C. LES QUESTIONS DOUANIÈRES ET DE SÉCURITÉ
Aux termes de l'article 10, les contrôles douaniers mais aussi sanitaires, phytosanitaires, vétérinaires, etc. feront l'objet d'accords additionnels, en application de la convention du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés (BCNJ) et aux contrôles en cours de route, qui formalise les mesures destinées à faciliter le franchissement des frontières entre la France. Le champ d'application de cette convention de 1960 couvre les trafics routier, maritime, ferroviaire, aérien et navigable.
Dans le domaine ferroviaire, cette convention prévoit que les zones où s'effectuent les contrôles sont constituées par :
- une partie de la gare et de ses installations,
- la section de voie entre la frontière et le bureau de douane, ainsi que des parties des gares situées sur ce parcours,
- dans le cas d'un contrôle de train en cours de route, le train sur le parcours déterminé ainsi qu'une partie des gares où commence ce parcours et où il prend fin, de même que des parties des gares traversées par le train.
La convention traite également de la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et détaille les conditions dans lesquelles les agents de chaque État exerceront leurs fonctions dans l'autre État, les modalités des contrôles des personnes et des biens, et les conditions de saisie des marchandises ou de retournement des personnes aux frontières. Des contrôles en cours de route sur des lignes ferroviaires ou navigables reliant les deux États peuvent aussi être prévus. Une trentaine d'accords BCNJ ont déjà été signés entre la France et la Suisse.
Les services de la Direction générale des douanes et des droits indirects interrogés par votre rapporteur 7 ( * ) lui ont précisé qu'un BCNJ peut être une plate-forme (routière, gare, aéroport, port), regroupant en un site unique, les administrations concernées des deux États, et où s'effectuent les opérations de contrôles des personnes, des marchandises ainsi que les opérations de dédouanement. Il est composé de zones réservées aux administrations de chacun des États, séparées par une « frontière administrative », et de zones communes auxquelles les services des deux États peuvent avoir accès (correspondant généralement aux installations de parking, voire à des matériels techniques mis en synergie). Un nouveau BCNJ sera créé en gare de Delle.
Selon l'article 11, les autorités nationales de sécurité ferroviaires sont compétentes sur leur territoire national et se coordonnent pour les questions de sécurité ferroviaire concernant la ligne Belfort-Delle-Delémont. L'Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) est l'autorité française compétente en matière de sécurité ferroviaire. Son homologue suisse est l'Office Fédéral des Transports.
De la même façon, l'article 12 prévoit la coordination des autorités en charge de la sécurité civile, même si en cas d'urgence, chaque État peut autoriser les équipes de secours de l'autre État à intervenir sur son territoire national.
* 7 Source : réponse au questionnaire.