II. LA PRÉSENTE PROPOSITION DE LOI : UN TEXTE D'APAISEMENT INDISPENSABLE, MAIS PERFECTIBLE

A. DES MESURES ATTENDUES ET UTILES

Le sentiment que la loi de 2014 n'est pas suffisamment appliquée, la multiplication des détournements au régime de la loi Loti, et l'apparition de services illégaux ont ravivé les tensions dans le secteur. Pour y répondre, le Gouvernement a chargé le député Laurent Grandguillaume d'une mission de concertation en janvier 2016.

Le 4 avril 2016, le Gouvernement a présenté une « feuille de route », en lançant quatre groupes de travail (Contrôle du secteur - Formation aux métiers du secteur - Fonds de garantie pour les taxis - Régulation et gouvernance du secteur).

La présente proposition de loi, déposée le 21 juin 2016 sur le bureau de l'Assemblée nationale et examinée le 5 juillet en commission par les députés a quelque peu anticipé la présentation par le Gouvernement, le 7 juillet 2016, de sa feuille de route pour l'avenir du secteur, qui comporte à la fois des mesures d'ordre législatif et réglementaire.

La proposition de loi adoptée à l'Assemblée nationale est donc issue d'un travail de concertation entre les différents acteurs, qui vise à répondre aux principales difficultés identifiées.

L'article 1 er vise à soumettre l'ensemble des professionnels qui mettent en relation des conducteurs de véhicules de moins de dix places et des passagers à des règles communes, en vue de les responsabiliser davantage. L'objectif est d'éviter que certaines plateformes favorisent des pratiques peu respectueuses de la réglementation. L'article soumet également les professionnels qui mettent en relation des passagers avec des conducteurs professionnels, qu'il appelle « centrales de réservation », à des obligations déclaratives similaires à celles aujourd'hui imposées aux seules plateformes de réservation de VTC.

L'article 2 vise à remédier à l'absence de données fiables sur le secteur du transport public particulier de personnes. Il autorise l'autorité administrative à imposer aux acteurs intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes la transmission périodique d'un certain nombre de données.

L'article 3 a pour objet d'interdire aux centrales de réservation d'imposer des clauses d'exclusivité aux conducteurs, pour leur permettre d'être en lien avec plusieurs centrales ou de commercialiser leurs services sans intermédiaire.

L'article 3 bis , introduit en séance à l'Assemblée nationale, autorise la création d'un label pour les exploitants de VTC répondant à des normes de qualité particulières.

L'article 4 propose d'interdire, à partir du 1 er juillet 2017, la réalisation de services occasionnels régis par la loi Loti dans les périmètres soumis à l'obligation de réaliser un plan de déplacements urbains (les agglomérations de plus de 100 000 habitants) avec des véhicules de moins de dix places. Une période transitoire d'un an est prévue pour permettre aux entreprises proposant ce type de service au 1 er juillet 2017 de se convertir en exploitants de taxi ou de VTC. Elles bénéficieraient par ailleurs d'un régime dérogatoire leur permettant, si elles deviennent exploitants de VTC, de continuer à utiliser pendant un temps leurs véhicules même s'ils ne répondent pas aux critères actuellement requis.

L'article 5 regroupe dans des articles uniques du code des transports, applicables aux trois professions du transport public particulier de personnes (conducteurs de taxi, de VTC, de véhicules motorisés à deux ou trois roues), les dispositions qui leur sont applicables en matière d'aptitude professionnelle.

L'article 6 confie aux chambres des métiers et de l'artisanat l'organisation des examens d'accès aux professions du transport public particulier de personnes, dans la perspective d'une harmonisation de ceux-ci.

L'article 7 modifie une disposition de la loi Thévenoud pour préciser que la location-gérance des taxis comprend la location de l'autorisation de stationnement et du véhicule.

L'article 7 bis , introduit en commission à l'initiative du rapporteur Laurent Grandguillaume, vise à permettre aux conducteurs de taxi ayant obtenu une autorisation de stationnement à titre gratuit avant la loi du 1 er octobre 2014 de la céder à titre onéreux en cas d'inaptitude définitive.

L'article 8 comporte diverses mesures de coordination.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page