D. LES CONVENTIONS ULTÉRIEURES SPÉCIFIQUES ENTRE GESTIONNAIRES D'INFRASTRUCTURES
L'article 13 prévoit la signature par les gestionnaires d'infrastructures de conventions spécifiques qui préciseront notamment les modalités d'intervention au-delà des frontières respectives pour la réalisation de travaux, les modalités de coordination en matière de répartition des capacités, les modalités de fourniture du courant électrique, les modalités de mise au point des instructions et consignes de sécurité ainsi que les exceptions locales au principe de territorialité.
Ces conventions spécifiques entre les gestionnaires d'infrastructure suisse et français sont en cours de négociation.
Par ailleurs, toute nouvelle dénomination ou organisation des gestionnaires d'infrastructures doit, selon l'article 14, faire l'objet d'une notification à l'autre partie.
E. LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET LES DISPOSITIONS FINALES
Aux termes de l'article 15, le règlement des différends relatifs à l'application ou à l'interprétation de la présente convention est soumis en premier lieu au comité de pilotage franco-suisse prévu par la convention franco-suisse du 5 novembre 1999 relative au raccordement de la Suisse au réseau ferré français, notamment aux liaisons à grande vitesse.
Le Comité de pilotage a été créé dans le cadre de la convention du 5 novembre 1999 précitée. Ce comité a été institué pour traiter les questions de raccordement ferroviaire entre les réseaux suisse et français et, notamment, pour s'assurer de la bonne coordination entre les acteurs concernés des deux pays.
Il se réunit au moins une fois par an et se compose des représentants désignés par le gouvernement français et le conseil fédéral suisse. Ces représentants sont issus de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) pour la France et de l'Office fédéral des transports pour la Suisse. Les gestionnaires de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires concernés y participent en tant que de besoin. Chaque partie contractante assure les relations avec les collectivités territoriales de son ressort.
À défaut de parvenir à un règlement amiable, le différend est porté en second lieu devant un tribunal arbitral composé de trois membres : un arbitre nommé par chacune des parties contractantes et un troisième arbitre désigné d'un commun accord par les deux premiers, qui assume la présidence du tribunal. Le tribunal statue à la majorité des voix. Ses décisions sont définitives et ont force obligatoire.
Enfin, l'article 16 prévoit que la présente convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la réception de la seconde notification.
Conclue pour une durée initiale de trente-cinq ans, elle est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq ans, sauf dénonciation. La Suisse a achevé sa procédure de ratification de la convention en septembre 2014.