EXAMEN DES ARTICLES

TITRE I ER - PRÉSERVER L'ÉTHIQUE DU SPORT ET RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA MANIPULATION DES COMPÉTITIONS SPORTIVES PROFESSIONNELLES

Chapitre I er - Préserver l'éthique du sport

Article 1 er (art. L. 131-8-1 et L. 131-15-1 [nouveau] du code du sport) - Élaboration d'une charte d'éthique et de déontologie par les fédérations sportives délégataires

I. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article, qui figurait dans le texte initial de la proposition de loi déposée au Sénat, a pour objet d' assurer l'établissement, par les fédérations sportives délégataires, d'une charte d'éthique et de déontologie conforme aux principes définis par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), ainsi que la création, en leur sein, de comités d'éthique .

Lors de l'examen en commission, la rapporteure de l'Assemblée nationale, Mme Jeanine Dubié, a estimé que « le dispositif adopté par le Sénat, qui ne prévoit pas de décret d'application mais une date butoir, est à même de répondre à la nécessité pour les fédérations de se doter d'outils juridiques efficaces dans le domaine de l'éthique et de la déontologie » . C'est pourquoi la commission s'est limitée à adopter trois amendements rédactionnels de la rapporteure afin, notamment, de viser l'article L. 141-3 du code du sport et de coordonner la rédaction du II du présent article avec la modification introduite au I concernant le rôle des ligues professionnelles.

L'Assemblée nationale a adopté cet article dans la rédaction de sa commission des affaires culturelles et de l'éducation.

II. La position de votre commission

Votre commission souscrit complètement aux modifications rédactionnelles adoptées par l'Assemblée nationale. C'est pourquoi elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 1 er bis (art. 11 de la loi n° 2013-907 du 1 er octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique) - Obligation de déclaration à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique des présidents des fédérations délégataires, des ligues professionnelles, du CNOSF et du Comité paralympique et sportif français

I. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article, adopté à l'initiative des membres du groupe socialiste et républicain du Sénat, vise à soumettre les présidents des fédérations sportives délégataires et de leurs ligues professionnelles, du CNOSF et du Comité paralympique et sportif français (CPSF) , eu égard aux missions de service public de ces différents organismes sportifs, à l'obligation de déclaration de situation patrimoniale et d'intérêts prévue par la loi du 1er octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique .

La rapporteure de l'Assemblée nationale a considéré que « cette obligation nouvelle est susceptible d'apporter la transparence nécessaire à la gouvernance du milieu sportif » et a proposé l'adoption de deux modifications rédactionnelles.

L'Assemblée nationale a adopté cet article dans la rédaction de sa commission des affaires culturelles et de l'éducation.

II. La position de votre commission

Votre commission approuve les modifications rédactionnelles adoptées par l'Assemblée nationale. C'est pourquoi elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 1 er ter (art. L. 131-10 et L. 132-1-1 [nouveau] du code du sport) - Exercice des droits reconnus à la partie civile par les ligues professionnelles

I. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article, introduit lors de la première lecture à l'initiative de nos collègues Claude Kern et Michel Savin avec l'avis favorable de votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication comme du Gouvernement, vise à assurer une plus grande place aux ligues professionnelles dans le cadre des procédures pénales, en étendant le champ des infractions pour lesquelles elles peuvent se constituer partie civile .

La rapporteure de l'Assemblée nationale a considéré que cet article comblait « un vide juridique tout à fait dommageable à la lutte contre les dérives qui touchent parfois le sport professionnel et tend également à placer les ligues professionnelles, qui sont chargées d'assurer, en application de l'article L. 132-10 du code du sport, dans une situation juridique cohérente avec les responsabilités qui leur incombent » .

La commission des affaires culturelles et de l'éducation a adopté un amendement de sa rapporteure modifiant l'article L. 131-10 du code du sport relatif à la constitution de partie civile de fédérations agréées afin de coordonner la rédaction retenue pour les ligues professionnelles avec celle de l'article précité.

En séance publique, l'Assemblée nationale a à nouveau adopté un amendement rédactionnel sur proposition de la rapporteure.

II. La position de votre commission

Votre commission approuve les modifications rédactionnelles adoptées par l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 1 er quater (nouveau) (art. L. 212-9 du code du sport) - Élargissement des incompatibilités pour l'accès à la profession d'éducateur sportif

I. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article a été adopté par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Patrick Vignal et des membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER), afin d' étendre le champ de l'article L. 212-9 du code du sport fixant la liste des infractions pour lesquelles une condamnation rend impossible l'accès à la profession d'éducateur sportif .

Pour la rapporteure de l'Assemblée nationale : « si l'article précité a fait l'objet d'une modification incidente en 2016, son champ n'a pas été réellement modifié depuis 2006, si bien qu'un certain nombre de condamnations, notamment pour des faits extrêmement graves, ne font pas aujourd'hui obstacle à l'exercice de la profession d'éducateur sportif » .

Le présent article prévoit ainsi d'interdire l'exercice des fonctions d'éducateur sportif aux personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pour :

- toutes les atteintes volontaires et involontaires à la vie de la personne, à l'exception des condamnations pour homicide par imprudence ;

- toutes les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne, soit les tortures et actes de barbarie, les violences et les menaces, les atteintes involontaires aggravées à l'intégrité de la personne, les agressions sexuelles, le harcèlement moral, le trafic de stupéfiants et le trafic d'armes ;

- tous les cas de mise en danger de la vie d'autrui, toutes les atteintes aux libertés et à la dignité de la personne ainsi que les atteintes aux mineurs et à la famille ;

- les infractions d'extorsion, de chantage, de demande de fonds sous contrainte et de blanchiment ;

- tous les crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique, notamment les actes de terrorisme ;

- les infractions prévues par le code de la route pour conduite sous l'emprise de produits stupéfiants ;

- les infractions prévues par le code de la santé publique pour l'usage de produits stupéfiants, y compris le refus de se soumettre à des tests de dépistage ;

- les infractions prévues par le code de la sécurité intérieure relatives à la police administrative des armes et munitions ;

- les infractions prévues par le code du sport en matière de dopage humain et animal.

Lors du débat en commission, M. Patrick Vignal, a expliqué que cet amendement avait pour objet « d'adapter les dispositions du code du sport relatives aux incapacités applicables aux éducateurs sportifs. Il vise à protéger les acteurs du sport en renforçant l'éthique de ceux qui enseignent, animent ou encadrent une activité physique ou sportive » . Il a observé notamment que « certains délits graves ne sont actuellement pas pris en compte par le code du sport : ainsi en est-il de la prostitution des mineurs, de l'exhibition et du harcèlement sexuels, du délaissement d'une personne vulnérable, de la traite des êtres humains et de la provocation au suicide . Le présent amendement introduit ces délits à l'article L. 212-9 du code du sport » .

La rapporteure de la commission a donné un avis favorable à cet amendement en indiquant qu'il comblait un vide juridique extrêmement dommageable.

L'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel sans modification.

II. La position de votre commission

Votre commission ne peut que saluer l'initiative de notre collègue député visant à compléter la liste des infractions pour lesquelles une condamnation rend impossible l'accès à la profession d'éducateur sportif . Elle observe en particulier que le harcèlement sexuel est clairement visé par cet amendement .

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 1 er quinquies (nouveau) (article L. 332-17 du code du sport)

Possibilité pour les ligues de se porter partie civile en matière d'infractions commises lors des compétitions

I. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement défendu par Mme Gilda Hobert visant à « ajouter les ligues professionnelles parmi les personnes pouvant se porter partie civile en matière d'infractions relatives à l'organisation et au déroulement des compétitions sportives et aux violences commises au cours de celles-ci » 1 ( * ) . La commission avait donné un avis favorable à cet amendement au motif, selon sa rapporteure, Mme Jeanine Dubié, qu'il permettait de s'inscrire « dans la droite ligne de l'article 1 er ter permettant aux ligues professionnelles de se constituer partie civile. Cela permettra d'assurer une meilleure répression des infractions en matière de sécurité des manifestations sportives » 2 ( * ) .

II. La position de votre commission

Votre commission ne peut qu'approuver la modification de l'article L. 332-17 du code du sport proposée par cet article additionnel afin d'inclure les ligues professionnelles parmi les organismes qui peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles L. 312-14 à L. 312-17 et L. 332-3 à L. 332-10.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre II - Renforcer la lutte contre la manipulation des compétitions sportives

Article 2 (article L. 131-16 du code du sport) - Compétence des fédérations délégataires en matière de lutte contre la fraude technologique

Le présent article, issu du texte initial de la proposition de loi déposée au Sénat, a pour objet de lutter plus efficacement contre la fraude technologique , en permettant aux fédérations délégataires de « prévoir des interdictions d'utilisation d'une ou plusieurs aides technologiques ayant pour effet de fausser le résultat des compétitions et d'en sanctionner fermement le non-respect » .

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision rédactionnelle sur proposition de la rapporteure.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 bis (nouveau) (article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne) - Renforcement des pouvoirs de l'ARJEL et lutte contre les « risques de manipulation »

I. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de M. Patrick Vignal modifiant l'article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

• Le premier de ces amendements vise à encadrer le pouvoir réglementaire de l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) en prévoyant que celle-ci doit, lorsqu'elle détermine la liste des supports de paris autorisés, apprécier les risques de manipulation sportive qui s'y attachent .

La rapporteure a estimé que cette disposition permettrait d' « établir clairement la liste des compétitions sur lesquelles les paris sont autorisés, au lieu de fixer, comme aujourd'hui, seulement des catégories ». Un nouveau critère, celui des « risques de manipulation » est également introduit.

Le secrétaire d'État chargé des sports, M. Thierry Braillard, a expliqué que l'adoption de cet amendement permettrait à la France d'appliquer par anticipation la convention du Conseil de l'Europe dite « de Macolin » afin d'intégrer dans notre législation le concept de « manipulation sportive ».

• L'Assemblée nationale a également adopté un second amendement de M. Patrick Vignal qui vise à confier à l'ARJEL un pouvoir de police administrative lui permettant d'interdire tout pari portant sur une compétition dont des indices graves et concordants laissent à penser qu'elle est manipulée . Selon l'auteur de l'amendement, la décision du président de l'ARJEL pourra être contestée suivant les règles du droit commun du contentieux administratif, notamment par voie de référé.

II. La position de votre commission

Lors du débat de première lecture au Sénat, les sénateurs avaient déjà souhaité renforcer les pouvoirs de l'ARJEL dans le sens de cet article additionnel mais la concertation n'était pas terminée sur le dispositif envisagé. Votre commission ne peut que se féliciter que ces dispositions aient été introduites par l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 (art. L. 131-16 et L. 131-16-1 du code du sport) - Élargissement des interdictions de parier au sein d'une même discipline

I. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article, qui figurait dans le texte initial de la proposition de loi déposée au Sénat, étend le champ des interdictions de parier prévues par le code du sport, afin de limiter les conflits d'intérêt auxquels les acteurs du sport professionnel sont exposés .

La commission des affaires culturelles et de l'éducation a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure ainsi qu'un amendement présenté par M. Patrick Vignal et les membres du groupe SER visant à étendre également les interdictions de pronostics à l'ensemble des compétitions d'une même discipline.

L'Assemblée nationale a ensuite adopté cet article en séance publique sans modification.

II. La position de votre commission

Votre commission se félicite des apports de l'Assemblée nationale qui permettront de limiter le champ des conflits d'intérêts potentiels auxquels les acteurs des compétitions peuvent être confrontés.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 bis A (nouveau ) - Rapport au Parlement sur l'intérêt de créer un délit de fraude mécanique et d'élargir les compétences de l'AFLD

I. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement présenté par M. Marc Le Fur visant à demander au Gouvernement la remise d'un rapport avant le 31 décembre 2017 sur la création d'un délit de fraude mécanique et technologique dans le sport et sur l'élargissement des compétences de l'AFLD qui pourrait se voir reconnaître une compétence pour lutter contre ce type de fraude.

Cet article additionnel vise à aller plus loin que l'article 2 de la proposition de loi qui reconnaît une compétence aux fédérations délégataires en matière de lutte contre la fraude technologique.

II. La position de votre commission

Votre commission estime que ce rapport constituera un outil précieux pour examiner l'opportunité de renforcer davantage le dispositif de lutte contre la fraude technologique.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 bis (art. 445-1-1 et 445-2-1 du code pénal) - Extension du champ de l'infraction de corruption sportive

Le présent article, adopté à l'initiative des membres du groupe socialiste et républicain lors de la première lecture, vise à mieux définir les délits de corruption active et passive relatifs aux paris sportifs .

La commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa rapporteure visant à retenir, pour plus de clarté, une rédaction différente. Celle-ci dispose que : « Les peines prévues à l'article 445-2 sont applicables à tout acteur d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs qui sollicite ou accepte, à tout moment, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour modifier ou avoir modifié, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de la manifestation ».

Votre commission considère utile la modification rédactionnelle apportée par l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE II - MIEUX CONTRÔLER LES FLUX FINANCIERS DU SPORT PROFESSIONNEL ET L'ACTIVITÉ DES AGENTS SPORTIFS

Article 4 bis (art. L. 222-15-1 [nouveau] du code du sport) - Convention de présentation des agents sportifs ressortissants de pays membres de l'Union européenne

I. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article a été adopté par le Sénat à l'initiative de nos collègues Claude Kern et Michel Savin, avec l'avis favorable de votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication et avec un avis de sagesse du Gouvernement. Il a pour objet de répondre à la différence de traitement qui existe aujourd'hui pour l'exercice, en France, de l'activité des agents sportifs étrangers, selon qu'ils sont ressortissants ou non de pays membres de l'Union européenne.

La rapporteure de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a estimé que la disposition prévue au présent article ne pouvait pas constituer un moyen pour les agents sportifs communautaires d'exercer directement en France, de façon permanente ou temporaire, en contradiction avec les règles européennes. Elle ne peut, selon elle, s'appliquer qu'aux agents sportifs communautaires ne souhaitant pas exercer en France, mais dont l'exercice de leur profession peut les conduire à recourir aux services d'un agent licencié en France pour assurer la signature d'un contrat entre leur joueur et un club français.

Afin d'éviter toute confusion, la Commission a donc adopté un amendement de sa rapporteure introduisant au sein d'un nouvel article L. 222-15-1 du code du sport la possibilité exceptionnelle de signer une convention de présentation « dans la limite d'une convention au cours d'une même saison sportive » .

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements en séance publique qui complètent l'encadrement du dispositif. Un premier amendement, défendu par Mme Gilda Hobert, prévoit que les agents sportifs ressortissants de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et autorisés à exercer bénéficient d'une convention. Un second amendement défendu par la même collègue députée a complété l'article L. 222-19 du code du sport pour donner la possibilité aux fédérations sportives de sanctionner les agents licenciés en France s'ils ne communiquent pas les conventions de présentation pouvant être conclues avec les ressortissants non français.

II. La position de votre commission

Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale ont eu pour effet de réduire sensiblement la portée de l'article adopté au Sénat. Il n'en demeure pas moins qu' une ouverture a été actée et qu'un bilan pourra être fait du dispositif ainsi mis en place .

Votre commission estime qu'il s'agit d'un premier pas vers davantage d'équité entre les agents étrangers qui devra faire l'objet d'une évaluation globale compte tenu, en particulier, de la transposition à venir de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur qui devrait porter à un an l'expérience exigible des agents sportifs communautaires par l'État d'accueil.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 (article L. 132-2 du code du sport) - Élargissement des compétences des directions nationales de contrôle de gestion

I. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article, qui figurait dans le texte initial de la proposition de loi déposée au Sénat, a pour objet d' étendre les missions et les pouvoirs des organismes qui, au sein de chaque fédération, assurent le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives qui participent aux compétitions qu'elle organise .

La commission des affaires culturelles et de l'éducation a adopté, à l'initiative de sa rapporteure, un amendement laissant aux directions nationales de contrôle de gestion (DNCG) un délai de neuf mois pour publier leur rapport annuel , afin de tenir compte de la pratique comptable des associations et sociétés sportives, qui disposent en général de six mois pour transmettre leurs comptes à la DNCG à l'issue de la saison sportive.

II. La position de votre commission

Le présent article constitue une grande avancée pour le renforcement des pouvoirs des DNCG et un meilleur contrôle des agents initiée par la proposition de loi déposée au Sénat.

Concernant les modifications apportées par l'Assemblée nationale, votre rapporteur ne peut que rappeler sa crainte - déjà exprimée lors du débat au Sénat - qu'un délai de neuf mois laissé aux DNCG pour rendre leur rapport enlève beaucoup d'intérêt à ce document. Si l'on peut comprendre les contraintes des fédérations, il ne faudrait pas que ce délai, objectivement très long, constitue une manoeuvre pour affaiblir l'impact d'un rapport qui a pour objet de mettre en évidence d'éventuels problèmes. L'expérience montrera si cette crainte est avérée et si le délai de neuf mois est véritablement pertinent.

Cela étant dit, votre rapporteur n'estime pas que cette différence d'appréciation justifie à elle seule de revenir sur la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 bis (nouveau) (article L. 222-11 du code du sport) - Incompatibilité d'une condamnation pour fraude fiscale avec les fonctions d'agent sportif

I. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article, adopté à l'initiative de Mme Valérie Corre et de plusieurs de ses collègues, suivant l'avis favorable de la rapporteure de la commission des affaires culturelles et de l'éducation et du Gouvernement, a pour objet d' étendre le champ des incompatibilités prévues par l'article L. 222-11 du code du sport pour l'exercice des fonctions d'agent sportif aux cas de fraude fiscale .

Si l'article précité dispose que nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif s'il a été condamné pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, il est apparu opportun aux députés d'indiquer plus explicitement que cette interdiction était également applicable en cas de condamnation à l'infraction prévue par l'article 1741 du code général des impôts.

L'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel lors du débat en séance publique en y apportant une modification rédactionnelle.

II. La position de votre commission

Votre commission ne peut que partager l'objectif de cet article additionnel qui rejoint pleinement la vocation de la proposition de loi consistant notamment à moraliser l'exercice de la profession d'agent sportif.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE III - AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DES CLUBS PROFESSIONNELS ET LA PROFESSIONNALISATION DE LEURS ACTEURS 3 ( * )

Article 6 (art. L. 122-14, L. 122-16-1 [nouveau] et L. 122-19 du code du sport) - Droit d'usage par la société sportive du numéro d'affiliation délivré par la fédération à l'association

I. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article a pour principal objet de donner aux sociétés sportives un droit d'usage du numéro d'affiliation de l'association - numéro obtenu par cette dernière auprès de la fédération au moment de son affiliation et qui lui permet notamment, ainsi qu'à ses licenciés, de participer aux compétitions et aux activités organisées par la fédération -, afin de sécuriser la situation des clubs professionnels vis-à-vis de leurs investisseurs.

La commission des affaires culturelles et de l'éducation a adopté un amendement présenté par sa rapporteure prévoyant que la fédération délivre un numéro d'affiliation à l'association sportive, qui en est la seule détentrice mais sur lequel la société sportive dispose d'un droit d'usage dans le cadre de la convention qui la lie à l'association .

II. La position de votre commission

Votre commission rappelle que le débat au Sénat s'était arrêté également sur cette question du numéro d'affiliation, le texte originel de la proposition de loi faisant référence à un « droit de propriété » de l'association sur ce numéro. Cette notion n'était pas pleinement satisfaisante puisqu'elle pouvait laisser penser que l'association aurait pu revendre la propriété du numéro d'affiliation. La fédération française de football considérait par exemple qu'elle restait propriétaire de ce numéro qu'elle délivrait à l'association. La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale qui précise que l'association est la seule détentrice de ce numéro constitue donc une synthèse habile qui rappelle le rôle prépondérant de l'association sportive.

Votre commission vous propose, en conséquence, d'adopter cet article sans modification.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 6 bis (art. L. 122-7 et L. 122-9 du code du sport) - Coordination avec l'ordonnance n° 2015-900 du 23 juillet 2015 relative aux obligations comptables des commerçants

Le présent article, introduit lors de l'examen de la proposition de loi par votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication, tire les conséquences de l'article 2 de l'ordonnance n° 2015-900 du 23 juillet 2015 relative aux obligations comptables des commerçants, qui modifie l'article L. 233-16 du code de commerce auquel fait référence l'article L. 122-7 du code du sport relatif aux interdictions pesant sur les personnes privées en matière de contrôle des sociétés sportives.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa rapporteure procédant à la même modification à l'article L. 122-9 du code du sport.

Votre commission ne peut qu'apporter son soutien à cet amendement de coordination.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 6 ter (nouveau) (articles L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport)

Rapport au Parlement sur l'opportunité, pour les centres de formation, de bénéficier du statut de centre de formation des apprentis

I. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale en séance publique à l'initiative de Mme Sophie Dion, prévoit que dans les six mois suivant la publication de la présente loi le Gouvernement remette au Parlement un rapport permettant d'évaluer l'opportunité, pour les centres de formation, de bénéficier du statut de centre de formation des apprentis afin que leurs élèves aient eux-mêmes le statut d'apprenti .

II. La position de votre commission

Cet amendement constitue un amendement de repli, à la suite de l'irrecevabilité financière d'un précédent amendement déposé par la même députée, qui proposait de considérer les centres de formation comme des centres d'apprentissage.

Si la proposition apparaît séduisante afin de renforcer encore la formation dans le sport professionnel français, les objections techniques soulevées par le Gouvernement concernant en particulier l'absence de délivrance de diplôme « jeunesse et sport » par les centres de formation illustrent la complexité du sujet.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 (art. L. 122-10-1 [nouveau] du code du sport, art. L. 131-9 et L. 136-6 du code de la sécurité sociale) - Contrat relatif à l'exploitation commerciale de l'image, du nom ou de la voix d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel

I. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article a pour objet d' encadrer les contrats conclus entre une association ou société sportive et un sportif ou un entraîneur professionnel ayant pour objet l'utilisation et l'exploitation commerciale de leur image, de leur nom ou de leur voix .

Alors que la proposition de loi originelle prévoyait le recours au mécanisme de la fiducie, votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication a préféré suivre une autre voie en permettant le recours à un contrat relatif à l'utilisation et à l'exploitation commerciale de l'image, du nom ou de la voix d'un sportif ou d'un entraîneur. La rapporteure de l'Assemblée nationale a estimé que cette solution constituait « une réponse appropriée aux évolutions sociologiques que connaît le sport professionnel » .

La commission des affaires culturelles et de l'éducation a toutefois souhaité, sur proposition de sa rapporteure, modifier le dispositif afin, notamment, de supprimer le plafond collectif des redevances et ainsi de laisser le soin aux partenaires sociaux, par discipline, de trouver les modalités de mise en oeuvre du dispositif qui correspondent aux pratiques de leurs clubs destinées à les prémunir contre tout risque d'optimisation sociale .

Par ailleurs, le texte a été amendé par l'Assemblée nationale afin de prévoir qu'une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, devra fixer :

- le seuil de la rémunération liée au contrat de travail à partir duquel le contrat peut être conclu. En dessous de ce seuil, si une rémunération est versée au sportif ou à l'entraîneur au titre du droit à l'image, elle sera considérée comme un élément salarial et donnera donc lieu au paiement de cotisations patronales ;

- le plafond de la redevance susceptible d'être versée au sportif ou à l'entraîneur professionnel .

La commission des affaires culturelles et de l'éducation a également adopté un amendement de sa rapporteure visant à assurer la transmission de l'ensemble de ces contrats aux DNCG, à des fins de contrôle , ainsi qu'un autre amendement ayant pour objet de permettre, à l'instar de ce qui est prévu pour les redevances versées aux mannequins et aux artistes du spectacle, le recouvrement et le contrôle du versement de la contribution sur les revenus du patrimoine par les URSSAF.

Elle a enfin adopté plusieurs amendements rédactionnels afin de faire référence à la notion d'« exploitation commerciale » de l'image, de la voix et du son, de préférence à la notion d' « utilisation ».

En commission, le Gouvernement a donné un avis défavorable aux amendements présentés par la rapporteure.

En séance publique, les députés ont adopté - avec un avis de sagesse du Gouvernement - un amendement de la rapporteure, qui dispose que le contrat devra, sous peine de nullité, préciser les conditions retenues par la convention ou l'accord collectif en ce qui concerne le plafond de la redevance et le seuil de rémunération versée au titre du contrat de travail à partir duquel il peut être conclu.

II. La position de votre commission

Votre rapporteur ne peut que se réjouir du fait que cet article, pierre angulaire de la proposition de loi, ait reçu un accueil favorable de la part de nos collègues députés qui ont ainsi reconnu le bien-fondé de la démarche de votre commission.

Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale apparaissent également judicieuses, la détermination d'un seuil de rémunération en dessous duquel un contrat d'exploitation de l'image ne pourra être conclu constituant une garantie importante pour éviter tout détournement du dispositif. La transmission systématique à la DNCG de l'ensemble des contrats constitue également une précaution pertinente.

Votre commission vous propose, en conséquence, d'adopter cet article sans modification.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 bis A (supprimé) (art. L. 113-4 [nouveau] du code du sport) - Plafonnement du financement des dépenses de construction d'une nouvelle enceinte sportive associative par une collectivité territoriale

I. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Cet article, issu d'un amendement présenté nos collègues Michel Savin et Claude Kern en séance publique lors de la première lecture vise à limiter le financement par les collectivités territoriales de ces infrastructures sportives . Il fixe un plafond de 50 % pour le financement par les collectivités territoriales et leurs groupements des dépenses de construction d'une nouvelle enceinte sportive qui a vocation à être utilisée majoritairement par une société sportive.

A l'Assemblée nationale, la commission des affaires culturelles et de l'éducation a supprimé cet article à l'initiative de M. Guénaël Huet et de Mme Sophie Dion au motif, selon la rapporteure de la commission, qu' « il aurait fait obstacle à de nombreux projets en cours » .

II. La position de votre commission

Lors du débat au Sénat, votre rapporteur avait évoqué les difficultés propres à cet article. Si le désengagement des collectivités territoriales du financement des installations sportives utilisées par les clubs professionnels constitue un horizon à atteindre, il doit être articulé avec la capacité pour ces clubs de devenir propriétaires de leurs installations, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Votre rapporteur se félicite que le débat ait pu avancer à l'occasion de la discussion de cette proposition de loi.

Avec l'accord de nos collègues Michel Savin et Claude Kern, votre rapporteur ne vous propose pas de rétablir cet article , un tel rétablissement ayant pour conséquence de rendre caduc la perspective d'un accord au Sénat en deuxième lecture.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 7 bis B (article L. 113-1 du code du sport) - Extension de la garantie d'emprunt par les collectivités territoriales aux projets d'infrastructures sportives

Cet article additionnel, issu d'un amendement du Gouvernement présenté au stade de l'examen en séance publique au Sénat, vise à ouvrir davantage le recours à la garantie d'emprunt, aujourd'hui assez fermé en matière de financement d'infrastructures sportives .

Le nouveau dispositif donne la faculté aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'accorder aux associations comme aux sociétés sportives une « garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition, la réalisation ou la rénovation d'équipements sportifs » . Le champ des créances éligibles est donc élargi par rapport à l'état actuel du droit, qui ne prévoyait à l'intention des seules petites associations que le cas de la réalisation d'un équipement sportif.

La commission des affaires culturelles et de l'éducation puis l'Assemblée nationale ont adopté cet article sous réserve d'une modification rédactionnelle.

Votre commission se réjouit que les députés aient apporté leur soutien à cette disposition importante adoptée en première lecture au Sénat .

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 8 (art. L. 222-2-2 et L. 223-3 du code du sport) - Possibilité offerte aux fédérations de salarier les arbitres et juges professionnels

Le présent article a pour objet de permettre aux fédérations de faire bénéficier leurs arbitres et juges professionnels du contrat à durée déterminée (CDD) spécifique aux sportifs et aux entraîneurs professionnels introduit dans le code du sport par la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale.

La commission des affaires culturelles et de l'éducation a adopté cet article sous réserve d'une modification rédactionnelle ayant pour objet de clarifier les conditions de signature d'un CDD avec un entraîneur.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE IV - PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT ET LA MÉDIATISATION DU SPORT FÉMININ 4 ( * )

Article 9 (art. L. 142-1 du code du sport [nouveau]) - Création d'une conférence permanente sur le sport féminin

Cet article crée une instance nouvelle et permanente consacrée à l'observation, à l'accompagnement et à la médiatisation du sport féminin. Intitulée « Conférence permanente du sport féminin », elle est placée auprès du ministre chargé des sports.

La commission des affaires culturelles et de l'éducation a adopté un amendement de sa rapporteure qui vise « à simplifier et à préciser la rédaction de l'article 9 » . Parmi les modifications adoptées, l'instance devient consultative et elle aura à publier un rapport annuel .

Votre commission estime utiles les modifications apportées par l'Assemblée nationale à cet article.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 ter (nouveau) (article L. 122-7 du code du sport) - Exception à l'interdiction de gérer deux sociétés sportives

I. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article est issu d'un amendement présenté par Mme Gilda Hobert, membre du groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste, et adopté par la commission avec un avis favorable de sa rapporteure.

L'article L. 122-7 du code du sport prévoyant un régime d'incompatibilité dans la gestion de sociétés sportives, en vue de limiter la concentration dans une discipline, il est interdit à une même personne privée de diriger, de contrôler et d'exercer une influence notable sur plusieurs sociétés sportives dans une discipline sous peine d'une amende de 45 000 euros.

Selon la rapporteure de l'Assemblée nationale : « ces dispositions font cependant obstacle au développement de nouveaux clubs professionnels féminins par des propriétaires ou dirigeants de clubs professionnels masculins » . Cet article prévoit donc une exception aux règles d'interdiction dans cette configuration .

Cet article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale en séance publique.

Votre commission vous propose d'adopter sans modification cet article, favorable à l'essor du sport professionnel féminin.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 11 bis (nouveau) (art. L. 212-1-1 [nouveau] du code du sport) - Non-application des dispositions du code du sport aux éducateurs sportifs étrangers

I. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Cet article additionnel, issu d'un amendement présenté par M. Patrick Vignal, membre du groupe Socialiste, écologiste et républicain, vise à exclure les éducateurs sportifs qui accompagnent une délégation ou équipe étrangère du champ d'application des obligations de qualification et de déclaration prévues par le code du sport en vue d'accorder le droit existant avec la pratique .

Lors du débat en commission, M. Patrick Vignal a expliqué que « l'attention du ministre chargé des sports a été appelée sur la situation des entraîneurs étrangers des équipes professionnelles participant au Tour de France cycliste 2016 qui ne sont pas déclarés auprès des préfets en application des dispositions de l'article L. 212-11 du code du sport. Cette situation a également été évoquée durant le championnat d'Europe de football en juin 2016. L'administration fait preuve de tolérance à l'égard de ces entraîneurs et ne procède pas à leur contrôle ; il paraît nécessaire d'étendre cette dérogation aux éducateurs sportifs étrangers afin de leur permettre d'exercer sans difficulté leur rôle auprès de leur équipe » .

La commission a adopté cet article avec l'avis favorable de sa rapporteure qui a soutenu « cette mesure de simplification nécessaire pour les éducateurs étrangers » . L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II. La position de votre commission

Votre commission soutient également cette mesure de simplification qui apparaît nécessaire pour permettre aux éducateurs sportifs étrangers d'exercer leur activité.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 (article L. 333-1 du code du sport et article L. 111-7 du code de la consommation) - Accord professionnel pour lutter contre la diffusion sans droit des contenus sportifs sur Internet

I. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Cet article additionnel, issu d'un amendement adopté par notre commission de la culture, de l'éducation et de la communication à l'initiative de notre collègue Michel Savin, vise à obliger les acteurs du sport professionnel et de sa diffusion sur Internet à négocier un accord en vue de lutter contre le piratage . Le dispositif s'inspire d'un accord signé en 2015 au Portugal, qui a permis la mise en place de plusieurs outils complémentaires.

La commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de rédaction globale de la rapporteure. Cette nouvelle rédaction supprime toute obligation liée au contenu de cet accord afin d'assurer la compatibilité du présent article avec le droit européen. Selon la rapporteure « fixer un contenu relatif, notamment, à des dispositifs de reconnaissance et de filtrage dans cet accord est tout à la fois contraire à l'esprit de dialogue que nous souhaitons mettre en place et incompatible avec le droit en vigueur aux niveaux national et européen, qui prévoit notamment le recours au juge et la neutralité du fournisseur d'accès à Internet par rapport aux contenus » .

En séance publique, l'Assemblée nationale a précisé encore la rédaction du présent article en adoptant un amendement de la rapporteure donnant un caractère facultatif à la conclusion de cet accord au motif qu' « il s'agit bien d'un droit souple, comme en témoignait déjà l'absence de sanction en cas d'absence d'accord » .

L'Assemblée nationale a également adopté un amendement de Mme Brigitte Bourguignon ayant pour objet de préciser qu'il y a lieu de lutter non seulement contre la promotion et la mise à disposition du public en ligne de façon illicite de contenus sportifs mais également contre l'accès illicite à de tels contenus.

II. La position de votre commission

Votre commission ne peut que saluer les précisions et les améliorations rédactionnelles apportées par l'Assemblée nationale ainsi que l'adoption du principe qui encourage l'ensemble des acteurs à s'engager dans une démarche de dialogue fondée sur la bonne foi afin de lutter contre le piratage qui constitue une véritable menace pour l'économie du sport et des médias.

Le principe de cet amendement qui s'inscrit dans une démarche de droit souple (« soft law ») est d'encourager les acteurs des télécoms et des médias à dépasser leurs antagonismes pour trouver des solutions concrètes au développement du piratage des programmes audiovisuels sportifs. L'échec de cette démarche fondée sur la bonne volonté des acteurs aurait pour conséquence de mettre le législateur national et européen devant leurs responsabilités.

Votre commission vous propose d'adopter sans modification cet article, favorable à la protection du modèle économique du sport professionnel.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 13 (nouveau) (article L. 321-4-1 du code du sport) - Précision relative à l'obligation de souscription par les fédérations d'une assurance individuelle pour les sportifs de haut niveau

I. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article est issu d'un amendement présenté par M. Patrick Vignal et Mme Brigitte Bourguignon. Il vise à préciser l'application de l'article L. 321-4-1 du code du sport issu de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale qui prévoit l'obligation pour les fédérations sportives de souscrire un contrat d'assurance de personnes au bénéfice de leurs sportifs de haut niveau. Ce contrat devra couvrir les dommages corporels survenus à l'occasion de la pratique de haut niveau. Le montant minimal des garanties à souscrire est renvoyé à un décret. La fédération peut être dispensée de son obligation de souscription lorsque les sportifs concernés sont déjà couverts. Par ailleurs, cet article crée une obligation d'information sur le montant des garanties souscrites.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel sous réserve d'une précision votée à l'initiative de la rapporteure de la commission.

II. La position de votre commission

Votre commission approuve l'objet de cet article additionnel qui devrait concourir à la protection sociale des sportifs de haut niveau.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 13 bis (nouveau) (article L. 131-15 du code du sport)

Détection des athlètes français prometteurs à l'étranger
par les fédérations délégataires

I. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Cet article, adopté en séance publique à l'initiative de M. Christophe Premat, vise à favoriser la détection des jeunes athlètes talentueux français vivant hors de France en prévoyant que les fédérations délégataires proposent un projet de performance fédéral constitué d'un programme d'excellence sportive et d'un programme d'accession au haut niveau qui doivent comprendre notamment « des mesures visant à favoriser la détection, y compris en dehors du territoire national, des sportifs susceptibles d'être inscrits sur les listes » des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux.

II. La position de votre commission

Votre commission ne peut que se réjouir de cette disposition adoptée par l'Assemblée nationale qui doit permettre de mieux identifier les athlètes français prometteurs y compris à l'étranger.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 (nouveau) (article L. 331-6 du code de l'éducation) - Promotion du sport de haut niveau par le réseau de l'Agence pour l'enseignement français

I. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Cet article issu d'un amendement présenté par M. Christophe Premat, membre du groupe Socialiste, écologiste et républicain précise que les établissements du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ont pour mission de favoriser la pratique sportive de haut niveau .

L'Assemblée nationale a adopté cet article sous réserve de la rectification d'une erreur de référence.

II. La position de votre commission

Votre commission partage l'objectif de cet article de mieux associer les établissements du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger à la pratique du sport de haut niveau.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 15 (nouveau)

Entrée en vigueur des dispositions de l'article 3

I. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Cet amendement prévoit une entrée en vigueur différée des dispositions de l'article 3 de la présente proposition de loi, au 1 er janvier 2018.

Pour la rapporteure de la commission, il s'agit de « permettre l'application des interdictions de parier actuelles dans l'attente du décret nouveau devant définir les acteurs soumis à ces interdictions, le présent article prévoit une entrée en vigueur différée des dispositions de l'article 3 au 1 er janvier 2018 ».

II. La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cette précision concernant l'entrée en vigueur de l'article 3 qui élargit le champ des interdictions de parier au sein d'une même discipline.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Votre commission a adopté la proposition de loi sans modification .


* 1 Débats Assemblée nationale - 2 e séance du jeudi 12 janvier 2017.

* 2 Idem.

* 3 À noter que la commission des affaires culturelles a adopté un amendement rédactionnel relatif au titre du III.

* 4 La commission des affaires culturelles et de l'éducation a supprimé la référence au handisport dans le titre IV par coordination avec la suppression de l'article 9 bis .

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