G. LA MUTUALISATION DES PLATEAUX TECHNIQUES DE L'EPIC AU PROFIT DU SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

La création de l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes permet d'en faire un véritable outil du service public régional de la formation professionnelle et non plus seulement, comme l'Afpa l'était devenue, un simple prestataire de service désigné par appel d'offres. A ce titre, et pour garantir que les ressources dont il bénéficie n'entraîneront aucune distorsion de concurrence, l'ordonnance prévoit d'offrir à certains organismes de formation l'accès à ses locaux et équipements .

L'article L. 5315-8 nouveau du code du travail met en place une première procédure destinée aux structures habilitées , dans le cadre d'un SIEG établi par un conseil régional, à mettre en oeuvre des actions de formation et d'insertion à destination des personnes rencontrant des difficultés particulières d'apprentissage ou d'insertion 82 ( * ) . Une convention tripartite État-région-Epic, reposant sur la stratégie coordonnée entre la région et l'État en matière d'emploi, d'orientation et de formation professionnelles créée par la loi du 7 août 2015 83 ( * ) , doit définir les modalités de cette mise à disposition des moyens de l'établissement public à ces organismes de formation. Elle doit se faire, pour satisfaire aux exigences du droit de la concurrence, dans des conditions objectives , transparentes et non-discriminatoires , c'est-à-dire offrir une garantie d'égal accès pour tous.

Un cahier des charges national , défini par décret, fixera un cadre auquel ces conventions devront se conformer, en particulier concernant la redevance pour service rendu qui devra être versée à l'Epic. Le montant de celle-ci devra tenir compte du coût d'entretien et de fonctionnement des installations utilisées, déduction faite des coûts liés au patrimoine immobilier transféré par l'État à l'Epic et affecté à ses missions de service public.

Par ailleurs, l'article L. 5315-9 nouveau détermine une seconde procédure à destination cette fois des organismes de formation concourant au service public régional de la formation professionnelle , dès lors qu'ils participent à la politique de certification du ministère de l'emploi ou qu'ils développent des ingénieries de formation adaptées aux nouveaux métiers et aux nouvelles compétences requises par l'évolution de l'économie. Ils pourront accéder aux locaux et équipements de l'établissement public consacrés à l'exercice de ses missions de service public , sur la base d'un cahier des charges qu'il reste à définir par décret.

Dans le premier cas, selon les informations communiquées à votre rapporteur par la DGEFP, il s'agit pour les quelques 2 000 organismes de formation agréés par les Direccte pour délivrer des titres professionnels du ministère de l'emploi d'avoir accès aux locaux de l'Epic comme centres d'examen . Dans le second cas, l'objectif est d'offrir à tous les opérateurs la possibilité de bénéficier d'éventuels investissements matériels qui auraient pu être financés au titre de cette mission de service public de l'Epic.

Une convention tripartite préalable n'est pas requise dans cette hypothèse et les modalités de calcul de la redevance pour service rendu qui est versée à l'Epic sont renvoyées à un cahier des charges distinct de celui prévu à l'article L. 5315-8 nouveau, sans autre précision, contrairement au régime de mise à disposition prévu à ce même. En revanche, le même principe d'accès objectif, transparent et non-discriminatoire à ces infrastructures trouve à s'appliquer.


* 82 Selon les modalités prévues à l'article L. 6121-2-1 du code du travail.

* 83 Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

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