TITRE VII - DISPOSITIONS DE MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Article 49 - Habilitation en vue de transposer la directive du 26 novembre 2014 concernant les actions nationales en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence

L'article 49 du projet de loi autorise le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance aux fins de transposer la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne. Le délai de transposition est fixé au 27 décembre 2016.

Si la jurisprudence communautaire a admis depuis plusieurs années le principe selon lequel la victime d'un comportement au droit de la concurrence avait le droit d'obtenir une réparation juste et intégrale, les modalités de l'action en réparation relèvent du droit national. Selon l'étude d'impact jointe au présent projet de loi, l'obtention d'une réparation est rendue délicate par des difficultés probatoires qui ont conduit à la publication de la directive. Selon l'étude d'impact, l'ordonnance a pour but « de modifier des dispositions législatives du code de commerce, et, d'autre part, de prévoir des règles substantielles spécifiques, adaptées au droit de la concurrence, en matière de responsabilité civile ».

Votre commission a souscrit à cette habilitation dans la mesure où son objet était particulièrement limité et que le délai d'habilitation et de dépôt du projet de loi de ratification étaient courts, soit respectivement six mois à compter de la promulgation de la loi et trois mois à compter de la publication de l'ordonnance. Toutefois, elle a adopté un amendement COM-192 de son rapporteur afin de supprimer une mention superfétatoire relative à l'extension et l'adaptation des règles édictées par l'ordonnance dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

En effet, sauf précision contraire du texte d'habilitation, et dans le champ strict ouvert par celle-ci, le pouvoir législatif délégué, compétent pour adopter une disposition, l'est également pour :

- l'adapter dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie ;

- la rendre applicable dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité.

Cette règle a été rappelée par le Conseil d'État, dans son rapport public de 2005 : « une loi d'habilitation prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution investit les autorités exécutives compétentes du pouvoir de prendre des ordonnances dans les domaines définis par la loi sans être tenus de spécifier à ce stade si les mesures qui seront prises ultérieurement s'appliqueront aux collectivités ultramarines soumises au principe de spécialité législative ».

Votre commission a adopté l'article 49 ainsi modifié .

Article 50 - Habilitation en vue de limiter le champ d'intervention du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

L'article 50 du projet de loi sollicite une habilitation, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, en vue de limiter le champ d'intervention du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 50 sans modification .

Article 50 bis (art. L. 312-8-2, L. 313-50, L. 612-35, L. 613-37, L. 613-44, L. 613-45-1, L. 613-46, L. 613-46-1, L. 613-46-5, L. 613-50-4, L. 613-55-6, L. 613-55-9, L. 613-55-13, L. 613-56-1, L. 613-56-3 et L. 613-57-1 du code monétaire et financier) - Ratification, avec modifications, de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière

Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 50 bis du projet de loi tend à ratifier, avec de nombreuses modifications, l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté un amendement rédactionnel présenté par son rapporteur.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 50 bis ainsi modifié .

Article 51 (art. L. 613-30-3 du code monétaire et financier) - Modification de la hiérarchie des créanciers des établissements de crédit en cas de liquidation judiciaire

L'article 51 du projet de loi tend à modifier la hiérarchie des créanciers des établissements de crédit en cas de liquidation judiciaire, au bénéfice des créanciers chirographaires, notamment ceux souscrivant de nouveaux titres de créance émis par l'établissement en vue de favoriser son renflouement.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté un amendement rédactionnel présenté par son rapporteur.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 51 ainsi modifié .

Article 52 (art. L. 131-85, L. 711-2, L. 711-4, L. 711-5, L. 711-6, L. 711-6-1, L. 711-7, L. 711-8, L. 711-8-1, L. 711-9, L. 711-10, L. 711-11 et L. 711-12 du code monétaire et financier) - Transformation de l'établissement public national Institut d'émission des départements d'outre-mer en société par actions simplifiée détenue par la Banque de France

L'article 52 du projet de loi tend à transformer l'établissement public national Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) en société par actions simplifiée détenue par la Banque de France. En d'autres termes, il s'agirait de filialiser l'IEDOM.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté un amendement rédactionnel présenté par son rapporteur.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 52 ainsi modifié .

Article 53 (art. L. 513-6 du code monétaire et financier) - Modalités de refinancement des crédits immobiliers par les sociétés de crédit foncier

L'article 53 du projet de loi tend à modifier les modalités de refinancement des crédits immobiliers par les sociétés de crédit foncier.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 53 sans modification .

Article 54 (suppression maintenue) (art. L. 5312-13-1 du code du travail) - Attribution d'un droit de communication aux agents de contrôle de Pôle emploi

Supprimé par l'Assemblée nationale, l'article 54 du projet de loi prévoyait initialement de permettre aux agents de Pôle emploi de disposer d'un droit de communication, semblable à celui accordé à d'autres organismes de protection sociale, pour permettre de mieux garantir que les allocations versées aux demandeurs d'emploi correspondent aux sommes qui leur sont dues et de lutter contre les agissements frauduleux. Cette disposition se fondait sur une recommandation du rapport public 2014 de la Cour des comptes.

Sur proposition de notre collègue députée Sandrine Mazetier et avec l'avis de sagesse du rapporteur, cet article a été supprimé par la commission des lois de l'Assemblée nationale, au motif que « [ces] dispositions n'ont rien à faire dans le texte ». En séance publique, l'Assemblée nationale s'est opposée au rétablissement de cette disposition.

Votre commission a maintenu la suppression de l'article 54.

Article 54 bis A (supprimé) (art. L. 541-10-8 du code de l'environnement) - Obligation de mentionner le coût de gestion des déchets sur les factures de vente de pneumatiques et répercussion du coût sur l'acheteur final

Introduit par l'Assemblée nationale, en séance, à l'initiative de notre collègue député Dominique Potier, l'article 54 bis A du projet de loi tend à rendre obligatoire la mention du coût de gestion des déchets sur les factures de vente de pneumatiques ainsi que la répercussion de ce coût sur l'acheteur final.

Il apparaît à votre commission qu'une telle disposition ne présente aucun lien, même indirect, avec le présent projet de loi. Aussi a-t-elle adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement COM-193 visant à la supprimer.

Votre commission a supprimé l'article 54 bis A.

Article 54 bis B (supprimé) (art. L. 518-4 du code monétaire et financier) - Élection de deux représentants du personnel à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations

Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 54 bis B du projet de loi tend à prévoir l'élection de deux représentants du personnel à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté un amendement présenté par notre collègue Michel Bouvard, visant à supprimer cet article.

En conséquence, votre commission a supprimé l'article 54 bis B.

Article 54 bis C (art. L. 518-7 du code monétaire et financier) - Approbation des comptes de la Caisse des dépôts et consignations par sa commission de surveillance

Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 54 bis C du projet de loi tend à prévoir l'approbation annuelle des comptes de la Caisse des dépôts et consignations par sa commission de surveillance.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 54 bis C sans modification .

Article 54 bis D (supprimé) (art. L. 1264-7 du code des transports) - Ratification de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

Introduit par l'Assemblée nationale, en séance, à l'initiative du Gouvernement, l'article 54 bis D du projet de loi tend à ratifier l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

Il apparaît à votre commission qu'une telle disposition ne présente aucun lien, même indirect, avec le présent projet de loi. Aussi a-t-elle adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement COM-194 visant à la supprimer.

Votre commission a supprimé l'article 54 bis D.

Article 54 bis E (supprimé) (art. 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité) - Possibilité pour les communes de faire réaliser les enquêtes de recensement par des agents assermentés d'un organisme chargé d'une mission de service public

Introduit par l'Assemblée nationale, en séance, à l'initiative de nos collègues députés Jean Launay et Lionel Tardy, l'article 54 bis E du projet de loi tend à permettre aux communes de faire réaliser les enquêtes de recensement par des agents assermentés d'un organisme chargé d'une mission de service public, par exemple La Poste.

Il apparaît à votre commission qu'une telle disposition ne présente aucun lien, même indirect, avec le présent projet de loi. Aussi a-t-elle adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement COM-195 visant à la supprimer.

Votre commission a supprimé l'article 54 bis E.

Article 54 bis (art. L. 225-37-2 [nouveau], L. 225-47, L. 225-53, L. 225-63, L. 225-81, L. 225-82-2 [nouveau], L. 225-100 et L. 225-102-1-1 [nouveau] du code de commerce) - Modalités d'approbation, par les actionnaires, des rémunérations allouées aux dirigeants mandataires sociaux des sociétés anonymes cotées

Introduit par l'Assemblée nationale, en commission, à l'initiative de notre collègue député Sébastien Denaja, rapporteur de la commission des lois, l'article 54 bis du projet de loi tend à soumettre au vote de l'assemblée générale ordinaire, chaque année, l'ensemble des éléments de rémunération alloués aux dirigeants mandataires sociaux et à interdire le versement de tout élément de rémunération qui n'aurait pas été ainsi approuvé préalablement, sauf la part fixe, qui pourrait être versée dès la nomination du dirigeant. Les projets de résolution sur ces rémunérations seraient présentés dans un rapport détaillé joint au rapport du conseil à l'assemblée générale.

Votre rapporteur rappelle que le code de gouvernement d'entreprise établi par l'Association française des entreprises privées et le Mouvement des entreprises de France, dit « code AFEP-MEDEF », comporte des dispositions en vue d'associer les actionnaires aux décisions portant sur la rémunération des dirigeants. Depuis sa révision en juin 2013 148 ( * ) , le code prévoit que l'assemblée générale ordinaire annuelle doit être informée par le conseil de l'ensemble des éléments de rémunération 149 ( * ) attribués individuellement à chaque dirigeant et que cette présentation doit être suivie d'un « vote consultatif des actionnaires » pour chaque dirigeant, autrement appelé « say on pay ». Il ajoute que le conseil, en cas de vote négatif, « délibère sur ce sujet lors d'une prochaine séance et publie immédiatement sur le site internet de la société un communiqué mentionnant les suites qu'il entend donner aux attentes exprimées par les actionnaires ».

L'introduction du présent article dans le projet de loi par nos collègues députés fait directement suite à la controverse sur la rémunération de M. Carlos Ghosn, président-directeur général de Renault, le conseil d'administration de Renault ayant maintenu la rémunération malgré un vote consultatif négatif des actionnaires, à hauteur de 54,12 % 150 ( * ) , lors de l'assemblée générale en avril dernier - ce qui constituait une première depuis l'instauration du principe « say on pay » dans le code AFEP-MEDEF. Cette controverse aurait démontré l'insuffisance de l'autorégulation des sociétés par le code AFEP-MEDEF - autrement appelée « soft law », par opposition à la loi votée par le législateur - ainsi que la nécessité de légiférer, afin d'éviter des rémunérations jugées abusives. Cette controverse a, en tout cas, conduit à l'annonce d'une révision du code AFEP-MEDEF, le 20 mai 2016, notamment pour contraindre le conseil à revoir la rémunération ayant fait l'objet d'un vote négatif et pour renforcer la transparence des critères de la rémunération variable.

Par ailleurs, en vertu de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, dont les dispositions sont reprises dans l'encadré ci-après, le rapport présenté par le conseil d'administration à l'assemblée générale doit rendre en compte de l'ensemble des rémunérations et avantages de toute nature attribués à chaque mandataire social par la société ainsi que par les autres sociétés du groupe. À cet égard, le code AFEP-MEDEF recommande que le rapport ainsi présenté permette de donner aux actionnaires « une vision claire, non seulement de la rémunération individuelle versée aux dirigeants mandataires sociaux, mais aussi de la politique de détermination des rémunérations qui est appliquée ».

Premier à troisième alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce

Le rapport visé à l'article L. 225-102 rend compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés, durant l'exercice, à chaque mandataire social, y compris sous forme d'attribution de titres de capital, de titres de créances ou de titres donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances de la société ou des sociétés mentionnées aux articles L. 228-13 et L. 228-93.

Il indique également le montant des rémunérations et des avantages de toute nature que chacun de ces mandataires a reçu durant l'exercice de la part des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 ou de la société qui contrôle, au sens du même article, la société dans laquelle le mandat est exercé.

Ce rapport décrit en les distinguant les éléments fixes, variables et exceptionnels composant ces rémunérations et avantages ainsi que les critères en application desquels ils ont été calculés ou les circonstances en vertu desquelles ils ont été établis. Il fait mention, s'il y a lieu, de l'application du second alinéa, selon le cas, de l'article L. 225-45 ou de l'article L. 225-83. Il indique également les engagements de toutes natures, pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux, correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de ces fonctions ou postérieurement à celles-ci, notamment les engagements de retraite et autres avantages viagers. L'information donnée à ce titre doit, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, indiquer les modalités précises de détermination de ces engagements et contenir, pour chaque mandataire social, une estimation du montant des rentes qui seraient potentiellement versées au titre de ces engagements et des charges afférentes. Hormis les cas de bonne foi, les versements effectués et les engagements pris en méconnaissance des dispositions du présent alinéa peuvent être annulés.

Votre commission ne s'oppose pas à ce que soit mieux encadrées par la loi les conditions dans lesquelles sont déterminées la politique de rémunération et, surtout, la rémunération individuelle des dirigeants des sociétés cotées, par une décision des actionnaires réunis en assemblée générale, dès lors que tous les représentants des entreprises entendus par votre rapporteur y ont souscrit. Une telle évolution relève du renforcement de la démocratie actionnariale. Pour autant, le dispositif ainsi conçu doit être proportionné et équilibré, sans nuire à l'attractivité des fonctions dirigeantes dans les sociétés françaises ni priver les dirigeants de toute rémunération en cas de vote négatif de l'assemblée générale.

Or, tel qu'il résulte des travaux de l'Assemblée nationale, le présent article comporte un certain nombre d'imprécisions voire d'incohérences, selon votre rapporteur.

En outre, il faut tenir compte de la proposition de directive relative aux droits des actionnaires 151 ( * ) , à ce jour en cours de négociation entre les institutions européennes. En effet, cette proposition comporte, entre autres dispositions, un mécanisme d'approbation par les actionnaires de la politique de rémunération des mandataires sociaux, tous les trois ans, ainsi que de toute modification de cette politique 152 ( * ) . La politique de rémunération devrait comporter des critères clairs de détermination des parts fixes et variables et des avantages et bonus de toute nature, ainsi que de répartition entre ces différentes composantes. Votre rapporteur déplore cependant qu'il faille légiférer dans la précipitation, sans connaître la teneur exacte des obligations qui résulteront de cette directive une fois qu'elle aura été définitivement adoptée.

Sont concernées par ce nouveau dispositif les sociétés anonymes dont les titres sont admis sur un marché réglementé, c'est-à-dire toutes les sociétés cotées sur Euronext. Ne seraient donc pas concernées les sociétés cotées sur Alternext, dédié aux valeurs petites et moyennes, qui n'est pas un marché réglementé, mais un système multilatéral de négociation. Il conviendrait toutefois, conformément à l'objectif recherché, de ne viser que les sociétés dont les actions sont cotées, plutôt que l'ensemble de celles dont les titres sont cotés.

Le texte ne semble pas tenir pleinement compte de la directive en cours de discussion, s'agissant de l'approbation de la politique de rémunération de l'ensemble des mandataires sociaux. Il conviendrait par conséquent de prévoir, plus expressément, que l'assemblée générale se prononce, tous les trois ans, sur la politique de rémunération ainsi que sur toute modification de cette politique, au vu d'un rapport explicatif et d'une résolution présentés par le conseil d'administration, précisant les critères de détermination et de répartition des parts fixes et variables et des autres avantages de toute nature. Ce vote devrait être décisionnel et non consultatif.

Si la politique de rémunération concerne l'ensemble des mandataires sociaux, qu'ils soient exécutifs ou non, le vote de l'assemblée générale sur les rémunérations individuelles ne devrait concerner que les mandataires exécutifs , c'est-à-dire le directeur général et les directeurs généraux délégués dans les sociétés à conseil d'administration - lorsque les fonctions de directeur général et de président sont dissociées, le président non exécutif du conseil ne devrait pas être concerné - ainsi que le président et les membres du directoire dans les sociétés à directoire et conseil de surveillance - le directeur général unique lorsque les fonctions du directoire sont dévolues à une seule personne 153 ( * ) . Le vote pourrait être dissocié, d'une part, pour le directeur général, le président du directoire ou le directeur général unique et, d'autre part, pour les éventuels directeurs généraux délégués et les autres membres du directoire.

Or, le texte vise, pour les sociétés de type moniste, les présidents, les directeurs généraux et les directeurs délégués. De plus, pour les sociétés de type dualiste, il vise plus largement les membres du directoire mais aussi ceux du conseil de surveillance.

Une fois la politique de rémunération ou sa modification approuvée par l'assemblée générale, le conseil devrait fixer la rémunération des dirigeants en fonction des critères ainsi approuvés, avant de la soumettre à l'assemblée générale ordinaire suivante. Dans le cas d'un dirigeant nommé par le conseil entre deux assemblées générales, ce qui est généralement le cas, puisque le directeur général est nommé par le conseil d'administration 154 ( * ) , il devrait pouvoir bénéficier, à défaut de l'ensemble de ses éléments de rémunération, au moins de sa rémunération fixe, ce qui n'est pas clairement affirmé par le projet de loi. En effet, il semble inconcevable à votre rapporteur qu'un dirigeant puisse ne pas être rémunéré entre sa nomination et l'assemblée générale suivante.

De plus, dans l'hypothèse où sa rémunération individuelle ne serait pas approuvée par l'assemblée générale, si ce vote ne devait pas être seulement consultatif, il ne semble pas non plus envisageable pour votre rapporteur que soit suspendu le versement de la totalité de sa rémunération. La rémunération fixe devrait pouvoir continuer à être versée, dans l'attente de l'approbation par une assemblée générale ultérieure des autres éléments de rémunération . Une telle formule semble au demeurant cohérente avec la révision annoncée du code AFEP-MEDEF. Enfin, une fois approuvée, la rémunération ne devrait pas avoir à être à nouveau approuvée avant la fin du mandat du dirigeant, sauf à ce que les composantes en soient modifiées à l'initiative du conseil, à la suite d'une modification approuvée de la politique de rémunération.

Votre rapporteur rappelle que, sauf à ce qu'ils soient cadres salariés de la société au moment de leur nomination et qu'ils poursuivent une activité justifiant le maintien du contrat de travail 155 ( * ) , les mandataires sociaux ne peuvent pas en principe se voir proposer un contrat de travail 156 ( * ) .

Enfin, il manque une disposition transitoire pour préciser les modalités d'entrée en vigueur de ces nouvelles procédures, s'agissant de la politique de rémunération, sur laquelle il devrait logiquement être statué en premier, et des rémunérations individuelles des dirigeants, sur lesquelles il ne pourrait être statué qu'après l'approbation de la politique de rémunération et pour les seuls dirigeants nommés après cette approbation.

Aussi votre commission a-t-elle adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement COM-196 rectifié visant à apporter ces clarifications, avec une codification plus lisible, dans une rédaction globale du dispositif au sein de la section du code de commerce relative aux assemblées d'actionnaires dans les sociétés anonymes. Sa mise en oeuvre s'engagerait à compter des assemblées générales statuant, en 2017, sur l'exercice 2016.

Le schéma adopté par votre commission prévoit ainsi trois votes par l'assemblée générale ordinaire :

- un premier vote sur la politique de rémunération, contraignant pour le conseil, renouvelé tous les trois ans et fixant un cadre pour les rémunérations futures uniquement, de sorte qu'en cas de refus des actionnaires, la politique antérieure de rémunération continuerait à s'appliquer ;

- un vote contraignant unique sur les rémunérations individuelles des mandataires dirigeants, lors de l'assemblée générale ordinaire postérieure à leur nomination ou au renouvellement de leur mandat, de sorte que les actionnaires puissent statuer une fois sur ces rémunérations, sans toutefois que puisse être remis en cause le versement de leur rémunération fixe à compter de leur nomination et sans que ce vote individuel se renouvelle chaque année ;

- par la suite, un vote consultatif chaque année, lors des assemblées générales ordinaires suivantes.

Votre rapporteur souhaite toutefois que ces dispositions ne créent pas d'inutiles rigidités, dissuasives pour de futurs dirigeants et donc défavorables pour les sociétés cotées françaises par rapport à leurs concurrentes étrangères. Il conviendrait donc que la directive attendue dans ce domaine soit rapidement adoptée, de façon à ce que les mêmes règles s'appliquent rapidement à toutes les sociétés de l'Union européenne.

Par ailleurs, votre rapporteur s'est interrogé sur la possibilité d'exclure d'un tel dispositif les petites sociétés cotées sur un marché réglementé, car elles pratiquent généralement une plus grande modération dans les rémunérations de leurs dirigeants, compte tenu de leur surface financière plus limitée. Pour autant, il a semblé à votre rapporteur qu'une telle différence de traitement ne trouvait pas de justification dans une différence objective de situation entre les plus grandes sociétés cotées, par exemple celles composant les indices CAC 40 ou SBF 120, et les autres, au regard de l'objectif recherché, et pourrait soulever par conséquent un problème de constitutionnalité, sans compter la difficulté pratique à établir un périmètre stable des sociétés concernées, selon des critères de capitalisation ou de taille. En effet, il en résulterait une inégalité entre les prérogatives des actionnaires en fonction de la taille de la société : la faculté pour les actionnaires de décider de la rémunération des dirigeants est sans rapport avec la taille de la société concernée, de sorte qu'il ne serait sans doute pas constitutionnel d'exonérer les petites sociétés cotées du dispositif instauré par le présent article.

Votre commission a adopté l'article 54 bis ainsi modifié .

Article 54 ter (supprimé) (art. L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce) - Relèvement du prix minimal de souscription des actions en cas d'exercice d'options donnant droit à l'achat d'actions

Introduit par l'Assemblée nationale, en séance, à l'initiative de nos collègues député Gérard Sebaoun et Jean-Luc Laurent, l'article 54 ter du projet de loi tend à relever le prix minimal de souscription d'actions en cas d'exercice d'options donnant droit à l'achat d'actions. Il s'agirait, en d'autres termes, de supprimer la décote autorisée en pareil cas, au bénéfice des souscripteurs.

Même si elle correspond à une bonne pratique, une telle disposition va à l'encontre de l'objectif de simplification et de souplesse en matière de droit des sociétés et ne semble pas présenter d'utilité concrète. En tout état de cause, compte tenu de l'évolution de leur fiscalité, les « stock-options » sont nettement moins attractives aujourd'hui.

Aussi votre commission a-t-elle adopté un amendement COM-197 , à l'initiative de son rapporteur, visant à supprimer cette disposition.

Votre commission a supprimé l'article 54 ter .

Article 54 quater (supprimé) (art. L. 225-177 du code de commerce) - Allongement de la période d'interdiction d'attribution d'options donnant droit à l'achat d'actions

Introduit par l'Assemblée nationale, en séance, à l'initiative de nos collègues député Gérard Sebaoun, Jean-Luc Laurent et Nicolas Sansu, l'article 54 quater du projet de loi tend à allonger la période d'interdiction d'attribution d'options donnant droit à l'achat d'actions.

À l'instar de l'article 54 ter du projet de loi, une telle disposition va à l'encontre de l'objectif de simplification et de souplesse en matière de droit des sociétés. Au surplus, une telle disposition contredit la disposition, introduite à l'initiative de notre collègue André Reichardt à l'article 46 bis , visant à réduire la durée de la période d'interdiction à ce qui est strictement nécessaire pour éviter tout risque d'opération d'initié liée à l'exercice d'options.

Aussi votre commission a-t-elle adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement COM-198 visant à supprimer cette disposition.

Votre commission a supprimé l'article 54 quater .

Article 54 quinquies (supprimé) (art. L. 511-6 du code de la consommation) - Contrôle par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du remboursement, par les transporteurs aériens, des taxes et redevances liées à un titre de transport non utilisé

Introduit par l'Assemblée nationale, en séance, à l'initiative de notre collègue député Bruno Le Roux, l'article 54 quinquies du projet de loi tend à corriger une erreur dans la nouvelle codification du code de la consommation, en prévoyant le contrôle, par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF), du remboursement par les transporteurs aériens des taxes et redevances liées à un titre de transport non utilisé.

Si votre commission comprend la finalité d'une telle disposition, il lui apparaît néanmoins qu'elle ne présente aucun lien, même indirect, avec le présent projet de loi. Aussi a-t-elle adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement COM-199 visant à la supprimer.

Votre commission a supprimé l'article 54 quinquies .

Article 54 sexies (supprimé) (art. L. 3513-4 du code de la santé publique) - Exceptions à l'interdiction de la publicité en faveur des produits du « vapotage »

Introduit par l'Assemblée nationale, en séance, à l'initiative de notre collègue députée Michèle Delaunay, l'article 54 sexies du projet de loi tend à prévoir des exceptions à l'interdiction de la publicité en faveur des produits du « vapotage » (cigarette électronique).

Il apparaît à votre commission qu'une telle disposition ne présente aucun lien, même indirect, avec le présent projet de loi. Aussi a-t-elle adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement COM-200 visant à la supprimer.

Votre commission a supprimé l'article 54 sexies .

Article 54 septies (supprimé) (art. 7 ter de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable) - Possibilité pour les associations de gestion et de comptabilité de créer des sociétés de participation d'expertise comptable

Introduit par l'Assemblée nationale, en séance, à l'initiative de notre collègue député Jean-Michel Clément, l'article 54 septies du projet de loi tend à ouvrir la possibilité, pour les associations de gestion et de comptabilité (AGC), de créer des sociétés de participation d'expertise comptable, afin de détenir des parts de société d'expertise comptable.

Il apparaît à votre commission qu'une telle disposition ne présente aucun lien, même indirect, avec le présent projet de loi. Aussi a-t-elle adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement COM-201 visant à la supprimer.

Au surplus, alors que coexistent au sein de la profession l'exercice sous forme libérale et l'exercice sous forme associative 157 ( * ) , il semble étrange à votre rapporteur de permettre aux AGC de réaliser des opérations capitalistiques à l'égard de sociétés d'expertise comptable, alors que l'inverse est impossible. Il en résulterait un déséquilibre en matière de concurrence.

Votre commission a supprimé l'article 54 septies .

Article 54 octies (art. 2 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne ») - Rétablissement des critères restreignant l'accès à la profession de courtier en vins supprimés par l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels

Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 54 octies du projet de loi tend à rétablir les critères restreignant l'accès à la profession de courtier en vins, récemment supprimés par l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels. Cette ordonnance a été, sur ce point, très contestée par la profession concernée.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 54 octies sans modification .


* 148 La dernière version du code, révisée en novembre 2015, est consultable à l'adresse suivante :

http://www.afep.com/uploads/medias/documents/Code_de_gouvernement_entreprise_revise_novembre_2015.pdf

* 149 Ces éléments de rémunération incluent la part fixe, la part variable avec les critères permettant de la déterminer, les rémunérations exceptionnelles, les options donnant droit à l'achat d'action, les actions de performance, les indemnités d'arrivée et de départ, les éléments de retraite supplémentaire et les avantages de toute nature.

* 150 Actionnaire de Renault, l'État a voté contre la rémunération de son président-directeur général.

* 151 Proposition de directive modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires, et la directive 2013/34/UE en ce qui concerne certains éléments de la déclaration sur la gouvernance d'entreprise, présentée par la Commission européenne en avril 2014 et examinée par le Parlement européen en séance plénière en juillet 2015. Le dossier législatif de cette proposition de directive est consultable à l'adresse suivante :

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0121%28COD%29&l=FR

* 152 Les États membres pourraient, par dérogation, donner à ce vote un caractère seulement consultatif.

* 153 Sont concernées les sociétés dont le capital est inférieur à 150 000 euros, en vertu de l'article L. 225-58 du code de commerce. Le cas est sans doute théorique pour une société cotée.

* 154 Les membres du directoire sont nommés, quant à eux, par le conseil de surveillance, qui en désigne également le président. Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont eux-mêmes désignés, en principe, par les actionnaires.

* 155 Le code AFEP-MEDEF recommande en pareil cas qu'il soit mis fin au contrat de travail, dans un souci de transparence.

* 156 L'article L. 225-21-1 du code de commerce permet qu'un administrateur d'une société répondant aux critères de taille d'une petite et moyenne entreprise puisse « devenir salarié (...) si son contrat de travail correspond à un emploi effectif ».

* 157 Les deux types de structure sont inscrits de façon distincte au tableau de l'ordre.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page