TITRE VI - DE L'AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES

Article 37 (art. 50-0, 64 bis, 102 ter, 103, 151-0 et 293 B du code général des impôts) - Réforme du régime fiscal de la micro-entreprise

L'article 37 du projet de loi tend à réformer le régime fiscal de la micro-entreprise, auparavant appelé régime de l'auto-entrepreneur, notamment par l'amélioration du mécanisme de lissage pour la sortie du bénéfice du régime, en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 37 sans modification .

Article 38 (art. 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans) - Assouplissement de l'obligation de stage de préparation à l'installation pour les chefs d'entreprise artisanale avant leur immatriculation

L'article 38 du projet de loi tend à assouplir l'obligation de stage de préparation à l'installation imposée aux chefs d'entreprise artisanale avant leur immatriculation au répertoire des métiers.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté un amendement présenté par son rapporteur.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 38 ainsi modifié .

Article 38 bis (supprimé) (art. L. 6122-1 et L. 6123-1 du code du travail) - Possibilité pour l'État d'organiser et de financer des formations aux métiers nouveaux à destination des chômeurs

Introduit par l'Assemblée nationale, en séance, à l'initiative du Gouvernement, l'article 38 bis du projet de loi tend à permettre à l'État d'organiser et de financer des formations aux métiers nouveaux à destination des chômeurs.

Il apparaît à votre commission qu'une telle disposition ne présente aucun lien, même indirect, avec le présent projet de loi. Aussi a-t-elle adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement COM-187 visant à la supprimer.

Votre commission a supprimé l'article 38 bis .

Article 39 (art. L. 133-6-8-4 du code de la sécurité sociale) - Obligation pour les micro-entrepreneurs d'ouvrir un compte bancaire séparé dédié à leur activité professionnelle

L'article 39 du projet de loi tend à reporter l'obligation, pour les micro-entrepreneurs, d'ouvrir un compte bancaire dédié à leur activité professionnelle au plus tard douze mois après la création de leur entreprise, alors que le texte initial supprimait toute obligation d'ouvrir un tel compte, compte tenu du coût qui s'y attache et, dans certains cas, des difficultés à ce qu'un établissement de crédit accepte d'ouvrir un compte pour des créateurs peu solvables.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 40 sans modification .

Article 40 (art. L. 526-8, L. 526-10, L. 526-12 et L. 526-14 du code de commerce) - Diverses simplifications du régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

L'article 40 du projet de loi tend à apporter diverses simplifications au régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL).

En premier lieu, il précise que la valeur déclarée des biens affectés au patrimoine professionnel est la valeur vénale ou, à défaut de marché, la valeur d'utilité.

En deuxième lieu, pour les entrepreneurs individuels exerçant déjà leur activité antérieurement, il dispense d'évaluation préalable par un tiers les biens importants affectés au patrimoine professionnel, en permettant l'utilisation des valeurs comptables figurant au bilan, lorsque l'entrepreneur n'a pas opté pour l'impôt sur les sociétés.

En troisième lieu, il supprime la possibilité pour l'EIRL de rendre la déclaration d'affectation opposable aux créanciers antérieurs. Votre rapporteur rappelle que, lors de l'examen de la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, sur le rapport de notre ancien collègue Jean-Jacques Hyest, le Sénat avait écarté toute application rétroactive du régime de l'EIRL, de façon à protéger les droits des créanciers antérieurs. Une rédaction de compromis avait ensuite été dégagée en commission mixte paritaire, que le présent article tend à supprimer.

En quatrième lieu, le présent article supprime la double publication des documents comptables prévue dans certains cas.

À ce stade, le présent article ne soulève pas d'objection de principe de la part de votre rapporteur. Compte tenu des délais auxquels il est soumis, il n'a toutefois pas été en mesure de conduire une analyse approfondie de cet article, de sorte qu'il se réserve la possibilité de mener cette analyse d'ici la séance. En tout état de cause, votre rapporteur doute que ces simplifications ponctuelles, qui s'ajoutent à bien d'autres, conduisent le régime de l'EIRL à rencontrer enfin le succès qu'il n'a jamais eu depuis sa création.

Votre commission a adopté l'article 40 sans modification .

Article 41 (art. L. 141-1, L. 141-2, L. 141-21, L. 144-3 à L. 144-5, L. 144-8, L. 642-14, L. 911-7, L. 931-8, L. 941-8 et L. 951-6 du code de commerce) - Allègement des formalités d'apport d'un fonds de commerce à une société détenue en totalité par le vendeur du fonds

L'article 41 du projet de loi vise à alléger les formalités en cas d'apport d'un fonds de commerce à une société. Cette simplification est très ponctuelle par rapport à l'ensemble des formalités en cas de cession du fonds.

À l'initiative de notre collègue André Reichardt, votre commission a adopté un amendement COM-37 pour intégrer dans le présent projet de loi les dispositions qu'elle a adoptées, le 1 er juin dernier, en matière de simplification des règles relatives au fonds de commerce, dans le cadre de la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, présentée par notre collègue Thani Mohamed Soilihi, dont il était rapporteur 130 ( * ) : suppression des mentions légales obligatoires, sous peine de nullité, devant être portées sur l'acte de cession, suppression de l'obligation de viser le jour de la vente tous les livres de comptabilité du vendeur et suppression de la condition d'exploitation préalable de deux ans avant la mise en location-gérance.

Ces dispositions sont présentées de façon détaillée dans le rapport de notre collègue André Reichardt 131 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 41 ainsi modifié .

Article 41 bis (nouveau) (art. 1592, 1844, 1844-4, 1844-5, 1844-6, 1846, 1865 du code civil) - Diverses mesures de simplification et de clarification du droit général des sociétés et du régime des sociétés civiles

Introduit par votre commission, à l'initiative de notre collègue André Reichardt, par l'adoption d'un amendement COM-38 , l'article 41 bis du projet de loi vise à reprendre les dispositions déjà adoptées par votre commission en matière de simplification des règles de droit des sociétés figurant dans le code civil, le 1 er juin dernier, dans le cadre de la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, présentée par notre collègue Thani Mohamed Soilihi 132 ( * ) .

Ces dispositions sont présentées de façon détaillée dans le rapport de notre collègue André Reichardt sur cette proposition de loi 133 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 41 bis ainsi rédigé .

Article 42 (art. L. 223-9 et L. 227-1 du code de commerce) -Dispense de recours à un commissaire aux apports pour évaluer un apport en nature dans certains cas, concernant la société à responsabilité limitée et la société par actions simplifiée

L'article 42 du projet de loi vise à exonérer de recours obligatoire à un commissaire aux apports pour évaluer un apport en nature à une société dans deux cas : d'une part, en cas d'apport d'un associé unique exerçant déjà une activité professionnelle en nom propre à une société à responsabilité limitée (SARL) ou à une société par actions simplifiée (SAS), auquel cas serait retenue la valeur comptable du bien apporté figurant au bilan, et, d'autre part, en cas d'accord des associés et d'apport de valeur limitée dans une SAS.

À ce stade, le présent article ne soulève pas d'objection de principe de la part de votre rapporteur, dans la mesure où il ne semble pas remettre en cause les droits des associés ou des tiers.

Votre commission a adopté l'article 42 sans modification .

Article 42 bis (nouveau) (art. L. 223-24, L. 223-27, L. 223-29 et L. 223-30 du code de commerce) - Diverses mesures de simplification et de clarification du régime des sociétés à responsabilité limitée

Introduit par votre commission, à l'initiative de notre collègue André Reichardt, par l'adoption d'un amendement COM-39 , l'article 42 bis du projet de loi vise à reprendre les dispositions déjà adoptées par votre commission en matière de simplification et de clarification du régime des sociétés à responsabilité limitée (SARL), le 1 er juin dernier, dans le cadre de la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, présentée par notre collègue Thani Mohamed Soilihi 134 ( * ) .

Il ne reprend pas, toutefois, l'obligation de remplacement du gérant placé en curatelle, se bornant à prévoir le remplacement du gérant en tutelle.

Ces dispositions sont présentées de façon détaillée dans le rapport de notre collègue André Reichardt sur cette proposition de loi 135 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 42 bis ainsi rédigé .

Article 43 (art. 16, 17, 17-1, 19 et 21 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur et art. L. 335-5 du code de l'éducation) - Allègement des obligations de qualification professionnelle pour l'exercice de certaines activités artisanales et transposition dans le domaine artisanal de la directive du 20 novembre 2013 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

L'article 43 du projet de loi tend à alléger les exigences de qualification professionnelle pour l'exercice de certaines activités artisanales et à transposer dans l'artisanat la directive du 20 novembre 2013 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. En raison des fortes oppositions suscitées dans les milieux de l'artisanat par cet article, il a été profondément modifié par nos collègues députés.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 43 sans modification .

Article 43 bis (art. L. 132-27 du code de la consommation) - Suppression de la peine de prison prévue en cas d'utilisation illicite de l'appellation de boulanger

Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 43 bis du projet de loi tend à supprimer la peine de deux ans d'emprisonnement encourue en cas d'usage illicite de l'appellation de boulanger.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 43 bis sans modification .

Article 43 ter (art. 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat) - Possibilité pour les entreprises artisanales de plus de dix salariés de s'immatriculer ou de demeurer immatriculées au répertoire des métiers

Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 43 ter du projet de loi tend à permettre aux entreprises artisanales de plus de dix salariés de s'immatriculer ou de demeurer immatriculées au répertoire des métiers.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté un amendement présenté par son rapporteur.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 43 ter ainsi modifié .

Article 44 (suppression maintenue) - Habilitation en vue de transposer la directive du 20 novembre 2013 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

Supprimé par l'Assemblée nationale, l'article 44 du projet de loi sollicitait initialement une habilitation, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, pour autoriser le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance aux fins de transposer la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Sur proposition de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, la commission des lois a supprimé cette habilitation. En effet, une habilitation similaire a été accordée par le Parlement au 2° du I de l'article 216 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

Votre commission a maintenu la suppression de l'article 44.

Article 44 bis (supprimé) (art. L. 225-18 du code de commerce) - Faculté pour l'assemblée générale des actionnaires de désigner un administrateur chargé du suivi des questions d'innovation et de transformation numérique

Introduit par l'Assemblée nationale, en commission, à l'initiative de notre collègue députée Corinne Erhel, l'article 44 bis du projet de loi donne la possibilité à l'assemblée générale des actionnaires, dans les sociétés anonymes, de désigner, au sein du conseil d'administration, un administrateur chargé de suivre les questions d'innovation et de transformation numérique.

Outre que la portée normative de cette disposition semble incertaine, il n'appartient pas à l'assemblée générale d'organiser le travail et de répartir les missions au sein du conseil d'administration, cette prérogative appartenant au conseil lui-même, qui peut constituer des comités spécialisés en son sein pour assurer le suivi de certains sujets et préparer certaines décisions 136 ( * ) , ainsi qu'à son président. Aussi votre commission a-t-elle adopté un amendement COM-188 , présenté par son rapporteur, visant à supprimer cette disposition.

Votre commission a supprimé l'article 44 bis .

Article 44 ter (supprimé) (art. L. 131-1 du code de la recherche) - Définition du principe d'innovation

Introduit par l'Assemblée nationale, en séance, à l'initiative de notre collègue députée Anne-Yvonne Le Dain, l'article 44 ter du projet de loi vise à définir, dans le code de la recherche, le principe d'innovation, lequel devrait être promu par les personnes publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public.

Outre que la portée normative de cette disposition semble incertaine, il apparaît à votre commission qu'une telle disposition ne présente aucun lien, même indirect, avec le présent projet de loi. Aussi a-t-elle adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement COM-189 visant à la supprimer.

Votre rapporteur rappelle qu'une disposition analogue avait d'ailleurs été écartée par le Sénat, lors de l'examen de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

Votre commission a supprimé l'article 44 ter .

Article 45 - Habilitation en vue de simplifier et de rationaliser les obligations d'information et de publication des sociétés

L'article 45 du projet de loi sollicite une habilitation, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, en vue de simplifier et de rationaliser diverses obligations d'information et de publication des sociétés commerciales.

Il propose ainsi la suppression des obligations redondantes et la mise en cohérence des publications des sociétés anonymes, le dépôt du document de référence des sociétés cotées au registre du commerce et des sociétés, le dépôt dématérialisé des comptes annuels sur option ainsi que la simplification, dans le respect du droit européen, du rapport de gestion pour les petites et micro-entreprises.

À ce stade, le présent article ne soulève pas d'objection de principe de la part de votre rapporteur, même si certaines habilitations bien circonscrites pourraient être transformées en modifications directes du code de commerce. Seule la première habilitation semble justifier une concertation préalable avec les organisations intéressées.

À l'initiative de notre collègue André Reichardt, votre commission a adopté un amendement COM-40 de coordination avec un amendement adopté par votre commission, à son initiative, à l'article 46 bis du projet de loi, pour permettre le dépôt du document de référence des sociétés cotées au registre du commerce et des sociétés.

Votre commission a adopté l'article 45 ainsi modifié .

Article 45 bis (art. L. 225-102-4 [nouveau] et L. 223-26-1 du code de commerce et art. 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires) - Obligation pour les grandes sociétés de publier un rapport sur l'impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises pays par pays

Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 45 bis du projet de loi tend à instaurer l'obligation, pour les sociétés dont le chiffre d'affaires consolidé est de plus de 750 millions d'euros, de publier un rapport pour rendre compte de l'impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises pays par pays - obligation autrement appelée « reporting fiscal » public.

Cette obligation suscite une très forte hostilité de la part des entreprises concernées, au nom de l'atteinte au secret des affaires, au secret fiscal étranger et à l'égalité des conditions de concurrence avec les entreprises étrangères.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté un amendement présenté par son rapporteur.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 45 bis ainsi modifié .

Article 45 ter (supprimé) (art. 223 quinquies C du code général des impôts) - Élargissement du périmètre des sociétés tenues de déclarer à l'administration fiscale les bénéfices du groupe réalisés pays par pays

Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 45 ter du projet de loi tend à abaisser le seuil de chiffre d'affaires au-delà duquel les sociétés sont tenues de déclarer auprès de l'administration fiscale les bénéfices du groupe réalisés pays par pays - obligation également appelée « reporting fiscal » non public.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par son rapporteur.

En conséquence, votre commission a supprimé l'article 45 ter .

Article 45 quater A (art. 223 quinquies B du code général des impôts) - Élargissement du périmètre des sociétés tenues de déclarer à l'administration fiscale leurs principaux actifs incorporels et leur politique de prix de transfert

Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 45 quater A du projet de loi tend à abaisser le seuil de chiffre d'affaires au-delà duquel les sociétés sont tenues de faire connaître à l'administration fiscale la liste de leurs principaux actifs incorporels ainsi que leur politique de prix de transfert.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 45 quater A sans modification .

Article 45 quater B (art. L. 561-46 et L. 561-47 [nouveaux] du code monétaire et financier) - Obligation pour les sociétés de publier des informations relatives à leurs bénéficiaires effectifs

Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 45 quater B du projet de loi tend à instaurer l'obligation, pour toutes les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés, de publier au registre des informations relatives à leurs bénéficiaires effectifs. La notion de bénéficiaire effectif est déjà définie à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier. L'objectif de cette disposition est de renforcer les moyens d'information pour lutter contre la fraude fiscale.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 45 quater B sans modification .

Article 45 quater (art. 5 et 53 de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes, art. L. 820-3, L. 821-1, L. 821-2, L. 821-5, L. 821-12-2, L. 822-1-3, L. 822-1-5, L. 822-1-6, L. 822-11, L. 822-11-2, L. 822-15, L. 823-1, L. 823-2, L. 823-3-1, L. 823-12-1, L. 823-15, L. 823-16, L. 824-7, L. 824-9, L. 824-13 et L. 824-15 du code de commerce, art. L. 931-13 du code de la sécurité sociale et art. L. 612-45 du code monétaire et financier) - Ratification, avec modifications, de l'ordonnance du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

Introduit par l'Assemblée nationale, en commission, à l'initiative du Gouvernement, l'article 45 quater du projet de loi tend à ratifier l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes, tout en apportant divers ajustements ou corrections à l'ordonnance elle-même ou aux dispositions du code de commerce qui en sont issues. Cette ordonnance visait à transposer la réforme européenne de l'audit.

Sur la proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement COM-233 visant à mieux organiser les prestations de contrôle légal des comptes et les autres prestations des commissaires des comptes au sein des groupes de sociétés lorsque des filiales sont à l'étranger, dans le cadre établi par l'ordonnance.

D'une part, il s'agit de limiter aux filiales françaises les incompatibilités prévues, car elles ne sauraient s'imposer à l'étranger, à des filiales de droit étranger. Chaque État membre ne peut fixer des règles que pour les sociétés dont le siège est situé sur son territoire.

D'autre part, il s'agit de centraliser au niveau d'un seul comité d'audit, celui de la société tête de groupe ou celui d'une société contrôlée, l'approbation des prestations autres que le contrôle légal des comptes pour l'ensemble des sociétés contrôlées, lorsque celles-ci se sont dotées volontairement d'un comité d'audit, sous réserve de l'accord des organes dirigeants de ces sociétés, dans un objectif de gestion cohérente et coordonnée de ces prestations à l'échelle du groupe.

À l'initiative de notre collègue André Reichardt, votre commission a également adopté un amendement COM-41 pour intégrer dans le présent projet de loi les dispositions qu'elle a adoptées, le 1 er juin dernier, en matière de simplification et de clarification de certaines missions des commissaires aux comptes auprès des sociétés commerciales, dans le cadre de la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, présentée par notre collègue Thani Mohamed Soilihi, dont il était rapporteur 137 ( * ) .

Ces dispositions sont présentées de façon détaillée dans le rapport de notre collègue André Reichardt sur cette proposition de loi 138 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 45 quater ainsi modifié .

Article 46 - Habilitation en vue de simplifier diverses procédures et formalités dans les sociétés commerciales

L'article 46 du projet de loi sollicite une habilitation, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, en vue de procéder à la simplification de diverses procédures et formalités en droit des sociétés : dématérialisation des assemblées générales des sociétés anonymes non cotées, simplification de certaines procédures de décision dans les sociétés anonymes, notamment pour le déplacement du siège social ou la mise à jour des statuts, mise à l'ordre du jour des assemblées d'associés des sociétés à responsabilité limitée de sujets à l'initiative d'associés minoritaires et simplifications ponctuelles concernant les sociétés par actions simplifiées.

À ce stade, le présent article ne soulève pas d'objection de principe de la part de votre rapporteur, même si toutes les habilitations, bien circonscrites, pourraient être transformées en modifications directes du code de commerce, de façon à permettre une application rapide de ces mesures de simplification sans attendre la publication des ordonnances.

À l'initiative de notre collègue André Reichardt, votre commission a adopté un amendement COM-42 de coordination avec un amendement adopté par votre commission, à son initiative, aux articles 46 bis et 46 ter du projet de loi, pour permettre la dématérialisation des assemblées générales des sociétés anonymes et une simplification concernant la société par actions simplifiée.

Votre commission a adopté l'article 46 ainsi modifié .

Article 46 bis (art. L. 225-19, L. 225-35, L. 225-37, L. 225-40, L. 225-48, L. 225-54, L. 225-60, L. 225-68, L. 225-70, L. 225-82, L. 225-88, L. 225-96, L. 225-98, L. 225-100-3, L. 225-101, L. 225-102-1, L. 225-102-4 [nouveau], L. 225-103, L. 225-107, L. 225-108, L. 225-114, L. 225-121, L. 225-129-6, L. 225-149, L. 225-149-3, L. 225-150, L. 225-177, L. 225-197-1, L. 225-208, L. 225-209, L. 225-209-2, L. 225-214, L. 225-235, L. 232-23 et L. 238-1 du code de commerce) - Diverses mesures de simplification et de clarification du régime des sociétés anonymes

Introduit par l'Assemblée nationale, en commission, à l'initiative de notre collègue député Sébastien Denaja, rapporteur de la commission des lois, l'article 46 bis du projet de loi vise uniquement à limiter l'approbation par l'assemblée générale des actionnaires aux conventions réglementées autorisées qui sont effectivement conclues. Il s'est substitué à une habilitation ponctuelle qui figurait à l'article 46 du projet de loi.

À l'initiative de notre collègue André Reichardt, votre commission a adopté un amendement COM-43 pour intégrer dans le présent projet de loi les dispositions qu'elle a adoptées, le 1 er juin dernier, en matière de simplification et de clarification des règles applicables aux sociétés anonymes, dans le cadre de la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, présentée par notre collègue Thani Mohamed Soilihi, dont il était rapporteur 139 ( * ) .

Toutefois, cet amendement s'écarte du texte déjà adopté par votre commission sur trois points de détail : il ne reprend pas la démission d'office du mandataire placé en curatelle, il conserve la suspension des droits à dividende des actions irrégulièrement émises, tout en supprimant la suspension des droits de vote, et il précise les incompatibilités applicables au commissaire chargé d'apprécier la valeur du bien appartenant à un actionnaire que la société acquiert dans les deux ans de son immatriculation, en prenant en compte ce que prévoit le présent projet de loi en matière d'incompatibilités des commissaires aux comptes.

Ces dispositions sont présentées de façon détaillée dans le rapport de notre collègue André Reichardt sur cette proposition de loi 140 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 46 bis ainsi modifié .

Article 46 ter (nouveau) (art. L. 227-1, L. 227-9-1 et L. 227-19 du code de commerce) - Diverses mesures de simplification et de clarification du régime des sociétés par actions simplifiées

Introduit par votre commission, à l'initiative de notre collègue André Reichardt, par l'adoption d'un amendement COM-44 , l'article 46 ter du projet de loi vise à reprendre les dispositions déjà adoptées par votre commission en matière de simplification et de clarification des règles applicables aux sociétés par actions simplifiées (SAS), le 1 er juin dernier, dans le cadre de la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, présentée par notre collègue Thani Mohamed Soilihi 141 ( * ) .

Ces dispositions sont présentées de façon détaillée dans le rapport de notre collègue André Reichardt sur cette proposition de loi 142 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 46 ter ainsi rédigé .

Article 46 quater (nouveau) (art. L. 228-11, L. 228-15, L. 232-20, L. 236-3, L. 236-11, L. 236-11-1, L. 236-16 et L. 236-22 du code de commerce) - Diverses mesures de simplification et de clarification concernant les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions et les dispositions communes aux diverses sociétés commerciales

Introduit par votre commission, à l'initiative de notre collègue André Reichardt, par l'adoption d'un amendement COM-45 , l'article 46 quater du projet de loi vise à reprendre les dispositions déjà adoptées par votre commission en matière de simplification et de clarification concernant les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions et les dispositions communes aux diverses sociétés commerciales, le 1 er juin dernier, dans le cadre de la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, présentée par notre collègue Thani Mohamed Soilihi 143 ( * ) .

Ces dispositions sont présentées de façon détaillée dans le rapport de notre collègue André Reichardt sur cette proposition de loi 144 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 46 quater ainsi rédigé .

Article 47 (art. L. 144-7, L. 223-33, L. 224-3, L. 225-11 et L. 225-124 du code de commerce, art. 787 B et 1684 du code général des impôts et art. L. 512-17 du code de l'environnement) - Simplification de certaines formalités de la vie des sociétés

L'article 47 du projet de loi vise à simplifier certaines formalités de la vie des sociétés : dispense de recours à un commissaire aux apports en cas d'augmentation de capital d'une société à responsabilité limitée par apport en nature, possibilité de désigner le commissaire aux comptes de la société comme commissaire à la transformation, simplification de la procédure de retrait des fonds des souscripteurs au capital d'une société anonyme non immatriculée, exercice par une société absorbante des droits de vote doubles détenus par une société absorbée et suppression, en cas de location-gérance, de la solidarité du loueur et du locataire à l'égard des créanciers du locataire.

À ce stade, le présent article ne soulève pas d'objection de principe de la part de votre rapporteur.

À l'initiative de notre collègue André Reichardt, votre commission a adopté un amendement COM-46 pour intégrer dans le présent projet de loi les dispositions qu'elle a adoptées, le 1 er juin dernier, en matière de simplification et de clarification de certaines dispositions intéressant les sociétés, dans le cadre de la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, présentée par notre collègue Thani Mohamed Soilihi, dont il était rapporteur 145 ( * ) : clarification des règles de désignation d'un commissaire à la transformation en cas de transformation d'une société quelconque en société par actions, complétant ainsi la disposition figurant déjà dans le projet de loi, simplification des formalités à réaliser auprès de l'administration fiscale pour bénéficier du dispositif dit « Dutreil » d'exonération de droits de succession sur la transmission de parts sociales et clarification de dispositions relevant du droit des sociétés et figurant dans le code de l'environnement.

Ces dispositions sont présentées de façon détaillée dans le rapport de notre collègue André Reichardt sur cette proposition de loi 146 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 47 ainsi modifié .

Article 47 bis (art. L. 411-1, L. 611-2, L. 612-1 et L. 612-15 du code de la propriété intellectuelle) - Extension des missions de l'Institut national de la propriété industrielle à l'accompagnement des entreprises et amélioration de la protection accordée dans le cadre du certificat d'utilité et dès le dépôt d'une demande de brevet

Introduit par l'Assemblée nationale, en commission, à l'initiative du Gouvernement, l'article 47 bis du projet de loi tend à étendre les missions de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) à l'accompagnement des entreprises et à renforcer la protection en matière de propriété industrielle dans le cadre du certificat d'utilité, dont la durée serait portée à dix ans, et dès le dépôt d'une demande de brevet, avec la possibilité de déposer une demande provisoire de brevet, de transformer cette demande provisoire en demande de certificat d'utilité et de transformer une demande de certificat d'utilité en demande de brevet. L'objectif est de mieux protéger les inventions, le plus en amont possible, comme le font certaines législations étrangères.

À ce stade, le présent article ne soulève pas d'objection de principe de la part de votre rapporteur. Compte tenu des délais auxquels il est soumis, il n'a toutefois pas été en mesure de conduire une analyse approfondie sur cet article, de sorte qu'il se réserve la possibilité de mener cette analyse d'ici la séance.

Votre commission a adopté l'article 47 bis sans modification .

Article 48 (supprimé) (art. L. 651-2 du code de commerce) - Exonération de la responsabilité pour insuffisance d'actif d'un dirigeant ayant commis par négligence une faute de gestion ayant causé la liquidation judiciaire de la société

L'article 48 du projet de loi tend à modifier le régime de responsabilité du dirigeant de société au titre de l'insuffisance d'actif résultant d'une faute de gestion de sa part et ayant conduit à la liquidation judiciaire de la société. Il dispose que la responsabilité du dirigeant ne peut être recherchée pour une simple négligence dans la gestion de la société.

En l'état, la jurisprudence de la Cour de cassation 147 ( * ) exige déjà que soit prouvée la faute de gestion et qu'il existe un lien de causalité entre cette faute et l'insuffisance d'actif pour pouvoir engager la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant dont la faute de gestion a causé la liquidation judiciaire de la société. La jurisprudence est attentive au contrôle de proportionnalité de la part imputable à la faute de gestion dans l'apparition ou dans l'aggravation de l'insuffisance d'actif, conduisant à moduler la sanction. En l'absence de lien de causalité, la responsabilité du dirigeant ayant commis une faute de gestion ne peut pas être engagée.

Dès lors, le présent article ne ferait que perturber la jurisprudence. En prévoyant que seule la « simple négligence » ne peut engager la responsabilité du dirigeant, il pourrait conduire à rendre la jurisprudence plus sévère qu'elle ne l'est à ce jour, à l'inverse de l'objectif poursuivi, par un effet d' a contrario . En outre, votre rapporteur s'interroge sur la pertinence de l'idée de protéger des dirigeants négligents au point de causer la liquidation de leur société.

En conséquence, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement COM-190 pour supprimer le présent article.

Au surplus, le droit des entreprises en difficulté vient d'être largement réformé par les deux ordonnances n° 2014-326 du 12 mars 2014 et n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, dont les dispositions ont donné lieu à certains ajustements dans le cadre du projet de loi de modernisation de la justice du XXI ème siècle, à l'occasion de la ratification de ces ordonnances. Il ne semble pas opportun à votre rapporteur d'y revenir dans un autre texte, en déséquilibrant le régime des sanctions qui s'y attache.

Votre commission a supprimé l'article 48.

Article 48 bis (supprimé) (art. 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale) - Autorisation temporaire de poursuite d'activité pour les laboratoires de biologie médicale ayant déposé une demande d'accréditation mais non encore accrédités

Introduit par l'Assemblée nationale, en commission, à l'initiative de notre collègue député Gérard Sebaoun, l'article 48 bis du projet de loi tend à autoriser temporairement la poursuite d'activité des laboratoires de biologie médicale ayant déposé une demande d'accréditation, non encore accrédités.

Il apparaît à votre commission qu'une telle disposition ne présente aucun lien, même indirect, avec le présent projet de loi. Aussi a-t-elle adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement COM-191 visant à la supprimer.

Votre commission a supprimé l'article 48 bis .


* 130 Le dossier législatif de cette proposition de loi est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-790.html

* 131 Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/rap/l15-657/l15-657.html

* 132 Le dossier législatif de cette proposition de loi est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-790.html

* 133 Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l15-657/l15-657.html

* 134 Le dossier législatif de cette proposition de loi est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-790.html

* 135 Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l15-657/l15-657.html

* 136 Outre le comité d'audit, obligatoire, le conseil d'administration peut créer un comité des nominations, un comité des rémunérations, un comité stratégique, un comité d'éthique...

* 137 Le dossier législatif de cette proposition de loi est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-790.html

* 138 Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/rap/l15-657/l15-657.html

* 139 Le dossier législatif de cette proposition de loi est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-790.html

* 140 Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/rap/l15-657/l15-657.html

* 141 Le dossier législatif de cette proposition de loi est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-790.html

* 142 Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/rap/l15-657/l15-657.html

* 143 Le dossier législatif de cette proposition de loi est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-790.html

* 144 Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/rap/l15-657/l15-657.html

* 145 Le dossier législatif de cette proposition de loi est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-790.html

* 146 Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/rap/l15-657/l15-657.html

* 147 Voir Cass. com., 15 décembre 2009, affaire n° 08-21.906.

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