III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : ADOPTER LE PRÉSENT PROJET DE LOI SANS MODIFICATION

Au cours des auditions auxquelles votre rapporteur a procédé, ni la codification en elle-même, ni la transposition de la directive en matière de crédit immobilier n'ont suscité d'observations critiques , ce qui démontre la qualité du travail réalisé par les ministères concernés et par la commission supérieure de codification.

Certes, pendant ces auditions, certaines remarques ont été émises concernant le fond de dispositions introduites en 2014.

Ainsi, les représentants des avocats, reçus à leur demande, ont émis des réserves sur la procédure d'action de groupe et sur la médiation, souhaitant notamment pouvoir disposer d'un droit d'action subsidiaire à celui reconnu aux associations de consommateurs agréées. Il est vrai qu'à ce jour, seules 9 actions de groupe ont été lancées, ce qui peut apparaître timide, mais il est sans doute trop tôt pour vouloir, deux ans après sa mise en place, déjà modifier cette procédure complexe. Du reste, en application de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, le Gouvernement doit en principe remettre dans les prochains mois au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en oeuvre de la procédure d'action de groupe et proposant, le cas échéant, les adaptations qu'il juge nécessaires. Il n'a donc pas semblé opportun d'aborder cette question dans le présent texte.

De même, certaines associations de consommateurs ont mis en exergue les pratiques de certains établissements de crédit qui n'appliquent pas toujours de manière optimale les obligations qui leur incombent depuis la loi du 17 mars 2014 sur la consommation, notamment s'agissant de l'offre de crédit renouvelable. Mais cette question doit d'abord pouvoir se régler par des contrôles renforcés de la DGCCRF sur les lieux de ventes ; sur ce point, celle-ci entend d'ailleurs muscler ses actions. Pour autant, si malgré cela, ces comportements perduraient à l'avenir, la question d'une dissociation systématique entre carte de fidélité et carte de paiement ou de crédit devrait sans doute être posée. Toutefois, là encore, votre commission n'a pas jugé opportun de traiter de cette question dans le présent texte.

Dans ces conditions, l'Assemblée nationale ayant déjà procédé à l'essentiel des modifications techniques du texte qui s'imposaient , votre commission a décidé d'adopter sans modification le texte de ce projet de loi.

Elle s'est néanmoins réservé la possibilité de se saisir, au stade de la séance publique, de la question de l'assurance-emprunteur dans le cadre des crédits immobiliers.

Un dispositif permettant la résiliation annuelle de l'assurance-emprunteur a en effet été adopté, en lecture définitive par l'Assemblée nationale le 8 novembre 2016, dans le cadre de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Le Sénat, tant en ce qui concerne notre commission 2 ( * ) qu'en séance publique, a considéré que cette disposition introduite en nouvelle lecture était un cavalier et tombait en conséquence sous le coup d'une irrecevabilité. Il en résulte que c'est le texte de l'Assemblée nationale qui a été adopté qui, au surplus, omettait certaines coordinations. Le Conseil constitutionnel ayant été saisi de cette disposition, en fonction du sens de sa décision, une alternative se présentera :

- si le dispositif adopté par l'Assemblée nationale est validé, il serait pertinent d'apporter les coordinations nécessaires ;

- si, à l'inverse, le dispositif est jugé contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, il reviendra à votre commission de s'interroger pour apprécier s'il convient de reprendre ce débat au fond, la question centrale étant alors de savoir, en ce cas, si nous disposerons, plus qu'il y a quelques semaines, d'une évaluation suffisante de la situation actuelle de l'assurance-emprunteur et des effets potentiels qu'aurait un dispositif de résiliation périodique sur l'offre d'assurance pour l'avenir.

Votre commission a adopté le projet de loi sans modification.


* 2 Voir l'avis n° 68 (2016-2017) de M. Daniel Gremillet, fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 25 octobre 2016, commentaire de l'article 29 bis B.

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