II. LE PROJET DE LOI : UNE RATIFICATION ASSORTIE DE MODIFICATIONS PONCTUELLES DES DEUX ORDONNANCES
A. LES MODIFICATIONS PRÉVUES PAR LE PROJET DE LOI INITIAL
Le projet de loi déposé par le Gouvernement sur le bureau de l'Assemblée nationale se borne à opérer des modifications très ponctuelles au sein du code de la consommation dans sa rédaction issue des ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation.
Pour l'essentiel, ces modifications entendent apporter des corrections de nature technique, visant à supprimer certaines scories ou à assurer certaines coordinations.
Ces scories ne sont pas sans conséquence ; en particulier, elles conduisaient pour certaines d'entre elles à prévoir des dispositifs contraires au droit de l'Union européenne. C'est le cas notamment, s'agissant de la notion du coût global du crédit.
La seule modification de fond consiste en la fusion des bases légales des dispositions tendant à la mise en oeuvre des obligations relatives, d'une part, à la sécurité des produits et, d'autre part, à leur conformité . Issues de dispositions distinctes de la loi du 1 er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs, les notions de conformité et de sécurité des produits sont, en pratique, étroitement imbriquées. Par souci de simplification, le Conseil d'État, dans son avis sur l'avant-projet de loi de ratification, avait estimé qu'il serait souhaitable de fusionner les bases légales des dispositions d'application réglementaires. C'est ce à quoi s'emploie l'article 5 du présent projet de loi.
B. LES MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Au cours de ses travaux en commission des affaires économiques comme en séance publique, l'Assemblée nationale a conforté les dispositifs des deux ordonnances en apportant de nouvelles modifications ponctuelles au projet de loi.
Ces modifications consistent également, pour l'essentiel, en de nouvelles coordinations ou modifications destinées à assurer l'effectivité juridique de la codification opérée.
La seule mesure de fond, issue d'un amendement du Gouvernement, a été d'étendre, par un article 2 quater , les règles de protection contre les pratiques commerciales trompeuses aux « non-professionnels », c'est-à-dire notamment les associations ou les syndicats de copropriétaires, alors que celles-ci étaient jusqu'alors réservées aux consommateurs.