TITRE XIII - DISPOSITIONS RELATIVES À LA STATISTIQUE ET À LA COLLECTE DE DONNÉES

Article 52 - Extension des enquêtes statistiques réalisées par l'État et ses établissements publics aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie

Introduit à l'Assemblée nationale en première lecture, en commission des lois, par l'adoption d'un amendement de M. Philippe Gomes, le présent article vise à prévoir que lorsque l'État ou l'un de ses établissements publics réalise une enquête statistique sur l'ensemble des départements d'outre-mer, celle-ci doit également concerner la Nouvelle-Calédonie et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution.

Cette disposition qui, en plus de la Nouvelle-Calédonie, concernerait la Polynésie Française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, vise à remédier à l'absence de statistiques fiables et à jour concernant ces territoires, ce qui constitue un obstacle important à la mise en place de politiques publiques efficaces et à leur évaluation.

De fait, l'institut de la statistique et des études économiques (INSEE) de la Nouvelle-Calédonie et l'institut de la statistique en Polynésie française (ISPF), par exemple, n'utilisent pas la même méthodologie que l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et n'ont pas les moyens de mener des enquêtes d'envergure.

Les services statistiques des collectivités territoriales ultramarines

Pour les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le système statistique public (l'Insee en particulier) produit un grand nombre d'indicateurs statistiques, comparables à ceux produits sur les territoires de métropole, même s'il existe un certain nombre de lacunes et de domaines encore mal couverts et si la situation de Mayotte est particulière.

Pour les collectivités d'outre-mer (COM), la situation est hétérogène et ne dépend pas toujours du système statistique public de l'État. À Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, la collecte et l'exploitation statistique du recensement sont réalisées dans le cadre du recensement rénové, comme en métropole et dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à l'exception de Mayotte. Les autres sources statistiques (enquêtes, répertoires, exploitation statistique de fichiers administratifs...) n'y sont en revanche pas disponibles. Seuls des indicateurs issus du recensement de la population peuvent donc être calculés pour ces trois COM.

La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française disposent chacune d'un institut de statistique (l'ISEE Nouvelle-Calédonie et l'ISPF), qui ont un statut d'établissement public, mais les statistiques produites ne respectent pas nécessairement les règles du système statistique public : les définitions des indicateurs, les méthodes de calcul et les sources peuvent être différentes.

Wallis-et-Futuna dispose d'un service statistique et des études économiques au sein de la préfecture.

Source : commissariat général à l'égalité des territoires

Bien conscient des difficultés invoquées et de la nécessité d'assurer un égal traitement statistique des outre-mer par rapport à l'Hexagone, votre rapporteur s'est néanmoins interrogé concernant l'articulation du présent article avec la compétence dévolue en matière statistique à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française 60 ( * ) .

Pour tenter de concilier les différentes compétences en présence, votre rapporteur a proposé à votre commission de préciser que l'extension de ces enquêtes aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution ne serait possible que lorsqu'elles sont réalisées dans un domaine relevant de la compétence de l'État ou de ses établissements publics.

De plus, pour ne pas priver d'effet le présent article dès lors que l'une des collectivités ultramarines régies par l'article 73 de la Constitution n'entrerait pas dans le panel de l'enquête, votre rapporteur a proposé de supprimer la condition selon laquelle l'extension ne serait possible que si l'enquête concerne l'ensemble de ces collectivités.

Enfin, pour éviter une multiplication des dispositions en vigueur sur ce sujet, et renforcer ainsi la lisibilité du dispositif, votre rapporteur a proposé de supprimer l'article 15 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer qui prévoit que toute statistique déclinée au niveau local publiée par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et les services statistiques ministériels « comporte obligatoirement des données chiffrées relatives aux départements, aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie, dans des conditions fixées par décret », ce décret n'ayant jamais été pris et la rédaction proposée par le présent article étant plus précise.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a donc adopté un amendement COM-140 en ce sens.

Elle a ensuite adopté l'article 52 ainsi modifié .

Article 53 (supprimé) - Rapport du Gouvernement au Parlement sur les méthodes de calcul du seuil de pauvreté

Introduit par l'Assemblée nationale, en commission, à l'initiative de M. Victorin Lurel, rapporteur, le présent article prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement , dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, d'un rapport sur les bases et les périmètres de calcul des taux de pauvreté des populations des outre-mer et des populations vivant dans l'hexagone afin d'harmoniser les méthodes de calcul appliquées entre les différents territoires. L'INSEE établit effectivement ses méthodes de calcul de manière différente dans les territoires ultramarins, en référence au revenu médian local, et non au revenu médian national.

En séance publique, un amendement de suppression du Gouvernement a été rejeté, celui-ci estimant que la problématique proposée était inclue dans le rapport prévu à l'article 3 octies .

Pour les mêmes motifs que ceux développés lors de l'examen des articles 3 quinquies à 3 nonies , votre commission a adopté les amendements de suppression COM-141 et COM-19 proposés par son rapporteur et notre collègue M. Jean-Pierre Grand.

Elle a ainsi supprimé l'article 53.

Article 54 (supprimé) - Rapport du Gouvernement au Parlement sur l'intégration du PIB des collectivités d'outre-mer dans la comptabilité nationale

Introduit par l'Assemblée nationale, en commission, à l'initiative de M. Victorin Lurel, rapporteur, le présent article prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement , dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, d'un rapport relatif aux modalités d'intégration du PIB des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie dans le PIB national.

En séance publique, un amendement de suppression du Gouvernement a été rejeté, ce dernier estimant son objet redondant avec le rapport prévu à l'article 3 octies , lui-même adopté lors de l'examen en séance publique.

Pour des motifs identiques à ceux développés aux articles 3 septies à 3 nonies , votre commission a adopté les amendements de suppression COM-142 et COM-20 , à l'initiative, d'une part, de son rapporteur et, d'autre part, de notre collègue M. Jean-Pierre Grand.

Elle a supprimé en conséquence l'article 54.

*

* *

La commission a adopté le projet de loi ainsi modifié .


* 60 Pour la Nouvelle-Calédonie, le 25° de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie précise que la collectivité est compétente pour les « statistiques intéressant la Nouvelle-Calédonie ». Concernant la Polynésie française, une disposition similaire est prévue à l'article 91 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, sur laquelle le conseil des ministres « arrête les programmes d'études et de traitement de données statistiques ».

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