EXAMEN EN COMMISSION
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M. François Pillet , rapporteur . - L'ordonnance dont le projet de loi propose la ratification sans modification été prise sur le fondement de l'habilitation accordée par l'article 8 de la loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, examinée en 2014 et 2015 par notre commission sur le rapport de notre collègue Thani Mohamed Soilihi. L'habilitation concernait près de 300 articles, ce qui en faisait la réforme la plus ambitieuse du code civil depuis 1804. Notre commission s'était opposée à la méthode employée, sans contester aucunement la nécessité d'une réforme, qu'elle avait au contraire soulignée : Thani Mohamed Soilihi défendit le principe selon lequel une réforme du droit civil de cette ampleur devait être soumise au Parlement. D'ailleurs, le Sénat n'aime pas déléguer ses prérogatives. La loi d'habilitation fut promulguée le 16 février 2015. L'ordonnance date du 10 février 2016 et s'applique depuis le 1 er octobre 2016.
Dès lors, pourquoi la ratifier ? La ratification donne valeur législative aux dispositions issues de l'ordonnance, qui n'ont sinon qu'une valeur réglementaire. De ce fait, leur régime juridictionnel, qui relève pour l'instant de la compétence du Conseil d'État, changera : il sera possible de soulever à leur encontre une question prioritaire de constitutionnalité.
Comme l'ordonnance est déjà entrée en vigueur, toutefois, le Parlement ne dispose plus de la même latitude pour modifier ses dispositions lors de sa ratification. Le Conseil constitutionnel a rappelé dans deux décisions récentes que, « si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit, c'est à la condition de poursuivre un but d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée » - pour le texte qui nous occupe, il n'y en a pas eu - « que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ». Il indique aussi que « le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 ». Il souligne enfin que le législateur, « lorsqu'il modifie, notamment à l'occasion de sa ratification, les dispositions d'une ordonnance entrées en vigueur, (...) est tenu au respect de ces exigences ». De surcroît, le Conseil a énoncé de façon plus systématique que « lors de la ratification d'une ordonnance entrée en vigueur, le législateur est tenu au respect [des] règles et principes de valeur constitutionnelle ». En somme, nous pouvons modifier cette ordonnance à notre guise, pourvu qu'il n'y ait pas d'impact sur la période intermédiaire.
Devons-nous la ratifier ? Pour répondre à cette question, il faut remonter aux objectifs de la réforme. Celle-ci est d'abord marquée par le développement de l'unilatéralisme, par exemple en matière de résolution du contrat ou de fixation du prix. L'idée est de permettre aux parties de ne pas avoir à saisir le juge, avec comme objectif de maintenir le contrat plutôt que d'y mettre fin : on peut parler ici de libéralisme contractuel. Pour autant, le rôle du juge est accru par certaines dispositions. Ces deux tendances contraires ont été critiquées. Toutefois, le renforcement des pouvoirs du juge sur le contrat l'est bien davantage, en particulier par les représentants des milieux économiques - mais aussi par une large partie de la doctrine - chez qui il suscite des craintes de voir le juge devenir un régulateur du contrat ou exercer une véritable police du contrat, au détriment de la liberté contractuelle et de l'autonomie de la volonté des parties. Les nouvelles prérogatives du juge lui permettraient de réviser le contrat ou d'y mettre fin, à la demande d'une partie seulement, en cas de changement de circonstances imprévisible. Auparavant, notre droit ne connaissait pas l'imprévision. L'idée que le juge puisse, dans le dispositif de l'imprévision, modifier le contrat a paru à certains très contestable, voire hérétique.
Ainsi, alors que le Gouvernement a voulu renforcer l'attractivité du droit des contrats pour les entreprises, nombre de personnes nous ont indiqué que la réforme, en l'état, ne détournerait pas les grandes entreprises françaises du droit suisse, du droit anglais ou du droit de l'État de New York, et inciterait encore moins les entreprises étrangères à choisir le droit français pour leurs contrats internationaux. En effet, le renforcement du rôle du juge sur le contrat, source d'imprévisibilité et d'aléa judiciaire dans l'exécution du contrat, serait un symbole négatif pour l'attractivité du droit français.
Certes, l'idée sous-jacente de ces nouvelles prérogatives du juge est de mieux protéger la partie faible au contrat, selon un principe de justice contractuelle, mais c'est sans doute là qu'il faut voir la dimension la plus politique et la plus novatrice d'une réforme pourtant présentée comme essentiellement technique pour justifier le recours à une ordonnance. Alors que l'habilitation n'était pas aussi explicite sur de telles innovations, celles-ci auraient justifié, à elles seules, l'examen de la réforme par le Parlement.
Dans son rapport, Thani Mohamed Soilihi considérait d'ailleurs que « la réforme du droit des obligations pose des questions politiques majeures, qu'il revient au seul Parlement de trancher », s'agissant en particulier de « l'équilibre à retenir entre l'impératif de justice dans le contrat, qui peut justifier une plus grande intervention du juge, ou une modification des termes du contrat, et celui qui s'attache à l'autonomie contractuelle et à la sécurité juridique du contrat, qui peut justifier qu'une partie reste tenue par ses engagements, même s'ils lui deviennent défavorables ».
Dès lors que l'ordonnance, globalement bien reçue par la doctrine et par les praticiens, consolide, modernise et clarifie un droit défraîchi sans le bouleverser ni constituer une rupture, et que très peu de dispositions demeurent sérieusement contestées, la ratification n'en est que moins difficile, à condition toutefois d'apporter les corrections de nature à répondre aux critiques les plus fondées et légitimes.
C'est une réforme nécessaire, longtemps attendue, initiée par un contexte européen en évolution. La première décennie du siècle connut d'importants travaux sur le droit européen des contrats, tant dans le cadre des institutions européennes que dans les milieux universitaires. Ces initiatives rencontrèrent l'hostilité et suscitèrent l'inquiétude en France, en particulier au sein de la doctrine, tant elles ignoraient le droit français. Cela conduisit à lancer les premiers travaux sur la réforme du droit des contrats en France et à ouvrir la réflexion sur la modernisation du droit des contrats.
Outre les débats et diverses contributions académiques, deux projets complets de réforme ont ainsi été conçus au cours de la même décennie. D'abord, le projet rédigé par un groupe de travail créé en 2003, sous la parrainage de l'Association Henri Capitant, composé d'universitaires et présidé par Pierre Catala, dit « avant-projet Catala », qui fut remis au garde des sceaux en 2005. Par la suite, un second projet a été élaboré par un groupe de travail constitué dans le cadre de l'Académie des sciences morales et politiques, sous la direction de François Terré : c'est « l'avant-projet Terré ». Parallèlement à ces projets universitaires, qui ont permis d'alimenter ses propres travaux, le ministère de la justice a également rendu public un avant-projet de réforme du droit des obligations en deux volets : sur le droit des contrats, en 2008, et sur le régime général des obligations et les quasi-contrats en 2011. Ces textes ont donné lieu à une consultation publique, sans suite législative.
Ainsi, la réforme que le Sénat est désormais invité à ratifier constitue l'aboutissement d'un long processus, d'une décennie de réflexions françaises, aiguillonnées par des tentatives inabouties d'harmonisation européenne.
C'est donc une réforme globalement et largement approuvée. L'avant-projet d'ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, publié en février 2015 et soumis à consultation publique, suscita plus de 300 contributions adressées à la chancellerie, représentant plus de 3 200 pages au total.
Les sources de cette ordonnance sont multiples : outre l'« avant-projet Catala » et l'« avant-projet Terré », ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation, le rapport au Président de la République revendique expressément comme source d'inspiration les projets d'harmonisation européenne du droit des contrats.
L'intention du Gouvernement a été de moderniser et de rendre plus lisible le droit français des contrats sans le bouleverser, en l'adaptant aux enjeux contemporains, en prenant mieux en compte l'impératif d'efficacité économique et en consolidant la jurisprudence. Il a poursuivi deux objectifs : renforcer la sécurité juridique du droit des contrats en améliorant sa lisibilité et son accessibilité et renforcer l'attractivité du droit français, du point de vue strictement économique, vis-à-vis des entreprises, mais également du point de vue de l'influence du système juridique français à l'étranger.
La réalisation du deuxième objectif me semble impossible à vérifier, tant l'attractivité du droit ne semble pas dépendre de facteurs étroitement juridiques, mais bien davantage de la puissance économique de l'État, de la réputation de ses juridictions ou encore de celle de ses cabinets d'avocats. Une entreprise faisant du « law shopping » choisit rarement un droit en fonction uniquement de sa qualité intrinsèque. Il faut simplement souhaiter que la réforme ait rendu le droit français des contrats plus attractif pour les entreprises françaises et plus adapté à la vie des affaires. Modernisé, le droit français devrait également redevenir une référence, mieux prise en compte dans les travaux européens, à la différence des années 2000 où ceux-ci le contredisaient, voire l'ignoraient superbement.
En revanche, le premier objectif est manifestement atteint, au vu des auditions et des consultations que j'ai menées, sous réserve de quelques dispositions qui demeurent abondamment discutées un an après l'entrée en vigueur de l'ordonnance.
Les nouvelles dispositions du code civil issues de l'ordonnance se caractérisent nettement par une plus grande clarté de la rédaction : le vocabulaire est contemporain et le plan du livre III du code, plus pédagogique, distingue mieux le droit des obligations en général et le droit des contrats. Les chapitres portant sur le contrat sont didactiques, en suivant la vie du contrat à compter de sa formation et jusqu'à sa fin. Incontestablement, le code est devenu plus lisible : bref, ce fut du bon travail.
En outre, en codifiant autant que possible la jurisprudence établie de la Cour de cassation, la réforme améliore grandement l'accessibilité du droit des contrats en faisant mieux coïncider le droit positif et le droit écrit, dans le respect de la tradition juridique française. Le droit des contrats était devenu particulièrement jurisprudentiel, au point que l'on pouvait dire que le droit n'était plus dans le code. Comme l'indiquait Pierre Catala dans la présentation de son avant-projet, il faut « que la loi soit, avant la jurisprudence, mère de l'ordre juridique ». Ce n'était plus le cas. En principe, la jurisprudence a été codifiée à droit constant, mais parfois la réforme a voulu surmonter une jurisprudence jugée excessive ou trop rigide ou bien clarifier l'état du droit en cas de jurisprudence incertaine ou erratique.
Je souligne en particulier l'intérêt du chapitre introductif au droit des contrats. Il énonce d'abord les principes directeurs du droit des contrats, que sont le consensualisme, la liberté contractuelle et la force obligatoire du contrat, mais aussi le respect de l'ordre public et de la bonne foi, associés à une définition claire du contrat fondée sur l'autonomie de la volonté des parties, dans un ensemble cohérent et concis. Ceux qui ont étudié le droit il y a quelque temps ne seront nullement dépaysés. Il précise ensuite les modalités de l'articulation entre le droit commun du code civil et les droits particuliers en matière de contrats, sujet alimentant d'abondants débats. Enfin, il définit les différentes catégories de contrats.
La réforme procède aussi à une actualisation et à une modernisation, avec quelques innovations. Alors que la cause disparaît - même si ses éléments constitutifs demeurent - font leur entrée dans le code civil, par exemple, la promesse unilatérale de contrat et la cession de contrat ou de dette, mécanismes déjà connus de la pratique et que la réforme vient fixer. Sont créées plusieurs actions interrogatoires ou interpellatives, de nature à assurer une meilleure information des parties dans certaines situations. La réforme institue une obligation précontractuelle d'information, qui se veut la déclinaison du principe de bonne foi désormais applicable au stade des négociations, avant même la formation du contrat - période que la jurisprudence avait déjà visitée.
Nous devons donc, à mon avis, ratifier l'ordonnance.
Le fait qu'elle soit entrée en vigueur en octobre 2016, il y a un an, nous donne une évidente responsabilité : celle de ne pas, dans un domaine du droit qui demande de la stabilité, créer un droit intermédiaire qui ne s'appliquerait qu'aux contrats passés entre octobre 2016 et la promulgation de la loi de ratification. Cela reviendrait à faire coexister trois régimes législatifs simultanément : quoi de moins attractif ? Il n'est pas question de faire la réforme de la réforme.
Il me paraît raisonnable de ratifier en utilisant deux méthodes. D'abord, préciser expressément l'interprétation qui doit être donnée à des dispositions que nous ne modifions pas, en rappelant l'importance des travaux préparatoires à la rédaction du texte de loi : ils lient le magistrat ! Ensuite, amender lorsqu'il existe une malfaçon susceptible de générer des incertitudes, du contentieux, voire des atteintes aux objectifs poursuivis par l'ordonnance.
Un exemple d'éclairage par les travaux préparatoires concerne la distinction entre règles impératives et règles supplétives. Nombre de praticiens s'interrogent sur le caractère impératif ou supplétif de certaines dispositions issues de l'ordonnance. Le rapport au Président de la République indique que, conformément à la « tradition du code civil, l'ordonnance n'affirme pas expressément dans un article spécifique le caractère supplétif de volonté de ses dispositions », mais qu'elle est bien « supplétive de volonté sauf disposition contraire », « sauf mention contraire explicite de la nature impérative du texte concerné ». Je vous invite à faire nôtre cette interprétation : seules doivent être considérées comme impératives les dispositions expressément mentionnées comme telles dans le texte de l'ordonnance ou celles dont la rédaction indique sans ambiguïté le caractère impératif. Les autres dispositions peuvent être écartées par les parties et, en cas d'incertitude, il faut considérer que le caractère impératif ne saurait prévaloir.
Deuxième exemple d'interprétation : l'articulation entre droit commun et droit spécial. L'article 1105 du code civil prévoit que les règles générales du droit commun des contrats « s'appliquent sous réserve » des règles particulières à certains contrats. Dans l'ordonnance, la question de l'articulation entre droit commun et droit spécial soulève des incertitudes. Sur ce point, le rapport au Président de la République précise que « les règles générales posées par l'ordonnance seront notamment écartées lorsqu'il sera impossible de les appliquer simultanément avec certaines règles prévues par le code civil pour régir les contrats spéciaux, ou celles résultant d'autres codes tels que le code de commerce ou le code de la consommation », sans résoudre la difficulté de façon complète. Je vous proposerai des amendements allant dans le sens souhaité par le Gouvernement et apportant diverses précisions.
Je vous ai distribué une liste de dispositions dont je vous propose que nous homologuions une interprétation. Les amendements, eux, concernent des questions que les auditions nous conduisent à trancher comme, par exemple, celle de l'application de la loi nouvelle aux contrats en cours. D'autres ne proposent que des précisions rédactionnelles. Nous avons travaillé en bonne intelligence avec la chancellerie, qui soutiendra à ce que j'ai compris la majorité de nos amendements.
Ainsi, le Sénat, qui s'était opposé au traitement de cette réforme par ordonnance, proposera sa ratification, sans modifications qui puissent provoquer ou prolonger une insécurité juridique, mais en procédant ponctuellement à des corrections très largement attendues par la quasi-unanimité des personnes entendues en audition.
M. Philippe Bas , président . - J'admire l'oeuvre de notre rapporteur, qui a réalisé un travail de titan, sur ce texte si volumineux.
Nous avions refusé d'habiliter le Gouvernement à procéder par ordonnance sur ce sujet, et nous ne changeons pas de point de vue. Il peut paraître abscons, mais ses implications sur le développement des affaires sont considérables. Aussi convient-il de trouver un bon équilibre entre l'intervention du juge et la sécurité des contrats, qui repose sur la volonté commune des parties. Après maintes auditions, le rapporteur estime qu'il faut ratifier l'ordonnance sans modifications majeures, mais sous réserve de l'adoption de quelques amendements et d'un certain nombre d'interprétations qui feront référence.
M. Jacques Bigot . - Bravo pour ce travail. Cette réforme était attendue, car il était nécessaire de moderniser le code civil et d'y inscrire l'évolution jurisprudentielle. La manière de concevoir le libéralisme aujourd'hui pouvait-elle se concilier avec l'esprit des rédacteurs de 1804 ? Déjà, le droit des contrats reposait sur la liberté des co-contractants, qui a rendu nécessaire la défense du salarié par le droit du travail, et justifié l'évolution européenne sur les clauses abusives, qui ne s'applique malheureusement qu'aux consommateurs alors qu'il faut également protéger les artisans et les petites entreprises, sans immixtion excessive du juge. La jurisprudence doit continuer à évoluer.
Vous avez une grande foi en la justice, monsieur le rapporteur, lorsque vous affirmez qu'elle consulte nos travaux préparatoires. C'est vrai en Belgique, mais pas vraiment en France, où l'esprit du législateur est vite oublié par le juge et par les parties. Oui, le Parlement a dû se défaire, au profit de l'exécutif, d'un travail fastidieux. Mais je suis d'accord avec vous, nous aurions pu le faire. Je m'étonne que ceux qui, dans leur rapport, ont dénoncé les ordonnances, aient approuvé leur usage dans un autre domaine... Reste à ratifier celle-ci, et il n'est pas possible de remettre en cause ce qui est en vigueur depuis un an.
Merci pour le travail que vous avez fait, qui ne rattrape pas celui qu'on ne nous a pas laissés faire...
M. Pierre-Yves Collombat . - Je me joins à ce concert de louanges. Quel travail de bénédictin ! Vous avez bien fait de rappeler votre opposition au principe même des ordonnances. Je ne sais pas en revanche si cela servira à grand-chose.
La notion d'attractivité du droit français m'étonne toujours et j'ai l'impression que notre rapporteur n'est pas non plus convaincu de la pertinence de cette notion. En outre, je n'ai pas le sentiment que notre droit soit moins attractif que les autres : des publications anglo-saxonnes estiment qu'il est moins aléatoire que celui de leurs pays. Ne nous laissons donc pas impressionner par les lobbies qui viennent sonner à notre porte.
Le propre d'un bon droit, c'est d'être équitable. Ce n'est pas désuet de dire cela. S'il permet de faire des affaires, il doit aussi veiller à l'égalité des parties.
Je ne vois pas en quoi l'intervention du juge en fait une partie à part entière du contrat. En outre, pour quelles raisons un de vos amendements réserve-t-il un sort particulier aux opérations financières ? Notre rapporteur veut réintroduire la notion de bonnes moeurs, qui avait été supprimée : pourquoi ?
M. François Pillet , rapporteur . - Je m'en expliquerai.
M. Pierre-Yves Collombat . - Pourquoi, enfin, parler de dépendance économique ? La notion de dépendance ne serait-elle pas, à elle seule, suffisante ?
M. André Reichardt . - Je félicite très sincèrement notre rapporteur pour la qualité de son travail sur un sujet technique, pour ne pas dire aride. Ses préconisations, que je suivrai, semblent consensuelles. Il nous faut ratifier l'ordonnance, avec les amendements de notre rapporteur.
Le Sénat n'a pas approuvé le projet de loi d'habilitation, car le sujet méritait que le Parlement en débatte. Une fois l'habilitation définitivement votée, contre notre gré, cette ordonnance aurait mérité que des parlementaires soient associés à sa rédaction. Cela m'est arrivé par le passé, à de rares occasions il est vrai. Ensuite, nous sommes confrontés au délai qui s'écoule entre le moment où les ordonnances entrent en vigueur et l'examen du projet de loi de ratification. Si le législateur réécrit le droit, on aboutit à la création de trois droits successifs : celui qui précède l'ordonnance, celui qui court entre l'entrée en vigueur de l'ordonnance et la promulgation de la loi de ratification et celui qui vient ensuite et qui modifie l'ordonnance. Le risque est de voir le législateur muselé, au nom de la stabilité du droit. Je félicite notre rapporteur d'être parvenu à un accord avec la chancellerie.
M. François Pillet , rapporteur . - L'accord n'est pas total !
M. André Reichardt . - Globalement, c'est quand même le cas, même si des points restent en discussion. À l'avenir, la situation risque de ne pas être aussi simple et les futures ordonnances risquent d'être détricotées par le législateur, d'où trois législations successives. Il faut éviter autant que faire se peut le recours aux ordonnances : laissons le législateur travailler sereinement.
M. François Pillet , rapporteur . - En préalable à nos travaux, la réflexion doit s'ouvrir le plus largement possible et c'est pourquoi nous avons consulté tous les barreaux de France, toutes les chambres de notaires, tous les experts-comptables, tous les tribunaux de commerce et tous les tribunaux de grande instance pour leur demander leur sentiment sur l'année d'exécution de cette ordonnance. Globalement, on m'a répondu qu'il était trop tôt pour se faire une idée précise.
Pour éviter toute critique, au nom de la stabilité du droit, il serait sans doute préférable que les ordonnances soient soumises à ratification avant leur entrée en vigueur.
M. Pierre-Yves Collombat . - Ce serait le minimum !
M. François Pillet , rapporteur . - Dans le cas d'espèce, cela aurait été tout à fait possible, puisque cette ordonnance a été publiée en février 2016 et qu'elle est entrée en vigueur en octobre de la même année.
Sur cette ordonnance, nous avons entendu la quasi-totalité de la doctrine : les professeurs de droit, mais aussi les représentants des magistrats judiciaires et consulaires, qui appliqueront les textes. Nos amendements ont été rédigés en tenant compte de la doctrine et des professionnels et ils ont reçu une écoute attentive de la chancellerie.
Cette grande réforme par ordonnance du droit des contrats et des obligations sera suivie d'une toute aussi grande réforme du droit de la responsabilité civile qui, elle, fera l'objet d'un projet de loi, ce dont je me félicite.
Avec ce rapport, j'essaye de redonner couleur à nos travaux parlementaires, qui ont juridiquement une importance considérable, parfois un peu négligée. Pour rassurer M. Bigot, je lui indique que la Cour de cassation revient toujours aux travaux parlementaires et, si des juridictions inférieures n'y font pas référence, il appartient aux avocats d'attirer leur attention sur ces travaux en cas de difficulté. L'ancien premier président de la Cour de cassation, Pierre Drai, disait à cet égard que « le bon avocat fait le bon juge ».
Dans mon rapport, je vous propose de réaffirmer l'obligation d'en revenir aux travaux parlementaires.
M. Philippe Bas , président . - Merci pour ces observations.
EXAMEN DES ARTICLES
Articles additionnels après l'article unique
M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement COM-1 rectifié propose de réintégrer la notion de bonnes moeurs. Il convient en effet d'ouvrir le débat sur ce point, même si je n'en fais pas une affaire de principe. Cette notion n'est pas totalement inutile. Si elle n'existe plus dans le droit des obligations et des contrats, elle apparaît encore dans divers textes, notamment dans le code civil, et la jurisprudence y a recours. Nous avons donc trois possibilités : soit nous ne changeons rien à l'ordonnance, soit nous harmonisons nos textes en introduisant la notion de bonnes moeurs dans cette ordonnance, soit nous supprimons de tous les textes la référence à cette notion. La troisième solution ne me semble pas la meilleure.
En outre, cet amendement propose une définition précise des contrats de gré à gré et des contrats d'adhésion, compte tenu de leurs conséquences juridiques importantes lorsque les contrats d'adhésion comportent des clauses abusives. La chancellerie approuve notre rédaction sur ce dernier point.
M. Jacques Bigot . - La notion de bonnes moeurs peut apparaître désuète. Notre rapporteur estime que la jurisprudence a évolué sur le sujet. En règle générale, elle a plutôt suivi, que précédé, la société.
Sur le second point, je ne suis pas sûr que la rédaction soit bonne, même si elle a reçu l'accord de la chancellerie. Effectivement, dans les contrats d'adhésion, les clauses ne sont pas discutées, mais cela ne signifie pas qu'elles ne soient pas discutables. Au moment de la conclusion du contrat, cette rédaction interdirait toute négociation à la marge. Je suis donc plutôt réservé sur cet amendement.
M. Pierre-Yves Collombat . - La notion de bonnes moeurs est extrêmement vague et sujette à toutes les interprétations, alors que tel n'est pas le cas avec celle d'ordre public. Si vous considérez que supprimer la notion de bonnes moeurs constitue un progrès, pourquoi ne pas la supprimer dans tous les codes ? Ce serait une solution de sagesse.
Mme Marie-Pierre de la Gontrie . - Le code civil a toujours recours à la notion de bonnes moeurs, mais l'histoire récente montre que, lorsque ce fut possible, le terme a été supprimé. Nous avons connu la suppression, dans le code pénal, de l'infraction d'outrage aux bonnes moeurs. Même chose dans le statut des fonctionnaires. En outre, le paramètre de l'ordre public demeure. Je suis donc très réservée sur l'opportunité de réintroduire cette notion.
M. Philippe Bas , président . - Cet amendement propose d'ajouter les bonnes moeurs aux principes auxquels on ne peut déroger par des conventions particulières. Mais, qu'on mette ou non les bonnes moeurs dans la loi, le juge continuera à interdire qu'il soit dérogé à ces principes dans des conventions particulières. Puisque les conventions ne peuvent être valables si elles sont contraires à ces bonnes moeurs, il n'est donc pas indispensable de mettre dans l'ordonnance cette disposition pour qu'elle s'applique dans les faits. Notre rapporteur rappelait tout à l'heure notre rôle en matière d'interprétation des textes : ce n'est pas parce qu'on ne mentionne pas les bonnes moeurs dans le texte de l'ordonnance qu'elles cesseront de s'opposer aux conventions qui leur sont contraires.
M. Pierre-Yves Collombat . - Beau sophisme !
M. François Pillet , rapporteur . - Pour éviter tout blocage avec l'Assemblée nationale, je pense utile de rectifier cet amendement pour ne plus faire référence aux bonnes moeurs. Un exemple cependant : comment résout-on la conclusion d'un bail d'habitation dans le logement duquel on prévoit d'exercer le proxénétisme hôtelier ?
M. Pierre-Yves Collombat . - Cela ne figurera pas dans le contrat puisque c'est contraire à la loi !
M. François Pillet , rapporteur . - Sous réserve de l'interprétation de notre président, je vous propose de rectifier cet amendement.
Mme Brigitte Lherbier . - À l'université, la notion de bonnes moeurs permet de faire réfléchir la jeunesse qui se construit, qui deviendra magistrat, avocat ou autre. Ainsi, elle aura une idée plus précise du monde dans lequel elle travaillera. Certaines éducations sont ainsi contraires aux bonnes moeurs. Le juge peut se reporter à une notion, certes floue, mais qui lui vient en aide pour se prononcer.
M. Philippe Bas , président . - Si nous faisions la traque aux expressions désuètes qui figurent dans le code civil et dans la jurisprudence, nous en trouverions quantité. Ainsi en est-il de celle de bon père de famille.
M. François Pillet , rapporteur . - Elle a été supprimée !
M. Philippe Bas , président . - Or ces notions ont été utiles aux juges dans bien des circonstances.
M. Pierre-Yves Collombat . - La notion de bonnes moeurs n'est pas désuète, elle est stupide !
M. Alain Marc . - Je préfèrerais qu'on parle de moeurs compatibles avec telle ou telle activité. Pourquoi parler de « bonnes » moeurs ?
M. Philippe Bas , président . - Il est bon que nous ayons des débats de fond, mais il faut savoir y mettre un terme.
M. François Pillet , rapporteur . - Je vous propose donc de rectifier mon amendement pour n'en conserver que la seconde partie.
L'amendement COM-1 rectifié bis est adopté.
M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement COM-2 tient compte de la jurisprudence de la Cour de cassation : il ne doit pas être possible de demander réparation d'un préjudice qui serait né du fait que le contrat n'a pas été conclu.
L'amendement COM-2 est adopté.
M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement COM-3 apporte une précision rédactionnelle : la caducité de l'offre contractuelle est évidente en cas de décès de celui qui a fait l'offre, mais elle n'est pas mentionnée en cas de décès de son destinataire. Évitons aussi de parler d'un « délai raisonnable » qui entraînera une jurisprudence interminable : je propose de fixer la durée du délai à deux mois.
M. Jacques Bigot . - Le délai de deux mois n'est-il pas trop long ? Ne pourrait-on indiquer qu'il ne peut excéder deux mois, mais que le délai raisonnable doit être inférieur ?
M. François Pillet , rapporteur . - L'avis de la chancellerie est inverse.
L'amendement COM-3 est adopté.
M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement COM-4 a pour objet de mettre en cohérence le régime de la réticence dolosive avec celui de l'obligation d'information précontractuelle et de limiter l'abus de dépendance mentionné à l'article 1143 du code civil à la dépendance économique.
M. Philippe Bas , président . - Ce motif juridique assurera la sécurité de l'interprétation de la loi.
M. Pierre-Yves Collombat . - Je croyais que la loi prévalait sur la jurisprudence ! Pourquoi ne pas prendre en compte la dépendance psychologique ou physique ? Pourquoi ne pas élargir la notion de dépendance ?
M. François Pillet , rapporteur . - Les dépendances que vous venez d'évoquer sont prises en compte par d'autres textes. Il n'y a donc pas de difficultés.
M. Pierre-Yves Collombat . - Ce texte doit quand même avoir une portée générale.
M. Philippe Bas , président . - Je note l'opposition de M. Collombat à cet amendement.
L'amendement COM-4 est adopté.
M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement COM-5 rectifié a pour but de remédier à des difficultés d'articulation entre les nouvelles dispositions du code civil et celles du droit des sociétés.
L'amendement COM-5 rectifié est adopté.
M. François Pillet , rapporteur . - Par coordination, je vous propose de rectifier l'amendement COM-6 rectifié pour en retrancher les bonnes moeurs. Par ailleurs, l'amendement vise les clauses non négociables déterminées à l'avance unilatéralement par l'une des parties, afin d'être cohérent avec la définition du contrat d'adhésion que nous avons précédemment adoptée. Enfin, cet amendement propose une amélioration rédactionnelle.
L'amendement COM-6 rectifié bis est adopté.
M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement COM-7 rectifié supprime le pouvoir de révision du contrat confié au juge dans le cadre du nouveau régime de l'imprévision. Avant, l'imprévision ne pouvait être invoquée pour mettre fin à un contrat. Je pense qu'on peut admettre cette nouvelle notion, qui figure dans certains droits étrangers. Pour autant, il n'est pas satisfaisant que le juge redéfinisse les clauses du contrat, d'autant que le texte prévoit qu'il peut en décider à la demande d'une seule des deux parties. Je vous propose donc de supprimer ces pouvoirs qui me semblent excessifs, mais de maintenir la possibilité d'adapter le contrat en cas d'accord des parties ou d'y mettre fin en cas de désaccord.
M. Pierre-Yves Collombat . - Je ne suis pas convaincu.
M. Jacques Bigot . - Pourriez-vous m'en dire plus sur la deuxième partie de l'amendement, qui concerne le code monétaire et financier ?
M. François Pillet , rapporteur . - En droit financier, certains contrats sont par nature des contrats aléatoires, même s'ils ne sont pas désignés comme tels. On ne peut donc introduire la possibilité de corriger ces imprévisions alors que c'est la nature même de ces contrats financiers. Nous avons été alertés sur ce point par les milieux financiers. Au lieu de modifier l'ordonnance, nous avons prévu dans le code monétaire et financier que certaines opérations ne seraient pas soumises au nouveau régime de l'imprévision.
M. Jacques Bigot . - Tous les contrats qui comportent des notions d'imprévisibilité et d'aléas ne devraient-ils alors pas être exclus ? Il ne faudrait pas que des assureurs demandent la révision d'un contrat après un sinistre de grande ampleur qu'ils qualifieraient d'imprévisible...
M. François Pillet , rapporteur . - Le code des assurances répond à votre interrogation. En outre, il suffit de rajouter une clause dans les contrats pour indiquer que la nouvelle disposition relative à l'imprévision ne s'appliquera pas, car elle est supplétive.
Mme Brigitte Lherbier . - Cette disposition s'appliquera-t-elle dans le cas de divorce par consentement mutuel ?
M. François Pillet , rapporteur . - Excellente question qui concerne les divorces par consentement mutuel sans intervention du juge. Pour y répondre, il faut savoir quelle est la force de l'acte d'avocat. La question de sa force exécutoire pourrait se poser à l'occasion de l'examen de la proposition de loi que notre président a déposé sur le redressement de la justice. En outre, la chancellerie engage une vaste réflexion sur les chantiers de la justice, dont l'un porte sur la simplification de la procédure civile. À ce stade, je ne propose donc pas de solution, pour éviter d'interférer avec les réflexions en cours, même si le problème posé est réel.
M. Pierre-Yves Collombat . - Je ne suis pas convaincu par ces arguments. Les contrats proposés par les banques et autres organismes financiers promettent la sécurité, alors qu'il ne s'agit que de placements « casino ». Pour le moins, il faut informer des risques encourus. Dans la plupart des contrats, il s'agit d'une spéculation qui ne dit pas son nom. Je ne puis donc accepter la disposition proposée par notre rapporteur.
M. François Pillet , rapporteur . - Nous reprendrons ce débat dans l'hémicycle.
L'amendement COM-7 rectifié est adopté.
M. François Pillet , rapporteur . - Le 2° de l'amendement COM-8 rectifié apporte une précision à l'article 1221. Le 3° clarifie la rédaction de l'article 1223 du code civil relatif au pouvoir unilatéral du créancier d'une obligation de réduire le prix qu'il doit en contrepartie, lorsqu'il estime que cette obligation est imparfaitement exécutée. Pour rassurer les professionnels, je précise que la saisine du juge est ensuite toujours possible. Ainsi, lorsqu'un plombier intervient en urgence, il n'a pas le temps de présenter un devis. Si la facture est trop importante, le juge peut être saisi pour corriger l'excès. Le 1° procède à une coordination à l'article 1217 du code civil.
M. Pierre-Yves Collombat . - Je préfère la rédaction initiale : le terme « accepter » me semble préférable à celui de « décider », car un minimum de négociation est alors possible, ce qui permet d'éviter la saisine d'un juge. En la matière, la pratique est importante.
M. François Pillet , rapporteur . - Le créancier pourra toujours décider de la réduction. Mais si le débiteur refuse, il faudra alors passer par le juge. En la matière, la pratique est importante.
L'amendement COM-8 rectifié est adopté, ainsi que l'amendement COM-9 .
M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement COM-10 est de cohérence : la réforme prévoit la rédaction d'un écrit, sans plus passer par l'huissier de justice, pour la cession de créance et la cession de contrat. Or, elle n'avait pas prévu la même disposition pour la cession de dette.
L'amendement COM-10 est adopté, ainsi que l'amendement COM-11 .
M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement COM-12 rectifié a été élaboré en lien avec la direction du Trésor.
Mme Marie-Pierre de la Gontrie . - Nous voilà rassurés !
L'amendement COM-12 rectifié est adopté, ainsi que l'amendement COM-13 .
M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement COM-14 précise les conditions d'application de la loi dans le temps. Les rédacteurs de l'ordonnance estiment que son article 9 est suffisamment clair, mais ce n'est pas mon avis. Un arrêt de la Cour de cassation de septembre 2017 nous laisse penser que demeure une ambiguïté. Nous vous proposons d'écrire que les contrats conclus avant le 1 er octobre 2016 demeurent intégralement soumis au droit en vigueur avant cette date. En revanche, leur renouvellement se fera sous l'empire de la nouvelle loi.
L'amendement COM-14 est adopté.
M. François Pillet , rapporteur . - Je vous propose d'approuver également le texte que je vous ai distribué et qui regroupe des propositions d'interprétation des dispositions du code civil issues de l'ordonnance. Il est nécessaire d'affirmer que nos travaux ont une certaine importance, dans l'interprétation de la volonté du législateur.
M. François-Noël Buffet , président . - Nous l'approuvons !
Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Articles additionnels après l'article unique |
|||
M. PILLET, rapporteur |
1 rect. bis |
Clarification de la définition du contrat de gré à gré et du contrat d'adhésion |
Adopté |
M. PILLET, rapporteur |
2 |
Précision du champ du préjudice réparable en cas de faute lors des négociations précontractuelles |
Adopté |
M. PILLET, rapporteur |
3 |
Caducité de l'offre contractuelle en cas de décès de son destinataire et fixation du délai de l'action interrogatoire en matière de pacte de préférence |
Adopté |
M. PILLET, rapporteur |
4 |
Mise en cohérence du régime de la réticence dolosive avec celui de l'obligation d'information précontractuelle et limitation de l'abus de dépendance à la dépendance économique |
Adopté |
M. PILLET, rapporteur |
5 rect. |
Clarification des règles de capacité et de représentation pour les personnes morales et fixation du délai de l'action interrogatoire en matière de représentation |
Adopté |
M. PILLET, rapporteur |
6 rect. bis |
Faculté de résolution du contrat par le juge en cas de prix abusif dans les contrats de prestation de services sans prix défini à l'avance, précision rédactionnelle et limitation du mécanisme de sanction des clauses abusives par cohérence avec la définition du contrat d'adhésion |
Adopté |
M. PILLET, rapporteur |
7 rect. |
Suppression du pouvoir de révision du contrat par le juge dans le nouveau régime de l'imprévision et exonération des opérations sur instruments financiers de ce régime |
Adopté |
M. PILLET, rapporteur |
8 rect. |
Précisions concernant le régime de l'exécution forcée en nature du contrat et le dispositif de réduction unilatérale du prix par le créancier d'une obligation imparfaitement exécutée |
Adopté |
M. PILLET, rapporteur |
9 |
Précisions concernant la possibilité de renoncer à une condition suspensive |
Adopté |
M. PILLET, rapporteur |
10 |
Exigence d'un écrit pour la cession de dette |
Adopté |
M. PILLET, rapporteur |
11 |
Corrections rédactionnelles |
Adopté |
M. PILLET, rapporteur |
12 rect. |
Élargissement du critère permettant le paiement en monnaie étrangère sur le territoire français |
Adopté |
M. PILLET, rapporteur |
13 |
Clarification du mécanisme de la compensation |
Adopté |
M. PILLET, rapporteur |
14 |
Clarification des conditions du maintien de l'application de la loi ancienne aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance |
Adopté |