Rapport n° 189 (2016-2017) de M. Martial BOURQUIN , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 7 décembre 2016

Disponible au format PDF (1 Moctet)

Tableau comparatif au format PDF (604 Koctets)


N° 189

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 décembre 2016

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires économiques (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d' habitation et simplifiant le dispositif de mise en oeuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services ,

Par M. Martial BOURQUIN,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Claude Lenoir , président ; Mmes Élisabeth Lamure, Delphine Bataille, MM. Alain Bertrand, Martial Bourquin, Gérard César, Alain Chatillon, Daniel Dubois, Joël Labbé, Michel Le Scouarnec, Yannick Vaugrenard , vice-présidents ; M. Marc Daunis, Mme Valérie Létard, M. Bruno Sido , secrétaires ; MM. Gérard Bailly, Jean-Pierre Bosino, Henri Cabanel, François Calvet, Roland Courteau, Pierre Cuypers, Alain Duran, Mmes Frédérique Espagnac, Dominique Estrosi Sassone, M. Daniel Gremillet, Mme Annie Guillemot, MM. Serge Larcher, Jean-Jacques Lasserre, Daniel Laurent, Philippe Leroy, Mmes Marie-Noëlle Lienemann, Anne-Catherine Loisier, MM. Michel Magras, Franck Montaugé, Robert Navarro, Jackie Pierre, Ladislas Poniatowski, Mme Sophie Primas, MM. Yves Rome, Henri Tandonnet .

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

3814 , 4047 et T.A. 822

Sénat :

16 et 190 (2016-2017)

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est saisi en première lecture du projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en oeuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services, adopté par l'Assemblée nationale le 6 octobre dernier, après engagement de la procédure accélérée.

Ces ordonnances ont été prises sur le fondement de dispositions relevant de deux lois distinctes :

- d'une part, l'article 161 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ;

- d'autre part, l'article 14 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière.

Alors que, pendant longtemps, la ratification d'ordonnances par des projets de loi ad hoc revêtait un caractère exceptionnel, le choix du Gouvernement a été, depuis plusieurs mois, de multiplier l'inscription à son ordre du jour réservé de plusieurs textes de ratification expresse d'ordonnances. Votre commission ne peut que s'en féliciter.

D'une part, en elle-même, la ratification d'une ordonnance permet de redonner de la cohérence à notre hiérarchie des normes juridiques puisqu'elle confère à des textes qui revêtent seulement un caractère réglementaire alors qu'ils interviennent dans le domaine de la loi le caractère de dispositions de rang législatif. Pour ce faire, l'article 38 de la Constitution dispose que cette ratification doit être expresse.

D'autre part, elle permet au Parlement de reprendre l'intégralité de ses prérogatives sur une matière abandonnée temporairement au pouvoir exécutif pour s'assurer que le Gouvernement a respecté les limites de l'habilitation qui lui a été accordée et, le cas échéant, pour modifier la teneur des dispositifs qu'il a adoptés.

I. LES DEUX ORDONNANCES À RATIFIER

A. DES CHAMPS D'HABILITATION LIMITÉS DANS LEUR OBJET

1. La recodification du code de la consommation

En 1993, la France s'est dotée, grâce à la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, d'un premier code de la consommation destiné à regrouper les règles qui s'appliquent aux personnes dans leurs activités non-professionnelles, dans plusieurs domaines : les relations contractuelles en général, le crédit, le traitement des situations de surendettement. Mais, depuis cette date, le droit de la consommation s'est considérablement développé, notamment sous l'impulsion du droit de l'Union européenne, de telle sorte que l'architecture du code de la consommation était devenue inadaptée et peu accessible pour ses utilisateurs.

Si ce constat a été fait dès le milieu des années 2000, l'entreprise de recodification a été longue et difficile, comme en témoigne le fait que le Parlement a voté pas moins de trois habilitations successives destinée à l'opérer :

- d'abord, l'article 35 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, qui a autorisé, pour une durée de vingt-quatre mois, le recours à une ordonnance pour assurer la refonte du code de la consommation afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et d'aménager le plan de ce code. Mais ce travail ambitieux n'a pas pu être mené dans ce délai ;

- ensuite, l'article 63 de la loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation a rouvert cette habilitation, pour une durée de douze mois. Là encore, il n'a pas été possible au Gouvernement de présenter de texte dans le délai imparti ;

- enfin, l'article 161 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, sur le fondement duquel l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation a été prise. En réalité, cette disposition prévoit une double habilitation.

En premier lieu, elle autorise le Gouvernement à intervenir par ordonnance dans le domaine de la loi pour :

- d'une part, procéder à une nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation afin d'en aménager le plan et de l'adapter aux évolutions législatives intervenues depuis sa publication ainsi que d'y inclure des dispositions non codifiées relevant du domaine de la loi et entrant dans son champ d'application ;

- d'autre part, regrouper, harmoniser et unifier les dispositions relevant du domaine de la loi relatives aux pouvoirs d'enquête pour la recherche et la constatation des infractions et des manquements aux règles prévues ou mentionnées au code de la consommation , notamment en ce qui concerne les modalités d'accès aux lieux de contrôle, les moyens d'investigation des agents chargés des contrôles et les procédures liées à la constatation de ces infractions et manquements. Dans ce cadre, l'habilitation permet également au Gouvernement, en tant que de besoin, d'adapter les dispositions relevant du domaine de la loi prévues par d'autres codes ou textes non codifiés renvoyant aux dispositions du code de la consommation ou du code de commerce relatives aux habilitations et pouvoirs d'enquête des agents chargés de ces contrôles.

Cette recodification doit intervenir à droit constant , sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet. Il en découle que l'ordonnance n'a pas pu modifier la substance des règles jusqu'alors applicables, mais seulement leur présentation formelle .

La durée de l'habilitation consentie a été fixée à vingt-quatre mois à compter de la promulgation de loi du 17 mars 2014. L'ordonnance a donc bien été prise dans le délai imparti, qui s'est achevé le 16 mars 2014.

En second lieu, une autre habilitation est prévue par cette disposition afin d'étendre aux collectivités d'outre-mer soumises au principe de la spécialité législative et d'adapter aux spécificités des collectivités d'outre-mer soumises au principe d'identité législative le code de la consommation issu de l'ordonnance de recodification du 14 mars 2016. Cette habilitation est d'une durée de douze mois à compter de la publication de cette dernière ordonnance : elle s'achèvera donc le 15 mars 2017.

Cette ordonnance n'a pas encore été prise par le Gouvernement. Cependant, selon les informations communiquées par ce dernier à votre rapporteur, la phase de concertation entre les différentes administrations concernées (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes - DGCCRF, direction générale du Trésor et délégation générale à l'outre-mer) est arrivée à son terme et le Conseil d'État devrait être très prochainement saisi du projet.

2. La modification des dispositions sur le crédit immobilier afin d'assurer la transposition de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014

Le droit de l'Union européenne en matière de protection des consommateurs s'est considérablement étoffé au cours des dix dernières années. De nombreuses directives ont ainsi été adoptées par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, que la France se devait de transposer en application de ses engagements européens.

Tel est le cas de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010. Sa transposition en droit français devait intervenir avant le 21 mars 2016.

Compte tenu de ce délai et de la relative technicité des dispositions à transposer, le choix d'une transposition par ordonnance a été retenu par le Gouvernement qui a obtenu du Parlement l'habilitation d'y procéder dans le cadre de l'article 14 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière.

Dans le même temps, cet article a autorisé le Gouvernement à étendre ces dispositions dans les collectivités d'outre-mer soumises au principe de spécialité législative et à les adapter pour les collectivités soumises au principe d'identité.

L'habilitation a été donnée pour une durée de quinze mois à compter de la publication de la loi. Elle a expiré le 29 mars 2016. L'ordonnance de transposition a donc bien été prise dans le délai imparti.

B. L'ÉCONOMIE DES ORDONNANCES ADOPTÉES

1. L'ordonnance de « recodification » du code de la consommation

L'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation procède à la refonte de la partie législative du code de la consommation. Son article 1 er prévoit en ce sens que les dispositions annexées constituent la nouvelle partie législative du code de la consommation, l'article 34 procédant quant à lui à l'abrogation de l'ancienne partie législative de ce code et aux diverses dispositions éparses désormais intégrées dans la nouvelle codification.

Si l'essentiel de cette refonte intervient à droit constant, sous la réserve de modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet, l'habilitation a toutefois permis au codificateur d'aller au-delà du droit constant en matière de pouvoirs d'enquête des agents de contrôle.

Les dispositions de ce nouveau code sont entrées en vigueur le 1 er juillet 2016 , conformément à l'article 36 de l'ordonnance. Cependant, dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014, l'article 35 de l'ordonnance prévoit que continuent à s'appliquer les dispositions du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance qui sont relatives aux départements et collectivités d'outre-mer.

a) Un code de la consommation plus lisible

Le nouveau code de la consommation se caractérise par un plan entièrement refondu , qui redonne davantage de lisibilité aux différentes dispositions applicables aux relations rentrant dans le champ d'application du code.

Désormais, le code comporte huit livres , au sein desquels 1 087 articles législatifs ont été redistribués :

- livre premier - Information du consommateur et pratiques commerciales ;

- livre II - Formation et exécution des contrats ;

- livre III - Crédit ;

- livre IV - Conformité, sécurité des produits et services ;

- livre V - Pouvoirs d'enquête et suites données aux contrôles ;

- livre VI - Règlement des litiges ;

- livre VII - Traitement des situations de surendettement ;

- livre VIII - Associations agréées de défense des consommateurs et institutions de la consommation .

En outre, la structure interne des livres a été modifiée afin de regrouper les sanctions pénales, civiles et administratives, aujourd'hui dispersées dans l'ensemble du code, dans un titre spécifique situé à la fin de chaque livre, pour une meilleure lisibilité.

Les dispositions relatives à l'outre-mer seront regroupées à la fin de chaque livre. Elles seront modifiées dans le cadre de l'ordonnance qui sera prochainement prise par le Gouvernement en application du II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014.

Enfin, dans un souci de clarification, le périmètre du code a été redéfini . Y sont désormais mentionnées les dispositions relevant de la protection du consommateur qui continuent de figurer dans d'autres codes mais qui ne sont pas reproduites dans le code de la consommation. Ainsi, les dispositions relatives, notamment, aux assurances, aux banques, à l'éducation, aux voyages à forfait, aux soins médicaux, à l'hébergement de personnes âgées ou aux pompes funèbres sont mentionnées dans le présent code, avec renvoi aux codes pertinents.

b) Une codification à droit constant pour l'essentiel

L'habilitation donnée au Gouvernement se limite essentiellement à une codification à droit constant, c'est-à-dire sans changement de substance, des règles actuellement applicables.

Dans le cadre de ce travail, l'ordonnance procède à une redistribution des champs respectifs de la loi et du règlement. Notamment, de nombreuses procédures, jusqu'alors prévues en partie législative, ont été déclassées en partie réglementaire pour mieux respecter la ligne de partage traditionnelle entre les deux niveaux de normes.

En conséquence de ces modifications, l'article 2 de l'ordonnance prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par son article 34 par les références correspondantes du nouveau code de la consommation.

L'article 3 de l'ordonnance prévoit la mise à jour des dispositions des autres codes ou d'autres lois auxquelles renvoie le projet de code dans le cas où ces dispositions seraient modifiées.

c) Des ajouts et modifications au droit de la consommation autorisés par l'habilitation

- La clarification du champ d'application du code

L'ordonnance a entendu clarifier le champ d'application du code de la consommation par un nouvel article liminaire définissant plus précisément les notions de consommateur, professionnel et non-professionnel.

Ainsi, la notion de consommateur a notamment été complétée afin de préciser qu'une activité agricole doit être regardée comme une activité professionnelle et qu'un agriculteur agissant dans le cadre de cette activité ne peut pas se prévaloir de la protection offerte au consommateur par le code de la consommation. En outre, les notions de non-professionnel et de professionnel résultant des directives européennes ou de la jurisprudence sont désormais définies, ce qui répond à une exigence de la Commission européenne signifiée récemment aux autorités françaises suite à la transposition en droit national de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs sans cette définition.

- L'harmonisation et l'unification des pouvoirs d'enquête

L'habilitation a autorisé le Gouvernement à regrouper, harmoniser et unifier les dispositions relatives aux pouvoirs d'enquête en vue de créer un régime unique de pouvoirs propres au code de la consommation ainsi qu'à procéder à l'harmonisation et aux adaptations nécessaires des autres codes. Ces dispositions figurent désormais au sein du livre V du code.

Cette harmonisation est réalisée par la suppression du renvoi aux pouvoirs des agents mentionnés aux articles L. 450-1 et suivants du code de commerce, la fusion de pouvoirs qui étaient jusqu'alors éclatés dans les deux premiers livres du code de la consommation et celle des polices administrative et judiciaire. Cette démarche constitue une avancée importante, à la fois en termes de sécurité juridique pour les consommateurs et les professionnels, mais aussi d'efficacité pour une bonne régulation par les autorités publiques.

Pour ce faire, les articles 4 à 32 de l'ordonnance adaptent les dispositions figurant dans d'autres codes et lois et comportant des références aux pouvoirs d'enquête du code de la consommation et du code de commerce.

Ce travail de recodification législative considérable a été complété par une refonte parallèle de la partie réglementaire du code de la consommation, opérée par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, qui a ainsi permis une pleine mise en application de l'ensemble du code de la consommation au 1 er juillet 2016.

2. L'ordonnance de transposition de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel

L'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation a pour objet de transposer les dispositions de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010. Cette directive vise à mettre en place un régime juridique harmonisé pour la distribution du crédit immobilier et du crédit hypothécaire au sein de l'Union européenne, selon une règle d'harmonisation minimale 1 ( * ) .

Elle s'applique à tout crédit immobilier, y compris les crédits hypothécaires, quels que soient leur montant ou leur objet, alors que jusqu'alors le droit de l'Union ne régissait que les crédits immobiliers définis au regard de leur finalité et d'un seuil supérieur à 75 000 euros pour les crédits en matière de travaux. Seront en revanche exclus à l'avenir de ce régime les crédits en matière de travaux d'un montant supérieur à 75 000 euros, non garantis par une hypothèque, qui relèvent désormais du régime du crédit à la consommation.

Dans ce cadre, la directive réglemente la publicité, l'information précontractuelle et contractuelle, l'étude de solvabilité, le remboursement anticipé, le défaut de paiement ainsi que les modalités de calcul et d'assiette du taux annuel effectif global (TAEG) du crédit immobilier. Elle instaure également des règles de conduite, de rémunération et de compétence pour plusieurs acteurs concernés par la distribution de ces crédits, en créant notamment un statut européen pour les intermédiaires en crédit immobilier qui pourront exercer leurs activités sur tout le territoire européen.

L'ordonnance prise par le Gouvernement assure, de manière générale, une transposition stricte de la directive, le droit français de la consommation comportant déjà plusieurs dispositions conformes. Néanmoins, elle opère pour certaines dispositions une simple adaptation du droit français aux exigences européennes et introduit de nouvelles obligations, notamment en ce qui concerne l'information générale du consommateur, la remise d'une fiche d'information standardisée, l'évaluation de solvabilité, les explications adéquates et le devoir d'alerte, le service de conseil, l'évaluation du bien immobilier, les règles de conduite et de rémunération ainsi que les règles de compétence des intermédiaires en crédits immobiliers.

À cette fin :

- l'article 1 er de l'ordonnance introduit de nouvelles définitions issues de la directive et apporte des adaptations aux définitions préexistantes, communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier ;

- l'article 2 adapte le champ d'application des dispositions encadrant le crédit à la consommation, auquel sont désormais soumis les crédits en matière de travaux d'un montant supérieur à 75 000 euros, dès lors qu'ils ne sont pas garantis par une hypothèque ou une autre sûreté comparable ;

- l'article 3 adapte le champ d'application du régime du crédit immobilier, modifie les dispositions applicables en matière de publicité, insère des dispositions nouvelles en matière d'information générale, prévoit des dispositions relatives à l'information précontractuelle standardisée (création d'une fiche standardisée d'information européenne - FISE - synthétique inspirée de la fiche existant en matière de crédit à la consommation), adapte des dispositions relatives à l'assurance emprunteur, intègre des dispositions relatives aux explications adéquates, au devoir de mise en garde, à l'évaluation de solvabilité et à l'évaluation du bien immobilier, procède à certains ajustements en matière d'offre, de formation et d'exécution du contrat de crédit et, enfin, adapte les dispositions préexistantes en matière de prêts en devises étrangères ;

- l'article 4 modifie les règles relatives au taux annuel effectif global (TAEG), insère des règles en matière de rémunération et de conduite, prévoit des règles en matière de formation des personnels des prêteurs et des intermédiaires, et adapte les règles applicables au regroupement de crédit au nouveau périmètre du régime du crédit immobilier ;

- l'article 5 insère de nouvelles sanctions civiles et pénales pour le non-respect d'obligations créées par la directive, notamment en ce qui concerne l'information générale liée à la distribution de crédit, l'information précontractuelle sur la spécificité des prêts en devises étrangères, l'étude de solvabilité de l'emprunteur et les règles de rémunération ;

- l'article 6 habilite les agents de la DGCCRF à contrôler les nouvelles dispositions du code de la consommation en matière de formation des prêteurs ;

- l'article 7 introduit des dispositions encadrant le service de conseil et le service de conseil indépendant fournis par les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ;

- l'article 8 insère des dispositions adaptant les règles relatives à la rémunération et à la bonne conduite des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ;

- l'article 9 prévoit des règles relatives à la liberté d'établissement et à la libre prestation de service des intermédiaires de crédit ;

- les articles 12 et 13 comportent des dispositions particulières à l'outre-mer.

Les dispositions de l'ordonnance sont entrées en vigueur le 1 er juillet 2016 , sous réserve de deux exceptions :

- les dispositions en matière de publicité, d'information générale et précontractuelle, de prêts en devises étrangères et s'agissant des dispositions relatives au TAEG sont entrée en vigueur le 1er octobre 2016, et entreront en vigueur le 1 er janvier 2017 s'agissant de la FISE ;

- les dispositions relatives à la formation continue doivent entrer en vigueur le 20 mars 2017 et l'exigence d'une formation complémentaire à l'expérience professionnelle des prêteurs le 21 mars 2019.

II. LE PROJET DE LOI : UNE RATIFICATION ASSORTIE DE MODIFICATIONS PONCTUELLES DES DEUX ORDONNANCES

A. LES MODIFICATIONS PRÉVUES PAR LE PROJET DE LOI INITIAL

Le projet de loi déposé par le Gouvernement sur le bureau de l'Assemblée nationale se borne à opérer des modifications très ponctuelles au sein du code de la consommation dans sa rédaction issue des ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation.

Pour l'essentiel, ces modifications entendent apporter des corrections de nature technique, visant à supprimer certaines scories ou à assurer certaines coordinations.

Ces scories ne sont pas sans conséquence ; en particulier, elles conduisaient pour certaines d'entre elles à prévoir des dispositifs contraires au droit de l'Union européenne. C'est le cas notamment, s'agissant de la notion du coût global du crédit.

La seule modification de fond consiste en la fusion des bases légales des dispositions tendant à la mise en oeuvre des obligations relatives, d'une part, à la sécurité des produits et, d'autre part, à leur conformité . Issues de dispositions distinctes de la loi du 1 er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs, les notions de conformité et de sécurité des produits sont, en pratique, étroitement imbriquées. Par souci de simplification, le Conseil d'État, dans son avis sur l'avant-projet de loi de ratification, avait estimé qu'il serait souhaitable de fusionner les bases légales des dispositions d'application réglementaires. C'est ce à quoi s'emploie l'article 5 du présent projet de loi.

B. LES MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Au cours de ses travaux en commission des affaires économiques comme en séance publique, l'Assemblée nationale a conforté les dispositifs des deux ordonnances en apportant de nouvelles modifications ponctuelles au projet de loi.

Ces modifications consistent également, pour l'essentiel, en de nouvelles coordinations ou modifications destinées à assurer l'effectivité juridique de la codification opérée.

La seule mesure de fond, issue d'un amendement du Gouvernement, a été d'étendre, par un article 2 quater , les règles de protection contre les pratiques commerciales trompeuses aux « non-professionnels », c'est-à-dire notamment les associations ou les syndicats de copropriétaires, alors que celles-ci étaient jusqu'alors réservées aux consommateurs.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : ADOPTER LE PRÉSENT PROJET DE LOI SANS MODIFICATION

Au cours des auditions auxquelles votre rapporteur a procédé, ni la codification en elle-même, ni la transposition de la directive en matière de crédit immobilier n'ont suscité d'observations critiques , ce qui démontre la qualité du travail réalisé par les ministères concernés et par la commission supérieure de codification.

Certes, pendant ces auditions, certaines remarques ont été émises concernant le fond de dispositions introduites en 2014.

Ainsi, les représentants des avocats, reçus à leur demande, ont émis des réserves sur la procédure d'action de groupe et sur la médiation, souhaitant notamment pouvoir disposer d'un droit d'action subsidiaire à celui reconnu aux associations de consommateurs agréées. Il est vrai qu'à ce jour, seules 9 actions de groupe ont été lancées, ce qui peut apparaître timide, mais il est sans doute trop tôt pour vouloir, deux ans après sa mise en place, déjà modifier cette procédure complexe. Du reste, en application de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, le Gouvernement doit en principe remettre dans les prochains mois au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en oeuvre de la procédure d'action de groupe et proposant, le cas échéant, les adaptations qu'il juge nécessaires. Il n'a donc pas semblé opportun d'aborder cette question dans le présent texte.

De même, certaines associations de consommateurs ont mis en exergue les pratiques de certains établissements de crédit qui n'appliquent pas toujours de manière optimale les obligations qui leur incombent depuis la loi du 17 mars 2014 sur la consommation, notamment s'agissant de l'offre de crédit renouvelable. Mais cette question doit d'abord pouvoir se régler par des contrôles renforcés de la DGCCRF sur les lieux de ventes ; sur ce point, celle-ci entend d'ailleurs muscler ses actions. Pour autant, si malgré cela, ces comportements perduraient à l'avenir, la question d'une dissociation systématique entre carte de fidélité et carte de paiement ou de crédit devrait sans doute être posée. Toutefois, là encore, votre commission n'a pas jugé opportun de traiter de cette question dans le présent texte.

Dans ces conditions, l'Assemblée nationale ayant déjà procédé à l'essentiel des modifications techniques du texte qui s'imposaient , votre commission a décidé d'adopter sans modification le texte de ce projet de loi.

Elle s'est néanmoins réservé la possibilité de se saisir, au stade de la séance publique, de la question de l'assurance-emprunteur dans le cadre des crédits immobiliers.

Un dispositif permettant la résiliation annuelle de l'assurance-emprunteur a en effet été adopté, en lecture définitive par l'Assemblée nationale le 8 novembre 2016, dans le cadre de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Le Sénat, tant en ce qui concerne notre commission 2 ( * ) qu'en séance publique, a considéré que cette disposition introduite en nouvelle lecture était un cavalier et tombait en conséquence sous le coup d'une irrecevabilité. Il en résulte que c'est le texte de l'Assemblée nationale qui a été adopté qui, au surplus, omettait certaines coordinations. Le Conseil constitutionnel ayant été saisi de cette disposition, en fonction du sens de sa décision, une alternative se présentera :

- si le dispositif adopté par l'Assemblée nationale est validé, il serait pertinent d'apporter les coordinations nécessaires ;

- si, à l'inverse, le dispositif est jugé contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, il reviendra à votre commission de s'interroger pour apprécier s'il convient de reprendre ce débat au fond, la question centrale étant alors de savoir, en ce cas, si nous disposerons, plus qu'il y a quelques semaines, d'une évaluation suffisante de la situation actuelle de l'assurance-emprunteur et des effets potentiels qu'aurait un dispositif de résiliation périodique sur l'offre d'assurance pour l'avenir.

Votre commission a adopté le projet de loi sans modification.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er - Ratification de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 avril 2016 relative à la partie législative du code de la consommation

Objet : Cet article tend à ratifier l'ordonnance du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.

I. Le texte du projet de loi

Cet article procède à la ratification expresse de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. Ce faisant, il confère valeur législative à l'ensemble des dispositions de l'ordonnance, y compris aux dispositions du code de la consommation qui lui est annexé.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Cet article n'a fait l'objet d'aucune modification par l'Assemblée nationale.

III. La position de votre commission

Votre commission soutient le principe d'une ratification expresse des ordonnances, qui permet d'assurer le contrôle du Parlement sur la matière déléguée provisoirement au Gouvernement et de redonner valeur législative à leurs dispositions.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 - Ratification de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation

Objet : Cet article tend à ratifier l'ordonnance du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation.

I. Le texte du projet de loi

Cet article procède à la ratification expresse de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation. Ce faisant, il lui confère valeur législative.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Cet article n'a fait l'objet d'aucune modification par l'Assemblée nationale.

III. La position de votre commission

Votre commission soutient le principe d'une ratification expresse de cette ordonnance.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 bis (article liminaire du code de la consommation) - Clarification de la définition du non-professionnel

Objet : Cet article modifie la définition du non-professionnel donnée par l'article préliminaire du code de la consommation.

I. Le texte du projet de loi

Cet article tend à modifier l'article préliminaire du nouveau code de la consommation afin de préciser la définition du « non-professionnel ». Le nouveau code définit en effet pour la première fois le « non-professionnel », conformément à l'obligation qui lui est faite par le droit de l'Union européenne.

Dans sa rédaction issue de l'ordonnance, le non professionnel était défini, par symétrie avec la définition donnée au consommateur et au professionnel, comme la personne qui morale qui agit à des fins qui « n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

À l'initiative du rapporteur de la commission des affaires économiques, Mme Audrey Linkenheld, cette définition a été modifiée afin que le non professionnel soit défini comme « toute personne qui n'agit pas à des fins professionnelles ». Il s'agit ainsi d'éviter que les associations, les syndicats de copropriétaires ou les comités d'entreprise notamment, qui se sont vus reconnaître par les tribunaux la qualité de non-professionnels, soient exclus du nouveau dispositif du code de la consommation.

III. La position de votre commission

Cette modification permettra d'éviter toute interprétation a contrario qui aurait remis en cause le bénéfice des dispositions du code de la consommation au profit des associations, syndicats de copropriétaires ou comités d'entreprise.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 ter (article L. 121-3 du code de la consommation) - Modification rédactionnelle de la notion de pratique commerciale trompeuse

Objet : Cet article tend à modifier une disposition relative à la notion de pratique commerciale trompeuse afin de respecter totalement les dispositions de la directive 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales.

I. Le droit en vigueur

Dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, l'article L. 121-3 du code de la consommation définit la notion de pratique commerciale trompeuse comme le fait, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, d'omettre, de dissimuler ou de fournir de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

À ce titre, cette disposition précise notamment ce qui constitue une information substantielle dans une « communication commerciale constituant une invitation commerciale et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé ». Or, la directive 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, comme du reste l'ancien article L. 121-1 du code de la consommation, vise toute « invitation à l'achat », terminologie plus précise.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

À l'initiative de son rapporteur, la commission des affaires économique a adopté un amendement tendant à rétablir à droit constant la rédaction de l'article issue de l'article 83 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 afin de respecter la conformité de transposition de la directive 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales.

Ainsi, la notion d'« invitation commerciale » est remplacée par celle d' invitation à l'achat , plus conforme juridiquement.

III. La position de votre commission

Cette modification assure une transposition complète de la directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales et restaure l'état du droit antérieur à la recodification. Elle est donc opportune.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 quater (article L. 121-5 du code de la consommation) - Extension de la protection contre les pratiques commerciales trompeuses aux non-professionnels

Objet : Cet article étend aux non-professionnels la protection contre les pratiques commerciales trompeuses.

I. Le droit en vigueur

Les pratiques commerciales déloyales, définies aux articles L. 121-1 à L. 121-4 du code de la consommation, sont interdites à la fois à l'égard des consommateurs, mais aussi entre professionnels.

En revanche, alors même que les « non-professionnels » font aujourd'hui l'objet d'une protection par le droit de la consommation, ces interdictions ne leur étaient pas applicables expressément.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

À l'initiative du Gouvernement en séance publique, et avec un avis favorable de la commission des affaires économiques, les interdictions prescrites au titre des articles L. 121-1 à L. 121-4 ont été étendues aux relations avec des non-professionnels.

III. La position de votre commission

Cette modification est bienvenue, car elle permet ainsi de donner un champ d'application général aux interdictions liées à des pratiques commerciales trompeuses. Il n'était en fait pas possible, juridiquement, de procéder dans l'ordonnance du 14 mars 2016 à une telle extension dès lors que, en vertu de l'habilitation, la codification devait être menée à droit constant.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 (articles L. 215-1, L. 221-6, L. 222-7, L. 222-8, L. 224-1, L. 224-63, L. 242-7 et L. 242-23 du code de la consommation) - Rectifications d'erreurs de codification dans les dispositions relatives à la formation et à l'exécution des contrats (livre II du code de la consommation)

Objet : Cet article procède à plusieurs rectifications d'erreurs de codification dans les dispositions du code de la consommation relatives à la formation et à l'exécution des contrats.

I. Le texte du projet de loi

Cet article prévoit d'apporter plusieurs modifications au sein du livre II du code de la consommation, relatif aux conditions de formation et d'exécution du contrat, afin de corriger des erreurs de codification.

Le procède à une coordination formelle à l'article L. 215-1, relatif à la reconduction des contrats de prestations de services.

Le modifie l'article L. 221-26, relatif à l'exercice du droit de rétractation des contrats de fourniture de contenu numérique, afin de corriger des renvois erronés.

Le modifie l'ordonnancement interne du chapitre II du titre II du livre II, relatif aux dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers.

Le corrige une erreur de référence à l'article L. 224-1, qui définit le champ d'application des dispositions spécifiques prévues en matière de fourniture d'électricité ou de gaz naturel.

Le apporte une modification à l'article L. 242-23, précisant la sanction administrative applicable en cas d'infraction aux dispositions relatives aux foires et salons, afin d'étendre son champ d'application à l'ensemble des dispositions applicables en la matière.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

À l'initiative de son rapporteur, cet article a été complété en commission des affaires économiques par quatre nouvelles corrections.

Les bis et ter modifient la rédaction retenue pour le calcul du délai de rétractation, dans la mesure où il existe un délai particulier pour l'exercice du droit de rétractation en matière de services financiers à distance par l'article 6 de la directive 2002/65/CE, qui fait exception aux règles générales définies par le règlement 1182/71/CEE du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes.

Le bis rétablit les dispositions relatives aux modalités de computation du délai de forclusion en matière de contrats de déménagement dans leur rédaction issue de l'ancien article L. 121?95 du code de la consommation.

Le ter corrige une erreur matérielle au sein des sanctions pénales qui a conduit à maintenir une disposition abrogée par la loi du 12 mars 2014 relative à la consommation en matière de conclusion des contrats hors établissement.

III. La position de votre commission

Ces modifications permettent de consolider l'effectivité juridique des dispositions recodifiées relatives aux conditions de formation et d'exécution des contrats soumis au code de la consommation.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 (articles L. 311-1, L. 312-1, L. 312-19, L. 312-20, L. 312-44, L. 312-51, L. 312-59, L. 312-72, L. 312-81, L. 313-14, L. 313-15, L. 313-26, L. 313-31, L. 314-22, L. 315-9, L. 315-13, L. 321-1, L. 341-22, L. 341-51-1 (nouveau) et L. 343-1 du code de la consommation) - Rectifications d'erreurs de codification dans les dispositions relatives au crédit (livre III du code de la consommation)

Objet : Cet article procède à plusieurs rectifications d'erreurs de codification dans les dispositions du code de la consommation relatives au crédit.

I. Le texte du projet de loi

Cet article prévoit d'apporter plusieurs modifications au sein du livre III du code de la consommation, relatif au crédit.

Au I, le modifie l'article L. 311-1 qui définit plusieurs notions utilisées dans le cadre des dispositions du livre III. En particulier, il corrige la définition du coût total du crédit pour l'emprunteur.

En effet, en application de la directive 2014/17 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage, sont pris en compte dans le coût total du crédit pour l'emprunteur l'ensemble des coûts qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. Sont ainsi notamment inclus dans ce coût les frais de garanties obligatoires, c'est-à-dire, notamment, des frais de cautionnement bancaire et des frais liés à l'hypothèque. En sont en revanche exclus les frais liés à l'acquisition des immeubles, tels que les taxes et les frais d'acte notarié y afférents.

Or, la rédaction retenue lors de la recodification avait pour effet d'exclure du calcul de ce coût tous les frais de notaire, y compris ceux liés à la prise d'hypothèque, ce qui était contraire aux dispositions de la directive. La modification introduite permet donc de n'exclure du calcul du coût que les frais de notaire liés à l'acquisition du bien.

Les frais liés à l'intervention du notaire
et leur prise en compte dans le coût total du crédit

Les frais liés à l'acquisition d'un immeuble dits « frais de notaire » se composent :

- des émoluments proportionnels du notaire ;

- des émoluments de formalités ;

- des frais divers ;

- des droits de mutation à titre onéreux au taux de 4,50 % du prix de vente pour la taxe de publicité foncière dans presque tous les départements et de 1,20 % au titre de la taxe communale ;

- de la contribution de sécurité immobilière (soit 0,10 % du prix de vente).

Ces frais liés à l'acquisition sont exclus du coût total du crédit et donc du TAEG.

En cas de prise d'hypothèque, des frais d'acte notarié spécifiques sont engagés car l'acte de prêt et d'affectation hypothécaire du logement en garantie de ce prêt est nécessairement notarié et fait l'objet d'une publication à la conservation des hypothèques aux fins de publicité foncière et d'opposabilité de la sûreté aux tiers.

Le coût de la garantie hypothécaire se compose :

- des émoluments proportionnels au montant du prêt garanti, perçus par le notaire ;

- d'une taxe de publicité foncière de 0,715 % du montant garanti ;

- d'une contribution de sécurité financière

- de frais et débours.

Ces frais de garantie sont inclus dans le coût total du crédit et donc dans le TAEG.

Ainsi, un consommateur bénéficiera, quel que soit le type de garantie choisi - sûreté personnelle avec un cautionnement bancaire ou sûreté réelle avec une hypothèque -, de la prise en compte de l'ensemble des frais générés par celle-ci dans le calcul du coût total.

Le apporte des corrections à l'article L. 312-1, qui définit le régime du crédit à la consommation au regard de son montant, en précisant qu'il s'applique dès lors que le montant est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros.

Le complète les articles L. 312-19 et L. 312-51 afin de préciser que le délai de rétractation dont bénéficie l'emprunteur court pendant quatorze jours « calendaires révolus ».

Le réécrit l'article L. 312-20 afin de préciser que le délai de rétractation court à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations imposées à l'article L. 312-28. Ces dispositions reprennent celles qui préexistaient à la recodification.

En effet, pour des raisons de lisibilité et d'accès au droit, il avait été proposé lors de la recodification, de définir de façon expresse les règles de computation et de prorogation des délais dans des termes similaires à ceux du règlement 1182/71/CEE du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, dates et aux termes qui s'appliquent à tous les actes du Conseil et de la Commission pris en vertu du traité instituant la CEE, ce texte ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble des dispositions nationales issues du droit de l'Union européenne. Cependant, cette rédaction s'est avérée non conforme au mode de calcul particulier prévu pour l'exercice du droit de rétractation en matière de crédit à la consommation par l'article 14 de la directive 2008/48/CE qui fait exception aux règles générales définies par le règlement 1182/71/CEE.

La modification ainsi introduite permet donc de respecter scrupuleusement la réglementation européenne.

En revanche, la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs ne prévoyant pas d'exception aux principes du règlement 1182/71/CEE, la référence à ce règlement et aux modalités de calcul qu'il fixe est maintenue à l'article L. 221-19 qui définit les modalités de calcul du délai de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement.

Le réécrit l'article L. 312-59 afin de préciser que, pour l'application de l'article L. 312-6 qui impose un certain nombre de mentions obligatoires dans la publicité relative à un crédit, le contenu et les modalités de présentation de l'exemple représentatif d'un crédit renouvelable doivent être précisés par décret.

Les 6° à 11° apportent des modifications afin de réparer des scories dans les articles :

- L. 312-72, relatif à l'information de l'emprunteur préalablement à la révision du taux débiteur ;

- L. 312-81, relatif au droit d'utilisation du crédit renouvelable en l'absence de réponse au document proposant la reconduction du contrat d'ouverture de crédit ;

- L. 313-14, relatif à la notion de conseil indépendant ;

- L. 313-15, relatif à la rémunération du conseil indépendant ;

- L. 313-31, relatif à l'acceptation par le prêteur de la substitution d'un autre contrat d'assurance emprunteur ;

- L. 314-22, relatif à la déontologie des prêteurs dans l'élaboration et l'octroi de crédits.

Le 12° clarifie un renvoi aux dispositions du code de commerce s'agissant du champ d'application de la réglementation de l'activité d'intermédiaire de crédit.

Le 13° procède à la correction d'une erreur de référence à l'article L. 343-1, relatif au cautionnement des intermédiaires.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

À l'initiative de son rapporteur, la commission des affaires économiques a adopté un amendement complétant le présent article afin d'apporter d'autres corrections aux dispositions codifiées.

Le bis corrige une erreur de référence à l'article L. 312-44, relatif au champ d'application des dispositions relatives au crédit affecté.

Le bis modifie l'article L. 313-26 afin de préciser que l'adoption d'un acte réglementaire présentant un « modèle » d'offre de contrat de crédit n'interviendra qu'en cas de besoin.

Le 11° bis corrige une erreur de renvoi au sein de l'article L. 315-9, qui concerne les mentions obligatoires des contrats de viager hypothécaire.

Le 11° ter opère une réécriture de l'article L. 315-13, relatif au bénéfice du terme, pour tenir compte de la refonte du code civil.

Le 12° bis modifie l'article L. 341-22, qui punit d'une peine d'amende le fait de procéder à des mesures de publicité non conforme aux obligations posées, notamment, par l'article L. 313-54 qui impose la mention de l'identité du bailleur, de la nature et de l'objet du contrat dans le cas d'une location-vente ou d'une location assortie d'une promesse de vente.

Le 12° ter rétablit une section au sein du chapitre IV du livre III, afin de préciser que, pour les sûretés personnelles, le non-respect des obligations relatives aux mentions manuscrites est sanctionné par la nullité de l'engagement.

En outre, à l'initiative du Gouvernement, un II est venu compléter cet article, avec l'avis favorable de la commission, afin de prévoir une entrée en vigueur différée de la nouvelle définition du coût total du crédit, telle que modifiée par le 1° du I du présent article.

Ainsi, les prêteurs disposent d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec le 7° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du I du présent article. Le même 7°, dans sa rédaction antérieure, leur demeure applicable jusqu'à cette mise en conformité.

III. La position de votre commission

Cet article permet de conforter les dispositions du livre IV du code de la consommation en évitant tout risque de contrariété avec le droit de l'Union européenne et les difficultés d'application liées à des erreurs de renvois ou des approximations.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 (articles L. 412-1, L. 422-1, L. 422-3, L. 422-4, L. 451-1, L. 451-1-1 (nouveau), L. 454-1 et L. 454-3 du code de la consommation) - Rectifications d'erreurs de codification dans les dispositions relatives à la conformité et la sécurité des produits et services (livre IV du code de la consommation)

Objet : Cet article modifie diverses dispositions du code de la consommation relatives à la conformité et à la sécurité des produits afin de rectifier certaines erreurs de codification.

I. Le texte du projet de loi

Cet article procède à plusieurs modifications au sein du livre IV du code de la consommation, relatif à la conformité et à la sécurité des produits.

Le comporte la seule modification de fond introduite par le texte originaire du projet de loi, qui consiste à fusionner les bases juridiques des décrets mettant en oeuvre les dispositions relatives à l'obligation de sécurité et à l'obligation de conformité.

Les bases légales des décrets d'application du livre IV figurant aux articles L. 412-1, relatif à la conformité, et L. 422-2, relatif à la sécurité des produits, ont été reprises à droit constant par l'ordonnance de recodification.

Or, à l'occasion de l'examen de décrets soumis au Conseil d'État, il est apparu que les champs d'application respectifs des deux bases légales étaient flous, la sécurité étant une composante de la conformité, et les décrets pris sur le fondement de l'article relatif à la conformité comportant des dispositions relatives à la santé publique, notamment dans le domaine alimentaire.

Cette même imbrication entre la sécurité et la conformité des produits se retrouve dans les règlements et les directives de l'Union européenne entrant dans le champ d'application du code de la consommation. En outre, le maintien de deux bases légales s'avérait contraire aux objectifs poursuivis par le projet de recodification du code qui visait à simplifier, clarifier et améliorer la lisibilité du droit.

Ainsi que l'a fait valoir le Gouvernement à votre rapporteur, il a donc paru souhaitable d'unifier la base légale, cette simplification n'ayant pu être réalisée dans le cadre de l'habilitation donnée par la loi du 17 mars 2014 qui imposait une recodification à droit constant.

La modification prévue par le présent article vise donc à compléter l'article L. 412-1 par les dispositions de l'actuel article L. 422-2 qui serait lui-même abrogé par le du présent article.

Dans le même temps, les dispositions de l'article L. 412-1 sont réécrites en partie afin d'en améliorer la lisibilité et, notamment, de faire mieux apparaître que le code de la consommation ne permet pas de réglementer la fabrication et l'importation des produits d'origine animale et des denrées alimentaires en contenant ou des aliments pour animaux d'origine animale et les des aliments pour animaux d'origine animale, dans la mesure où ces domaines relèvent exclusivement du code rural et de la pêche maritime 3 ( * ) .

Le modifie plusieurs dispositions du chapitre III du titre premier du livre IV, relatif aux falsifications et aux infractions relatives aux produits, afin de réordonnancer les différents articles entre les subdivisions existantes.

Le modifie les articles L. 422-1 et L. 422-4, relatif aux mesures d'application prévues pour la mise en oeuvre de l'obligation de sécurité des produits, afin de corriger des erreurs de références.

Le procède à une renumérotation de deux articles du chapitre II, par coordination avec l'abrogation de l'article L. 422-2.

Le modifie l'ordonnancement du chapitre Ier du titre V, relatif aux sanctions pénales applicables en cas de défaut de conformité, en rétablissant notamment une section spécifique en vue de sanctionner la méconnaissance de l'obligation générale de conformité par une peine d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Les et procèdent à une clarification de l'incrimination prévue en cas de tromperie, au sens de l'article L. 441-1, et à une correction rédactionnelle à l'article L. 454-3, relatif à la sanction applicable en cas de tromperie.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

À l'initiative de son rapporteur, la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a adopté un amendement modifiant plusieurs intitulés des subdivisions du livre IV, afin de tirer les conséquences des corrections apportées par le texte du projet de loi.

III. La position de votre commission

Ces différentes modifications permettent à nouveau de conforter l'oeuvre de codification entreprise par l'ordonnance du 14 mars 2016.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 6 (articles L. 511-4, L. 511-5, L. 511-6, L. 511-7, L. 511-11, L. 511-17, L. 511-22, L. 511-23, L. 512-49, L. 521-18 et L. 521-24 du code de la consommation) - Rectification d'erreurs de codification dans les dispositions relatives aux pouvoirs d'enquête (livre V du code de la consommation)

Objet : Cet article procède à des modifications du livre V du code de la consommation relatif aux pouvoirs d'enquête afin de rectifier certaines erreurs de codification.

I. Le texte du projet de loi

Cet article modifie le livre V du code de la consommation, relatif aux pouvoirs d'enquête, qui regroupe, en les harmonisant, les différentes règles applicables pour l'exercice des contrôles et enquêtes en vue de sanctionner la méconnaissance des règles prévues par le code de la consommation. Il crée ainsi un régime unique de pouvoirs au profit des agents de la DGCCRF , sans toutefois remettre en cause certaines modalités spécifiques de contrôle, comme, par exemple, celles concernant le contrôle des sites internet sous des identités d'emprunt.

Le modifie l'article L. 511-4, qui prévoit que les agents de la DGCCRF peuvent recevoir des commissions rogatoires pour la recherche et la constatation de certaines infractions, afin de préciser les dispositions du code de la consommation dont le non-respect est ainsi sanctionné.

Les 2°, 3° et apportent diverses coordinations omises à l'occasion de la recodification, respectivement aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7, qui énumèrent les infractions ou manquements en matière d'informations précontractuelles, de pratiques commerciales, de contrats et de crédits, que les agents de la DGCCRF sont habilités à constater.

Les et procèdent à des corrections similaires aux articles L. 511-11 et L. 511-17 s'agissant respectivement des contrôles relatifs à la conformité, la sécurité et la valorisation des services ainsi que le contrôle des produits avant mise en libre pratique.

Les et modifient respectivement les articles L. 511-22 et L. 511-23 afin de procéder à des corrections de même nature s'agissant des autres agents habilités à constater certains manquements aux obligations imposées par le code de la consommation.

Le modifie l'article L. 521-24, relatif à la faculté d'exiger un affichage de la mesure d'urgence prescrite, afin de modifier un renvoi erroné.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

À l'initiative de son rapporteur, la commission des affaires économiques a adopté un amendement apportant des corrections complémentaires, notamment à l'article L. 521-18 relatif aux mises en garde que le ministre peut adresser aux fabricants, importateurs ou distributeurs ( 8 bis ).

En séance, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, insérant un 8 bis A , visant à supprimer l'article L. 512-49, relatif à l'ancienne procédure de prélèvements dans le cadre d'un contrôle bactériologique, qui a elle-même été supprimée au profit d'une procédure rénovée.

III. La position de votre commission

Ces modifications confortent la refonte opérée par l'ordonnance du 14 mars 2016 en matière de procédure de poursuite et de contrôle.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 (articles L. 621-6 et L. 623-24 du code de la consommation) - Rectification d'erreurs de codification dans les dispositions relatives au règlement des litiges (livre VI du code de la consommation)

Objet : Cet article procède à des modifications du livre VI du code de la consommation relatif au règlement des litiges afin de rectifier certaines erreurs de codification.

I. Le texte du projet de loi

L'ordonnance a regroupé au sein d'un livre VI les dispositions relatives à la médiation des litiges de consommation ainsi qu'aux actions en justice des associations de consommateurs, y compris les actions de groupe.

Le modifie l'article L. 621-1, relatif au prononcé d'une astreinte, afin de supprimer une redondance avec des dispositions figurant dans un autre article du code.

Le corrige une référence à l'article L. 623-24, relatif à l'action de groupe dans le domaine de la concurrence.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. La position de votre commission

Ces modifications confortent la refonte opérée par l'ordonnance du 14 mars 2016.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 8 (articles L. 711-4, L. 721-3, L. 721-5 et L. 752-2 du code de la consommation) - Rectification d'erreurs de codification dans les dispositions relatives au traitement des situations de surendettement (livre VII du code de la consommation)

Objet : Cet article procède à des modifications du livre VII du code de la consommation relatif au traitement des situations de surendettement afin de rectifier certaines erreurs de codification.

I. Le texte du projet de loi

La recodification du code de la consommation a conduit à créer un livre spécifique destiné à accueillir l'ensemble des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement - plans conventionnels, mesures imposées ou recommandées, procédure de rétablissement personnel.

Le texte initial du projet de loi prévoyait deux corrections :

- d'une part, le complète l'article L. 721-3 afin de préciser que l'interdiction de communiquer des renseignements relatifs au dépôt d'un dossier de surendettement s'étend également aux établissements de monnaie électronique 4 ( * ) et pas seulement aux établissements de paiement et aux établissements de crédit qui tiennent les comptes du débiteur ;

- d'autre part, le modifie l'article L. 752-2, relatif à l'obligation d'information de la Banque de France par les commissions de surendettement ou les greffes des tribunaux d'instance aux fins d'inscription au fichier des mesures de traitement des situations de surendettement, afin de supprimer une scorie.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

À l'initiative de son rapporteur, la commission des affaires économiques a apporté deux corrections supplémentaires à cet article.

Le 1° A modifie ainsi l'article L. 711-4, qui dresse la liste des sommes qui ne peuvent faire l'objet d'une remise, d'un rééchelonnement ou d'un effacement.

Cette modification a pour objet de rétablir le texte avant recodification. En effet, dans l'état antérieur, les amendes pénales prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ne pouvaient en aucun cas faire l'objet d'une remise, d'un rééchelonnement ou d'un effacement même avec l'accord du créancier. Or, par une mesure de simplification erronée, l'énumération des dettes exclues de tout traitement dans le cadre de la procédure de surendettement, sauf accord du créancier, a été complétée à tort par l'ordonnance de recodification par un 4° y introduisant les amendes pénales. La modification tend donc à faire clairement apparaître le statut spécifique de ces dettes.

Le bis corrige une erreur de renvoi à l'article L. 721-5, relatif à l'interruption de la prescription et des délais pour agir.

III. La position de votre commission

Ces corrections assurent des coordinations nécessaires au sein des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 (articles L. 5146-1 et L. 5146-2 du code de la santé publique) - Coordinations au sein du code de la santé publique

Objet : Cet article procède à des coordinations au sein du code de la santé publique, en relation avec les pouvoirs d'enquête prévus par le code de la consommation.

I. Le texte du projet de loi

En vertu des articles L. 5146-1 et L. 5146-2 du code de la santé publique, les agents de la DGCCRF sont compétents pour procéder aux contrôles du respect des prescriptions relatives aux médicaments vétérinaires.

Les et du présent article modifient ces dispositions afin d'assurer les coordinations nécessaires liées à la recodification du code de la consommation, afin de préciser les modalités d'exercice des contrôles par les agents de la DGCCRF.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. La position de votre commission

Ces coordinations permettent de clarifier les conditions d'exercice par les agents de la DGCCRF de leur mission de contrôle au titre du code de la santé publique.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 (article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis) - Coordinations relatives aux prêts consentis dans le cadre des copropriétés

Objet : Cet article procède à des coordinations au sein de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

I. Le texte du projet de loi

En application de l'article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des emprunts peuvent être souscrits par le syndicat des copropriétaires. Il résulte de l'article 26-5 de cette même loi que ces emprunts sont soumis à certaines prescriptions du code de la consommation en matière de publicité et de taux.

La modification propose se borne à prendre en considération la nouvelle numérotation du code de la consommation dans les renvois opérés par l'article 26-5 de la loi du 10 juillet 1965.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. La position de votre commission

Votre commission n'a apporté aucune modification à cet article.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 (article L. 612-1 du code monétaire et financier) - Coordinations au sein du code monétaire et financier

Objet : Cet article procède à des coordinations au sein du code monétaire et financier.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

À l'initiative de son rapporteur, la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a inséré un article additionnel afin d'assurer des coordinations complémentaires au sein du code monétaire et financier.

Aux termes de l'article L. 612-1 de ce code, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (APCR), autorité administrative indépendante qui veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle, est notamment chargée de veiller à l'adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en oeuvre pour respecter le livre Ier du code de la consommation.

La modification proposée vise à compléter ce renvoi au code de la consommation par un renvoi au chapitre II des titres I er et II du livre II de ce code, c'est-à-dire aux prescriptions relatives aux clauses abusives et aux prescriptions particulières en matière de contrats conclus à distance portant sur des services financiers.

II. La position de votre commission

Ce renvoi élargi au code de la consommation permettra à l'ACPR d'exercer de manière plus complète sa mission de surveillance.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 (article 13 de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation) - Entrée en vigueur des dispositions relatives aux avenants des contrats de crédit immobilier

Objet : Cet article détermine les conditions d'application dans le temps des dispositions relatives aux avenants des contrats de crédit immobilier.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

À l'initiative de son rapporteur, la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a inséré un article additionnel afin de préciser les conditions d'application dans le temps de l'article L. 313-39 du code de la consommation, relatif aux avenants des contrats de crédit immobilier dans le cadre de la renégociation de prêts.

L'ordonnance du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation a prévu, au VII de son article 13, que ses dispositions s'appliquaient aux contrats de crédit dont l'offre a été émise après leur entrée en vigueur. Toutefois, restait la question de savoir si ces dispositions trouvaient à s'appliquer aux avenants à ces contrats, conclus après l'entrée en vigueur de l'ordonnance, c'est-à-dire - sauf exception - après le 1 er juillet 2016.

Le dispositif proposé tranche partiellement la question, en précisant que les dispositions de l'article L. 313-39 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, s'appliquent à tout avenant établi à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, quelle que soit la date à laquelle l'offre de crédit du contrat modifié par avenant a été émise. Une entrée en application rétroactive de cette disposition au 1 er juillet 2016 n'aurait pas été juridiquement possible. Dans ces conditions, il faut considérer qu'avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les anciennes règles relatives aux avenants s'appliquent aux avenants conclus à compter du 1 er juillet 2016.

II. La position de votre commission

Cette précision sur l'entrée en vigueur de l'article L. 313-39 est de nature à lever les difficultés juridiques qui pourraient se faire jour au sujet de son applicabilité aux avenants.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 7 décembre 2016, sous la présidence de M. Jean-Claude Lenoir, président, la commission a examiné le rapport et le texte de la commission sur le projet de loi n° 16 (2016-2017) ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du code de la consommation et sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en oeuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services

M. Martial Bourquin, rapporteur . - Nous sommes saisis en première lecture d'un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, ratifiant deux ordonnances intervenues récemment dans le domaine du droit de la consommation : l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation. Ces ordonnances ont été prises sur le fondement de dispositions relevant de deux lois distinctes : d'une part, l'article 161 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ; d'autre part, l'article 14 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière.

Alors que, longtemps, la ratification d'ordonnances par des projets de loi ad hoc revêtait un caractère exceptionnel, le Gouvernement a choisi, depuis plusieurs mois, de multiplier l'inscription à son ordre du jour réservé de plusieurs textes de ratification expresse d'ordonnances, comme s'y était d'ailleurs engagé M. Benoît Hamon lorsqu'il était ministre au cours du débat sur le projet de loi relative à la consommation. Il faut s'en féliciter : d'une part, en elle-même, la ratification d'une ordonnance redonne de la cohérence à notre hiérarchie des normes juridiques, puisqu'elle transforme des textes qui revêtent seulement un caractère réglementaire en des dispositions de rang législatif ; d'autre part, le Parlement peut ainsi reprendre l'intégralité de ses prérogatives sur une matière abandonnée temporairement au pouvoir exécutif, afin de s'assurer que le Gouvernement a respecté les limites de l'habilitation qui lui a été accordée et, le cas échéant, de modifier la teneur de certains dispositifs qu'il a adoptés.

Ce projet de loi a donc une ambition extrêmement limitée : il se borne à opérer des corrections techniques au travail de recodification du code de la consommation qui a représenté, pour les ministères et la commission supérieure de codification, un travail considérable de près de dix ans, consistant à redistribuer dans un code entièrement refondu près de 1 100 articles législatifs...

Il a fallu pas moins de trois habilitations pour que ce travail puisse s'achever ; le recours à une ordonnance était incontestablement le meilleur moyen d'y parvenir. Cette entreprise de recodification était nécessaire, car notre droit de la consommation s'était considérablement étoffé au cours des trente dernières années, sous deux effets conjugués : d'abord, la création de règles et de procédures de protection nouvelles pour les consommateurs - je pense notamment aux procédures de surendettement et, plus récemment, à la procédure d'action de groupe ; ensuite, un foisonnement du droit européen en la matière, qui a vu se multiplier les règlements et les directives.

La version initiale du code de la consommation, datant de 1993, n'était, par sa structure même, plus en mesure de donner un accès intelligible à cet ensemble de normes. L'ordonnance du 14 mars 2016 a recodifié à droit constant, à l'exception du volet concernant les pouvoirs d'enquête en matière de consommation. L'habilitation votée en 2014 prévoyait d'harmoniser et de fusionner dans un seul corps de règles les procédures et les pouvoirs applicables en vue de sanctionner les violations du droit de la consommation. Jusqu'alors, les règles étaient dispersées entre le code de la consommation et le code de commerce, ce qui créait des difficultés pratiques de mise en oeuvre. Cette tâche a donc été menée à bien. La bonne application du droit de la consommation par les professionnels sera ainsi plus efficacement assurée. L'ordonnance du 26 mars 2016 a, quant à elle, pour simple but d'assurer la correcte transposition d'une directive récente, en introduisant de nouvelles obligations jusqu'ici non prévues par notre législation relative aux opérations de crédit immobilier. Ces modifications concernent notamment l'information générale du consommateur, la remise d'une fiche d'information standardisée, l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur, le service de conseil et d'évaluation du bien immobilier, ainsi que les règles de conduite et de rémunération applicables aux intermédiaires en opérations de crédit.

Le projet de loi de ratification ne modifie guère la substance de ces deux ordonnances. Il apporte pour l'essentiel des corrections juridiquement nécessaires. Il n'innove sur le fond que sur deux points, très circonscrits. D'abord, il fusionne les bases des dispositifs d'application des règles relatives à la sécurité des produits et à leur conformité. Issues de dispositions distinctes de la loi du 1 er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs, les notions de conformité et de sécurité des produits sont, en pratique, étroitement imbriquées. Par souci de simplification, l'avis du Conseil d'État sur le projet de loi de ratification estimait qu'il serait souhaitable de fusionner ces bases juridiques : c'est l'objet de l'article 5 du présent projet de loi. Ensuite, les règles de protection contre les pratiques commerciales trompeuses sont étendues aux « non-professionnels », c'est-à-dire notamment aux associations ou aux syndicats de copropriétaires. C'est l'objet de l'article 2 quater .

Au cours des auditions auxquelles j'ai procédé, ni la codification ni la transposition de la directive en matière de crédit immobilier n'ont suscité d'observations critiques. Cela montre que la qualité du travail réalisé a été reconnue.

En revanche, les représentants des avocats, reçus à leur demande, ont émis des réserves sur certaines questions de fond, notamment sur la procédure d'action de groupe et sur la médiation. Comme ils l'avaient fait valoir en 2014, ils souhaiteraient disposer d'un droit d'action subsidiaire aux associations de consommateurs. À ce jour, seules neuf actions de groupe ont été lancées. Cela peut paraître timide, mais il est sans doute trop tôt pour vouloir, deux ans après sa mise en place, déjà modifier cette procédure complexe. Nous avions décidé d'instaurer un filtre en permettant aux seules associations d'agir, à la différence de la class action américaine paralysant la justice et la consommation. Les États-Unis sont en train de revenir sur leur législation et regardent avec intérêt l'action de groupe à la française. Du reste, le Gouvernement doit en principe remettre dans les prochains mois au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en oeuvre de la procédure d'action de groupe et proposer, le cas échéant, les adaptations nécessaires. Il ne me semble donc pas opportun d'aborder cette question dans le présent texte. Les avocats nous ont donc représenté leur demande initiale. La loi relative à la consommation prévoyait une clause de revoyure qui fonctionnera dans quelques mois, et sur la base de laquelle nous pourrons légiférer de nouveau, si besoin, sur leur intervention à titre subsidiaire.

Les associations de consommateurs ont également mis en exergue au cours des auditions les pratiques de certains établissements de crédit qui n'appliquent pas toujours de manière optimale leurs obligations découlant de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, notamment en ce qui concerne l'offre de crédit renouvelable. Cette question doit d'abord pouvoir se régler par des contrôles renforcés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur les lieux de ventes. Nous avions préféré faire appel à la DGCCRF pour les contrôles et l'amende plutôt qu'aux tribunaux. Elle joue désormais un rôle essentiel pour l'application de la loi.

Si malgré cela, ces comportements perduraient à l'avenir, on pourrait réfléchir à imposer, comme le demandent certaines associations, une dissociation systématique entre carte de fidélité et carte de paiement ou de crédit. Je ne pense pas qu'il soit opportun de le faire dans le cadre de ce projet de loi, même s'il existe une vraie difficulté qui devra être réglée : souvent, les cartes de fidélité sont le support de crédits revolving concourant au surendettement.

L'Assemblée nationale ayant déjà procédé aux modifications techniques du texte qui s'imposaient, je vous propose d'adopter sans modification le texte de ce projet de loi.

Nous pourrions néanmoins être tentés de nous intéresser, à nouveau, à la question de l'assurance-emprunteur dans le cadre des crédits immobiliers. Actuellement, un consommateur contracte un crédit à un taux très bas, mais il doit souscrire une assurance très coûteuse avec des profits indus pour l'assureur ou la banque. Un dispositif permettant la résiliation annuelle de l'assurance-emprunteur a été adopté dans le cadre de la loi Sapin 2.

Le Sénat avait considéré que cette disposition introduite en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale était un cavalier et tombait en conséquence sous le coup d'une irrecevabilité. L'Assemblée nationale a maintenu son texte en lecture définitive, alors qu'il omettait certaines coordinations, comme l'avait souligné Daniel Gremillet, notre rapporteur pour avis.

Le Conseil constitutionnel a été saisi du texte et devrait rendre sa décision demain, 8 décembre. En fonction du sens de cette décision, nous aurons alors une alternative : soit le dispositif d'assurance-emprunteur est validé par le Conseil constitutionnel, et alors il conviendrait d'apporter les coordinations nécessaires ; soit le dispositif est supprimé, et nous devrons apprécier s'il convient de reprendre ce débat au fond. Disposons-nous aujourd'hui, plus qu'il y a quelques semaines, d'une évaluation suffisante de la situation actuelle de l'assurance-emprunteur et des effets potentiels qu'aurait un dispositif de résiliation périodique sur l'offre d'assurance pour l'avenir ? La Fédération bancaire française (FBF) juge qu'un délai de trois ans pour remettre en concurrence, voire résilier, l'assurance-emprunteur est raisonnable.

M. Jean-Claude Lenoir, président . - Merci pour cet excellent travail. Ce projet de loi de ratification est le dernier texte de l'année 2016 inscrit à l'ordre du jour, le 21 décembre prochain.

M. Daniel Gremillet . - Interrogeons-nous sur l'intérêt de travailler sur l'assurance-emprunteur, et notamment sur le bon délai de renégociation. Nous attendons avec intérêt les résultats de l'évaluation en cours. Souvent, ce sont les personnes en meilleure santé qui bénéficient de cette concurrence entre les assureurs, et non pas les personnes les plus exposées, qui le restent, de par leur fragilité. Je suis impatient de connaître l'avis du Conseil constitutionnel et souhaite que notre commission travaille sur le sujet.

M. Yannick Vaugrenard . - Merci pour ce travail remarquable. Vous rappelez le peu de critiques sur ce texte. L'action de groupe a été longuement débattue lors de l'examen du projet de loi relatif à la consommation. Le fait qu'il n'y ait eu que neuf actions de groupe ne doit pas plaider en défaveur du dispositif, car un délai de deux ans est beaucoup trop court pour que les consommateurs et les associations s'approprient totalement ce dispositif. Nous avons eu raison d'autoriser cette action pour des associations reconnues, c'est un filtre qui évite l'engorgement des tribunaux que connaissent les États-Unis.

La clause de revoyure est utile pour privilégier l'expérimentation et l'évaluation, afin de modifier le dispositif si besoin. Recourir à la DGCCRF plutôt qu'aux tribunaux est un gage d'efficacité : cela évite l'engorgement de ces derniers et la DGCCRF intervient plus rapidement.

L'assurance-emprunteur touche de nombreux ménages, qui pourraient économiser 1 000 euros par an. Nous attendons avec impatience l'avis du Conseil constitutionnel, afin de pouvoir intervenir suffisamment tôt. Les banques ne doivent pas avoir de monopole par rapport à l'emprunteur.

M. Martial Bourquin, rapporteur . - Nous traiterons de la question de l'assurance-emprunteur en fonction de la décision du Conseil constitutionnel, afin d'éviter les profits indus. Attention également à ce que les assurances aient non seulement un coût limité, mais qu'elles protègent aussi efficacement. Évitons ce monopole des banques et des assurances, qui n'est pas sain, mais, si nous le cassons, veillons à conserver une couverture efficace.

Oui, le délai de deux ans pour juger de l'action de groupe est trop court. Lorsque nous avons discuté de ce dispositif, en 2013, nous sortions de la loi de modernisation de l'économie, et ne voulions pas pénaliser les entreprises. La loi doit protéger, sans bloquer l'économie. Le filtre associatif est une garantie.

La clause de revoyure est essentielle : les avocats ne mettent plus en cause le filtre associatif, mais veulent intervenir à titre subsidiaire. Nous examinerons ce sujet lorsque nous appliquerons cette clause.

M. Jean-Claude Lenoir, président . - Je partage vos observations ainsi que celles de M. Vaugrenard : conservons des garde-fous pour éviter toute manipulation.

Les articles 1 er à 12 sont adoptés sans modification.

Le projet de loi est adopté sans modification.

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

Mardi 29 novembre 2016 :

- Union des jeunes avocats de Paris (UJA) : MM. Thomas Charat , président, et Dominique Piau , président d'honneur ;

- Consommation, logement et cadre de vie (CLCV) : M. François Carlier , délégué général, et Mme Sandrine Perrois , juriste ;

- Ministère de l'économie et des finances : MM. Maxime Coiffet , conseiller chargé de la consommation au cabinet de Mme Martine Pinville, secrétaire d'État chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, et Philippe Guillermin , chef du bureau « Politique de protection des consommateurs et loyauté », à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et Mme Dominique Agniau-Canel , adjointe au chef de bureau, à la direction générale du Trésor.

Mercredi 30 novembre 2016 :

- Conseil national des barreaux (CNB) : M. Florent Loyseau de Grandmaison , membre de la commission Textes, et M. Jacques-Édouard Briand , directeur des affaires législatives et réglementaires.


* 1 À l'exception des règles relatives à la fiche d'information précontractuelle (FISE) et au taux annuel effectif global (TAEG), qui sont d'harmonisation maximale.

* 2 Voir l'avis n° 68 (2016-2017) de M. Daniel Gremillet, fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 25 octobre 2016, commentaire de l'article 29 bis B.

* 3 Article L. 236-1 et III de l'article R. 237-2 du code rural et de la pêche maritime.

* 4 Établissements qui peuvent émettre et gérer de la monnaie électronique et fournir des services de paiement. Dans la monnaie électronique, un support électronique stocke directement la somme d'argent et n'est pas lié à un compte bancaire : il peut s'agir par exemple d'un porte-monnaie électronique (wallet ou e-wallet), d'une carte cadeau d'une enseigne commerciale, d'une carte bancaire prépayée...

Page mise à jour le

Partager cette page