprimer l'article 7 en application duquel des auditeurs de justice pourraient être nommés en premier poste auprès d'un magistrat du siège exerçant ses fonctions au sein d'une juridiction qui détient des compétences particulières ou au sein d'une juridiction spécialisée.

L'objectif de cette disposition est de créer, pour les magistrats du siège, des pôles d'excellence sur le modèle de ce qui existe déjà, pour les magistrats du parquet, avec les juridictions interrégionales spécialisées (JIRS).

Cette suppression est justifiée par les mêmes raisons que celles évoquées à l'appui de la suppression de l'article 4. Elle s'accompagne également des mêmes réserves.

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