TITRE V - ESPACES NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES

Article 27 A (intitulé de la section III du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, article 1609 unvicies [nouveau] du code général des impôts, articles L. 731-2 et L. 732-58 du code rural et de la pêche maritime) - Contribution additionnelle sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah

Objet : cet article, inséré en première lecture au Sénat, crée une contribution additionnelle à la taxe spéciale sur les huiles végétales destinées à l'alimentation humaine, pour les huiles de palme, de palmiste et de coprah.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat avait introduit le présent article par l'adoption en séance d'un amendement proposé par Aline Archimbaud, contre l'avis de la commission.

L'article 27 A crée une contribution additionnelle à la taxe spéciale sur les huiles destinées à l'alimentation humaine, pour les huiles de palme, de palmiste et de coprah , dont le niveau augmenterait les premières années à un rythme précisé par la loi - 300 euros par tonne en 2017, 500 euros en 2018, 700 euros en 2019 et 900 euros à partir de 2020 - puis selon l'évolution des prix à la consommation.

Cette taxe serait due à raison des huiles concernées ou des produits alimentaires les incorporant, par leurs fabricants établis en France ou leurs importateurs. Le produit de cette taxe serait affecté au financement du fonds de solidarité vieillesse .

La contribution s'ajouterait à la taxe spéciale sur les huiles végétales , fluides ou concrètes, destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine, prévue à l'article 1609 vicies du code général des impôts. Le produit de cette taxe est affecté au financement du régime de protection sociale des non-salariés agricoles.

Les taux de la taxe spéciale sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget, en fonction de l'évolution prévisionnelle pour l'année suivante des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac.

TAUX DE LA TAXE SUR LES HUILES BRUTES DESTINÉES

À L'ALIMENTATION HUMAINE POUR L'ANNÉE 2016

Source : Direction générale des douanes et droits indirects, 2016

Dans un rapport d'information 3 ( * ) adopté par le Sénat en 2014 , nos collègues Catherine Deroche et Yves Daudigny avaient envisagé la perspective d'une harmonisation des taux pour les différentes huiles végétales : « la mission s'interroge sur l'opportunité de maintenir de tels écarts de taxation entre les huiles végétales et d'assurer ainsi à certaines d'entre elles, indépendamment de leurs caractéristiques nutritionnelles, un avantage compétitif désormais injustifié en terme économique, commercial et sanitaire . Une harmonisation de la taxation des huiles permettrait au contraire d'inciter industriels et consommateurs à diversifier leur consommation. » Ces travaux n'avaient toutefois pas préconisé une taxation spécifique à certaines huiles.

À plusieurs reprises, l'Assemblée nationale et le Sénat avaient rejeté des amendements proposant la création d'une contribution spécifique aux huiles de palme, de palmiste et de coprah, notamment lors de l'examen du projet de loi de modernisation de notre système de santé en 2015.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

L'article 27 A a été modifié en commission par l'adoption de trois amendements, dont un amendement rédactionnel de la rapporteure.

Un amendement proposé par la rapporteure a fixé le montant de la contribution additionnelle à 90 euros par tonne d'huile.

Un amendement proposé par Martial Saddier permet d'exempter de cette contribution additionnelle les redevables qui prouvent que l'huile qu'ils utilisent répond à des critères de durabilité environnementale .

L'article 27 A a été modifié en séance par l'adoption de trois amendements, dont un amendement rédactionnel de la rapporteure.

Un amendement proposé par Jean-Louis Bricout a procédé à une réécriture partielle de l'article, modifiant le fléchage du produit de la contribution additionnelle en l'affectant au financement de la retraite complémentaire obligatoire agricole.

Un amendement proposé par le Gouvernement, reprenant en seconde délibération un amendement initialement proposé par Jean-Louis Bricout, rétablit une augmentation progressive du taux la contribution additionnelle : 30 euros par tonne en 2017, 50 euros en 2018, 70 euros en 2019 et 90 euros en 2020.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté l'amendement de suppression COM-62 proposé par Catherine Deroche . Suivant l'avis de votre rapporteur, elle a considéré que le dispositif créé par l'article 27 A engendrait des difficultés commerciales et diplomatiques disproportionnées par rapport aux buts poursuivis.

Votre rapporteur a souligné qu'une telle contribution additionnelle présente un risque élevé de non-conformité avec  les règles de l'Organisation mondiale du commerce dès lors qu'elle apparaît comme une discrimination arbitraire au regard de l'objectif affiché de lutte contre la déforestation, a fortiori en considérant que deux pays, l'Indonésie et la Malaisie, représentent près de 90 % de la production mondiale concernée . Par ailleurs, cette initiative est en contradiction avec la déclaration d'Amsterdam sur le développement d'une filière durable de production d'huile de palme , signée en 2015 par la France, et visant à privilégier des mesures non restrictives pour le commerce, comme des mécanismes de certification, par ailleurs en cours de développement.

Dans la perspective d'une harmonisation globale et non discriminante des taux prévus pour les différentes huiles destinées à l'alimentation humaine, votre rapporteur a rappelé qu' une mission d'information sur la taxation des produits agro-alimentaires était en cours à l'Assemblée nationale , menée par les députés Véronique Louwagie et Razzy Hammadi. Il a semblé préférable à votre commission d'attendre les résultats de ces travaux avant d'envisager une évolution générale et cohérente de la taxation des huiles végétales, ayant vocation à être examinée dans le cadre d'une loi de finances.

Votre commission a supprimé cet article.

Chapitre Ier - Institutions locales en faveur de la biodiversité

Section 1 - Parcs naturels régionaux

Article 27 (article L. 331-1 du code de l'environnement) - Procédure de classement en parc naturel régional

Objet : cet article vise à réformer la procédure de classement en parc naturel régional.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat avait apporté des précisions au nouveau dispositif de classement d'un territoire en parc naturel régional, ainsi que plusieurs ajustements rédactionnels.

Le Sénat avait souhaité rendre systématique la concertation avec les chambres consulaires sur le projet de charte de parc naturel régional, clarifier l' articulation des documents d'urbanisme avec les chartes, et étendre le périmètre des documents de planification soumis pour avis aux syndicats mixtes des parcs.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

L'article 27 a été modifié en commission par un amendement de Viviane Le Dissez visant à revenir à une formulation plus générale sur l'autorité compétente de l'Etat pour rendre un avis motivé sur les projets de parcs naturels régionaux, et par quatre amendements rédactionnels de la rapporteure.

L'article n'a pas été modifié en séance.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 28 (article L. 333-3 du code de l'environnement) - Rôle du syndicat mixte d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux

Objet : cet article vise à renforcer le rôle du syndicat mixte d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat avait souhaité supprimer la disposition permettant aux syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux d'élaborer des propositions d'harmonisation des schémas de cohérence territoriale (SCoT) compris dans le périmètre des parcs, jugeant cette précision inopportune compte tenu des relations existantes entre chartes et SCoT, et imprécise quant à sa portée juridique.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, l'article a été modifié en commission par l'adoption d'un amendement de la rapporteure rétablissant la possibilité pour le syndicat mixte de faire des propositions d'harmonisation des SCoT compris dans le territoire du parc, et de deux amendements rédactionnels de la rapporteure.

L'article n'a pas été modifié en séance.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté les amendements identiques COM-30 de Roland Courteau et COM-179 de Jean-François Husson, visant à supprimer la référence à des propositions d'harmonisation des SCoT par les syndicats mixtes de parcs naturels régionaux, en cohérence avec la position du Sénat en première lecture.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 28 bis (article L. 333-4 [nouveau] du code de l'environnement) - Fédération des parcs naturels régionaux de France

Objet : cet article, inséré en première lecture au Sénat, vise à inscrire l'existence et les missions de la Fédération des parcs naturels régionaux de France dans la partie législative du code de l'environnement.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat a inséré en séance un article additionnel afin d' inscrire l'existence et les principales missions de la Fédération des parcs naturels régionaux de France (FPNRF) dans la partie législative du code de l'environnement, compte tenu de son rôle majeur dans le paysage institutionnel des politiques publiques en faveur de la biodiversité.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, le présent article a été modifié en commission par un amendement rédactionnel et par un amendement de précision de la rapporteure, afin de remplacer les termes « ayant vocation à regrouper » par les termes « ayant vocation à représenter » dans le cadre d'une harmonisation avec l'article 31 ter relatif à Réserves naturelles de France.

L'article n'a pas été modifié en séance .

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 29 (article L. 581-14 du code de l'environnement) - Publicité dans les parcs naturels régionaux

Objet : cet article vise à renforcer l'encadrement des règlements locaux de publicité dans le périmètre des parcs naturels régionaux.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, la commission avait supprimé l'article 29, considérant qu'il créait une contrainte excessive pour les communes et les intercommunalités , alors même qu'un principe général de compatibilité du règlement local de publicité avec les orientations et mesures d'une charte de parc naturel régional est prévu par le code de l'environnement, et que le syndicat mixte d'un parc est déjà associé à l'élaboration du règlement local de publicité et peut s'exprimer à ce sujet.

En séance, le Sénat a néanmoins rétabli l'article 29 , contre l'avis de la commission. Cette nouvelle rédaction prévoit des modalités d'entrée en vigueur différentes par rapport à la rédaction initiale de l'article :

- les règlements locaux de publicité approuvés avant l'approbation d'une charte de parc doivent être rendus compatibles avec les orientations de cette dernière dans un délai de trois ans à compter de son entrée en vigueur ;

- les règlements locaux de publicité adoptés dans le périmètre d'un parc naturel régional avant la publication de la présente loi doivent être abrogés ou mis en compatibilité avec les orientations de la charte dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

L'article 29 a été modifié en commission par un amendement rédactionnel de la rapporteure.

Il n'a pas été modifié en séance.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté les amendements identiques de suppression de l'article COM-37 de Michel Vaspart, COM-66 de Rémy Pointereau, COM-89 de Sophie Primas et COM-184 de Cyril Pellevat , en cohérence avec la position défendue en première lecture par la commission.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 31 - Dispositions spécifiques pour les parcs déjà classés

Objet : cet article précise les délais d'application des nouvelles dispositions relatives à l'extension de la durée du classement et à l'intégration des communes non classées, pour les parcs naturels régionaux déjà classés.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En commission, le Sénat avait adopté un amendement rédactionnel.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel proposé par la rapporteure.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Section 2 - Établissements publics de coopération environnementale
Article 32 (intitulé du titre III du livre IV de la première partie, articles L. 1431-1, L. 1431-2 à L. 1431-8 du code général des collectivités territoriales) - Établissements publics de coopération environnementale

Objet : cet article crée une nouvelle catégorie d'établissements publics, dénommés « établissements publics de coopération environnementale ».

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En commission, le Sénat avait souhaité proposer :

- une extension des missions possibles pour les établissements publics de coopération environnementale (EPCE) en intégrant l'ensemble des missions de l'Agence française pour la biodiversité, à l'exception des missions de police ;

- la possibilité de créer un EPCE pour remplir les missions de l'office de l'eau dans les départements d'outre-mer ;

- l'intégration de représentants d'associations au conseil d'administration des EPCE.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, un amendement de la rapporteure a été adopté afin de rétablir la rédaction que l'Assemblée avait adoptée en première lecture , considérant qu'elle répondait mieux aux besoins des conservatoires botaniques nationaux, ainsi que deux amendements rédactionnels.

En séance, un amendement rédactionnel de la rapporteure a été adopté.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté l'amendement COM-311 proposé par votre rapporteur afin d'élargir les missions des EPCE à toute action visant à préserver la biodiversité, et d'associer des établissements publics locaux à leur création et à leur gestion. Cette seconde modification permettra aux offices de l'eau des territoires ultramarins de participer à la gouvernance des EPCE.

Votre commission a également adopté avec modification les amendements COM-94 de Jean-François Rapin et COM-113 de Jean Bizet, afin d'intégrer au sein du conseil d'administration des EPCE des représentants des secteurs économiques concernés , lorsque ces établissements constituent des délégations territoriales de l'AFB.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 32 bis AA (article L. 332-3 du code de l'environnement) - Réglementation des activités humaines dans les réserves naturelles

Objet : cet article, inséré en première lecture au Sénat, modifie les conditions de réglementation des activités humaines dans les réserves naturelles.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le Sénat a inséré cet article en séance, par l'adoption d'un amendement de Jean-Noël Cardoux, modifiant l'article L. 332-3 du code de l'environnement, relatif aux effets du classement d'une partie du territoire en réserve naturelle sur l'exercice des activités humaines.

Le premier alinéa du I de l'article L. 332-3 prévoit actuellement : « l'acte de classement d'une réserve naturelle peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore, au patrimoine géologique et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve . »

Le deuxième alinéa du I prévoit : « peuvent notamment être réglementés ou interdits la chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l'exécution de travaux publics ou privés, l'utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux ».

Le II de l'article prévoit que l'acte de classement tient compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les objectifs de la réserve naturelle.

Le présent article propose une nouvelle rédaction du deuxième alinéa du I de l'article L. 332-3 : « La chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l'exécution de travaux publics ou privés, l'utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux s'exercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve. Ces activités peuvent toutefois être règlementées ou interdites après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés . » Une rectification proposée en séance a permis de privilégier cette rédaction à celle proposant qu' « à défaut » de s'exercer dans le respect des objectifs de la réserve, les activités humaines pouvaient être réglementées ou interdites.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, l'Assemblée a supprimé cet article , en adoptant des amendements de Laurence Abeille, Gérard Menuel et Jean-Yves Caullet, considérant que la modification de l'article L. 332-3 avait pour effet d'inverser le régime relatif à la réglementation des activités humaines dans les réserves, en posant un principe de compatibilité, avec une faculté dérogatoire de réglementer ou d'interdire ces activités, après concertation avec les utilisateurs habituels.

III. La position de votre commission

Votre commission n'a pas souhaité rétablir l'article 32 bis AA , considérant que la réécriture de l'article L. 332-3 du code de l'environnement a pour effet de fragiliser significativement la finalité même des réserves naturelles, ainsi définie à l'article L. 332-1 : « Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader . »

Votre rapporteur a fait valoir que la surface concernée par les réserves naturelles constitue une fraction infime du territoire national, et que, concernant plus spécifiquement l'activité de chasse, les réserves privilégiant une réglementation sont plus nombreuses que celle prévoyant une interdiction. Votre rapporteur a également souligné que, tant lors de la création d'une réserve naturelle, qu'au cours de sa gestion, l'ensemble des usagers peuvent s'exprimer et proposer des évolutions du périmètre ou de la réglementation.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Section 2 - Espaces naturels sensibles
Article 32 bis A (article L. 113-9 du code de l'urbanisme) - Compatibilité de la politique des espaces naturels sensibles avec le schéma régional de cohérence écologique

Objet : cet article, inséré en première lecture à l'Assemblée nationale, prévoit que la politique départementale des espaces naturels sensibles doit être compatible avec le schéma régional de cohérence écologique.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En séance, le Sénat avait adopté un amendement de coordination proposé par votre rapporteur, nécessaire du fait de la réécriture du livre I er du code de l'urbanisme par l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre I er du code de l'urbanisme.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, un amendement rédactionnel de la rapporteure a été adopté.

En séance, le présent article n'a pas été modifié.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 32 bis BA (article L. 215-21 du code de l'urbanisme) - Incorporation automatique dans le domaine public des sites acquis par préemption au titre des espaces naturels sensibles

Objet : cet article, inséré en première lecture au Sénat, prévoit l'incorporation automatique dans le domaine public des sites acquis par préemption au titre des espaces naturels sensibles.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En séance, le Sénat a inséré cet article par l'adoption d'un amendement d'Annick Billon, avec un avis favorable du Gouvernement.

Cet article modifie l'article L. 215-21 du code de l'urbanisme afin de prévoir que les terrains acquis au titre des espaces naturels sensibles sont incorporés dans le domaine public de la personne publique propriétaire, dès leur acquisition.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, l'article 32 bis BA a été modifié par l'adoption d'un amendement de la rapporteure. Afin de tenir compte de certaines acquisitions foncières dont seulement une partie a vocation à être gérée au titre des espaces naturels sensibles - la fraction restante du terrain pouvant être utilement cédée - l'incorporation au domaine public n'est plus automatique mais décidée par l'organe délibérant de la personne publique propriétaire.

En séance, l'Assemblée a adopté un amendement de suppression de l'article proposé par Anne-Yvonne Le Dain, contre l'avis de la commission et avec un avis favorable du Gouvernement. Compte tenu du risque de remise en cause du régime forestier appliqué à certains espaces naturels sensibles, l'Assemblée a souhaité privilégier le maintien du droit en vigueur.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté l'amendement COM-312 de votre rapporteur afin de rétablir l'article 32 bis BA. La rédaction adoptée propose un dispositif souple, permettant d'incorporer tout ou partie des terrains , par décision expresse de l'organe délibérant de la personne publique propriétaire, en excluant les sites relevant du régime forestier afin de ne pas remettre en cause l'application de ce dernier.

Votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 32 bis C (article L. 213-8-2 du code de l'environnement) - Délégation du droit de préemption des agences de l'eau aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER)

Objet : cet article, inséré en première lecture au Sénat, permet aux agences de l'eau de déléguer la mise en oeuvre de leur droit de préemption à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER).

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En séance, le Sénat a inséré le présent article en adoptant un amendement de Joël Labbé. Cet article permet aux agences de l'eau de déléguer la mise en oeuvre de leur droit de préemption à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), compte tenu de l'expertise des SAFER en matière d'acquisition foncière.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, un amendement rédactionnel proposé par la rapporteure a été adopté.

En séance, l'article 32 bis C n'a pas été modifié.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Section 3 - Établissements publics territoriaux de bassin
Article 32 ter AA (article L. 5421-7 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) - Compétence de gestion de l'eau et des milieux aquatiques et de prévention des inondations : possibilité de transformer un organisme interdépartemental en syndicat mixte

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, vise à permettre aux organismes interdépartementaux de se transformer en syndicats mixtes pour la mise en oeuvre de la compténce GEMAPI.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article résulte de l'adoption en séance publique d'amendements de Jean-François Husson et Jean-Claude Requier, avec avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Il crée un nouvel article L. 5421-7 dans le code général des collectivités territoriales qui dispose que, lorsqu'une institution ou un organisme interdépartemental remplit les conditions de création d'un syndicat mixte fixées à l'article L. 5721-2, il peut se transformer en syndicat mixte.

L'attribution de la compétence GEMAPI aux communes et à leurs groupements peut en effet rendre utile cette transformation en évitant une dissolution des structures existantes, qui porterait atteinte à la continuité des actes juridiques et aux conditions d'emploi des personnels de l'institution initiale.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, les députés ont adopté deux amendements rédactionnels à l'initiative de la rapporteure.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 32 ter B (article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime et article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles) - Dispositions de coordination relatives à la taxe GEMAPI

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, procède à diverses coordinations relatives à la taxe pour la gestion de l'eau et des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article résulte de l'adoption en séance publique d'un amendement du rapporteur.

Il supprime certaines dispositions de l'article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, redondantes avec les articles du code général des impôts relatifs à la taxe GEMAPI.

Il apporte par ailleurs une précision à l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime. Cet article porte sur les travaux d'aménagement et d'équipement présentant, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou un caractère d'urgence dans plusieurs domaines et pouvant être prescrits ou exécutés par les départements, communes, EPCI et syndicats mixtes. La prise en charge de ces travaux peut faire l'objet de participations de la part des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime prévoit qu'il est interdit d'utiliser le produit de ces participations pour financer des actions relevant de la compétence GEMAPI.

Le présent article précise que cette interdiction ne s'applique que lorsqu'une taxe GEMAPI a été effectivement instituée.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, les députés ont adopté un amendement rédactionnel à l'initiative de la rapporteure.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 32 ter C (article 1530 bis du code général des impôts) - Possibilité pour les communes et les EPCI de lever la taxe GEMAPI même s'ils ont transféré la compétence à un syndicat mixte

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, permet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant transféré la compétence de gestion de l'eau et des milieux aquatiques et de prévention des inondations à un syndicat mixte de lever la taxe GEMAPI.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article résulte de l'adoption d'un amendement du Gouvernement en séance publique.

Il modifie l'article 1530 bis du code général des impôts pour permettre à une commune d'instituer la taxe GEMAPI même si elle a transféré tout ou partie de la compétence GEMAPI à un ou plusieurs syndicats mixtes, par exemple à un établissement public territorial de bassin. Par ailleurs, les communes et EPCI ayant institué la taxe GEMAPI ne sont plus obligés d'en assurer le suivi au sein d'un budget annexe spécial. Ces modifications entrent en vigueur pour les impositions dues au titre de 2017.

L'article 1530 bis est également modifié pour préciser la méthode de répartition des recettes de la taxe selon qu'elle est instituée par une commune ou par un EPCI. Cette nouvelle répartition entre en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2017.

Enfin, le présent article supprime le dernier paragraphe de l'article 1530 bis , qui renvoyait la définition de ses modalités d'application à un décret en Conseil d'État.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, les députés ont adopté un amendement rédactionnel à l'initiative de la rapporteure.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Section 5 - Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France

Article 32 quinquies (article L. 113-21 du code de l'urbanisme) - Avis de l'agence des espaces verts de la région d'Île-de-France

Objet : cet article, inséré en première lecture à l'Assemblée nationale, prévoit d'associer l'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France à l'élaboration du programme d'action du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En commission, le Sénat avait adopté un amendement rédactionnel proposé par le rapporteur.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, un amendement proposé par la rapporteure a été adopté, afin de préciser que la consultation de l'agence des espaces verts d'Ile-de-France sur le programme d'action du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains est complémentaire à la consultation des communes ou EPCI compétents, sans s'y substituer.

En séance, l'article 32 quinquies n'a pas été modifié.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 32 sexies - Missions d'intérêt général des parcs zoologiques

Objet : cet article, inséré en première lecture au Sénat, vise à inscrire la mission des parcs zoologiques en matière de biodiversité dans le code de l'environnement.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En séance, le Sénat a inséré le présent article par l'adoption d'amendements identiques proposés par Jacqueline Gourault et Jean-Pierre Sueur, avec un avis de sagesse de la commission, compte tenu du caractère peu normatif de ces amendements.

L'article ainsi adopté dispose que les parcs zoologiques exercent une mission de conservation de la biodiversité et d'éducation du public à la biodiversité.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, l'article a été supprimé à l'initiative de la rapporteure.

En séance, l'article a été rétabli par l'adoption d'un amendement proposé par Patrice Martin-Lalande, contre l'avis de la commission et du Gouvernement.

Il prévoit désormais que les parcs zoologiques rendent annuellement compte au ministre chargé de l'environnement et à l'autorité administrative compétente de leurs missions d'intérêt général de conservation de la biodiversité, d'éducation au public à la biodiversité et de recherche scientifique. Un arrêté est prévu afin de préciser les modalités de ce compte-rendu.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté l'amendement rédactionnel COM-313 proposé par votre rapporteur pour faire référence aux « établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère » plutôt qu'aux « parcs zoologiques », afin d'harmoniser la rédaction de l'article 32 sexies avec les dispositions de l'article L. 413-2 du code de l'environnement.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Chapitre II - Mesures foncières et relatives à l'urbanisme

Section 1 A - Obligations de compensation écologique

Article 33 AA (article L. 411-2 du code de l'environnement) - Évaluation par une tierce expertise de l'absence d'autre solution satisfaisante pour une dérogation à une espèce protégée

Objet : cet article, inséré en première lecture au Sénat, donne la possibilité à l'autorité administrative de faire appel à une tierce expertise pour évaluer l'absence d'autre solution satisfaisante lors d'une demande de dérogation à la protection stricte des espèces.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En commission, le Sénat a inséré le présent article par l'adoption d'un amendement de Ronan Dantec.

Cet article permet à l'autorité administrative de faire appel à une tierce expertise afin d'évaluer l'absence d'autre solution satisfaisante dans le cadre d'une demande de dérogation au dispositif de protection stricte appliqué à certaines espèces. Cette faculté doit permettre d'améliorer la qualité des décisions prises, lorsque la complexité de la demande le justifie, au bénéfice de l'ensemble des parties prenantes.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, l'article 33 AA n'a pas été modifié.

En séance, il a été modifié par l'adoption d'un amendement de la rapporteure, afin de préciser que le dispositif vise à faire appel à un organisme « extérieur », plutôt qu'à un organisme « indépendant », considérant que cette formulation peut suggérer une éventuelle partialité de l'administration dans la décision, et de prévoir que l'organisme est choisi en accord avec l'administration.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 33 A (articles L. 163-1 à L.163-5 [nouveaux] du code de l'environnement) - Obligations de compensation écologique d'un maître d'ouvrage

Objet : cet article, inséré en première lecture à l'Assemblée nationale, vise à préciser les modalités permettant à un maître d'ouvrage de remplir ses obligations de compensation des atteintes à la biodiversité.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En commission, une obligation d'agrément préalable avait été introduite pour les opérateurs de compensation compte tenu des enjeux de la compensation des atteintes à la biodiversité, et plusieurs précisions au dispositif de compensation avaient été apportées à l'initiative de votre rapporteur.

En séance, le Sénat avait procédé aux ajouts suivants :

- la mention du cahier des charges défini par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) sur un terrain rétrocédé comme outil de suivi des mesures de compensation ;

- la faculté donnée à l'administration compétente de définir des mesures correctives lorsque les mesures initialement prescrites sont inopérantes au regard de l'objectif d'équivalence écologique ;

- la faculté donnée à l'administration compétente d'exiger la constitution de garanties financières de la part d'un maître d'ouvrage soumis à une obligation de compensation.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission , l'article 33 A a été modifié par l'adoption des amendements suivants :

- un amendement de Laurence Abeille soumettant les mesures compensatoires à une obligation de résultat ; précisant que la compensation ne peut se substituer à l'évitement et à la réduction ; et prévoyant que dans l'impossibilité d'éviter, de réduire et de compenser suffisamment les atteintes, l'abandon du projet doit être envisagé ;

- trois amendements identiques, de la rapporteure, de Dino Cinieri et de Gérard Menuel, visant à mentionner explicitement les exploitants agricoles ou forestiers parmi les acteurs pouvant mettre en oeuvre des mesures de compensation ;

- un amendement de Gérard Menuel renommant les « réserves d'actifs naturels » en « sites naturels de compensation » ;

- un amendement de Christophe Bouillon précisant que les mesures compensatoires sont mises en oeuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité immédiate afin de garantir la préservation de ses fonctionnalités ;

- trois amendements identiques, de la rapporteure, de Dino Cinieri et de Gérard Menuel, supprimant la mention des obligations réelles environnementales comme support possible de la compensation ;

- un amendement de la rapporteure supprimant la référence au cahier des charges des SAFER comme outil de suivi de la compensation ;

- un amendement de la rapporteure réécrivant les dispositions relatives aux mesures correctives adoptées par l'administration lorsque les mesures initialement prescrites sont inopérantes.

Deux amendements rédactionnels et deux amendements de précision ont également été adoptés à l'initiative de la rapporteure.

En séance , l'article 33 A a également été modifié par plusieurs amendements :

- un amendement de Laurence Abeille prévoyant que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire tendent vers un gain de biodiversité ;

- un amendement de Delphine Batho imposant qu'en cas d'impossibilité d'éviter, de réduire ou de compenser suffisamment les atteintes, le projet n'est pas autorisé ;

- un amendement de Delphine Batho de précision sur le critère de proximité de la compensation ;

- un amendement de Bernadette Laclais de précision sur la plateforme en ligne de géolocalisation des mesures de compensation ;

Un amendement rédactionnel de la rapporteure a également été adopté.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté l'amendement COM-315 de votre rapporteur afin de supprimer l'obligation d'agrément préalable des opérateurs de compensation , pour ne pas entraver le développement de cette activité. Les dispositions distinguant les exploitants agricoles ou forestiers des opérateurs de compensation ont également été supprimées, dès lors que cette notion permet déjà de les intégrer. L'accès des exploitants agricoles à cette activité sera par ailleurs facilité par la suppression de l'agrément préalable.

L 'amendement COM-314 de votre rapporteur a été adopté afin de revenir sur la précision insérée à l'Assemblée nationale sur le principe de proximité , dès lors que cette disposition relève manifestement du domaine réglementaire, car elle est déjà prévue à l'article R. 122-14 du code de l'environnement.

L 'amendement COM-316 de votre rapporteur a également été adopté pour simplifier la rédaction des dispositions relatives aux sites naturels de compensation, en supprimant la notion d'opérateur de site naturel de compensation, source de confusion avec l'activité d'opérateur de compensation agissant à la demande et pour le compte d'aménageurs soumis à obligation de compenser.

Votre commission a enfin adopté l'amendement COM-84 de Sophie Primas, afin de revenir sur plusieurs dispositions qu'elle a jugées peu normatives ou juridiquement imprécises : la référence à l'objectif d'absence de perte nette de biodiversité, la mention explicite d'une obligation de résultats, le rappel de la priorité donnée à l'évitement et à la réduction, et l'interdiction de tout projet pour lequel la mise en oeuvre de la séquence « éviter-réduire-compenser » ne serait pas satisfaisante.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 33 BA - Inventaire national des espaces naturels à fort potentiel de gain écologique

Objet : cet article, inséré en première lecture au Sénat, vise à confier à l'Agence française pour la biodiversité la réalisation d'un inventaire national des espaces naturels disponibles pour la mise en oeuvre de la compensation.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En commission, le Sénat avait souhaité proposer la réalisation par l'Agence française pour la biodiversité d'un inventaire national des espaces naturels à fort potentiel écologique, appartenant à des personnes publiques et susceptibles d'accueillir des mesures de compensation . Inscrit à l'initiative de votre rapporteur, cet inventaire a pour objectif de préserver le foncier agricole, déjà soumis à de fortes pressions, en identifiant des alternatives foncières pour mettre en oeuvre des mesures compensatoires.

En séance, le Sénat avait adopté un amendement de précision de votre rapporteur et un amendement prévoyant que cet inventaire est réalisé en coordination avec les instances compétentes locales.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, l'Assemblée a adopté deux amendements de la rapporteure, pour prévoir la consultation de l'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles et pour élargir le périmètre des terrains identifiés , en supprimant le terme « naturels », considérant que cette précision compromet l'identification de terrains à réhabiliter comme les friches industrielles.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté l'amendement COM-318 de votre rapporteur, en vue de recentrer l'inventaire réalisé par l'AFB sur les espaces naturels à fort potentiel de gain écologique appartenant à des personnes publiques, tout en prévoyant explicitement la faculté de recenser des parcelles en état d'abandon .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Section 1 - Obligations réelles environnementales

Article 33 (article L. 132-3 [nouveau] du code de l'environnement) - Possibilité pour le propriétaire d'un immeuble d'y créer une obligation environnementale

Objet : cet article donne la possibilité au propriétaire d'un bien immobilier de créer à sa charge et à la charge des propriétaires successifs des obligations réelles à finalité environnementale.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En commission, le Sénat avait adopté plusieurs modifications du dispositif :

- le contenu obligatoire du contrat donnant naissance aux obligations réelles environnementales a été complété en y ajoutant les engagements réciproques et les possibilités de révision du contrat, et la durée maximale des obligations réelles a été précisée ;

- la durée de vie des obligations réelles a été liée au respect des contreparties apportées par le cocontractant ;

- la forme du contrat donnant naissance aux obligations a été précisée, en indiquant qu'il est conclu sous forme authentique, avec une exonération des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, pour faciliter le développement du dispositif ;

- le périmètre des personnes dont l'accord préalable et écrit est nécessaire pour la conclusion du contrat a été étendu aux détenteurs de droits et d'usages.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, l'Assemblée nationale a rétabli l'article 33 dans la rédaction issue de ses travaux en première lecture , avec deux modifications : la suppression des précisions spatiales, qui visaient les « espaces naturels, agricoles ou forestiers », jugées restrictives pour la mise en oeuvre du dispositif ; et l'insertion d'une référence à la compensation, comme finalité possible des obligations réelles environnementales, par coordination avec la suppression de cette mention à l'article 33 A.

En séance, l'Assemblée nationale a rétabli la nécessité d'un accord préalable des autres détenteurs de droits et d'usages sur le bien immobilier, en précisant par ailleurs que les obligations réelles sont acceptées sous réserve des droits des tiers .

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté l'amendement COM-85 de Sophie Primas afin de rétablir la rédaction issue des travaux du Sénat sur le contenu du contrat créant des obligations réelles environnementales, résultant notamment des propositions de la commission des affaires économiques en première lecture. Ces dispositions permettent de sécuriser le dispositif, en précisant le contenu et la forme du contrat créant les obligations, et de faciliter son appropriation, en prévoyant une exonération de taxe de publicité foncière et de droits d'enregistrement.

Votre commission a adopté l'amendement COM-317 de votre rapporteur afin de définir un dispositif équilibré de concertation préalable à la conclusion du contrat , en prévoyant l'accord de tout preneur à bail , en particulier pour les baux ruraux, de pêche et de chasse. Deux configurations particulières ont également été prises en compte : celle des départements dits de « droit local » , dans lesquels le droit de chasse sur les terrains de moins de 25 hectares est administré par les communes en application de l'article L. 429-2 du code de l'environnement ; et celle des associations communales de chasse agréées (ACCA), créées pour rassembler les droits de chasse sur les propriétés de la commune, lorsque le propriétaire y a adhéré. Dans ces situations, le propriétaire devra obtenir l'accord préalable et écrit de la commune ou de l'ACCA. Votre commission a ainsi souhaité préserver l'exercice du droit de chasse, tout en permettant au dispositif d'obligations réelles environnementales d'être opérationnel .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 33 bis - Rapport sur les moyens de renforcer l'attractivité des obligations réelles environnementales

Objet : cet article, inséré en première lecture à l'Assemblée nationale, prévoit la remise au Parlement d'un rapport sur les moyens de renforcer l'attractivité du nouveau dispositif d'obligations réelles environnementales.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En commission, le Sénat avait décidé de supprimer cet article demandant la remise au Parlement d'un rapport sur les moyens de renforcer l'attractivité du nouveau dispositif d'obligations réelles environnementales , considérant qu'un tel rapport ne s'imposait pas, dès lors que ce dispositif permettra de prévoir au cas par cas les contreparties aux obligations créées sur une propriété, et que l'opportunité de créer des dispositifs fiscaux incitatifs pourra être discutée lors de l'examen d'une loi de finances.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En séance, l'Assemblée nationale a décidé de rétablir l'article 33 bis , par l'adoption d'un amendement de la rapporteure.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté l'amendement de suppression COM-319 de votre rapporteur , considérant, comme en première lecture, qu'un tel rapport n'est pas nécessaire.

Votre commission a supprimé cet article.

Section 2 - Zones prioritaires pour la biodiversité

Article 34 (article L. 411-2 du code de l'environnement) - Zones soumises à contraintes environnementales pour la biodiversité

Objet : cet article permet à l'autorité administrative de définir un zonage spécifique, assorti d'un programme d'actions et, le cas échéant, d'obligations relatives aux pratiques agricoles, afin de protéger l'habitat d'espèces protégées.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En commission, le Sénat a supprimé cet article créant un zonage spécifique pour la protection de l'habitat de certaines espèces protégées . Il a en effet considéré qu'un dispositif supplémentaire, visant à imposer certaines pratiques agricoles, n'était pas nécessaire, compte tenu de l'existence d'autres solutions conventionnelles.

Concernant le hamster commun , espèce protégée présente en Alsace, votre commission avait constaté, à l'issue d'un déplacement sur le terrain, que la mise en place d'un plan national d'actions associé à des mesures agricoles individuelles et collectives, négociées avec les exploitants, avait permis de préserver l'habitat de cette espèce, sans avoir recours à des solutions coercitives imposées par l'Etat. Elle avait jugé que cette situation témoignait de la capacité des agriculteurs à prendre en charge eux-mêmes la sauvegarde d'une espèce protégée sur leur territoire, dans le cadre d'un dispositif partenaria l.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, l'article n'a pas été rétabli.

En séance, l'article a été rétabli par l'adoption d'un amendement proposé par Laurence Abeille, contre l'avis du Gouvernement.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté les amendements identiques de suppression COM-5 de Gérard César, COM-22 de Rémy Pointereau, COM-86 de Sophie Primas et COM-107 de Jean Bizet , en cohérence avec la position défendue par le Sénat en première lecture.

Votre commission a supprimé cet article.

Section 3 bis - Protection des chemins ruraux

Article 35 quater (article L. 161-10-2 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime, article L.  3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques) - Échange de parcelles

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, vise à permettre l'échange de terrains comportant des chemins ruraux.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article, inséré par le Sénat en séance publique, reprend l'article 3 de la proposition de loi d'Henri Tandonnet visant à renforcer la protection des chemins ruraux , adoptée à l'unanimité par le Sénat, le 12 mars 2015, mais qui n'avait pas été inscrite à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale.

Il vise à permettre l'échange de terrains comportant des chemins ruraux , qu'une interprétation littérale par le Conseil d'État des dispositions du code rural et de la pêche maritime prohibe actuellement.

S'inspirant de l'article L. 3112-3 du code général de la propriété des personnes publiques qui permet l'échange de biens du domaine public sans désaffectation préalable , le présent article insère dans le code rural et de la pêche maritime un nouvel article L. 161-10-2 prévoyant que lorsque l'échange a pour objet la rectification de l'assiette d'un chemin rural , il est procédé selon les conditions prévues aux articles L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales (relatif aux délibérations du conseil municipal) et L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques (relatif à l'avis de l'autorité compétente de l'État).

Il est toutefois précisé que l'acte d'échange doit comporter des clauses permettant de préserver la continuité du chemin rural . Cette disposition vise à s'assurer que la procédure ainsi mise en place préserve l'existence et la continuité du service public , comme c'est déjà le cas dans d'autres procédures similaires qui existent dans notre droit positif 4 ( * ) .

Enfin, la procédure d'échange étant spécifique aux chemins ruraux , le présent article complète l'article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à l'échange des immeubles des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, par un alinéa n'autorisant l'échange de chemins ruraux que dans les conditions prévues au nouvel article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

À l'Assemblée nationale, cet article a fait l'objet d'amendements rédactionnels, remplaçant notamment la notion d'« assiette » par celles de « tracé et emprise », jugées plus précises, et d'un amendement supprimant l'obligation d'assurer la continuité du chemin rural dans un éventuel acte d'échange , au motif que la législation actuelle est satisfaisante sur ce point et qu'une telle disposition empêcherait la suppression des chemins ruraux

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté l'amendement COM-305 proposé par votre rapporteur et l'amendement identique COM-58 proposé par Henri Tandonnet, qui réintroduisent l'obligation d'inscrire dans l'acte d'échange des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.

En effet, la procédure d'échange, qui vise à permettre d'effectuer simplement des modifications de tracé , sans remettre en cause la continuité du linéaire : dans la mesure où l'échange a pour objectif de maintenir un chemin rural, l'exigence d'une désaffectation préalable ne fait guère sens. En revanche, la suppression de tracé peut continuer à s'effectuer dans le cadre des procédures actuelles d'aménagement foncier.

Il est donc préférable de s'en tenir à la solution équilibrée retenue par la commission des lois lors de l'examen de la proposition de loi visant à renforcer la protection des chemins ruraux, votée à l'unanimité par le Sénat le 12 mars 2015, et qui a été reprise dans le présent projet de loi.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Section 4 - Aménagement foncier agricole et forestier

Article 36 (article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime) - Extension de l'aménagement foncier agricole et forestier à l'environnement pour inclure des finalités hydrologiques ou écologiques

Objet : cet article attribue à l'aménagement foncier agricole et forestier une finalité environnementale.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat avait considéré qu'il n'était pas opportun d'imposer une finalité supplémentaire aux opérations d'aménagement foncier agricole et forestier et que cet article dénaturait en réalité l'esprit de cet outil en faisant des enjeux environnementaux un pivot des opérations de redistribution de parcelles.

Votre commission avait ainsi adopté un amendement du rapporteur remplaçant l'ajout de cette nouvelle finalité par l'établissement d'un lien entre l'aménagement foncier agricole et forestier et le nouveau principe de complémentarité entre environnement, agriculture et sylviculture , prévu par l'article 2 du présent projet de loi.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture à l'Assemblée nationale, après avoir été supprimé en commission, cet article a été rétabli en séance publique par l'adoption d'un amendement du Gouvernement qui en propose une nouvelle rédaction, afin de prévoir que la dimension environnementale de l'AFAF est un objectif complémentaire facultatif , et non plus obligatoire comme le prévoyait l'article 36 dans sa version initiale.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 36 bis A (articles L. 151-23 et L. 421-4 du code de l'urbanisme) - Protection des espaces boisés

Objet : cet article, inséré en première lecture à l'Assemblée nationale, supprime l'application automatique du régime des espaces boisés classés aux espaces boisés identifiés dans le plan local d'urbanisme.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le Sénat, en première lecture, n'avait adopté qu'un amendement de coordination en séance publique sur cet article, qui supprime l'application automatique, introduite par la loi d'avenir pour l'agriculture, des prescriptions des espaces boisés classés (EBC) aux espaces boisés identifiés dans les plans locaux d'urbanisme (PLU).

Votre rapporteur avait considéré, en commission qu'il était opportun de supprimer la rigidité créée par cette automaticité et de diversifier les outils de protection des espaces boisés à disposition des collectivités territoriales.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a modifié cet article en commission en adoptant un amendement du Gouvernement qui fait bénéficier les espaces boisés identifiés dans le PLU de la dispense de déclaration préalable pour les coupes et abattages d'arbres , régime d'exception prévu par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme.

En effet, la nouvelle codification du code de l'urbanisme a séparé les dispositions relatives aux effets du classement en « espaces boisés classés » (L. 113?2) et celle relatives aux diverses déclarations préalables (L. 421?4).

Cette nouvelle rédaction de l'article 36 bis A permet donc à la fois de conserver la souplesse du dispositif des éléments de paysage identifiés dans les PLU et la dispense de déclaration préalable pour les espaces boisés concernés, dès lors qu'un document de gestion durable s'y applique déjà.

En séance publique, un amendement de précision de la rapporteure a été adopté.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Section 5 - Conservatoires régionaux d'espaces naturels

Article 36 quater C (article L. 414-11 du code de l'environnement) - Missions des conservatoires régionaux d'espaces naturels

Objet : cet article, inséré par votre commission en première lecture, confère aux conservatoires régionaux d'espaces naturels des missions d'expertise et d'animation territoriale en appui aux politiques publiques en faveur du patrimoine naturel.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article L. 414-11 du code de l'environnement donne pour mission aux conservatoires régionaux d'espaces naturels (CREN) de contribuer à la préservation d'espaces naturels et semi-naturels notamment par des actions de connaissance, de maîtrise foncière et d'usage, de gestion et de valorisation du patrimoine naturel sur le territoire régional.

En première lecture, votre commission avait adopté des amendements identiques de Joël Labbé et Ronan Dantec, d'Evelyne Didier et de Cyril Pellevat, visant à confier explicitement des missions d'expertise et d'animation territoriale aux conservatoires régionaux d'espaces naturels , en appui aux politiques publiques en faveur du patrimoine naturel, ces organismes ayant développé une expertise de référence en matière de préservation du patrimoine naturel.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, cet article a été modifié en commission par un amendement de la rapporteure, visant à préciser que les missions d'expertise des CREN sont « locales », afin d'éviter toute concurrence avec l'AFB.

En séance publique, il a été modifié par un amendement rédactionnel de la rapporteure.

III. La position de votre commission

Votre commission a jugé utiles les précisions apportées par l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Section 6 - Espaces de continuités écologiques

Article 36 quater (articles L. 113-29 et L. 113-30 [nouveaux] du code de l'urbanisme) - Création d'espaces de continuités écologiques

Objet : cet article, inséré en première lecture à l'Assemblée nationale, prévoit la possibilité d'identifier des espaces de continuités écologiques dans les plans locaux d'urbanisme, et d'élaborer des prescriptions afin de les préserver.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat n'avait pas apporté de modification de fond à cet article.

Il avait adopté en séance publique un amendement de coordination du rapporteur, rendu nécessaire par la réécriture du livre I er du code de l'urbanisme par l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre I er du code de l'urbanisme.

Mais cette modification ne touchait pas à l'équilibre voté à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, prévoyant que le règlement d'un PLU peut identifier et localiser des espaces de continuités écologiques , et définir des prescriptions de nature à assurer leur préservation. Cette rédaction revenait sur les obligations systématiques, prévues par le dispositif originel, liées à l'identification d'espaces de continuités écologiques. Elle prévoyait en outre que l'identification, la localisation et les prescriptions « tiennent compte des activités humaines, notamment agricoles ».

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, cet article a été réécrit en commission par un amendement du Gouvernement, afin de préciser le périmètre des espaces pouvant être identifiés et d' élargir les outils de protection du code de l'urbanisme pouvant être mobilisés pour protéger ces espaces (zonage en zone naturelle ou agricole, part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, emplacements réservés...).

En séance publique, il a été modifié par un amendement rédactionnel de la rapporteure.

La nouvelle rédaction de l'article 36 quater ne bouleverse donc pas l'équilibre du texte voté au Sénat en première lecture. Elle crée deux nouveaux articles au sein du code de l'urbanisme :

- un article L. 113-29 qui prévoit la possibilité pour les PLU de classer en espaces de continuités écologiques « des éléments de trame verte et bleue (...) qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques » ;

- un article L. 113-30 qui prévoit que la protection de de ces espaces classés est assurée soit par les outils prévus par le chapitre III du titre I er du code de l'urbanisme, relatif aux espaces protégés (par exemple : interdiction de tout changement d'affectation ou du mode d'occupation du sol), soit par les dispositions prévues par la section 4 du chapitre I er du titre V du livre I er , relative au règlement du PLU (par exemple : imposition par le règlement d'une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables ou encore identification d'éléments de paysage, de sites et de secteur à protéger etc...). La protection des ECE est donc possible via toute la palette d'outils prévue par le code de l'urbanisme et « en tenant compte des activités humaines, notamment agricoles ».

III. La position de votre commission

L'article tel qu'il résulte de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale prévoit la possibilité pour le PLU de classer des éléments de les trames verte et bleue en « espaces de continuités écologiques » pouvant ensuite être protégés par les outils prévus par le code de l'urbanisme.

Votre rapporteur s'est interrogé sur l'utilité de ce dispositif dans la mesure où l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme prévoit déjà que le règlement du PLU peut « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation » . Cet article existant du code de l'urbanisme va donc même encore plus loin que l'article 36 quater qui ne prévoit de faire bénéficier de ces outils que certains éléments de trame verte et bleue.

En outre, il s'est demandé si cet article ne risquait pas d'introduire une rigidité excessive dans la mesure où une fois le classement effectué, la révision d'un PLU étant particulièrement complexe, un tel classement imposerait une obligation de résultat qui serait lourdement contraignante.

Votre commission a donc adopté, avec l'avis favorable du rapporteur, l'amendement COM-87 de Sophie Primas de suppression de l'article.

Votre rapporteur a estimé qu'il serait opportun d'interroger le Gouvernement en séance sur l'utilité de créer un zonage supplémentaire alors qu'une telle protection des continuités écologiques est déjà prévue.

Votre commission a supprimé cet article.

Section 6 bis - Biodiversité en milieux urbain et péri-urbain

Article 36 quinquies A (article L. 111-19 du code de l'urbanisme) - Exploitation des toitures des surfaces nouvellement bâties dans les zones commerciales

Objet : cet article prévoit que les nouveaux établissements commerciaux soumis à autorisation doivent intégrer des procédés de production d'énergies renouvelables sur leurs toitures, de végétalisation ou d'autres dispositifs aboutissant au même résultat, ainsi que des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation sur leurs parkings.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article 36 quinquies A, dans sa version initiale, prévoyait deux nouvelles obligations pour tous les nouveaux projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale (AEC) ;

- intégration sur tout ou partie de la toiture des bâtiments, et de façon non exclusive, de procédés de production d'énergies renouvelables, ou d'un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation, et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité ;

- doublement de la surface des places de stationnement imperméabilisées, dans le cadre du plafond de l'aire de stationnement, à compter du 1 er janvier 2017.

En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article . Votre rapporteur, en commission, avait notamment regretté l'absence d'analyse sur l'impact de ces mesures

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

L'Assemblée nationale a rétabli cet article en commission à l'initiative de la rapporteure, mais en procédant à deux ajustements par rapport à la version initiale :

- en matière de toitures, il est prévu qu'alternativement à la végétalisation et aux installations de production d'énergies renouvelables, peuvent être intégrés « d'autres dispositifs aboutissant au même résultat » ;

- en matière de places de stationnement, la comptabilisation défavorable des places de stationnement imperméabilisées est remplacée par l'obligation de prévoir des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et préservant les fonctions écologiques des sols .

En séance publique, un amendement rédactionnel de la rapporteure a été adopté.

Ces obligations ne concernent que la construction de « nouveaux bâtiments » de projets soumis à autorisation commerciale et s'appliquent aux permis de construire déposés à compter du 1 er janvier 2017 .

III. La position de votre commission

Votre rapporteur observe que la suppression de l'article par le Sénat en première lecture a permis l'organisation d'une concertation avec tous les professionnels du secteur, qui a abouti à une rédaction équilibrée votée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, soutenue par l'ensemble des acteurs.

Votre commission a néanmoins adopté un amendement repoussant la date d'entrée en vigueur du dispositif au 1 er janvier 2018 (amendement COM-59 de M. Lefèvre ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 36 quinquies C (article L. 141-8-1 [nouveau] du code de l'urbanisme) - Promouvoir la permaculture dans les SCoT

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, vise à promouvoir la permaculture dans le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (SCoT).

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article a été inséré par le Sénat en séance publique à l'initiative d'Henri Cabanel, contre l'avis de votre commission s'agissant d'une disposition sans portée normative .

En effet, il prévoit d'introduire un nouvel article L. 141-8-1 dans le code de l'urbanisme qui dispose que « le document d'orientation et d'objectifs peut, dans des secteurs qu'il délimite, promouvoir le développement d'espaces dédiés à la permaculture ».

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Le présent article a été supprimé en commission par les députés, au motif que la permaculture est une notion qui ne répond pas à une définition juridique rigoureuse : elle est souvent présentée comme « un ensemble de pratiques et de modes de pensée visant à créer une production agricole soutenable, très économe en énergie et respectueuse des êtres vivants et de leurs relations réciproques » .

Un autre argument invoqué est que le SCoT est un document d'urbanisme qui n'a pas pour rôle d'imposer telle ou telle pratique agricole.

III. La position de votre commission

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 36 quinquies D (article L. 141-11 du code de l'urbanisme) - Promouvoir la permaculture dans les SCoT

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, vise à promouvoir la permaculture dans le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (SCoT).

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Comme le précédent, cet article a été inséré par le Sénat en séance publique à l'initiative d'Henri Cabanel, contre l'avis de votre commission s'agissant d'une disposition sans portée normative .

En effet, cet article vise à préciser, à l'article L. 141-11 du code de l'urbanisme, que le document d'orientation et d'objectifs d'un schéma de cohérence territoriale (SCoT), peut définir des objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création d'espaces verts dans les zones faisant l'objet d'une ouverture à l'urbanisation, notamment en matière de permaculture .

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Le présent article a été supprimé en commission par les députés, pour les raisons évoquées précédemment ( v. supra commentaire de l'article 36 quinquies C).

III. La position de votre commission

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Section 7 - Associations foncières pastorales

Article 36 sexies - Rapport sur l'opportunité de classer le frelon asiatique dans la catégorie des organismes nuisibles

Objet : cet article, inséré en première lecture à l'Assemblée nationale, prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur l'opportunité de classer le frelon asiatique dans la catégorie des organismes nuisibles.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat avait modifié cet article, qui prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur l'opportunité de classer le frelon asiatique dans la catégorie des organismes nuisibles, en portant le délai de remise de ce rapport de deux ans à six mois. Cette modification avait été introduite en séance publique à l'initiative du groupe écologiste.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article à l'initiative du député Lionel Tardy en commission, considérant que la décision de classer une espèce dans la catégorie des nuisibles relevait strictement du pouvoir réglementaire.

III. La position de votre commission

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Section 8 - Vergers

Article 36 octies - Ratification de l'ordonnance n° 2015-1174 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme

Objet : cet article, inséré par le Sénat en première lecture, ratifie l'ordonnance n° 2015-1174 relative à la partie législative du livre I er du code de l'urbanisme.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En séance publique, le Sénat avait adopté un amendement du Gouvernement visant à ratifier l'ordonnance n° 2015-1174 relative à la partie législative du livre I er du code de l'urbanisme.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les députés ont déplacé le contenu de cet article à l'article 59 quinquies [nouveau] du présent projet de loi.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur renvoie à la lecture du commentaire de l'article 59 quinquies pour une présentation plus détaillée.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Chapitre III - Milieu marin

Section 1 - Pêche professionnelle en zone Natura 2000

Article 37 (article L. 414-4 du code de l'environnement) - Activités de pêche maritime professionnelle en zone Natura 2000

Objet : cet article crée pour la pêche maritime professionnelle un régime dérogatoire au régime classique d'évaluation individuelle des incidences sur les sites Natura 2000 par le biais d'une analyse collective en amont et, le cas échéant, de mesures réglementaires d'encadrement propres à chaque site.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En commission, cet article a fait l'objet d'un amendement de réécriture globale de votre rapporteur, intégrant notamment une terminologie similaire à celle employée par la directive Habitats, dont l'article 6.3 dispose que « les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné ». En effet, les dérogations à l'obligation d'évaluation individuelle des incidences Natura 2000 sont interprétées strictement par la Cour de justice de l'Union européenne, il convient par conséquent de respecter au plus près les termes de cette directive.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

À l'Assemblée nationale, le présent article a fait l'objet de modifications rédactionnelles proposées en commission par la rapporteure Geneviève Gaillard. L'esprit de la rédaction adoptée au Sénat à propos de l'évaluation collective des incidences, a néanmoins été conservé.

III. La position de votre commission

La nouvelle rédaction proposée par l'Assemblée nationale a cependant fait disparaître la référence aux mesures « réglementaires » pour permettre à l'autorité administrative de prendre les seules mesures « nécessaires » afin de s'assurer que les activités de pêche maritime professionnelle en site Natura 2000 ne portent pas atteinte aux objectifs de conservation du site.

Cette modification expose la France à un fort risque de contentieux, puisque la condition d'innocuité de ces activités en zone Natura 2000 doit être vérifiée en amont par une analyse de risques et en aval par des mesures d'encadrement relevant de la responsabilité de l'État .

Votre commission a par conséquent adopté l' amendement COM-306 proposé par votre rapporteur, qui vise à réintroduire la référence à ces mesures « réglementaires » .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Section 3 - Autorisation des activités exercées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive

Article 40 (loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République) - Nouveau régime d'autorisation des activités sur le plateau continental et la zone économique exclusive

Objet : cet article met en place un régime d'autorisation encadrant les activités d'exploration ou d'exploitation sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive, inspiré du régime existant pour le domaine public maritime.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En commission, le présent article a fait l'objet de précisions, à l'initiative de Karine Claireaux et d'Annick Billon, visant à harmoniser la rédaction de la dispense d'obligation de démantèlement des installations en zone économique exclusive (ZEE) et sur le plateau continental. Ainsi l'autorité administrative peut décider de leur maintien uniquement s'il ne porte atteinte « ni à la sécurité de la navigation, ni à d'autres usages » , dans la mesure où éléments sont susceptibles d'occasionner non seulement une gêne ou un danger pour la navigation mais aussi un obstacle pour la pratique de certaines activités comme la pêche.

En séance publique, une série d'amendements identiques a inscrit le principe selon lequel les activités entreprises sur le plateau continental ou dans la ZEE en vue de l'exploration ou de l'exploitation des ressources naturelles ou de l'utilisation des milieux marins font l'objet d' une autorisation unique , qui « tient lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations nécessaires pour la construction, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et de leurs installations connexes ». Cette disposition prolonge la mesure prévue par l'article 18 de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, qui habilite le Gouvernement à mettre en place par ordonnance une procédure d'autorisation unique pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer situées sur le domaine public maritime (DPM).

Enfin, un amendement de Ronan Dantec a étendu la redevance créée par le présent article aux activités minières s'exerçant sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive. Il a également prévu la prise en compte des externalités négatives pour l'environnement dans la fixation du montant de la redevance , qui est majorée si les activités concernées s'exercent dans le périmètre d'une aire marine protégée, et affecté la totalité du produit de cette redevance à l'Agence française pour la biodiversité (AFB).

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Outre un certain nombre de précisions rédactionnelles apportées par la rapporteure Geneviève Gaillard, cet article a fait l'objet de deux amendements de fond en séance publique :

- un amendement du Gouvernement qui crée dans le code minier une redevance sur le plateau continental et la zone économique exclusive pour les exploitations minières non énergétiques 5 ( * ) et en affecte le produit à l'AFB : cet amendement répond à la suppression par la commission du dispositif introduit à l'initiative de Ronan Dantec ;

- un amendement présenté par Viviane Le Dissez, qui prévoit d' associer systématiquement une activité de recherche publique à toute activité économique autorisée en ZEE ou sur le plateau continental, afin d'accroître la connaissance du milieu marin : cet amendement a été adopté contre l'avis du Gouvernement et avec le soutien de la commission.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté l' amendement COM-310 proposé par votre rapporteur, qui supprime cette obligation d'associer systématiquement une activité de recherche publique à toute activité économique en ZEE ou sur le plateau continental, jugée excessive .

En échange, il prévoit que les bénéficiaires de l'autorisation d'exercer une activité économique 6 ( * ) en zone économique exclusive (ZEE) ou sur le plateau continental, communiquent les données environnementales recueillies à l'autorité responsable du respect des objectifs relatifs à l'atteinte des objectifs de bon état écologique des milieux marins prévus par la directive cadre « stratégie pour le milieu marin » (DCSMM), pilier environnemental de la politique maritime intégrée. La communication de ces informations se fait dans le respect du secret industriel et commercial et la confidentialité due à certaines informations. Cette obligation permet de contribuer à l'amélioration des connaissances des milieux marins pour remplir les objectifs de la DCSMM relatifs au diagnostic des eaux marines, à la surveillance, et à l'acquisition de connaissances.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Section 4 - Encadrement de la recherche en mer

Article 41 (articles L. 251-1, et L. 251-2 et L. 251-3 [nouveaux] du code de la recherche) - Sanction des activités de recherche non autorisées et transmission des données collectées aux autorités publiques

Objet : cet article sanctionne les activités de recherche non autorisées dans les eaux sous juridiction nationale et crée une obligation de transmission aux autorités publiques des données collectées dans le cadre d'activités de recherche

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Lors de son examen au Sénat, cet article n'a fait l'objet que d'un amendement, déposé par le Gouvernement, supprimant un renvoi inutile à un décret en Conseil d'État.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

À l'Assemblée nationale, cet article a fait uniquement l'objet de deux amendements rédactionnels adoptés en commission à l'initiative de la rapporteure Geneviève Gaillard.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Section 5 - Protection des ressources halieutiques et zones de conservation halieutiques

Article 43 (articles L. 911-2 et L. 924-1 à L. 924-5 [nouveaux] du code rural et de la pêche maritime) - Zones de conservation halieutiques

Objet : cet article crée un nouvel outil de police administrative, la « zone de conservation halieutique », qui permet d'interdire, dans les espaces côtiers, les activités incompatibles avec le bon état ou la restauration d'une ressource halieutique, de réglementer les activités à risque et d'organiser le suivi et le contrôle de ces mesures, à l'issue d'un diagnostic scientifique et d'un bilan socio-économique étayés.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En commission, cet article a fait l'objet d'un amendement proposé par la commission des affaires économiques, saisie pour avis , qui réécrit de manière plus claire et plus opérationnelle la procédure de classement et les modalités d'évolution d'une zone de conservation halieutique (ZCH) : il conduit à transférer à l'autorité administrative déconcentrée la définition des mesures de réglementation ou d'interdiction des activités dans la zone de conservation halieutique.

En séance publique, le présent article a fait l'objet d'un amendement d'Annick Billon, adopté avec un avis favorable du Gouvernement et de votre commission, qui prévoit que le bureau du Conseil national de la mer et des littoraux (CNML) est consulté pour tout décret sur le classement en zone de conservation halieutique.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

À l'Assemblée nationale, cet article a fait l'objet de deux amendements rédactionnels et d'un amendement de fond proposé par la rapporteure Geneviève Gaillard, afin de rétablir les dispositions relatives à la consultation du public sur les modifications du périmètre et de la réglementation de la ZCH ainsi que les dispositions relatives à la prorogation du classement , qui avaient été supprimées au Sénat par l'adoption de l'amendement de Sophie Primas.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur rappelle qu'il se félicite de la création des zones de conservation halieutiques , permettant une protection localisée de la ressource, en mer et en rivière, là où se déroulent les moments essentiels du cycle du poisson.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 43 bis - Rapport relatif aux activités d'extraction de granulats marins

Objet : cet article, inséré en première lecture par l'Assemblée nationale, prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur l'impact des activités d'extraction de granulats marins, dans un délai d'un an.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article avait été supprimé par votre commission , dans la mesure où une stratégie nationale pour la « gestion durable des granulats terrestres et marins et des matériaux et substances de carrières » est en place depuis mars 2012.

Un guide méthodologique a été élaboré dans ce cadre, auquel viennent s'ajouter les nombreuses informations disponibles sur le site internet de l'IFREMER et sur le portail français des matières premières minérales primaires et secondaires non énergétiques ( www.mineralinfo.fr ), qui contiennent de nombreux éléments, attendus dans le rapport proposé.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article a été rétabli par les députés en commission à l'initiative de la rapporteure Geneviève Gaillard.

III. La position de votre commission

Pour les raisons déjà évoquées en première lecture, votre commission a adopté l' amendement COM-307 de suppression proposé par votre rapporteur.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 44 (articles L. 942-1, L. 942-4, L. 942-10 et article L. 945-4-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) - Contrôle et sanctions

Objet : cet article organise le régime de contrôle et de sanctions applicables en cas d'atteinte au fonctionnement d'une zone de conservation halieutique.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Lors de son examen au Sénat, cet article n'a fait l'objet que d'amendements rédactionnels proposés par votre rapporteur.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

À l'Assemblée nationale, cet article n'a également fait l'objet que d'amendements rédactionnels de la rapporteure Geneviève Gaillard.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté l' amendement de coordination COM-308 proposé par votre rapporteur, qui vise à assurer l'articulation des dispositions introduites par l'article 66 du présent projet de loi, relatives à l' harmonisation des conditions d'exercice des inspecteurs de l'environnement , avec l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime, tout en conservant des dispositions très particulières relatives au contrôle des pêches, complémentaires de celles relatives au contrôle environnemental, et qu'il est opportun de maintenir.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 45 (article L. 334-1 du code de l'environnement) - Attribution du statut d'aire marine protégée aux zones de conservation halieutiques

Objet : cet article ajoute les zones de conservation halieutiques à la liste des catégories d'aires marines protégées.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article a été substantiellement réécrit lors de son examen au Sénat par des amendements rédactionnels proposés par votre rapporteur, en commission et en séance publique.

Outre la suppression d'un renvoi à un décret en Conseil d'État qui n'a jamais été pris, votre rapporteur a également proposé de compléter la liste des aires marines protégées qui entrent dans le champ de compétences de l'Agence française pour la biodiversité (AFB) en ajoutant deux catégories supplémentaires à l'article L. 334-1 du code de l'environnement :

- les parties maritimes des parcs naturels régionaux qui, depuis la loi du 12 juillet 2010, peuvent comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l'État ;

- les réserves nationales de chasse et de faune sauvage ayant une partie maritime , incluses dans le champ de compétence de l'Agence des aires marines protégées par l'arrêté du 3 juin 2011.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

À l'Assemblée nationale, cet article a uniquement fait l'objet d'un amendement rédactionnel de la rapporteure Geneviève Gaillard.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 46 bis (articles L. 321-12 du code de l'environnement et 285 quater du code des douanes) - Perception de la taxe sur les passagers maritimes à destination d'espaces naturels protégés

Objet : cet article, inséré en première lecture par l'Assemblée nationale, permet au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres d'être l'affectataire de la taxe sur les passagers maritimes à destination d'espaces naturels protégés.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Lors de son examen au Sénat, le présent article n'a fait l'objet que d'un amendement proposé par votre rapporteur, pour remplacer la reproduction par l'article L. 321-12 du code de l'environnement de l'article 285 quater du code des douanes par un simple renvoi à cet article afin d'éviter les problèmes d'insécurité juridique liés aux « codes suiveurs ».

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

À l'Assemblée nationale, cet article a fait l'objet de deux améliorations rédactionnelles du dispositif à droit constant , à l'initiative de Viviane Le Dissez.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Section 6 - Protection des espèces marines

Article 46 quater (articles L. 334-2-1, et L. 334-2-2 à L. 334-2-4 [nouveaux] du code de l'environnement) - Dispositif anticollision avec les cétacés

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, vise à rendre obligatoire l'utilisation d'un dispositif collaboratif anticollision avec les cétacés à bord des navires battant pavillon français dans les sanctuaires Pélagos et Agoa.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article a été introduit par le Gouvernement lors de l'examen du texte en séance publique : il prévoit la mise en place à titre expérimental d'un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés pour les navires de l'État qui naviguent dans la partie sous juridiction française des sanctuaires Pélagos et Agoa.

Cet article prévoit aussi que, sur la base de cette expérimentation, un rapport doit être remis d'ici à 2017 sur l'extension de ce dispositif aux navires de commerce et de grande plaisance.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, cet article a été réécrit à l'initiative de la rapporteure Geneviève Gaillard et par coordination avec la suppression de l'article 22 quinquies de la proposition de loi pour l'économie bleue au moment de l'examen de ce texte par votre commission : le dispositif a été étendu par les députés en commission aux navires de commerce .

Votre rapporteur renvoie à la lecture du commentaire de l'article 22 quinquies du rapport de Didier Mandelli sur la proposition de loi pour l'économie bleue pour une présentation du dispositif retenu.

En séance publique, les députés ont finalement adopté deux amendements, l'un généralisant totalement le dispositif à l'ensemble des navires de plus de 24 mètres battant pavillon français , l'autre prévoyant un mécanisme de sanction pour manquement à cette obligation.

Ce dernier prévoit, en outre, de sanctionner les navires qui, sans être soumis à cette obligation, installent un tel dispositif en le détournant de sa fonction : il s'agit de veiller à ce que les navires de whale-watching ne s'en servent pas pour poursuivre les cétacés , au risque de les déranger et donc de les stresser.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté l' amendement COM-324 proposé par votre rapporteur, qui vise à cibler uniquement les navires évoluant de manière fréquente dans les sanctuaires Pélagos et Agoa : il s'agit d'éviter qu'un navire effectuant un simple transit de manière extrêmement ponctuelle, se voit imposer cette obligation qui serait alors disproportionnée .

Votre commission a également adopté l' amendement de clarification COM-309 proposé par votre rapporteur, qui vise à améliorer la rédaction de l'article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Chapitre IV - Littoral

Article 47 (articles L. 322-1, L. 322-8, L. 322-9 et L. 322-13-1 du code de l'environnement) - Renforcement du cadre d'action du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

Objet : cet article vise à élargir le mandat du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres au patrimoine culturel et à la gestion intégrée des zones côtières, à développer ses ressources propres et à lui donner un droit de regard sur l'élaboration des plans départementaux des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Lors de son examen au Sénat, cet article n'a été modifié que par un seul amendement, adopté par votre commission sur proposition de votre rapporteur et d'Evelyne Didier, dans le but de résoudre le problème des agents de collectivités territoriales détachés depuis plus de six ans auprès du Conservatoire du littoral. Du fait de la modification du statut de la fonction publique territoriale (qui interdit tout détachement d'une durée supérieure à six ans), ces agents seraient obligés d'être réintégrés dans leur collectivité d'origine alors que ni le Conservatoire, ni les collectivités, ni les intéressés ne le souhaitent.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

À l'Assemblée nationale, cet article a uniquement fait l'objet d'un amendement rédactionnel introduit à l'initiative de la rapporteure Geneviève Gaillard.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 49 (articles 713 du code civil et L. 1123-3, L. 1123-4 et L. 2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques) - Transfert de biens sans maître au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

Objet : cet article ouvre la possibilité de transférer les immeubles sans maître au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou, à défaut, à un conservatoire régional d'espaces naturels, lorsqu'ils sont territorialement compétents et en font la demande.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article a été complété lors de son examen au Sénat par deux amendements visant à combler des vides juridiques.

Le premier étend le dispositif de transfert prioritaire des biens sans maître au cas des immeubles qui n'ont pas de propriétaires connus et non assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers.

Le second prévoit la possibilité de restitution dans les cas où les immeubles ont été attribués au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou à un conservatoire régional d'espaces naturels.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

À l'Assemblée nationale, cet article a fait l'objet de trois clarifications rédactionnelles proposées par la rapporteure Geneviève Gaillard.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 50 (articles L. 113-27 et L. 215-2 du code de l'urbanisme) - Sécurisation des interventions du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en cas de superposition de zones de protection

Objet : cet article vise à sécuriser l'intervention du conservatoire du littoral en cas de superposition d'une zone de préemption en espace naturel sensible et d'une zone en périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, en lui permettant de classer les biens acquis à ce titre dans son domaine propre.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Lors de son examen en séance publique, cet article a été réécrit par un amendement proposé par votre rapporteur, visant à tirer les conséquences de la recodification du code de l'urbanisme . Il simplifie également la procédure de création des zones de préemption propres au profit du Conservatoire du littoral dans les espaces remarquables du littoral .

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

À l'Assemblée nationale, cet article a uniquement fait l'objet d' un amendement rédactionnel de la rapporteure Genevière Gaillard.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 51 ter A - Programme d'action de protection des mangroves et plan d'action pour les récifs coralliens

Objet : cet article, inséré par le Gouvernement en première lecture à l'Assemblée nationale, prévoit que l'État se fixe pour objectifs de mettre en oeuvre un programme d'actions territorialisé de protection des mangroves, d'élaborer un plan d'action de protection des récifs coralliens, d'expérimenter la mise en place d'un réseau d'aires protégées, d'interdire le dragage des fonds marins susceptible de toucher les récifs coralliens.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article 51 ter A avait été introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement. Il définissait deux objectifs pour l'État, dans le but d'enrayer la perte de biodiversité en outre-mer et de préserver son rôle en faveur de l'adaptation des territoires au changement climatique :

- élaborer et mettre en oeuvre un programme d'actions territorialisé de protection de 55 000 hectares de mangroves d'ici 2020 ;

- élaborer un plan d'action contribuant à protéger 75 % des récifs coralliens dans les outre-mer d'ici 2021.

En première lecture au Sénat, un amendement de Georges Patient avait été adopté en séance publique avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, afin de prévoir que ces objectifs doivent être atteints « en concertation avec les collectivités territoriales concernées » .

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements en séance publique pour compléter l'article par deux nouveaux objectifs :

- expérimenter la mise en place d'un réseau d'aires protégées s'inspirant du Réseau Natura 2000 (amendement de M. Vlody, Mme Berthelot, M. Azerot, M. Claireaux et M. Serville) ;

- interdire le dragage des fonds marins dans l'ensemble des zones sous souveraineté ou juridiction françaises, lorsqu'il est susceptible de toucher les récifs coralliens (amendement de Mmes Gaillard et Le Dissez).

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre IV bis - Lutte contre la pollution

Article 51 quater AA - Action de groupe en matière environnementale

Objet : cet article, inséré en première lecture au Sénat et supprimé en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, vise à créer une action de groupe spécifique pour les dommages environnementaux.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article résulte de l'adoption, en séance publique au Sénat, d'un amendement de Nicole Bonnefoy et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, contre l'avis de la commission et du Gouvernement.

Dans la rédaction du Sénat, cet article insère un nouveau chapitre dans le code de justice administrative qui crée une procédure d'action de groupe dans le domaine environnemental.

Cette action de groupe peut être engagée par des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels, ou des associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels.

L'article permet à ces associations d'engager une action devant une juridiction civile mais aussi devant une juridiction administrative.

Peuvent faire l'objet d'une action de groupe les actions permettant d'établir que plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ont subi des préjudices individuels résultant d'un dommage causé à l'environnement ayant une cause commune .

Le résultat de l'action de groupe doit être d'obtenir la cessation d'un manquement et d'obtenir la réparation des dommages corporels et matériels résultant d'un dommage causé à l'environnement.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, à l'Assemblée nationale, la commission a noté de nombreux problèmes rédactionnels dans ce nouvel article, mais la rapporteure a toutefois apporté son soutien de principe à l'inscription dans le code de cette nouvelle procédure, tout en encourageant au lancement d'une concertation afin de parvenir à une rédaction plus aboutie.

La rapporteure a engagé cette amélioration souhaitable de la rédaction du dispositif avec l'adoption, à son initiative, d'un amendement pour déplacer les dispositions du code de la justice administrative au code de l'environnement.

En séance publique cependant, l'Assemblée nationale a adopté divers amendements identiques de suppression de l'article, déposés tant par des députés Les Républicains que par des députés du groupe socialiste, républicain et citoyen.

III. La position de votre commission

Votre commission n'a pas souhaité rétablir cet article instituant une procédure d'action de groupe en matière environnementale. Les défauts importants de la rédaction du dispositif et son inscription très tardive dans le projet de loi ne permettent pas d'aboutir à un texte satisfaisant.

Pour autant, le Gouvernement a indiqué que l'action de groupe environnementale serait inscrite dans le projet de loi sur la justice du XXI ème siècle. Votre commission suivra les travaux au sein de ce nouveau véhicule législatif, plus approprié et plus propice pour aboutir à une procédure juridiquement sécurisée.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 51 quater A (articles L. 216-6 et L. 432-2 du code de l'environnement) - Prescription de l'action publique pour les délits de pollution des eaux marines et fluviales

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, prévoit que le point de départ du délai de prescription de l'action publique pour les délits de pollution des eaux marines et fluviales est fixé au moment de la découverte du dommage.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article a été introduit par votre commission sur proposition de votre rapporteur. Il modifie les règles relatives à la prescription de l'action publique pour les délits de pollution des eaux marines et fluviales, en prévoyant que le délai de prescription court à compter de la découverte du dommage .

Il s'agit d' adapter notre droit à la réalité des pollutions des eaux et des sédiments par les métaux lourds et autres polluants organiques persistants, qui sont généralement découvertes plusieurs années après la commission des faits, notamment en raison d'un processus de bioaccumulation très long par les espèces marines.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

À l'Assemblée nationale, cet article a fait l'objet d'un amendement de réécriture globale présenté en commission par le Gouvernement, qui a conduit à déplacer les dispositions prévues du code de procédure pénale au code de l'environnement.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 51 quater B (article L. 142-2 du code de l'environnement) - Possibilité pour les associations de protection de l'environnement d'exercer les droits reconnus à la partie civile

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, vise à ouvrir aux associations environnementales la possibilité d'exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'inobservation d'obligations non pénalement sanctionnées.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article a été introduit en séance publique, suite à l'adoption de l'amendement d'Evelyne Didier, en dépit des réserves exprimées par votre rapporteur et par le Gouvernement.

Il complète l'article L. 142-2 du code de l'environnement pour permettre aux associations agréées de protection de l'environnement d'agir en justice en exerçant les droits reconnus à la partie civile pour des infractions qui ne seraient pas sanctionnées sur le plan pénal .

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article a été supprimé en commission par les députés au motif qu'il n'y a pas de partie civile à un procès qui n'est pas pénal .

III. La position de votre commission

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 51 decies A (article L. 257-3 du code rural et de la pêche maritime) - Centralisation et ouverture des données relatives aux traitements phytosanitaires par les agriculteurs

Objet : cet article, introduit au Sénat en première lecture et supprimé par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, prévoit la centralisation et la diffusion des données relatives aux traitements phytosanitaires effectués par les agriculteurs.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article 51 decies A a été introduit en séance publique au Sénat, contre l'avis de la commission et du Gouvernement, à l'initiative du groupe écologiste.

Il complète l'article L. 257-3 du code rural et de la pêche maritime afin de renvoyer à un arrêté le soin de définir les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles transmettent à l'autorité administrative les données relatives aux traitements phytosanitaires effectués sur leurs parcelles, l'autorité administrative devant ensuite assurer un traitement automatisé de ces données et leur mise à disposition du public.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article a été supprimé en commission par les députés. Ils ont en effet estimé que cet article faisait porter une contrainte supplémentaire disproportionnée sur les agriculteurs, et créait une charge technique et financière pour l'administration.

III. La position de votre commission

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 51 undecies A (article L. 214-17 du code de l'environnement) - Articulation entre la continuité écologique des cours d'eau et la préservation des moulins

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, prévoit que la continuité écologique des cours d'eaux doit être conciliée avec les différents usages de l'eau dans les cours d'eau « passe à poissons ».

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article a été introduit par votre commission à l'initiative de Rémy Pointereau : il prévoit que, dans le cadre de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, les règles définies avec l'autorité administrative visent « la conciliation du rétablissement de la continuité écologique avec les différents usages de l'eau , en particulier le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable . À cette fin, elles privilégient les mesures d'aménagement ou de gestion des ouvrages à chaque fois que le bilan entre les coûts et les avantages desdites mesures en comparaison d'une mesure d'effacement le justifie ».

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article a été supprimé par les députés en commission, à l'initiative de la rapporteure Geneviève Gaillard, qui a indiqué que son application enverrait un signal négatif qui conduirait à freiner le travail difficile de restauration des trames bleues .

III. La position de votre commission

Le projet de charte des moulins , censé apaiser les relations entre les propriétaires de moulins et les associations environnementales, n'a toujours pas avancé : pour cette raison, votre commission a adopté l' amendement COM- 65 proposé par Rémy Pointereau, qui rétablit cet article .

Votre commission a rétabli cet article ainsi rédigé.

Article 51 undecies B (article L. 214-17 du code de l'environnement) - Délai accordé aux propriétaires de bonne foi pour la réalisation des travaux sur les moulins permettant l'amélioration de la continuité écologique

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, vise à accorder un délai de réalisation supplémentaire aux propriétaires de moulins qui ont largement entamé les démarches pour effectuer les travaux rendus nécessaires pour le transport de sédiments et la circulation des poissons migrateurs sur les cours d'eau, mais qui n'ont pas encore pu réaliser ces travaux.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article a été introduit lors de l'examen en séance publique au Sénat, suite à l'adoption, avec un avis favorable de votre commission et un avis de « sagesse bienveillante » du Gouvernement, des amendements de Roland Courteau et Michel Raison.

Il complète l'article L. 214-17 du code de l'environnement afin de prévoir que, lorsque les travaux de restauration de la continuité écologique « n'ont pu être effectués dans le délai de cinq ans (...), mais que le dossier relatif aux propositions d'aménagement ou de changement de modalités de gestion de l'ouvrage a été déposé auprès des services de police de l'eau, le propriétaire ou à défaut l'exploitant de l'ouvrage dispose d'un délai supplémentaire de trois années pour les réaliser » .

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article a été modifié en commission par les députés, avec une série d'amendements rédactionnels présentés par la rapporteure Geneviève Gaillard et un amendement de Jean-Marie Sermier, qui fait passer le délai dérogatoire de trois à cinq ans .

III. La position de votre commission

Cet article offre davantage de souplesse aux propriétaires et exploitants pour réaliser la mise en conformité des ouvrages, sans pour autant remettre en cause le principe même de ces travaux puisque le dossier doit avoir été déposé dans les délais auprès de l'administration.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 51 undecies (articles L. 218-83, L. 218-84, L. 218-86, L. 612-1, L. 622-1, L. 632-1 et L. 640-1 du code de l'environnement) - Contrôle et gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires

Objet : cet article, inséré en première lecture par l'Assemblée nationale, renforce le dispositif d'interdiction de largage des eaux de ballast à proximité du littoral, en anticipant l'entrée en vigueur prochaine de la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Lors de son examen au Sénat, cet article n'a fait l'objet que d'un amendement de cohérence juridique , adopté par votre commission sur proposition de votre rapporteur, qui visait à corriger une erreur matérielle dans la nouvelle rédaction qui était proposée pour l'article L. 218-6 du code de l'environnement.

Cette rédaction introduisait une discrimination non conforme au droit international en accordant le bénéficie du régime d'exception défini par cet article aux seuls navires de l'État français alors qu'aux termes de la  Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires adoptée le 13 février 2004 par l'Organisation Maritime Internationale (OMI), l'ensemble des États parties doivent en bénéficier .

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

À l'Assemblée nationale, cet article a simplement fait l'objet de deux amendements rédactionnels présentés en séance publique par la rapporteure Geneviève Gaillard.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 51 duodecies (articles L. 219-1 à L. 219-6 du code de l'environnement) - Régime d'opposabilité des documents stratégiques de façade et des documents stratégiques de bassin maritime

Objet : cet article, inséré en première lecture par l'Assemblée nationale, a pour objet de clarifier, sur la recommandation expresse du Conseil d'État, le régime d'opposabilité des documents stratégiques de façade (métropole) et des documents stratégiques de bassin maritime (outre-mer).

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En commission, cet article a été complété par un amendement proposé par votre rapporteur, qui donne la même force juridique aux documents stratégiques de façade (DSF) ou de bassin maritime, indépendamment de l'espace considéré , afin de garantir une bonne articulation entre les politiques terrestres et maritimes pour atteindre les objectifs de bon état écologique et d'utilisation durable des ressources marines, dans la mesure où 80 % des pollutions marines proviennent de la terre .

Votre commission a également rétabli la référence explicite à l'adoption de la stratégie nationale pour la mer et le littoral (SNML ) par décret , et amorcé la transposition de la directive européenne du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime , qui devra intervenir au plus tard le 18 septembre 2016.

En séance publique, cet article a été modifié par un amendement du Gouvernement qui a deux effets : il restaure une force juridique moindre des DSF sur les documents terrestres (simple « prise en compte » au lieu de « compatibilité ») et précise la transposition de la directive du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime .

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, cet article a fait l'objet d'une série d'amendements rédactionnels et d'harmonisation juridique de la rapporteure Geneviève Gaillard, ainsi que d'un amendement de Viviane Le Dissez qui remplace les termes « valorisation des ressources marines » présents dans la définition de la SNML par les termes « utilisation durable des ressources marines » , de manière à reprendre avec plus d'exactitude les termes employés par la directive du 23 juillet 2014.

En séance publique, un amendement de Gérard Menul a introduit un principe de consultation des EPCI compétents pour l'élaboration des DSF, contre l'avis du Gouvernement et avec un avis favorable de la commission.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté l' amendement COM-171 proposé par Karine Claireaux et visant à clarifier l'articulation entre, d'une part, la stratégie nationale sur la mer et le littoral (SNML), les documents stratégiques de façade (DSF) et la planification de l'espace maritime, d'autre part, les plans d'actions pour le milieu marin (PAMM) pris en application de la directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM).

À cette fin, il précise que la SNML doit constituer un cadre de référence pour la réalisation ou le maintien du bon état écologique du milieu marin et dispose que le plan d'action pour le milieu marin constitue un chapitre spécifique du document stratégique de façade.

Votre commission a également adopté l' amendement COM-96 présenté par Jean-François Rapin, qui propose qu'un schéma de cohérence territoriale (SCoT) suffisamment précis dans la déclinaison de la stratégie nationale pour la mer et le littoral (SNML) et des dispositions particulières au littoral du code de l'urbanisme, constitue un « écran législatif » pour les autorisations d'urbanisme.

Il reprend concrètement une jurisprudence récente du Conseil d'État selon laquelle le juge considère qu' un document d'urbanisme peut faire écran à l'applicabilité directe de la loi Littoral , dès lors que ses modalités d'application sont « d'une part, suffisamment précises et, d'autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions » (CE, 9 novembre 2015, Commune de Porto-Vecchio - req. n° 372531).

Enfin, votre commission a adopté l' amendement COM-170 proposé par Karine Claireaux, qui supprime les avis et consultations introduits par l'amendement de Gérard Menul , dans un souci de simplification administrative et afin d' éviter un alourdissement disproportionné de la procédure d'adoption des DSF.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 51 terdecies A (articles L. 541-10, L. 541-10-5 et L. 541-10-11 [nouveau] du code de l'environnement) - Interdiction des cotons-tiges et des microbilles en plastique et création de sanctions pour le non-respect de l'interdiction des sacs, verres, gobelets, assiettes et cotons-tiges en plastique

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, prévoit une interdiction des cotons-tiges et des microbilles en plastique et crée le régime de sanctions correspondant.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Introduit au Sénat, le présent article prévoit l'interdiction des cotons-tiges à tige en plastique et crée des sanctions pour le non-respect de l'interdiction des sacs, verres, gobelets, assiettes et cotons-tiges en plastique.

Le I modifie l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement pour interdire à partir du 1 er janvier 2018 la vente ou la mise à disposition gratuite de tous les cotons-tiges à l'exception des cotons-tiges en papier biodégradable et compostable.

Le II modifie l'article L. 541-10 du code de l'environnement pour créer une sanction administrative en cas de non-respect de la réglementation relative aux cotons-tiges et aux sacs, aux assiettes et verres en plastique.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, les députés ont précisé, à l'initiative de la rapporteure, la portée de l'interdiction des cotons-tiges en plastique.

Ils ont ainsi adopté plusieurs amendements rédactionnels. Ils ont également précisé le champ d'application de l'article, pour éviter qu'une lecture trop littérale du dispositif ne conduise à appliquer l'interdiction à certains dispositifs médicaux utilisés pour les examens de biologie médicale en laboratoire notamment. L'interdiction s'applique aux seuls bâtonnets ouatés à usage domestique. L'article exclut par ailleurs expressément les dispositifs définis aux articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique, relatif aux prélèvements à domicile et autotests.

Les députés ont adopté un amendement du Gouvernement complétant le III de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement pour interdire également à compter du 1 er janvier 2018 la mise sur le marché de produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides.

Enfin, à l'initiative de la rapporteure, les députés ont sécurisé le régime de sanctions adopté au Sénat en créant, au sein de la section 2 du chapitre I er du titre IV du livre V du code de l'environnement relative à la conception, à la production et à la distribution de produits générateurs de déchets, un nouvel article L. 541-10-11 qui fixe le régime des sanctions applicables à l'ensemble des manquements aux obligations imposées par cette section.

En séance, les députés ont adopté deux amendements rédactionnels complémentaires de la rapporteure.

III. La position de votre commission

Votre commission se félicite du maintien de cet article par les députés et de son extension aux microbilles en plastique. Elle a toutefois adopté un amendement COM-122 de Jean Bizet renvoyant au pouvoir réglementaire la définition des modalités d'application du dispositif, afin de sécuriser le champ d'application futur de cette nouvelle interdiction.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 51 quaterdecies (article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime) - Interdiction de l'usage des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes

Objet : cet article interdit l'usage des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes à compter du 1 er septembre 2018.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article 51 quaterdecies , dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, renvoyait à un arrêté du ministre chargé de l'agriculture le soin de déterminer les conditions d'utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, sur la base des conclusions de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) rendu en janvier 2016.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, les députés ont rétabli le texte dans sa rédaction résultant des travaux de l'Assemblée nationale, avec une interdiction générale de ces substances à compter du 1 er janvier 2017.

En séance publique, ils ont adopté un amendement du président Jean-Paul Chanteguet qui repousse l'interdiction au 1 er septembre 2018. Il renvoie par ailleurs à un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé le soin de définir, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les solutions de substitution à l'utilisation de ces produits. L'article prévoit que l'arrêté soit pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur, considérant qu'une interdiction des usages des produits de la famille des néonicotinoïdes était nécessaire mais que le texte de l'Assemblée nationale pouvait toutefois être aménagé, a proposé un amendement COM-286 de réécriture du présent article.

Il s'agissait d'adopter une interdiction des usages de ces produits à compter du 1 er septembre 2022. Après cette date, un arrêté interministériel définirait les usages de néonicotinoïdes qui restent autorisés. Ces usages sont ceux pour lesquels, dans un contexte de danger grave pour les cultures, l'Anses démontre qu'il n'y a pas d'alternative plus satisfaisante pour la santé et l'environnement en tenant compte de l'activité économique agricole. Cette évaluation de l'Anses, usage par usage, devrait être revue chaque année, entrainant donc le cas échéant une révision de l'arrêté en cas d'évolution significative.

Votre rapporteur est convaincu de la nécessité d'inscrire dans la loi cette interdiction des néonicotinoïdes. Les travaux scientifiques sont de plus en plus nombreux à mettre en évidence les dangers de tel ou tel usage, en particulier pour les pollinisateurs. L'avis de l'Anses de janvier dernier soulève notamment de nombreuses questions sur l'usage de ces substances de manière prophylactique, en enrobage de semences.

Pour autant, une telle interdiction devrait présenter les garanties indispensables pour l'agriculture française et être mise en oeuvre de manière pragmatique. L'interdiction de ces substances, aujourd'hui largement utilisées pour des cultures très variées, doit intervenir dans un délai qui permette à la fois aux agriculteurs et aux firmes qui fournissent les traitements phytosanitaires de se mettre en conformité avec la loi, que ce soit en aménageant les pratiques culturales, ou encore en généralisant l'utilisation d'alternatives, qui existent déjà dans certains cas.

Votre commission n'a toutefois pas adopté cet amendement et a, contre l'avis de votre rapporteur, adopté les amendements COM-7, COM-25 et COM-111 identiques qui rétablissent la rédaction adoptée en première lecture au Sénat. Le présent article prévoit donc qu'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définisse les conditions d'utilisation des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 51 sexdecies A - Interdiction de la distribution gratuite de magnets publicitaires

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture et supprimé à l'Assemblée nationale en deuxième lecture, vise à interdire la distribution de publicité à titre gratuit sur des supports aimantés.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article résulte de l'adoption en séance publique d'un amendement d'Annick Billon et des membres du groupe centriste.

Il interdit à compter du 1 er janvier 2017 la distribution de publicité à titre gratuit sur des supports aimantés.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

L'article 51 sexdecies A a été supprimé par l'adoption d'un amendement de la rapporteure en commission. Les députés ont en effet exprimé de vives réserves sur la pertinence de la mesure et plus généralement sur son lien avec l'objet du projet de loi sur la reconquête de la biodiversité.

III. La position de votre commission

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 51 sexdecies - Rapport sur les plantes invasives

Objet : cet article, inséré en première lecture à l'Assemblée nationale, prévoit que le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant sur les plantes invasives.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article 51 sexdecies avait été inséré en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative du groupe écologiste. Il prévoyait que, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les plantes invasives et « notamment sur les interdictions de vente de certaines espèces ».

En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article en commission à l'initiative du rapporteur , qui avait considéré que l'article L. 411-3 du code de l'environnement prévoyait déjà la possibilité d'interdire l'introduction dans le milieu naturel de telles espèces, et en interdisait aussi le transport et la commercialisation. Il avait également considéré qu'un énième rapport sur ces questions ne permettrait pas d'agir efficacement.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article en commission, à l'initiative de la rapporteure, tout en y apportant deux modifications par rapport à la version adoptée en première lecture :

- le délai de remise du rapport a été allongé à un an ;

- le sujet du rapport a été recentré sur l'impact du développement des espèces invasives sur la biodiversité, au regard des objectifs que la France se fixe dans ce domaine.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 51 septdecies (articles L. 512-21, L. 516-1 et L. 556-1 du code de l'environnement et article L. 642-2 du code de commerce) - Assouplissement du cadre juridique régissant certaines installations classées pour la protection de l'environnement

Objet : cet article comporte diverses mesures d'assouplissement du cadre juridique régissant les carrières, les stockages de CO 2 et les sites industriels à reconvertir.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article résulte de l'adoption en séance publique d'un amendement du Gouvernement.

Le du I modifie l'article L. 512-18 du code de l'environnement pour supprimer l'obligation de mettre à jour l'état de pollution des sols pour les carrières et les sites de stockages de CO 2 à chaque changement notable des conditions d'exploitation. Cette obligation avait été introduite dans le code de l'environnement avec la loi du 30 juillet 2003 prise à la suite des problèmes soulevés par la fermeture de l'usine Métaleurop Nord.

Le du I supprime, à l'article L. 512-21 du code de l'environnement, l'exigibilité des garanties financières à la première demande lors de la réalisation par un tiers de travaux de réhabilitation d'un site mis à l'arrêt définitif. L'objectif est de ne pas exclure ainsi un certain nombre d'acteurs du dispositif « tiers demandeur ».

Le du I modifie l'article L. 516-1 du code de l'environnement afin d'empêcher que les garanties financières constituées lors de la mise en activité d'installations polluantes soient utilisées pour indemniser les créanciers d'une entreprise en cas de liquidation judiciaire de cette dernière.

Le du I modifie, à l'article L. 556-1 du code de l'environnement, la rédaction des obligations de vérification de la réalisation des travaux par le maître d'ouvrage lors du changement d'utilisation d'un site dont le sol est pollué.

Le II procède à une coordination à l'article L. 642-2 du code de commerce relatif aux offres de reprise en cas de liquidation judiciaire.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, à l'initiative de la rapporteure, le 1° du I a été supprimé. L'exonération de l'obligation de mettre à jour l'état de la pollution des sols prévue pour les carrières et les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone est apparue injustifiée à la commission. La rapporteure a relevé que cette exonération n'était pas la garantie d'une meilleure préservation de la biodiversité et qu'elle privait par ailleurs les communes et EPCI concernés d'informations importantes sur l'état des sols.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre V - Sanctions en matière d'environnement

Article 52 (articles L. 415-3, L. 415-6, L. 624-3 et L. 635-3 du code de l'environnement) - Relèvement du quantum des peines prévues pour les cas d'atteinte aux espèces

Objet : cet article prévoit le relèvement du quantum des peines applicables en cas d'atteinte aux espèces protégées.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article renforce les sanctions prévues en cas d'atteinte aux espèces en multipliant par dix le montant des amendes encourues pour les infractions mentionnées aux articles L. 415-3, L. 624-3 et L. 635-3 du code de l'environnement. L'amende encourue est multipliée par cinq dans le cas où l'infraction est commise en bande organisée.

Au Sénat, à l'initiative du rapporteur, la commission a supprimé le doublement de la peine d'emprisonnement voté à l'Assemblée nationale, estimant que la forte hausse du montant des amendes encourues était un signal suffisant.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, les députés ont supprimé cet article, contre l'avis de la rapporteure et du Gouvernement.

Il a été rétabli en séance publique à l'initiative de la rapporteure, dans la rédaction de première lecture de l'Assemblée et non dans la rédaction du Sénat.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 53 ter A (article L. 428-21 du code de l'environnement) - Saisie par les gardes-chasse particuliers et les agents des fédérations départementales des chasseurs des armes de chasse et autres objets ayant servi à commettre une infraction

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture et supprimé à l'Assemblée nationale en deuxième lecture, autorise les gardes-chasse particuliers et les agents des fédérations départementales des chasseurs à saisir les armes et autres objets ayant servi à la commission d'une infraction.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article résulte de l'adoption, en séance publique, de deux amendements identiques de Jean-Noël Cardoux et Alain Bertrand.

Il modifie l'article L. 428-21 du code de l'environnement pour permettre aux gardes-chasse particuliers et aux agents des fédérations des chasseurs de procéder à la saisie matérielle des objets ayant permis la commission des infractions.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, les députés ont supprimé cet article. La rapporteure a mis en avant les problèmes juridiques soulevés par ces nouvelles prérogatives confiées aux gardes-chasse et aux agents des fédérations départementales des chasseurs.

Elle a ainsi souligné que la saisie des objets ayant servi à commettre une infraction en matière de chasse, notamment des armes, constituait une prérogative importante de police judiciaire et ne pouvait donc être confiée qu'à un nombre limité d'agents ayant suivi une formation spécifique.

III. La position de votre commission

Votre commission souscrit à l'analyse de la rapporteure de l'Assemblée nationale et considère que le dispositif envisagé soulève des problèmes significatifs en matière de sécurité. Elle n'a donc pas souhaité rétablir l'article adopté en première lecture au Sénat.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 54 bis (article L. 432-10 du code de l'environnement) - Dérogation au dispositif de sanctions pour les pratiquants de pêche sportive

Objet : cet article, inséré en première lecture par l'Assemblée nationale, vise à exonérer les pratiquants de pêche sportive en eau douce de l'amende prévue en cas d'introduction d'espèces indésirables, lorsqu'ils relâchent leur prise (« no-kill fishing »).

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Lors de l'examen de l'article en séance publique, le Sénat a adopté deux amendements rédactionnels proposés par votre rapporteur.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Lors de l'examen du texte en commission, cet article a fait l'objet d' un amendement rédactionnel de la rapporteure Geneviève Gaillard.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 57 bis - Rapport évaluant la mise en oeuvre par la direction générale des douanes et droits indirects de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

Objet : cet article prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur la mise en oeuvre de la convention de Washington de 1973 sur le commerce international des espèces menacées d'extinction.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, la commission a supprimé le présent article de demande de rapport sur la mise en oeuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), signée à Washington le 3 mars 1973, considérant que la mise en oeuvre de cette convention fait l'objet d'une évaluation annuelle dans le rapport d'activités de la direction générale des douanes et droits indirects.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, les députés ont rétabli cet article à l'initiative de la rapporteure, de Viviane Le Dissez et de Laurence Abeille.

L'article prévoit donc la remise d'un rapport au Parlement qui évalue la mise en oeuvre par la direction générale des douanes et droits indirects de la convention CITES dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi. Le rapport doit notamment porter sur la capacité des douaniers à repérer les espèces de faune et de flore concernées et sur les conditions de replacement des animaux saisis.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre VI - Simplification des schémas territoriaux

Article 58 (articles L. 421-1, L. 421-13, L. 425-1, L. 433-4 [nouveau] du code de l'environnement) - Suppression des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats et des schémas départementaux de vocation piscicole Inscription des plans départementaux de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles dans la loi

Objet : cet article, d'une part, abroge les dispositions du code de l'environnement relatives aux orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats et aux schémas départementaux de vocation piscicole, d'autre part, inscrit les plans départementaux de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles dans la loi.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article, complété en commission par un amendement de la rapporteure pour avis et un amendement du rapporteur, n'avait pas été modifié en séance publique.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les députés n'ont procédé qu'à des modifications d'ordre rédactionnel.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre VII - Dispositions diverses

Article 59 bis AA (articles L. 211-3, L. 212-5-1, L. 300-4 [nouveau], L. 331-3, L. 331-3-1 et L. 331-3-2 [nouveaux] du code de l'environnement) - Modification des documents relatifs aux parcs nationaux et aux autres espaces classés - Articulation entre les zones humides d'intérêt environnemental particulier et les zones stratégiques pour la gestion de l'eau

Objet : cet article, inséré par le Sénat en première lecture, assouplit les procédures de modification des documents relatifs aux parcs nationaux et aux autres espaces classés et prévoit une meilleure articulation entre les zones humides d'intérêt environnemental particulier (ZHIEP) et les zones stratégiques pour la gestion de l'eau (ZSGE).

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Introduit en séance à l'initiative du Gouvernement, cet article inscrit dans le code de l'environnement les mesures initialement prévues aux 1° à 3° de l'article 59 , pour lesquelles le Gouvernement avait demandé une habilitation à procéder par ordonnance.

Pour assouplir la procédure de modification des documents relatifs aux parcs nationaux, les 1° et 2° prennent en compte la nature de la modification opérée :

MODIFICATION DU DÉCRET DE CRÉATION DU PARC NATIONAL

Objet de la modification

Procédure

Extension du périmètre terrestre à la demande d'une commune

Décret en Conseil d'État après enquête publique sur le territoire de la commune candidate et consultations prévues par décret

Extension du périmètre marin

Décret en Conseil d'État après enquête publique sur le territoire des communes littorales concernées 7 ( * ) et consultations prévues par décret

Composition du conseil d'administration

Décret en Conseil d'État après participation du public et consultations

Autre

Décret en Conseil d'État après enquête publique sur le territoire de l'ensemble des communes concernées et consultations prévues par décret

MODIFICATION DE LA CHARTE DU PARC NATIONAL

Objet de la modification

Procédure

Modification résultant d'une extension de périmètre sans modification de l'économie générale de la charte

Décret en Conseil d'État après consultations prévues par décret

Autre modification sans modification de l'économie générale de la charte

Décret en Conseil d'État après enquête publique sur le territoire de la commune concernée et consultations prévues par décret

Modification de l'économie générale de la charte

Décret en Conseil d'État après enquête publique sur le territoire des communes concernées par le décret de création et consultations prévues par décret

Source : commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat

Pour faciliter la rectification des erreurs matérielles sur les documents relatifs aux espaces classés, le autorise le ministre compétent à rectifier par arrêté publié au Journal officiel une erreur sur un numéro de parcelle ou les coordonnées marines d'un espace classé par décret ou décret en Conseil d'État.

Pour améliorer l'articulation entre les zones humides d'intérêt environnemental particulier (ZHIEP) et les zones stratégiques pour la gestion de l'eau (ZSGE) , les 4° et 5° distinguent plus clairement ces deux catégories de zones, comme cela avait été prévu 8 ( * ) .

Le a) du 4° supprime la référence au fait que le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) peut « identifier » les ZHIEP (qui sont définies par le préfet) et son b) supprime l'obligation de définir les ZSGE à l'intérieure des ZHIEP. Le 5° supprime la mention suivant laquelle des ZHIEP peuvent englober des ZSGE.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les députés n'ont procédé qu'à des modifications d'ordre rédactionnel.

III. La position de votre commission

Outre l'amendement rédactionnel COM-270 du rapporteur , votre commission a adopté son amendement COM-269 , pour supprimer des mentions apparaissant peu utiles, à savoir la référence aux consultations qu'il reviendra de toute façon au pouvoir réglementaire de définir et la référence au groupement d'intérêt public préfigurant l'établissement public du parc national, dans la mesure où celui-ci a déjà été créé lorsqu'il s'agit de procéder à des modifications du décret de création du parc national.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 59 bis AB (articles L. 161-1, L. 371-2, L. 371-3, L. 411-3, L. 411-4, L. 411-5, L. 411-6, L. 411-7, L. 411-8 à L. 411-10 [nouveaux], L. 414-9, L. 415-2, L. 415-3, L. 624-3, L. 635-3, L. 640-1 du code de l'environnement et article L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques) - Prévention de l'introduction et de la propagation d'espèces exotiques envahissantes

Objet : cet article, inséré par votre commission en première lecture, prévoit des mesures destinées à prévenir l'introduction et la propagation d'espèces exotiques envahissantes.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Introduit en séance à l'initiative du Gouvernement, cet article inscrit dans le code de l'environnement les mesures initialement prévues au 8° de l'article 59 , pour lesquelles le Gouvernement avait demandé une habilitation à procéder par ordonnance. Pour mémoire, elles sont destinées à assurer la conformité du code de l'environnement avec le règlement n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.

Votre rapporteur avait émis un avis favorable à cet amendement, tout en relevant des problèmes de coordination à résoudre en deuxième lecture.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cette mesure a fait l'objet d'une réécriture complète en commission.

Le 1° du I de l'article modifie l'ordonnancement du chapitre I er du titre I er du livre IV du code de l'environnement, sur la « préservation et surveillance du patrimoine naturel ».

Ce chapitre comporte aujourd'hui deux sections : la première section, intitulée « Préservation du patrimoine naturel », composée des articles L. 411-1 à L. 411-6, et une seconde section, dénommée « Surveillance biologique du territoire », avec un seul article L. 411-7.

Le présent article prévoit que la première section, renommée « Conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales ou végétales et de leurs habitats » , comprendrait trois articles.

L'article L. 411-1 serait modifié, puisque les députés y ont ajouté, en séance, l'interdiction d'installer de nouveaux poteaux téléphoniques et poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés à compter du 1 er janvier 2017, et l'obligation de boucher les poteaux creux existants avant le 31 décembre 2018 .

L'article L. 411-2 ne serait pas modifié.

L'article L. 411-3 (réécrit) reprendrait quant à lui le contenu de l'article L. 414-9 dans sa version actuelle 9 ( * ) . Cet article, inséré par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, prévoit l'élaboration et la mise en oeuvre, après consultation du public, de plans nationaux d'action pour la conservation ou le rétablissement des espèces visées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ainsi que des espèces d'insectes pollinisateurs.

La deuxième section, qui serait intitulée « Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales » , comprendrait trois sous-sections.

La première, « Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes », comprendrait un article L. 411-4 réécrit . Cet article reprend les dispositions figurant aujourd'hui au 3° du I et au II de l'article L. 411-3 (interdiction d'introduire dans le milieu naturel des spécimens d'espèces animales ou végétales désignées par l'autorité administrative), à une exception près : alors que le II de l'article L. 411-3 prévoit une dérogation à cette interdiction à des fins agricoles, piscicoles ou forestières ou pour des motifs d'intérêt général, le II de l'article L. 411-4 réécrit ne prévoit une telle dérogation que pour des motifs d'intérêt général. Cette rédaction, aussi utilisée à l'article L. 411-5 réécrit, répond à la volonté de se rapprocher de celle du règlement n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.

La deuxième sous-section, « Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes », comprendrait les articles L. 411-5 à L. 411-7 réécrits.

L'article L. 411-5 (réécrit) reprend les 1° et 2° du I et le II de l'article L. 411-3 (interdiction d'introduire dans le milieu naturel des spécimens d'espèces animales ou végétales non indigènes et non domestiques désignées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou de la pêche maritime), avec la même exception qu'évoquée précédemment : alors que le II de l'article L. 411-3 prévoit une dérogation à cette interdiction à des fins agricoles, piscicoles ou forestières ou pour des motifs d'intérêt général, le II de l'article L. 411-5 réécrit ne prévoit une telle dérogation que pour des motifs d'intérêt général.

Le I de l'article L. 411-6 (réécrit) reprend le IV bis de l'article L. 411-3 actuel qui interdit le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de spécimens des espèces animales ou végétales désignées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou de la pêche maritime pour la préservation du patrimoine biologique. La rédaction proposée ajoute à cette liste l'introduction sur le territoire national, y compris le transit sous surveillance douanière, la détention et l'échange de spécimens de ces espèces.

Le II de l'article L. 411-6 (réécrit) introduit une dérogation à cette disposition, comme le prévoient les articles 8 et 9 du règlement n° 1143/2014 précité. L'autorité administrative pourra ainsi autoriser l'introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l'utilisation et l'échange de spécimens de ces espèces, sous réserve qu'ils soient conservés et manipulés en détention confinée :

1° à des établissements menant des travaux de recherche sur ces espèces ou procédant à leur conservation hors du milieu naturel (cas prévu à l'article 8 du règlement européen) ;

2° à d'autres établissements, « dans des cas exceptionnels, pour des raisons d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique » , et après autorisation de la Commission européenne. Les termes employés sont identiques à ceux employés à l'article 9 du règlement européen.

Le III de l'article L. 411-6 (réécrit) précise que les autorisations mentionnées au II peuvent être retirées ou suspendues à tout moment en cas de fuite ou de propagation des spécimens concernés ou en cas d'événements imprévus ayant des effets néfastes sur la biodiversité ou sur les services écosystémiques. Cet alinéa indique aussi que ces décisions « doivent être justifiées sur la base d'éléments scientifiques et, lorsque les informations scientifiques sont insuffisantes, sur la base du principe de précaution » , reprenant ainsi une formulation de l'article 8 du règlement européen.

L'article L. 411-7 (réécrit) instaure, au I, un contrôle des agents des services chargés des contrôles sanitaires et phytosanitaires prévus par le droit de l'Union européenne lors de l'introduction, en provenance de pays tiers, sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, des catégories d'animaux vivants, de produits génétiques, des catégories de végétaux, de produits de végétaux ou d'origine végétale et d'autres bien dont la liste est fixée en application de l'article L. 411-6. Ces agents sont habilités à effectuer des prélèvements pour l'exercice de ces contrôles.

Son III prévoit que ces mêmes agents pourront ordonner la mise en quarantaine d'un lot ou toute autre mesure de traitement autorisé, ainsi que la destruction ou le refoulement de tout ou partie du lot.

Son II prévoit que lorsque l'introduction de marchandises est autorisée en application du II de l'article L. 411-6, les agents des douanes s'assurent de la présentation d'un permis valable à l'appui de la déclaration en douane.

La troisième sous-section, « Lutte contre certaines espèces animales ou végétales introduites », comprendrait quatre nouveaux articles, les articles L. 411-8 à L. 411-10.

L'article L. 411-8 reprend le III de l'article L. 411-3 (autorisation donnée à l'autorité administrative de capturer, prélever, garder ou détruire des spécimens dont l'introduction est introduite en méconnaissance du I de l'article), pour les espèces mentionnées aux articles L. 411-5 ou L. 411-6 (réécrits). Il rend applicable à ces interventions la loi du 29 décembre 1982 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, comme le fait déjà le III de l'article L. 411-3 aujourd'hui. Il indique également que les interdictions prévues à l'article L. 411-6 ne s'appliquent pas au transport des spécimens collectés vers les sites de destruction.

L'article L. 411-9 prévoit, sur le même modèle que l'article L. 414-9 actuel du code de l'environnement précité (qui figurera à l'article L. 411-3 réécrit), l'élaboration et la mise en oeuvre, après consultation du public, de plans nationaux de lutte contre les espèces mentionnées aux articles L. 411-5 et L. 411-6. Il indique que ces plans devront tenir compte des exigences économiques, sociales, culturelles et des impératifs de la défense nationale et devront être diffusés aux publics intéressés.

L'article L. 411-10 renvoie à un décret en Conseil d'État la fixation des conditions d'application de l'ensemble de la section.

Outre ces différents ajouts, la nouvelle rédaction de l'article revient à supprimer l'article L. 411-4 dans sa version actuelle (renvoi à un texte d'application conjoint des ministres de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement pour les mesures d'interdiction des espèces intéressant les productions agricoles et forestières), l'article L. 411-6 dans sa version actuelle (dépôt par le Gouvernement d'un rapport trisannuel sur les actions entreprises pour appliquer la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et les dérogations accordées en application de l'article 9 de cette directive), l'article L. 411-7 dans sa version actuelle (renvoi aux dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives à la surveillance biologique).

Pour mémoire, l'article 3 ter du présent article a intégré dans ce même chapitre, avant la première section, une section 1 A intitulée « Inventaire du patrimoine naturel », composé d'un nouvel article L. 411-1 A qui reprend, en le modifiant, le contenu de l'article L. 411-5 dans sa version actuelle, qu'il abroge.

Le présent article réalise d'autres modifications à d'autres endroits du code, essentiellement pour des raisons de coordination, au 1° A , au et au 10° du I , ainsi qu'au I bis , qui effectue une coordination imposée par l'adoption de l'article 3 ter .

Le 7° du I rétablit un article L. 415-2 pour habiliter les agents mentionnés au I de l'article L. 411-7 à rechercher et à constater les infractions à l'article L. 411-6 et aux textes pris pour son application.

Le 8° du I modifie l'article L. 415-3, pour des raisons de coordination et pour préciser que « lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. » Il s'agit là d'une reprise du IV de l'article L. 411-3 dans sa version actuelle.

Le 9° du I ajoute la même mention aux articles L. 624-3 et L. 635-3, qui adaptent l'article L. 415-3 pour son application en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Le II comporte des dispositions transitoires, prévoyant que l'article L. 411-6 s'applique sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 31 et 32 du règlement n° 1143/2014 précité. L'article 31 de ce règlement autorise les propriétaires de spécimens d'espèces animales exotiques envahissantes à titre non commercial à les conserver jusqu'à leur mort naturelle, s'ils en étaient propriétaires avant leur interdiction, et à condition que ces animaux soient conservés en détention confinée. L'article 32 autorise les détenteurs de stocks commerciaux de tels animaux à les vendre ou les transférer à des instituts de recherche, à des établissements de conservation ou pour des activités médicales, dans un délai d'un an après leur interdiction.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté l'amendement COM-280 du rapporteur pour supprimer l'interdiction de poser de nouveaux poteaux téléphoniques et poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés à compter du 1er janvier 2017 et l'obligation de boucher, avant le 31 décembre 2018, les poteaux creux non bouchés installés avant cette date.

Le Sénat a en effet écarté cette mesure en première lecture dans la mesure où elle relève clairement du domaine réglementaire. En outre, le coût de cette obligation, qui n'a fait l'objet d'aucune évaluation, pourrait être très élevé pour les collectivités.

Elle a aussi adopté quatre amendements rédactionnels et de clarification du rapporteur (COM-273, 274, 275 et 321).

Parmi ceux-ci, l'amendement COM-274 précise quels agents seront chargés des contrôles visant à éviter l'introduction d'espèces exotiques envahissantes. Il s'agit des agents habilités mentionnés aux articles L. 236-4 et L. 251-14 du code rural et de la pêche maritime, qui s'occupent des contrôles réalisés à l'importation des animaux et végétaux et des produits qui leur sont liés. Il indique également sur quels animaux, végétaux et produits liés ces contrôles vont porter, qui seront :

1° les animaux vivants, produits d'origine animale et autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens d'espèces mentionnées au I de l'article L. 411-6 du code ;

2° les végétaux, produits d'origine végétale et autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens d'espèces mentionnées au I de l'article L. 411-6.

La liste de ces animaux, végétaux et biens sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture, ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 59 bis AC (article L. 424-10 du code de l'environnement) - Destruction des nids et oeufs d'oiseaux

Objet : cet article, inséré par le Sénat en première lecture, prévoit une dérogation à l'interdiction de destruction des nids et oeufs d'oiseaux.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Introduit en séance à l'initiative du Gouvernement, cet article inscrit dans le code de l'environnement la mesure initialement prévue au 6° de l'article 59 , pour laquelle le Gouvernement avait demandé une habilitation à procéder par ordonnance.

Cet article complète l'article L. 424-10 du code de l'environnement, pour introduire une dérogation à l'interdiction permanente de détruire les nids et oeufs d'oiseaux , sur le modèle de la dérogation à l'interdiction de destruction des nids et oeufs des espèces protégées, définie à l'article L. 411-2.

La rédaction retenue reprend les termes employés à l'article L. 411-2, à quelques adaptations près.

L'article écrase également le second alinéa de l'article L. 424-10, qui autorise les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés à recueillir, pour les faire couver, les oeufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

À l'issue de la séance publique, cet article n'a fait l'objet que de modifications rédactionnelles.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté l'amendement COM-167 de Jean-Louis Carrère, Claude Bérit-Débat, et plusieurs autres sénateurs du groupe socialiste et républicain , qui rétablit la disposition autorisant les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés à recueillir, pour les faire couver, les oeufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes.

Le maintien de cette possibilité, en plus du régime de dérogation créé par le présent article, facilitera la récupération de ces oeufs et leur protection vis-à-vis d'autres animaux et partant, leurs chances de survie.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 59 bis B (article L. 422-4 du code de l'environnement) - Maintien des associations communales de chasse en cas de fusion de communes

Objet : cet article, inséré par le Sénat en première lecture, autorise le maintien des associations communales de chasse existantes en cas de fusion de communes.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article a été introduit en séance à l'initiative de Jacques Mézard et plusieurs de ses collègues du groupe RDSE, pour permettre le maintien des associations communales de chasse existantes en cas de fusion de communes. L'article L. 422-4 du code de l'environnement n'autorise en effet qu'une seule association communale agréée de chasse par commune.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article a fait l'objet d'une réécriture. Il prévoit désormais que « la fusion de communes où existent plusieurs associations communales de chasse agréées n'entraîne pas la dissolution ou la fusion de ces associations, sauf décision contraire de ces associations. » Il précise aussi que « les associations communales de chasse agréées peuvent néanmoins s'associer ou fusionner entre elles ou avec d'autres structures cynégétiques. »

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté l'amendement COM-323 du rapporteur , qui reformule la première phrase et supprime la seconde, peu normative. Les associations communales de chasse agréées ont en effet déjà la possibilité de s'associer ou de fusionner entre elles ou avec d'autres structures cynégétiques, sans qu'il soit nécessaire de le préciser dans la loi.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 59 ter (articles L. 413-6, L. 413-7 et L. 413-8 [nouveaux] du code de l'environnement, article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime) - Encadrement de la détention d'espèces non domestiques protégées

Objet : cet article, inséré par le Sénat en première lecture, encadre la détention en captivité de spécimens d'espèces non domestiques protégées.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Ce dispositif avait été introduit en commission et n'avait pas été modifié en séance publique.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Outre des modifications d'ordre rédactionnel, les députés ont adopté, en séance publique, un amendement du député Pierre Morel-A-L'Huissier prévoyant que les animaux appartenant à la famille des grands prédateurs présentant un risque sanitaire et détenus en captivité devront faire l'objet d'une identification géolocalisée.

III. La position de votre commission

La détention des espèces dites dangereuses 10 ( * ) est aujourd'hui déjà très encadrée. Par exemple, la détention de fauves, d'ours et de loups est soumise à un double régime d'autorisation : l'autorisation préfectorale d'ouverture et le certificat de capacité.

Ainsi, ces animaux ne peuvent être détenus que dans des établissements d'élevage ou de présentation au public respectant des prescriptions techniques destinées à éviter leur fuite et à assurer la sécurité des personnes. La présence dans l'établissement d'une personne titulaire d'un certificat de capacité spécifique pour la présentation de ces animaux au public est une autre garantie.

Dans ce contexte, votre commission a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'imposer une nouvelle norme aux établissements détenant de tels animaux, en rendant obligatoire leur identification géolocalisée. Cette obligation pourrait en outre s'avérer très couteuse pour ces établissements. Elle a ainsi adopté les amendements COM-271 du rapporteur, COM-9 de Michel Raison, COM-55 de Pierre Médevielle, COM-116 de Bernard Lalande et COM-126 de Marie-Christine Blandin ayant le même objet et visant à supprimer cette obligation.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 59 quinquies (article 153-31 du code de l'urbanisme) - Ratification de l'ordonnance n° 2015-1174 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme

Objet : cet article reprend les dispositions de l'article 36 octies , inséré par le Sénat en première lecture. Il ratifie l'ordonnance n° 2015-1174 relative à la partie législative du livre I er du code de l'urbanisme.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En séance publique, le Sénat avait adopté un amendement du Gouvernement visant à ratifier l'ordonnance n° 2015-1174 relative à la partie législative du livre I er du code de l'urbanisme.

Cette ordonnance a été prise en application de l'article 171 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, qui habilitait le Gouvernement à « procéder, par voie d'ordonnance, à une nouvelle rédaction du livre I er du code de l'urbanisme afin d'en clarifier la rédaction et le plan. » Cet article précisait que « cette nouvelle codification est effectuée à droit constant après intégration des dispositions résultant de la présente loi et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, pour harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet . »

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En séance publique, les députés ont adopté un amendement du Gouvernement pour rectifier une erreur matérielle issue de cette ordonnance.

Il rétablit, à l'article L. 153-31 du code qui énumère la liste des cas dans lesquels le plan local d'urbanisme est révisé, le 4° prévoyant qu'il est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide d' « ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier ». Cette mesure avait été insérée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, avec entrée en vigueur différée, à l'article L. 123-13 du code, que l'ordonnance a abrogé et repris à l'article L. 153-31.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 60 (articles L. 331-10, L. 422-2, L. 422-15, L. 423-16, L. 424-10, L. 424-15, L. 427-6, L. 427-8, L. 427-8-1, L. 427-10, L. 427-11, L. 428-14 et L. 428-15 du code de l'environnement, article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, article 706-3 du code de procédure pénale, article L. 421-8 du code des assurances) - Suppression de la notion d' « espèce nuisible et malfaisante » dans plusieurs codes

Objet : cet article, inséré par le Sénat en première lecture, supprime la notion d' « espèce nuisible et malfaisante » dans le code général des collectivités territoriales et le code de l'environnement et précise les dispositions relatives à la destruction des spécimens de ces espèces.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article avait été introduit en commission à l'initiative de Sophie Primas, rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Outre un amendement rédactionnel, les députés ont, à l'initiative de députés des groupes Les Républicains, UDI et socialiste, ajouté « l'intérêt de la protection du gibier » aux motifs justifiant des opérations de destruction de spécimens d'espèces non domestiques (en plus de l'intérêt de la faune et la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels, de la prévention des dommages, de la santé et la sécurité publique, etc.).

III. La position de votre commission

Votre commission relève que l'objectif poursuivi par les auteurs des amendements adoptés en séance publique à l'Assemblée nationale était déjà satisfait par le texte qui leur était proposé, puisque le gibier appartient à la faune sauvage, dont l'intérêt peut justifier des opérations de destruction d'animaux. C'est la raison pour laquelle elle a adopté l'amendement COM-255 de Ronan Dantec qui supprime cette référence au gibier.

Elle a aussi adopté l'amendement rédactionnel COM-322 du rapporteur.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 62 (articles L. 212-1, L. 212-9, L. 321-17 [nouveau] et L. 414-2 du code de l'environnement, articles L. 2124-1 et L. 5331-12 du code général de la propriété des personnes publiques) - Articulation des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, des documents d'objectifs des sites Natura 2000 et des décisions d'utilisation du domaine public maritime avec les plans d'action pour le milieu marin

Objet : cet article, inséré par le Sénat en première lecture, prévoit une articulation entre d'une part, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, les documents d'objectifs des sites Natura 2000 et les décisions d'utilisation du domaine public maritime, d'autre part, les plans d'action pour le milieu marin (PAMM).

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Introduit en séance à l'initiative du Gouvernement, cet article inscrit dans le code de l'environnement la mesure initialement prévue au 2° de l'article 62 , pour laquelle le Gouvernement avait demandé une habilitation à procéder par ordonnance.

Il prévoit une compatibilité réciproque entre le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin (PAMM) . Le 1° du I modifie l'article L. 212-1 pour indiquer que le SDAGE est compatible ou rendu compatible lors de sa révision périodique avec les objectifs environnementaux du PAMM, et le 2° du I prévoit que ces objectifs sont compatibles ou rendus compatibles avec le SDAGE (dans le droit actuel, les objectifs du SDAGE doivent être pris en compte pour la définition des objectifs du PAMM).

Le 3° du I dispose, à l'article L. 414-2 du code, que le document d'objectifs d'un site Natura 2000 est compatible ou rendu compatible lors de sa révision avec les objectifs environnementaux du PAMM, lorsqu'ils concernent les espèces et les habitats justifiant la désignation du site.

Le II modifie l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques pour rendre compatibles les décisions d'utilisation du domaine public maritime avec les objectifs environnementaux du PAMM.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Outre des amendements rédactionnels et de coordination, les députés ont introduit en commission une disposition relative à la gestion du trait de côte , en adoptant un amendement de Pascale Got et d'autres députés du groupe socialiste. Cette disposition a été réécrite en séance à l'initiative du Gouvernement.

Elle prévoit, à l'alinéa 6, que le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, ou le schéma d'aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, mentionné à l'article L. 4433-15 du même code, peuvent fixer des objectifs de moyen et long termes en matière de gestion du trait de côte.

L'alinéa 7 prévoit que le schéma devra « préciser les règles générales d'un projet de territoire qui permet d'anticiper et de gérer les évolutions du trait de côte, portant notamment sur les mesures d'amélioration des connaissances, de préservation et de restauration des espaces naturels ainsi que de prévention et d'information des populations » et déterminer « les modalités d'un partage équilibré et durable de la ressource sédimentaire ».

III. La position de votre commission

Cette mesure a une portée normative assez limitée. Votre commission l'a modifiée en adoptant l'amendement COM-178 de Jean-François Husson, qui allège le dispositif introduit par les députés .

Celui-ci précise, à l'alinéa 6, que le SRADDET ou le schéma d'aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer peuvent formuler des objectifs généraux en matière de gestion du trait de côte et supprime l'alinéa 7, qui apporte des précisions qui relèvent du domaine réglementaire.

Ce faisant, l'amendement supprime l'incohérence entre l'alinéa 6, qui évoque une disposition facultative, et l'alinéa 7 qui, rédigé de façon impérative, laisse à penser que le SRADDET ou le schéma d'aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer doivent obligatoirement préciser les règles générales d'un projet de territoire et déterminer les modalités d'un partage équilibré et durable de la ressource sédimentaire.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 62 bis (articles L. 331-1, L. 332-1, L. 332-2, L. 332-2-1, L. 334-3 du code de l'environnement) - Extension des espaces protégés aux eaux sous juridiction de l'État et aux espaces du plateau continental

Objet : cet article, inséré par le Sénat en première lecture, étend le périmètre des espaces protégés ayant une partie maritime.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Ce dispositif avait été introduit en commission à l'initiative de votre rapporteur.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En séance, à l'initiative de députés des groupes Les Républicains et Socialiste, l'Assemblée nationale a introduit, avant le classement d'une réserve naturelle ayant une zone maritime, une obligation de consultation des conseils maritimes de façade ou ultramarins concernés et, dans les réserves nationales, des usagers détenteurs d'autorisations dans la zone concernée.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté l'amendement COM-257 de Ronan Dantec qui améliore la rédaction du dispositif introduit par les députés et supprime la consultation des usagers détenteurs d'autorisations avant le classement en réserve naturelle, dans la mesure où celle-ci est déjà assurée par une enquête publique.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 65 (article L. 212-3-1 [nouveau] du code forestier) - Réserves biologiques

Objet : cet article définit le cadre applicable aux réserves biologiques.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En séance, le Sénat avait adopté un amendement de suppression de l'article, proposé par le Gouvernement, celui-ci ayant finalement considéré que les mesures pour lesquelles il sollicitait une habilitation à prendre des ordonnances étaient de nature réglementaire.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

La commission a adopté un amendement de députés du groupe socialiste visant à inscrire dans le code forestier les dispositions pour lesquelles le présent article prévoyait initialement une habilitation à procéder par ordonnance.

Le I insère un nouvel article L. 212-2-1 dans le code forestier, qui prévoit que le document d'aménagement des bois et forêts relevant du régime forestier peut identifier des zones susceptibles de constituer des réserves biologiques dont les objectifs sont la préservation ou la restauration du patrimoine naturel.

Les réserves biologiques seront ensuite créées par arrêté conjoint des ministres chargés des forêts et de l'environnement, après avis du Conseil national de la protection de la nature (CNPN), puis accord de la collectivité ou de la personne morale intéressée lorsque tout ou partie des bois et forêts concernés leur appartiennent.

Elles seront gérées conformément à un plan de gestion, arrêté dans les mêmes conditions.

Le II prévoit des dispositions transitoires pour les réserves biologiques préexistant la promulgation de la loi. Elles devront faire l'objet d'un nouvel arrêté de création dans les dix ans à compter de cette promulgation, qui ne sera pas soumis à l'avis du CNPN ni de la collectivité ou de la personne morale concernée, sauf s'il comporte des modifications de périmètre, des objectifs ou de la réglementation de la réserve biologique.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté l'amendement rédactionnel et de clarification COM-272 du rapporteur , qui renumérote l'article L. 212-2-1 en article L. 212-3-1 pour le placer à la fin de la section relative au document d'aménagement par souci de cohérence (les articles L. 212-2 et L. 212-3 présentant un lien entre eux). Cet amendement supprime aussi la disposition indiquant que « le plan de gestion fait partie du document d'aménagement auquel il est annexé » , qui ne présente pas de portée normative et relève du domaine réglementaire.

Votre commission a également adopté l'amendement COM-279 du rapporteur , pour supprimer la possibilité de déroger à la consultation du Conseil national de protection de la nature et à l'accord, le cas échéant, de la collectivité concernée, lorsqu'une réserve biologique est créée à partir d'une réserve biologique existante, sans modification de ses objectifs et de sa réglementation.

Il est en effet nécessaire d'obtenir l'assentiment de la collectivité concernée au moment de la pérennisation de cet outil, qui n'avait jusqu'à présent pas d'assise législative, comme il peut être utile au Conseil national de protection de la nature de disposer d'une vision d'ensemble sur ces réserves biologiques, qu'elles aient été créées avant la promulgation de la présente loi ou non.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 66 (articles L. 171-2, L. 171-8, L. 172-4, L. 172-13, L. 173-5, L. 216-1 [nouveau], L. 216-13, L. 322-10-1, L. 331-25, L. 334-2-1, L. 362-5, L. 414-5-1, L. 414-5-2, L. 415-7 et L. 415-8 [nouveaux] du code de l'environnement, article 706-73-1 du code de procédure pénale) - Diverses dispositions relatives à la police de l'environnement et aux sanctions prévues par le code de l'environnement

Objet : cet article comporte diverses dispositions relatives à la police de l'environnement et aux sanctions prévues par le code de l'environnement.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de réécriture de l'article proposé par le Gouvernement, pour inscrire directement dans la loi une partie des mesures pour lesquelles il avait initialement demandé une habilitation à procéder par ordonnance.

Le 1° du I corrige une erreur de référence à l'article L. 171-2, créé par l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement, concernant la désignation des lieux clos auxquels les agents de contrôle ont accès.

Le 2° du I rend applicables les sanctions prévues à l'article L. 171-8 11 ( * ) à l'ensemble des cas où une mise en demeure n'est pas suivie d'effet, alors qu'aujourd'hui, cet article ne fait référence qu'aux mises en demeure désignant des travaux ou opérations à réaliser. Il précise également qu'il s'agit de sanctions administratives, pour lever toute ambiguïté sur le fait qu'elles sont soumises à un contentieux de pleine juridiction en application de l'article L. 171-11.

Le 3° du I indique que les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code exercent leurs compétences dans les mêmes conditions que celles prévues dans le code lorsqu'ils recherchent des infractions à d'autres dispositions législatives.

Le 4° du I précise, à l'article L. 172-13, que les agents de contrôle peuvent procéder ou faire procéder à la destruction des végétaux et animaux morts ou non viables, lorsqu'ils les ont saisis.

Le 5° du I étend aux personnes morales la possibilité donnée par l'article L. 173-5 au juge pénal de décider l'arrêt d'activités ou d'ordonner la remise en état de lieux atteints. Il étend aussi à un an au lieu de trois mois la durée pendant laquelle le tribunal peut prononcer une astreinte journalière inférieure à 3 000 euros.

Le 6° du I rétablit l'article L. 216-1, supprimé par l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, pour :

- autoriser les mises en demeure effectuées en application des articles L. 171-7 et L. 171-8 à prescrire tous contrôles, expertises et analyses, les dépenses étant à la charge de l'exploitant ou du propriétaire ;

- autoriser l'autorité administrative à confier les mesures d'exécution d'office prises en application du 2° du II de l'article L. 171-8 aux personnes mentionnées à l'article L. 211-7-1, à savoir les collectivités territoriales, leurs groupements, les syndicats mixtes prévus par l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et les agences de l'eau, avec leur accord.

Le 7° du I concerne le référé pénal prévu à l'article L. 216-13 dans le domaine de l'eau et des installations classées. Il étend à un an au lieu de trois mois la durée durant laquelle le juge peut ordonner aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l'interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale.

Le 8° du I reformule, à l'article L. 322-10-1, les dispositions relatives au commissionnement des gardes du littoral. Il indique que ce commissionnement sera réalisé par « l'autorité administrative », qui n'est pas nécessairement le préfet de département comme aujourd'hui, pour harmoniser les procédures de commissionnement applicables, en permettant aux services du ministère de l'environnement de le délivrer.

Le 9° du I restitue le pouvoir de transaction au directeur de l'établissement public du parc national, en rétablissant un article L. 331-25. Ce nouvel article renvoie au régime général de transaction défini à l'article L. 173-12 pour l'autorité administrative, en indiquant que, pour les infractions aux dispositions applicables dans les parcs nationaux (L. 331-18 et L. 331-19), l'autorité administrative est le directeur de l'établissement public du parc national.

Le 10° du I , qui modifie l'article L. 334-2-1, concerne le travail des inspecteurs de l'environnement dans les aires marines protégées. Son a) procède à une mesure de coordination.

Ces inspecteurs sont aujourd'hui affectés dans un parc naturel marin, alors qu'ils ont vocation à intervenir dans d'autres espaces (d'autres aires marines protégées par exemple). Pour remédier à cette difficulté, le b) du 10° supprime la mention suivant laquelle ils sont affectés dans un parc naturel marin, ainsi que la référence à leur commissionnement et à leur assermentation, ces deux procédures étant déjà prévues à l'article L. 172-1 du code relatif aux inspecteurs de l'environnement.

Le c) du 10° élargit le champ des infractions que pourront constater ces inspecteurs, pour y inclure les infractions :

- au chapitre II du titre II du livre III (« Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ») et aux textes pris pour leur application (au lieu des seules infractions mentionnées à l'article L. 322-10-1 relatif à l'accès aux espaces gérés par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres) ;

- au chapitre II du titre III du livre III (« Réserves naturelles ») et aux textes pris pour leur application (au lieu des seules infractions visées aux articles L. 332-20 et L. 332-22) ;

- au chapitre II du titre VI du livre III (« Circulation motorisée ») et aux textes pris pour leur application (au lieu des seules infractions mentionnées à l'article L. 362-5) ;

- au titre I er du livre IV (« Protection du patrimoine naturel ») et aux textes pris pour leur application (au lieu des seules infractions mentionnées à l'article L. 415-3).

Le 11° du I modifie l'article L. 362-5, qui énumère la liste des personnes habilitées à constater les infractions au premier alinéa de l'article L. 362-1 (interdiction de la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels en dehors des voies classées dans le domaine public et des voies privées ouvertes à la circulation publique) et au troisième alinéa de l'article L. 362-3 (interdiction de l'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige). L'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 ayant supprimé des références utiles (infraction à l'article L. 362-4 interdisant toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule en situation d'infraction aux dispositions du chapitre, par exemple), le 11° indique que ces personnes peuvent constater l'ensemble des infractions prévues au titre VI du livre III du code de l'environnement.

Le 12° du I procède à la modification prévue au 5° du présent article dans sa version initiale, déjà détaillée dans le rapport de première lecture 12 ( * ) . En conséquence, il renumérote (et change de place) les articles L. 414-5-1 et L. 414-5-2, qui deviennent respectivement les articles L. 415-8 et L. 415-7, pour les déplacer dans la section relative aux sanctions pénales.

Le II complète, à l'article 706-73-1 du code de procédure pénale, la liste des délits dont l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement relèvent du titre du code de procédure pénale relatif à la criminalité et la délinquance organisée par les délits suivants, lorsqu'ils sont commis en bande organisée :

- les délits d'atteintes au patrimoine naturel ;

- les délits de trafic de produits phytopharmaceutiques.

Pour ces délits, des dispositions prévoient 13 ( * ) , dans le code de l'environnement ou dans le code rural et de la pêche maritime, des peines plus lourdes lorsqu'ils sont commis en bande organisée. Cette mesure donnera à la justice des moyens étendus pour pouvoir les sanctionner.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Outre des amendements rédactionnels, les députés ont adopté en commission un amendement de la rapporteure et du président de la commission qui ajoute, au II, les délits relatifs à la prévention et à la gestion des déchets commis en bande organisée à la liste des délits dont l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement relèvent du titre du code de procédure pénale relatif à la criminalité et la délinquance organisée. Il s'agit là aussi de délits pour lesquels une peine plus lourde est prévue lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté deux amendements rédactionnels COM-277 et COM-278 du rapporteur , ainsi qu'un amendement COM-276 précisant, au 6° du I, que la réalisation des mesures d'exécution d'office par les collectivités, syndicats mixtes et agences de l'eau est réservée aux seuls cas où des prescriptions prévues par le code de l'environnement dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et marins ne sont pas respectées. Il en est de même pour la prescription de tous contrôles, expertises ou analyses par la mise en demeure, mentionnée au même article L. 216-1 du code de l'environnement.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 68 ter B (article L. 332-25 du code de l'environnement) - Rétablissement de la nature contraventionnelle des infractions à la réglementation des réserves naturelles

Objet : cet article, inséré par votre commission en première lecture, supprimé par l'Assemblée nationale en deuxième lecture et réintroduit par votre commission, rétablit un échelonnement des infractions relatives aux réserves naturelles.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Ce dispositif avait été introduit en commission, à l'initiative de Cyril Pellevat et de Ronan Dantec 14 ( * ) .

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les députés ont supprimé cette disposition en commission, à l'initiative de la rapporteure, dans un souci d'aggravation des peines, et par cohérence avec les dispositions en vigueur dans les parcs nationaux.

III. La position de votre commission

Votre commission ne partage pas le choix effectué par les députés. En effet, la qualification en délit des infractions à la réglementation d'une réserve naturelle (par exemple, les troubles sonores, abandons d'ordures, divagations d'animaux, bivouacs, atteintes à la faune et à la flore, etc.), punies de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende, est contestable à deux égards.

En premier lieu, elle ne respecte pas le principe de la proportionnalité des peines. En effet, en application de ce dispositif, le fait de troubler le calme ou la tranquillité d'une réserve naturelle n'est plus puni d'une amende de nature contraventionnelle de 150 euros maximum, mais d'une amende de 3 750 euros minimum.

En second lieu, le passage de la contravention au délit a des conséquences pratiques en termes de procédure , pour les agents chargés de les constater comme pour les auteurs des infractions. Les agents des réserves naturelles, qu'elles soient nationales ou régionales, devront ainsi être formés à la rédaction de procès-verbaux pour éviter d'éventuels vices de procédure. Le passage devant un tribunal risque, dans le contexte actuel d'engorgement des tribunaux, de ralentir considérablement l'effectivité de la sanction.

Votre commission relève d'ailleurs que la partie réglementaire du code de l'environnement continue à définir, aux articles R. 332-69 et suivants, les contraventions applicables à ces infractions, ce qui laisse à penser que le Gouvernement n'a pas souhaité supprimer le caractère contraventionnel de ces infractions.

C'est ainsi que, pour restaurer une certaine proportionnalité dans l'application des peines, comme pour des considérations pragmatiques d'efficacité des sanctions, votre commission a adopté l'amendement COM-281 du rapporteur , rétablissant l'article qu'elle avait introduit en première lecture.

Il convient de préciser que ce dispositif ne remet pas en cause les autres types de délits prévus pour des actes plus graves (la modification de l'état ou l'aspect des lieux en instance de classement ou classés en réserve naturelle ou la destruction de ces territoires). De fait, il ne fait que réintroduire un échelonnement des infractions relatives aux réserves naturelles (de nature contraventionnelle pour les atteintes à la réglementation spéciale de la réserve et de nature délictuelle pour la modification de l'état ou de l'aspect des lieux classés en réserve naturelle).

Votre commission a rétabli cet article ainsi rédigé.

Chapitre VIII - Biodiversité terrestre

Article 68 sexies (articles L. 341-2, L. 341-6 et L. 341-10 du code forestier) - Ajustement de la compensation des opérations de défrichement

Objet : cet article, inséré en séance publique en première lecture à l'Assemblée nationale, vise à faciliter les opérations de déboisement favorables au patrimoine naturel, et module les obligations de compensation en cas de défrichement.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Introduit à l'Assemblée nationale en séance publique par le Gouvernement lors de la première lecture, cet article avait pour objectif de faciliter les opérations de déboisement favorables au patrimoine naturel, et de simplifier la compensation pour les opérations de défrichement, prévue par l'article L. 341-6 du code forestier, grâce à :

- l'exclusion de la qualification de défrichement des opérations de déboisement ayant pour but de créer à l'intérieur des bois et forêts les équipements indispensables à la restauration des milieux nécessaires à la préservation ou la remise en bon état du patrimoine naturel ;

- l'extension du champ des mesures et travaux de génie civil ou biologique susceptibles de compenser une opération de défrichement en intégrant  les mesures et travaux qui visent à réduire les impacts du défrichement sur les fonctions définies à l'article L. 341-5 15 ( * ) ;

- la dispense d'une opération de défrichement de l'obligation de compensation si le défrichement projeté est prévu par un document de gestion, pour un motif de préservation du patrimoine naturel, dans un espace naturel protégé : parc national, réserve naturelle classée, site classé, site « Natura 2000 », ou réserve biologique d'une zone identifiée dans un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).

En première lecture , le Sénat avait apporté des modifications en commission permettant d'intégrer les opérations de défrichement mises en oeuvre pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel par les conservatoires régionaux d'espaces naturels et les parcs naturels régionaux aux opérations non soumises à compensation.

En séance publique, le Sénat avait adopté un amendement du sénateur Daniel Gremillet permettant de faire porter prioritairement la compensation aux pertes de potentiel de production de l'économie agricole issues des grands projets d'aménagement sur la revalorisation des terres laissées en friches, sous-exploitées ou polluées.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a apporté de nombreuses modifications à cet article, tant en commission qu'en séance publique.

Ont été adoptés en commission :

- un amendement de Jean-Yves Caullet, visant à éviter toute confusion entre les mesures prises dans le cadre d'une autorisation de défrichement et celles prises dans le cadre d'une autorisation environnementale (eau, espèces protégées...) ;

- deux amendements identiques, de Christophe Bouillon et de Lionel Tardy, visant à ajouter le motif de préservation ou de restauration du patrimoine paysager aux motifs permettant d'exonérer une opération de défrichement de l'obligation de compensation ;

- un amendement du Gouvernement, prévoyant un décret en Conseil d'État pour l'application des dispositions, permettant de soustraire à la qualification de défrichement certaines opérations de déboisement, et celles permettant de faciliter l'obtention d'une autorisation de défrichement ;

- six amendements identiques de Jean-Marie Sermier, Martial Saddier, Dino Cinieri, Jean-Yves Caullet, Gérard Menuel et Stéphane Demilly, supprimant la disposition insérée en séance publique au Sénat à l'initiative du sénateur Daniel Gremillet, prévoyant que la compensation des atteintes aux surfaces agricoles est effectuée prioritairement par la revalorisation des parcelles en état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste ;

- deux amendements identiques de Christophe Bouillon et de Lionel Tardy, prévoyant qu'à compter du 1 er janvier 2017, l'État compense intégralement la perte de recettes pour les communes et les EPCI à fiscalité propre résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue par la loi de 2005 relative au développement des territoires ruraux , lorsque le montant de l'exonération est supérieur à 10 % du budget annuel de fonctionnement de la collectivité ;

- deux amendements rédactionnels de la rapporteure.

En séance publique , un amendement rédactionnel de la rapporteure et un amendement du Gouvernement supprimant la disposition relative à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties ont été adoptés.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté des amendements visant à :

- supprimer l'autorisation de défrichement pour des restaurations de terres agricoles par un jeune agriculteur (amendement COM-11 de Michel Raison) ;

- exempter d'obligation de compensation les défrichements qui ont pour but la restauration de milieux naturels, lorsqu'ils sont prévus par un document de gestion validé par l'autorité administrative (amendement COM-261 de Ronan Dantec) ;

- rétablir la compensation par l'État du coût supporté par les collectivités pour la mise en oeuvre du dispositif d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en sites Natura 2000 (amendements COM-29 de Patricia Morhet-Richaud, COM-35 de Roland Courteau, COM-91 de Sophie Primas, COM-149 de Cyril Pellevat et COM-262 d'Hervé Poher).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.


* 3 Rapport d'information du Sénat n°399 (2013-2014) fait au nom de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale et de la commission des affaires sociales - « Fiscalité et santé publique : état des lieux des taxes comportementales » - Catherine Deroche et Yves Daudigny.

* 4 En effet, les articles L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales et L. 3112-3 du code général de la propriété des personnes publiques autorisent l'échange de propriétés du domaine public avec des biens appartenant à des personnes privées ou relevant du domaine privé d'une personne publique, à plusieurs conditions parmi lesquelles celle prévoyant que l'acte d'échange doit comporter des clauses permettant de préserver l'existence et la continuité du service public.

* 5 Sachant qu'une redevance est déjà applicable à l'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux sur le plateau continental, ces activités ne sont pas visées dans l'amendement, de façon à éviter une double taxation.

* 6 Pour rappel, s'agissant des activités de recherche , l'article 41 du présent projet de loi prévoit d'ores et déjà que toute autorisation de réaliser des recherches dans les espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction nationale est subordonnée à l'engagement de communiquer les renseignements et données recueillis ainsi que les éléments nécessaires à leur exploitation, selon leur contenu, à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer), à l'Agence française pour la biodiversité (AFB), à Météo-France, au service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) ou à tout autre organisme scientifique public désigné par l'État.

* 7 Lorsque l'extension ne concerne pas une commune littorale déterminée, l'enquête publique a lieu au siège du représentant de l'État dans le département et au siège du représentant de l'État en mer.

* 8 Cf . Rapport n° 607 (2014-2015) de Jérôme Bignon, fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, déposé le 8 juillet 2015, pages 406 à 408.

* 9 En application du 5° du I du présent article.

* 10 Identifiées par l'arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d'établissements, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d'espèces non domestiques.

* 11 A savoir : 1° l'obligation de consignation d'une somme correspondant au montant des travaux à réaliser ; 2° l'exécution d'office des mesures prescrites ; 3° la suspension du fonctionnement de l'installation ou des ouvrages ; 4° le paiement d'une amende et d'une astreinte.

* 12 Rapport n° 607 (2014-2015) de Jérôme Bignon, fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, déposé le 8 juillet 2015, page 438.

* 13 Dans le droit existant ou dans l'article 57 du présent texte, adopté conforme par les deux assemblées.

* 14 Rapport n° 607 (2014-2015) de Jérôme Bignon, fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, déposé le 8 juillet 2015, pages 445 et 446.

* 15 Opérations visant au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; à la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; à l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux ; à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ; à la défense nationale ; à la salubrité publique ; à la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ; à l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; à la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.

Page mise à jour le

Partager cette page