B. QUINZE ARTICLES MODIFIÉS À LA MARGE

À l'article 1 er , relatif aux chartes d'éthique et de déontologie, l'Assemblée nationale a prévu que seules les fédérations devaient établir des chartes d'éthique et de déontologie, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles.

Des modifications purement rédactionnelles ont été apportées par ailleurs :

- à l'article 1 er bis sur la transparence des présidents de fédérations et de ligues ;

- à l'article 1 er ter qui reconnaît la capacité aux ligues de se porter partie civile ;

- à l'article 2 relatif à la fraude technologique ;

- à l'article 3 relatif à l'interdiction de parier au sein d'une même discipline ;

- à l'article 3 bis relatif au renforcement de l'infraction de corruption sportive.

L'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de l'article 4 bis sur la convention de présentation concernant les agents sportifs. Les modifications ont pour effet d'encadrer plus étroitement encore le dispositif puisque l'agent sportif membre de l'Union européenne ne pourra recourir à une convention de présentation qu'une fois par saison sportive.

L'Assemblée nationale a également adopté une nouvelle rédaction de l'article 5 sur le rôle et les pouvoirs des DNCG qui préserve les avancées importantes adoptées au Sénat. La nouvelle rédaction de l'article L. 132-2 du code du sport maintient en effet les apports du Sénat : capacité à saisir les organes disciplinaires, contrôle des agents sportifs, contrôles sur pièces et sur place, publication des relevés de décision, rapport public.

Elle a ensuite adopté une nouvelle rédaction de certaines dispositions de l'article 6 sur le numéro d'affiliation qui prévoit que l'association en reste détentrice. Le Sénat s'opposait à ce que l'association soit reconnue « propriétaire » du numéro d'affiliation qui appartient à la fédération. Le terme « détentrice » semble constituer un compromis satisfaisant.

L'Assemblée nationale a adopté une modification rédactionnelle à l'article 6 bis visant à modifier la référence définissant l'« influence notable » qu'il n'est pas possible d'exercer sur plusieurs clubs.

Elle a ensuite modifié l'article 7 sur l'exploitation des attributs de la personnalité d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel. Outre des précisions rédactionnelles, l'Assemblée nationale a prévu que le plafond de la redevance devait être fixé par une convention ou un accord collectif national conclu par discipline et que le bénéfice de cette redevance était conditionné à une rémunération minimale également négociée par les partenaires sociaux. Ces précisions apparaissent particulièrement utiles et moins contraignantes que le dispositif adopté au Sénat qui limitait la redevance à 10 % des recettes générées par cette exploitation commerciale.

L'Assemblée nationale a ensuite adopté des modifications rédactionnelles à l'article 7 bis B qui permet aux collectivités territoriales d'apporter leur garantie aux emprunts contractés par les clubs. Elle a aussi apporté des modifications rédactionnelles à l'article 8 qui ouvre la possibilité pour les fédérations de salarier les arbitres et les juges professionnels.

Les modifications introduites à l'article 9, qui crée une Conférence permanente sur le sport féminin, sont également de nature rédactionnelle sauf celles ayant pour effet de supprimer la notion d'observatoire , remplacée par la mission confiée à la conférence de mieux faire connaître les pratiques sportives féminines.

Enfin, l'Assemblée nationale a modifié l'article 12 relatif à un accord professionnel pour lutter contre la diffusion sans droit de contenus sportifs sur Internet. Elle a rendu l'accord facultatif mais la démarche vertueuse est préservée ce qui était l'essentiel dans le cadre d'une démarche de « droit souple ».

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