B. L'ÉCONOMIE DES ORDONNANCES ADOPTÉES
1. L'ordonnance de « recodification » du code de la consommation
L'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation procède à la refonte de la partie législative du code de la consommation. Son article 1 er prévoit en ce sens que les dispositions annexées constituent la nouvelle partie législative du code de la consommation, l'article 34 procédant quant à lui à l'abrogation de l'ancienne partie législative de ce code et aux diverses dispositions éparses désormais intégrées dans la nouvelle codification.
Si l'essentiel de cette refonte intervient à droit constant, sous la réserve de modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet, l'habilitation a toutefois permis au codificateur d'aller au-delà du droit constant en matière de pouvoirs d'enquête des agents de contrôle.
Les dispositions de ce nouveau code sont entrées en vigueur le 1 er juillet 2016 , conformément à l'article 36 de l'ordonnance. Cependant, dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014, l'article 35 de l'ordonnance prévoit que continuent à s'appliquer les dispositions du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance qui sont relatives aux départements et collectivités d'outre-mer.
a) Un code de la consommation plus lisible
Le nouveau code de la consommation se caractérise par un plan entièrement refondu , qui redonne davantage de lisibilité aux différentes dispositions applicables aux relations rentrant dans le champ d'application du code.
Désormais, le code comporte huit livres , au sein desquels 1 087 articles législatifs ont été redistribués :
- livre premier - Information du consommateur et pratiques commerciales ;
- livre II - Formation et exécution des contrats ;
- livre III - Crédit ;
- livre IV - Conformité, sécurité des produits et services ;
- livre V - Pouvoirs d'enquête et suites données aux contrôles ;
- livre VI - Règlement des litiges ;
- livre VII - Traitement des situations de surendettement ;
- livre VIII - Associations agréées de défense des consommateurs et institutions de la consommation .
En outre, la structure interne des livres a été modifiée afin de regrouper les sanctions pénales, civiles et administratives, aujourd'hui dispersées dans l'ensemble du code, dans un titre spécifique situé à la fin de chaque livre, pour une meilleure lisibilité.
Les dispositions relatives à l'outre-mer seront regroupées à la fin de chaque livre. Elles seront modifiées dans le cadre de l'ordonnance qui sera prochainement prise par le Gouvernement en application du II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014.
Enfin, dans un souci de clarification, le périmètre du code a été redéfini . Y sont désormais mentionnées les dispositions relevant de la protection du consommateur qui continuent de figurer dans d'autres codes mais qui ne sont pas reproduites dans le code de la consommation. Ainsi, les dispositions relatives, notamment, aux assurances, aux banques, à l'éducation, aux voyages à forfait, aux soins médicaux, à l'hébergement de personnes âgées ou aux pompes funèbres sont mentionnées dans le présent code, avec renvoi aux codes pertinents.
b) Une codification à droit constant pour l'essentiel
L'habilitation donnée au Gouvernement se limite essentiellement à une codification à droit constant, c'est-à-dire sans changement de substance, des règles actuellement applicables.
Dans le cadre de ce travail, l'ordonnance procède à une redistribution des champs respectifs de la loi et du règlement. Notamment, de nombreuses procédures, jusqu'alors prévues en partie législative, ont été déclassées en partie réglementaire pour mieux respecter la ligne de partage traditionnelle entre les deux niveaux de normes.
En conséquence de ces modifications, l'article 2 de l'ordonnance prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par son article 34 par les références correspondantes du nouveau code de la consommation.
L'article 3 de l'ordonnance prévoit la mise à jour des dispositions des autres codes ou d'autres lois auxquelles renvoie le projet de code dans le cas où ces dispositions seraient modifiées.
c) Des ajouts et modifications au droit de la consommation autorisés par l'habilitation
- La clarification du champ d'application du code
L'ordonnance a entendu clarifier le champ d'application du code de la consommation par un nouvel article liminaire définissant plus précisément les notions de consommateur, professionnel et non-professionnel.
Ainsi, la notion de consommateur a notamment été complétée afin de préciser qu'une activité agricole doit être regardée comme une activité professionnelle et qu'un agriculteur agissant dans le cadre de cette activité ne peut pas se prévaloir de la protection offerte au consommateur par le code de la consommation. En outre, les notions de non-professionnel et de professionnel résultant des directives européennes ou de la jurisprudence sont désormais définies, ce qui répond à une exigence de la Commission européenne signifiée récemment aux autorités françaises suite à la transposition en droit national de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs sans cette définition.
- L'harmonisation et l'unification des pouvoirs d'enquête
L'habilitation a autorisé le Gouvernement à regrouper, harmoniser et unifier les dispositions relatives aux pouvoirs d'enquête en vue de créer un régime unique de pouvoirs propres au code de la consommation ainsi qu'à procéder à l'harmonisation et aux adaptations nécessaires des autres codes. Ces dispositions figurent désormais au sein du livre V du code.
Cette harmonisation est réalisée par la suppression du renvoi aux pouvoirs des agents mentionnés aux articles L. 450-1 et suivants du code de commerce, la fusion de pouvoirs qui étaient jusqu'alors éclatés dans les deux premiers livres du code de la consommation et celle des polices administrative et judiciaire. Cette démarche constitue une avancée importante, à la fois en termes de sécurité juridique pour les consommateurs et les professionnels, mais aussi d'efficacité pour une bonne régulation par les autorités publiques.
Pour ce faire, les articles 4 à 32 de l'ordonnance adaptent les dispositions figurant dans d'autres codes et lois et comportant des références aux pouvoirs d'enquête du code de la consommation et du code de commerce.
Ce travail de recodification législative considérable a été complété par une refonte parallèle de la partie réglementaire du code de la consommation, opérée par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, qui a ainsi permis une pleine mise en application de l'ensemble du code de la consommation au 1 er juillet 2016.
2. L'ordonnance de transposition de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel
L'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation a pour objet de transposer les dispositions de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010. Cette directive vise à mettre en place un régime juridique harmonisé pour la distribution du crédit immobilier et du crédit hypothécaire au sein de l'Union européenne, selon une règle d'harmonisation minimale 1 ( * ) .
Elle s'applique à tout crédit immobilier, y compris les crédits hypothécaires, quels que soient leur montant ou leur objet, alors que jusqu'alors le droit de l'Union ne régissait que les crédits immobiliers définis au regard de leur finalité et d'un seuil supérieur à 75 000 euros pour les crédits en matière de travaux. Seront en revanche exclus à l'avenir de ce régime les crédits en matière de travaux d'un montant supérieur à 75 000 euros, non garantis par une hypothèque, qui relèvent désormais du régime du crédit à la consommation.
Dans ce cadre, la directive réglemente la publicité, l'information précontractuelle et contractuelle, l'étude de solvabilité, le remboursement anticipé, le défaut de paiement ainsi que les modalités de calcul et d'assiette du taux annuel effectif global (TAEG) du crédit immobilier. Elle instaure également des règles de conduite, de rémunération et de compétence pour plusieurs acteurs concernés par la distribution de ces crédits, en créant notamment un statut européen pour les intermédiaires en crédit immobilier qui pourront exercer leurs activités sur tout le territoire européen.
L'ordonnance prise par le Gouvernement assure, de manière générale, une transposition stricte de la directive, le droit français de la consommation comportant déjà plusieurs dispositions conformes. Néanmoins, elle opère pour certaines dispositions une simple adaptation du droit français aux exigences européennes et introduit de nouvelles obligations, notamment en ce qui concerne l'information générale du consommateur, la remise d'une fiche d'information standardisée, l'évaluation de solvabilité, les explications adéquates et le devoir d'alerte, le service de conseil, l'évaluation du bien immobilier, les règles de conduite et de rémunération ainsi que les règles de compétence des intermédiaires en crédits immobiliers.
À cette fin :
- l'article 1 er de l'ordonnance introduit de nouvelles définitions issues de la directive et apporte des adaptations aux définitions préexistantes, communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier ;
- l'article 2 adapte le champ d'application des dispositions encadrant le crédit à la consommation, auquel sont désormais soumis les crédits en matière de travaux d'un montant supérieur à 75 000 euros, dès lors qu'ils ne sont pas garantis par une hypothèque ou une autre sûreté comparable ;
- l'article 3 adapte le champ d'application du régime du crédit immobilier, modifie les dispositions applicables en matière de publicité, insère des dispositions nouvelles en matière d'information générale, prévoit des dispositions relatives à l'information précontractuelle standardisée (création d'une fiche standardisée d'information européenne - FISE - synthétique inspirée de la fiche existant en matière de crédit à la consommation), adapte des dispositions relatives à l'assurance emprunteur, intègre des dispositions relatives aux explications adéquates, au devoir de mise en garde, à l'évaluation de solvabilité et à l'évaluation du bien immobilier, procède à certains ajustements en matière d'offre, de formation et d'exécution du contrat de crédit et, enfin, adapte les dispositions préexistantes en matière de prêts en devises étrangères ;
- l'article 4 modifie les règles relatives au taux annuel effectif global (TAEG), insère des règles en matière de rémunération et de conduite, prévoit des règles en matière de formation des personnels des prêteurs et des intermédiaires, et adapte les règles applicables au regroupement de crédit au nouveau périmètre du régime du crédit immobilier ;
- l'article 5 insère de nouvelles sanctions civiles et pénales pour le non-respect d'obligations créées par la directive, notamment en ce qui concerne l'information générale liée à la distribution de crédit, l'information précontractuelle sur la spécificité des prêts en devises étrangères, l'étude de solvabilité de l'emprunteur et les règles de rémunération ;
- l'article 6 habilite les agents de la DGCCRF à contrôler les nouvelles dispositions du code de la consommation en matière de formation des prêteurs ;
- l'article 7 introduit des dispositions encadrant le service de conseil et le service de conseil indépendant fournis par les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ;
- l'article 8 insère des dispositions adaptant les règles relatives à la rémunération et à la bonne conduite des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ;
- l'article 9 prévoit des règles relatives à la liberté d'établissement et à la libre prestation de service des intermédiaires de crédit ;
- les articles 12 et 13 comportent des dispositions particulières à l'outre-mer.
Les dispositions de l'ordonnance sont entrées en vigueur le 1 er juillet 2016 , sous réserve de deux exceptions :
- les dispositions en matière de publicité, d'information générale et précontractuelle, de prêts en devises étrangères et s'agissant des dispositions relatives au TAEG sont entrée en vigueur le 1er octobre 2016, et entreront en vigueur le 1 er janvier 2017 s'agissant de la FISE ;
- les dispositions relatives à la formation continue doivent entrer en vigueur le 20 mars 2017 et l'exigence d'une formation complémentaire à l'expérience professionnelle des prêteurs le 21 mars 2019.
* 1 À l'exception des règles relatives à la fiche d'information précontractuelle (FISE) et au taux annuel effectif global (TAEG), qui sont d'harmonisation maximale.