Rapport n° 577 (2015-2016) de M. Jérôme BIGNON , fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, déposé le 4 mai 2016

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N° 577

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 mai 2016

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE , pour la reconquête de la biodiversité , de la nature et des paysages ,

Par M. Jérôme BIGNON,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Hervé Maurey , président ; MM. Guillaume Arnell, Pierre Camani, Gérard Cornu, Ronan Dantec, Mme Évelyne Didier, M. Jean-Jacques Filleul, Mme Odette Herviaux, MM. Louis Nègre, Rémy Pointereau, Charles Revet , vice-présidents ; MM. Jean-François Longeot, Gérard Miquel , secrétaires ; MM. Claude Bérit-Débat, Jérôme Bignon, Mme Annick Billon, M. Jean Bizet, Mme Nicole Bonnefoy, MM. Patrick Chaize, Jacques Cornano, Michel Fontaine, Alain Fouché, Benoît Huré, Mme Chantal Jouanno, MM. Jean-Claude Leroy, Philippe Madrelle, Didier Mandelli, Jean-François Mayet, Pierre Médevielle, Louis-Jean de Nicolaÿ, Cyril Pellevat, Hervé Poher, David Rachline, Michel Raison, Jean-François Rapin, Jean-Yves Roux, Mme Nelly Tocqueville, MM. Michel Vaspart, Paul Vergès .

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

Première lecture : 1847 , 2064 et T.A. 494

Deuxième lecture : 3442 , 3564 et T.A. 706

Sénat :

Première lecture : 359 , 549 , 581 , 607 , 608 (2014-2015) et T.A. 69 (2015-2016)

Deuxième lecture : 484 , 569 et 578 rectifié (2015-2016)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable s'est réunie mardi 3 et mercredi 4 mai 2016 pour examiner le rapport de Jérôme Bignon sur le projet de loi n° 484 (2015-2016), adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture le 17 mars 2016, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

Comprenant initialement 72 articles répartis en 6 titres, le projet de loi en comporte aujourd'hui 102, répartis en 7 titres.

Au total, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adopté 143 amendements sur les 323 qu'elle a examinés.

Elle a souhaité conserver les priorités qui étaient déjà les siennes en première lecture , tout en tenant compte des évolutions apportées par l'Assemblée nationale : prise en compte pragmatique de tous les usages et activités économiques présentes sur les territoires, consécration d'une vision dynamique, résiliente et moderne de la biodiversité et importance de la biodiversité ultramarine.

Elle s'est félicitée que l'Assemblée nationale ait tenu compte des améliorations apportées par le Sénat en première lecture en fermant 58 articles sur les 160 qui restaient en discussion, avec notamment la ratification du protocole de Nagoya, l'équilibre trouvé pour les instances de gouvernance de la biodiversité ou encore la suppression de l'interdiction de la chasse à la glu et de la chasse aux mammifères en période de dépendance et de reproduction.

Sur l'inscription du préjudice écologique dans le code civil , qui constituait un des principaux apports du Sénat en première lecture et une avancée notable face à l'immobilisme du Gouvernement sur ce sujet, la commission a apporté des modifications visant à consolider le régime prévu à l'article 2 bis . À l'initiative du rapporteur et d'Alain Anziani, rapporteur de la commission des lois saisie pour avis, elle a adopté une série d'amendements permettant de simplifier le dispositif en veillant à sa bonne harmonisation avec le droit commun de la responsabilité civile, de garantir l'efficacité de la réparation et de veiller à la bonne application dans le temps du nouveau dispositif. Afin de permettre une protection plus ambitieuse de l'environnement, elle a également créé une action spécifique pour faire cesser le dommage écologique et prévu une application de ce régime aux dommages nés de faits générateurs antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi.

La commission a également :

- veillé à l'efficacité opérationnelle du dispositif des obligations réelles environnementales ;

- supprimé l'agrément pour les opérateurs de compensation afin de faciliter le développement du secteur ;

- supprimé la contribution additionnelle à la taxe spéciale sur les huiles végétales, pour les huiles de palme, de palmiste et de coprah , une telle taxe additionnelle présentant un risque élevé de non-conformité avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et le sujet global de la taxation des huiles trouvant mieux sa place dans une loi de finances ;

- confirmé l'équilibre entre les missions de la future Agence française pour la biodiversité et celles de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, trouvé au Sénat en première lecture et conservé par l'Assemblée nationale en deuxième lecture ;

- adopté, à l'unanimité des groupes Socialiste et Les Républicains et contre l'avis du rapporteur, un amendement revenant sur l'interdiction des néonicotinoïdes et laissant le soin à un arrêté du ministre chargé de l'agriculture de déterminer les conditions d'utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages , adopté en conseil des ministres le 26 mars 2014, a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 24 mars 2015, puis par le Sénat le 26 janvier 2016. La procédure accélérée n'ayant pas été engagée sur ce texte, l'Assemblée nationale a examiné le projet de loi en deuxième lecture du 15 au 17 mars 2016 et a transmis le texte qu'elle a adopté au Sénat, qui doit à nouveau se prononcer.

Le projet de loi initial comportait 72 articles , répartis en 6 titres (principes fondamentaux, gouvernance, agence française pour la biodiversité, accès aux ressources génétiques et partage juste et équitable des avantages, espaces naturels et protection des espèces, paysages) ; ce nombre avait été porté à 160 à l'issue de la première lecture au Sénat. À ce stade de la navette parlementaire, il n'en comprend plus que 102, répartis en 7 titres (un titre relatif à la gouvernance de l'eau a été inséré), l'Assemblée nationale ayant adopté 58 articles conformes à la rédaction issue des travaux du Sénat.

Chacune des lectures a permis de progresser vers des solutions équilibrées et opérationnelles , le Sénat ayant notamment souhaité adopter une démarche pragmatique et réaliste , afin de concilier les différents usages ayant un impact sur la biodiversité et de valoriser une protection dynamique de la nature, qui constitue elle-même un gisement important d'innovations et de services.

Pour cette deuxième lecture, votre rapporteur souhaite à nouveau insister sur l'importance d'un sujet dont les enjeux sont vastes et transversaux . L'urgence qu'il y a à agir est aujourd'hui perçue non seulement par les différents acteurs socio-économiques concernés, mais également par la société civile, qui devient de plus en plus sensible à ces préoccupations . Il convient ainsi d'accompagner tous les acteurs dans le cadre de cette nouvelle approche.

Ce projet de loi est bien en lien direct avec le monde que nous voulons laisser à nos petits-enfants . Il doit leur permettre de choisir d'être agriculteurs sans mettre en danger leur santé et sans voir leur activité alourdie par des contraintes excessives. Il doit leur permettre de voir encore des « Déesses précieuses », ces libellules, qui, comme onze autres espèces de ce type, sont menacées d'extinction en France à cause de la disparition d'une zone humide. Il doit leur permettre de savoir que chacune de leurs activités doit être respectueuse des autres et de la nature, de découvrir toutes les richesses de notre biodiversité ultramarine, de voir encore des récifs coralliens ou des mangroves. Il doit être assez ambitieux pour protéger nos forêts, mais aussi pour mettre en valeur les innovations que permettront le biomimétisme ou encore la recherche dans les fonds marins. Ce texte doit avoir pour ambition de garantir un monde qui respecte tous les usages de la nature et qui en protège les services écosystémiques.

Dans cette perspective, votre commission a souhaité conserver les priorités qui étaient déjà les siennes en première lecture, tout en tenant compte des évolutions apportées par l'Assemblée nationale : réalisme, consécration d'une vision dynamique, résiliente et moderne de la biodiversité et importance de la biodiversité ultramarine.

Sur l'article 2 bis relatif au préjudice écologique , que votre commission avait inséré dans le texte en première lecture, un binôme de travail commun entre votre rapporteur et Alain Anziani, membre de la commission des lois, s'est mis en place dans la perspective de la deuxième lecture et a effectué dix-sept auditions afin d'améliorer la rédaction de l'article. Dans le prolongement de ces travaux, la commission des lois s'est saisie pour avis le 30 mars 2016 et a adopté treize amendements, sur la proposition de son rapporteur Alain Anziani . Ces amendements ont également été déposés à l'identique par votre rapporteur , reflétant le travail commun mené par les deux commissions. Ils structurent, dans l'esprit de la proposition de loi initiée par le président Bruno Retailleau et adoptée à l'unanimité par le Sénat en mai 2013, un dispositif fondé sur un régime de responsabilité sans faute, sur une clarification du dommage qui doit être « anormal », un principe de réparation prioritairement en nature ainsi qu'une réduction du délai de prescription à dix ans.

Votre commission souhaite que les apports du Sénat en première lecture, ainsi que les nouvelles améliorations qu'elle propose en deuxième lecture, puissent être maintenus dans ce projet de loi dont le parcours a été initié il y a maintenant plus de deux ans. Il est aujourd'hui prioritaire de donner un cadre clair, lisible et ambitieux aux nombreux et divers acteurs de la biodiversité.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. L'ÉTAT D'ESPRIT DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE : À LA RECHERCHE D'UN ÉQUILIBRE ENTRE RECONQUÊTE D'UNE BIODIVERSITÉ DYNAMIQUE ET MISE EN VALEUR DES USAGES

A. UNE PRISE DE CONSCIENCE GÉNÉRALISÉE, UN MOMENT POUR AGIR

Le début de l'examen du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages est intervenu dans le contexte particulièrement propice d'une prise de conscience généralisée des enjeux de survie de notre planète, prise de conscience ayant débouché sur des prises de décisions, tant nationales qu'internationales, ainsi que sur des choix collectifs très clairs en faveur d'un nouveau modèle de développement plus vertueux.

Ces moments d'unanimité mondiale ne sont pas fréquents : il est absolument nécessaire d'en profiter, de saisir l'opportunité de cet instant collectif pour faire un grand pas en avant dans le mouvement de protection de notre survie sur Terre. Cet instant de tous les possibles, ce kairos , nous engage pleinement sur le chemin du changement de paradigme de notre modèle de croissance .

L'adoption de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015 et l'accord historique de Paris du 12 décembre 2015 pour lutter contre le changement climatique ayant conclu la Conférence des parties sur le climat en témoignent.

Mais la multiplication des initiatives individuelles et des engagements à tous les niveaux et dans tous les secteurs de la société le montrent encore plus fortement. Comme souvent, la société bouge avant que les cadres réglementaires évoluent. Aujourd'hui, tous les acteurs économiques et sociaux ont pris conscience du changement auquel nous assistons et de l'importance de fédérer toutes les volontés pour protéger le vivant.

Les différents acteurs socio-professionnels n'ont pas attendu le présent projet de loi pour avoir de la biodiversité une vision dynamique et porteuse d'opportunités. Le développement du biomimétisme et des différentes applications économiques des recherches sur le vivant en attestent. La réussite de la stratégie nationale pour la biodiversité à laquelle la FNSEA, les Jeunes Agriculteurs, l'APCA ou encore Coop de France ont adhéré de manière volontaire, montre que tous ont compris que protection et valorisation du vivant vont de pair. Les avancées de la recherche et des instituts comme l'INRA, le CIRAD, l'IRSTEA ou le CNRS permettent des innovations majeures pour les différentes pratiques et usages. Le succès du film « Demain » réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, qui s'apprête à dépasser le million d'entrées, montre aussi que si la prise de conscience est bien là, l'optimisme et la volonté d'agir et de trouver des solutions innovantes sont là également.

B. LE SÉNAT A FAIT VALOIR UN ÉQUILIBRE MODERNE ENTRE RECONQUÊTE RÉALISTE ET VALORISATION DYNAMIQUE DE LA BIODIVERSITÉ PARTAGÉ PAR L'ENSEMBLE DES ACTEURS

Dans cette optique, en première lecture, le Sénat a insisté sur l'urgence qu'il y a à agir et à adapter notre cadre réglementaire à l'évolution à laquelle nous assistons, perçue par la société, et au sein de laquelle les différents acteurs socio-économiques ont besoin d'être accompagnés. Il a pris toute la mesure des menaces pesant aujourd'hui sur la biodiversité et sur la survie de notre planète, la plupart des scientifiques s'accordant à parler de « sixième extinction » , principalement provoquée cette fois-ci - à la différence des précédentes - par la seule action de l'homme sur l'environnement.

Les signaux d'alarme ne manquent pas. Ils ne peuvent plus être ignorés. Il semble que le taux d'extinction actuel des amphibiens est 45 000 fois plus élevé que son taux d'extinction observé jusque là . Un tiers de tous les coraux bâtisseurs de récifs, un tiers de tous les mollusques d'eau douce, un tiers des requins et des raies, un quart des mammifères, un cinquième des reptiles et un sixième des oiseaux sont en voie d'extinction. Et ces disparitions interviennent partout sur le globe.

Face à ces défis, le Sénat a choisi d'adopter une attitude responsable, constructive et pragmatique , afin d'élaborer collectivement un texte équilibré permettant d'aboutir à des solutions qui soient à la fois ambitieuses et réalistes.

Votre rapporteur n'a pas souhaité aborder ce texte comme une énième loi agricole, une énième loi sur la chasse, ou encore comme une énième loi sur la nature se caractérisant par une approche statique consistant à mettre nos paysages sous cloche. Il a proposé au Sénat d'y voir au contraire l'un des maillons du changement de civilisation qui permettra de mettre en oeuvre l'accord de Paris.

Il a travaillé en se fixant comme objectif de conserver tout au long de l'examen du texte une démarche pragmatique . Il a entendu plus de 180 personnes. Il s'est rendu sur les territoires pour éprouver concrètement la faisabilité de certains dispositifs proposés par le texte. Il a cherché, autant que possible, à privilégier des solutions constructives , en associant, à chaque étape, tous ses collègues.

C. LE PRAGMATISME DU SÉNAT EN EXEMPLES

Cinq exemples illustrent le pragmatisme du Sénat en première lecture.

Une exigence de simplification du droit et d'allègement des contraintes pour les acteurs a présidé à l'ensemble des travaux du Sénat en première lecture. Le Sénat a en effet considéré qu'il en allait tant de l'efficacité de la protection de la biodiversité que de la prise en compte de la réalité des enjeux de sa mise en oeuvre pour les différents acteurs sur les territoires. Il a ainsi opté, en matière de gouvernance de la biodiversité , pour un édifice beaucoup plus lisible via, d'une part, une représentation de tous les secteurs économiques et de tous les acteurs concernés au sein du Comité national de la biodiversité, d'autre part, une rationalisation du fonctionnement de l'Agence française pour la biodiversité, établissement public administratif ayant vocation à constituer l'outil de mise en oeuvre de la politique nationale de la biodiversité.

Au titre IV, qui transpose le protocole de Nagoya , le Sénat a souligné le caractère emblématique de la position unique au monde de la France, à la fois pays fournisseur de ressources génétiques - nos outre-mer présentant une richesse unique en matière de biodiversité - et pays utilisateur grâce à nos entreprises dynamiques dans la pharmaceutique, l'agroalimentaire ou encore la cosmétique. Il s'est ainsi clairement félicité de l'inscription dans notre droit d'un dispositif permettant d'assurer à la fois la préservation des ressources et leur utilisation en toute sécurité par nos entreprises.

Autre exemple, le Sénat a supprimé l'article 34, créant les zones prioritaires pour la biodiversité. Votre commission de l'aménagement du territoire et du développement durable avait adopté cette suppression d'abord à titre conservatoire, votre rapporteur s'engageant à regarder si une solution alternative plus satisfaisante existait. Dans cet objectif, il s'est rendu en Alsace avec Jean-François Longeot et Pierre Médevielle, où ils ont pu constater que la mise en place de ces zones était effectivement inutile dans la mesure où le travail des chambres d'agriculture, en partenariat avec les services de l'État sur le terrain, avait permis de régler le problème du grand hamster.

Concernant le système de compensation mis en place par l'article 33 du texte, votre rapporteur s'est également rendu dans les Yvelines avec la rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques Sophie Primas afin d'évaluer le projet de compensation par l'offre élaboré par le conseil départemental, qui vise à fournir aux porteurs de projets publics et privés un service « clef en main ». Ce déplacement a permis de constater que les réserves constituent une modalité de mise en oeuvre de la compensation particulièrement intéressante via une mutualisation plus efficace de la compensation, une garantie de sa mise en oeuvre ex ante ou encore une meilleure insertion dans le territoire. Il a aussi concrètement montré que la compensation était susceptible d'apporter un complément de revenu aux agriculteurs, lorsque sa mise en oeuvre privilégie une logique contractuelle à l'acquisition foncière.

Enfin, le Sénat a également, à l'initiative de votre rapporteur et du président Bruno Retailleau, inséré dans le projet de loi un article additionnel visant à inscrire dans le code civil un régime de responsabilité du fait des atteintes à l'environnement . Le Sénat avait en effet adopté à l'unanimité, le 16 mai 2013, une proposition de loi de Bruno Retailleau visant à inscrire la notion de dommage causé à l'environnement dans le code civil, mais le texte n'avait ensuite jamais été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et le Gouvernement, qui l'avait pourtant annoncé, n'a pas déposé de projet de loi sur le sujet.

C'est pourquoi votre commission avait, de manière pragmatique, adopté le dispositif qui avait été voté à l'unanimité en 2013, soulignant qu'il serait nécessaire d'y travailler, conjointement entre les deux assemblées parlementaires et en liaison avec le Gouvernement, en vue de la deuxième lecture.

II. LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE : UN PREMIER PAS VERS LE COMPROMIS

Tant la rapporteure que plusieurs députés de tous les groupes ont tenu à saluer la qualité du travail du Sénat et souligné les avancées ainsi que les points d'équilibre trouvés (gouvernance de l'Agence française pour la biodiversité, place de la chasse, dispositifs impactant l'agriculture, insertion du préjudice écologique, etc.).

De nombreuses mesures ont ainsi été adoptées conformes ou sans modification de fond significative par l'Assemblée nationale en deuxième lecture :

- l'élargissement du périmètre pour le droit d'échange de semences ;

- l'inscription de la fonction consultative du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS) dans le code de l'environnement ;

- la transformation des comités régionaux trames verte et bleue en comités régionaux de la biodiversité ;

- la modification de la gouvernance de l'ONCFS en donnant une plus grande place aux représentants du monde cynégétique et en prévoyant des représentants des collectivités territoriales ;

- la gouvernance et les missions de l'Agence française pour la biodiversité ;

- la ratification du protocole de Nagoya ;

- les précisions apportées à la compétence GEMAPI ;

- l'inventaire national des terrains propices à la compensation ;

- la protection des chemins ruraux ;

- diverses mesures sur les conservatoires régionaux d'espaces naturels ;

- l'interdiction des cotons-tiges en plastique ;

- la suppression de la modulation de la DSR pour les communes maîtrisant leur éclairage public ;

- la promotion du service écosystémique de pêche de loisir ;

- le schéma départemental de gestion cynégétique ;

- la suppression par le Sénat de l'interdiction de la chasse à la glu et de la chasse des mammifères pendant les périodes de reproduction a été maintenue ;

- le régime des sites inscrits et classés ;

- la suppression par le Sénat de l'interdiction de la publicité sur les bâches d'échafaudage installées sur les immeubles classés.

Cinquante-huit articles ont été votés ou supprimés conformes en deuxième lecture à l'Assemblée nationale et ne seront donc plus ouverts à la discussion pour la suite de la navette parlementaire.

A. TITRE I : DES MODIFICATIONS PONCTUELLES SUR LES PRINCIPES GÉNÉRAUX

Sur le titre I er , l'Assemblée nationale a conservé un grand nombre d'apports du Sénat et a modifié l'article 2 bis, relatif au préjudice écologique.

L'article 1 er , relatif à la définition de la biodiversité , a été modifié en commission à l'initiative de la rapporteure afin de rétablir l'expression « les êtres vivants et la biodiversité », préférée à celle « d'espèces animales et végétales » comme constituant le patrimoine commun de la Nation, ainsi que la précision des paysages « diurnes et nocturnes ».

Les principes généraux du droit de l'environnement précisés à l'article 2, ont été modifiés afin de

- rétablir le texte de l'Assemblée en première lecture sur le principe d'action préventive ;

- rétablir la mention des territoires dont l'environnement subit les conséquences d'une décision publique qui ne les concerne qu'indirectement et qui doivent être pris en compte au titre du principe de solidarité écologique ;

- modifier le nouveau principe de la conservation par l'utilisation durable, introduit au Sénat, selon lequel la pratique des usages « peut être un instrument qui contribue à la biodiversité » ;

- rétablir la définition du principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture et la sylviculture dans le code de l'environnement mais en conservant la formulation retenue par la commission au Sénat à l'initiative du rapporteur et en y ajoutant l'aquaculture et la gestion durable des forêts ;

- rétablir l'objectif d'absence de perte nette voire de gain de la biodiversité comme objectif du principe d'action préventive ;

- inscrire, à l'article L. 110-1 du code de l'environnement le principe de non-régression « selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante ».

L'article 2 bis A , inséré en séance publique au Sénat, complétant l'article L. 110-1 du code de l'environnement, afin de prévoir que l'objectif de développement durable a également pour finalité la sauvegarde des services que la biodiversité, les milieux et les services fournissent et des usages qui s'y rattachent, a été voté conforme par l'Assemblée nationale.

À l'article 2 bis sur le préjudice écologique , une nouvelle rédaction a été adoptée visant à compléter le dispositif voté au Sénat en première lecture.

L'article 3 , relatif à l 'objectif de préservation des continuités écologiques, a été adopté conforme à la rédaction issue des travaux du Sénat.

L'article 3 ter , relatif à l'introduction des sols dans les inventaires du patrimoine naturel , qui avait été modifié en séance publique au Sénat en première lecture à l'initiative du Gouvernement afin d'inscrire directement dans la loi (plutôt que de recourir à une ordonnance) la participation obligatoire à l'inventaire national du patrimoine naturel des personnes publiques et privées qui procèdent à l'évaluation préalable ou au suivi des impacts sur la biodiversité de projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements, « open data », a été substantiellement modifié. L'Assemblée nationale a notamment :

- précisé que la collecte des données fait l'objet d'une concertation avec les personnes morales concernées ;

- supprimé la responsabilité du Muséum de valider et de diffuser les données collectées ;

- prévu que les fédérations de chasseurs et de pêcheurs contribuent à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux ou d'atlas de la biodiversité.

À l'article 4, relatif aux stratégies nationale et régionales pour la biodiversité, plusieurs amendements ont été adoptés visant principalement à modifier la définition de la SNB, déplacer le soutien de l'AFB à son élaboration à l'article 9, préciser que les SNB et SRB contribuent à l'intégration des objectifs de conservation et d'utilisation durable de la biodiversité dans les politiques publiques, remplacer l'adoption de plans d'actions, introduite au Sénat, par un renforcement des dispositions de l'article L. 414-9 du code de l'environnement, relatif aux plans nationaux d'action pour les espèces protégées.

L'article 4 bis , introduit par le Sénat en première lecture, porte sur la non-brevetabilité du vivant . En commission, les députés ont précisé les termes employés pour les rapprocher de ceux de la directive du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques. Le texte prévoit ainsi que ne sont pas brevetables « les produits exclusivement obtenus par des procédés essentiellement biologiques [...] y compris les éléments qui constituent ces produits et les informations génétiques qu'ils contiennent » .

L'article 4 ter , également introduit au Sénat, visait à préciser le champ de la protection conférée par un brevet , compte tenu du principe désormais posé de non-brevetabilité du vivant. Il a cependant été supprimé par l'Assemblée nationale.

L'article 4 quater , introduit en séance au Sénat et qui fixe un nouveau critère pour le certificat d'obtention végétale (COV) tenant au caractère reproductible de la semence en milieu naturel de la variété nouvelle créée, a été substantiellement modifié par l'Assemblée nationale. Le texte prévoit désormais que la vente ou toute cession, toute fourniture ou tout transfert, à titre gratuit ou onéreux, de semences ou de matériels de reproduction des végétaux d'espèces cultivées destinés à des utilisateurs non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété, ne sont pas soumis à autorisation préalable.

L'article 4 quinquies , qui élargit le périmètre pour le droit d'échange de semences ou de plants n'appartenant pas à une variété protégée par un certificat d'obtention végétale, et produits sur une exploitation hors de tout contrat de multiplication, a été adopté conforme à la rédaction issue des travaux du Sénat.

B. TITRE II : VERS UN ÉQUILIBRE SUR LA GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITÉ

Dans le titre II, relatif à la gouvernance de la biodiversité, deux articles n'ont pas été modifiés par l'Assemblée nationale et sont donc fermés :

- l'article 5A , inséré au Sénat, visant à inscrire dans la partie législative du code de l'environnement la fonction consultative du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;

- l'article 7 ter , relatif à la gouvernance de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), qui avait été modifié en séance publique au Sénat.

L'article 5 , qui crée le Comité national de la biodiversité, a été modifié afin notamment de revenir à une saisine facultative du Comité.

L'article 6, qui intègre les missions de l'actuel Comité national trames verte et bleue dans le CNB , n'a été modifié que par un amendement rédactionnel.

L'article 7, qui transforme les comités régionaux trames verte et bleue en comités régionaux de la biodiversité , a été modifié pour :

- ajouter un alinéa prévoyant que le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ;

- supprimer la consultation du comité régional de la biodiversité pour l'élaboration du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.

L'article 7 ter A , qui prévoyait un rapport sur l'opportunité de transférer aux régions la compétence « espaces naturels sensibles », supprimé par le Sénat en première lecture, a été rétabli et recentré sur les recettes et l'utilisation de la taxe affectée aux espaces naturels sensibles.

C. TITRE III : UN PARTENARIAT RENFORCÉ ENTRE LA FUTURE AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ ET L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale à l'article 9, qui crée l'Agence française pour la biodiversité (AFB) , sont les suivantes :

- suppression du rôle d'information et de conseil sur l'utilisation des produits phytosanitaires pour l'AFB ;

- mission de soutien de l'AFB à l'élaboration et au suivi de la stratégie nationale de la biodiversité, introduite par le Sénat à l'article 4 ;

- suppression de la mission d'appui technique et administratif pour l'évaluation des dommages agricoles et forestiers causés par les espèces animales protégées ;

- délégations territoriales de l'AFB dénommées « agences régionales de la biodiversité », qui peuvent être mises en place à la demande des régions et auxquelles peuvent notamment s'associer les départements, en particulier au titre de leur compétence en matière d'espaces naturels sensibles ;

- participation des représentants des TAAF au comité d'orientation sur la biodiversité ultramarine, placé auprès du conseil administration de l'agence ;

- désignation du directeur général de l'AFB par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la biodiversité, des Outre-mer, de la mer, de la forêt, et de l'agriculture.

L'article 11 bis, relatif au rapport sur le périmètre de l'AFB, qui avait été supprimé par le Sénat en commission, a vu sa suppression confirmée par l'Assemblée nationale.

L'article 11 ter , qui prévoyait un rapport pour l'élargissement du périmètre de l'AFB à l'établissement public du Marais-Poitevin , a été remplacé par un rattachement de fait.

L'article 14, qui fixe les dispositions transitoires pour la représentation des personnels au conseil d'administration de l'AFB , a été modifié par un amendement de la rapporteure prévoyant que des élections auront lieu en décembre 2018.

L'article 15 bis , relatif à l'extension du périmètre d'intervention des agences de l'eau , a été complété par une disposition prévoyant plus explicitement le principe de redevances pour la réparation des atteintes au milieu marin et à la biodiversité et demandant un rapport relatif à l'opportunité de compléter ce dispositif de redevances par d'autres redevances relatives à la réparation des atteintes au milieu marin et à la biodiversité.

L'article 16 , qui organise l'intégration des établissements ayant vocation à être fusionnés dans la nouvelle AFB , n'a été modifié que par des amendements de coordination.

L'article 17, relatif à l'entrée en vigueur du titre III , a été modifié afin de prévoir l'association du conseil d'administration du groupement d'intérêt public GIP ATEN, qui n'est pas un établissement public, au conseil d'administration transitoire de l'AFB et de fixer un délai à l'autorité administrative pour prendre le décret qui rendra l'agence totalement opérationnelle. Il est également prévu de ne pas différer l'entrée en vigueur d'une disposition du titre III, à l'article 16, qui fait évoluer la gouvernance du plan Ecophyto suite à sa révision en octobre 2015.

L'article 17 bis a été adopté conforme à la rédaction issue des travaux du Sénat.

D. TITRE III BIS : UNE RÉFORME DE LA GOUVERNANCE DE L'EAU PROGRESSIVEMENT MISE EN oeUVRE

L'article 17 ter , qui modifie la composition des comités de bassin, a été rétabli dans sa version adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale avec une division du collège des usagers en deux collèges, tout en :

- conservant les apports du Sénat sur la meilleure représentation des parlementaires et des intercommunalités ;

- reportant la réforme au prochain renouvellement des instances de bassin, c'est-à-dire à partir de 2020.

L'article 17 quater , relatif à la représentation des usagers non économiques dans les conseils d'administration des agences de l'eau , a été modifié par un amendement du député Jean Launay visant à prévoir, d'une part, que les représentants de chaque sous-collège du collège des usagers, sont désignés par leurs pairs , d'autre part, à garantir une représentation suffisante du sous-collège des usagers non professionnels au sein des conseils d'administration des agences de l'eau , tout en permettant une représentation des sous-collèges des usagers professionnels adaptée au territoire. Enfin, le même report de la réforme à 2020 a été adopté.

À l'article 17 quinquies , relatif à la commission des aides au sein des agences de l'eau, l'Assemblée nationale a rétabli un régime d'incompatibilités pour les membres du conseil d'administration des agences de l'eau.

E. TITRE IV : ENTRE CONSOLIDATION DES APPORTS DU SÉNAT ET FRAGILISATION DU DISPOSITIF D'ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES ET DE PARTAGE DES AVANTAGES

L'article 18 , qui introduit dans le code de l'environnement le nouveau dispositif d'accès aux ressources génétiques et de partage des avantages (APA) , a fait l'objet de très nombreuses modifications à l'Assemblée nationale. Certaines ont amélioré les dispositions prévues , en consolidant notamment plusieurs des apports du Sénat. D'autres ont en revanche fragilisé l'équilibre global du nouveau système d'APA, en particulier concernant ses modalités d'entrée en vigueur pour les collections déjà constituées et du fait de l'introduction de notions dont la constitutionnalité n'est pas certaine.

Au titre des avancées, on dénombre notamment :

- plusieurs amendements étendant et sécurisant les procédures introduites au Sénat d'information et de restitution des travaux de recherche auprès des populations, en indiquant notamment que sont exclues les informations confidentielles ou relevant du secret industriel et commercial ;

- des amendements précisant les modalités selon lesquelles, dans les territoires d'outre-mer, les assemblées délibérantes pourront exercer la mission d'évaluation et de délivrance des demandes d'APA ;

- un amendement du Gouvernement précisant que la nouvelle section relative à l'APA ne s'applique pas aux activités de recherche concourant à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationales. L'objectif est de permettre à l'État de ne pas avoir à révéler, du fait de l'APA, les activités de ses laboratoires en matière de biodéfense, compte tenu du risque terroriste ;

- un amendement pour que le plafond des contributions financières susceptible d'être versé, dans les modalités financières de partage des avantages, soit relevé de 1 % à 5 %.

Plusieurs dispositions problématiques ont cependant été adoptées :

- deux amendements de Chantal Berthelot, en commission et en séance, modifiant la définition de communauté d'habitants pour viser les communautés « autochtones et locales », notion qui fait peser un risque d'inconstitutionnalité sur le dispositif ;

- un amendement supprimant les alinéas qui prévoient que toute nouvelle utilisation à but commercial de la même ressource génétique et par le même utilisateur fasse l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation, ce qui exclurait largement, de fait, les collections déjà constituées de l'application du dispositif.

F. TITRE V : UNE TENTATIVE DE CONCILIER DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ

À l'article 27 A, relatif à la création d'une contribution additionnelle sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah , l'Assemblée nationale a introduit une progressivité dans le taux de la contribution pour atteindre 90 euros par tonne en 2020, a exempté de cette contribution les redevables qui prouvent que l'huile utilisée répond à des critères de durabilité environnementale et a affecté le produit de cette contribution au financement de la retraite complémentaire obligatoire agricole.

L'article 27 , relatif à la procédure de classement en parc naturel régional , a fait l'objet de modifications rédactionnelles à l'Assemblée nationale.

L'article 27 bis , relatif à l'insertion d'un rapport de compatibilité entre les SCoT et les chartes de parcs nationaux , supprimé au Sénat, a fait l'objet d'une suppression conforme à l'Assemblée nationale.

L'article 28 , relatif au syndicat mixte de parcs naturels régionaux, a été modifié par l'Assemblée nationale afin de rétablir la possibilité pour le syndicat mixte de faire des propositions d'harmonisation des SCoT compris dans le territoire du parc.

L'article 28 bis , relatif à la Fédération des parcs naturels régionaux de France , inséré en séance au Sénat, a fait l'objet de modifications rédactionnelles à l'Assemblée nationale.

L'article 29 , relatif à la relation entre le règlement local de publicité et la charte d'un parc naturel régional, supprimé en commission mais rétabli en séance au Sénat, a fait l'objet d'une modification rédactionnelle à l'Assemblée nationale.

L'article 31 , relatif à des dispositions transitoires pour les parcs naturels régionaux , a également fait l'objet d'une modification rédactionnelle.

L'article 31 ter , relatif à Réserves naturelles de France , inséré en séance au Sénat, a été adopté conforme.

L'article 32 , relatif aux établissements publics de coopération environnementale , a été modifié par l'Assemblée nationale en vue de rétablir la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture.

L'article 32 bis AA , relatif à la réglementation des activités humaines dans les réserves naturelles , inséré en séance au Sénat, a été supprimé à l'Assemblée nationale.

L'article 32 bis A , relatif au rapport juridique entre la politique des espaces naturels sensibles et le schéma régional de cohérence écologique , a fait l'objet de modifications rédactionnelles.

L'article 32 bis BA , relatif à l'incorporation des terrains acquis au titre des espaces naturels sensibles dans le domaine public , inséré en séance au Sénat, a été modifié en commission à l'Assemblée nationale pour prévoir une incorporation non systématique, puis a été supprimé en séance.

L'article 32 bis B , relatif à l'élaboration d'un plan de gestion pour les terrains acquis au titre des espaces naturels sensibles, inséré en commission au Sénat, a été adopté conforme par l'Assemblée nationale.

L'article 32 bis C , donnant la possibilité à une agence de l'eau de déléguer l'exercice de son droit de préemption à une SAFER , inséré en séance au Sénat, a fait l'objet d'une modification rédactionnelle.

Sur les articles 32 ter AA à 32 ter C , qui procèdent à divers ajustements pour la mise en oeuvre de la compétence de gestion de l'eau et des milieux aquatiques (GEMAPI) , les députés ont fermé plusieurs articles et apporté des corrections rédactionnelles utiles aux dispositifs introduits au Sénat, traduisant le consensus existant aujourd'hui sur la nécessité de procéder à ces adaptations pour la bonne mise en place de cette nouvelle compétence par les collectivités.

L'article 32 ter , relatif aux réserves de biosphère et aux zones humides d'importance internationale , a été adopté conforme par l'Assemblée nationale.

L'article 32 quater , relatif au transfert du droit de préemption des espaces naturels sensibles à l'Agence des espaces verts d'Ile-de-France , a fait l'objet d'une suppression conforme.

L'article 32 quinquies , relatif à la consultation de l'Agence des espaces verts d'Ile-de-France sur le programme d'action du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, a fait l'objet d'une modification rédactionnelle.

L'article 32 sexies , relatif à la mission des parcs zoologiques en matière de biodiversité , inséré en séance au Sénat, a été supprimé en commission à l'Assemblée nationale puis rétabli en séance, dans une rédaction prévoyant la transmission annuelle d'un compte-rendu au ministre chargé de l'environnement sur les missions d'intérêt général des parcs.

L'article 33 AA , relatif à la possibilité pour l'administration de faire appel à une tierce expertise dans le cadre des demandes de dérogation à une espèce protégée, inséré en commission au Sénat, a fait l'objet d'une modification rédactionnelle à l'Assemblée nationale.

L'article 33 A , relatif à la compensation des atteintes à la biodiversité , a fait l'objet de plusieurs modifications à l'Assemblée nationale en vue de préciser que la compensation vise un objectif d'absence de perte nette voire de gain de biodiversité, qu'elle constitue une obligation de résultats, qu'elle ne peut se substituer à l'évitement et à la réduction, et que le projet d'aménagement est abandonné lorsque la séquence « éviter-réduire-compenser » n'est pas satisfaisante. Une disposition relative au critère de proximité a également été ajoutée, les exploitants agricoles et forestiers ont été distingués des opérateurs de compensation, et les réserves d'actifs naturels ont été renommées en « sites naturels de compensation ».

L'article 33 BA , relatif à l'inventaire réalisé par l'AFB pour identifier des terrains propices à la compensation , inséré en commission au Sénat, a été modifié par l'Assemblée nationale pour prévoir la consultation de l'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles et pour élargir le périmètre des terrains identifiés.

L'article 33 BB , relatif à la description des principales solutions de substitution dans le cadre de l'étude d'impact de l'évaluation environnementale, inséré en séance au Sénat, a été adopté conforme par l'Assemblée nationale.

L'article 33 , relatif aux obligations réelles environnementales, a été modifié par l'Assemblée nationale pour rétablir la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture. Par ailleurs, des restrictions sur les terrains susceptibles de faire l'objet de telles obligations ont été supprimées. L'accord préalable et écrit de tout détenteur de droit ou d'usage a été maintenu, en prévoyant également le respect des droits des tiers.

L'article 33 bis , relatif à une demande de rapport sur les moyens de renforcer l'attractivité des obligations réelles environnementales , supprimé en commission au Sénat, a été rétabli par l'Assemblée nationale.

L'article 33 ter , relatif à une demande de rapport sur la mise en oeuvre du mécanisme d'obligations réelles environnementales , supprimé en commission au Sénat, a fait l'objet d'une suppression conforme.

L'article 34 , relatif aux zones prioritaires pour la biodiversité , supprimé en commission au Sénat, a été rétabli par l'Assemblée nationale.

L'article 35 , relatif à l'assolement en commun , a été adopté conforme par l'Assemblée nationale.

Les articles 35 bis à 35 quinquies reprennent la proposition de loi d'Henri Tandonnet visant à renforcer la protection des chemins ruraux , adoptée à l'unanimité par le Sénat, le 12 mars 2015, mais qui n'avait pas été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale : ils ont été adoptés conformes par les députés, à l'exception de l'article 35 quater où a été supprimée l'obligation d'assurer la continuité du chemin rural dans un éventuel acte d'échange , au motif que la législation actuelle est satisfaisante sur ce point.

À l'article 36, relatif à l'introduction d'une finalité environnementale à l'aménagement foncier agricole et forestier , l'Assemblée nationale a fait évoluer le dispositif en prévoyant que la dimension environnementale ne constitue qu'un objectif complémentaire facultatif, et non plus obligatoire comme le prévoyait la version initiale.

L'article 36 bis AA , relatif à la consultation du Conseil national de propriété forestière , supprimé en séance au Sénat, a fait l'objet d'une suppression conforme à l'Assemblée nationale.

L'article 36 bis A, relatif au régime des espaces boisés identifiés dans les PLU, a été modifié par l'Assemblée nationale afin de faire bénéficier ces espaces boisés de la dispense de déclaration préalable pour les coupes et abattages d'arbres.

L'article 36 quater AA, relatif à la gestion d'immeubles du domaine privé de l'État par des conservatoires régionaux d'espaces naturels (CREN) , inséré en séance au Sénat, a été adopté conforme par l'Assemblée nationale.

L'article 36 quater A, relatif à la cession à titre gratuit d'immeubles du domaine public de l'État à des CREN , inséré en commission et supprimé en séance au Sénat, a fait l'objet d'une suppression conforme à l'Assemblée nationale.

L'article 36 quater B, relatif à la possibilité de déduire de l'ISF les dons aux CREN , inséré en commission et supprimé en séance au Sénat, a fait l'objet d'une suppression conforme à l'Assemblée nationale.

L'article 36 quater C, relatif aux missions des CREN , a été modifié à l'Assemblée nationale afin de préciser que leurs missions d'expertise sont « locales », afin d'éviter toute concurrence avec l'AFB.

L'article 36 quater , relatif aux espaces de continuités écologiques , a été réécrit à l'Assemblée nationale en deuxième lecture par un amendement du Gouvernement, afin de préciser le périmètre des espaces pouvant être identifiés et d'élargir les outils de protection du code de l'urbanisme pouvant être mobilisés pour protéger ces espaces.

L'article 36 quinquies A, relatif à la végétalisation de la toiture et à la comptabilisation des places de stationnement imperméabilisées des centres commerciaux, supprimé en commission au Sénat, a été rétabli à l'Assemblée nationale avec deux modifications :

- en matière de toiture, il est prévu qu'alternativement à la végétalisation et aux installations de production d'énergies renouvelables, peuvent être intégrés « d'autres dispositifs aboutissant au même résultat » ;

- en matière de places de stationnement, la comptabilisation défavorable des places de stationnement imperméabilisées est remplacée par l'obligation de prévoir des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et préservant les fonctions écologiques des sols.

L'article 36 quinquies B, relatif à l'intégration de la biodiversité aux plans climat-air-énergie territoriaux a été adopté conforme par l'Assemblée nationale.

Les articles 36 quinquies C et 36 quinquies D , visant à promouvoir le développement d'espaces dédiés à la permaculture dans le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCoT), sans portée normative , avaient été adoptés par le Sénat contre l'avis de la commission . Ils ont été supprimés par les députés au motif que la permaculture est une notion qui ne répond pas à une définition juridique rigoureuse .

L'article 36 sexies , prévoyant un rapport sur l'opportunité de classer le frelon asiatique dans la catégorie des organismes nuisibles , a été supprimé à l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

L' article 36 septies , qui réaffirme l'obligation pour le bailleur, fermier ou métayer, d'une exploitation agricole comprenant des plantations de pommiers à cidre ou de poiriers à poiré , d' assurer la permanence et la qualité de ces plantations , avait été introduit par le Sénat : il a été adopté conforme par l'Assemblée nationale.

L'article 37 , relatif à la pêche professionnelle en zone Natura 2000 , a uniquement fait l'objet de modifications rédactionnelles : l'esprit de la rédaction adoptée au Sénat à propos de l'évaluation collective des incidences, a été conservé.

L'article 38 , visant à associer les organismes professionnels de la pêche maritime et de la conchyliculture à la gestion des réserves naturelles en mer , a finalement été adopté conforme par les députés, en dépit d'une tentative de la commission de revenir sur la possibilité de confier la gestion aux représentants socio-professionnels.

L'article 40 , qui met en place un régime d'autorisation unique encadrant les activités d'exploration ou d'exploitation sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive, avait été modifié par le Sénat afin d'assujettir les activités « régies par le code minier » à la redevance appliquée aux activités en ZEE ou sur le plateau continental, et à affecter son produit à l'AFB . Outre un certain nombre de précisions rédactionnelles, cet article a fait l'objet de deux amendements de fond à l'Assemblée nationale :

- le dispositif introduit par le Sénat a été revu en inscrivant dans le code minier une redevance sur le plateau continental et la zone économique exclusive uniquement pour les exploitations minières non énergétiques 1 ( * ) et en affecte le produit à l'AFB ;

- un amendement présenté par Viviane Le Dissez a été adopté et prévoit d' associer systématiquement une activité de recherche publique à toute activité économique autorisée en ZEE ou sur le plateau continental, afin d'accroître la connaissance du milieu marin.

L'article 41 , qui sanctionne les activités de recherche non autorisées dans les eaux sous juridiction nationale et crée une obligation de transmission aux autorités publiques des données collectées dans le cadre d'activités de recherche, a fait uniquement l'objet d' amendements rédactionnels.

À l'article 43 , qui traite des zones de conservation halieutiques , les dispositions relatives à la consultation du public sur les modifications du périmètre et de la réglementation de la ZCH ainsi que les dispositions relatives à la prorogation du classement , qui avaient été supprimées au Sénat, ont été rétablies.

L'article 43 bis , qui prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur l'impact des activités d'extraction de granulats marins , avait été supprimé par le Sénat : il a été rétabli par les députés.

L'article 44 , qui organise le régime de contrôle et de sanctions applicables en cas d'atteinte au fonctionnement d'une zone de conservation halieutique , a uniquement fait l'objet d'amendements rédactionnels.

L'article 45 , qui ajoute les zones de conservation halieutiques à la liste des catégories d'aires marines protégées , a fait l'objet d'un seul amendement rédactionnel.

L'article 46 bis , qui permet au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres d'être l' affectataire de la taxe sur les passagers maritimes à destination d'espaces naturels protégés , a fait l'objet de deux améliorations rédactionnelles du dispositif à droit constant .

L'article 46 quater , relatif à l'équipement des navires avec un dispositif anticollision avec les cétacés dans les sanctuaires Pélagos et Agoa , a été réécrit en coordination avec la suppression de l'article 22 quinquies de la proposition de loi relative à l'économie bleue au moment de l'examen de ce texte en commission par le Sénat : le dispositif a été généralisé à l'ensemble des navires de plus de 24 mètres et un mécanisme de sanction a été introduit.

L'article 47 , qui vise à élargir le mandat du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres au patrimoine culturel et à la gestion intégrée des zones côtières, à développer ses ressources propres et à lui donner un droit de regard sur l'élaboration des plans départementaux des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI), a fait l'objet d'un seul amendement rédactionnel.

L'article 49 , qui ouvre la possibilité de transférer les immeubles sans maître au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou, à défaut, à un conservatoire régional d'espaces naturels , lorsqu'ils sont territorialement compétents et en font la demande, a fait l'objet de trois clarifications rédactionnelles .

L'article 50 , qui sécurise l'intervention du Conservatoire du littoral en cas de superposition d'une zone de préemption en espace naturel sensible et d'une zone en périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains , en lui permettant de classer les biens acquis à ce titre dans son domaine propre , a fait l'objet d'un seul amendement rédactionnel .

L'article 51 ter A, relatif au programme de protection des mangroves et aux objectifs de récifs coralliens a été modifié par l'Assemblée nationale qui a prévu que l'État se fixe également comme objectifs :

- d'expérimenter la mise en place d'un réseau d'aires protégées s'inspirant du Réseau Natura 2000 ;

- d'interdire le dragage des fonds marins dans l'ensemble des zones sous souveraineté ou juridiction françaises, lorsqu'il est susceptible de toucher les récifs coralliens.

L'article 51 quater AA , inséré en séance au Sénat contre l'avis de la commission et du Gouvernement, prévoyait un dispositif d'action de groupe en matière environnementale . Les députés l'ont supprimé en séance , à l'initiative de députés du groupe Les Républicains comme du groupe Socialiste, républicain et citoyen.

L'article 51 quater A , qui prévoit que le point de départ du délai de prescription de l'action publique pour les délits de pollution des eaux marines et fluviales est fixé au moment de la découverte du dommage , a fait l'objet d'un amendement de réécriture globale à l'Assemblée nationale, afin de déplacer les dispositions prévues du code de procédure pénale au code de l'environnement.

L'article 51 quater B , introduit lors de l'examen au Sénat malgré les réserves de votre rapporteur et du Gouvernement, ouvre la possibilité pour les associations d'exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'inobservations d'obligations non pénalement sanctionnées : il a été supprimé par les députés, dans la mesure où il n'y a pas de partie civile à un procès qui n'est pas pénal .

L'article 51 decies A , introduit en séance au Sénat contre l'avis de la commission et du Gouvernement, a été supprimé en commission par les députés . Il prévoyait la diffusion des données sur l'utilisation des produits phytosanitaires par les agriculteurs produisant des végétaux destinés à la consommation humaine ou animale. Les députés ont estimé que cet article faisait porter une contrainte supplémentaire disproportionnée sur les agriculteurs, et créait une charge technique et financière pour l'administration.

L'article 51 undecies A , qui prévoit que la continuité écologique des cours d'eaux doit être conciliée avec les différents usages de l'eau dans les cours d'eau « passe à poissons » , a été supprimé par les députés au motif qu'il enverrait un signal négatif freinant le travail de restauration des continuités écologiques .

L'article 51 undecies B accorde un délai supplémentaire aux propriétaires de bonne foi pour la réalisation des travaux sur les moulins permettant l'amélioration de la continuité écologique : les députés ont fait passer ce délai dérogatoire de trois à cinq ans .

L'article 51 undecies , qui renforce le dispositif d' interdiction de largage des eaux de ballast à proximité du littoral , en anticipant l'entrée en vigueur prochaine de la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, a simplement fait l'objet de deux amendements rédactionnels .

L'article 51 duodecies A , issu d'un amendement du Gouvernement et adopté par le Sénat avec un avis favorable de la commission, supprime une habilitation à légiférer par ordonnance pour la mise en conformité du code de l'environnement avec la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires. Il a été adopté conforme par les députés.

L'article 51 duodecies , relatif au régime d'opposabilité des documents stratégiques de façade (DSF) et des documents stratégiques de bassin maritime , avait été modifié par le Sénat en séance publique, par un amendement du Gouvernement qui a deux effets : il revient sur la force juridique de ces documents sur les documents terrestres (prise en compte au lieu de compatibilité) et il transpose la directive du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime , pour laquelle le délai de transposition expire le 18 septembre 2016. À l'Assemblée nationale, cet article a fait l'objet d'une série d'amendements rédactionnels et d'harmonisation juridique , et un principe de consultation des EPCI compétents pour l'élaboration des DSF a été introduit.

L'article 51 terdecies A , introduit au Sénat, prévoit l'interdiction des cotons-tiges à tige en plastique et crée des sanctions pour le non-respect de l'interdiction des sacs, verres, gobelets, assiettes et cotons-tiges en plastique. Les députés ont complété le dispositif en interdisant également les micro-billes en plastique et ont sécurisé sa rédaction à l'initiative de la rapporteure.

L'article 51 quaterdecies porte sur les produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes . Dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, l'article renvoyait à un arrêté du ministre chargé de l'agriculture le soin de déterminer les conditions d'utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes.

En commission , les députés ont rétabli le texte dans sa rédaction résultant des travaux de l'Assemblée nationale, avec une interdiction générale de ces substances à compter du 1er janvier 2017.

En séance publique , les députés ont adopté un amendement de Jean-Paul Chanteguet qui repousse l'interdiction au 1 er septembre 2018 . Il renvoie également à un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé le soin de définir, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les solutions de substitution à l'utilisation de ces produits. L'article prévoit que l'arrêté soit pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi.

L'article 52 porte les sanctions applicables en cas d'atteinte aux espèces protégées . Les députés ont rétabli cet article dans la rédaction de première lecture de l'Assemblée et non dans la rédaction du Sénat qui était revenu au texte du projet de loi initial.

L'article 53 ter A , introduit par le Sénat, autorise la saisie par les gardes-chasse particuliers et les agents des fédérations départementales des chasseurs des armes de chasse et autres objets ayant servi à commettre une infraction. Considérant que cet article présentait des risques importants en termes de sécurité, les députés ont supprimé cet article en commission.

L'article 53 ter , introduit au Sénat pour rétablir l'habilitation des agents des collectivités territoriales à constater les infractions relatives à la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels , a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.

L' article 54 bis , qui vise à exonérer les pratiquants du « no-kill fishing » de l'amende prévue en cas d'introduction d'espèces indésirables, lorsqu'ils relâchent leur prise , a fait l'objet d'un seul amendement rédactionnel.

L'article 57 bis , supprimé par le Sénat, prévoyait la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur la mise en oeuvre de la convention de Washington de 1973 . Il a été rétabli par les députés en commission.

L'article 58, qui supprime les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats et aborde la gestion des ressources piscicoles , n'a fait l'objet que d'amendements rédactionnels.

L' article 58 bis AA , introduit au Sénat pour promouvoir le service écosystémique de pêche de loisir dans la réglementation relative à la pêche en eau douce, a été adopté conforme par les députés.

L'article 58 bis A, introduit au Sénat et portant sur le schéma départemental de gestion cynégétique, a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale .

L'Assemblée nationale a confirmé la suppression de l'article 59 , qui prévoyait plusieurs habilitations à procéder par ordonnances et avait été remplacé au Sénat, en séance publique, par plusieurs articles additionnels visant à inscrire directement dans la loi les mesures envisagées : les articles 59 bis AA à 59 bis AC.

L'article 59 bis AA , sur la modification des documents concernant les parcs nationaux et les autres espaces classés , d'une part, l'articulation entre les zones humides d'intérêt environnemental particulier et les zones stratégiques pour la gestion de l'eau, d'autre part, n'a fait l'objet que de modifications d'ordre rédactionnel.

L'article 59 bis AB , relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation d'espèces exotiques envahissantes , a fait l'objet d'une nouvelle rédaction et a été complété, à l'initiative de la rapporteure Geneviève Gaillard et de députés du groupe écologiste, par une disposition interdisant la pose de nouveaux poteaux téléphoniques creux non bouchés à partir de 2017 et obligeant les collectivités à boucher les poteaux creux existants avant 2019, pour éviter la mort d'animaux d'espèces protégées coincés au fond de ces poteaux.

L'article 59 bis AC , introduisant une dérogation à l'interdiction permanente de détruire les nids et oeufs d'oiseaux , n'a, à l'issue de la séance publique, fait l'objet que de modifications d'ordre rédactionnel.

L'article 59 bis A, introduit au Sénat et portant sur les fédérations interdépartementales des chasseurs , a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.

À l'article 59 bis B , introduit au Sénat pour autoriser le maintien des associations communales de chasse agréées en cas de fusion de communes , les députés ont précisé que ces associations pouvaient décider de se dissoudre, de s'associer ou de fusionner entre elles.

L'article 59 bis, qu'avait introduit l'Assemblée nationale en première lecture et qui inscrit dans la loi une mesure pour laquelle une habilitation était demandée (la simplification des procédures nécessaires pour la protection de certaines espèces ), n'a pas été modifié en seconde lecture par les députés.

L'article 59 ter , encadrant la détention d'espèces non domestiques protégées, a été complété, à l'initiative du député Pierre Morel-À-L'Huissier, pour rendre obligatoire l'identification géolocalisée des animaux détenus en captivité appartenant à la famille des grands prédateurs ou présentant un risque sanitaire.

L'article 59 quater , introduit au Sénat pour dispenser les établissements détenant des espèces d'invertébrés du régime d'autorisation administrative applicable aux établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques, a été adopté conforme par les députés.

L'article 59 quinquies correspond à l'ancien article 36 octies , introduit en séance au Sénat, qui ratifie l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre I er du code de l'urbanisme. Les députés l'ont déplacé pour l'intégrer au chapitre VII intitulé « Habilitations à légiférer par ordonnances et dispositions diverses ». Ils ont en outre adopté un amendement du Gouvernement visant à réparer un oubli issu de cette ordonnance.

À l'article 60 , qui supprime la notion d' « espèce nuisible et malfaisante » dans plusieurs codes, l'Assemblée nationale a, à l'initiative de députés des groupes Les Républicains, UDI et socialiste, ajouté « l'intérêt de la protection du gibier » aux motifs justifiant des opérations de destruction de spécimens d'espèces non domestiques.

L'article 61 , sur les mares insalubres , n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale.

À l'article 62 , sur l'articulation entre les documents de gestion des eaux intérieures (dont les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ou SDAGE) et les plans d'action pour le milieu marin (PAMM), les députés ont précisé que le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) ou le schéma d'aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer peuvent fixer des objectifs en matière de gestion du trait de côte .

L'article 62 bis avait été introduit au Sénat pour inscrire directement dans la loi l'extension des espaces protégés aux eaux sous juridiction de l'État et aux espaces du plateau continental, disposition pour laquelle une ordonnance était prévue. À l'initiative de députés des groupes Les Républicains et socialiste, l'Assemblée nationale y a introduit une consultation obligatoire des conseils maritimes de façade ou ultramarins concernés et des usagers détenteurs d'autorisations dans la zone concernée avant le classement d'une réserve naturelle ayant une zone maritime.

L'article 62 ter , introduit en commission au Sénat pour inclure le centre national de la propriété forestière dans la liste des entités consultées sur le SDAGE , n'a pas été modifié par les députés.

La suppression de l'article 64 , qui prévoyait une habilitation à procéder par ordonnance pour clarifier la politique Natura 2000 , a été maintenue à l'Assemblée nationale.

L'article 64 bis , qui inscrivait dans la loi certaines mesures préconisées à l'article 64, n'a pas été modifié.

L'article 65, qui prévoyait une habilitation à procéder par ordonnance pour définir le cadre applicable aux réserves biologiques , avait été supprimé en séance par le Sénat. L'Assemblée nationale l'a rétabli, à l'initiative de Viviane Le Dissez et d'autres députés du groupe socialiste, pour définir ce cadre juridique dans la loi, sans passer par une ordonnance.

À l'article 66 , comprenant des mesures relatives à la police de l'environnement , les députés ont, à l'initiative de la rapporteure et du président de la commission, ajouté les délits relatifs à la prévention et à la gestion des déchets commis en bande organisée à la liste des délits dont l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement relèvent du titre du code de procédure pénale relatif à la criminalité et la délinquance organisée.

La suppression des articles 67 et 68 , qui comportaient des habilitations à procéder par ordonnances pour, d'une part, réaliser une expérimentation visant à simplifier la gestion des espaces naturels protégés, d'autre part, refondre le droit applicable aux espaces maritimes, a été confirmée par les députés.

L'article 68 ter B , qui avait été introduit au Sénat pour rétablir la nature contraventionnelle de certaines infractions à la réglementation des réserves naturelles , a été supprimé par l'Assemblée nationale, à l'initiative de la rapporteure Geneviève Gaillard.

Les articles 68 quater et 68 quinquies , relatifs à l'interdiction de la chasse des mammifères pendant les périodes de reproduction et de dépendance et de la chasse à la glu , supprimés au Sénat en première lecture, ont vu leur suppression maintenue par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

L'article 68 sexies relatif aux opérations de défrichement , a été modifié afin notamment :

- d'éviter toute confusion entre les mesures prises dans le cadre d'une autorisation de défrichement et celles prises dans le cadre d'une autorisation environnementale (eau, espèces protégées...) ;

- d'ajouter le motif de préservation ou de restauration du patrimoine paysager aux motifs permettant d'exonérer une opération de défrichement de l'obligation de compensation ;

- de supprimer la disposition insérée en séance au Sénat à l'initiative de Daniel Gremillet, prévoyant que la compensation des atteintes aux surfaces agricoles est effectuée prioritairement par la revalorisation des parcelles en état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste.

G. TITRE VI RELATIF AUX PAYSAGES : DES MODIFICATIONS À LA MARGE

À l'article 69, relatif aux sites inscrits et classés , l'Assemblée nationale a conservé le nouveau dispositif adopté au Sénat et a ajouté la consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages à celle de la commission départementale, en cas de désinscription d'un site lors de la révision du « stock » de sites inscrits.

L'article 72, relatif aux atlas de paysages et aux objectifs de qualité paysagère , a été légèrement modifié par l'Assemblée nationale afin de prévoir la prise en compte de la prévention des nuisances lumineuses.

L'article 72 bis AA, relatif à un régime spécifique de protection des alignements d'arbres, qui avait été inséré en séance au Sénat, a été supprimé par les députés.

L'article 72 bis A, relatif à l'introduction d'une mission en matière de paysages pour les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE) , et l'article 72 bis , relatif à la reconnaissance d'un titre de paysagiste concepteur, ont été adoptés conformes à l'Assemblée nationale.

La suppression de l'article 74, qui interdisait la publicité sur les bâches d'échafaudage installées sur les immeubles classés, a été confirmée par l'Assemblée nationale .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

A. TITRE IER : UNE CONSOLIDATION DU DISPOSITIF DE RÉPARATION DU PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE

Les articles 1 et 2 du titre I er n'ont été modifiés qu'à la marge par votre commission afin de préciser les notions et les principes généraux du droit de l'environnement :

- remplacement de la notion « d'êtres vivants » par celle « d'espèces animales et végétales » comme constituant le patrimoine commun de la Nation ;

- suppression des paysages « diurnes et nocturnes » ;

- précision du principe de solidarité écologique, qui ne vise que les territoires « directement » concernés ;

- précision du principe d'action préventive, qui ne vise que les atteintes « significatives » à l'environnement et dont « l'objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité » est supprimé ;

- suppression de l'inscription d'une définition du principe de non-régression, dont l'impact n'est pas mesuré, dans le code de l'environnement.

Sur l'inscription du préjudice écologique dans le code civil à l'article 2 bis , qui constituait un des principaux apports du Sénat en première lecture face à l'immobilisme du Gouvernement, votre commission a apporté des modifications visant à consolider le régime prévu.

À l'initiative de votre rapporteur et d'Alain Anziani, rapporteur de la commission des lois saisie pour avis, elle a adopté une série d'amendements permettant de simplifier le dispositif en veillant à sa bonne harmonisation avec le droit commun de la responsabilité civile, de garantir l'efficacité de la réparation et de veiller à la bonne application dans le temps du nouveau dispositif. Afin de permettre une protection plus ambitieuse de l'environnement, elle a également créé une action spécifique pour faire cesser le dommage écologique et prévu une application de ce régime aux dommages nés de faits générateurs antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi.

Sur l'article 3 ter , votre commission a conforté le rôle essentiel du Muséum national d'histoire naturelle dans la conception, la mise à jour et la diffusion de l'inventaire du patrimoine naturel.

À l'article 4 bis relatif à la non-brevetabilité du vivant, votre commission a souhaité supprimer la référence aux gènes natifs , estimant que son inclusion étendait trop le champ des matières biologiques non brevetables.

À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a rétabli l'article 4 ter , qui complète le dispositif de l'article précédent, sur l'encadrement de la protection conférée par les brevets sur les matières biologiques. La commission a rétabli le texte dans la rédaction qui avait été adoptée par les députés en commission en deuxième lecture.

Enfin, votre commission a supprimé , à l'initiative de Sophie Primas, l'article 4 quater qui prévoit que les échanges de semences entre non professionnels dans un but non commercial ne sont pas soumis à autorisation.

B. TITRE II : LE MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE TROUVÉ SUR LA GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITÉ

Sur la gouvernance de la biodiversité , votre commission s'est félicitée du maintien par l'Assemblée nationale du renforcement du Comité national de la biodiversité, de sa composition et de son lien avec l'Agence française pour la biodiversité.

À l'article 7 , elle a précisé que les comités régionaux de la biodiversité étaient associés non seulement à l'élaboration mais également au suivi des stratégies régionales de la biodiversité.

Votre commission a également supprimé l'article 7 ter A , prévoyant la remise par le Gouvernement d'un rapport sur les recettes de la part départementale de la taxe d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles et sur les dépenses auxquelles celle-ci a été affectée depuis sa création.

C. TITRE III : PRÉCISION DES MISSIONS DE L'AGENCE FRANÇAISE DE LA BIODIVERSITÉ

Au sein du titre III, votre commission n'a apporté que deux modifications à l'article 9 relatif à l'Agence française pour la biodiversité :

- elle a rétabli, dans la liste de ses missions, l'appui technique à l'évaluation des dommages agricoles et forestiers causés par les espèces animales protégées ;

- et elle a complété le dispositif qu'elle avait adopté en première lecture et que l'Assemblée nationale a confirmé sur les missions de police de l'AFB : l'agence exercera des missions de police administrative et judiciaire relatives à l'eau et à l'environnement en liaison avec les établissements publics compétents dans le cadre d'unités de travail communes placées sous l'autorité d'un directeur de la police désigné conjointement par les directeurs des établissements concernés .

D. TITRE III BIS : DES RÈGLES DE DÉONTOLOGIE POUR LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES AGENCES DE L'EAU

Votre commission a confirmé les évolutions votées par l'Assemblée nationale aux articles 17 ter et 17 quater , visant à assurer une meilleure représentation des usagers non-économiques au sein des instances de bassin à partir de leur prochain renouvellement.

En revanche, elle est revenue, à l'initiative du rapporteur, au texte que le Sénat avait voté en première lecture à l'article 17 quinquies , visant à remplacer le régime d'incompatibilités pour les fonctions de membre du conseil d'administration d'une agence de l'eau par des règles de déontologie , fixées par voie réglementaire.

E. TITRE IV : UNE SÉCURISATION JURIDIQUE DU DISPOSITIF D'APA

Votre commission a souhaité conforter les ajustements apportés par les députés au dispositif d'accès aux ressources génétiques et de partage des avantages, tout en sécurisant certaines dispositions problématiques introduites à l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a donc supprimé les références aux communautés autochtones et locales pour les remplacer par la notion de communauté d'habitants , conforme à la Constitution, afin de ne pas mettre en péril l'application de l'ensemble du dispositif d'APA.

Votre commission a par ailleurs rétabli la procédure , supprimée par les députés, d'accès et de partage des avantages pour les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées déjà en collection avant l'entrée en vigueur de la loi et qui feraient l'objet d'une utilisation ultérieure. Dans la mesure où la France héberge des collections de grande ampleur, et représentant l'écrasante majorité des cas d'utilisation de ressources génétiques et connaissances traditionnelles associées, votre commission a jugé indispensable la réintroduction de la procédure de nouvelle utilisation.

Concernant la restitution aux communautés d'habitants des connaissances acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur leur collectivité, votre commission a adopté un amendement visant à protéger les informations confidentielles et relevant du secret industriel , dans le cas d'une recherche à visée commerciale. Cet amendement reprend ce qui est déjà prévu par le texte pour la restitution des travaux dans le cadre de la procédure de déclaration.

Enfin, à l'initiative de Sophie Primas, votre commission a rétabli la rédaction du Sénat concernant les motifs pour lesquels l'administration pourra refuser une autorisation pour l'accès à une ressource génétique. Le critère d'affectation significative de la biodiversité devra s'entendre comme la restriction de l'utilisation durable de la ressource ou son épuisement.

F. TITRE V : DES INSTRUMENTS DE PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ COMPATIBLES AVEC LES ACTIVITÉS HUMAINES

Au chapitre I du titre V, votre commission a décidé de supprimer l'article 27 A, créant une contribution additionnelle sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah . Elle a considéré qu'une telle contribution engendrait des difficultés commerciales et diplomatiques disproportionnées par rapport aux buts poursuivis, en particulier au regard des règles de l'Organisation mondiale du commerce. Votre commission a également jugé préférable d'attendre les résultats de la mission d'information sur la taxation des produits agro-alimentaires, actuellement en cours à l'Assemblée nationale, avant d'envisager une harmonisation générale et non discriminante des taux prévus pour les différentes huiles destinées à l'alimentation humaine, dans le cadre d'une loi de finances.

À l'initiative de Rémy Pointereau, Sophie Primas, Michel Vaspart et Cyril Pellevat, votre commission a supprimé l'article 29, qui prévoyait de conditionner une dérogation à l'interdiction de publicité dans un parc naturel régional, par un règlement local de publicité , à l'existence d'orientations ou de mesures relatives à la publicité dans la charte du parc. En cohérence avec la position définie en première lecture, votre commission a jugé que cette évolution n'était ni nécessaire, au regard du droit en vigueur, ni souhaitable, dès lors qu'elle remettait en cause des équilibres entre collectivités territoriales.

À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a modifié l'article 32, relatif aux établissements publics de coopération environnementale (EPCE), en vue d'élargir leurs missions à toute action visant à préserver la biodiversité, et d'associer des établissements publics locaux à leur création et à leur gestion. Cette seconde modification permettra aux offices de l'eau des territoires ultramarins de participer à la gouvernance des EPCE. L'intégration au sein du conseil d'administration de représentants des secteurs économiques concernés a par ailleurs été ajoutée, lorsque l'EPCE constitue une délégation territoriale de l'AFB.

Sur proposition de votre rapporteur, votre commission a rétabli l'article 32 bis BA , adopté au Sénat et visant à permettre l'incorporation au domaine public des terrains acquis au titre de la politique des espaces naturels sensibles . En reprenant certaines propositions non adoptées en séance à l'Assemblée nationale, cette rédaction propose un dispositif souple, permettant d'incorporer tout ou partie des terrains, par décision expresse de l'organe délibérant de la personne publique propriétaire, en excluant les sites relevant du régime forestier afin de ne pas remettre en cause l'application de ce dernier.

Au chapitre II du titre V, votre commission a modifié l'article 33 A, relatif à la compensation des atteintes à la biodiversité . A l'initiative de votre rapporteur, la rédaction a été simplifiée en vue de clarifier les différentes modalités de mise en oeuvre des mesures compensatoires. L'obligation d'agrément préalable des opérateurs de compensation a été supprimée, afin ne pas créer d'entraves pour l'exercice de cette activité, encore en cours de développement et qu'il convient d'encourager. A l'initiative de Sophie Primas, votre commission a supprimé certaines dispositions qu'elle a jugées déclaratives ou imprécises, sur le cadre général de la compensation.

À l'article 33, créant le mécanisme d'obligations réelles environnementales , votre commission a rétabli plusieurs dispositions adoptées par le Sénat en première lecture et permettant tout à la fois de sécuriser le dispositif, en précisant le contenu et la forme du contrat créant les obligations, et de faciliter son appropriation, en prévoyant une exonération de taxe de publicité foncière et de droits d'enregistrement. À l'initiative de votre rapporteur, elle a adopté un dispositif équilibré de concertation préalable à la conclusion du contrat, en prévoyant l'accord de tout preneur à bail, en particulier pour les baux ruraux, de pêche et de chasse. Deux situations particulières ont été prises en compte : celle des départements dits de « droit local », dans lesquels l'accord de la commune sera nécessaire pour les petites propriétés, et celle de l'association communale de chasse agréée, en imposant l'accord de cette dernière, lorsque le propriétaire y a adhéré. Votre commission a ainsi souhaité préserver l'exercice du droit de chasse, tout en permettant au dispositif de demeurer opérationnel.

Conformément à la position adoptée par le Sénat en première lecture, votre commission a supprimé l'article 34, créant des zones prioritaires pour la biodiversité . Elle a en effet considéré qu'un zonage supplémentaire, visant à imposer certaines pratiques agricoles, n'était pas nécessaire, compte tenu de l'existence de solutions conventionnelles. Concernant le hamster commun, espèce protégée en Alsace, votre commission a constaté que la mise en place d'un plan national d'actions associé à des mesures agricoles définies collectivement avec les exploitants agricoles avait permis de préserver l'habitat de cette espèce, sans avoir recours à des dispositions coercitives imposées par l'État. Cette situation témoigne de la capacité des agriculteurs à prendre en charge par eux-mêmes la sauvegarde d'une espèce protégée sur un territoire, en étroite collaboration avec les autres parties prenantes.

À l'article 35 quater , votre commission a réintroduit une disposition qui figurait initialement dans le texte adopté par le Sénat en première lecture. Cette disposition prévoit que l'acte d'échange des chemins ruraux comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural . Elle vise à s'assurer que la procédure ainsi mise en place préserve l'existence et la continuité du service public, comme c'est déjà le cas dans d'autres procédures similaires de notre droit positif. Pour autant, les députés avaient supprimé cette disposition au motif qu'elle empêcherait la suppression des chemins ruraux. Mais ce n'est pas l'objectif de la procédure d'échange, qui vise à permettre d'effectuer simplement des modifications de tracé , sans remettre en cause la continuité du linéaire : la suppression de tracé peut continuer à s'effectuer dans le cadre des procédures actuelles d'aménagement foncier.

Votre commission a également supprimé l'article 36 quater , qui crée dans le code de l'urbanisme des « espaces de continuités écologiques » sur la base des espaces identifiés dans le cadre de la trame verte et bleue. Elle a en effet considéré que l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme prévoyait déjà un tel outil et que l'adoption de cet article risquait d'introduire une rigidité importante.

À l'article 36 quinquies A sur la végétalisation des toitures et les obligations relatives aux parkings des surfaces commerciales, votre commission s'est félicitée de la rédaction retenue à l'Assemblée nationale. La suppression de l'article au Sénat en première lecture a en effet permis l'organisation d'une concertation avec tous les professionnels du secteur concerné et la rédaction actuelle correspond au point d'équilibre trouvé. Votre commission a tout de même repoussé la date d'entrée en vigueur de l'article au 1 er janvier 2018, dans la mesure où cette date permettrait aux enseignes de disposer d'une année de plus pour se conformer aux obligations nouvelles, tant pour les toitures que pour les parkings.

À l'article 37 , s'agissant du régime dérogatoire créé pour la pêche maritime professionnelle visant à l'exonérer d'évaluation individuelle des incidences sur les sites Natura 2000 au profit d'une analyse collective en amont et, le cas échéant, de mesures d'encadrement propres à chaque site en aval, votre commission a reprécisé que ces mesures doivent nécessairement relever de la responsabilité de l'État , conformément à nos engagements européens.

À l'article 40 , votre commission a supprimé l'obligation d'associer une activité de recherche publique à toute activité économique en ZEE ou sur le plateau continental, au profit d'une obligation, moins contraingnante, de communiquer les données environnementales recueillies à l'autorité responsable du respect des objectifs relatifs à l'atteinte des objectifs de bon état écologique des milieux marins prévus par la directive cadre « stratégie pour le milieu marin ».

L'article 43 bis , prévoyant la remise d'un rapport au Parlement sur l'impact des activités d'extraction de granulats marins , a de nouveau été supprimé par votre commission, pour les mêmes raisons qu'en première lecture.

À l'article 46 quater , concernant le dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés pour les navires sous pavillon français entrant dans les aires marines protégées Pelagos ou Agoa, votre commission a restreint l'obligation d'équipement aux seuls navires circulant fréquemment dans cette zone.

L'article 51 undecies A , traitant de l'articulation entre la continuité écologique des cours d'eau et la préservation des moulins, a été rétabli par votre commission , puisque le projet de charte des moulins , censé apaiser les relations entre les propriétaires de moulins et les associations environnementales, n'a toujours pas avancé.

À l'article 51 duodecies , votre commission a précisé les modalités d'articulation entre la stratégie nationale sur la mer et le littoral (SNML) et  la directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) . Elle a également prévu qu'un schéma de cohérence territoriale (SCoT) suffisamment précis dans la déclinaison de la stratégie nationale pour la mer et le littoral (SNML) et des dispositions particulières au littoral du code de l'urbanisme, constitue un « écran législatif » pour les autorisations d'urbanisme, conformément à une jurisprudence récente du Conseil d'État. Elle a enfin supprimé la consultation des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) porteurs de schémas de cohérence territoriale (SCoT) et de plans locaux d'urbanisme (PLU), prévue lors de l'élaboration des documents stratégiques de façades, afin de ne pas alourdir la procédure de façon disproportionnée.

À l'article 51 terdecies A , relatif à l'interdiction des microbilles en plastique, votre commission a adopté un amendement renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de définir précisément les modalités d'application, afin de sécuriser les conditions de mise en oeuvre de cette interdiction pour les entreprises.

À l'article 51 quaterdecies relatif aux produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes , votre commission a rétabli, contre l'avis de votre rapporteur, la rédaction votée par le Sénat en première lecture. L'article renvoie à un arrêté du ministre de l'agriculture, pris dans les six mois après la promulgation de la loi, le soin de définir les conditions d'utilisation de ces produits afin de tenir compte de l'avis de l'Anses de janvier dernier.

L'article a été complété par l'adoption d'un sous-amendement de Sophie Primas visant à ajouter à l'interdiction de vente de produits phytopharmaceutiques en libre-service à compter de 2017 une exception pour les produits dont l'utilisation est autorisée en agriculture biologique.

Au chapitre VII, qui comportait initialement plusieurs habilitations à procéder par ordonnances, votre commission s'est attachée à poursuivre le travail d'amélioration de la rédaction des mesures qui ont finalement été directement intégrées dans la loi, sans passer par une ordonnance.

Elle a également supprimé, à plusieurs articles, des dispositions apparaissant peu utiles :

- à l'article 59 bis B, la possibilité, pour une association communale de chasse agréée, de s'associer avec d'autres associations ou avec d'autres structures cynégétiques, qu'il n'est pas nécessaire de préciser par la voie législative ;

- à l'article 60, la référence à la protection du gibier, déjà satisfaite par la mention des intérêts de la faune sauvage ;

- à l'article 62, le détail du contenu du volet du SRADDET consacré à la gestion du trait de côte, qui relève du domaine réglementaire ;

- à l'article 62 bis , la consultation des usagers détenteurs d'autorisations avant le classement d'une réserve naturelle ayant une zone maritime, redondante avec l'obligation de réalisation d'une enquête publique.

Votre commission a par ailleurs supprimé, à l'article 59 bis AB, l'obligation de boucher tous les poteaux téléphoniques et anti-éboulement creux déjà installés et l'interdiction de poser de nouveaux poteaux creux et non bouchés , considérant que cette mesure relève du domaine réglementaire et pourrait en outre s'avérer très coûteuse pour les collectivités.

À l'article 59 bis AC, elle a rétabli la possibilité, pour les détenteurs du droit de chasse, de recueillir les oeufs mis à découvert par la fauchaison , pour les faire couver.

À l'article 59 ter , elle a supprimé l'obligation d'identification géolocalisée des animaux détenus en captivité appartenant à la famille des grands prédateurs ou présentant un risque sanitaire.

À l'article 65, votre commission a supprimé la possibilité de déroger à la consultation du Conseil national de protection de la nature et à l'accord, le cas échéant, de la collectivité concernée, lorsqu'une réserve biologique est créée à partir d'une réserve biologique existante, sans modification de ses objectifs et de sa réglementation.

Elle a rétabli l'article 68 ter B , considérant que la qualification délictuelle de l'ensemble des infractions à la réglementation des réserves naturelles porterait atteinte au principe de proportionnalité des peines comme à l'efficacité de la répression de ces infractions.

Enfin, à l'article 68 sexies , relatif à l'ajustement des opérations de compensation de défrichement, votre commission a inséré un certain nombre de dispositions visant à favoriser le développement économique des territoires ruraux :

- suppression de l'autorisation de défrichement pour des restaurations de terres agricoles par un jeune agriculteur ;

- exemption d'obligation de compensation les défrichements qui ont pour but la restauration de milieux naturels, lorsqu'ils sont prévus par un document de gestion validé par l'autorité administrative ;

- rétablissement de la compensation par l'État du coût supporté par les collectivités pour la mise en oeuvre du dispositif d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en sites Natura 2000.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER - PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article 1er (article L. 110-1 du code de l'environnement) - Définition de la biodiversité

Objet : cet article donne une définition de la biodiversité et procède à l'actualisation de plusieurs notions.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat a souhaité ne pas alourdir la définition des principes généraux du droit de l'environnement figurant à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, d'une part, consacrer une approche moderne, dynamique et beaucoup plus concrète de la biodiversité en mettant en avant la notion importante « d'interactions » , d'autre part.

À l'initiative de votre rapporteur, votre commission avait alors :

- enrichi la définition de la biodiversité , qui avait été introduite à l'Assemblée nationale calquée sur le modèle la Convention sur la diversité biologique de 1992, en y intégrant la notion « d'interactions » : la biodiversité est ainsi entendue comme « l'ensemble des organismes vivants ainsi que les interactions qui existent, d'une part, entre les organismes vivants eux-mêmes, d'autre part, entre ces organismes, leurs habitats naturels et leurs milieux de vie » ;

- supprimé la substitution de la notion « d'êtres vivants » à celle « d'espèces animales et végétales » comme composant la notion de patrimoine commun de la Nation ;

- supprimé la mention des « sols » dans les éléments concourant à la constitution du patrimoine commun de la Nation, dans la mesure où cette notion est déjà contenue dans celle de « géodiversité ».

Elle avait en outre supprimé , à l'initiative de Rémy Pointereau, la précision de paysages et sites « diurnes et nocturnes » , dans un souci de simplification de la loi.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article a été modifié en commission. Un amendement de la rapporteure Geneviève Gaillard a été adopté, visant à rétablir le texte issu de la première lecture à l'Assemblée nationale :

- rétablissement de l'expression « les êtres vivants et la biodiversité » au lieu de l'expression « les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques » comme constituant le patrimoine commun de la Nation ;

- rétablissement de la précision des paysages « diurnes et nocturnes » .

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté les amendements :

- COM-287 du rapporteur visant à rétablir la notion « d'espèces animales et végétales » comme faisant partie du patrimoine commun de la Nation plutôt que celle « d'êtres vivants » ; c'est d'ailleurs la formulation « espèces animales et végétales » qui fait référence au sein du code de l'environnement ;

- COM-67 de Rémy Pointereau visant, par souci de lisibilité du droit, à supprimer la précision des paysages « diurnes et nocturnes ».

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 (article L. 110-1 du code de l'environnement) - Consécration de la connaissance de la biodiversité comme action d'intérêt général, et de cinq nouveaux principes : le principe d'action préventive, le principe de solidarité écologique, le principe de l'utilisation durable, le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture, l'aquaculture et la gestion durable des forêts et le principe de non-régression

Objet : cet article consacre la connaissance de la biodiversité comme action d'intérêt général, précise le principe d'action préventive par le triptyque « éviter, réduire, compenser », et consacre les principes de solidarité écologique, de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture, l'aquaculture et la gestion durable des forêts et le principe de non-régression dans la liste des principes généraux du droit de l'environnement.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le Sénat, en première lecture, a approuvé la consécration de la connaissance de la biodiversité comme une action d'intérêt général , au même titre que sa protection, sa restauration, sa mise en valeur ou encore sa remise en état, comme le prévoit le premier alinéa du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement.

Votre commission a apporté un certain nombre de modifications, principalement guidée par un souci de simplification et de normativité du droit . Elle avait ainsi :

- supprimé l'objectif « d'absence de perte nette », voire « de gain de biodiversité » , inséré par l'Assemblée nationale pour préciser le principe d'action préventive ;

- supprimé la notion de territoires « indirectement concernés » visés par le principe de solidarité écologique intégré au texte par l'Assemblée nationale ;

- déplacé le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture et la sylviculture, inséré à l'initiative du groupe RRDP, du code de l'environnement au code rural, à l'article L. 1, afin de prévoir que la politique de l'agriculture et de l'alimentation promeut ce principe ; en outre, la notion de « services environnementaux » préférée à celle de « fonctionnalités écologiques » afin de valoriser l'approche anthropocentrique et économique de la biodiversité en ce qu'elle rend des services, et est définie comme utilisant « les fonctions écologiques d'un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité » ;

- avancé le délai de remise du rapport sur l'opportunité d'inscrire le principe de non-régression dans le code de l'environnement (introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du député Bertrand Pancher) de deux ans à un an et étendu son champ au principe en lui-même, en plus de l'opportunité de l'inscrire dans le droit national ;

- précisé que le patrimoine commun de la Nation « génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage » ;

- redéfini, à l'initiative de Rémy Pointereau et de Michel Raison, le principe d'action préventive prévu par le texte : ce dernier implique « d'éviter les atteintes significatives à l'environnement ; à défaut, de les réduire ; enfin en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées et réduites ».

En séance publique, le Sénat a adopté trois modifications, toutes proposées par des amendements identiques de MM. Cardoux, Bérit-Débat et Bertrand. Il a ainsi :

- précisé que les actions en faveur de la biodiversité « prennent en compte les valeurs intrinsèques ainsi que les différentes valeurs d'usage de la biodiversité reconnues par la société » ;

- supprimé le rapport relatif à l'opportunité d'inscrire le principe de non-régression dans le code de l'environnement (malgré le fait qu'il avait été précisé en commission) ;

- inséré un nouveau principe général du droit de l'environnement : le principe de « la conservation par l'utilisation durable selon lequel la pratique des usages est un instrument au service de la conservation de la biodiversité ».

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article a été modifié par l'Assemblée nationale, certaines modifications adoptées par la commission du développement durable ayant d'ailleurs parfois été supprimées en séance publique ou certaines suppressions rétablies.

En commission dix amendements ont été adoptés :

- un amendement du député Lionel Tardy supprimant la précision que le patrimoine commun de la Nation « génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage » (mais cette précision a été rétablie en séance publique) ;

- un amendement de la rapporteure rétablissant le texte de l'Assemblée sur le principe d'action préventive désormais ainsi défini : « ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées et réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées » ;

- deux amendements de la rapporteure et de Viviane Le Dissez (SRC) rétablissant la mention des territoires dont l'environnement subit les conséquences d'une décision publique qui ne les concerne qu'indirectement et qui doivent, à ce titre être pris en compte au titre du principe de solidarité écologique ;

- deux amendements de la rapporteure et de la députée Anne-Yvonne Le Dain (SRC) qui modifient le nouveau principe de la conservation par l'utilisation durable, selon lequel la pratique des usages « peut être un instrument qui contribue à la biodiversité » ;

- deux amendements des groupes socialiste et Les Républicains visant à rétablir la définition du principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture et la sylviculture dans le code de l'environnement mais en conservant la formulation retenue par la commission au Sénat à l'initiative du rapporteur ;

- deux amendements de la rapporteure et de Bertrand Pancher (UDI), rétablissant le rapport sur l'opportunité d'inscrire le principe de non-régression dans le code de l'environnement .

En séance publique , vingt-trois amendements ont été adoptés :

- sept amendements revenant sur la suppression votée par la commission du développement durable et rétablissant à l'article L. 110-1 : « Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage » ;

- un amendement écologiste supprimant la précision relative aux actions en faveur de la biodiversité qui doivent prendre en compte « les valeurs intrinsèques ainsi que les différentes valeurs d'usage de la biodiversité reconnues par la société » , introduite au Sénat en première lecture ;

- deux amendements de la rapporteure et du groupe écologiste, rétablissant le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture prévoyant que le principe d'action préventive vise « un objectif d'absence de perte nette voire de gain de la biodiversité » ;

- deux amendements modifiant le principe de complémentarité : le premier, de Viviane Le Dissez ajoute l'aquaculture et le second, de Bertrand Pancher, substitue la notion de « gestion durable des forêts » à celle de « sylviculture » ;

- un amendement rédactionnel de la rapporteure à l'alinéa 14 ;

- neuf amendements supprimant la demande de rapport sur le principe de non-régression ainsi qu'un amendement de la rapporteure qui va plus loin en remplaçant la demande de rapport par une inscription au sein du code de l'environnement, à l'article L. 110-1 le principe de non-régression « selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante » .

III. La position de votre commission

Votre commission a souhaité revenir sur un certain nombre des modifications adoptées par l'Assemblée nationale. Elle a adopté les amendements :

- COM-288 du rapporteur visant à restreindre le champ du principe d'action préventive qui ne doit concerner que les atteintes « significatives » à la biodiversité ;

- COM-1 de Gérard César, COM-17 de Rémy Pointereau, COM-98 de Jean Bizet, et COM-265 de Cyril Pellevat, identiques, visant à supprimer l'objectif d'absence de perte nette voire de gain de biodiversité pour le principe d'action préventive ;

- COM-79 de Sophie Primas visant à restreindre le champ d'application du principe de solidarité écologique : ne doivent être en effet compris dans ce champ que les territoires « directement » concernés ;

- COM-2 de Gérard César, COM-13 de Michel Raison, COM-18 de Rémy Pointereau, COM-100 de Jean Bizet et COM-158 de François Patriat, identiques, visant à supprimer l'inscription du principe de non-régression à l'article L. 110-1 du code de l'environnement.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 bis (articles 1386-19 à 1386-25 [nouveaux], article 2226-1 [nouveau] et article 2232 du code civil, articles L. 152-1 et L. 164-2 [nouveau] du code de l'environnement) - Inscription de la notion de préjudice écologique dans le code civil

Objet : cet article, inséré par le Sénat en première lecture, institue une responsabilité du fait des atteintes à l'environnement dans le code civil.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Afin de pallier l'absence de reconnaissance du préjudice écologique « pur » subi par l'environnement dans notre droit civil, le Sénat avait adopté à l'unanimité, le 16 mai 2013, la proposition de loi de Bruno Retailleau visant à inscrire la notion de dommage causé à l'environnement dans le code civil.

Ce faisant, il avait souhaité consolider la jurisprudence de la Cour de Cassation, qui avait consacré, dans un arrêt du 25 septembre 2012 au sujet de l'affaire « Erika », la notion de « préjudice écologique » et la nécessité de réparer « l'atteinte directe ou indirecte portée à l'environnement » , justifiant « l'allocation des indemnités propres à réparer » ce préjudice 2 ( * ) .

En première lecture votre commission a intégré dans le présent projet de loi, à l'initiative du président Bruno Retailleau et de votre rapporteur, les dispositions de la proposition de loi telles qu'elles avaient été adoptées en 2013.

En séance publique, ce texte a été modifié par un amendement de Daniel Gremillet, visant à qualifier le dommage qui doit être « grave et durable » .

L'article 2 bis adopté par le Sénat insérait donc au sein du livre III du code civil un nouveau titre IV ter intitulé « De la responsabilité du fait des atteintes à l'environnement » composé de trois articles :

- un nouvel article 1386-19 , établissant que « toute personne qui cause un dommage à l'environnement est tenue de le réparer » , fondant ainsi le principe de la réparation des dommages causés à l'environnement ;

- un nouvel article 1386-20 prévoyant que la réparation de ce dommage s'effectue prioritairement en nature , et qu'à défaut, une compensation financière peut être versée à l'État ou à un organisme qu'il a désigné, et affectée à la préservation de l'environnement ;

- un nouvel article 1386-21 prévoyant que toute personne qui a exposé des dépenses pour prévenir le dommage ou en éviter l'aggravation, peut en demander réparation au juge.

La position du Sénat en première lecture était très claire. Dans la mesure où la proposition de loi de Bruno Retailleau, une fois adoptée à l'unanimité par le Sénat en 2013, n'avait jamais été mise à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, et qu'aucun projet de loi reprenant les termes de ce débat n'avait été déposé trois ans après, il a paru opportun d'insérer au sein du projet de loi relatif à la biodiversité, les dispositions permettant l'inscription du préjudice écologique dans le code civil, afin de susciter une dynamique de travail collectif, avec l'Assemblée nationale et le Gouvernement et d'aboutir, pour la deuxième lecture du projet de loi, à un dispositif juridique efficace, lisible et équilibré.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article a été modifié en séance publique à l'initiative de la rapporteure, des groupes RRDP et écologiste.

Le dispositif adopté complète les dispositions votées par le Sénat tout en conservant les contours du régime de responsabilité prévu par la proposition de loi de Bruno Retailleau, à savoir :

- le principe d'une responsabilité sans faute à l'article 1386-19 du code civil prévoyant que « toute personne qui cause un préjudice écologique est tenue de le réparer » ;

- le principe d'une réparation prioritairement en nature , fixé par l'article 1386-20 , qui prévoit aussi que lorsque le demandeur a exposé des dépenses pour prévenir la réalisation imminente du préjudice, en éviter l'aggravation ou en réduire les conséquences, le juge peut condamner le responsable à les lui rembourser.

Pour mémoire, le préjudice écologique dont la réparation est prévue par ce nouveau régime est défini comme résultant d'une « atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement » , reprenant ainsi la formulation retenue par la cour d'appel de Paris dans son arrêt de 2010.

L'Assemblée nationale a précisé la question des personnes ayant un intérêt à agir en prévoyant que l'action en réparation du préjudice écologique est ouverte :

- à l'État,

- au ministère public,

- à l'Agence française pour la biodiversité (AFB),

- aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné ;

- ainsi qu'à toute personne ayant qualité et intérêt à agir.

En ce qui concerne la réparation du préjudice , au-delà du principe de la réparation en nature, l'Assemblée nationale a précisé « qu'en cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser au demandeur des dommages et intérêts qui sont affectés, prioritairement, à des fins de réparation de l'environnement et, subsidiairement, à des fins de protection de l'environnement » .

Dans le cas où le demandeur n'est pas en mesure d'affecter les dommages et intérêts à des fins de réparation ou de protection de l'environnement, ces derniers sont versés à l'État ou à toute personne qu'il a désignée, aux mêmes fins.

Il est également précisé que l'évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, « des mesures de réparation déjà ordonnées » et que la réparation s'accompagne de mesures de suivi de l'efficacité.

L'article 1386-22 (nouveau) prévoit que dans le cas d'une astreinte , elle est liquidée au profit du demandeur, de l'État ou de toute autre personne qu'il a désignée, qui l'affecte à des fins de réparation ou de protection de l'environnement.

L'article 1386-23 (nouveau) prévoit une obligation pour le juge de surseoir à statuer sur le fond, soit, après avoir statué sur la recevabilité de la demande, lorsqu'une procédure administrative tendant à la réparation du même préjudice est déjà en cours , soit, à partir du moment où elle est notifiée au demandeur, lorsqu'elle est engagée en cours d'instance. Ce sursis à statuer court jusqu'au terme de la procédure administrative.

En ce qui concerne la prescription de cette action, l'article 2226-1 (nouveau) prévoit un régime de prescription de trente ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice, sans que ce délai ne puisse être porté au-delà de cinquante ans à compter du fait générateur. Ce délai de prescription est également prévu à l'article L. 152-1 du code de l'environnement, qui concerne les dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le code de l'environnement.

Enfin, l'article L. 164-2 (nouveau) du code de l'environnement prévoit que les mesures de réparation prises en application du titre VI du code de l'environnement tiennent compte de celles ordonnées en application du nouveau régime créé par le présent article.

Le III de l'article prévoit enfin l'applicabilité dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

III. La position de votre commission

En première lecture au Sénat, il avait été décidé de constituer un groupe de travail commun entre la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et la commission des lois, compétente en matière de droit civil, afin de proposer pour la deuxième lecture un dispositif solide, construit, concerté et juridiquement sécurisé.

La commission des lois s'est ainsi saisie pour avis sur l'article 2 bis le 30 mars 2016 et a désigné Alain Anziani comme rapporteur pour avis.

Votre rapporteur et le rapporteur pour avis ont mené ensemble 17 auditions, et reçu un certain nombre de contributions écrites, en lien avec le président Bruno Retailleau, auteur de la proposition de loi de 2013.

La commission des lois a adopté à l'unanimité , au cours de sa réunion du 29 avril 2016, treize amendements visant à articuler, conformément à l'esprit de la proposition de loi de Bruno Retailleau, un dispositif clair autour des principes suivants : responsabilité sans faute, clarification de la qualification du dommage qui doit être « anormal », principe de réparation prioritairement en nature, réduction du délai de prescription à dix ans.

Dans la mesure où ces amendements résultaient d'une réflexion et d'un travail communs, votre rapporteur a déposé des amendements identiques à ceux de la commission des lois .

Votre commission a ainsi adopté les amendements identiques :

- COM-40 de la commission des lois et COM-289 du rapporteur, qui fusionnent les articles 1386-19 et 1386-19-1 du code civil posant les grands principes du nouveau régime de réparation du préjudice écologique, remplacent la notion d'« atteinte » par celle de « dommage », par cohérence avec la terminologie utilisée en matière de responsabilité civile et précisent que ce dommage doit être « anormal » : votre rapporteur et la commission des lois ont en effet considéré que l'utilisation du terme « anormal » permet de délimiter le champ d'application du nouveau dispositif en faisant référence à une notion bien connue du droit civil (troubles anormaux de voisinage) mais également du droit public ou des standards européens ; ainsi, seuls les préjudices écologiques découlant d'atteintes anormales à l'environnement seraient réparables ;

- COM-41 de la commission des lois et COM-290 du rapporteur, qui suppriment l'ouverture de l'action en réparation du préjudice écologique à « toute personne ayant qualité et intérêt à agir » : en effet, une ouverture aussi large entrainerait un risque d'éparpillement des actions en justice avec une perte d'efficacité non négligeable pour l'action elle-même ; ces amendements complètent également la liste des personnes ayant le droit d'agir par les établissements publics, les fondations reconnues d'utilité publique, mais surtout par les associations qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement, qui sont à l'origine des actions les plus importantes en la matière ; ils suppriment enfin la mention du « ministère public », qui fait doublon avec celle de l'Etat ;

- COM-42 de la commission des lois et COM-291 du rapporteur, qui sont des amendements de précision ;

- COM-44 de la commission des lois et COM-293 du rapporteur, qui permettent de ne pas limiter le remboursement des mesures prises pour prévenir la réalisation d'un dommage à l'environnement aux dépenses engagées par le demandeur à l'action en réparation du préjudice écologique et précisent que ces dépenses doivent avoir été engagées raisonnablement, pour éviter tout abus ; ils précisent en outre le champ couvert par la réparation en nature, qui doit viser à supprimer, réduire ou compenser le dommage ;

- COM-43 de la commission des lois et COM-292 du rapporteur, qui précisent et simplifient les dispositions relatives au versement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice écologique : ils ajoutent les hypothèses dans lesquelles le coût de le réparation serait « manifestement disproportionné au regard de l'intérêt qu'elle présente pour l'environnement » à la liste des cas dans lesquels la réparation en nature doit être écartée ; concernant les bénéficiaires de ces dommages et intérêts, ils conservent la priorité donnée au demandeur, conformément aux règles classiques de la responsabilité civile, sauf si le demandeur n'est pas en mesure d'affecter ces dommages et intérêts aux fins poursuivies, ils seront alors alloués à l'Agence française pour la biodiversité et non pas à l'État ou à toute personne qu'il a désignée comme le prévoit le texte de l'Assemblée nationale ;

- COM-45 de la commission des lois et COM-294 du rapporteur, qui proposent que le juge doit tenir compte des mesures de réparation « intervenues » plutôt « qu'ordonnées » ;

- COM-46 de la commission des lois et COM-295 du rapporteur qui suppriment la précision selon laquelle « la réparation du préjudice écologique s'accompagne de mesures de suivi de l'efficacité des mesures de réparation sur une période déterminée » , dans la mesure où le droit de l'exécution fournit d'ores et déjà des outils performants permettant de suivre et de contrôler l'exécution des décisions de justice : une fois sa saisine épuisée, le juge du fond n'a pas compétence pour suivre l'exécution des mesures ordonnées ; c'est à l'huissier de justice qu'incombe le soin, à la demande du bénéficiaire de la décision, de faire procéder aux mesures de réparation ordonnées par le juge, et s'il se heurte à une difficulté d'exécution, il peut saisir le juge de l'exécution pour que celui-ci mette fin à cette difficulté ;

- COM-47 de la commission des lois et COM-296 du rapporteur, qui prévoient que l'astreinte ne pourrait être liquidée par le juge qu'au profit du demandeur ou de l'Agence française pour la biodiversité et ne pourrait être affectée qu'à des mesures de réparation de l'environnement ;

- COM-48 de la commission des lois et COM-297 du rapporteur qui suppriment le dispositif d'articulation du nouveau régime de réparation des préjudices écologiques et du régime de police administrative , introduit à l'Assemblée nationale : ces dispositions, qui relèvent de la compétence du pouvoir réglementaire, ne sont pas utiles puisque le droit positif permet d'ores et déjà au juge de sursoir à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif s'il en va d'une bonne administration de la justice ;

- COM-52 de la commission des lois et COM-301 du rapporteur, qui prévoient que, dans le cas où le demandeur s'abstiendrait, volontairement ou non, d'assurer la mise en oeuvre du jugement , l'État, l'Agence française pour la biodiversité ou les autres personnes morales compétentes peuvent agir à sa place ;

- COM-50 de la commission des lois et COM-299 du rapporteur, qui prévoient une action en cessation de l'illicite pour la protection de l'environnement ;

- COM-49 de la commission des lois et COM-298 du rapporteur, qui réduisent de trente à dix ans le délai de prescription applicable aux actions en réparations d'un préjudice écologique et suppriment le délai « butoir » prévu par le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale ;

- COM-51 de la commission des lois et COM-300 du rapporteur, qui précisent que les nouvelles règles relatives à la réparation du préjudice écologique s'appliqueront aussi aux dommages nés de faits générateurs antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi , afin de ne pas différer excessivement leur entrée en vigueur pratique : en revanche, afin de ne pas remettre en cause les actions déjà engagées et éviter, notamment, que certains demandeurs soient déclarés irrecevables à agir, ils excluent ces actions du bénéfice des nouvelles dispositions.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3 ter (articles L. 411-1 A [nouveau] et L. 411-5 du code de l'environnement) - Modalités de réalisation de l'inventaire du patrimoine naturel, des inventaires locaux et territoriaux et des atlas de la biodiversité

Objet : cet article, inséré en première lecture à l'Assemblée nationale, organise la réalisation de l'inventaire national du patrimoine naturel et des inventaires locaux et prévoit la diffusion de ces données.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, votre commission avait adopté sans modification l'article inséré par l'Assemblée nationale, qui étend l'inventaire du patrimoine naturel , couvrant déjà les richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques, aux richesses « pédologiques », c'est-à-dire des sols .

En séance publique, le Sénat avait adopté un amendement du Gouvernement consécutif à la suppression du 4° de l'article 59 du présent projet de loi qui autorisait le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour modifier l'article L. 411-5 du code de l'environnement relatif aux modalités de réalisation de l'inventaire national du patrimoine naturel.

La nouvelle rédaction adoptée par le Sénat en première lecture réécrirait donc l'article L. 411-5 du code de l'environnement afin de prévoir, non seulement d'inclure les richesses pédologiques dans l'inventaire du patrimoine naturel, mais également, plus largement, les modalités de réalisation de cet inventaire :

- une conception, une animation et une évaluation assurées par l'État ;

- une contribution obligatoire des maîtres d'ouvrage publics ou privés par la saisie ou, à défaut, le versement des données brutes de biodiversité acquises à l'occasion des études d'évaluation préalable ou de suivi des impacts, réalisés dans le cadre de l'élaboration des plans et programmes mentionnés à l'article L. 122-4 et des projets d'aménagement soumis à l'approbation de l'autorité administrative ;

- la réalisation non obligatoire d'inventaires locaux ou territoriaux ou d'atlas de la biodiversité par les collectivités territoriales, qui pourront être notamment utiles pour la réalisation des schémas régionaux de cohérence écologique ; le préfet de région et les préfets des départements ainsi que les autres collectivités territoriales sont informées ;

- la libre mise à disposition publique et gratuite des données brutes contenues dans les inventaires national et régionaux.

La définition de l'inventaire national du patrimoine naturel demeurait celui « des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques » et les données brutes de biodiversité s'entendaient des « données d'observation de taxons, d'habitats d'espèces ou naturels obtenues par observation directe, par bibliographie ou par acquisition de données auprès d'organismes détenant des données existantes » .

L'article prévoyait également qu'une application informatique est mise gratuitement à disposition des maîtres d'ouvrage par l'État pour le versement de ces données.

La responsabilité scientifique de ces inventaires appartient au Muséum national d'histoire naturelle, qui en assure la validation et la diffusion.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article, entièrement réécrit au Sénat en première lecture, a été modifié par les députés.

En commission , treize amendements ont été adoptés :

- une concertation obligatoire sur les modalités de collecte des données avec les personnes morales concernées (amendement de Lionel Tardy) ;

- la limitation à la responsabilité scientifique du rôle du Muséum , en lui supprimant celle de valider et de diffuser les données collectées ;

- un renvoi au décret des conditions dans lesquelles les données ne seront pas diffusées pour des motifs liés à la protection de l'environnement ;

- huit amendements rédactionnels de la rapporteure ;

- deux amendements de rectification d'une erreur.

En séance publique , outre des amendements rédactionnels ou de précision de la rapporteure, l'Assemblée nationale a inséré une disposition étendant aux fédérations de chasseurs et de pêcheurs la possibilité de réaliser des inventaires locaux ou des atlas de la biodiversité , contribuant ainsi, comme les collectivités territoriales à la connaissance du patrimoine naturel.

III. La position de votre commission

Votre commission s'est félicitée de l'inscription dans la loi du dispositif initialement prévu par une habilitation à légiférer par ordonnance à l'article 59 , comme s'y était engagée la Ministre en première lecture en séance publique au Sénat. Le nouvel article 3 ter a donc été profondément modifié en séance publique au Sénat afin d'inscrire dans le code de l'environnement toutes les modalités de réalisation de l'inventaire national du patrimoine naturel et des inventaires locaux du patrimoine naturel. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'un certain nombre d'amendements, notamment de cohérence ou de coordination, aient été adoptés à l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté l'amendement COM-302 du rapporteur afin de conforter le rôle essentiel du Muséum national d'histoire naturelle dans la conception, la mise à jour et la diffusion de l'inventaire national du patrimoine naturel.

Elle a également adopté l'amendement COM-215 de Ronan Dantec supprimant la qualification de « national » à l'inventaire du patrimoine naturel placé sous la responsabilité de l'Etat.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4 (articles L. 110-3 [nouveau] et L. 414-9 du code de l'environnement) - Stratégies nationale et régionales pour la biodiversité

Objet : cet article inscrit dans la loi la stratégie nationale et les stratégies régionales pour la biodiversité.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat avait modifié cet article, qui consacre dans notre droit la stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) en donnant un rôle central aux collectivités territoriales pour son élaboration et qui prévoit des stratégies régionales pour la biodiversité (SRB). Les modifications apportées avaient pour finalité de rendre le dispositif plus opérationnel, plus lisible et mieux articulé avec la création de la nouvelle Agence française pour la biodiversité.

Votre commission avait ainsi :

- établi, à l'initiative de votre rapporteur, un lien entre la stratégie nationale pour la biodiversité et la future Agence française pour la biodiversité (AFB), qui doit constituer un outil d'aide à son élaboration et suivre sa mise en oeuvre sur l'ensemble du territoire, rejoignant ainsi une des recommandations des préfigurateurs de l'AFB ;

- prévu, symétriquement, un soutien de l'AFB, via ses délégations territoriales, aux régions pour l'élaboration des stratégies régionales pour la biodiversité et pour le suivi de leur mise en oeuvre ;

- précisé que la SNB couvre deux périodes successives de cinq ans , sauf celle établie en 2015, qui couvre une période de trois ans suivie d'une période de cinq ans ;

- prévu un plan d'action systématique pour chacune des espèces classées sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) présente sur le territoire français.

Cette dernière modification introduite en commission avait été réécrite en séance publique afin de faire référence aux espèces menacées présentes sur le territoire national classées dans les catégories « en danger critique » et « en danger » de la liste rouge mondiale des espèces menacées, établie selon les critères de l'Union internationale pour la conservation de la nature et de remplacer, pour ces dernières, la mise en place de plans d'action systématiques par la mise en place, plus large, « de plans d'actions opérationnels, spécifiques ou par groupes d'espèces, ou de mesures de protection renforcées prises dans le cadre des politiques sectorielles et environnementales » .

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a modifié cet article , principalement en commission :

- retour à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture pour la définition de la stratégie nationale pour la biodiversité ;

- suppression du soutien de l'AFB à l'élaboration et au suivi de la SNB ;

- contribution des SNB et SRB à l'intégration des objectifs de conservation et d'utilisation durable de la biodiversité dans les politiques publiques ;

- suppression de la délimitation dans le temps de la SNB introduite au Sénat ;

- substitution, à l'obligation d'adopter des plans d'actions ou des mesures de protection renforcées pour les espèces menacées, introduite au Sénat, d'un renforcement des dispositions de l'article L. 414-9 du code de l'environnement, relatif aux plans nationaux d'action pour les espèces protégées : les plans nationaux d'action prévus pour les espèces visées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 sont qualifiés « d'opérationnels » et doivent être élaborés « par espèce ou groupe d'espèces » ; ils sont en outre élaborés non plus seulement sur la base des données des instituts scientifiques compétents, mais également des organisations de protection de l'environnement.

En séance publique, quatre amendements rédactionnels ont été adoptés.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 bis (article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle) - Non brevetabilité des produits obtenus par procédés essentiellement biologiques

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, vise à exclure de la brevetabilité les produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article a été inséré au Sénat en première lecture.

Il complète l'article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle, qui dresse la liste des produits, variétés, ou procédés ne pouvant faire l'objet d'un brevet. Le 3° du I de cet article dispose ainsi que ne sont pas brevetables « les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention des végétaux et des animaux ; sont considérés comme tels les procédés qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection » .

Le présent article y ajoute les produits issus de ces procédés essentiellement biologiques, ainsi que les parties et les composantes génétiques de ces produits.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, les députés ont souhaité préciser, à l'initiative de la rapporteure, la formulation retenue afin d'en assurer la sécurité juridique.

L'article vise désormais les produits exclusivement obtenus par des procédés essentiellement biologiques, y compris les éléments qui constituent ces produits et les informations génétiques qu'ils contiennent. Ces termes sont alignés sur ceux de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.

III. La position de votre commission

Malgré l'effort de sécurisation juridique entrepris à l'Assemblée nationale, votre commission a considéré que la notion de traits natifs conférait une portée trop large à l'interdiction de brevetabilité des matières biologiques. Votre commission a donc adopté l'amendement COM-151 de Cyril Pellevat et supprimé la référence aux gènes natifs .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4 ter (articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 du code de la propriété intellectuelle) - Limitation de la protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, vise à limiter la protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique, afin de mieux encadrer la brevetabilité du vivant.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article résulte de l'adoption d'un amendement en séance publique au Sénat. Il vise à préciser que « la protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées ne s'étend pas aux matières biologiques dotées ou pouvant être dotées desdites propriétés déterminées, par procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication » . Il s'agit, comme à l'article 4 bis , d'encadrer la brevetabilité du vivant et la protection conférée par les brevets.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, les députés ont complété, à l'initiative de la rapporteure, la rédaction proposée par le Sénat.

À l'article L. 613-2-2 du code de la propriété intellectuelle, relatif aux brevets portant sur un produit contenant ou consistant en une information génétique, le dispositif précise que la protection conférée par le brevet ne s'étend pas aux matières exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques, dans lesquelles l'information génétique est contenue et exerce la fonction indiquée.

À l'article L. 613-2-3, relatif aux brevets sur les matières biologiques dotées de certaines propriétés du fait d'une invention, le texte prévoit que la protection conférée par le brevet ne s'étend pas aux matières biologiques exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques.

En séance publique cependant, les députés ont adopté cinq amendements identiques de suppression de l'article , déposés par des députés Les Républicains.

III. La position de votre commission

Considérant que le présent article était le complément nécessaire au principe d'interdiction de breveter le vivant posé à l'article 4 bis du présent projet de loi, votre commission a adopté les amendements identiques COM-282 et COM-70 , déposés par votre rapporteur et par Evelyne Didier, afin de rétablir le présent article dans la rédaction issue des travaux de commission à l'Assemblée nationale.

Votre commission a rétabli cet article ainsi rédigé.

Article 4 quater (article L. 412-1-1 du code de l'environnement) - Absence d'autorisation préalable pour les échanges de semences à destination d'utilisateurs non professionnels sans but commercial

Objet : cet article dispense d'autorisation préalable les échanges de semences destinés à des utilisateurs non professionnels et ne visant pas une exploitation commerciale.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article a été introduit en séance publique en première lecture au Sénat. Il complète l'article L. 623-2 du code de la propriété intellectuelle afin de fixer un nouveau critère pour le certificat d'obtention végétale (COV) tenant au caractère reproductible de la semence en milieu naturel de la variété nouvelle créée.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, les députés ont supprimé cet article à l'initiative de la rapporteure, qui a souligné que les semences strictement non reproductibles, dites terminator , ne sont pas autorisées. La commission a dès lors estimé que si l'objectif était d'interdire les semences hybrides, il convenait de rappeler que ces dernières ne sont pas reproductibles à l'identique mais peuvent tout de même être reproduites de façon non homogène en perdant leurs qualités. Or, ces semences hybrides sont à l'origine de l'immense majorité de notre production.

En séance publique, les députés ont adopté deux amendements identiques de Geneviève Gaillard et Delphine Batho rétablissant l'article dans une rédaction nouvelle. Le texte prévoit désormais, dans un nouvel article L. 412-1-1 du code de l'environnement, que la vente, la cession, la fourniture ou le transfert, à titre gratuit ou onéreux, de semences ou de matériels de reproduction des végétaux d'espèces cultivées destinés à des utilisateurs non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété ne sont pas soumis à autorisation préalable.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE II - GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITE

Article 5 (articles L. 134-1, L. 134-2 et L. 134-3 du code de l'environnement) - Comité national de la biodiversité et Conseil national de protection de la nature

Objet : cet article crée un Comité national de la biodiversité et donne une assise législative au Conseil national de la protection de la nature.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat a soutenu la création d'un Comité national de la biodiversité (CNB), qui doit constituer, en tant que « Parlement » des politiques de la biodiversité, un maillon essentiel de la nouvelle gouvernance de la nature mise en place par le projet de loi.

Le Sénat avait d'ailleurs souhaité renforcer le poids et la représentativité de cette instance de concertation , le CNB devant selon lui regrouper l'ensemble des acteurs parties prenantes aux politiques de la biodiversité, déjà bien identifiés à l'époque du Grenelle de l'environnement.

En commission, à l'initiative de votre rapporteur, le Sénat avait ainsi :

- précisé la composition du CNB afin que l'ensemble des acteurs concernés puissent y être associés, dans une démarche partenariale : il comprend des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics nationaux oeuvrant dans le champ de la biodiversité, des organismes socio-professionnels concernés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations oeuvrant pour la préservation de la biodiversité, des gestionnaires d'espaces naturels, de scientifiques ou représentants d'organismes de recherche et de personnalités qualifiées ;

- prévu des concertations régulières du CNB avec les autres instances de consultation et de réflexion , dont les missions sont relatives à la biodiversité ;

- rendu obligatoire la consultation du Comité par le Gouvernement sur tous les projets de texte législatifs ou réglementaires concernant la biodiversité ;

- renvoyé à un décret les modalités d'application de la parité entre les femmes et les hommes pour le Conseil national de la protection de la nature.

En séance, le Sénat avait restreint la consultation du CNB aux questions qui n'entrent pas déjà dans le champ de compétence du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage .

Il avait également prévu que le CNB pouvait être saisi par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale ou du Sénat de toute proposition de loi relative à la biodiversité.

Il avait aussi adopté un amendement du Gouvernement prévoyant qu'un seul décret puisse traiter non seulement des compétences, du fonctionnement, de la composition du Comité national de la biodiversité mais également de la répartition équilibrée entre les femmes et les hommes.

Enfin, le Sénat avait précisé que le Conseil national de protection de la nature devait comprendre une représentation équilibrée entre sciences du vivant et sciences humaines dans des conditions définies par décret.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a principalement modifié cet article en commission, à l'initiative de la rapporteure, sur deux sujets :

- la saisine du Comité national de la biodiversité : l'Assemblée nationale est revenue à une saisine facultative et non plus obligatoire et a supprimé la saisine pour avis des commissions du développement durable du Parlement ;

- les obligations de parité au sein du Comité national de la biodiversité et du Conseil national de la protection de la nature : l'Assemblée nationale est revenue au texte qu'elle avait voté en première lecture.

En séance publique, trois amendements rédactionnels de la rapporteure ont été adoptés.

III. La position de votre commission

Votre commission a considéré qu'un réel équilibre avait pu être atteint par les deux assemblées sur cet article qui pose les fondations d'une nouvelle gouvernance de la biodiversité, articulée autour d'un Comité national de la biodiversité, véritable instance de débat et de concertation, « vigie » des questions relatives à la biodiversité et où sont représentés tous les acteurs concernés, et d'un Conseil national de protection de la nature, pôle d'expertise scientifique.

Votre commission a souligné que cette nouvelle instance, le CNB, qui aura vocation à remplacer l'actuel Comité national trames verte et bleue, aura un rôle particulièrement important à jouer dans la mesure où il pourra se saisir de n'importe quel sujet relatif à la biodiversité.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 6 (article L. 371-2 du code de l'environnement) - Intégration des missions du Comité national « trames verte et bleue » dans le futur Comité national de la biodiversité

Objet : cet article intègre les missions de l'actuel Comité national « trames verte et bleue » dans le Comité national de la biodiversité.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat n'avait pas modifié sur le fond cet article, qui transfère la mission de participation à l'élaboration des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques du Comité national « trames verte et bleue » au nouveau Comité national de la biodiversité créé par l'article 5 du présent projet de loi. Il avait seulement adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale n'a adopté qu'un amendement rédactionnel de la rapporteure en séance publique.

III. La position de votre commission

Votre commission n'a pas apporté de modification à cet article.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 (articles L. 371-3 et L. 213-13-1 du code de l'environnement) - Transformation des comités régionaux « trames verte et bleue » en comités régionaux de la biodiversité

Objet : cet article substitue les comités régionaux de la biodiversité aux comités régionaux « trames verte et bleue ».

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat a accueilli favorablement la déclinaison territoriale de la substitution Comité national « trames verte et bleue » / Comité national de la biodiversité.

En commission, les comités de bassin dans les départements d'outre-mer avaient été renommés « comités de l'eau et de la biodiversité » dans la mesure où il leur reviendra de remplir les fonctions de comités régionaux de la biodiversité.

En outre, symétriquement avec les modifications qu'elle avait apportées pour le CNB, votre commission avait adopté un amendement prévoyant que les comités régionaux de la biodiversité émettent un avis sur les orientations des délégations territoriales de l'Agence française pour la biodiversité et organisent des concertations sur leur territoire avec les autres instances de consultation qui s'occupent de biodiversité.

Enfin, deux amendements avaient été adoptés afin de prévoir :

- que les comités régionaux sont associés à l'élaboration de la stratégie régionale pour la biodiversité ,

- et que tous les collèges du comité sont représentés de manière équilibrée .

En séance publique, le Sénat avait adopté un amendement prévoyant la consultation du comité régional de la biodiversité lors de l'élaboration du schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET).

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, deux amendements de la rapporteure ont été adoptés par la commission sur cet article :

- un amendement rédactionnel ;

- un amendement prévoyant que le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires .

En séance publique, cinq amendements ont été adoptés :

- quatre amendements rédactionnels de la rapporteure ;

- un amendement du groupe RRDP supprimant la consultation du comité régional de la biodiversité pour l'élaboration du SRADDET (disposition adoptée au Sénat).

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté un amendement COM-227 de Ronan Dantec prévoyant que le comité régional de la biodiversité est associé au suivi de la stratégie régionale pour la biodiversité et pas seulement à son élaboration, symétriquement à l'association du CNB au suivi de la SNB.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 ter A - Rapport sur l'opportunité d'un transfert de la compétence « Espaces naturels sensibles » aux régions

Objet : cet article, supprimé par le Sénat en première lecture, prévoit que le Gouvernement remet un rapport sur l'opportunité de transférer aux régions la compétence départementale « espaces naturels sensibles ».

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, votre commission avait supprimé cet article , à l'initiative de Rémy Pointereau, Hervé Poher et Evelyne Didier, considérant que les départements avaient démontré depuis des années leur efficacité dans la gestion de proximité de ces espaces et souligné que la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République avait écarté toute régionalisation de cette compétence.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, cet article a été rétabli en commission par trois amendements identiques des députés Les Républicains Julien Aubert et Gérard Menuel et du groupe écologiste.

En séance publique, à l'initiative de la rapporteure, l'objet du rapport a été recentré sur les recettes et l'utilisation de la taxe affectée aux espaces naturels sensibles .

III. La position de votre commission

Votre commission a maintenu sa position de première lecture sur cet article prévoyant un rapport, en adoptant les quatre amendements de suppression de l'article ( COM-64 de Rémy Pointereau, COM-71 d'Evelyne Didier, COM-128 de Jean-Jacques Lasserre et COM-189 de Cyril Pellevat).

Votre commission a supprimé cet article.

TITRE III - AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ

Article 9 (articles 131-8 à 131-13 [nouveaux] du code de l'environnement) - Création de l'Agence française pour la biodiversité

Objet : cet article crée un nouvel établissement public de l'État à caractère administratif, l'Agence française pour la biodiversité (AFB).

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat avait validé la démarche de rationalisation de la gouvernance de la nature, d'ailleurs engagée depuis le Grenelle de l'environnement. Il avait approuvé le choix de la création d'une nouvelle Agence résultant de la fusion d'un certain nombre d'établissements publics déjà existants (l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, Parcs nationaux de France, le groupement d'intérêt public Atelier technique des espaces naturels et l'Agence des aires marines protégées). Il avait également acté la non-intégration de l'Office nationale de la chasse et de la faune sauvage au sein de l'AFB, étant entendu que des liens conventionnels ou de rattachement seront établis, en tant que de besoin, entre l'Agence et les autres établissements traitant de biodiversité.

Le Sénat avait souhaité renforcer cet article sur plusieurs points :

1. Sur les missions de la future Agence

Le principal apport du Sénat concernait les missions de police de ce futur établissement en permettant une mutualisation des missions de police de l'environnement, dans le cadre d'unités de travail communes entre la nouvelle Agence et les organismes déjà compétents en matière de police administrative et de police judiciaire de l'environnement .

En outre, votre commission avait :

- précisé que la mission de conduite et de soutien de programmes de recherche de l'AFB doit s'effectuer en lien avec la Fondation française pour la recherche sur la biodiversité ;

- confié à l'AFB une nouvelle mission de suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité , dont le dispositif est mis en place à l'article 33 A du présent projet de loi ;

- précisé que la mission de formation de l'AFB doit permettre de garantir le développement et la structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques , mission aujourd'hui assurée par l'Atelier technique Espaces naturels ;

- prévu que l'AFB puisse apporter un appui et une expertise technique à tous les acteurs socio-économiques qui engagent des actions en faveur de la biodiversité ;

- prévu que l'AFB puisse apporter son soutien technique notamment pour lutter contre l'introduction des plantes invasives et contre leur maintien dans le milieu naturel ;

- précisé que l'AFB assure le suivi des actions françaises dans le cadre de l'agenda des solutions de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques dans le domaine de l'impact du changement climatique sur la biodiversité.

En séance publique, le Sénat avait intégré au texte trois nouvelles missions pour l'AFB :

- un rôle d'information et de conseil sur l'utilisation des produits phytosanitaires (à l'initiative de la sénatrice Nicole Bonnefoy et du groupe socialiste) ;

- l'évaluation des dommages agricoles et forestiers causés par les espèces animales protégées (à l'initiative du sénateur Daniel Grémillet) ;

- l'accompagnement de la mobilisation citoyenne et du développement du bénévolat (à l'initiative des sénateurs Michel Raison et Daniel Grémillet).

2. Sur la composition du conseil d'administration et le fonctionnement de l'Agence française pour la biodiversité

Votre commission avait également, à l'initiative de votre rapporteur, proposé de simplifier la composition du conseil d'administration de l'AFB , qui a vocation à être précisée par voie réglementaire, en retenant quatre collèges :

- un premier collège, représentant au moins la moitié de ses membres, constitué par des représentants de l'État, des représentants d'établissements publics nationaux oeuvrant dans le champ des compétences de l'Agence et des personnalités qualifiées ;

- un deuxième collège comprenant des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des représentants des secteurs économiques concernés, des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement, des représentants des gestionnaires d'espaces naturels ainsi qu'un représentant de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins ;

- un troisième collège, de parlementaires, comprenant deux députés et deux sénateurs ;

- un quatrième collège composé des représentants élus du personnel de l'Agence.

En séance publique, le Sénat a ajouté un cinquième collège , en prévoyant un collège ad hoc pour les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements .

Votre commission avait aussi prévu dans la loi un deuxième comité d'orientation permanent pour la biodiversité ultramarine (qui constitue 80 % de notre biodiversité), étendu aux littoraux, le comité d'orientation permanant prévu pour la biodiversité marine et renommé les comités thématiques pouvant être créés de manière ad hoc par le conseil d'administration en « comités d'orientation ».

Elle avait enfin apporté deux précisions supplémentaires :

- le conseil scientifique de l'AFB est placé auprès du conseil d'administration et non pas sous son autorité ;

- un établissement public rattaché à une collectivité territoriale peut constituer un établissement public de coopération environnementale formant une délégation territoriale de l'AFB, afin de permettre notamment aux offices de l'eau des départements d'outre-mer d'avoir ce statut.

Concernant la déclinaison territoriale de l'AFB , le Sénat avait adopté, en séance publique, un amendement du Gouvernement : alors que votre commission avait rendu obligatoire la création de « délégations territoriales », le Sénat a finalement donné son accord à une démarche partenariale basée sur le volontariat , l'AFB devant coordonner ses actions avec celles menées par les collectivités territoriales dans des domaines d'intérêt commun ; dans ce cadre, l'AFB peut mettre en place, à la demande des régions, des « organismes de collaboration pérenne » qui peuvent être constitués en établissements publics de coopération environnementale.

Il avait également précisé :

- le domaine d'intervention géographique de l'AFB : sa zone d'intervention doit en effet porter sur l'ensemble des milieux marins, y compris dans les eaux placées sous la souveraineté ou la juridiction de l'État, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime ou au plateau continental (amendements des sénateurs Antiste, Cornano, Karam et Desplan et du groupe écologiste) ;

- les conditions de la mise en place de services communs entre l'AFB et les autres établissements publics chargés de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels dans le cadre de sa mission d'appui technique et administratif : cette création ne peut intervenir qu'à la demande des deux tiers du conseil d'administration de l'établissement public intéressé ;

- la direction de l'AFB : elle est assumée par un directeur général, nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

- la présence d'une proportion significative d'experts de l'outre-mer au sein du conseil d'administration.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale n'a pas bouleversé l'équilibre adopté au Sénat , notamment sur les missions de police de l'AFB, ni sur la simplification du conseil d'administration. Néanmoins, elle a modifié un certain nombre de points.

En commission, seize amendements ont été adoptés. Ils ont introduit les modifications suivantes :

- la suppression du rôle de l'AFB d'information et de conseil sur l'utilisation des produits phytosanitaires (adoption de sept amendements identiques) ;

- le transfert au sein de cet article, par cohérence, de la mission de soutien de l'AFB à l'élaboration et au suivi de la stratégie nationale de la biodiversité, introduit par le Sénat à l'article 4 ;

- l'adoption d'un amendement rédactionnel sur la coordination entre l'AFB et les actions des collectivités ;

- la suppression de la mission d'appui technique et administratif pour l'évaluation des dommages agricoles et forestiers causés par les espèces animales protégées , qui avait été introduite en séance au Sénat (suppression à l'initiative de la rapporteure et du groupe écologiste) ;

- une précision sur les missions de police de l'AFB, qui concernent l'eau et l'environnement ;

- un retour à la rédaction de première lecture de l'Assemblée nationale sur la parité au sein de l'AFB ;

- l'adoption d'un amendement rédactionnel sur les spécialistes de la biodiversité ultramarine.

En séance publique, un équilibre a été trouvé sur la question de la déclinaison territoriale de l'AFB. Alors qu'en commission, l'Assemblée nationale était revenue sur sa rédaction de première lecture, la formulation retenue en séance publique évoque des « agences régionales de la biodiversité » : « Les régions et l'Agence française pour la biodiversité peuvent mettre en place conjointement des délégations territoriales, dénommées agences régionales de la biodiversité, auxquelles peuvent notamment s'associer les départements, en particulier au titre de leur compétence en matière d'espaces naturels sensibles. Ces délégations exercent tout ou partie des missions de l'agence, à l'exception des missions de police de l'environnement. »

Enfin, deux précisions ont été apportées :

- un amendement de la rapporteure a été adopté permettant que des représentants des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) participent au comité d'orientation sur la biodiversité ultramarine, placé auprès du conseil administration de l'agence ;

- et à l'initiative du député Philippe Martin, le directeur général de l'AFB doit être désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la biodiversité, des outre-mer, de la mer, de la forêt, et de l'agriculture.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur s'est réjoui que l'Assemblée nationale ait conservé un grand nombre des apports du Sénat sur cet article, notamment la rationalisation du conseil d'administration de la future Agence , qui constitue le pendant du renforcement de la composition du Comité national de la biodiversité, ainsi que la création d'un comité d'orientation permanent spécifique à la biodiversité ultramarine .

Néanmoins, les mêmes interrogations demeurent sur son financement, en lien avec le périmètre des établissements publics existants qui ont vocation à être fusionnés au sein de la future AFB.

À l'occasion de cette deuxième lecture, votre commission a :

- rétabli l'évaluation des dommages agricoles et forestiers causés par les espèces animales protégées au nombre des missions de l'AFB (amendements identiques COM-77 de Pierre Médevielle, COM-3 de Gérard César, COM-20 de Rémy Pointereau et COM-108 de Jean Bizet) ;

- et placé les unités de travail communes entre l'AFB et les autres établissements publics concernés par l'exercice des missions de police relatives à l'eau et l'environnement sous l'autorité d'un directeur de la police désigné conjointement par les directeurs des établissements concernés , afin d'assurer la cohérence et l'efficacité de l'exercice des missions de police sur le terrain en prévoyant une unité de commandement au moyen d'une seule ligne hiérarchique clairement définie (amendements identiques COM-14 de Jean-Noël Cardoux et COM-155 de Claude Bérit-Débat).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11 ter - Rattachement de l'établissement public de l'État à caractère administratif pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du marais poitevin à l'Agence française pour la biodiversité

Objet : cet article prévoit que l'établissement public de l'État à caractère administratif pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du marais poitevin, défini à l'article L. 213-12-1 du code de l'environnement, est rattaché à l'Agence française pour la biodiversité.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat avait adopté, à l'initiative de la sénatrice Evelyne Didier, cet article prévoyant que, dans un délai de deux ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'élargissement du périmètre de l'Agence française pour la biodiversité à l'établissement public du marais poitevin .

Il s'agit d'un établissement public de l'État à caractère administratif pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du marais poitevin, institué par l'article L. 213-12-1 du code de l'environnement.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, à l'initiative de la députée Delphine Batho en séance publique, l'Assemblée nationale a remplacé cette demande de rapport par un rattachement de fait de l'établissement public du marais poitevin à l'AFB, comme l'article 8 du présent projet de loi le permet.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 - Dispositions transitoires pour la représentation des personnels au conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité

Objet : cet article organise la période transitoire pour la représentation des personnels au sein du conseil d'administration de l'Agence dans l'attente de la tenue des élections au sein du nouvel établissement.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat avait approuvé ces dispositions transitoires prévoyant :

- que l'élection des représentants titulaires élus du personnel siégeant au conseil d'administration de l'AFB devra intervenir au plus tard deux ans après la date d'entrée en vigueur du titre III du présent texte ;

- et qu'à titre transitoire, ces représentants seront désignés « proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2014 » au sein des organismes qui seront fusionnés dans la nouvelle Agence.

Il avait adopté un amendement corrigeant une erreur de référence.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, cet article a été modifié en commission par un amendement de la rapporteure visant à ce que la tenue d'élections des représentants du personnel ait bien lieu dans un délai de trente mois, et non deux ans, suivant la promulgation de la loi, afin que des élections n'interviennent pas à quelques mois d'intervalle si la loi était promulguée pendant l'été 2016. En effet, les prochaines élections générales de la fonction publique devront se tenir en décembre 2018 .

III. La position de votre commission

Votre commission s'est montrée favorable à la précision apportée par l'Assemblée nationale afin de tenir compte des prochaines élections de la fonction publique.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 15 bis (articles L. 213-8-1, L. 213-9-2, L. 213-9-3 et L. 213-10 du code de l'environnement) - Extension du périmètre d'intervention des agences de l'eau

Objet : cet article, inséré en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, étend le périmètre d'intervention des agences de l'eau.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat avait approuvé ce rapprochement entre les politiques de l'eau et de la biodiversité. Il avait ainsi adopté cet article, qui, d'une part, prévoit que les agences de l'eau mettent en oeuvre les SAGE et les SDAGE en favorisant une gestion non pas « économe », mais « durable et équilibrée » de la ressource et, d'autre part, complète les missions des agences de l'eau par une compétence facultative, à savoir la connaissance, la protection et la préservation de la biodiversité terrestre et marine ainsi que du milieu marin.

En conséquence, les agences de l'eau pourront désormais apporter une aide financière pour les actions promouvant une gestion durable de la biodiversité et mettront en place une convention avec l'AFB pour exercer ces missions.

Votre commission avait adopté un amendement prévoyant que l'action des agences de l'eau s'exerce, concernant la biodiversité terrestre, dans le cadre de la stratégie nationale et des stratégies régionales pour la biodiversité, de la même façon que, pour le milieu marin, le document de référence est le plan d'action pour le milieu marin.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, un amendement de la rapporteure et du député Jean Launay a été adopté en séance publique. Celui-ci élargit le champ des redevances des agences de l'eau prévues par l'article L. 213-10 du code de l'environnement, posant plus explicitement le principe de redevances pour la réparation des atteintes au milieu marin et à la biodiversité et demandant un rapport relatif à l'opportunité de compléter ce dispositif de redevances par d'autres redevances relatives à la réparation des atteintes au milieu marin et à la biodiversité.

III. La position de votre commission

Votre commission a accueilli favorablement les modifications introduites par l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 (articles L. 132-1, L.172-1, L. 213-2 à L. 213-6, L. 131-12-1, L. 131-12-2, L. 213-9-1, L. 213-9-2, L. 213-10-8, L. 331-29, L. 334-1, L. 334-2, L. 334-4, L. 334-5, L. 334-7, L. 414-10, et L. 437-1 du code de l'environnement) - Intégration des établissements existants dans la nouvelle Agence française pour la biodiversité

Objet : cet article organise l'intégration des établissements publics ayant vocation à être fusionnés dans la nouvelle Agence française pour la biodiversité.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, votre commission avait adopté deux amendements du rapporteur visant à :

- supprimer une coordination erronée ;

- clarifier les rôles respectifs de l'Agence française pour la biodiversité et du Muséum national d'histoire naturelle en matière d'inventaire du patrimoine naturel.

En séance publique, le Sénat avait également adopté un amendement du Gouvernement visant à simplifier la gouvernance du plan Ecophyto actuellement définie par l'article L. 213-4-1 du code de l'environnement suite à sa révision : le Comité consultatif de gouvernance (CCG) et le Comité national d'orientation et de suivi du plan (CNOS) sont fusionnés et remplacés par le Comité d'orientation stratégique et de suivi du plan (COS), composé de l'ensemble des parties prenantes du plan.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a modifié cet article en commission afin de supprimer une erreur : l'alinéa 24, qui confiait à l'AFB la mission de concevoir et d'animer l'inventaire national du patrimoine naturel, est supprimé dans la mesure où l'article 3 ter confie cette mission à l'État.

En séance publique, un amendement de coordination de la rapporteure a en outre été adopté.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 17 - Entrée en vigueur du titre III et conseil d'administration transitoire de l'Agence française pour la biodiversité

Objet : cet article prévoit l'entrée en vigueur du titre III du présent projet de loi et définit le conseil d'administration transitoire de l'Agence française pour la biodiversité.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement du Gouvernement visant à :

- mettre en place un conseil d'administration transitoire de l'AFB , composé des membres des conseils d'administration des établissements intégrant l'Agence Française pour la Biodiversité ;

- préciser la date d'entrée en vigueur des articles du titre III qui régissent la disparition des établissements fusionnés dans la nouvelle Agence et les modalités de reprise de leurs missions, de leurs droits et obligations, de leur personnel ainsi que l'adaptation du code de l'environnement à ces évolutions. Les articles 11, 12 et 16 entrent en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 9.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, cet article a été modifié par deux amendements du Gouvernement adoptés en commission :

- un amendement prévoyant l'association du conseil d'administration du GIP ATEN, qui n'est pas un établissement public, au conseil d'administration transitoire de l'AFB et fixant un délai à l'autorité administrative pour prendre le décret en Conseil d'État qui rendra l'AFB totalement opérationnelle (au plus tard un an après la date de publication de la loi) ;

- un amendement visant à ne pas différer l'entrée en vigueur d'une disposition du titre III, à l'article 16, qui fait évoluer la gouvernance du plan Ecophyto suite à sa révision en octobre 2015.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE III BIS - GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE DE L'EAU

Article 17 ter (article L. 213-8 du code de l'environnement) - Modification de la composition des comités de bassin

Objet : cet article, inséré en première lecture à l'Assemblée nationale, modifie la composition des comités de bassin.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat est revenu sur l'article 17 ter tel qu'il avait été introduit en séance publique à l'Assemblée nationale à l'initiative de la députée Delphine Batho.

Cet article modifiait la composition des comités de bassin en divisant le deuxième collège (qui compte actuellement 40 % de membres du comité de bassin), relatif aux usagers de l'eau, en deux collèges représentant chacun 20 % des membres du comité de bassin :

- un collège composé de représentants des usagers non économiques de l'eau et des milieux aquatiques, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche et de personnes qualifiées ;

- un collège composé de représentants des usagers économiques de l'eau et des milieux aquatiques et des organisations socioprofessionnelles.

En première lecture, votre rapporteur avait mis en avant l'absence de concertation avec les acteurs du monde de l'eau sur les enjeux et les potentiels impacts d'une telle modification.

Votre commission avait alors préféré donner une assise législative à la réforme concertée déjà intervenue par décret en 2014, qui divisait le collège des usagers en trois sous-collèges : usagers non professionnels, usagers professionnels « agriculture, pêche et tourisme » et usagers professionnels « entreprises industrielles et artisanat ». La nouvelle rédaction adoptée prévoyait également que chacun de ces sous-collèges pouvait élire un vice-président en son sein.

En outre, l'article avait été complété en séance publique afin de :

- conforter la place des parlementaires dans les comités de bassin ainsi que la représentation des groupements de collectivités compétents dans le domaine de l'eau dans les instances de bassin (à l'initiative de votre rapporteur) ;

- prévoir la représentation spécifique de la sylviculture au sein du sous-collège comprenant les représentants des agriculteurs (à l'initiative de Mme Loisier et de M. de Nicolaÿ).

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Au cours de l'examen du texte en deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement de la rapporteure rétablissant le texte qu'elle avait adopté en première lecture -une division du collège des usagers en un collège des usagers économiques et un collège des usagers non-économiques - mais en prévoyant que cette nouvelle composition des comités de bassin n'entrerait en vigueur qu'en 2020 , au moment du prochain renouvellement des instances de bassin.

III. La position de votre commission

Votre commission a pu constater que l'Assemblée nationale a remédié, en deuxième lecture, à l'absence de concertation, notamment du Comité national de l'eau, pour la mise en oeuvre d'une réforme divisant en deux sous-collèges le collège des usagers des comités de bassin.

Le report dans le temps, au prochain renouvellement de ces instances, constitue une amélioration très nette et permettra aux acteurs concernés de se préparer à cette évolution.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 17 quater (article L. 213-8-1 du code de l'environnement) - Représentation des usagers non économiques dans les conseils d'administration des agences de l'eau

Objet : cet article, inséré en première lecture à l'Assemblée nationale, modifie la composition des conseils d'administration des agences de l'eau.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article 17 quater avait été adopté en séance publique en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative de la députée Delphine Batho. Il visait, par cohérence avec le nouvel article 17 ter , à ce que le conseil d'administration des agences de l'eau comprenne des représentants des usagers non économiques de l'eau et des représentants des usagers économiques de l'eau. Il comportait néanmoins une erreur de référence aboutissant à ce que le nombre de représentants de l'État soit doublé au sein de cette instance et à ce que les usagers économiques n'y aient aucun représentant.

En première lecture, le Sénat a souhaité revenir tant sur l'esprit de l'article introduit à l'Assemblée nationale que sur la forme qui comportait une référence erronée. À l'initiative de votre rapporteur, votre commission avait ainsi réécrit l'article en prévoyant qu'au sein du conseil d'administration des agences de l'eau, chaque sous-collège d'usagers du deuxième collège ait un nombre égal de représentants , l'ensemble étant complété d'un siège pour les organisations socioprofessionnelles et d'un siège pour une personnalité qualifiée.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, cet article a été modifié en commission par un amendement du député Jean Launay visant à prévoir, d'une part, que les représentants de chaque sous-collège du collège des usagers, sont désignés par leurs pairs, d'autre part, à garantir une représentation suffisante du sous-collège des usagers non professionnels au sein des conseils d'administration des agences de l'eau, tout en permettant une représentation des sous-collèges des usagers professionnels adaptée au territoire.

En séance publique un amendement tenant compte de la modification effectuée à l'article 17 ter a été adopté : à compter du prochain renouvellement des membres des comités de bassin (2020), la répartition des représentants désignés dans les conseils d'administration des agences de l'eau sera modifiée afin de garantir une meilleure représentation des usagers non-économiques. Les usagers économiques et non économiques disposeront alors au total d'un nombre égal de sièges à celui des représentants de l'État et à celui des représentants des collectivités territoriales. Les représentants des usagers non économiques auront un nombre de sièges égal à celui des représentants des usagers économiques.

III. La position de votre commission

Comme pour le précédent article, votre commission a considéré que le retour au texte de l'Assemblée nationale mais en décalant l'application au prochain renouvellement des instances des agences de l'eau, constituait un équilibre satisfaisant.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 17 quinquies (articles L. 213-8-3 et L. 213-8-4 (nouveaux) du code de l'environnement) - Création d'une commission des aides au sein des agences de l'eau et d'un régime d'incompatibilités de fonctions pour les membres des conseils d'administration

Objet : cet article, inséré en première lecture à l'Assemblée nationale, met en place un système de commission des aides ainsi qu'un régime d'incompatibilités au sein des conseils d'administration des agences de l'eau.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat était en partie revenu sur l'article 17 quinquies tel qu'il avait été introduit dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de Delphine Batho.

À l'initiative de votre rapporteur, il avait conservé la consécration d'une commission des aides, se prononçant sur l'attribution des aides financières attribuées par l'agence de l'eau, composée de représentants des différents collèges siégeant au conseil d'administration et dont les délibérations et décisions sont rendues publiques.

Il avait en revanche substitué au régime d'incompatibilité de fonctions prévu par le texte dans sa version initiale (entre les fonctions de membre du conseil d'administration d'une agence de l'eau et certaines fonctions définies par décret en Conseil d'Etat) une charte de déontologie visant à prévenir les conflits d'intérêts et prévu que les membres du conseil d'administration souscriraient une déclaration publique d'intérêts.

En séance publique, un amendement du Gouvernement avait été adopté supprimant le renvoi à un décret de la définition des règles de déontologie.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli l'article 17 quinquies dans la version qu'elle avait votée en première lecture prévoyant ainsi que :

- les fonctions de membre du conseil d'administration d'une agence sont incompatibles avec certaines fonctions qui seront définies par décret en Conseil d'État : un délai de trente jours est prévu pour se mettre en conformité avec cette exigence à compter de la nomination au sein du conseil d'administration ;

- les membres du conseil d'administration d'une agence de l'eau souscrivent une déclaration publique d'intérêts ;

- les membres du conseil d'administration « directement intéressés » par une délibération en tant que représentant d'une entreprise, d'une collectivité territoriale ou d'une association bénéficiant d'une subvention en discussion « ne participent pas au débat ».

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté l'amendement COM-303 du rapporteur visant à revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture. En effet, la mise en place d'un régime d'incompatibilités pour les fonctions de membre du conseil d'administration d'une agence de l'eau conduit à remettre en cause les fondements même de la gouvernance de l'eau en France, de gestion concertée par bassin.

Afin de tenir compte de la recommandation de la Cour des comptes de mettre en place un dispositif de prévention des conflits d'intérêts pour les membres des instances de gouvernance des agences de l'eau, votre rapporteur a ainsi proposé de renvoyer à un décret la définition de règles de déontologie pour les membres du conseil d'administration d'une agence de l'eau.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE IV - ACCES AUX RESSOURCES GENETIQUES ET PARTAGE JUSTE ET EQUITABLE DES AVANTAGES

Article 18 (articles L. 412-2-1, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-4-1, L. 412-5, L. 412-6, L. 412-7, L. 412-8, L. 412-9, L. 412-10, L.412-11, L. 412-12, L. 412-12-1, L. 412-13, L. 412-14, L. 412-15, L. 412-16, L. 412-17 et L. 412-18 [nouveaux] du code de l'environnement) - Réglementation de l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées, partage des avantages en découlant, traçabilité et contrôle de leur utilisation

Objet : cet article vise à introduire dans le droit national un dispositif d'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et de partage des avantages.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En commission , plusieurs amendements ont été adoptés en première lecture au Sénat en vue de préciser certains éléments du dispositif d'accès aux ressources génétiques et de partage des avantages (APA).

Sur les motifs pouvant justifier un refus d'autorisation , le texte adopté par l'Assemblée nationale disposait comme motif pouvant justifier un refus d'autorisation le risque que l'activité ou ses applications potentielles affectent la biodiversité de manière significative, restreignent son utilisation durable, ou épuisent la ressource génétique concernée. A l'initiative du rapporteur, un amendement a été adopté pour préciser que c'est bien l'affectation de la biodiversité qui doit se définir comme la restriction de l'utilisation durable de la ressource ou l'épuisement de celle-ci.

Concernant l'entrée en vigueur du dispositif , la commission, à l'initiative du rapporteur, a précisé les modalités d'application du système d'APA en ce qui concerne les collections de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles constituées avant l'entrée en vigueur de la future loi. Le nouvel article L. 412-4-1 prévoit ainsi que pour les projets de recherche sans objectif commercial, le dispositif d'APA ne s'appliquera qu'aux accès ultérieurs à la promulgation de la loi.

Pour les recherches ayant un « objectif direct de développement commercial » en revanche, le nouveau dispositif s'appliquera aux accès aux ressources ultérieurs à la promulgation de la loi. Pour les personnes ayant obtenu l'accès à une ressource avant la promulgation de la loi, il ne s'appliquera qu'aux nouvelles utilisations, c'est-à-dire aux activités de recherche et de développement dont les objectifs et le contenu se distinguent de celles précédemment menées par le même utilisateur avec la même ressource ou la même connaissance traditionnelle.

Enfin, en matière de propriété intellectuelle , la commission a adopté des amendements présentés par les groupes communiste et écologiste qui imposent aux bénéficiaires d'une autorisation française sur des ressources génétiques de s'engager à ne revendiquer aucun droit de propriété intellectuelle limitant l'accès à ces ressources pour la recherche, la conservation, l'utilisation durable, la valorisation ou l'exploitation commerciale.

En séance publique , le Sénat a supprimé ces dispositions sur la propriété intellectuelle, dans la mesure où plusieurs articles encadrant la brevetabilité du vivant avaient été insérés après l'article 4.

Le Sénat a adopté plusieurs mesures afin de préciser les actions pouvant être menées au titre du partage des avantages avec :

- un amendement de Jacques Cornano pour ajouter une sixième catégorie à la liste des actions pouvant être menées pour opérer le partage des avantages comprenant le maintien, la conservation, la gestion, la fourniture ou la restauration de services écosystémiques sur un territoire donné ;

- un amendement du même auteur donnant une priorité aux modalités de partage des avantages autres que le versement de contributions financières ;

- des amendements de Corinne Imbert, Gilbert Barbier et Sophie Primas abaissant de 5 % à 1 % le plafond pour le calcul de la part financière du partage des avantages ;

- un amendement de Jacques Cornano précisant que l'Agence française pour la biodiversité doit prendre en compte la part importante de la biodiversité des outre-mer « de manière proportionnelle » lors de la redistribution des avantages financiers.

Le Sénat a complété la procédure de déclaration par la création d'une obligation pour l'autorité administrative d'informer les communautés d'habitants lorsque l'accès aux ressources génétiques pour des recherches sans but commercial a lieu sur le territoire où elles sont présentes. Le dispositif adopté à l'Assemblée prévoyait la seule information de l'établissement public du parc national concerné lorsque l'accès aux ressources implique un prélèvement in situ à l'intérieur du parc.

Concernant la possibilité, pour certaines assemblées territoriales d'outre-mer, de délivrer les autorisations d'accès concernant leur territoire, le Sénat a ajusté la rédaction afin de tenir compte de l'évolution institutionnelle des collectivités territoriales concernées, où les assemblées délibérantes sont désormais des conseils régionaux, pour la Guadeloupe et la Réunion, un conseil départemental, pour Mayotte, et les assemblées de Guyane et de Martinique.

Un sous-amendement du groupe écologiste a été adopté pour obliger ces assemblées à créer un comité territorial d'accès et de partage des avantages liés aux ressources génétiques, représentant les parties prenantes concernées, avec pour mission de les appuyer dans ces fonctions.

Le Sénat a par ailleurs complété les dispositions de l'article L. 412-5 relatif à la procédure de déclaration afin de créer u ne obligation, pour le demandeur, de restituer auprès des communautés d'habitants les informations et connaissances acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire où une ou plusieurs communautés d'habitants sont présentes.

Concernant la nouvelle utilisation , le Sénat a remplacé, dans sa définition, « les objectifs et le contenu » par « le domaine d'activité ».

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission , les députés ont adopté cinq amendements rédactionnels ou de coordination à l'initiative de la rapporteure.

Ils ont également adopté des amendements modifiant :


• les définitions du régime APA :

- un amendement de Chantal Berthelot modifiant la définition de communauté d'habitants pour viser les communautés « autochtones et locales » ;

- un amendement ajoutant la définition de l'espèce sauvage, qui inclut toutes les espèces dont l'évolution n'a pas été influencée par l'homme ;

- un amendement revenant à la rédaction de la commission du Sénat en première lecture pour la nouvelle utilisation, pour viser les « objectifs et le contenu » de la recherche ;


• la procédure de déclaration :

- un amendement du Gouvernement complétant la rédaction issue du Sénat pour préciser que l'information des communautés d'habitants est assurée, non par l'autorité administrative qui reçoit la déclaration, mais par la personne morale de droit public désignée pour organiser les consultations des communautés d'habitation détentrices de connaissances traditionnelles associées ;

- un amendement de la rapporteure modifiant l'obligation de restitution introduite par le Sénat : au lieu de devoir restituer les informations et connaissances auprès des communautés d'habitants, le demandeur les restituera auprès de la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-8 ;


• la procédure d'autorisation d'accès aux ressources génétiques :

- des amendements identiques créant une procédure obligatoire d'information des communautés d'habitants organisée par la personne morale de droit public précitée ;

- un amendement créant une obligation de restitution identique à celle introduite dans la procédure de déclaration ;


• les motifs pouvant justifier un refus d'autorisation :

- un amendement de la rapporteure revenant à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture pour le troisième motif de refus, pour que les risques d'atteinte à la biodiversité soient entendus de manière plus large ;


• les contributions financières :

- des amendements identiques de la rapporteure et de Danielle Auroi pour que le plafond des contributions financières soit relevé de 1 % à 5 %, c'est-à-dire un retour au texte adopté par l'Assemblée en première lecture et le Sénat en commission ;

- un amendement de la rapporteure supprimant la précision selon laquelle la redistribution des avantages financiers par l'AFB s'effectue « de manière proportionnelle » ;


• la procédure d'autorisation pour l'utilisation des connaissances traditionnelles associées :

- un amendement de Chantal Berthelot visant à ce que le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge de Guyane puisse être, sur ce territoire, la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-8 du code de l'environnement ;

- un amendement précisant que la personne morale de droit public doit organiser non seulement une information mais aussi une participation des communautés concernées selon des modalités qu'elle détermine ;

- un amendement de Chantal Berthelot modifiant la portée du procès-verbal attestant du consentement préalable de la communauté d'habitants : l'autorité administrative prend la décision d'autoriser ou de refuser l'autorisation « conformément au consentement préalable et aux conditions consignés » dans le procès-verbal, et non plus seulement « au vu » du procès-verbal ;


• la possibilité pour certaines assemblées territoriales d'outre-mer de délivrer les autorisations d'accès concernant leur territoire :

- des amendements identiques de la rapporteure et de Chantal Berthelot supprimant le comité territorial que doivent instaurer ces assemblées si elles décident d'exercer elles-mêmes la fonction d'autorité de délivrance des autorisations d'accès.

En séance publique , l'article 18 a à nouveau fait l'objet de nombreuses modifications, y compris revenant sur des modifications apportées au dispositif au stade de la commission.

Les députés ont ainsi adopté :

- un amendement remplaçant, dans les définitions, la notion de communauté d'habitants par celle de communautés locales et autochtones ;

- un amendement du Gouvernement supprimant la définition d'espèce sauvage, insérée en commission ;

- un amendement du Gouvernement précisant que la nouvelle section relative à l'APA ne s'applique pas aux activités de recherche concourant à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationales. L'objectif est de permettre à l'État de ne pas avoir à révéler, du fait de l'APA, les activités de ses laboratoires en matière de biodéfense, compte tenu du risque terroriste ;

- un amendement supprimant les alinéas qui prévoient que toute nouvelle utilisation à but commercial de la même ressource génétique et par le même utilisateur fasse l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation ;

- un amendement du Gouvernement limitant l'obligation de restitution des travaux de recherche pour en exclure les informations relevant du secret industriel et commercial ;

- des amendements identiques du Gouvernement et de la rapporteure revenant sur la formulation adoptée en commission quant au procès-verbal relatif au consentement des communautés d'habitants : la décision sera prise « au vu » du procès-verbal et non « conformément » à celui-ci, comme le prévoyait le texte de la commission ;

- un amendement du Gouvernement renvoyant à un décret simple et non un décret en Conseil d'État la définition de la procédure de déclaration annuelle simplifiée pour les détenteurs de collections scientifiques ;

- cinq amendements rédactionnels ou de précision de la rapporteure.

III. La position de votre commission

Votre commission a souhaité revenir sur certaines dispositions insérées dans le texte à l'Assemblée nationale et qui introduisent un doute sur la sécurité juridique de l'ensemble du dispositif.

Ainsi, votre commission a adopté l'amendement COM-284 de votre rapporteur , qui supprime les références aux communautés autochtones et locales pour les remplacer par la notion de communauté d'habitants , conforme à la Constitution, afin de ne pas mettre en péril l'application de l'ensemble du dispositif d'APA.

En effet, ainsi que le relève la rapporteure de l'Assemblée nationale Geneviève Gaillard dans son rapport de deuxième lecture, les principes constitutionnels français, en particulier l'indivisibilité de la République, l'unité du peuple français et l'égalité des citoyens, « interdisent de reconnaître des droits collectifs (en l'occurrence, la capacité juridique de consentir à l'accès et à l'utilisation de leurs connaissances traditionnelles et de contracter en vue du partage des avantages) à des groupes sur des fondements ethniques - la représentation des intérêts de certaines communautés pouvant toutefois être assurée en se basant sur des critères objectifs, par exemple géographiques » . La notion de communauté d'habitants, qui garantit le respect de ces principes constitutionnels tout en respectant les prescriptions du protocole de Nagoya est donc préférable.

Votre commission a rétabli, en adoptant l'amendement COM-285 de votre rapporteur , les alinéas prévoyant les procédures d'accès et de partage des avantages pour les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées déjà en collection avant l'entrée en vigueur de la loi et qui feraient l'objet d'une utilisation ultérieure, supprimés par les députés. Votre commission a jugé que ces dispositions étaient nécessaires dans la mesure où la France héberge des collections de grande ampleur, et représentant l'écrasante majorité des cas d'utilisation de ressources génétiques et connaissances traditionnelles associées.

Votre commission a également adopté l'amendement COM-92 de Jean-Pierre Leleux , qui exclut de la procédure de restitution des travaux de recherche, dans le cadre de la procédure d'autorisation, les informations confidentielles ou relevant du secret industriel et commercial . Cette disposition a été adoptée par parallélisme des formes, dans la mesure où les députés ont introduit une exemption similaire pour la restitution des travaux relevant d'une procédure de déclaration.

Enfin, votre commission a adopté l'amendement COM-82 de Sophie Primas pour revenir à la rédaction du Sénat sur les motifs pouvant justifier un refus d'autorisation par l'administration.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE V - ESPACES NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES

Article 27 A (intitulé de la section III du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, article 1609 unvicies [nouveau] du code général des impôts, articles L. 731-2 et L. 732-58 du code rural et de la pêche maritime) - Contribution additionnelle sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah

Objet : cet article, inséré en première lecture au Sénat, crée une contribution additionnelle à la taxe spéciale sur les huiles végétales destinées à l'alimentation humaine, pour les huiles de palme, de palmiste et de coprah.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat avait introduit le présent article par l'adoption en séance d'un amendement proposé par Aline Archimbaud, contre l'avis de la commission.

L'article 27 A crée une contribution additionnelle à la taxe spéciale sur les huiles destinées à l'alimentation humaine, pour les huiles de palme, de palmiste et de coprah , dont le niveau augmenterait les premières années à un rythme précisé par la loi - 300 euros par tonne en 2017, 500 euros en 2018, 700 euros en 2019 et 900 euros à partir de 2020 - puis selon l'évolution des prix à la consommation.

Cette taxe serait due à raison des huiles concernées ou des produits alimentaires les incorporant, par leurs fabricants établis en France ou leurs importateurs. Le produit de cette taxe serait affecté au financement du fonds de solidarité vieillesse .

La contribution s'ajouterait à la taxe spéciale sur les huiles végétales , fluides ou concrètes, destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine, prévue à l'article 1609 vicies du code général des impôts. Le produit de cette taxe est affecté au financement du régime de protection sociale des non-salariés agricoles.

Les taux de la taxe spéciale sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget, en fonction de l'évolution prévisionnelle pour l'année suivante des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac.

TAUX DE LA TAXE SUR LES HUILES BRUTES DESTINÉES

À L'ALIMENTATION HUMAINE POUR L'ANNÉE 2016

Source : Direction générale des douanes et droits indirects, 2016

Dans un rapport d'information 3 ( * ) adopté par le Sénat en 2014 , nos collègues Catherine Deroche et Yves Daudigny avaient envisagé la perspective d'une harmonisation des taux pour les différentes huiles végétales : « la mission s'interroge sur l'opportunité de maintenir de tels écarts de taxation entre les huiles végétales et d'assurer ainsi à certaines d'entre elles, indépendamment de leurs caractéristiques nutritionnelles, un avantage compétitif désormais injustifié en terme économique, commercial et sanitaire . Une harmonisation de la taxation des huiles permettrait au contraire d'inciter industriels et consommateurs à diversifier leur consommation. » Ces travaux n'avaient toutefois pas préconisé une taxation spécifique à certaines huiles.

À plusieurs reprises, l'Assemblée nationale et le Sénat avaient rejeté des amendements proposant la création d'une contribution spécifique aux huiles de palme, de palmiste et de coprah, notamment lors de l'examen du projet de loi de modernisation de notre système de santé en 2015.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

L'article 27 A a été modifié en commission par l'adoption de trois amendements, dont un amendement rédactionnel de la rapporteure.

Un amendement proposé par la rapporteure a fixé le montant de la contribution additionnelle à 90 euros par tonne d'huile.

Un amendement proposé par Martial Saddier permet d'exempter de cette contribution additionnelle les redevables qui prouvent que l'huile qu'ils utilisent répond à des critères de durabilité environnementale .

L'article 27 A a été modifié en séance par l'adoption de trois amendements, dont un amendement rédactionnel de la rapporteure.

Un amendement proposé par Jean-Louis Bricout a procédé à une réécriture partielle de l'article, modifiant le fléchage du produit de la contribution additionnelle en l'affectant au financement de la retraite complémentaire obligatoire agricole.

Un amendement proposé par le Gouvernement, reprenant en seconde délibération un amendement initialement proposé par Jean-Louis Bricout, rétablit une augmentation progressive du taux la contribution additionnelle : 30 euros par tonne en 2017, 50 euros en 2018, 70 euros en 2019 et 90 euros en 2020.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté l'amendement de suppression COM-62 proposé par Catherine Deroche . Suivant l'avis de votre rapporteur, elle a considéré que le dispositif créé par l'article 27 A engendrait des difficultés commerciales et diplomatiques disproportionnées par rapport aux buts poursuivis.

Votre rapporteur a souligné qu'une telle contribution additionnelle présente un risque élevé de non-conformité avec  les règles de l'Organisation mondiale du commerce dès lors qu'elle apparaît comme une discrimination arbitraire au regard de l'objectif affiché de lutte contre la déforestation, a fortiori en considérant que deux pays, l'Indonésie et la Malaisie, représentent près de 90 % de la production mondiale concernée . Par ailleurs, cette initiative est en contradiction avec la déclaration d'Amsterdam sur le développement d'une filière durable de production d'huile de palme , signée en 2015 par la France, et visant à privilégier des mesures non restrictives pour le commerce, comme des mécanismes de certification, par ailleurs en cours de développement.

Dans la perspective d'une harmonisation globale et non discriminante des taux prévus pour les différentes huiles destinées à l'alimentation humaine, votre rapporteur a rappelé qu' une mission d'information sur la taxation des produits agro-alimentaires était en cours à l'Assemblée nationale , menée par les députés Véronique Louwagie et Razzy Hammadi. Il a semblé préférable à votre commission d'attendre les résultats de ces travaux avant d'envisager une évolution générale et cohérente de la taxation des huiles végétales, ayant vocation à être examinée dans le cadre d'une loi de finances.

Votre commission a supprimé cet article.

Chapitre Ier - Institutions locales en faveur de la biodiversité

Section 1 - Parcs naturels régionaux

Article 27 (article L. 331-1 du code de l'environnement) - Procédure de classement en parc naturel régional

Objet : cet article vise à réformer la procédure de classement en parc naturel régional.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat avait apporté des précisions au nouveau dispositif de classement d'un territoire en parc naturel régional, ainsi que plusieurs ajustements rédactionnels.

Le Sénat avait souhaité rendre systématique la concertation avec les chambres consulaires sur le projet de charte de parc naturel régional, clarifier l' articulation des documents d'urbanisme avec les chartes, et étendre le périmètre des documents de planification soumis pour avis aux syndicats mixtes des parcs.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

L'article 27 a été modifié en commission par un amendement de Viviane Le Dissez visant à revenir à une formulation plus générale sur l'autorité compétente de l'Etat pour rendre un avis motivé sur les projets de parcs naturels régionaux, et par quatre amendements rédactionnels de la rapporteure.

L'article n'a pas été modifié en séance.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 28 (article L. 333-3 du code de l'environnement) - Rôle du syndicat mixte d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux

Objet : cet article vise à renforcer le rôle du syndicat mixte d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat avait souhaité supprimer la disposition permettant aux syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux d'élaborer des propositions d'harmonisation des schémas de cohérence territoriale (SCoT) compris dans le périmètre des parcs, jugeant cette précision inopportune compte tenu des relations existantes entre chartes et SCoT, et imprécise quant à sa portée juridique.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, l'article a été modifié en commission par l'adoption d'un amendement de la rapporteure rétablissant la possibilité pour le syndicat mixte de faire des propositions d'harmonisation des SCoT compris dans le territoire du parc, et de deux amendements rédactionnels de la rapporteure.

L'article n'a pas été modifié en séance.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté les amendements identiques COM-30 de Roland Courteau et COM-179 de Jean-François Husson, visant à supprimer la référence à des propositions d'harmonisation des SCoT par les syndicats mixtes de parcs naturels régionaux, en cohérence avec la position du Sénat en première lecture.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 28 bis (article L. 333-4 [nouveau] du code de l'environnement) - Fédération des parcs naturels régionaux de France

Objet : cet article, inséré en première lecture au Sénat, vise à inscrire l'existence et les missions de la Fédération des parcs naturels régionaux de France dans la partie législative du code de l'environnement.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat a inséré en séance un article additionnel afin d' inscrire l'existence et les principales missions de la Fédération des parcs naturels régionaux de France (FPNRF) dans la partie législative du code de l'environnement, compte tenu de son rôle majeur dans le paysage institutionnel des politiques publiques en faveur de la biodiversité.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, le présent article a été modifié en commission par un amendement rédactionnel et par un amendement de précision de la rapporteure, afin de remplacer les termes « ayant vocation à regrouper » par les termes « ayant vocation à représenter » dans le cadre d'une harmonisation avec l'article 31 ter relatif à Réserves naturelles de France.

L'article n'a pas été modifié en séance .

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 29 (article L. 581-14 du code de l'environnement) - Publicité dans les parcs naturels régionaux

Objet : cet article vise à renforcer l'encadrement des règlements locaux de publicité dans le périmètre des parcs naturels régionaux.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, la commission avait supprimé l'article 29, considérant qu'il créait une contrainte excessive pour les communes et les intercommunalités , alors même qu'un principe général de compatibilité du règlement local de publicité avec les orientations et mesures d'une charte de parc naturel régional est prévu par le code de l'environnement, et que le syndicat mixte d'un parc est déjà associé à l'élaboration du règlement local de publicité et peut s'exprimer à ce sujet.

En séance, le Sénat a néanmoins rétabli l'article 29 , contre l'avis de la commission. Cette nouvelle rédaction prévoit des modalités d'entrée en vigueur différentes par rapport à la rédaction initiale de l'article :

- les règlements locaux de publicité approuvés avant l'approbation d'une charte de parc doivent être rendus compatibles avec les orientations de cette dernière dans un délai de trois ans à compter de son entrée en vigueur ;

- les règlements locaux de publicité adoptés dans le périmètre d'un parc naturel régional avant la publication de la présente loi doivent être abrogés ou mis en compatibilité avec les orientations de la charte dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

L'article 29 a été modifié en commission par un amendement rédactionnel de la rapporteure.

Il n'a pas été modifié en séance.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté les amendements identiques de suppression de l'article COM-37 de Michel Vaspart, COM-66 de Rémy Pointereau, COM-89 de Sophie Primas et COM-184 de Cyril Pellevat , en cohérence avec la position défendue en première lecture par la commission.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 31 - Dispositions spécifiques pour les parcs déjà classés

Objet : cet article précise les délais d'application des nouvelles dispositions relatives à l'extension de la durée du classement et à l'intégration des communes non classées, pour les parcs naturels régionaux déjà classés.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En commission, le Sénat avait adopté un amendement rédactionnel.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel proposé par la rapporteure.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Section 2 - Établissements publics de coopération environnementale
Article 32 (intitulé du titre III du livre IV de la première partie, articles L. 1431-1, L. 1431-2 à L. 1431-8 du code général des collectivités territoriales) - Établissements publics de coopération environnementale

Objet : cet article crée une nouvelle catégorie d'établissements publics, dénommés « établissements publics de coopération environnementale ».

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En commission, le Sénat avait souhaité proposer :

- une extension des missions possibles pour les établissements publics de coopération environnementale (EPCE) en intégrant l'ensemble des missions de l'Agence française pour la biodiversité, à l'exception des missions de police ;

- la possibilité de créer un EPCE pour remplir les missions de l'office de l'eau dans les départements d'outre-mer ;

- l'intégration de représentants d'associations au conseil d'administration des EPCE.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, un amendement de la rapporteure a été adopté afin de rétablir la rédaction que l'Assemblée avait adoptée en première lecture , considérant qu'elle répondait mieux aux besoins des conservatoires botaniques nationaux, ainsi que deux amendements rédactionnels.

En séance, un amendement rédactionnel de la rapporteure a été adopté.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté l'amendement COM-311 proposé par votre rapporteur afin d'élargir les missions des EPCE à toute action visant à préserver la biodiversité, et d'associer des établissements publics locaux à leur création et à leur gestion. Cette seconde modification permettra aux offices de l'eau des territoires ultramarins de participer à la gouvernance des EPCE.

Votre commission a également adopté avec modification les amendements COM-94 de Jean-François Rapin et COM-113 de Jean Bizet, afin d'intégrer au sein du conseil d'administration des EPCE des représentants des secteurs économiques concernés , lorsque ces établissements constituent des délégations territoriales de l'AFB.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 32 bis AA (article L. 332-3 du code de l'environnement) - Réglementation des activités humaines dans les réserves naturelles

Objet : cet article, inséré en première lecture au Sénat, modifie les conditions de réglementation des activités humaines dans les réserves naturelles.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le Sénat a inséré cet article en séance, par l'adoption d'un amendement de Jean-Noël Cardoux, modifiant l'article L. 332-3 du code de l'environnement, relatif aux effets du classement d'une partie du territoire en réserve naturelle sur l'exercice des activités humaines.

Le premier alinéa du I de l'article L. 332-3 prévoit actuellement : « l'acte de classement d'une réserve naturelle peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore, au patrimoine géologique et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve . »

Le deuxième alinéa du I prévoit : « peuvent notamment être réglementés ou interdits la chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l'exécution de travaux publics ou privés, l'utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux ».

Le II de l'article prévoit que l'acte de classement tient compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les objectifs de la réserve naturelle.

Le présent article propose une nouvelle rédaction du deuxième alinéa du I de l'article L. 332-3 : « La chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l'exécution de travaux publics ou privés, l'utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux s'exercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve. Ces activités peuvent toutefois être règlementées ou interdites après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés . » Une rectification proposée en séance a permis de privilégier cette rédaction à celle proposant qu' « à défaut » de s'exercer dans le respect des objectifs de la réserve, les activités humaines pouvaient être réglementées ou interdites.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, l'Assemblée a supprimé cet article , en adoptant des amendements de Laurence Abeille, Gérard Menuel et Jean-Yves Caullet, considérant que la modification de l'article L. 332-3 avait pour effet d'inverser le régime relatif à la réglementation des activités humaines dans les réserves, en posant un principe de compatibilité, avec une faculté dérogatoire de réglementer ou d'interdire ces activités, après concertation avec les utilisateurs habituels.

III. La position de votre commission

Votre commission n'a pas souhaité rétablir l'article 32 bis AA , considérant que la réécriture de l'article L. 332-3 du code de l'environnement a pour effet de fragiliser significativement la finalité même des réserves naturelles, ainsi définie à l'article L. 332-1 : « Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader . »

Votre rapporteur a fait valoir que la surface concernée par les réserves naturelles constitue une fraction infime du territoire national, et que, concernant plus spécifiquement l'activité de chasse, les réserves privilégiant une réglementation sont plus nombreuses que celle prévoyant une interdiction. Votre rapporteur a également souligné que, tant lors de la création d'une réserve naturelle, qu'au cours de sa gestion, l'ensemble des usagers peuvent s'exprimer et proposer des évolutions du périmètre ou de la réglementation.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Section 2 - Espaces naturels sensibles
Article 32 bis A (article L. 113-9 du code de l'urbanisme) - Compatibilité de la politique des espaces naturels sensibles avec le schéma régional de cohérence écologique

Objet : cet article, inséré en première lecture à l'Assemblée nationale, prévoit que la politique départementale des espaces naturels sensibles doit être compatible avec le schéma régional de cohérence écologique.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En séance, le Sénat avait adopté un amendement de coordination proposé par votre rapporteur, nécessaire du fait de la réécriture du livre I er du code de l'urbanisme par l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre I er du code de l'urbanisme.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, un amendement rédactionnel de la rapporteure a été adopté.

En séance, le présent article n'a pas été modifié.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 32 bis BA (article L. 215-21 du code de l'urbanisme) - Incorporation automatique dans le domaine public des sites acquis par préemption au titre des espaces naturels sensibles

Objet : cet article, inséré en première lecture au Sénat, prévoit l'incorporation automatique dans le domaine public des sites acquis par préemption au titre des espaces naturels sensibles.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En séance, le Sénat a inséré cet article par l'adoption d'un amendement d'Annick Billon, avec un avis favorable du Gouvernement.

Cet article modifie l'article L. 215-21 du code de l'urbanisme afin de prévoir que les terrains acquis au titre des espaces naturels sensibles sont incorporés dans le domaine public de la personne publique propriétaire, dès leur acquisition.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, l'article 32 bis BA a été modifié par l'adoption d'un amendement de la rapporteure. Afin de tenir compte de certaines acquisitions foncières dont seulement une partie a vocation à être gérée au titre des espaces naturels sensibles - la fraction restante du terrain pouvant être utilement cédée - l'incorporation au domaine public n'est plus automatique mais décidée par l'organe délibérant de la personne publique propriétaire.

En séance, l'Assemblée a adopté un amendement de suppression de l'article proposé par Anne-Yvonne Le Dain, contre l'avis de la commission et avec un avis favorable du Gouvernement. Compte tenu du risque de remise en cause du régime forestier appliqué à certains espaces naturels sensibles, l'Assemblée a souhaité privilégier le maintien du droit en vigueur.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté l'amendement COM-312 de votre rapporteur afin de rétablir l'article 32 bis BA. La rédaction adoptée propose un dispositif souple, permettant d'incorporer tout ou partie des terrains , par décision expresse de l'organe délibérant de la personne publique propriétaire, en excluant les sites relevant du régime forestier afin de ne pas remettre en cause l'application de ce dernier.

Votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 32 bis C (article L. 213-8-2 du code de l'environnement) - Délégation du droit de préemption des agences de l'eau aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER)

Objet : cet article, inséré en première lecture au Sénat, permet aux agences de l'eau de déléguer la mise en oeuvre de leur droit de préemption à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER).

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En séance, le Sénat a inséré le présent article en adoptant un amendement de Joël Labbé. Cet article permet aux agences de l'eau de déléguer la mise en oeuvre de leur droit de préemption à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), compte tenu de l'expertise des SAFER en matière d'acquisition foncière.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, un amendement rédactionnel proposé par la rapporteure a été adopté.

En séance, l'article 32 bis C n'a pas été modifié.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Section 3 - Établissements publics territoriaux de bassin
Article 32 ter AA (article L. 5421-7 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) - Compétence de gestion de l'eau et des milieux aquatiques et de prévention des inondations : possibilité de transformer un organisme interdépartemental en syndicat mixte

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, vise à permettre aux organismes interdépartementaux de se transformer en syndicats mixtes pour la mise en oeuvre de la compténce GEMAPI.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article résulte de l'adoption en séance publique d'amendements de Jean-François Husson et Jean-Claude Requier, avec avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Il crée un nouvel article L. 5421-7 dans le code général des collectivités territoriales qui dispose que, lorsqu'une institution ou un organisme interdépartemental remplit les conditions de création d'un syndicat mixte fixées à l'article L. 5721-2, il peut se transformer en syndicat mixte.

L'attribution de la compétence GEMAPI aux communes et à leurs groupements peut en effet rendre utile cette transformation en évitant une dissolution des structures existantes, qui porterait atteinte à la continuité des actes juridiques et aux conditions d'emploi des personnels de l'institution initiale.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, les députés ont adopté deux amendements rédactionnels à l'initiative de la rapporteure.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 32 ter B (article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime et article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles) - Dispositions de coordination relatives à la taxe GEMAPI

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, procède à diverses coordinations relatives à la taxe pour la gestion de l'eau et des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article résulte de l'adoption en séance publique d'un amendement du rapporteur.

Il supprime certaines dispositions de l'article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, redondantes avec les articles du code général des impôts relatifs à la taxe GEMAPI.

Il apporte par ailleurs une précision à l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime. Cet article porte sur les travaux d'aménagement et d'équipement présentant, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou un caractère d'urgence dans plusieurs domaines et pouvant être prescrits ou exécutés par les départements, communes, EPCI et syndicats mixtes. La prise en charge de ces travaux peut faire l'objet de participations de la part des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime prévoit qu'il est interdit d'utiliser le produit de ces participations pour financer des actions relevant de la compétence GEMAPI.

Le présent article précise que cette interdiction ne s'applique que lorsqu'une taxe GEMAPI a été effectivement instituée.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, les députés ont adopté un amendement rédactionnel à l'initiative de la rapporteure.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 32 ter C (article 1530 bis du code général des impôts) - Possibilité pour les communes et les EPCI de lever la taxe GEMAPI même s'ils ont transféré la compétence à un syndicat mixte

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, permet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant transféré la compétence de gestion de l'eau et des milieux aquatiques et de prévention des inondations à un syndicat mixte de lever la taxe GEMAPI.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article résulte de l'adoption d'un amendement du Gouvernement en séance publique.

Il modifie l'article 1530 bis du code général des impôts pour permettre à une commune d'instituer la taxe GEMAPI même si elle a transféré tout ou partie de la compétence GEMAPI à un ou plusieurs syndicats mixtes, par exemple à un établissement public territorial de bassin. Par ailleurs, les communes et EPCI ayant institué la taxe GEMAPI ne sont plus obligés d'en assurer le suivi au sein d'un budget annexe spécial. Ces modifications entrent en vigueur pour les impositions dues au titre de 2017.

L'article 1530 bis est également modifié pour préciser la méthode de répartition des recettes de la taxe selon qu'elle est instituée par une commune ou par un EPCI. Cette nouvelle répartition entre en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2017.

Enfin, le présent article supprime le dernier paragraphe de l'article 1530 bis , qui renvoyait la définition de ses modalités d'application à un décret en Conseil d'État.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, les députés ont adopté un amendement rédactionnel à l'initiative de la rapporteure.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Section 5 - Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France

Article 32 quinquies (article L. 113-21 du code de l'urbanisme) - Avis de l'agence des espaces verts de la région d'Île-de-France

Objet : cet article, inséré en première lecture à l'Assemblée nationale, prévoit d'associer l'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France à l'élaboration du programme d'action du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En commission, le Sénat avait adopté un amendement rédactionnel proposé par le rapporteur.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, un amendement proposé par la rapporteure a été adopté, afin de préciser que la consultation de l'agence des espaces verts d'Ile-de-France sur le programme d'action du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains est complémentaire à la consultation des communes ou EPCI compétents, sans s'y substituer.

En séance, l'article 32 quinquies n'a pas été modifié.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 32 sexies - Missions d'intérêt général des parcs zoologiques

Objet : cet article, inséré en première lecture au Sénat, vise à inscrire la mission des parcs zoologiques en matière de biodiversité dans le code de l'environnement.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En séance, le Sénat a inséré le présent article par l'adoption d'amendements identiques proposés par Jacqueline Gourault et Jean-Pierre Sueur, avec un avis de sagesse de la commission, compte tenu du caractère peu normatif de ces amendements.

L'article ainsi adopté dispose que les parcs zoologiques exercent une mission de conservation de la biodiversité et d'éducation du public à la biodiversité.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, l'article a été supprimé à l'initiative de la rapporteure.

En séance, l'article a été rétabli par l'adoption d'un amendement proposé par Patrice Martin-Lalande, contre l'avis de la commission et du Gouvernement.

Il prévoit désormais que les parcs zoologiques rendent annuellement compte au ministre chargé de l'environnement et à l'autorité administrative compétente de leurs missions d'intérêt général de conservation de la biodiversité, d'éducation au public à la biodiversité et de recherche scientifique. Un arrêté est prévu afin de préciser les modalités de ce compte-rendu.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté l'amendement rédactionnel COM-313 proposé par votre rapporteur pour faire référence aux « établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère » plutôt qu'aux « parcs zoologiques », afin d'harmoniser la rédaction de l'article 32 sexies avec les dispositions de l'article L. 413-2 du code de l'environnement.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Chapitre II - Mesures foncières et relatives à l'urbanisme

Section 1 A - Obligations de compensation écologique

Article 33 AA (article L. 411-2 du code de l'environnement) - Évaluation par une tierce expertise de l'absence d'autre solution satisfaisante pour une dérogation à une espèce protégée

Objet : cet article, inséré en première lecture au Sénat, donne la possibilité à l'autorité administrative de faire appel à une tierce expertise pour évaluer l'absence d'autre solution satisfaisante lors d'une demande de dérogation à la protection stricte des espèces.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En commission, le Sénat a inséré le présent article par l'adoption d'un amendement de Ronan Dantec.

Cet article permet à l'autorité administrative de faire appel à une tierce expertise afin d'évaluer l'absence d'autre solution satisfaisante dans le cadre d'une demande de dérogation au dispositif de protection stricte appliqué à certaines espèces. Cette faculté doit permettre d'améliorer la qualité des décisions prises, lorsque la complexité de la demande le justifie, au bénéfice de l'ensemble des parties prenantes.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, l'article 33 AA n'a pas été modifié.

En séance, il a été modifié par l'adoption d'un amendement de la rapporteure, afin de préciser que le dispositif vise à faire appel à un organisme « extérieur », plutôt qu'à un organisme « indépendant », considérant que cette formulation peut suggérer une éventuelle partialité de l'administration dans la décision, et de prévoir que l'organisme est choisi en accord avec l'administration.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 33 A (articles L. 163-1 à L.163-5 [nouveaux] du code de l'environnement) - Obligations de compensation écologique d'un maître d'ouvrage

Objet : cet article, inséré en première lecture à l'Assemblée nationale, vise à préciser les modalités permettant à un maître d'ouvrage de remplir ses obligations de compensation des atteintes à la biodiversité.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En commission, une obligation d'agrément préalable avait été introduite pour les opérateurs de compensation compte tenu des enjeux de la compensation des atteintes à la biodiversité, et plusieurs précisions au dispositif de compensation avaient été apportées à l'initiative de votre rapporteur.

En séance, le Sénat avait procédé aux ajouts suivants :

- la mention du cahier des charges défini par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) sur un terrain rétrocédé comme outil de suivi des mesures de compensation ;

- la faculté donnée à l'administration compétente de définir des mesures correctives lorsque les mesures initialement prescrites sont inopérantes au regard de l'objectif d'équivalence écologique ;

- la faculté donnée à l'administration compétente d'exiger la constitution de garanties financières de la part d'un maître d'ouvrage soumis à une obligation de compensation.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission , l'article 33 A a été modifié par l'adoption des amendements suivants :

- un amendement de Laurence Abeille soumettant les mesures compensatoires à une obligation de résultat ; précisant que la compensation ne peut se substituer à l'évitement et à la réduction ; et prévoyant que dans l'impossibilité d'éviter, de réduire et de compenser suffisamment les atteintes, l'abandon du projet doit être envisagé ;

- trois amendements identiques, de la rapporteure, de Dino Cinieri et de Gérard Menuel, visant à mentionner explicitement les exploitants agricoles ou forestiers parmi les acteurs pouvant mettre en oeuvre des mesures de compensation ;

- un amendement de Gérard Menuel renommant les « réserves d'actifs naturels » en « sites naturels de compensation » ;

- un amendement de Christophe Bouillon précisant que les mesures compensatoires sont mises en oeuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité immédiate afin de garantir la préservation de ses fonctionnalités ;

- trois amendements identiques, de la rapporteure, de Dino Cinieri et de Gérard Menuel, supprimant la mention des obligations réelles environnementales comme support possible de la compensation ;

- un amendement de la rapporteure supprimant la référence au cahier des charges des SAFER comme outil de suivi de la compensation ;

- un amendement de la rapporteure réécrivant les dispositions relatives aux mesures correctives adoptées par l'administration lorsque les mesures initialement prescrites sont inopérantes.

Deux amendements rédactionnels et deux amendements de précision ont également été adoptés à l'initiative de la rapporteure.

En séance , l'article 33 A a également été modifié par plusieurs amendements :

- un amendement de Laurence Abeille prévoyant que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire tendent vers un gain de biodiversité ;

- un amendement de Delphine Batho imposant qu'en cas d'impossibilité d'éviter, de réduire ou de compenser suffisamment les atteintes, le projet n'est pas autorisé ;

- un amendement de Delphine Batho de précision sur le critère de proximité de la compensation ;

- un amendement de Bernadette Laclais de précision sur la plateforme en ligne de géolocalisation des mesures de compensation ;

Un amendement rédactionnel de la rapporteure a également été adopté.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté l'amendement COM-315 de votre rapporteur afin de supprimer l'obligation d'agrément préalable des opérateurs de compensation , pour ne pas entraver le développement de cette activité. Les dispositions distinguant les exploitants agricoles ou forestiers des opérateurs de compensation ont également été supprimées, dès lors que cette notion permet déjà de les intégrer. L'accès des exploitants agricoles à cette activité sera par ailleurs facilité par la suppression de l'agrément préalable.

L 'amendement COM-314 de votre rapporteur a été adopté afin de revenir sur la précision insérée à l'Assemblée nationale sur le principe de proximité , dès lors que cette disposition relève manifestement du domaine réglementaire, car elle est déjà prévue à l'article R. 122-14 du code de l'environnement.

L 'amendement COM-316 de votre rapporteur a également été adopté pour simplifier la rédaction des dispositions relatives aux sites naturels de compensation, en supprimant la notion d'opérateur de site naturel de compensation, source de confusion avec l'activité d'opérateur de compensation agissant à la demande et pour le compte d'aménageurs soumis à obligation de compenser.

Votre commission a enfin adopté l'amendement COM-84 de Sophie Primas, afin de revenir sur plusieurs dispositions qu'elle a jugées peu normatives ou juridiquement imprécises : la référence à l'objectif d'absence de perte nette de biodiversité, la mention explicite d'une obligation de résultats, le rappel de la priorité donnée à l'évitement et à la réduction, et l'interdiction de tout projet pour lequel la mise en oeuvre de la séquence « éviter-réduire-compenser » ne serait pas satisfaisante.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 33 BA - Inventaire national des espaces naturels à fort potentiel de gain écologique

Objet : cet article, inséré en première lecture au Sénat, vise à confier à l'Agence française pour la biodiversité la réalisation d'un inventaire national des espaces naturels disponibles pour la mise en oeuvre de la compensation.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En commission, le Sénat avait souhaité proposer la réalisation par l'Agence française pour la biodiversité d'un inventaire national des espaces naturels à fort potentiel écologique, appartenant à des personnes publiques et susceptibles d'accueillir des mesures de compensation . Inscrit à l'initiative de votre rapporteur, cet inventaire a pour objectif de préserver le foncier agricole, déjà soumis à de fortes pressions, en identifiant des alternatives foncières pour mettre en oeuvre des mesures compensatoires.

En séance, le Sénat avait adopté un amendement de précision de votre rapporteur et un amendement prévoyant que cet inventaire est réalisé en coordination avec les instances compétentes locales.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, l'Assemblée a adopté deux amendements de la rapporteure, pour prévoir la consultation de l'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles et pour élargir le périmètre des terrains identifiés , en supprimant le terme « naturels », considérant que cette précision compromet l'identification de terrains à réhabiliter comme les friches industrielles.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté l'amendement COM-318 de votre rapporteur, en vue de recentrer l'inventaire réalisé par l'AFB sur les espaces naturels à fort potentiel de gain écologique appartenant à des personnes publiques, tout en prévoyant explicitement la faculté de recenser des parcelles en état d'abandon .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Section 1 - Obligations réelles environnementales

Article 33 (article L. 132-3 [nouveau] du code de l'environnement) - Possibilité pour le propriétaire d'un immeuble d'y créer une obligation environnementale

Objet : cet article donne la possibilité au propriétaire d'un bien immobilier de créer à sa charge et à la charge des propriétaires successifs des obligations réelles à finalité environnementale.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En commission, le Sénat avait adopté plusieurs modifications du dispositif :

- le contenu obligatoire du contrat donnant naissance aux obligations réelles environnementales a été complété en y ajoutant les engagements réciproques et les possibilités de révision du contrat, et la durée maximale des obligations réelles a été précisée ;

- la durée de vie des obligations réelles a été liée au respect des contreparties apportées par le cocontractant ;

- la forme du contrat donnant naissance aux obligations a été précisée, en indiquant qu'il est conclu sous forme authentique, avec une exonération des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, pour faciliter le développement du dispositif ;

- le périmètre des personnes dont l'accord préalable et écrit est nécessaire pour la conclusion du contrat a été étendu aux détenteurs de droits et d'usages.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, l'Assemblée nationale a rétabli l'article 33 dans la rédaction issue de ses travaux en première lecture , avec deux modifications : la suppression des précisions spatiales, qui visaient les « espaces naturels, agricoles ou forestiers », jugées restrictives pour la mise en oeuvre du dispositif ; et l'insertion d'une référence à la compensation, comme finalité possible des obligations réelles environnementales, par coordination avec la suppression de cette mention à l'article 33 A.

En séance, l'Assemblée nationale a rétabli la nécessité d'un accord préalable des autres détenteurs de droits et d'usages sur le bien immobilier, en précisant par ailleurs que les obligations réelles sont acceptées sous réserve des droits des tiers .

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté l'amendement COM-85 de Sophie Primas afin de rétablir la rédaction issue des travaux du Sénat sur le contenu du contrat créant des obligations réelles environnementales, résultant notamment des propositions de la commission des affaires économiques en première lecture. Ces dispositions permettent de sécuriser le dispositif, en précisant le contenu et la forme du contrat créant les obligations, et de faciliter son appropriation, en prévoyant une exonération de taxe de publicité foncière et de droits d'enregistrement.

Votre commission a adopté l'amendement COM-317 de votre rapporteur afin de définir un dispositif équilibré de concertation préalable à la conclusion du contrat , en prévoyant l'accord de tout preneur à bail , en particulier pour les baux ruraux, de pêche et de chasse. Deux configurations particulières ont également été prises en compte : celle des départements dits de « droit local » , dans lesquels le droit de chasse sur les terrains de moins de 25 hectares est administré par les communes en application de l'article L. 429-2 du code de l'environnement ; et celle des associations communales de chasse agréées (ACCA), créées pour rassembler les droits de chasse sur les propriétés de la commune, lorsque le propriétaire y a adhéré. Dans ces situations, le propriétaire devra obtenir l'accord préalable et écrit de la commune ou de l'ACCA. Votre commission a ainsi souhaité préserver l'exercice du droit de chasse, tout en permettant au dispositif d'obligations réelles environnementales d'être opérationnel .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 33 bis - Rapport sur les moyens de renforcer l'attractivité des obligations réelles environnementales

Objet : cet article, inséré en première lecture à l'Assemblée nationale, prévoit la remise au Parlement d'un rapport sur les moyens de renforcer l'attractivité du nouveau dispositif d'obligations réelles environnementales.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En commission, le Sénat avait décidé de supprimer cet article demandant la remise au Parlement d'un rapport sur les moyens de renforcer l'attractivité du nouveau dispositif d'obligations réelles environnementales , considérant qu'un tel rapport ne s'imposait pas, dès lors que ce dispositif permettra de prévoir au cas par cas les contreparties aux obligations créées sur une propriété, et que l'opportunité de créer des dispositifs fiscaux incitatifs pourra être discutée lors de l'examen d'une loi de finances.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En séance, l'Assemblée nationale a décidé de rétablir l'article 33 bis , par l'adoption d'un amendement de la rapporteure.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté l'amendement de suppression COM-319 de votre rapporteur , considérant, comme en première lecture, qu'un tel rapport n'est pas nécessaire.

Votre commission a supprimé cet article.

Section 2 - Zones prioritaires pour la biodiversité

Article 34 (article L. 411-2 du code de l'environnement) - Zones soumises à contraintes environnementales pour la biodiversité

Objet : cet article permet à l'autorité administrative de définir un zonage spécifique, assorti d'un programme d'actions et, le cas échéant, d'obligations relatives aux pratiques agricoles, afin de protéger l'habitat d'espèces protégées.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En commission, le Sénat a supprimé cet article créant un zonage spécifique pour la protection de l'habitat de certaines espèces protégées . Il a en effet considéré qu'un dispositif supplémentaire, visant à imposer certaines pratiques agricoles, n'était pas nécessaire, compte tenu de l'existence d'autres solutions conventionnelles.

Concernant le hamster commun , espèce protégée présente en Alsace, votre commission avait constaté, à l'issue d'un déplacement sur le terrain, que la mise en place d'un plan national d'actions associé à des mesures agricoles individuelles et collectives, négociées avec les exploitants, avait permis de préserver l'habitat de cette espèce, sans avoir recours à des solutions coercitives imposées par l'Etat. Elle avait jugé que cette situation témoignait de la capacité des agriculteurs à prendre en charge eux-mêmes la sauvegarde d'une espèce protégée sur leur territoire, dans le cadre d'un dispositif partenaria l.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, l'article n'a pas été rétabli.

En séance, l'article a été rétabli par l'adoption d'un amendement proposé par Laurence Abeille, contre l'avis du Gouvernement.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté les amendements identiques de suppression COM-5 de Gérard César, COM-22 de Rémy Pointereau, COM-86 de Sophie Primas et COM-107 de Jean Bizet , en cohérence avec la position défendue par le Sénat en première lecture.

Votre commission a supprimé cet article.

Section 3 bis - Protection des chemins ruraux

Article 35 quater (article L. 161-10-2 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime, article L.  3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques) - Échange de parcelles

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, vise à permettre l'échange de terrains comportant des chemins ruraux.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article, inséré par le Sénat en séance publique, reprend l'article 3 de la proposition de loi d'Henri Tandonnet visant à renforcer la protection des chemins ruraux , adoptée à l'unanimité par le Sénat, le 12 mars 2015, mais qui n'avait pas été inscrite à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale.

Il vise à permettre l'échange de terrains comportant des chemins ruraux , qu'une interprétation littérale par le Conseil d'État des dispositions du code rural et de la pêche maritime prohibe actuellement.

S'inspirant de l'article L. 3112-3 du code général de la propriété des personnes publiques qui permet l'échange de biens du domaine public sans désaffectation préalable , le présent article insère dans le code rural et de la pêche maritime un nouvel article L. 161-10-2 prévoyant que lorsque l'échange a pour objet la rectification de l'assiette d'un chemin rural , il est procédé selon les conditions prévues aux articles L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales (relatif aux délibérations du conseil municipal) et L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques (relatif à l'avis de l'autorité compétente de l'État).

Il est toutefois précisé que l'acte d'échange doit comporter des clauses permettant de préserver la continuité du chemin rural . Cette disposition vise à s'assurer que la procédure ainsi mise en place préserve l'existence et la continuité du service public , comme c'est déjà le cas dans d'autres procédures similaires qui existent dans notre droit positif 4 ( * ) .

Enfin, la procédure d'échange étant spécifique aux chemins ruraux , le présent article complète l'article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à l'échange des immeubles des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, par un alinéa n'autorisant l'échange de chemins ruraux que dans les conditions prévues au nouvel article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

À l'Assemblée nationale, cet article a fait l'objet d'amendements rédactionnels, remplaçant notamment la notion d'« assiette » par celles de « tracé et emprise », jugées plus précises, et d'un amendement supprimant l'obligation d'assurer la continuité du chemin rural dans un éventuel acte d'échange , au motif que la législation actuelle est satisfaisante sur ce point et qu'une telle disposition empêcherait la suppression des chemins ruraux

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté l'amendement COM-305 proposé par votre rapporteur et l'amendement identique COM-58 proposé par Henri Tandonnet, qui réintroduisent l'obligation d'inscrire dans l'acte d'échange des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.

En effet, la procédure d'échange, qui vise à permettre d'effectuer simplement des modifications de tracé , sans remettre en cause la continuité du linéaire : dans la mesure où l'échange a pour objectif de maintenir un chemin rural, l'exigence d'une désaffectation préalable ne fait guère sens. En revanche, la suppression de tracé peut continuer à s'effectuer dans le cadre des procédures actuelles d'aménagement foncier.

Il est donc préférable de s'en tenir à la solution équilibrée retenue par la commission des lois lors de l'examen de la proposition de loi visant à renforcer la protection des chemins ruraux, votée à l'unanimité par le Sénat le 12 mars 2015, et qui a été reprise dans le présent projet de loi.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Section 4 - Aménagement foncier agricole et forestier

Article 36 (article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime) - Extension de l'aménagement foncier agricole et forestier à l'environnement pour inclure des finalités hydrologiques ou écologiques

Objet : cet article attribue à l'aménagement foncier agricole et forestier une finalité environnementale.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat avait considéré qu'il n'était pas opportun d'imposer une finalité supplémentaire aux opérations d'aménagement foncier agricole et forestier et que cet article dénaturait en réalité l'esprit de cet outil en faisant des enjeux environnementaux un pivot des opérations de redistribution de parcelles.

Votre commission avait ainsi adopté un amendement du rapporteur remplaçant l'ajout de cette nouvelle finalité par l'établissement d'un lien entre l'aménagement foncier agricole et forestier et le nouveau principe de complémentarité entre environnement, agriculture et sylviculture , prévu par l'article 2 du présent projet de loi.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture à l'Assemblée nationale, après avoir été supprimé en commission, cet article a été rétabli en séance publique par l'adoption d'un amendement du Gouvernement qui en propose une nouvelle rédaction, afin de prévoir que la dimension environnementale de l'AFAF est un objectif complémentaire facultatif , et non plus obligatoire comme le prévoyait l'article 36 dans sa version initiale.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 36 bis A (articles L. 151-23 et L. 421-4 du code de l'urbanisme) - Protection des espaces boisés

Objet : cet article, inséré en première lecture à l'Assemblée nationale, supprime l'application automatique du régime des espaces boisés classés aux espaces boisés identifiés dans le plan local d'urbanisme.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le Sénat, en première lecture, n'avait adopté qu'un amendement de coordination en séance publique sur cet article, qui supprime l'application automatique, introduite par la loi d'avenir pour l'agriculture, des prescriptions des espaces boisés classés (EBC) aux espaces boisés identifiés dans les plans locaux d'urbanisme (PLU).

Votre rapporteur avait considéré, en commission qu'il était opportun de supprimer la rigidité créée par cette automaticité et de diversifier les outils de protection des espaces boisés à disposition des collectivités territoriales.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a modifié cet article en commission en adoptant un amendement du Gouvernement qui fait bénéficier les espaces boisés identifiés dans le PLU de la dispense de déclaration préalable pour les coupes et abattages d'arbres , régime d'exception prévu par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme.

En effet, la nouvelle codification du code de l'urbanisme a séparé les dispositions relatives aux effets du classement en « espaces boisés classés » (L. 113?2) et celle relatives aux diverses déclarations préalables (L. 421?4).

Cette nouvelle rédaction de l'article 36 bis A permet donc à la fois de conserver la souplesse du dispositif des éléments de paysage identifiés dans les PLU et la dispense de déclaration préalable pour les espaces boisés concernés, dès lors qu'un document de gestion durable s'y applique déjà.

En séance publique, un amendement de précision de la rapporteure a été adopté.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Section 5 - Conservatoires régionaux d'espaces naturels

Article 36 quater C (article L. 414-11 du code de l'environnement) - Missions des conservatoires régionaux d'espaces naturels

Objet : cet article, inséré par votre commission en première lecture, confère aux conservatoires régionaux d'espaces naturels des missions d'expertise et d'animation territoriale en appui aux politiques publiques en faveur du patrimoine naturel.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article L. 414-11 du code de l'environnement donne pour mission aux conservatoires régionaux d'espaces naturels (CREN) de contribuer à la préservation d'espaces naturels et semi-naturels notamment par des actions de connaissance, de maîtrise foncière et d'usage, de gestion et de valorisation du patrimoine naturel sur le territoire régional.

En première lecture, votre commission avait adopté des amendements identiques de Joël Labbé et Ronan Dantec, d'Evelyne Didier et de Cyril Pellevat, visant à confier explicitement des missions d'expertise et d'animation territoriale aux conservatoires régionaux d'espaces naturels , en appui aux politiques publiques en faveur du patrimoine naturel, ces organismes ayant développé une expertise de référence en matière de préservation du patrimoine naturel.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, cet article a été modifié en commission par un amendement de la rapporteure, visant à préciser que les missions d'expertise des CREN sont « locales », afin d'éviter toute concurrence avec l'AFB.

En séance publique, il a été modifié par un amendement rédactionnel de la rapporteure.

III. La position de votre commission

Votre commission a jugé utiles les précisions apportées par l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Section 6 - Espaces de continuités écologiques

Article 36 quater (articles L. 113-29 et L. 113-30 [nouveaux] du code de l'urbanisme) - Création d'espaces de continuités écologiques

Objet : cet article, inséré en première lecture à l'Assemblée nationale, prévoit la possibilité d'identifier des espaces de continuités écologiques dans les plans locaux d'urbanisme, et d'élaborer des prescriptions afin de les préserver.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat n'avait pas apporté de modification de fond à cet article.

Il avait adopté en séance publique un amendement de coordination du rapporteur, rendu nécessaire par la réécriture du livre I er du code de l'urbanisme par l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre I er du code de l'urbanisme.

Mais cette modification ne touchait pas à l'équilibre voté à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, prévoyant que le règlement d'un PLU peut identifier et localiser des espaces de continuités écologiques , et définir des prescriptions de nature à assurer leur préservation. Cette rédaction revenait sur les obligations systématiques, prévues par le dispositif originel, liées à l'identification d'espaces de continuités écologiques. Elle prévoyait en outre que l'identification, la localisation et les prescriptions « tiennent compte des activités humaines, notamment agricoles ».

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, cet article a été réécrit en commission par un amendement du Gouvernement, afin de préciser le périmètre des espaces pouvant être identifiés et d' élargir les outils de protection du code de l'urbanisme pouvant être mobilisés pour protéger ces espaces (zonage en zone naturelle ou agricole, part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, emplacements réservés...).

En séance publique, il a été modifié par un amendement rédactionnel de la rapporteure.

La nouvelle rédaction de l'article 36 quater ne bouleverse donc pas l'équilibre du texte voté au Sénat en première lecture. Elle crée deux nouveaux articles au sein du code de l'urbanisme :

- un article L. 113-29 qui prévoit la possibilité pour les PLU de classer en espaces de continuités écologiques « des éléments de trame verte et bleue (...) qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques » ;

- un article L. 113-30 qui prévoit que la protection de de ces espaces classés est assurée soit par les outils prévus par le chapitre III du titre I er du code de l'urbanisme, relatif aux espaces protégés (par exemple : interdiction de tout changement d'affectation ou du mode d'occupation du sol), soit par les dispositions prévues par la section 4 du chapitre I er du titre V du livre I er , relative au règlement du PLU (par exemple : imposition par le règlement d'une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables ou encore identification d'éléments de paysage, de sites et de secteur à protéger etc...). La protection des ECE est donc possible via toute la palette d'outils prévue par le code de l'urbanisme et « en tenant compte des activités humaines, notamment agricoles ».

III. La position de votre commission

L'article tel qu'il résulte de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale prévoit la possibilité pour le PLU de classer des éléments de les trames verte et bleue en « espaces de continuités écologiques » pouvant ensuite être protégés par les outils prévus par le code de l'urbanisme.

Votre rapporteur s'est interrogé sur l'utilité de ce dispositif dans la mesure où l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme prévoit déjà que le règlement du PLU peut « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation » . Cet article existant du code de l'urbanisme va donc même encore plus loin que l'article 36 quater qui ne prévoit de faire bénéficier de ces outils que certains éléments de trame verte et bleue.

En outre, il s'est demandé si cet article ne risquait pas d'introduire une rigidité excessive dans la mesure où une fois le classement effectué, la révision d'un PLU étant particulièrement complexe, un tel classement imposerait une obligation de résultat qui serait lourdement contraignante.

Votre commission a donc adopté, avec l'avis favorable du rapporteur, l'amendement COM-87 de Sophie Primas de suppression de l'article.

Votre rapporteur a estimé qu'il serait opportun d'interroger le Gouvernement en séance sur l'utilité de créer un zonage supplémentaire alors qu'une telle protection des continuités écologiques est déjà prévue.

Votre commission a supprimé cet article.

Section 6 bis - Biodiversité en milieux urbain et péri-urbain

Article 36 quinquies A (article L. 111-19 du code de l'urbanisme) - Exploitation des toitures des surfaces nouvellement bâties dans les zones commerciales

Objet : cet article prévoit que les nouveaux établissements commerciaux soumis à autorisation doivent intégrer des procédés de production d'énergies renouvelables sur leurs toitures, de végétalisation ou d'autres dispositifs aboutissant au même résultat, ainsi que des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation sur leurs parkings.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article 36 quinquies A, dans sa version initiale, prévoyait deux nouvelles obligations pour tous les nouveaux projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale (AEC) ;

- intégration sur tout ou partie de la toiture des bâtiments, et de façon non exclusive, de procédés de production d'énergies renouvelables, ou d'un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation, et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité ;

- doublement de la surface des places de stationnement imperméabilisées, dans le cadre du plafond de l'aire de stationnement, à compter du 1 er janvier 2017.

En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article . Votre rapporteur, en commission, avait notamment regretté l'absence d'analyse sur l'impact de ces mesures

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

L'Assemblée nationale a rétabli cet article en commission à l'initiative de la rapporteure, mais en procédant à deux ajustements par rapport à la version initiale :

- en matière de toitures, il est prévu qu'alternativement à la végétalisation et aux installations de production d'énergies renouvelables, peuvent être intégrés « d'autres dispositifs aboutissant au même résultat » ;

- en matière de places de stationnement, la comptabilisation défavorable des places de stationnement imperméabilisées est remplacée par l'obligation de prévoir des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et préservant les fonctions écologiques des sols .

En séance publique, un amendement rédactionnel de la rapporteure a été adopté.

Ces obligations ne concernent que la construction de « nouveaux bâtiments » de projets soumis à autorisation commerciale et s'appliquent aux permis de construire déposés à compter du 1 er janvier 2017 .

III. La position de votre commission

Votre rapporteur observe que la suppression de l'article par le Sénat en première lecture a permis l'organisation d'une concertation avec tous les professionnels du secteur, qui a abouti à une rédaction équilibrée votée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, soutenue par l'ensemble des acteurs.

Votre commission a néanmoins adopté un amendement repoussant la date d'entrée en vigueur du dispositif au 1 er janvier 2018 (amendement COM-59 de M. Lefèvre ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 36 quinquies C (article L. 141-8-1 [nouveau] du code de l'urbanisme) - Promouvoir la permaculture dans les SCoT

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, vise à promouvoir la permaculture dans le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (SCoT).

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article a été inséré par le Sénat en séance publique à l'initiative d'Henri Cabanel, contre l'avis de votre commission s'agissant d'une disposition sans portée normative .

En effet, il prévoit d'introduire un nouvel article L. 141-8-1 dans le code de l'urbanisme qui dispose que « le document d'orientation et d'objectifs peut, dans des secteurs qu'il délimite, promouvoir le développement d'espaces dédiés à la permaculture ».

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Le présent article a été supprimé en commission par les députés, au motif que la permaculture est une notion qui ne répond pas à une définition juridique rigoureuse : elle est souvent présentée comme « un ensemble de pratiques et de modes de pensée visant à créer une production agricole soutenable, très économe en énergie et respectueuse des êtres vivants et de leurs relations réciproques » .

Un autre argument invoqué est que le SCoT est un document d'urbanisme qui n'a pas pour rôle d'imposer telle ou telle pratique agricole.

III. La position de votre commission

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 36 quinquies D (article L. 141-11 du code de l'urbanisme) - Promouvoir la permaculture dans les SCoT

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, vise à promouvoir la permaculture dans le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (SCoT).

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Comme le précédent, cet article a été inséré par le Sénat en séance publique à l'initiative d'Henri Cabanel, contre l'avis de votre commission s'agissant d'une disposition sans portée normative .

En effet, cet article vise à préciser, à l'article L. 141-11 du code de l'urbanisme, que le document d'orientation et d'objectifs d'un schéma de cohérence territoriale (SCoT), peut définir des objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création d'espaces verts dans les zones faisant l'objet d'une ouverture à l'urbanisation, notamment en matière de permaculture .

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Le présent article a été supprimé en commission par les députés, pour les raisons évoquées précédemment ( v. supra commentaire de l'article 36 quinquies C).

III. La position de votre commission

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Section 7 - Associations foncières pastorales

Article 36 sexies - Rapport sur l'opportunité de classer le frelon asiatique dans la catégorie des organismes nuisibles

Objet : cet article, inséré en première lecture à l'Assemblée nationale, prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur l'opportunité de classer le frelon asiatique dans la catégorie des organismes nuisibles.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat avait modifié cet article, qui prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur l'opportunité de classer le frelon asiatique dans la catégorie des organismes nuisibles, en portant le délai de remise de ce rapport de deux ans à six mois. Cette modification avait été introduite en séance publique à l'initiative du groupe écologiste.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article à l'initiative du député Lionel Tardy en commission, considérant que la décision de classer une espèce dans la catégorie des nuisibles relevait strictement du pouvoir réglementaire.

III. La position de votre commission

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Section 8 - Vergers

Article 36 octies - Ratification de l'ordonnance n° 2015-1174 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme

Objet : cet article, inséré par le Sénat en première lecture, ratifie l'ordonnance n° 2015-1174 relative à la partie législative du livre I er du code de l'urbanisme.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En séance publique, le Sénat avait adopté un amendement du Gouvernement visant à ratifier l'ordonnance n° 2015-1174 relative à la partie législative du livre I er du code de l'urbanisme.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les députés ont déplacé le contenu de cet article à l'article 59 quinquies [nouveau] du présent projet de loi.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur renvoie à la lecture du commentaire de l'article 59 quinquies pour une présentation plus détaillée.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Chapitre III - Milieu marin

Section 1 - Pêche professionnelle en zone Natura 2000

Article 37 (article L. 414-4 du code de l'environnement) - Activités de pêche maritime professionnelle en zone Natura 2000

Objet : cet article crée pour la pêche maritime professionnelle un régime dérogatoire au régime classique d'évaluation individuelle des incidences sur les sites Natura 2000 par le biais d'une analyse collective en amont et, le cas échéant, de mesures réglementaires d'encadrement propres à chaque site.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En commission, cet article a fait l'objet d'un amendement de réécriture globale de votre rapporteur, intégrant notamment une terminologie similaire à celle employée par la directive Habitats, dont l'article 6.3 dispose que « les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné ». En effet, les dérogations à l'obligation d'évaluation individuelle des incidences Natura 2000 sont interprétées strictement par la Cour de justice de l'Union européenne, il convient par conséquent de respecter au plus près les termes de cette directive.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

À l'Assemblée nationale, le présent article a fait l'objet de modifications rédactionnelles proposées en commission par la rapporteure Geneviève Gaillard. L'esprit de la rédaction adoptée au Sénat à propos de l'évaluation collective des incidences, a néanmoins été conservé.

III. La position de votre commission

La nouvelle rédaction proposée par l'Assemblée nationale a cependant fait disparaître la référence aux mesures « réglementaires » pour permettre à l'autorité administrative de prendre les seules mesures « nécessaires » afin de s'assurer que les activités de pêche maritime professionnelle en site Natura 2000 ne portent pas atteinte aux objectifs de conservation du site.

Cette modification expose la France à un fort risque de contentieux, puisque la condition d'innocuité de ces activités en zone Natura 2000 doit être vérifiée en amont par une analyse de risques et en aval par des mesures d'encadrement relevant de la responsabilité de l'État .

Votre commission a par conséquent adopté l' amendement COM-306 proposé par votre rapporteur, qui vise à réintroduire la référence à ces mesures « réglementaires » .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Section 3 - Autorisation des activités exercées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive

Article 40 (loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République) - Nouveau régime d'autorisation des activités sur le plateau continental et la zone économique exclusive

Objet : cet article met en place un régime d'autorisation encadrant les activités d'exploration ou d'exploitation sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive, inspiré du régime existant pour le domaine public maritime.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En commission, le présent article a fait l'objet de précisions, à l'initiative de Karine Claireaux et d'Annick Billon, visant à harmoniser la rédaction de la dispense d'obligation de démantèlement des installations en zone économique exclusive (ZEE) et sur le plateau continental. Ainsi l'autorité administrative peut décider de leur maintien uniquement s'il ne porte atteinte « ni à la sécurité de la navigation, ni à d'autres usages » , dans la mesure où éléments sont susceptibles d'occasionner non seulement une gêne ou un danger pour la navigation mais aussi un obstacle pour la pratique de certaines activités comme la pêche.

En séance publique, une série d'amendements identiques a inscrit le principe selon lequel les activités entreprises sur le plateau continental ou dans la ZEE en vue de l'exploration ou de l'exploitation des ressources naturelles ou de l'utilisation des milieux marins font l'objet d' une autorisation unique , qui « tient lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations nécessaires pour la construction, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et de leurs installations connexes ». Cette disposition prolonge la mesure prévue par l'article 18 de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, qui habilite le Gouvernement à mettre en place par ordonnance une procédure d'autorisation unique pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer situées sur le domaine public maritime (DPM).

Enfin, un amendement de Ronan Dantec a étendu la redevance créée par le présent article aux activités minières s'exerçant sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive. Il a également prévu la prise en compte des externalités négatives pour l'environnement dans la fixation du montant de la redevance , qui est majorée si les activités concernées s'exercent dans le périmètre d'une aire marine protégée, et affecté la totalité du produit de cette redevance à l'Agence française pour la biodiversité (AFB).

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Outre un certain nombre de précisions rédactionnelles apportées par la rapporteure Geneviève Gaillard, cet article a fait l'objet de deux amendements de fond en séance publique :

- un amendement du Gouvernement qui crée dans le code minier une redevance sur le plateau continental et la zone économique exclusive pour les exploitations minières non énergétiques 5 ( * ) et en affecte le produit à l'AFB : cet amendement répond à la suppression par la commission du dispositif introduit à l'initiative de Ronan Dantec ;

- un amendement présenté par Viviane Le Dissez, qui prévoit d' associer systématiquement une activité de recherche publique à toute activité économique autorisée en ZEE ou sur le plateau continental, afin d'accroître la connaissance du milieu marin : cet amendement a été adopté contre l'avis du Gouvernement et avec le soutien de la commission.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté l' amendement COM-310 proposé par votre rapporteur, qui supprime cette obligation d'associer systématiquement une activité de recherche publique à toute activité économique en ZEE ou sur le plateau continental, jugée excessive .

En échange, il prévoit que les bénéficiaires de l'autorisation d'exercer une activité économique 6 ( * ) en zone économique exclusive (ZEE) ou sur le plateau continental, communiquent les données environnementales recueillies à l'autorité responsable du respect des objectifs relatifs à l'atteinte des objectifs de bon état écologique des milieux marins prévus par la directive cadre « stratégie pour le milieu marin » (DCSMM), pilier environnemental de la politique maritime intégrée. La communication de ces informations se fait dans le respect du secret industriel et commercial et la confidentialité due à certaines informations. Cette obligation permet de contribuer à l'amélioration des connaissances des milieux marins pour remplir les objectifs de la DCSMM relatifs au diagnostic des eaux marines, à la surveillance, et à l'acquisition de connaissances.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Section 4 - Encadrement de la recherche en mer

Article 41 (articles L. 251-1, et L. 251-2 et L. 251-3 [nouveaux] du code de la recherche) - Sanction des activités de recherche non autorisées et transmission des données collectées aux autorités publiques

Objet : cet article sanctionne les activités de recherche non autorisées dans les eaux sous juridiction nationale et crée une obligation de transmission aux autorités publiques des données collectées dans le cadre d'activités de recherche

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Lors de son examen au Sénat, cet article n'a fait l'objet que d'un amendement, déposé par le Gouvernement, supprimant un renvoi inutile à un décret en Conseil d'État.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

À l'Assemblée nationale, cet article a fait uniquement l'objet de deux amendements rédactionnels adoptés en commission à l'initiative de la rapporteure Geneviève Gaillard.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Section 5 - Protection des ressources halieutiques et zones de conservation halieutiques

Article 43 (articles L. 911-2 et L. 924-1 à L. 924-5 [nouveaux] du code rural et de la pêche maritime) - Zones de conservation halieutiques

Objet : cet article crée un nouvel outil de police administrative, la « zone de conservation halieutique », qui permet d'interdire, dans les espaces côtiers, les activités incompatibles avec le bon état ou la restauration d'une ressource halieutique, de réglementer les activités à risque et d'organiser le suivi et le contrôle de ces mesures, à l'issue d'un diagnostic scientifique et d'un bilan socio-économique étayés.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En commission, cet article a fait l'objet d'un amendement proposé par la commission des affaires économiques, saisie pour avis , qui réécrit de manière plus claire et plus opérationnelle la procédure de classement et les modalités d'évolution d'une zone de conservation halieutique (ZCH) : il conduit à transférer à l'autorité administrative déconcentrée la définition des mesures de réglementation ou d'interdiction des activités dans la zone de conservation halieutique.

En séance publique, le présent article a fait l'objet d'un amendement d'Annick Billon, adopté avec un avis favorable du Gouvernement et de votre commission, qui prévoit que le bureau du Conseil national de la mer et des littoraux (CNML) est consulté pour tout décret sur le classement en zone de conservation halieutique.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

À l'Assemblée nationale, cet article a fait l'objet de deux amendements rédactionnels et d'un amendement de fond proposé par la rapporteure Geneviève Gaillard, afin de rétablir les dispositions relatives à la consultation du public sur les modifications du périmètre et de la réglementation de la ZCH ainsi que les dispositions relatives à la prorogation du classement , qui avaient été supprimées au Sénat par l'adoption de l'amendement de Sophie Primas.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur rappelle qu'il se félicite de la création des zones de conservation halieutiques , permettant une protection localisée de la ressource, en mer et en rivière, là où se déroulent les moments essentiels du cycle du poisson.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 43 bis - Rapport relatif aux activités d'extraction de granulats marins

Objet : cet article, inséré en première lecture par l'Assemblée nationale, prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur l'impact des activités d'extraction de granulats marins, dans un délai d'un an.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article avait été supprimé par votre commission , dans la mesure où une stratégie nationale pour la « gestion durable des granulats terrestres et marins et des matériaux et substances de carrières » est en place depuis mars 2012.

Un guide méthodologique a été élaboré dans ce cadre, auquel viennent s'ajouter les nombreuses informations disponibles sur le site internet de l'IFREMER et sur le portail français des matières premières minérales primaires et secondaires non énergétiques ( www.mineralinfo.fr ), qui contiennent de nombreux éléments, attendus dans le rapport proposé.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article a été rétabli par les députés en commission à l'initiative de la rapporteure Geneviève Gaillard.

III. La position de votre commission

Pour les raisons déjà évoquées en première lecture, votre commission a adopté l' amendement COM-307 de suppression proposé par votre rapporteur.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 44 (articles L. 942-1, L. 942-4, L. 942-10 et article L. 945-4-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) - Contrôle et sanctions

Objet : cet article organise le régime de contrôle et de sanctions applicables en cas d'atteinte au fonctionnement d'une zone de conservation halieutique.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Lors de son examen au Sénat, cet article n'a fait l'objet que d'amendements rédactionnels proposés par votre rapporteur.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

À l'Assemblée nationale, cet article n'a également fait l'objet que d'amendements rédactionnels de la rapporteure Geneviève Gaillard.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté l' amendement de coordination COM-308 proposé par votre rapporteur, qui vise à assurer l'articulation des dispositions introduites par l'article 66 du présent projet de loi, relatives à l' harmonisation des conditions d'exercice des inspecteurs de l'environnement , avec l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime, tout en conservant des dispositions très particulières relatives au contrôle des pêches, complémentaires de celles relatives au contrôle environnemental, et qu'il est opportun de maintenir.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 45 (article L. 334-1 du code de l'environnement) - Attribution du statut d'aire marine protégée aux zones de conservation halieutiques

Objet : cet article ajoute les zones de conservation halieutiques à la liste des catégories d'aires marines protégées.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article a été substantiellement réécrit lors de son examen au Sénat par des amendements rédactionnels proposés par votre rapporteur, en commission et en séance publique.

Outre la suppression d'un renvoi à un décret en Conseil d'État qui n'a jamais été pris, votre rapporteur a également proposé de compléter la liste des aires marines protégées qui entrent dans le champ de compétences de l'Agence française pour la biodiversité (AFB) en ajoutant deux catégories supplémentaires à l'article L. 334-1 du code de l'environnement :

- les parties maritimes des parcs naturels régionaux qui, depuis la loi du 12 juillet 2010, peuvent comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l'État ;

- les réserves nationales de chasse et de faune sauvage ayant une partie maritime , incluses dans le champ de compétence de l'Agence des aires marines protégées par l'arrêté du 3 juin 2011.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

À l'Assemblée nationale, cet article a uniquement fait l'objet d'un amendement rédactionnel de la rapporteure Geneviève Gaillard.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 46 bis (articles L. 321-12 du code de l'environnement et 285 quater du code des douanes) - Perception de la taxe sur les passagers maritimes à destination d'espaces naturels protégés

Objet : cet article, inséré en première lecture par l'Assemblée nationale, permet au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres d'être l'affectataire de la taxe sur les passagers maritimes à destination d'espaces naturels protégés.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Lors de son examen au Sénat, le présent article n'a fait l'objet que d'un amendement proposé par votre rapporteur, pour remplacer la reproduction par l'article L. 321-12 du code de l'environnement de l'article 285 quater du code des douanes par un simple renvoi à cet article afin d'éviter les problèmes d'insécurité juridique liés aux « codes suiveurs ».

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

À l'Assemblée nationale, cet article a fait l'objet de deux améliorations rédactionnelles du dispositif à droit constant , à l'initiative de Viviane Le Dissez.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Section 6 - Protection des espèces marines

Article 46 quater (articles L. 334-2-1, et L. 334-2-2 à L. 334-2-4 [nouveaux] du code de l'environnement) - Dispositif anticollision avec les cétacés

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, vise à rendre obligatoire l'utilisation d'un dispositif collaboratif anticollision avec les cétacés à bord des navires battant pavillon français dans les sanctuaires Pélagos et Agoa.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article a été introduit par le Gouvernement lors de l'examen du texte en séance publique : il prévoit la mise en place à titre expérimental d'un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés pour les navires de l'État qui naviguent dans la partie sous juridiction française des sanctuaires Pélagos et Agoa.

Cet article prévoit aussi que, sur la base de cette expérimentation, un rapport doit être remis d'ici à 2017 sur l'extension de ce dispositif aux navires de commerce et de grande plaisance.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, cet article a été réécrit à l'initiative de la rapporteure Geneviève Gaillard et par coordination avec la suppression de l'article 22 quinquies de la proposition de loi pour l'économie bleue au moment de l'examen de ce texte par votre commission : le dispositif a été étendu par les députés en commission aux navires de commerce .

Votre rapporteur renvoie à la lecture du commentaire de l'article 22 quinquies du rapport de Didier Mandelli sur la proposition de loi pour l'économie bleue pour une présentation du dispositif retenu.

En séance publique, les députés ont finalement adopté deux amendements, l'un généralisant totalement le dispositif à l'ensemble des navires de plus de 24 mètres battant pavillon français , l'autre prévoyant un mécanisme de sanction pour manquement à cette obligation.

Ce dernier prévoit, en outre, de sanctionner les navires qui, sans être soumis à cette obligation, installent un tel dispositif en le détournant de sa fonction : il s'agit de veiller à ce que les navires de whale-watching ne s'en servent pas pour poursuivre les cétacés , au risque de les déranger et donc de les stresser.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté l' amendement COM-324 proposé par votre rapporteur, qui vise à cibler uniquement les navires évoluant de manière fréquente dans les sanctuaires Pélagos et Agoa : il s'agit d'éviter qu'un navire effectuant un simple transit de manière extrêmement ponctuelle, se voit imposer cette obligation qui serait alors disproportionnée .

Votre commission a également adopté l' amendement de clarification COM-309 proposé par votre rapporteur, qui vise à améliorer la rédaction de l'article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Chapitre IV - Littoral

Article 47 (articles L. 322-1, L. 322-8, L. 322-9 et L. 322-13-1 du code de l'environnement) - Renforcement du cadre d'action du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

Objet : cet article vise à élargir le mandat du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres au patrimoine culturel et à la gestion intégrée des zones côtières, à développer ses ressources propres et à lui donner un droit de regard sur l'élaboration des plans départementaux des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Lors de son examen au Sénat, cet article n'a été modifié que par un seul amendement, adopté par votre commission sur proposition de votre rapporteur et d'Evelyne Didier, dans le but de résoudre le problème des agents de collectivités territoriales détachés depuis plus de six ans auprès du Conservatoire du littoral. Du fait de la modification du statut de la fonction publique territoriale (qui interdit tout détachement d'une durée supérieure à six ans), ces agents seraient obligés d'être réintégrés dans leur collectivité d'origine alors que ni le Conservatoire, ni les collectivités, ni les intéressés ne le souhaitent.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

À l'Assemblée nationale, cet article a uniquement fait l'objet d'un amendement rédactionnel introduit à l'initiative de la rapporteure Geneviève Gaillard.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 49 (articles 713 du code civil et L. 1123-3, L. 1123-4 et L. 2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques) - Transfert de biens sans maître au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

Objet : cet article ouvre la possibilité de transférer les immeubles sans maître au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou, à défaut, à un conservatoire régional d'espaces naturels, lorsqu'ils sont territorialement compétents et en font la demande.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article a été complété lors de son examen au Sénat par deux amendements visant à combler des vides juridiques.

Le premier étend le dispositif de transfert prioritaire des biens sans maître au cas des immeubles qui n'ont pas de propriétaires connus et non assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers.

Le second prévoit la possibilité de restitution dans les cas où les immeubles ont été attribués au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou à un conservatoire régional d'espaces naturels.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

À l'Assemblée nationale, cet article a fait l'objet de trois clarifications rédactionnelles proposées par la rapporteure Geneviève Gaillard.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 50 (articles L. 113-27 et L. 215-2 du code de l'urbanisme) - Sécurisation des interventions du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en cas de superposition de zones de protection

Objet : cet article vise à sécuriser l'intervention du conservatoire du littoral en cas de superposition d'une zone de préemption en espace naturel sensible et d'une zone en périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, en lui permettant de classer les biens acquis à ce titre dans son domaine propre.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Lors de son examen en séance publique, cet article a été réécrit par un amendement proposé par votre rapporteur, visant à tirer les conséquences de la recodification du code de l'urbanisme . Il simplifie également la procédure de création des zones de préemption propres au profit du Conservatoire du littoral dans les espaces remarquables du littoral .

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

À l'Assemblée nationale, cet article a uniquement fait l'objet d' un amendement rédactionnel de la rapporteure Genevière Gaillard.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 51 ter A - Programme d'action de protection des mangroves et plan d'action pour les récifs coralliens

Objet : cet article, inséré par le Gouvernement en première lecture à l'Assemblée nationale, prévoit que l'État se fixe pour objectifs de mettre en oeuvre un programme d'actions territorialisé de protection des mangroves, d'élaborer un plan d'action de protection des récifs coralliens, d'expérimenter la mise en place d'un réseau d'aires protégées, d'interdire le dragage des fonds marins susceptible de toucher les récifs coralliens.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article 51 ter A avait été introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement. Il définissait deux objectifs pour l'État, dans le but d'enrayer la perte de biodiversité en outre-mer et de préserver son rôle en faveur de l'adaptation des territoires au changement climatique :

- élaborer et mettre en oeuvre un programme d'actions territorialisé de protection de 55 000 hectares de mangroves d'ici 2020 ;

- élaborer un plan d'action contribuant à protéger 75 % des récifs coralliens dans les outre-mer d'ici 2021.

En première lecture au Sénat, un amendement de Georges Patient avait été adopté en séance publique avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, afin de prévoir que ces objectifs doivent être atteints « en concertation avec les collectivités territoriales concernées » .

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements en séance publique pour compléter l'article par deux nouveaux objectifs :

- expérimenter la mise en place d'un réseau d'aires protégées s'inspirant du Réseau Natura 2000 (amendement de M. Vlody, Mme Berthelot, M. Azerot, M. Claireaux et M. Serville) ;

- interdire le dragage des fonds marins dans l'ensemble des zones sous souveraineté ou juridiction françaises, lorsqu'il est susceptible de toucher les récifs coralliens (amendement de Mmes Gaillard et Le Dissez).

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre IV bis - Lutte contre la pollution

Article 51 quater AA - Action de groupe en matière environnementale

Objet : cet article, inséré en première lecture au Sénat et supprimé en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, vise à créer une action de groupe spécifique pour les dommages environnementaux.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article résulte de l'adoption, en séance publique au Sénat, d'un amendement de Nicole Bonnefoy et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, contre l'avis de la commission et du Gouvernement.

Dans la rédaction du Sénat, cet article insère un nouveau chapitre dans le code de justice administrative qui crée une procédure d'action de groupe dans le domaine environnemental.

Cette action de groupe peut être engagée par des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels, ou des associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels.

L'article permet à ces associations d'engager une action devant une juridiction civile mais aussi devant une juridiction administrative.

Peuvent faire l'objet d'une action de groupe les actions permettant d'établir que plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ont subi des préjudices individuels résultant d'un dommage causé à l'environnement ayant une cause commune .

Le résultat de l'action de groupe doit être d'obtenir la cessation d'un manquement et d'obtenir la réparation des dommages corporels et matériels résultant d'un dommage causé à l'environnement.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, à l'Assemblée nationale, la commission a noté de nombreux problèmes rédactionnels dans ce nouvel article, mais la rapporteure a toutefois apporté son soutien de principe à l'inscription dans le code de cette nouvelle procédure, tout en encourageant au lancement d'une concertation afin de parvenir à une rédaction plus aboutie.

La rapporteure a engagé cette amélioration souhaitable de la rédaction du dispositif avec l'adoption, à son initiative, d'un amendement pour déplacer les dispositions du code de la justice administrative au code de l'environnement.

En séance publique cependant, l'Assemblée nationale a adopté divers amendements identiques de suppression de l'article, déposés tant par des députés Les Républicains que par des députés du groupe socialiste, républicain et citoyen.

III. La position de votre commission

Votre commission n'a pas souhaité rétablir cet article instituant une procédure d'action de groupe en matière environnementale. Les défauts importants de la rédaction du dispositif et son inscription très tardive dans le projet de loi ne permettent pas d'aboutir à un texte satisfaisant.

Pour autant, le Gouvernement a indiqué que l'action de groupe environnementale serait inscrite dans le projet de loi sur la justice du XXI ème siècle. Votre commission suivra les travaux au sein de ce nouveau véhicule législatif, plus approprié et plus propice pour aboutir à une procédure juridiquement sécurisée.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 51 quater A (articles L. 216-6 et L. 432-2 du code de l'environnement) - Prescription de l'action publique pour les délits de pollution des eaux marines et fluviales

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, prévoit que le point de départ du délai de prescription de l'action publique pour les délits de pollution des eaux marines et fluviales est fixé au moment de la découverte du dommage.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article a été introduit par votre commission sur proposition de votre rapporteur. Il modifie les règles relatives à la prescription de l'action publique pour les délits de pollution des eaux marines et fluviales, en prévoyant que le délai de prescription court à compter de la découverte du dommage .

Il s'agit d' adapter notre droit à la réalité des pollutions des eaux et des sédiments par les métaux lourds et autres polluants organiques persistants, qui sont généralement découvertes plusieurs années après la commission des faits, notamment en raison d'un processus de bioaccumulation très long par les espèces marines.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

À l'Assemblée nationale, cet article a fait l'objet d'un amendement de réécriture globale présenté en commission par le Gouvernement, qui a conduit à déplacer les dispositions prévues du code de procédure pénale au code de l'environnement.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 51 quater B (article L. 142-2 du code de l'environnement) - Possibilité pour les associations de protection de l'environnement d'exercer les droits reconnus à la partie civile

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, vise à ouvrir aux associations environnementales la possibilité d'exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'inobservation d'obligations non pénalement sanctionnées.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article a été introduit en séance publique, suite à l'adoption de l'amendement d'Evelyne Didier, en dépit des réserves exprimées par votre rapporteur et par le Gouvernement.

Il complète l'article L. 142-2 du code de l'environnement pour permettre aux associations agréées de protection de l'environnement d'agir en justice en exerçant les droits reconnus à la partie civile pour des infractions qui ne seraient pas sanctionnées sur le plan pénal .

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article a été supprimé en commission par les députés au motif qu'il n'y a pas de partie civile à un procès qui n'est pas pénal .

III. La position de votre commission

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 51 decies A (article L. 257-3 du code rural et de la pêche maritime) - Centralisation et ouverture des données relatives aux traitements phytosanitaires par les agriculteurs

Objet : cet article, introduit au Sénat en première lecture et supprimé par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, prévoit la centralisation et la diffusion des données relatives aux traitements phytosanitaires effectués par les agriculteurs.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article 51 decies A a été introduit en séance publique au Sénat, contre l'avis de la commission et du Gouvernement, à l'initiative du groupe écologiste.

Il complète l'article L. 257-3 du code rural et de la pêche maritime afin de renvoyer à un arrêté le soin de définir les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles transmettent à l'autorité administrative les données relatives aux traitements phytosanitaires effectués sur leurs parcelles, l'autorité administrative devant ensuite assurer un traitement automatisé de ces données et leur mise à disposition du public.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article a été supprimé en commission par les députés. Ils ont en effet estimé que cet article faisait porter une contrainte supplémentaire disproportionnée sur les agriculteurs, et créait une charge technique et financière pour l'administration.

III. La position de votre commission

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 51 undecies A (article L. 214-17 du code de l'environnement) - Articulation entre la continuité écologique des cours d'eau et la préservation des moulins

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, prévoit que la continuité écologique des cours d'eaux doit être conciliée avec les différents usages de l'eau dans les cours d'eau « passe à poissons ».

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article a été introduit par votre commission à l'initiative de Rémy Pointereau : il prévoit que, dans le cadre de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, les règles définies avec l'autorité administrative visent « la conciliation du rétablissement de la continuité écologique avec les différents usages de l'eau , en particulier le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable . À cette fin, elles privilégient les mesures d'aménagement ou de gestion des ouvrages à chaque fois que le bilan entre les coûts et les avantages desdites mesures en comparaison d'une mesure d'effacement le justifie ».

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article a été supprimé par les députés en commission, à l'initiative de la rapporteure Geneviève Gaillard, qui a indiqué que son application enverrait un signal négatif qui conduirait à freiner le travail difficile de restauration des trames bleues .

III. La position de votre commission

Le projet de charte des moulins , censé apaiser les relations entre les propriétaires de moulins et les associations environnementales, n'a toujours pas avancé : pour cette raison, votre commission a adopté l' amendement COM- 65 proposé par Rémy Pointereau, qui rétablit cet article .

Votre commission a rétabli cet article ainsi rédigé.

Article 51 undecies B (article L. 214-17 du code de l'environnement) - Délai accordé aux propriétaires de bonne foi pour la réalisation des travaux sur les moulins permettant l'amélioration de la continuité écologique

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, vise à accorder un délai de réalisation supplémentaire aux propriétaires de moulins qui ont largement entamé les démarches pour effectuer les travaux rendus nécessaires pour le transport de sédiments et la circulation des poissons migrateurs sur les cours d'eau, mais qui n'ont pas encore pu réaliser ces travaux.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article a été introduit lors de l'examen en séance publique au Sénat, suite à l'adoption, avec un avis favorable de votre commission et un avis de « sagesse bienveillante » du Gouvernement, des amendements de Roland Courteau et Michel Raison.

Il complète l'article L. 214-17 du code de l'environnement afin de prévoir que, lorsque les travaux de restauration de la continuité écologique « n'ont pu être effectués dans le délai de cinq ans (...), mais que le dossier relatif aux propositions d'aménagement ou de changement de modalités de gestion de l'ouvrage a été déposé auprès des services de police de l'eau, le propriétaire ou à défaut l'exploitant de l'ouvrage dispose d'un délai supplémentaire de trois années pour les réaliser » .

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article a été modifié en commission par les députés, avec une série d'amendements rédactionnels présentés par la rapporteure Geneviève Gaillard et un amendement de Jean-Marie Sermier, qui fait passer le délai dérogatoire de trois à cinq ans .

III. La position de votre commission

Cet article offre davantage de souplesse aux propriétaires et exploitants pour réaliser la mise en conformité des ouvrages, sans pour autant remettre en cause le principe même de ces travaux puisque le dossier doit avoir été déposé dans les délais auprès de l'administration.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 51 undecies (articles L. 218-83, L. 218-84, L. 218-86, L. 612-1, L. 622-1, L. 632-1 et L. 640-1 du code de l'environnement) - Contrôle et gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires

Objet : cet article, inséré en première lecture par l'Assemblée nationale, renforce le dispositif d'interdiction de largage des eaux de ballast à proximité du littoral, en anticipant l'entrée en vigueur prochaine de la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Lors de son examen au Sénat, cet article n'a fait l'objet que d'un amendement de cohérence juridique , adopté par votre commission sur proposition de votre rapporteur, qui visait à corriger une erreur matérielle dans la nouvelle rédaction qui était proposée pour l'article L. 218-6 du code de l'environnement.

Cette rédaction introduisait une discrimination non conforme au droit international en accordant le bénéficie du régime d'exception défini par cet article aux seuls navires de l'État français alors qu'aux termes de la  Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires adoptée le 13 février 2004 par l'Organisation Maritime Internationale (OMI), l'ensemble des États parties doivent en bénéficier .

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

À l'Assemblée nationale, cet article a simplement fait l'objet de deux amendements rédactionnels présentés en séance publique par la rapporteure Geneviève Gaillard.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 51 duodecies (articles L. 219-1 à L. 219-6 du code de l'environnement) - Régime d'opposabilité des documents stratégiques de façade et des documents stratégiques de bassin maritime

Objet : cet article, inséré en première lecture par l'Assemblée nationale, a pour objet de clarifier, sur la recommandation expresse du Conseil d'État, le régime d'opposabilité des documents stratégiques de façade (métropole) et des documents stratégiques de bassin maritime (outre-mer).

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En commission, cet article a été complété par un amendement proposé par votre rapporteur, qui donne la même force juridique aux documents stratégiques de façade (DSF) ou de bassin maritime, indépendamment de l'espace considéré , afin de garantir une bonne articulation entre les politiques terrestres et maritimes pour atteindre les objectifs de bon état écologique et d'utilisation durable des ressources marines, dans la mesure où 80 % des pollutions marines proviennent de la terre .

Votre commission a également rétabli la référence explicite à l'adoption de la stratégie nationale pour la mer et le littoral (SNML ) par décret , et amorcé la transposition de la directive européenne du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime , qui devra intervenir au plus tard le 18 septembre 2016.

En séance publique, cet article a été modifié par un amendement du Gouvernement qui a deux effets : il restaure une force juridique moindre des DSF sur les documents terrestres (simple « prise en compte » au lieu de « compatibilité ») et précise la transposition de la directive du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime .

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, cet article a fait l'objet d'une série d'amendements rédactionnels et d'harmonisation juridique de la rapporteure Geneviève Gaillard, ainsi que d'un amendement de Viviane Le Dissez qui remplace les termes « valorisation des ressources marines » présents dans la définition de la SNML par les termes « utilisation durable des ressources marines » , de manière à reprendre avec plus d'exactitude les termes employés par la directive du 23 juillet 2014.

En séance publique, un amendement de Gérard Menul a introduit un principe de consultation des EPCI compétents pour l'élaboration des DSF, contre l'avis du Gouvernement et avec un avis favorable de la commission.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté l' amendement COM-171 proposé par Karine Claireaux et visant à clarifier l'articulation entre, d'une part, la stratégie nationale sur la mer et le littoral (SNML), les documents stratégiques de façade (DSF) et la planification de l'espace maritime, d'autre part, les plans d'actions pour le milieu marin (PAMM) pris en application de la directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM).

À cette fin, il précise que la SNML doit constituer un cadre de référence pour la réalisation ou le maintien du bon état écologique du milieu marin et dispose que le plan d'action pour le milieu marin constitue un chapitre spécifique du document stratégique de façade.

Votre commission a également adopté l' amendement COM-96 présenté par Jean-François Rapin, qui propose qu'un schéma de cohérence territoriale (SCoT) suffisamment précis dans la déclinaison de la stratégie nationale pour la mer et le littoral (SNML) et des dispositions particulières au littoral du code de l'urbanisme, constitue un « écran législatif » pour les autorisations d'urbanisme.

Il reprend concrètement une jurisprudence récente du Conseil d'État selon laquelle le juge considère qu' un document d'urbanisme peut faire écran à l'applicabilité directe de la loi Littoral , dès lors que ses modalités d'application sont « d'une part, suffisamment précises et, d'autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions » (CE, 9 novembre 2015, Commune de Porto-Vecchio - req. n° 372531).

Enfin, votre commission a adopté l' amendement COM-170 proposé par Karine Claireaux, qui supprime les avis et consultations introduits par l'amendement de Gérard Menul , dans un souci de simplification administrative et afin d' éviter un alourdissement disproportionné de la procédure d'adoption des DSF.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 51 terdecies A (articles L. 541-10, L. 541-10-5 et L. 541-10-11 [nouveau] du code de l'environnement) - Interdiction des cotons-tiges et des microbilles en plastique et création de sanctions pour le non-respect de l'interdiction des sacs, verres, gobelets, assiettes et cotons-tiges en plastique

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, prévoit une interdiction des cotons-tiges et des microbilles en plastique et crée le régime de sanctions correspondant.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Introduit au Sénat, le présent article prévoit l'interdiction des cotons-tiges à tige en plastique et crée des sanctions pour le non-respect de l'interdiction des sacs, verres, gobelets, assiettes et cotons-tiges en plastique.

Le I modifie l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement pour interdire à partir du 1 er janvier 2018 la vente ou la mise à disposition gratuite de tous les cotons-tiges à l'exception des cotons-tiges en papier biodégradable et compostable.

Le II modifie l'article L. 541-10 du code de l'environnement pour créer une sanction administrative en cas de non-respect de la réglementation relative aux cotons-tiges et aux sacs, aux assiettes et verres en plastique.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, les députés ont précisé, à l'initiative de la rapporteure, la portée de l'interdiction des cotons-tiges en plastique.

Ils ont ainsi adopté plusieurs amendements rédactionnels. Ils ont également précisé le champ d'application de l'article, pour éviter qu'une lecture trop littérale du dispositif ne conduise à appliquer l'interdiction à certains dispositifs médicaux utilisés pour les examens de biologie médicale en laboratoire notamment. L'interdiction s'applique aux seuls bâtonnets ouatés à usage domestique. L'article exclut par ailleurs expressément les dispositifs définis aux articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique, relatif aux prélèvements à domicile et autotests.

Les députés ont adopté un amendement du Gouvernement complétant le III de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement pour interdire également à compter du 1 er janvier 2018 la mise sur le marché de produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides.

Enfin, à l'initiative de la rapporteure, les députés ont sécurisé le régime de sanctions adopté au Sénat en créant, au sein de la section 2 du chapitre I er du titre IV du livre V du code de l'environnement relative à la conception, à la production et à la distribution de produits générateurs de déchets, un nouvel article L. 541-10-11 qui fixe le régime des sanctions applicables à l'ensemble des manquements aux obligations imposées par cette section.

En séance, les députés ont adopté deux amendements rédactionnels complémentaires de la rapporteure.

III. La position de votre commission

Votre commission se félicite du maintien de cet article par les députés et de son extension aux microbilles en plastique. Elle a toutefois adopté un amendement COM-122 de Jean Bizet renvoyant au pouvoir réglementaire la définition des modalités d'application du dispositif, afin de sécuriser le champ d'application futur de cette nouvelle interdiction.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 51 quaterdecies (article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime) - Interdiction de l'usage des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes

Objet : cet article interdit l'usage des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes à compter du 1 er septembre 2018.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article 51 quaterdecies , dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, renvoyait à un arrêté du ministre chargé de l'agriculture le soin de déterminer les conditions d'utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, sur la base des conclusions de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) rendu en janvier 2016.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, les députés ont rétabli le texte dans sa rédaction résultant des travaux de l'Assemblée nationale, avec une interdiction générale de ces substances à compter du 1 er janvier 2017.

En séance publique, ils ont adopté un amendement du président Jean-Paul Chanteguet qui repousse l'interdiction au 1 er septembre 2018. Il renvoie par ailleurs à un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé le soin de définir, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les solutions de substitution à l'utilisation de ces produits. L'article prévoit que l'arrêté soit pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur, considérant qu'une interdiction des usages des produits de la famille des néonicotinoïdes était nécessaire mais que le texte de l'Assemblée nationale pouvait toutefois être aménagé, a proposé un amendement COM-286 de réécriture du présent article.

Il s'agissait d'adopter une interdiction des usages de ces produits à compter du 1 er septembre 2022. Après cette date, un arrêté interministériel définirait les usages de néonicotinoïdes qui restent autorisés. Ces usages sont ceux pour lesquels, dans un contexte de danger grave pour les cultures, l'Anses démontre qu'il n'y a pas d'alternative plus satisfaisante pour la santé et l'environnement en tenant compte de l'activité économique agricole. Cette évaluation de l'Anses, usage par usage, devrait être revue chaque année, entrainant donc le cas échéant une révision de l'arrêté en cas d'évolution significative.

Votre rapporteur est convaincu de la nécessité d'inscrire dans la loi cette interdiction des néonicotinoïdes. Les travaux scientifiques sont de plus en plus nombreux à mettre en évidence les dangers de tel ou tel usage, en particulier pour les pollinisateurs. L'avis de l'Anses de janvier dernier soulève notamment de nombreuses questions sur l'usage de ces substances de manière prophylactique, en enrobage de semences.

Pour autant, une telle interdiction devrait présenter les garanties indispensables pour l'agriculture française et être mise en oeuvre de manière pragmatique. L'interdiction de ces substances, aujourd'hui largement utilisées pour des cultures très variées, doit intervenir dans un délai qui permette à la fois aux agriculteurs et aux firmes qui fournissent les traitements phytosanitaires de se mettre en conformité avec la loi, que ce soit en aménageant les pratiques culturales, ou encore en généralisant l'utilisation d'alternatives, qui existent déjà dans certains cas.

Votre commission n'a toutefois pas adopté cet amendement et a, contre l'avis de votre rapporteur, adopté les amendements COM-7, COM-25 et COM-111 identiques qui rétablissent la rédaction adoptée en première lecture au Sénat. Le présent article prévoit donc qu'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définisse les conditions d'utilisation des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 51 sexdecies A - Interdiction de la distribution gratuite de magnets publicitaires

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture et supprimé à l'Assemblée nationale en deuxième lecture, vise à interdire la distribution de publicité à titre gratuit sur des supports aimantés.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article résulte de l'adoption en séance publique d'un amendement d'Annick Billon et des membres du groupe centriste.

Il interdit à compter du 1 er janvier 2017 la distribution de publicité à titre gratuit sur des supports aimantés.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

L'article 51 sexdecies A a été supprimé par l'adoption d'un amendement de la rapporteure en commission. Les députés ont en effet exprimé de vives réserves sur la pertinence de la mesure et plus généralement sur son lien avec l'objet du projet de loi sur la reconquête de la biodiversité.

III. La position de votre commission

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 51 sexdecies - Rapport sur les plantes invasives

Objet : cet article, inséré en première lecture à l'Assemblée nationale, prévoit que le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant sur les plantes invasives.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article 51 sexdecies avait été inséré en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative du groupe écologiste. Il prévoyait que, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les plantes invasives et « notamment sur les interdictions de vente de certaines espèces ».

En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article en commission à l'initiative du rapporteur , qui avait considéré que l'article L. 411-3 du code de l'environnement prévoyait déjà la possibilité d'interdire l'introduction dans le milieu naturel de telles espèces, et en interdisait aussi le transport et la commercialisation. Il avait également considéré qu'un énième rapport sur ces questions ne permettrait pas d'agir efficacement.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article en commission, à l'initiative de la rapporteure, tout en y apportant deux modifications par rapport à la version adoptée en première lecture :

- le délai de remise du rapport a été allongé à un an ;

- le sujet du rapport a été recentré sur l'impact du développement des espèces invasives sur la biodiversité, au regard des objectifs que la France se fixe dans ce domaine.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 51 septdecies (articles L. 512-21, L. 516-1 et L. 556-1 du code de l'environnement et article L. 642-2 du code de commerce) - Assouplissement du cadre juridique régissant certaines installations classées pour la protection de l'environnement

Objet : cet article comporte diverses mesures d'assouplissement du cadre juridique régissant les carrières, les stockages de CO 2 et les sites industriels à reconvertir.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article résulte de l'adoption en séance publique d'un amendement du Gouvernement.

Le du I modifie l'article L. 512-18 du code de l'environnement pour supprimer l'obligation de mettre à jour l'état de pollution des sols pour les carrières et les sites de stockages de CO 2 à chaque changement notable des conditions d'exploitation. Cette obligation avait été introduite dans le code de l'environnement avec la loi du 30 juillet 2003 prise à la suite des problèmes soulevés par la fermeture de l'usine Métaleurop Nord.

Le du I supprime, à l'article L. 512-21 du code de l'environnement, l'exigibilité des garanties financières à la première demande lors de la réalisation par un tiers de travaux de réhabilitation d'un site mis à l'arrêt définitif. L'objectif est de ne pas exclure ainsi un certain nombre d'acteurs du dispositif « tiers demandeur ».

Le du I modifie l'article L. 516-1 du code de l'environnement afin d'empêcher que les garanties financières constituées lors de la mise en activité d'installations polluantes soient utilisées pour indemniser les créanciers d'une entreprise en cas de liquidation judiciaire de cette dernière.

Le du I modifie, à l'article L. 556-1 du code de l'environnement, la rédaction des obligations de vérification de la réalisation des travaux par le maître d'ouvrage lors du changement d'utilisation d'un site dont le sol est pollué.

Le II procède à une coordination à l'article L. 642-2 du code de commerce relatif aux offres de reprise en cas de liquidation judiciaire.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, à l'initiative de la rapporteure, le 1° du I a été supprimé. L'exonération de l'obligation de mettre à jour l'état de la pollution des sols prévue pour les carrières et les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone est apparue injustifiée à la commission. La rapporteure a relevé que cette exonération n'était pas la garantie d'une meilleure préservation de la biodiversité et qu'elle privait par ailleurs les communes et EPCI concernés d'informations importantes sur l'état des sols.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre V - Sanctions en matière d'environnement

Article 52 (articles L. 415-3, L. 415-6, L. 624-3 et L. 635-3 du code de l'environnement) - Relèvement du quantum des peines prévues pour les cas d'atteinte aux espèces

Objet : cet article prévoit le relèvement du quantum des peines applicables en cas d'atteinte aux espèces protégées.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article renforce les sanctions prévues en cas d'atteinte aux espèces en multipliant par dix le montant des amendes encourues pour les infractions mentionnées aux articles L. 415-3, L. 624-3 et L. 635-3 du code de l'environnement. L'amende encourue est multipliée par cinq dans le cas où l'infraction est commise en bande organisée.

Au Sénat, à l'initiative du rapporteur, la commission a supprimé le doublement de la peine d'emprisonnement voté à l'Assemblée nationale, estimant que la forte hausse du montant des amendes encourues était un signal suffisant.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, les députés ont supprimé cet article, contre l'avis de la rapporteure et du Gouvernement.

Il a été rétabli en séance publique à l'initiative de la rapporteure, dans la rédaction de première lecture de l'Assemblée et non dans la rédaction du Sénat.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 53 ter A (article L. 428-21 du code de l'environnement) - Saisie par les gardes-chasse particuliers et les agents des fédérations départementales des chasseurs des armes de chasse et autres objets ayant servi à commettre une infraction

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture et supprimé à l'Assemblée nationale en deuxième lecture, autorise les gardes-chasse particuliers et les agents des fédérations départementales des chasseurs à saisir les armes et autres objets ayant servi à la commission d'une infraction.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article résulte de l'adoption, en séance publique, de deux amendements identiques de Jean-Noël Cardoux et Alain Bertrand.

Il modifie l'article L. 428-21 du code de l'environnement pour permettre aux gardes-chasse particuliers et aux agents des fédérations des chasseurs de procéder à la saisie matérielle des objets ayant permis la commission des infractions.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, les députés ont supprimé cet article. La rapporteure a mis en avant les problèmes juridiques soulevés par ces nouvelles prérogatives confiées aux gardes-chasse et aux agents des fédérations départementales des chasseurs.

Elle a ainsi souligné que la saisie des objets ayant servi à commettre une infraction en matière de chasse, notamment des armes, constituait une prérogative importante de police judiciaire et ne pouvait donc être confiée qu'à un nombre limité d'agents ayant suivi une formation spécifique.

III. La position de votre commission

Votre commission souscrit à l'analyse de la rapporteure de l'Assemblée nationale et considère que le dispositif envisagé soulève des problèmes significatifs en matière de sécurité. Elle n'a donc pas souhaité rétablir l'article adopté en première lecture au Sénat.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 54 bis (article L. 432-10 du code de l'environnement) - Dérogation au dispositif de sanctions pour les pratiquants de pêche sportive

Objet : cet article, inséré en première lecture par l'Assemblée nationale, vise à exonérer les pratiquants de pêche sportive en eau douce de l'amende prévue en cas d'introduction d'espèces indésirables, lorsqu'ils relâchent leur prise (« no-kill fishing »).

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Lors de l'examen de l'article en séance publique, le Sénat a adopté deux amendements rédactionnels proposés par votre rapporteur.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Lors de l'examen du texte en commission, cet article a fait l'objet d' un amendement rédactionnel de la rapporteure Geneviève Gaillard.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 57 bis - Rapport évaluant la mise en oeuvre par la direction générale des douanes et droits indirects de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

Objet : cet article prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur la mise en oeuvre de la convention de Washington de 1973 sur le commerce international des espèces menacées d'extinction.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, la commission a supprimé le présent article de demande de rapport sur la mise en oeuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), signée à Washington le 3 mars 1973, considérant que la mise en oeuvre de cette convention fait l'objet d'une évaluation annuelle dans le rapport d'activités de la direction générale des douanes et droits indirects.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, les députés ont rétabli cet article à l'initiative de la rapporteure, de Viviane Le Dissez et de Laurence Abeille.

L'article prévoit donc la remise d'un rapport au Parlement qui évalue la mise en oeuvre par la direction générale des douanes et droits indirects de la convention CITES dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi. Le rapport doit notamment porter sur la capacité des douaniers à repérer les espèces de faune et de flore concernées et sur les conditions de replacement des animaux saisis.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre VI - Simplification des schémas territoriaux

Article 58 (articles L. 421-1, L. 421-13, L. 425-1, L. 433-4 [nouveau] du code de l'environnement) - Suppression des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats et des schémas départementaux de vocation piscicole Inscription des plans départementaux de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles dans la loi

Objet : cet article, d'une part, abroge les dispositions du code de l'environnement relatives aux orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats et aux schémas départementaux de vocation piscicole, d'autre part, inscrit les plans départementaux de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles dans la loi.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article, complété en commission par un amendement de la rapporteure pour avis et un amendement du rapporteur, n'avait pas été modifié en séance publique.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les députés n'ont procédé qu'à des modifications d'ordre rédactionnel.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre VII - Dispositions diverses

Article 59 bis AA (articles L. 211-3, L. 212-5-1, L. 300-4 [nouveau], L. 331-3, L. 331-3-1 et L. 331-3-2 [nouveaux] du code de l'environnement) - Modification des documents relatifs aux parcs nationaux et aux autres espaces classés - Articulation entre les zones humides d'intérêt environnemental particulier et les zones stratégiques pour la gestion de l'eau

Objet : cet article, inséré par le Sénat en première lecture, assouplit les procédures de modification des documents relatifs aux parcs nationaux et aux autres espaces classés et prévoit une meilleure articulation entre les zones humides d'intérêt environnemental particulier (ZHIEP) et les zones stratégiques pour la gestion de l'eau (ZSGE).

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Introduit en séance à l'initiative du Gouvernement, cet article inscrit dans le code de l'environnement les mesures initialement prévues aux 1° à 3° de l'article 59 , pour lesquelles le Gouvernement avait demandé une habilitation à procéder par ordonnance.

Pour assouplir la procédure de modification des documents relatifs aux parcs nationaux, les 1° et 2° prennent en compte la nature de la modification opérée :

MODIFICATION DU DÉCRET DE CRÉATION DU PARC NATIONAL

Objet de la modification

Procédure

Extension du périmètre terrestre à la demande d'une commune

Décret en Conseil d'État après enquête publique sur le territoire de la commune candidate et consultations prévues par décret

Extension du périmètre marin

Décret en Conseil d'État après enquête publique sur le territoire des communes littorales concernées 7 ( * ) et consultations prévues par décret

Composition du conseil d'administration

Décret en Conseil d'État après participation du public et consultations

Autre

Décret en Conseil d'État après enquête publique sur le territoire de l'ensemble des communes concernées et consultations prévues par décret

MODIFICATION DE LA CHARTE DU PARC NATIONAL

Objet de la modification

Procédure

Modification résultant d'une extension de périmètre sans modification de l'économie générale de la charte

Décret en Conseil d'État après consultations prévues par décret

Autre modification sans modification de l'économie générale de la charte

Décret en Conseil d'État après enquête publique sur le territoire de la commune concernée et consultations prévues par décret

Modification de l'économie générale de la charte

Décret en Conseil d'État après enquête publique sur le territoire des communes concernées par le décret de création et consultations prévues par décret

Source : commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat

Pour faciliter la rectification des erreurs matérielles sur les documents relatifs aux espaces classés, le autorise le ministre compétent à rectifier par arrêté publié au Journal officiel une erreur sur un numéro de parcelle ou les coordonnées marines d'un espace classé par décret ou décret en Conseil d'État.

Pour améliorer l'articulation entre les zones humides d'intérêt environnemental particulier (ZHIEP) et les zones stratégiques pour la gestion de l'eau (ZSGE) , les 4° et 5° distinguent plus clairement ces deux catégories de zones, comme cela avait été prévu 8 ( * ) .

Le a) du 4° supprime la référence au fait que le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) peut « identifier » les ZHIEP (qui sont définies par le préfet) et son b) supprime l'obligation de définir les ZSGE à l'intérieure des ZHIEP. Le 5° supprime la mention suivant laquelle des ZHIEP peuvent englober des ZSGE.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les députés n'ont procédé qu'à des modifications d'ordre rédactionnel.

III. La position de votre commission

Outre l'amendement rédactionnel COM-270 du rapporteur , votre commission a adopté son amendement COM-269 , pour supprimer des mentions apparaissant peu utiles, à savoir la référence aux consultations qu'il reviendra de toute façon au pouvoir réglementaire de définir et la référence au groupement d'intérêt public préfigurant l'établissement public du parc national, dans la mesure où celui-ci a déjà été créé lorsqu'il s'agit de procéder à des modifications du décret de création du parc national.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 59 bis AB (articles L. 161-1, L. 371-2, L. 371-3, L. 411-3, L. 411-4, L. 411-5, L. 411-6, L. 411-7, L. 411-8 à L. 411-10 [nouveaux], L. 414-9, L. 415-2, L. 415-3, L. 624-3, L. 635-3, L. 640-1 du code de l'environnement et article L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques) - Prévention de l'introduction et de la propagation d'espèces exotiques envahissantes

Objet : cet article, inséré par votre commission en première lecture, prévoit des mesures destinées à prévenir l'introduction et la propagation d'espèces exotiques envahissantes.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Introduit en séance à l'initiative du Gouvernement, cet article inscrit dans le code de l'environnement les mesures initialement prévues au 8° de l'article 59 , pour lesquelles le Gouvernement avait demandé une habilitation à procéder par ordonnance. Pour mémoire, elles sont destinées à assurer la conformité du code de l'environnement avec le règlement n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.

Votre rapporteur avait émis un avis favorable à cet amendement, tout en relevant des problèmes de coordination à résoudre en deuxième lecture.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cette mesure a fait l'objet d'une réécriture complète en commission.

Le 1° du I de l'article modifie l'ordonnancement du chapitre I er du titre I er du livre IV du code de l'environnement, sur la « préservation et surveillance du patrimoine naturel ».

Ce chapitre comporte aujourd'hui deux sections : la première section, intitulée « Préservation du patrimoine naturel », composée des articles L. 411-1 à L. 411-6, et une seconde section, dénommée « Surveillance biologique du territoire », avec un seul article L. 411-7.

Le présent article prévoit que la première section, renommée « Conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales ou végétales et de leurs habitats » , comprendrait trois articles.

L'article L. 411-1 serait modifié, puisque les députés y ont ajouté, en séance, l'interdiction d'installer de nouveaux poteaux téléphoniques et poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés à compter du 1 er janvier 2017, et l'obligation de boucher les poteaux creux existants avant le 31 décembre 2018 .

L'article L. 411-2 ne serait pas modifié.

L'article L. 411-3 (réécrit) reprendrait quant à lui le contenu de l'article L. 414-9 dans sa version actuelle 9 ( * ) . Cet article, inséré par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, prévoit l'élaboration et la mise en oeuvre, après consultation du public, de plans nationaux d'action pour la conservation ou le rétablissement des espèces visées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ainsi que des espèces d'insectes pollinisateurs.

La deuxième section, qui serait intitulée « Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales » , comprendrait trois sous-sections.

La première, « Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes », comprendrait un article L. 411-4 réécrit . Cet article reprend les dispositions figurant aujourd'hui au 3° du I et au II de l'article L. 411-3 (interdiction d'introduire dans le milieu naturel des spécimens d'espèces animales ou végétales désignées par l'autorité administrative), à une exception près : alors que le II de l'article L. 411-3 prévoit une dérogation à cette interdiction à des fins agricoles, piscicoles ou forestières ou pour des motifs d'intérêt général, le II de l'article L. 411-4 réécrit ne prévoit une telle dérogation que pour des motifs d'intérêt général. Cette rédaction, aussi utilisée à l'article L. 411-5 réécrit, répond à la volonté de se rapprocher de celle du règlement n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.

La deuxième sous-section, « Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes », comprendrait les articles L. 411-5 à L. 411-7 réécrits.

L'article L. 411-5 (réécrit) reprend les 1° et 2° du I et le II de l'article L. 411-3 (interdiction d'introduire dans le milieu naturel des spécimens d'espèces animales ou végétales non indigènes et non domestiques désignées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou de la pêche maritime), avec la même exception qu'évoquée précédemment : alors que le II de l'article L. 411-3 prévoit une dérogation à cette interdiction à des fins agricoles, piscicoles ou forestières ou pour des motifs d'intérêt général, le II de l'article L. 411-5 réécrit ne prévoit une telle dérogation que pour des motifs d'intérêt général.

Le I de l'article L. 411-6 (réécrit) reprend le IV bis de l'article L. 411-3 actuel qui interdit le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de spécimens des espèces animales ou végétales désignées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou de la pêche maritime pour la préservation du patrimoine biologique. La rédaction proposée ajoute à cette liste l'introduction sur le territoire national, y compris le transit sous surveillance douanière, la détention et l'échange de spécimens de ces espèces.

Le II de l'article L. 411-6 (réécrit) introduit une dérogation à cette disposition, comme le prévoient les articles 8 et 9 du règlement n° 1143/2014 précité. L'autorité administrative pourra ainsi autoriser l'introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l'utilisation et l'échange de spécimens de ces espèces, sous réserve qu'ils soient conservés et manipulés en détention confinée :

1° à des établissements menant des travaux de recherche sur ces espèces ou procédant à leur conservation hors du milieu naturel (cas prévu à l'article 8 du règlement européen) ;

2° à d'autres établissements, « dans des cas exceptionnels, pour des raisons d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique » , et après autorisation de la Commission européenne. Les termes employés sont identiques à ceux employés à l'article 9 du règlement européen.

Le III de l'article L. 411-6 (réécrit) précise que les autorisations mentionnées au II peuvent être retirées ou suspendues à tout moment en cas de fuite ou de propagation des spécimens concernés ou en cas d'événements imprévus ayant des effets néfastes sur la biodiversité ou sur les services écosystémiques. Cet alinéa indique aussi que ces décisions « doivent être justifiées sur la base d'éléments scientifiques et, lorsque les informations scientifiques sont insuffisantes, sur la base du principe de précaution » , reprenant ainsi une formulation de l'article 8 du règlement européen.

L'article L. 411-7 (réécrit) instaure, au I, un contrôle des agents des services chargés des contrôles sanitaires et phytosanitaires prévus par le droit de l'Union européenne lors de l'introduction, en provenance de pays tiers, sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, des catégories d'animaux vivants, de produits génétiques, des catégories de végétaux, de produits de végétaux ou d'origine végétale et d'autres bien dont la liste est fixée en application de l'article L. 411-6. Ces agents sont habilités à effectuer des prélèvements pour l'exercice de ces contrôles.

Son III prévoit que ces mêmes agents pourront ordonner la mise en quarantaine d'un lot ou toute autre mesure de traitement autorisé, ainsi que la destruction ou le refoulement de tout ou partie du lot.

Son II prévoit que lorsque l'introduction de marchandises est autorisée en application du II de l'article L. 411-6, les agents des douanes s'assurent de la présentation d'un permis valable à l'appui de la déclaration en douane.

La troisième sous-section, « Lutte contre certaines espèces animales ou végétales introduites », comprendrait quatre nouveaux articles, les articles L. 411-8 à L. 411-10.

L'article L. 411-8 reprend le III de l'article L. 411-3 (autorisation donnée à l'autorité administrative de capturer, prélever, garder ou détruire des spécimens dont l'introduction est introduite en méconnaissance du I de l'article), pour les espèces mentionnées aux articles L. 411-5 ou L. 411-6 (réécrits). Il rend applicable à ces interventions la loi du 29 décembre 1982 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, comme le fait déjà le III de l'article L. 411-3 aujourd'hui. Il indique également que les interdictions prévues à l'article L. 411-6 ne s'appliquent pas au transport des spécimens collectés vers les sites de destruction.

L'article L. 411-9 prévoit, sur le même modèle que l'article L. 414-9 actuel du code de l'environnement précité (qui figurera à l'article L. 411-3 réécrit), l'élaboration et la mise en oeuvre, après consultation du public, de plans nationaux de lutte contre les espèces mentionnées aux articles L. 411-5 et L. 411-6. Il indique que ces plans devront tenir compte des exigences économiques, sociales, culturelles et des impératifs de la défense nationale et devront être diffusés aux publics intéressés.

L'article L. 411-10 renvoie à un décret en Conseil d'État la fixation des conditions d'application de l'ensemble de la section.

Outre ces différents ajouts, la nouvelle rédaction de l'article revient à supprimer l'article L. 411-4 dans sa version actuelle (renvoi à un texte d'application conjoint des ministres de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement pour les mesures d'interdiction des espèces intéressant les productions agricoles et forestières), l'article L. 411-6 dans sa version actuelle (dépôt par le Gouvernement d'un rapport trisannuel sur les actions entreprises pour appliquer la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et les dérogations accordées en application de l'article 9 de cette directive), l'article L. 411-7 dans sa version actuelle (renvoi aux dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives à la surveillance biologique).

Pour mémoire, l'article 3 ter du présent article a intégré dans ce même chapitre, avant la première section, une section 1 A intitulée « Inventaire du patrimoine naturel », composé d'un nouvel article L. 411-1 A qui reprend, en le modifiant, le contenu de l'article L. 411-5 dans sa version actuelle, qu'il abroge.

Le présent article réalise d'autres modifications à d'autres endroits du code, essentiellement pour des raisons de coordination, au 1° A , au et au 10° du I , ainsi qu'au I bis , qui effectue une coordination imposée par l'adoption de l'article 3 ter .

Le 7° du I rétablit un article L. 415-2 pour habiliter les agents mentionnés au I de l'article L. 411-7 à rechercher et à constater les infractions à l'article L. 411-6 et aux textes pris pour son application.

Le 8° du I modifie l'article L. 415-3, pour des raisons de coordination et pour préciser que « lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. » Il s'agit là d'une reprise du IV de l'article L. 411-3 dans sa version actuelle.

Le 9° du I ajoute la même mention aux articles L. 624-3 et L. 635-3, qui adaptent l'article L. 415-3 pour son application en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Le II comporte des dispositions transitoires, prévoyant que l'article L. 411-6 s'applique sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 31 et 32 du règlement n° 1143/2014 précité. L'article 31 de ce règlement autorise les propriétaires de spécimens d'espèces animales exotiques envahissantes à titre non commercial à les conserver jusqu'à leur mort naturelle, s'ils en étaient propriétaires avant leur interdiction, et à condition que ces animaux soient conservés en détention confinée. L'article 32 autorise les détenteurs de stocks commerciaux de tels animaux à les vendre ou les transférer à des instituts de recherche, à des établissements de conservation ou pour des activités médicales, dans un délai d'un an après leur interdiction.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté l'amendement COM-280 du rapporteur pour supprimer l'interdiction de poser de nouveaux poteaux téléphoniques et poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés à compter du 1er janvier 2017 et l'obligation de boucher, avant le 31 décembre 2018, les poteaux creux non bouchés installés avant cette date.

Le Sénat a en effet écarté cette mesure en première lecture dans la mesure où elle relève clairement du domaine réglementaire. En outre, le coût de cette obligation, qui n'a fait l'objet d'aucune évaluation, pourrait être très élevé pour les collectivités.

Elle a aussi adopté quatre amendements rédactionnels et de clarification du rapporteur (COM-273, 274, 275 et 321).

Parmi ceux-ci, l'amendement COM-274 précise quels agents seront chargés des contrôles visant à éviter l'introduction d'espèces exotiques envahissantes. Il s'agit des agents habilités mentionnés aux articles L. 236-4 et L. 251-14 du code rural et de la pêche maritime, qui s'occupent des contrôles réalisés à l'importation des animaux et végétaux et des produits qui leur sont liés. Il indique également sur quels animaux, végétaux et produits liés ces contrôles vont porter, qui seront :

1° les animaux vivants, produits d'origine animale et autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens d'espèces mentionnées au I de l'article L. 411-6 du code ;

2° les végétaux, produits d'origine végétale et autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens d'espèces mentionnées au I de l'article L. 411-6.

La liste de ces animaux, végétaux et biens sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture, ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 59 bis AC (article L. 424-10 du code de l'environnement) - Destruction des nids et oeufs d'oiseaux

Objet : cet article, inséré par le Sénat en première lecture, prévoit une dérogation à l'interdiction de destruction des nids et oeufs d'oiseaux.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Introduit en séance à l'initiative du Gouvernement, cet article inscrit dans le code de l'environnement la mesure initialement prévue au 6° de l'article 59 , pour laquelle le Gouvernement avait demandé une habilitation à procéder par ordonnance.

Cet article complète l'article L. 424-10 du code de l'environnement, pour introduire une dérogation à l'interdiction permanente de détruire les nids et oeufs d'oiseaux , sur le modèle de la dérogation à l'interdiction de destruction des nids et oeufs des espèces protégées, définie à l'article L. 411-2.

La rédaction retenue reprend les termes employés à l'article L. 411-2, à quelques adaptations près.

L'article écrase également le second alinéa de l'article L. 424-10, qui autorise les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés à recueillir, pour les faire couver, les oeufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

À l'issue de la séance publique, cet article n'a fait l'objet que de modifications rédactionnelles.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté l'amendement COM-167 de Jean-Louis Carrère, Claude Bérit-Débat, et plusieurs autres sénateurs du groupe socialiste et républicain , qui rétablit la disposition autorisant les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés à recueillir, pour les faire couver, les oeufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes.

Le maintien de cette possibilité, en plus du régime de dérogation créé par le présent article, facilitera la récupération de ces oeufs et leur protection vis-à-vis d'autres animaux et partant, leurs chances de survie.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 59 bis B (article L. 422-4 du code de l'environnement) - Maintien des associations communales de chasse en cas de fusion de communes

Objet : cet article, inséré par le Sénat en première lecture, autorise le maintien des associations communales de chasse existantes en cas de fusion de communes.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article a été introduit en séance à l'initiative de Jacques Mézard et plusieurs de ses collègues du groupe RDSE, pour permettre le maintien des associations communales de chasse existantes en cas de fusion de communes. L'article L. 422-4 du code de l'environnement n'autorise en effet qu'une seule association communale agréée de chasse par commune.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article a fait l'objet d'une réécriture. Il prévoit désormais que « la fusion de communes où existent plusieurs associations communales de chasse agréées n'entraîne pas la dissolution ou la fusion de ces associations, sauf décision contraire de ces associations. » Il précise aussi que « les associations communales de chasse agréées peuvent néanmoins s'associer ou fusionner entre elles ou avec d'autres structures cynégétiques. »

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté l'amendement COM-323 du rapporteur , qui reformule la première phrase et supprime la seconde, peu normative. Les associations communales de chasse agréées ont en effet déjà la possibilité de s'associer ou de fusionner entre elles ou avec d'autres structures cynégétiques, sans qu'il soit nécessaire de le préciser dans la loi.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 59 ter (articles L. 413-6, L. 413-7 et L. 413-8 [nouveaux] du code de l'environnement, article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime) - Encadrement de la détention d'espèces non domestiques protégées

Objet : cet article, inséré par le Sénat en première lecture, encadre la détention en captivité de spécimens d'espèces non domestiques protégées.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Ce dispositif avait été introduit en commission et n'avait pas été modifié en séance publique.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Outre des modifications d'ordre rédactionnel, les députés ont adopté, en séance publique, un amendement du député Pierre Morel-A-L'Huissier prévoyant que les animaux appartenant à la famille des grands prédateurs présentant un risque sanitaire et détenus en captivité devront faire l'objet d'une identification géolocalisée.

III. La position de votre commission

La détention des espèces dites dangereuses 10 ( * ) est aujourd'hui déjà très encadrée. Par exemple, la détention de fauves, d'ours et de loups est soumise à un double régime d'autorisation : l'autorisation préfectorale d'ouverture et le certificat de capacité.

Ainsi, ces animaux ne peuvent être détenus que dans des établissements d'élevage ou de présentation au public respectant des prescriptions techniques destinées à éviter leur fuite et à assurer la sécurité des personnes. La présence dans l'établissement d'une personne titulaire d'un certificat de capacité spécifique pour la présentation de ces animaux au public est une autre garantie.

Dans ce contexte, votre commission a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'imposer une nouvelle norme aux établissements détenant de tels animaux, en rendant obligatoire leur identification géolocalisée. Cette obligation pourrait en outre s'avérer très couteuse pour ces établissements. Elle a ainsi adopté les amendements COM-271 du rapporteur, COM-9 de Michel Raison, COM-55 de Pierre Médevielle, COM-116 de Bernard Lalande et COM-126 de Marie-Christine Blandin ayant le même objet et visant à supprimer cette obligation.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 59 quinquies (article 153-31 du code de l'urbanisme) - Ratification de l'ordonnance n° 2015-1174 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme

Objet : cet article reprend les dispositions de l'article 36 octies , inséré par le Sénat en première lecture. Il ratifie l'ordonnance n° 2015-1174 relative à la partie législative du livre I er du code de l'urbanisme.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En séance publique, le Sénat avait adopté un amendement du Gouvernement visant à ratifier l'ordonnance n° 2015-1174 relative à la partie législative du livre I er du code de l'urbanisme.

Cette ordonnance a été prise en application de l'article 171 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, qui habilitait le Gouvernement à « procéder, par voie d'ordonnance, à une nouvelle rédaction du livre I er du code de l'urbanisme afin d'en clarifier la rédaction et le plan. » Cet article précisait que « cette nouvelle codification est effectuée à droit constant après intégration des dispositions résultant de la présente loi et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, pour harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet . »

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En séance publique, les députés ont adopté un amendement du Gouvernement pour rectifier une erreur matérielle issue de cette ordonnance.

Il rétablit, à l'article L. 153-31 du code qui énumère la liste des cas dans lesquels le plan local d'urbanisme est révisé, le 4° prévoyant qu'il est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide d' « ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier ». Cette mesure avait été insérée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, avec entrée en vigueur différée, à l'article L. 123-13 du code, que l'ordonnance a abrogé et repris à l'article L. 153-31.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 60 (articles L. 331-10, L. 422-2, L. 422-15, L. 423-16, L. 424-10, L. 424-15, L. 427-6, L. 427-8, L. 427-8-1, L. 427-10, L. 427-11, L. 428-14 et L. 428-15 du code de l'environnement, article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, article 706-3 du code de procédure pénale, article L. 421-8 du code des assurances) - Suppression de la notion d' « espèce nuisible et malfaisante » dans plusieurs codes

Objet : cet article, inséré par le Sénat en première lecture, supprime la notion d' « espèce nuisible et malfaisante » dans le code général des collectivités territoriales et le code de l'environnement et précise les dispositions relatives à la destruction des spécimens de ces espèces.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article avait été introduit en commission à l'initiative de Sophie Primas, rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Outre un amendement rédactionnel, les députés ont, à l'initiative de députés des groupes Les Républicains, UDI et socialiste, ajouté « l'intérêt de la protection du gibier » aux motifs justifiant des opérations de destruction de spécimens d'espèces non domestiques (en plus de l'intérêt de la faune et la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels, de la prévention des dommages, de la santé et la sécurité publique, etc.).

III. La position de votre commission

Votre commission relève que l'objectif poursuivi par les auteurs des amendements adoptés en séance publique à l'Assemblée nationale était déjà satisfait par le texte qui leur était proposé, puisque le gibier appartient à la faune sauvage, dont l'intérêt peut justifier des opérations de destruction d'animaux. C'est la raison pour laquelle elle a adopté l'amendement COM-255 de Ronan Dantec qui supprime cette référence au gibier.

Elle a aussi adopté l'amendement rédactionnel COM-322 du rapporteur.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 62 (articles L. 212-1, L. 212-9, L. 321-17 [nouveau] et L. 414-2 du code de l'environnement, articles L. 2124-1 et L. 5331-12 du code général de la propriété des personnes publiques) - Articulation des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, des documents d'objectifs des sites Natura 2000 et des décisions d'utilisation du domaine public maritime avec les plans d'action pour le milieu marin

Objet : cet article, inséré par le Sénat en première lecture, prévoit une articulation entre d'une part, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, les documents d'objectifs des sites Natura 2000 et les décisions d'utilisation du domaine public maritime, d'autre part, les plans d'action pour le milieu marin (PAMM).

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Introduit en séance à l'initiative du Gouvernement, cet article inscrit dans le code de l'environnement la mesure initialement prévue au 2° de l'article 62 , pour laquelle le Gouvernement avait demandé une habilitation à procéder par ordonnance.

Il prévoit une compatibilité réciproque entre le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin (PAMM) . Le 1° du I modifie l'article L. 212-1 pour indiquer que le SDAGE est compatible ou rendu compatible lors de sa révision périodique avec les objectifs environnementaux du PAMM, et le 2° du I prévoit que ces objectifs sont compatibles ou rendus compatibles avec le SDAGE (dans le droit actuel, les objectifs du SDAGE doivent être pris en compte pour la définition des objectifs du PAMM).

Le 3° du I dispose, à l'article L. 414-2 du code, que le document d'objectifs d'un site Natura 2000 est compatible ou rendu compatible lors de sa révision avec les objectifs environnementaux du PAMM, lorsqu'ils concernent les espèces et les habitats justifiant la désignation du site.

Le II modifie l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques pour rendre compatibles les décisions d'utilisation du domaine public maritime avec les objectifs environnementaux du PAMM.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Outre des amendements rédactionnels et de coordination, les députés ont introduit en commission une disposition relative à la gestion du trait de côte , en adoptant un amendement de Pascale Got et d'autres députés du groupe socialiste. Cette disposition a été réécrite en séance à l'initiative du Gouvernement.

Elle prévoit, à l'alinéa 6, que le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, ou le schéma d'aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, mentionné à l'article L. 4433-15 du même code, peuvent fixer des objectifs de moyen et long termes en matière de gestion du trait de côte.

L'alinéa 7 prévoit que le schéma devra « préciser les règles générales d'un projet de territoire qui permet d'anticiper et de gérer les évolutions du trait de côte, portant notamment sur les mesures d'amélioration des connaissances, de préservation et de restauration des espaces naturels ainsi que de prévention et d'information des populations » et déterminer « les modalités d'un partage équilibré et durable de la ressource sédimentaire ».

III. La position de votre commission

Cette mesure a une portée normative assez limitée. Votre commission l'a modifiée en adoptant l'amendement COM-178 de Jean-François Husson, qui allège le dispositif introduit par les députés .

Celui-ci précise, à l'alinéa 6, que le SRADDET ou le schéma d'aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer peuvent formuler des objectifs généraux en matière de gestion du trait de côte et supprime l'alinéa 7, qui apporte des précisions qui relèvent du domaine réglementaire.

Ce faisant, l'amendement supprime l'incohérence entre l'alinéa 6, qui évoque une disposition facultative, et l'alinéa 7 qui, rédigé de façon impérative, laisse à penser que le SRADDET ou le schéma d'aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer doivent obligatoirement préciser les règles générales d'un projet de territoire et déterminer les modalités d'un partage équilibré et durable de la ressource sédimentaire.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 62 bis (articles L. 331-1, L. 332-1, L. 332-2, L. 332-2-1, L. 334-3 du code de l'environnement) - Extension des espaces protégés aux eaux sous juridiction de l'État et aux espaces du plateau continental

Objet : cet article, inséré par le Sénat en première lecture, étend le périmètre des espaces protégés ayant une partie maritime.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Ce dispositif avait été introduit en commission à l'initiative de votre rapporteur.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En séance, à l'initiative de députés des groupes Les Républicains et Socialiste, l'Assemblée nationale a introduit, avant le classement d'une réserve naturelle ayant une zone maritime, une obligation de consultation des conseils maritimes de façade ou ultramarins concernés et, dans les réserves nationales, des usagers détenteurs d'autorisations dans la zone concernée.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté l'amendement COM-257 de Ronan Dantec qui améliore la rédaction du dispositif introduit par les députés et supprime la consultation des usagers détenteurs d'autorisations avant le classement en réserve naturelle, dans la mesure où celle-ci est déjà assurée par une enquête publique.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 65 (article L. 212-3-1 [nouveau] du code forestier) - Réserves biologiques

Objet : cet article définit le cadre applicable aux réserves biologiques.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En séance, le Sénat avait adopté un amendement de suppression de l'article, proposé par le Gouvernement, celui-ci ayant finalement considéré que les mesures pour lesquelles il sollicitait une habilitation à prendre des ordonnances étaient de nature réglementaire.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

La commission a adopté un amendement de députés du groupe socialiste visant à inscrire dans le code forestier les dispositions pour lesquelles le présent article prévoyait initialement une habilitation à procéder par ordonnance.

Le I insère un nouvel article L. 212-2-1 dans le code forestier, qui prévoit que le document d'aménagement des bois et forêts relevant du régime forestier peut identifier des zones susceptibles de constituer des réserves biologiques dont les objectifs sont la préservation ou la restauration du patrimoine naturel.

Les réserves biologiques seront ensuite créées par arrêté conjoint des ministres chargés des forêts et de l'environnement, après avis du Conseil national de la protection de la nature (CNPN), puis accord de la collectivité ou de la personne morale intéressée lorsque tout ou partie des bois et forêts concernés leur appartiennent.

Elles seront gérées conformément à un plan de gestion, arrêté dans les mêmes conditions.

Le II prévoit des dispositions transitoires pour les réserves biologiques préexistant la promulgation de la loi. Elles devront faire l'objet d'un nouvel arrêté de création dans les dix ans à compter de cette promulgation, qui ne sera pas soumis à l'avis du CNPN ni de la collectivité ou de la personne morale concernée, sauf s'il comporte des modifications de périmètre, des objectifs ou de la réglementation de la réserve biologique.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté l'amendement rédactionnel et de clarification COM-272 du rapporteur , qui renumérote l'article L. 212-2-1 en article L. 212-3-1 pour le placer à la fin de la section relative au document d'aménagement par souci de cohérence (les articles L. 212-2 et L. 212-3 présentant un lien entre eux). Cet amendement supprime aussi la disposition indiquant que « le plan de gestion fait partie du document d'aménagement auquel il est annexé » , qui ne présente pas de portée normative et relève du domaine réglementaire.

Votre commission a également adopté l'amendement COM-279 du rapporteur , pour supprimer la possibilité de déroger à la consultation du Conseil national de protection de la nature et à l'accord, le cas échéant, de la collectivité concernée, lorsqu'une réserve biologique est créée à partir d'une réserve biologique existante, sans modification de ses objectifs et de sa réglementation.

Il est en effet nécessaire d'obtenir l'assentiment de la collectivité concernée au moment de la pérennisation de cet outil, qui n'avait jusqu'à présent pas d'assise législative, comme il peut être utile au Conseil national de protection de la nature de disposer d'une vision d'ensemble sur ces réserves biologiques, qu'elles aient été créées avant la promulgation de la présente loi ou non.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 66 (articles L. 171-2, L. 171-8, L. 172-4, L. 172-13, L. 173-5, L. 216-1 [nouveau], L. 216-13, L. 322-10-1, L. 331-25, L. 334-2-1, L. 362-5, L. 414-5-1, L. 414-5-2, L. 415-7 et L. 415-8 [nouveaux] du code de l'environnement, article 706-73-1 du code de procédure pénale) - Diverses dispositions relatives à la police de l'environnement et aux sanctions prévues par le code de l'environnement

Objet : cet article comporte diverses dispositions relatives à la police de l'environnement et aux sanctions prévues par le code de l'environnement.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de réécriture de l'article proposé par le Gouvernement, pour inscrire directement dans la loi une partie des mesures pour lesquelles il avait initialement demandé une habilitation à procéder par ordonnance.

Le 1° du I corrige une erreur de référence à l'article L. 171-2, créé par l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement, concernant la désignation des lieux clos auxquels les agents de contrôle ont accès.

Le 2° du I rend applicables les sanctions prévues à l'article L. 171-8 11 ( * ) à l'ensemble des cas où une mise en demeure n'est pas suivie d'effet, alors qu'aujourd'hui, cet article ne fait référence qu'aux mises en demeure désignant des travaux ou opérations à réaliser. Il précise également qu'il s'agit de sanctions administratives, pour lever toute ambiguïté sur le fait qu'elles sont soumises à un contentieux de pleine juridiction en application de l'article L. 171-11.

Le 3° du I indique que les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code exercent leurs compétences dans les mêmes conditions que celles prévues dans le code lorsqu'ils recherchent des infractions à d'autres dispositions législatives.

Le 4° du I précise, à l'article L. 172-13, que les agents de contrôle peuvent procéder ou faire procéder à la destruction des végétaux et animaux morts ou non viables, lorsqu'ils les ont saisis.

Le 5° du I étend aux personnes morales la possibilité donnée par l'article L. 173-5 au juge pénal de décider l'arrêt d'activités ou d'ordonner la remise en état de lieux atteints. Il étend aussi à un an au lieu de trois mois la durée pendant laquelle le tribunal peut prononcer une astreinte journalière inférieure à 3 000 euros.

Le 6° du I rétablit l'article L. 216-1, supprimé par l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, pour :

- autoriser les mises en demeure effectuées en application des articles L. 171-7 et L. 171-8 à prescrire tous contrôles, expertises et analyses, les dépenses étant à la charge de l'exploitant ou du propriétaire ;

- autoriser l'autorité administrative à confier les mesures d'exécution d'office prises en application du 2° du II de l'article L. 171-8 aux personnes mentionnées à l'article L. 211-7-1, à savoir les collectivités territoriales, leurs groupements, les syndicats mixtes prévus par l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et les agences de l'eau, avec leur accord.

Le 7° du I concerne le référé pénal prévu à l'article L. 216-13 dans le domaine de l'eau et des installations classées. Il étend à un an au lieu de trois mois la durée durant laquelle le juge peut ordonner aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l'interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale.

Le 8° du I reformule, à l'article L. 322-10-1, les dispositions relatives au commissionnement des gardes du littoral. Il indique que ce commissionnement sera réalisé par « l'autorité administrative », qui n'est pas nécessairement le préfet de département comme aujourd'hui, pour harmoniser les procédures de commissionnement applicables, en permettant aux services du ministère de l'environnement de le délivrer.

Le 9° du I restitue le pouvoir de transaction au directeur de l'établissement public du parc national, en rétablissant un article L. 331-25. Ce nouvel article renvoie au régime général de transaction défini à l'article L. 173-12 pour l'autorité administrative, en indiquant que, pour les infractions aux dispositions applicables dans les parcs nationaux (L. 331-18 et L. 331-19), l'autorité administrative est le directeur de l'établissement public du parc national.

Le 10° du I , qui modifie l'article L. 334-2-1, concerne le travail des inspecteurs de l'environnement dans les aires marines protégées. Son a) procède à une mesure de coordination.

Ces inspecteurs sont aujourd'hui affectés dans un parc naturel marin, alors qu'ils ont vocation à intervenir dans d'autres espaces (d'autres aires marines protégées par exemple). Pour remédier à cette difficulté, le b) du 10° supprime la mention suivant laquelle ils sont affectés dans un parc naturel marin, ainsi que la référence à leur commissionnement et à leur assermentation, ces deux procédures étant déjà prévues à l'article L. 172-1 du code relatif aux inspecteurs de l'environnement.

Le c) du 10° élargit le champ des infractions que pourront constater ces inspecteurs, pour y inclure les infractions :

- au chapitre II du titre II du livre III (« Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ») et aux textes pris pour leur application (au lieu des seules infractions mentionnées à l'article L. 322-10-1 relatif à l'accès aux espaces gérés par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres) ;

- au chapitre II du titre III du livre III (« Réserves naturelles ») et aux textes pris pour leur application (au lieu des seules infractions visées aux articles L. 332-20 et L. 332-22) ;

- au chapitre II du titre VI du livre III (« Circulation motorisée ») et aux textes pris pour leur application (au lieu des seules infractions mentionnées à l'article L. 362-5) ;

- au titre I er du livre IV (« Protection du patrimoine naturel ») et aux textes pris pour leur application (au lieu des seules infractions mentionnées à l'article L. 415-3).

Le 11° du I modifie l'article L. 362-5, qui énumère la liste des personnes habilitées à constater les infractions au premier alinéa de l'article L. 362-1 (interdiction de la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels en dehors des voies classées dans le domaine public et des voies privées ouvertes à la circulation publique) et au troisième alinéa de l'article L. 362-3 (interdiction de l'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige). L'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 ayant supprimé des références utiles (infraction à l'article L. 362-4 interdisant toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule en situation d'infraction aux dispositions du chapitre, par exemple), le 11° indique que ces personnes peuvent constater l'ensemble des infractions prévues au titre VI du livre III du code de l'environnement.

Le 12° du I procède à la modification prévue au 5° du présent article dans sa version initiale, déjà détaillée dans le rapport de première lecture 12 ( * ) . En conséquence, il renumérote (et change de place) les articles L. 414-5-1 et L. 414-5-2, qui deviennent respectivement les articles L. 415-8 et L. 415-7, pour les déplacer dans la section relative aux sanctions pénales.

Le II complète, à l'article 706-73-1 du code de procédure pénale, la liste des délits dont l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement relèvent du titre du code de procédure pénale relatif à la criminalité et la délinquance organisée par les délits suivants, lorsqu'ils sont commis en bande organisée :

- les délits d'atteintes au patrimoine naturel ;

- les délits de trafic de produits phytopharmaceutiques.

Pour ces délits, des dispositions prévoient 13 ( * ) , dans le code de l'environnement ou dans le code rural et de la pêche maritime, des peines plus lourdes lorsqu'ils sont commis en bande organisée. Cette mesure donnera à la justice des moyens étendus pour pouvoir les sanctionner.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Outre des amendements rédactionnels, les députés ont adopté en commission un amendement de la rapporteure et du président de la commission qui ajoute, au II, les délits relatifs à la prévention et à la gestion des déchets commis en bande organisée à la liste des délits dont l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement relèvent du titre du code de procédure pénale relatif à la criminalité et la délinquance organisée. Il s'agit là aussi de délits pour lesquels une peine plus lourde est prévue lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté deux amendements rédactionnels COM-277 et COM-278 du rapporteur , ainsi qu'un amendement COM-276 précisant, au 6° du I, que la réalisation des mesures d'exécution d'office par les collectivités, syndicats mixtes et agences de l'eau est réservée aux seuls cas où des prescriptions prévues par le code de l'environnement dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et marins ne sont pas respectées. Il en est de même pour la prescription de tous contrôles, expertises ou analyses par la mise en demeure, mentionnée au même article L. 216-1 du code de l'environnement.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 68 ter B (article L. 332-25 du code de l'environnement) - Rétablissement de la nature contraventionnelle des infractions à la réglementation des réserves naturelles

Objet : cet article, inséré par votre commission en première lecture, supprimé par l'Assemblée nationale en deuxième lecture et réintroduit par votre commission, rétablit un échelonnement des infractions relatives aux réserves naturelles.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Ce dispositif avait été introduit en commission, à l'initiative de Cyril Pellevat et de Ronan Dantec 14 ( * ) .

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les députés ont supprimé cette disposition en commission, à l'initiative de la rapporteure, dans un souci d'aggravation des peines, et par cohérence avec les dispositions en vigueur dans les parcs nationaux.

III. La position de votre commission

Votre commission ne partage pas le choix effectué par les députés. En effet, la qualification en délit des infractions à la réglementation d'une réserve naturelle (par exemple, les troubles sonores, abandons d'ordures, divagations d'animaux, bivouacs, atteintes à la faune et à la flore, etc.), punies de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende, est contestable à deux égards.

En premier lieu, elle ne respecte pas le principe de la proportionnalité des peines. En effet, en application de ce dispositif, le fait de troubler le calme ou la tranquillité d'une réserve naturelle n'est plus puni d'une amende de nature contraventionnelle de 150 euros maximum, mais d'une amende de 3 750 euros minimum.

En second lieu, le passage de la contravention au délit a des conséquences pratiques en termes de procédure , pour les agents chargés de les constater comme pour les auteurs des infractions. Les agents des réserves naturelles, qu'elles soient nationales ou régionales, devront ainsi être formés à la rédaction de procès-verbaux pour éviter d'éventuels vices de procédure. Le passage devant un tribunal risque, dans le contexte actuel d'engorgement des tribunaux, de ralentir considérablement l'effectivité de la sanction.

Votre commission relève d'ailleurs que la partie réglementaire du code de l'environnement continue à définir, aux articles R. 332-69 et suivants, les contraventions applicables à ces infractions, ce qui laisse à penser que le Gouvernement n'a pas souhaité supprimer le caractère contraventionnel de ces infractions.

C'est ainsi que, pour restaurer une certaine proportionnalité dans l'application des peines, comme pour des considérations pragmatiques d'efficacité des sanctions, votre commission a adopté l'amendement COM-281 du rapporteur , rétablissant l'article qu'elle avait introduit en première lecture.

Il convient de préciser que ce dispositif ne remet pas en cause les autres types de délits prévus pour des actes plus graves (la modification de l'état ou l'aspect des lieux en instance de classement ou classés en réserve naturelle ou la destruction de ces territoires). De fait, il ne fait que réintroduire un échelonnement des infractions relatives aux réserves naturelles (de nature contraventionnelle pour les atteintes à la réglementation spéciale de la réserve et de nature délictuelle pour la modification de l'état ou de l'aspect des lieux classés en réserve naturelle).

Votre commission a rétabli cet article ainsi rédigé.

Chapitre VIII - Biodiversité terrestre

Article 68 sexies (articles L. 341-2, L. 341-6 et L. 341-10 du code forestier) - Ajustement de la compensation des opérations de défrichement

Objet : cet article, inséré en séance publique en première lecture à l'Assemblée nationale, vise à faciliter les opérations de déboisement favorables au patrimoine naturel, et module les obligations de compensation en cas de défrichement.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Introduit à l'Assemblée nationale en séance publique par le Gouvernement lors de la première lecture, cet article avait pour objectif de faciliter les opérations de déboisement favorables au patrimoine naturel, et de simplifier la compensation pour les opérations de défrichement, prévue par l'article L. 341-6 du code forestier, grâce à :

- l'exclusion de la qualification de défrichement des opérations de déboisement ayant pour but de créer à l'intérieur des bois et forêts les équipements indispensables à la restauration des milieux nécessaires à la préservation ou la remise en bon état du patrimoine naturel ;

- l'extension du champ des mesures et travaux de génie civil ou biologique susceptibles de compenser une opération de défrichement en intégrant  les mesures et travaux qui visent à réduire les impacts du défrichement sur les fonctions définies à l'article L. 341-5 15 ( * ) ;

- la dispense d'une opération de défrichement de l'obligation de compensation si le défrichement projeté est prévu par un document de gestion, pour un motif de préservation du patrimoine naturel, dans un espace naturel protégé : parc national, réserve naturelle classée, site classé, site « Natura 2000 », ou réserve biologique d'une zone identifiée dans un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).

En première lecture , le Sénat avait apporté des modifications en commission permettant d'intégrer les opérations de défrichement mises en oeuvre pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel par les conservatoires régionaux d'espaces naturels et les parcs naturels régionaux aux opérations non soumises à compensation.

En séance publique, le Sénat avait adopté un amendement du sénateur Daniel Gremillet permettant de faire porter prioritairement la compensation aux pertes de potentiel de production de l'économie agricole issues des grands projets d'aménagement sur la revalorisation des terres laissées en friches, sous-exploitées ou polluées.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a apporté de nombreuses modifications à cet article, tant en commission qu'en séance publique.

Ont été adoptés en commission :

- un amendement de Jean-Yves Caullet, visant à éviter toute confusion entre les mesures prises dans le cadre d'une autorisation de défrichement et celles prises dans le cadre d'une autorisation environnementale (eau, espèces protégées...) ;

- deux amendements identiques, de Christophe Bouillon et de Lionel Tardy, visant à ajouter le motif de préservation ou de restauration du patrimoine paysager aux motifs permettant d'exonérer une opération de défrichement de l'obligation de compensation ;

- un amendement du Gouvernement, prévoyant un décret en Conseil d'État pour l'application des dispositions, permettant de soustraire à la qualification de défrichement certaines opérations de déboisement, et celles permettant de faciliter l'obtention d'une autorisation de défrichement ;

- six amendements identiques de Jean-Marie Sermier, Martial Saddier, Dino Cinieri, Jean-Yves Caullet, Gérard Menuel et Stéphane Demilly, supprimant la disposition insérée en séance publique au Sénat à l'initiative du sénateur Daniel Gremillet, prévoyant que la compensation des atteintes aux surfaces agricoles est effectuée prioritairement par la revalorisation des parcelles en état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste ;

- deux amendements identiques de Christophe Bouillon et de Lionel Tardy, prévoyant qu'à compter du 1 er janvier 2017, l'État compense intégralement la perte de recettes pour les communes et les EPCI à fiscalité propre résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue par la loi de 2005 relative au développement des territoires ruraux , lorsque le montant de l'exonération est supérieur à 10 % du budget annuel de fonctionnement de la collectivité ;

- deux amendements rédactionnels de la rapporteure.

En séance publique , un amendement rédactionnel de la rapporteure et un amendement du Gouvernement supprimant la disposition relative à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties ont été adoptés.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté des amendements visant à :

- supprimer l'autorisation de défrichement pour des restaurations de terres agricoles par un jeune agriculteur (amendement COM-11 de Michel Raison) ;

- exempter d'obligation de compensation les défrichements qui ont pour but la restauration de milieux naturels, lorsqu'ils sont prévus par un document de gestion validé par l'autorité administrative (amendement COM-261 de Ronan Dantec) ;

- rétablir la compensation par l'État du coût supporté par les collectivités pour la mise en oeuvre du dispositif d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en sites Natura 2000 (amendements COM-29 de Patricia Morhet-Richaud, COM-35 de Roland Courteau, COM-91 de Sophie Primas, COM-149 de Cyril Pellevat et COM-262 d'Hervé Poher).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE VI - PAYSAGE

Chapitre Ier - Sites

Article 69 (articles L. 341-1, L. 341-1-1 [nouveau], L. 341-2, L. 341-9, L. 341-10, L. 341-12, L. 341-13 du code de l'environnement, articles L. 143-8, L. 630-1 et L. 641-1 du code du patrimoine) - Politique des sites inscrits, simplification et clarification de la procédure relative aux sites classés

Objet : cet article réforme les procédures d'inscription et de classement des monuments naturels et des sites.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Dans le projet de loi initial, l'article 69 réformait intégralement la procédure d'inscription des monuments naturels et des sites en prévoyant l'abandon de la possibilité d'inscrire de nouveaux sites pour l'avenir, d'une part, et l'inscription sur une nouvelle liste, une mesure de classement ou une désinscription pour les sites déjà inscrits, d'autre part, et ce avant 2026.

Il simplifiait également la procédure de classement en supprimant :

- la consultation du comité de massif en zone de montagne ;

- l'obligation de notifier l'aliénation d'un site classé, dans les quinze jours qui suivent, au ministre chargé des sites, par celui qui a consenti l'aliénation ;

- la procédure de notification de l'intention d'exproprier pour classer, permettant d'imposer sur le site concerné les effets du classement au propriétaire actuel, par anticipation, puis de procéder à un classement simplifié après déclaration d'utilité publique.

La procédure de déclassement était également complétée, en prévoyant explicitement l'obligation de soumettre le projet de déclassement à enquête publique avant décret en Conseil d'État.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait :

- rétabli la possibilité de procéder à de nouvelles inscriptions limitée aux espaces qui nécessitent une vigilance particulière en raison de leur proximité immédiate avec un site classé ou en cours de classement ; cette procédure devient complémentaire de la mesure de classement, lorsque les sites concernés sont soit enclavés dans un site classé ou en cours de classement, soit situés dans sa périphérie ;

- ramené l'échéance fixée pour le traitement des sites inscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi au 1 er janvier 2025 ;

- prévu, pour l'inscription sur la nouvelle liste et pour la désinscription, une consultation du public ;

- étendu les dispositions relatives à l'articulation des autorisations aux immeubles adossés aux immeubles classés ou à ceux situés dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques.

En première lecture, votre commission avait rétabli, à l'initiative de votre rapporteur, la procédure telle qu'elle existe actuellement dans le code de l'environnement tout en conservant les dispositions relatives à la révision du stock.

En séance publique, le Sénat avait adopté trois amendements :

- un amendement de Robert Laufoaulu et des sénateurs du parti Les Républicains confiant à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, le rôle d'autorité saisie pour avis dans le cadre d'une procédure de désinscription d'un site justifiée par l'état de dégradation irréversible ou par sa couverture par une autre mesure de protection prévue au présent code ou au code du patrimoine ;

- un amendement du Gouvernement supprimant le décret d'application ;

- un amendement de coordination.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture à l'Assemblée nationale, cet article a été modifié en commission par trois amendements rédactionnels de la rapporteure, et par un amendement de la rapporteure visant à assurer que la désinscription d'un site en raison d'un autre dispositif de protection ne se traduise pas par un affaiblissement du niveau de protection.

En séance publique, un amendement de la députée Michèle Bonneton a ajouté la consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages à celle de la commission départementale, en cas de désinscription d'un site lors de la révision du « stock » de sites inscrits.

III. La position de votre commission

Votre commission s'est félicitée de la reprise par l'Assemblée nationale des modifications introduites par le Sénat en première lecture pour les procédures d'inscription et de classement des monuments naturels et des sites.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre II - Paysages

Article 72 (articles L. 350-1 AA, L. 350-1 A et L. 350-1 B [nouveaux] du code de l'environnement) - Atlas de paysages et objectifs de qualité paysagère

Objet : cet article vise à définir la notion de paysage, généralise l'élaboration d'atlas de paysages au niveau de chaque département et précise la notion d'objectifs de qualité paysagère.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article 72 tel qu'il avait été transmis au Sénat en première lecture prévoyait que :

- la notion de « paysage » est définie dans le code de l'environnement en reprenant les termes de l'article 1 er de la Convention européenne du paysage (CEP) : « le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels ou humains et de leurs dynamiques » ;

- des atlas de paysages peuvent être élaborés, dans des conditions fixées par décret : ces atlas constituent des documents de connaissance sur les paysages infrarégionaux qui tiennent compte des dynamiques qui les modifient et des valeurs particulières qui leur sont attribuées par les acteurs socio-économiques et les populations concernées ;

- les objectifs de qualité paysagère , mentionnés dans le code de l'urbanisme et le code de l'environnement, désignent, pour chacun des paysages identifiés par l'atlas de paysages prévu à l'article L. 350-1 A, les orientations définies en matière de protection, de gestion et d'aménagement des structures paysagères et des éléments de paysage permettant de garantir la qualité et la diversité des paysages à l'échelle nationale ;

- la définition des « éléments de paysage » fait explicitement référence au bâti : ces éléments « peuvent être liés notamment au vivant ou au bâti et sont caractéristiques d'un paysage donné. Il peut s'agir notamment de haies, de bosquets, d'arbres isolés, d'alignements d'arbres, de mares ou encore de matériaux, de typologies de constructions ou d'espaces publics. »

Le Sénat avait modifié cet article dans plusieurs directions :

- à l'initiative de votre rapporteur, l'échelle de l'élaboratio n, le caractère systématique et le principe d'une révision périodique des atlas ont été précisés ;

- les objectifs de qualité paysagère ne font plus référence aux éléments du paysage , dont l'échelle ne correspond pas à celle d'un SCoT ou d'une charte de PNR, tout comme l'énumération, qualifiée de « particulièrement imprécise » , des éléments de paysage ;

- à l'initiative du Gouvernement, la référence à un décret d'application de l'article est supprimée ;

- une référence au rôle des éleveurs , qui sont des acteurs socio-économiques façonnant et entretenant les paysages est introduite à l'initiative du sénateur André Trillard ;

- la prise en compte de l'atlas de paysages par les objectifs de qualité paysagère inscrits dans les chartes de parcs naturels régionaux et les schémas de cohérence territoriale est supprimée.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, l'article a été modifié en commission par un amendement rédactionnel de la rapporteure et par trois amendements identiques de Laurence Abeille, Joël Giraud et Jean-Paul Chanteguet ajoutant la prévention des nuisances lumineuses aux objectifs de qualité paysagère intégrés aux chartes de Parcs naturels régionaux PNR et aux schémas de cohérence territoriale (SCoT).

En séance publique, un amendement de Dominique Potier a décodifié cette prise en compte de la prévention des nuisances lumineuses , afin, selon le député, de ne pas ajouter une nouvelle obligation aux SCoT.

III. La position de votre commission

Votre commission n'a pas souhaité revenir sur les ajouts insérés en deuxième lecture à l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 72 bis AA (article L. 350-3 [nouveau] du code de l'environnement) - Protection des allées et des alignements d'arbres

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, instaure un régime de protection pour les allées et alignements d'arbres.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article 72 bis AA avait été introduit en séance publique au Sénat à l'initiative du groupe écologiste, avec un avis favorable du Gouvernement et une demande de retrait de la commission.

Il prévoyait de compléter le code de l'environnement afin que le fait de porter atteinte à un arbre ou à plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres soit interdit , sauf exceptions liées à l'état sanitaire et esthétique de l'arbre, et lorsque la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures.

Ce nouveau régime prévoyait que des dérogations limitées pourraient être accordées pour les besoins de projets de construction.

Il prévoyait également :

- un régime de compensation, décliné en un volet financier et un volet en nature ;

- un régime de sanctions, en cas d'absence d'autorisation, versées au fonds de compensation.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, cet article a été supprimé en commission par l'Assemblée nationale, les députés jugeant ce système « trop complexe à mettre en oeuvre » et considérant que de nombreux dispositifs permettent déjà de préserver les arbres (documents d'urbanisme, trames verte et bleue) et que des dispositions peuvent également être prises par les préfets pour protéger les alignements d'arbres.

III. La position de votre commission

Votre commission a approuvé la suppression de cet article par l'Assemblée nationale.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie les mardi 3 mai et mercredi 4 mai 2016, la commission a examiné le rapport et le texte sur le projet de loi n° 484 (2015-2016), adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

M. Hervé Maurey , président . - Le rapporteur, Jérôme Bignon, a beaucoup travaillé sur le texte adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale le 17 mars, qui contient désormais une centaine d'articles, contre 72 dans le texte initial du projet de loi. Quelque 58 articles ont été adoptés conformes par l'Assemblée nationale. On peut ainsi se réjouir que les députés aient conservé l'introduction du préjudice écologique dans le code civil, issue de la proposition de loi de Bruno Retailleau et dont beaucoup parlaient depuis longtemps.

Nous avons associé la commission des lois à la rédaction définitive de cet article du projet de loi. Alain Anziani, déjà rapporteur de la proposition de loi de Bruno Retailleau adoptée par le Sénat en mai 2013, nous a apporté une nouvelle fois toute son expertise.

Pour cette deuxième lecture, 322 amendements ont été déposés ; 5 ont été déclarés irrecevables au titre de l'article 40 ; 11 le seront au titre de la règle de l'entonnoir, sur laquelle le Conseil constitutionnel exerce un contrôle très vigilant.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Nous avons adopté fin janvier une version modifiée, améliorée et enrichie du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Dans la mesure où la plupart des textes sont désormais examinés en procédure accélérée, nous sommes privilégiés d'en faire une deuxième lecture, ce qui l'enrichira de nos réflexions.

L'Assemblée nationale a examiné le texte voté par le Sénat en première lecture et a adopté un texte le 17 mars. Notre travail a été salué par des députés de toutes tendances politiques. Un très grand nombre de nos modifications ont été conservées par l'Assemblée nationale, telles que notre version du conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) qui donne la majorité aux représentants des chasseurs, ou la suppression de l'interdiction de la chasse à la glu et de la chasse aux mammifères en période de dépendance et de reproduction, la ratification du protocole de Nagoya ou encore notre modification de la réforme des sites inscrits et classés.

Il faut conserver ces acquis. L'Assemblée nationale a fait un réel pas vers nous. À nous de marcher vers elle, dans un esprit de bicamérisme équilibré. Plaçons-nous dans l'optique d'un accord possible afin de conforter le rôle de notre institution, et surtout, d'éviter à tous les acteurs concernés qui nous font confiance l'adoption de mesures maximalistes qui les mettraient en sérieuse difficulté et sur lesquelles il ne serait pas forcément simple de revenir ultérieurement. Adopter un texte déséquilibré reviendrait à donner le dernier mot à l'Assemblée nationale.

Nous ne sommes plus dans la même optique qu'en première lecture. La bonne attitude consiste à comprendre l'urgence de la situation et à prendre nos responsabilités pour que des solutions collectives soient mises en oeuvre. Ce texte a pour objet la vie et même la survie, la nôtre et celle de notre planète. La biodiversité concerne aussi bien l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, la nourriture que nous mangeons, que notre santé, nos maisons, notre énergie ou encore nos loisirs.

Que voulons-nous laisser à nos petits-enfants ? Je veux qu'ils puissent choisir d'être agriculteurs sans danger pour leur santé ni contraintes excessives. Je veux pouvoir leur montrer une « déesse précieuse », cette libellule menacée d'extinction en France. Ou des éléphants, menacés de disparition à cause du braconnage. Je veux qu'ils sachent que chacune de leurs activités devra être respectueuse des autres et de la nature, qu'ils puissent découvrir toutes les richesses de notre biodiversité ultramarine, voir des récifs coralliens, des mangroves. Je veux qu'ils sachent que nous aurons tout fait pour protéger nos forêts. Je veux aussi qu'ils puissent bénéficier de toutes les innovations du biomimétisme et de la recherche dans les fonds marins. Bref, qu'ils grandissent dans un monde qui respecte tous les usages de la nature.

J'ai été, comme vous sans doute, sollicité par un grand nombre d'organisations professionnelles, de syndicats, d'associations, mais pas seulement : toute la société civile est concernée. L'opinion publique est de plus en plus sensible à ces préoccupations. Personne ne nous attend pour prendre des initiatives. Regardez le succès du film Demain , qui va bientôt dépasser le million d'entrées en France. Que nous le voulions ou non, nous allons vers un nouveau modèle. Il est de notre responsabilité, à nous législateur, d'accompagner ce mouvement. Nous n'avons pas de temps à perdre.

L'Assemblée nationale a conservé un grand nombre de nos modifications aux titres I à III sur les principes et la gouvernance de la biodiversité, telles que la composition du conseil d'administration de l'agence, le renforcement de la composition du Comité national de la biodiversité, la composition du conseil d'administration de l'ONCFS, le principe selon lequel « le patrimoine commun de la nation génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage », et la suppression de la mention des sols à l'article L. 110.1 du code de l'environnement.

Sur les nouveaux principes comme celui d'action préventive ou de solidarité écologique, je serai favorable à des retours au texte, plus équilibré, du Sénat. Quant aux missions de l'AFB, je crois que nous pourrons parvenir à un équilibre sur la question de la police. Jean-Noël Cardoux et Claude Bérit-Débat ont déposé des amendements auxquels je serai favorable.

Sur la gouvernance de l'eau, l'Assemblée nationale a proposé une entrée en vigueur au prochain renouvellement des instances de bassin, ce qui paraît raisonnable. Nous reviendrons dans un instant plus longuement sur l'article 2 bis sur le préjudice écologique avec Alain Anziani. Sur le protocole de Nagoya, je vous proposerai de supprimer des dispositions non constitutionnelles sur les communautés autochtones et locales et de réintroduire les modalités d'entrée en vigueur de l'accès et du partage des avantages (APA) pour les collections existantes, dans l'esprit de ce que le Sénat avait adopté en première lecture. Sur la taxation de l'huile de palme, je donnerai un avis favorable aux amendements de suppression.

En ce qui concerne la compensation et les obligations réelles environnementales, je vous proposerai de revenir sur les dispositions risquant de peser sur l'efficacité opérationnelle du dispositif et de supprimer l'agrément pour les opérateurs de compensation afin de faciliter le développement du secteur.

Sur le sujet, encore en discussion, des néonicotinoïdes, nous partageons le constat qu'il est urgent d'agir. Sur les modalités, je vous proposerai une rédaction de compromis par rapport à la version excessive de l'Assemblée nationale, qui interdit ces produits dès 2018, en proposant 2022. Après cette date, certains usages resteraient autorisés dès lors que l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) démontre qu'il n'y a pas d'alternative satisfaisante pour la santé et l'environnement.

En outre, je vous proposerai de supprimer l'interdiction de poser des poteaux creux et surtout, l'obligation de boucher tous les poteaux creux déjà installés : une telle mesure, très réglementaire, introduit une nouvelle norme qui sera très coûteuse pour les collectivités. Idem pour l'identification géolocalisée des grands prédateurs détenus en captivité, mesure très coûteuse également alors que cette détention est déjà très encadrée.

M. Hervé Maurey , président . - Merci pour ce beau plaidoyer en faveur de la biodiversité.

M. Alain Anziani , rapporteur pour avis . - Nous avons travaillé main dans la main avec Jérôme Bignon pour réécrire totalement l'article 2 bis adopté par l'Assemblée nationale. Chacun connaît les catastrophes écologiques, ou a pu en être victime. Comment en répare-t-on les dommages ? On a su réparer ceux de la tempête Xynthia, qui portaient sur les personnes ou les propriétés, en s'appuyant sur le code civil ou le code pénal. En revanche, que faire des dommages sans préjudice à la personne ? La mort de l'ourse Cannelle - dernier exemplaire de sa lignée, tuée par un chasseur - constitue un dommage à l'environnement. Comment le réparer, puisque personne n'en tirait profit ? Il faut inventer du droit.

La loi du 1 er août 2008 relative à la responsabilité environnementale modifiant le code de l'environnement - transposition d'une directive européenne -, a posé le principe du pollueur-payeur, précisé que la réparation est à la discrétion du préfet et établi une liste des dommages et des faits. Or une liste expose aux oublis et à l'obsolescence. Ainsi, le déversement d'hydrocarbures en haute-mer n'est pas mentionné. Cette loi est restée largement inappliquée, car inapplicable.

La Cour de cassation a rendu une décision majeure, le 25 septembre 2012 : dans l'arrêt Erika , elle a bricolé en forçant le droit existant. Une telle solution jurisprudentielle n'est pas durable.

Il fallait redonner l'initiative au législateur. La proposition de loi de Bruno Retailleau, qui avait pour originalité d'insérer dans le code civil un nouvel article portant sur la réparation du préjudice écologique, a été adoptée à l'unanimité au Sénat mais n'a jamais été examinée par l'Assemblée nationale. Jérôme Bignon a décidé de l'insérer dans le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité. Nous nous sommes attachés, avec lui, à la retravailler.

Les doctrines de l'Assemblée nationale et du Sénat divergent. Les députés inventent un nouveau régime de responsabilité spécifique au préjudice écologique, mais nous ne souhaitons pas réinventer l'eau chaude. Les articles 1 382, 1 383 et 1 384 du code civil règlent déjà les questions de responsabilité. Mieux vaut s'appuyer sur ce qui existe, afin que la jurisprudence soit plus facilement transposable.

La commission des lois a déposé treize amendements portant sur une dizaine de points opposant le Sénat à l'Assemblée nationale.

Première divergence : qui est responsable ? Selon l'Assemblée nationale, c'est la personne qui cause un préjudice. Cette définition nous inquiète car elle nous fait entrer dans le régime de responsabilité pour faute. Dans le cas d'une entreprise dont un salarié déverse des produits toxiques, le responsable serait le salarié et non son supérieur ou le chef d'entreprise. Notre définition est « toute personne responsable d'un dommage ».

Deuxième divergence : qu'est-ce que le dommage ? L'Assemblée nationale vise uniquement les atteintes non négligeables. Ainsi, un dommage porté à une forêt est distinct de celui porté à un arbre. Les tribunaux appliquent déjà systématiquement l'adage de droit « De minimis non curat praetor » , selon lequel le juge ne traite pas des affaires insignifiantes. Aussi, nous préférons la notion de dommage anormal. Cette notion existe dans le droit. Pensons au trouble anormal du voisinage. Le professeur Jégouzo l'avait lui-même suggéré.

Troisième divergence : quel est l'objet du dommage ? La formulation de l'Assemblée nationale dispose qu'est réparable « le préjudice écologique résultant d'une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement ». Puisque nous avons pour principe de rédiger des lois claires et intelligibles, ce qui n'est pas le cas ici, nous proposons d'inscrire « réparer le préjudice écologique » qui résulte d'un « dommage anormal causé à l'environnement », en nous appuyant sur les articles du code civil qui l'évoquent déjà.

Quatrième divergence : qui engage les poursuites ? L'Assemblée nationale cite l'État, le ministère public, l'Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que toute personne ayant qualité et intérêt à agir. Cette liste, très longue, cite à la fois l'État et le ministère public, alors que le second est une émanation du premier. Pour notre part, nous citons l'État, l'Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, les établissements publics, les fondations reconnues d'utilité publique et les associations agréées ou ayant au moins cinq années d'existence.

Cinquième divergence : comment réparer les dommages ? Le principe est la réparation en nature. Si une forêt est dévastée, on la replante. Mais l'ourse Cannelle ? On ne peut la ressusciter. La réparation en nature vise à supprimer, réduire ou compenser le dommage. Cette dernière solution est connue dans les collectivités territoriales : un industriel qui endommage une zone humide compense par l'acquisition d'une autre zone humide.

Sixième divergence : que se passe-t-il si la réparation est impossible ? Il faut alors payer des dommages et intérêts. L'Assemblée nationale propose que ce le soit à l'État. Nous préférons au demandeur de l'action, ou, si la tâche est trop lourde pour lui, à l'Agence française pour la biodiversité.

Septième divergence : les actions de prévention. Huitième divergence : quelle articulation avec les procédures administratives ? Pour l'Assemblée nationale, si une procédure administrative est engagée, le juge judiciaire est obligé de surseoir à statuer. Nous estimons que l'attente pouvant être extrêmement longue, c'est au juge judiciaire de décider d'un éventuel sursis à statuer.

Neuvième divergence : quelle prescription ? L'Assemblée nationale a choisi une durée de trente ans à compter de la date de la découverte des faits, dans la limite de cinquante ans après le fait générateur. Nous préférons une durée de dix ans à compter de la découverte, comme pour les préjudices corporels, sans date butoir.

Dixième divergence : quelle date d'entrée en vigueur ? L'Assemblée nationale ne le précise pas. Nous faisons preuve d'audace en attribuant au texte un effet rétroactif, sans lequel, face aux faits générateurs qui seront découverts dans les prochaines années, on répondrait « trop tard » ! Nous respectons les conditions posées par le Conseil constitutionnel. Du reste nous sommes ici en matière civile. Nous ménageons une exception lorsqu'une action judiciaire est déjà engagée.

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Article 2 bis

M. Alain Anziani , rapporteur pour avis . - Les amendements identiques des deux rapporteurs n os 40 et 289 portent sur la responsabilité d'un dommage.

Les amendements n os 40 et 289 sont adoptés.

M. Alain Anziani , rapporteur pour avis . - Les amendements identiques des rapporteurs n os 41 et 290 précisent qui peut engager une action en justice.

M. Jean Bizet . - La présence dans la liste des associations agréées ne me convient pas. Dans la Manche, certaines sont particulièrement furieuses. N'importe qui peut créer une association avec son voisin.

M. Alain Anziani , rapporteur pour avis . - La rédaction de l'Assemblée nationale ne pose aucune limite. N'importe qui peut engager une action. Nous imposons déjà une première norme avec cette formulation, qui existe dans d'autres textes. Le fait que les dommages et intérêts ne soient pas versés aux associations mais à l'Agence française pour la biodiversité peut en freiner certaines.

M. Jean Bizet . - J'ai trop d'expérience avec les associations de la Manche pour accepter cette rédaction.

M. Hervé Maurey , président . - Si vous la rejetez, vous aurez celle de l'Assemblée nationale. Adoptons cette rédaction et préparez un amendement de séance.

M. Gérard Cornu . - Je suis entièrement d'accord avec M. Bizet. Supprimons la mention des associations !

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Nous insérons dans le texte la traduction en droit positif de la jurisprudence de la Cour de cassation sur l' Erika . Le juge avait accepté des associations comme parties civiles.

Je comprendrais vos réticences si une association était créée pour la circonstance mais notre rédaction évoque des « associations agréées ou ayant au moins cinq années d'existence ». Imaginez une affaire d'oiseaux mazoutés dans laquelle la Ligue pour la protection des oiseaux ne pourrait pas être partie civile !

M. Gérard Cornu . - L'Agence pour la biodiversité s'en saisirait. Je ne voterai en faveur de ces amendements que s'ils sont sous-amendés pour supprimer la mention des associations.

M. Ronan Dantec . - Une partie de la connaissance, de la légitimité et du savoir-faire en matière environnementale réside dans les associations. On leur confie même la gestion de réserves. Ces amendements sont déjà très limitatifs. Jérôme Bignon a bien expliqué que nous étions en deuxième lecture et qu'il ne fallait pas déstabiliser le texte.

M. Jean-Jacques Filleul . - Nous avons tous connu des expériences diverses avec des associations, mais le compromis est nécessaire. Le groupe socialiste votera en faveur de ces amendements.

Mme Évelyne Didier . - Les fous furieux, ou les gens en grand désaccord, se rencontrent dans tous les domaines, y compris dans des hémicycles. C'est la démocratie. On nous reproche trop de penser que nous seuls avons autorité ! Ce type d'expérience, que j'ai connu, n'empêche pas d'avancer. Il faut faire confiance au juge. Je voterai pour ces amendements.

Mme Chantal Jouanno . - Des associations peuvent être bloquantes. Le code de l'environnement évoque des associations habilitées et non agréées. La rédaction ne cite que l'Agence française pour la biodiversité. Attention, par ailleurs, à ne pas écarter l'ONCFS. Pourquoi ne pas citer « l'État et ses établissements » ?

M. Jean Bizet . - Nous n'évacuons pas les associations. Elles peuvent saisir l'État, l'Agence, une collectivité locale. Cette rédaction est excessivement dangereuse. Je suis un adepte de la démocratie participative, mais laissons la primeure à la démocratie représentative.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Empêcher les associations d'ester en justice est contraire au droit européen. M. Retailleau, avec lequel nous nous sommes concertés, a réfléchi à tous ces sujets.

M. Hervé Maurey , président . - Votre sous-amendement conduirait à une restriction problématique. Il y a des tas de domaines dans lesquels les associations peuvent saisir le juge. Je rappelle les propos de M. Bignon : nous sommes en deuxième lecture. Pensons à la commission mixte paritaire, à laquelle un tel sous-amendement poserait problème.

Le sous-amendement n'est pas adopté.

Les amendements n os 41 et 290 sont adoptés.

Les amendements rédactionnels identiques n os 42 et 291 sont adoptés.

M. Alain Anziani , rapporteur pour avis . - Les amendements identiques n os 44 et 293 des rapporteurs portent sur la prévention d'un dommage imminent.

Les amendements n os 44 et 293 sont adoptés.

M. Alain Anziani , rapporteur pour avis . - Le sous-amendement n° 304 de M. Collombat empêche les associations d'agir en justice. Avis défavorable.

Le sous-amendement n° 304 n'est pas adopté.

M. Alain Anziani , rapporteur pour avis . - Les amendements identiques n os 43 et 292 des rapporteurs portent sur les dommages et intérêts, en cas d'impossibilité ou d'insuffisance d'une réparation en nature.

Les amendements identiques n os 43 et 292 sont adoptés.

Les amendements rédactionnels identiques n os 45 et 294 sont adoptés.

M. Alain Anziani , rapporteur pour avis . - Les amendements identiques n os 46 et 295 des rapporteurs suppriment un alinéa qui précise que le juge doit obligatoirement surseoir à statuer en cas de procédure administrative.

M. Ronan Dantec . - Un suivi est nécessaire.

M. Alain Anziani , rapporteur pour avis . - Ce suivi existera.

Une fois que le juge judiciaire aura rendu sa décision, son exécution dépendra du juge d'application des peines. On en revient à la procédure habituelle. C'est différent si un juge est saisi au pénal, puisque celui-ci tient le civil en état.

Les amendements identiques n os 46 et 295 sont adoptés.

M. Alain Anziani , rapporteur pour avis . - Les amendements identiques n os 47 et 296 des rapporteurs apportent des précisions sur les cas d'astreinte.

Les amendements n os 47 et 296 sont adoptés.

M. Alain Anziani , rapporteur pour avis . - Les amendements identiques n os 48 et 297 des rapporteurs suppriment la complexité de l'articulation avec la procédure administrative pour s'en remettre au droit commun.

Les amendements n os 48 et 297 sont adoptés.

M. Alain Anziani , rapporteur pour avis . - Les amendements identiques n os 52 et 301 des rapporteurs portent sur le cas où le demandeur obtient gain de cause mais s'abstient de mettre en oeuvre le jugement et demande au juge une substitution.

Les amendements n os 52 et 301 sont adoptés.

M. Alain Anziani , rapporteur pour avis . - Les amendements identiques n os 50 et 299 des rapporteurs introduisent une disposition classique pour prévenir les dommages.

Les amendements n os 50 et 299 sont adoptés.

M. Alain Anziani , rapporteur pour avis . - Les amendements identiques n os 49 et 298 des rapporteurs portent sur la prescription.

Les amendements n os 49 et 298 sont adoptés.

M. Alain Anziani , rapporteur pour avis . - Les amendements identiques n os 51 et 300 des rapporteurs disposent que la loi sera rétroactive sauf en cas de procédure judiciaire déjà engagée.

M. Jean Bizet . - La rétroactivité doit toujours être maniée avec précaution. Elle peut être excessivement dangereuse.

M. Alain Anziani , rapporteur pour avis . - Le texte de l'Assemblée nationale avait déjà formulé cette idée, que nous reprenons sous conditions.

La rétroactivité n'est pas possible en matière pénale mais elle peut s'appliquer en matière civile à certaines conditions, comme ici. Le Conseil constitutionnel n'y verra pas de problème.

M. Jean Bizet . - La rétroactivité est un facteur d'instabilité, en particulier pour les créateurs de richesse que sont les chefs d'entreprise. Je suis gêné par cet amendement.

M. Alain Anziani , rapporteur pour avis . - Sans ces nouvelles dispositions, les victimes de préjudices écologiques devront attendre longtemps réparation : tous les préjudices survenus avant l'été, où la loi sera promulguée, seront exclus du bénéfice de ces dispositions.

Mme Chantal Jouanno . - Le délai de prescription court partir du moment où les faits sont connus, non à partir de la date du fait générateur.

M. Alain Anziani , rapporteur pour avis . - Le texte adopté par l'Assemblée nationale fait courir le délai non à partir de la survenue du fait générateur, mais de sa connaissance. Mais il s'agit ici de la prescription : c'est une question différente.

Les amendements nos 300 et 51 sont adoptés. Satisfait, l'amendement n° 101 devient sans objet, ainsi que les amendements nos 267, 205, 19 et 164.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - L'amendement n° 163 est incompatible avec les n os 48 et 297 ; il est de plus entièrement satisfait.

L'amendement n° 163 devient sans objet.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 213, qui rompt l'équilibre trouvé.

L'amendement n° 213 n'est pas adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 166, qui prévoit que cet article n'est applicable qu'aux dommages à l'environnement survenus postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.

L'amendement n° 166 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° 165.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - L'amendement n° 214 sur le fond est satisfait par les dispositions que nous venons d'adopter.

M. Ronan Dantec . - C'est un amendement de cohérence et de sécurisation juridique.

L'amendement n° 214 n'est pas adopté.

L'article 2 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

M. Hervé Maurey . - Je remercie notre collègue Alain Anziani. Nous reprenons maintenant l'examen du texte dans l'ordre des articles.

Article 1 er

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Mon amendement n° 287 revient au texte adopté par le Sénat en première lecture qui intègre les « espèces animales et végétales », notion de référence dans le code de l'environnement, au patrimoine commun de la Nation.

L'amendement n° 287 est adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis favorable à l'amendement n° 67.

L'amendement n° 67 est adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 68.

Mme Évelyne Didier . - Cet amendement a pour objet, comme le n° 287, de revenir à la rédaction du Sénat. Puisque vous y pourvoyez, vous pourriez au moins me demander de le retirer !

L'amendement n° 68 est retiré.

L'article 1 er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 2

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Mon amendement n° 288 encadre le principe d'action préventive prévu par le texte, disposition déjà votée en première lecture à mon initiative mais supprimée par l'Assemblée nationale. Éviter toute atteinte à la biodiversité est une contrainte trop importante, c'est pourquoi je propose de restreindre le champ aux atteintes « significatives ». Nous ouvrons ainsi la voie à un compromis avec l'Assemblée.

M. Charles Revet . - Qu'est-ce qu'une « atteinte significative » ?

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Anormale, caractère qui est apprécié par le juge.

M. Jean Bizet . - Je crains que cette disposition n'introduise un droit mou laissant libre cours aux interprétations.

L'amendement n° 288 est adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - L'amendement n° 168 rectifié traitant du patrimoine commun, des valeurs intrinsèques et des valeurs d'usage me semble satisfait par une disposition votée au Sénat et réintroduite par les députés Les Républicains, en séance publique, à l'article 2.

L'amendement n° 168 rectifié n'est pas adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Retrait ou avis défavorable à l'amendement n° 264.

L'amendement n° 264 n'est pas adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis favorable aux amendements identiques n os 1 rectifié, 17, 98 et 265.

Mme Évelyne Didier . - Nous y sommes défavorables.

M. Ronan Dantec . - Moi aussi, d'autant que le projet de loi vise à éviter de la perte nette !

Les amendements n os 1 rectifié, 17, 98 et 265 sont adoptés.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Les amendements identiques n os 99 et 211 remplacent l'affirmation du principe de solidarité écologique par une demande de rapport sur le sujet. Avis défavorable, au profit de l'amendement n° 79 qui les satisfait.

Les amendements nos 99 et 211 ne sont pas adoptés. L'amendement n° 79 est adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Les amendements identiques n os 2 rectifié, 13, 18, 100 et 158 suppriment l'introduction du principe de non régression dans le code de l'environnement. Avis favorable.

Mme Évelyne Didier . - Nous voterons contre.

M. Claude Bérit-Débat . - Après avoir dit votre souci d'un compromis avec l'Assemblée nationale, vous supprimez des dispositions votées par cette dernière ! Les amendements identiques n os 15 et 156 respectivement déposés par Jean-Noël Cardoux et moi-même, en améliorant la rédaction du texte, ouvraient pourtant la voie à un rapprochement. J'en appelle à la sagesse des sénateurs de tous bords.

Les amendements n os 2 rectifié, 13, 18, 100 et 158 sont adoptés ; les amendements n os 15 et 156 deviennent sans objet.

M. Hervé Maurey , président . - Les amendements identiques n os 36 et 183, déjà rejetés en première lecture, sont irrecevables au titre de la règle de l'entonnoir.

Les amendements n os 36 et 183 sont déclarés irrecevables.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 266.

L'amendement n° 266 n'est pas adopté.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 3 ter

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Mon amendement n° 302 conforte le rôle essentiel du Muséum national d'histoire naturelle dans la conception, la mise à jour et la diffusion de l'inventaire national du patrimoine naturel.

L'amendement n° 302 est adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis favorable à l'amendement n° 215 qui supprime, à l'alinéa 7, les deux occurrences du mot « national » après « inventaire » ; à condition d'opérer aussi la rectification aux alinéas 9 et 12.

M. Ronan Dantec . - Très bien. Je rectifie en ce sens.

L'amendement n° 215 rectifié est adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 216.

L'amendement n° 216 n'est pas adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - L'amendement n° 217 supprime la mention de la contribution des fédérations de chasseurs et de pêcheurs à la connaissance du patrimoine naturel : ce n'est pas, par conséquent, un simple amendement de cohérence comme le font valoir ses auteurs. D'autant que cela a pour conséquence d'imposer aux collectivités territoriales des inventaires locaux, donc une nouvelle charge. Cette initiative devrait rester facultative. Avis défavorable.

L'amendement n° 217 n'est pas adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis défavorable, pour les mêmes raisons, à l'amendement n° 218.

L'amendement n° 218 n'est pas adopté.

L'article 3 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 4

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 219.

L'amendement n° 219 n'est pas adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - L'amendement n° 220 prévoyant l'adoption de la stratégie nationale de la biodiversité pour deux périodes successives de cinq ans au lieu de dix ans, voté par le Sénat en première lecture, a été supprimé à l'initiative de la rapporteure du texte à l'Assemblée nationale, Geneviève Gaillard. Je partage finalement l'avis de cette dernière : pourquoi s'imposer ces limites de temps ?

M. Ronan Dantec . - La limite de dix ans existe déjà ! Prévoir deux périodes de cinq ans, comme pour la programmation pluriannuelle de l'énergie, donne la possibilité de fixer un objectif à court terme et un objectif à moyen terme.

M. Jérôme Bignon . - Certes. Je vous suggère de retirer l'amendement pour le déposer à nouveau en séance ; entretemps, je consulterai Mme Gaillard.

L'amendement n° 220 est retiré.

L'amendement n° 159 n'est pas adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - L'amendement n° 221, qui prévoit la mise en oeuvre de plans d'action opérationnels, spécifiques ou par groupes d'espèces, pour les espèces les plus menacées rétablit une disposition votée en première lecture. Il est cependant satisfait : des plans nationaux d'action pour la conservation ou le rétablissement des espèces menacées ainsi que des espèces d'insectes pollinisateurs sont prévus à l'article L. 414-9 du code de l'environnement.

Plutôt que d'introduire de nouveaux plans, l'Assemblée nationale a choisi - à juste titre, je pense - de renforcer l'outil existant dans un sens qui correspond à vos souhaits : ces plans d'action sont « opérationnels », élaborés « par espèce ou par groupe d'espèces », et enfin fondés sur les données des organisations de protection de l'environnement et des instituts scientifiques.

Moi-même favorable au renforcement de ces plans, j'ai travaillé avec les élus d'outre-mer à l'établissement de listes rouges répertoriant les espèces dont la situation se dégrade le plus. Pourquoi un plan d'urgence pour l'albatros d'Amsterdam et non pour les autres espèces menacées ?

M. Ronan Dantec . - Notre amendement portait surtout sur le caractère obligatoire de ces plans ; de plus, nous avons repris les propositions de Jean Bizet restreignant la liste des espèces concernées aux plus menacées et endémiques, soit une vingtaine en tout. Néanmoins, j'accepte de le retirer : nous en reparlerons en séance.

L'amendement n° 221 est retiré.

L'article 4 est adopté sans modification.

Article 4 bis

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Les amendements n os 60, 80 et 151 n'inscrivent dans le code de la propriété intellectuelle que l'interdiction de breveter les produits exclusivement obtenus par des procédés essentiellement biologiques, supprimant la référence aux gènes natifs. Je me rallie à cette rédaction : la formulation proposée en première lecture est trop large, et exclure de la brevetabilité les éléments et informations génétiques contenus dans les produits reviendrait à interdire la brevetabilité de toute information génétique issue d'une matière vivante. L'Institut national de la propriété intellectuelle (Inpi) y est opposé. De plus, cette rédaction mettrait en danger la recherche des industries semencières françaises. Avis favorable à l'amendement n° 151, plus précis que les deux autres.

Mme Évelyne Didier . - Je m'oppose à ces amendements qui, sans trahir le texte initial, réduisent la portée de cet article que j'avais introduit en première lecture.

M. Jean-Jacques Filleul . - Je maintiens l'amendement n° 60.

Les amendements n os 60 et 80 ne sont pas adoptés.

L'amendement n° 151 est adopté.

L'article 4 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 4 ter

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Les amendements identiques n os 282 et 70 rétablissent cet article introduit par le Sénat en première lecture, et supprimé par l'Assemblée nationale. Il complète le dispositif de l'article 4 bis posant le principe de la non brevetabilité du vivant.

La réintroduction de cet article, en limitant le champ des brevets, répond à une demande des agriculteurs et semenciers français.

Les amendements n os 282 et 70 sont adoptés ; les amendements n os 141, 61 et 69 deviennent sans objet.

L'article 4 ter est rétabli dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 4 ter

L'amendement n° 142 est déclaré irrecevable.

Article 4 quater

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis favorable à l'amendement de suppression n° 81.

L'amendement n° 81 n'est pas adopté.

L'article 4 quater est adopté sans modification.

Article 5

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 222.

L'amendement n° 222 n'est pas adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - L'amendement n° 223 n'est pas très utile. Avis défavorable.

L'amendement n° 223 n'est pas adopté.

L'article 5 est adopté sans modification.

L'article 6 est adopté sans modification.

Article 7

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis favorable à l'amendement n° 227.

L'amendement n° 227 est adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 228 prévoyant la consultation des comités régionaux de la biodiversité sur tout sujet relatif à la biodiversité : par qui seraient-ils consultés ?

L'amendement n° 228 n'est pas adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - L'amendement n° 53 prévoit la prise en compte par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) du schéma des carrières. Sur le plan rédactionnel, il comporte des sigles non explicités et mentionne de manière erronée un schéma « régional » des carrières.

Sur le fond, le schéma régional de cohérence écologique (SRCE), bientôt intégré dans le SRADDET, est opposable au schéma régional des carrières et non l'inverse. Avis défavorable.

L'amendement n° 53 n'est pas adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - L'amendement n° 224 introduit dans le texte la présence des représentants des associations agréées aux comités de l'eau et de la biodiversité qui remplaceront les comités de bassin. Or l'article L. 213-1-1 utilise une formulation différente, prévoyant que ces comités de bassin comprennent des représentants des usagers et des personnalités qualifiées et, à ce titre, des représentants des associations. C'est bien la formulation retenue pour chacun des comités de bassin d'outre-mer. L'amendement est par conséquent satisfait par le droit existant.

L'amendement n° 224 est retiré.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - L'amendement n° 225 remplace la mention des départements d'outre-mer par la mention des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (régions, départements ou collectivités uniques). S'il s'agit d'une région, le comité régional de la biodiversité prévu par le texte est mis en place normalement. Si la collectivité est un département, le texte renvoie à l'article L. 213-1-1 du code de l'environnement confiant aux comités de bassin, renommés « comités de l'eau et de la biodiversité » le rôle dévolu aux comités régionaux. Enfin, les collectivités uniques - Martinique et Guyane - sont dans le périmètre défini à l'article L. 213-1-1 car elles conservent toutes les compétences et missions des départements. Les comités de bassin y ont été maintenus.

Remplacer « départements d'outre-mer » par « collectivités régies par l'article 73 de la Constitution » introduirait une ambiguïté au sein d'une section visant spécifiquement les départements d'outre-mer. Avis défavorable.

L'amendement n° 225 est retiré.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - L'amendement n° 226 offre la possibilité aux collectivités d'outre-mer de créer des comités territoriaux de la biodiversité ; mais quelles sont les collectivités visées ? Est-il utile d'inscrire dans la loi une simple possibilité ? Avis défavorable.

L'amendement n° 226 est retiré.

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 7 ter A

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Les amendements n os 64, 71, 128 et 189 suppriment cet article prévoyant un rapport sur l'opportunité de transférer aux régions la compétence relative aux espaces naturels sensibles. La demande de rapport a été rétablie par l'Assemblée nationale moyennant un recentrage sur les recettes et l'utilisation de la taxe affectée aux espaces naturels sensibles.

Les départements ont démontré leur efficacité dans la gestion de proximité de ces espaces. De plus, la loi NOTRe a écarté toute régionalisation de cette compétence. Avis favorable.

Les amendements n os 64, 71, 128 et 189 sont adoptés.

L'article 7 ter A est supprimé.

Article 9

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 117 qui renomme l'Agence française pour la biodiversité. Avis défavorable aux amendements n os 118 et 229.

L'amendement n° 117 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° 118.

L'amendement n° 229 n'est pas adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis favorable aux amendements identiques n os 3, 20 et 108 prévoyant une évaluation des dommages causés par les espèces animales protégées ; l'amendement n° 77 rectifié bis est identique à ces derniers sur le fond, sous réserve de la correction de l'erreur de référence.

Mme Évelyne Didier . - Comment évaluer ces dégâts et les attribuer à une espèce plutôt qu'à une autre ? Cet amendement est inapplicable.

M. Ronan Dantec . - Il y a plusieurs milliers d'espèces protégées. Va-t-on évaluer les dégâts causés par les passereaux friands de cerises ou le coût des filets de protection placés sur les cerisiers ? Les associations de chasse elles-mêmes prennent des dispositions pour protéger le gibier en certains endroits. Si l'autorité publique devait s'y substituer, la facture se chiffrerait en milliards.

M. Michel Raison . - Peut-on réintroduire le loup ou l'ours sans tenir compte des dégâts qu'ils causent aux agriculteurs ? Il est facile de faire estimer les dégâts par des experts. Vous le savez bien, ce ne sont pas les passereaux, ni les étourneaux, qui sont visés !

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - C'est une mesure d'appui technique et non de financement.

M. Hervé Maurey . - L'avis est donc favorable pour les amendements identiques n os 3, 20 et 108, ainsi que pour l'amendement n° 77 rectifié bis , sous réserve de modification.

Les amendements n os 3, 20 et 108 sont adoptés, ainsi que l'amendement n° 77 rectifié ter .

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - En reprenant les compétences de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (Onema), l'Agence française pour la biodiversité exercera des missions de police de l'eau et de la nature, ce qui comprend des opérations de police administrative et des missions de police judiciaire.

En première lecture, j'ai proposé que ces missions soient exercées dans le cadre d'unités de travail communes avec l'ONCFS, l'autre organisme en charge de ces missions de police. Des unités de travail communes sont déjà opérationnelles en outre-mer et fonctionnent bien.

Les amendements identiques n os 14 et 155 placent ces unités de travail communes sous l'autorité d'un directeur de la police désigné conjointement par les directeurs des établissements concernés. J'ai des réserves quant à la possibilité d'une telle désignation : les opérations de police administrative sont toujours sous l'autorité du préfet et les opérations de police judiciaire sous l'autorité du procureur de la République. Avis favorable, sous réserve de vérifier la faisabilité...

Les amendements n os 14 et 155 sont adoptés.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 160.

L'amendement n° 160 n'est pas adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 172. Ne revenons pas sur la composition du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité, fixée par l'Assemblée nationale : ce serait ouvrir la boîte de Pandore.

Mme Évelyne Didier . - L'argument est pertinent.

L'amendement n° 172 n'est pas adopté.

L'amendement n° 231 n'est pas adopté, non plus que les amendements n os 230, 173, 174 et 232.

L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 9

L'amendement n° 161 n'est pas adopté.

L'article 11 ter est adopté sans modification.

L'article 14 est adopté sans modification.

L'article 15 est adopté sans modification.

Article 15 bis

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis défavorable aux amendements identiques n os 4 et 21.

Les amendements n os 4 et 21 ne sont pas adoptés.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 102.

L'amendement n° 102 n'est pas adopté.

L'article 15 bis est adopté sans modification.

L'article 16 est adopté sans modification.

L'article 17 est adopté sans modification.

Article 17 ter

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis défavorable aux amendements identiques n os 103 et 209.

Les amendements n os 103 et 209 ne sont pas adoptés.

L'article 17 ter est adopté sans modification.

Article 17 quater

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis défavorable aux amendements identiques n os 104 et 210.

Les amendements n os 104 et 210 ne sont pas adoptés.

L'article 17 quater est adopté sans modification.

Article 17 quinquies

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Au lieu du dispositif de prévention des conflits d'intérêt prévu, qui me semble trop lourd, je propose dans l'amendement n° 303 de rendre opérationnelles les dispositions de cet article en renvoyant à un décret la définition de règles de déontologie pour les membres du conseil d'administration d'une agence de l'eau.

L'amendement n° 303 est adopté.

L'article 17 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 18

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Mon amendement n° 284 remplace les références aux communautés autochtones et locales par la notion de communauté d'habitants, conforme à la Constitution, afin de ne pas mettre en péril l'application de l'ensemble du dispositif d'accès aux ressources génétiques et de partage juste et équitable des avantages liés à leur utilisation (APA). Je comprends la démarche des députés ; mais si cette rédaction était adoptée, tout retour de découverte bénéfique aux communautés concernées risquerait d'être remis en cause par une question prioritaire de constitutionnalité.

M. Jean-Jacques Filleul . - Nous voterons contre cet amendement.

L'amendement n° 284 est adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Demande de retrait ou avis défavorable au sous-amendement n° 152.

Le sous-amendement n° 152 rectifié n'est pas adopté. L'amendement n° 285 est adopté. L'amendement n° 124 devient sans objet.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis favorable à l'amendement n° 92.

L'amendement n° 92 est adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis favorable à l'amendement n° 82.

L'amendement n° 82 est adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Demande de retrait ou avis défavorable à l'amendement n° 150.

L'amendement n° 150 n'est pas adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Demande de retrait ou avis défavorable à l'amendement n° 153.

L'amendement n° 153 n'est pas adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis défavorable aux amendements n os 83, 154 et 212 dont l'objet est le même.

Les amendements n os 83, 154 et 212 ne sont pas adoptés.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Retrait ou rejet pour l'amendement n° 119.

L'amendement n° 119 n'est pas adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Demande de retrait ou avis défavorable à l'amendement n° 120.

L'amendement n° 120 n'est pas adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 125.

L'amendement n° 125 n'est pas adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 127.

L'amendement n° 127 n'est pas adopté.

L'article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 27 A

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - L'amendement n° 62 supprime la contribution additionnelle à la taxe spéciale sur les huiles végétales, pour les huiles de palme, de palmiste et de coprah.

Cette taxe présente en effet un risque élevé de non-conformité avec  les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). J'ai reçu des représentants indonésiens et malaisiens accompagnés de leurs avocats. Ils ont fait valoir que la taxe, qui ne concernerait que des produits importés, peut être considérée comme une mesure de protection de produits similaires comme l'huile d'olive française. Elle n'entre pas dans les critères justifiant, à titre exceptionnel, de telles mesures, à savoir qu'elles ne constituent pas une discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce international ; qu'elles soient nécessaires pour atteindre l'objectif et qu'il n'existe pas de solutions alternatives moins restrictives pour le commerce ; qu'elles visent à protéger des ressources naturelles épuisables, en l'espèce les forêts primaires d'Asie du Sud-Est.

La taxe adoptée en première lecture pourrait apparaître comme une discrimination arbitraire au regard de l'objectif affiché de lutte contre la déforestation, d'autant que deux pays (Indonésie et Malaisie) représentent près de 90 % de la production mondiale concernée.

Elle est en contradiction avec la déclaration d'Amsterdam sur le développement d'une filière durable de protection d'huile de palme, signée en 2015 par la France, soutenant l'engagement du secteur privé de s'approvisionner à 100 % en huile de palme durable en Europe d'ici à 2020 : la présidence néerlandaise de l'Union européenne a invité la France à se justifier sur ce point. Ni le Royaume-Uni, ni l'Allemagne, signataires de la déclaration, n'ont mis en place de taxe dissuasive sur l'huile de palme.

Il est peu probable qu'elle soit considérée comme nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi de lutte contre la déforestation dans la mesure où d'autres mesures moins restrictives pour le commerce sont possibles, comme des mécanismes de certification.

Une mission d'information sur la taxation des produits alimentaires est en cours, menée par les députés Véronique Louwagie et Razzy Hammadi. Il est préférable d'attendre les résultats de ces travaux avant d'envisager toute évolution sur ce sujet. Avis défavorable.

M. Ronan Dantec . - Nous avons été nombreux à rencontrer le ministre indonésien du commerce extérieur... mais il n'a pas tenu le même discours à tout le monde. Il nous a simplement demandé que la taxation de l'huile indonésienne ne soit pas supérieure à celle de l'huile française - une disposition conforme au texte voté par l'Assemblée nationale. Dans ce cas, la discrimination n'est pas caractérisée. C'est surtout le lobby agro-alimentaire, en particulier les fabricants de biscuits, qui entendent maintenir les possibilités d'approvisionnement en huile de palme à bas prix ! De plus, l'amendement exonère les filières certifiées. Nous avons trouvé un équilibre avec l'Assemblée nationale ; tout retour en arrière sur ce sujet nous dirigerait vers une troisième lecture et serait mal compris.

Mme Odette Herviaux . - Je partage la position de Ronan Dantec. D'autant que ces produits importés ne présentent aucune garantie quant au caractère « durable » de leur production. Les preuves de nocivité sont connues et nous avons assez d'exemples des conséquences de l'huile de palme sur la santé et de la destruction de certaines espèces sur les lieux de production. Il serait difficile de prendre une position en retrait de celle de l'Assemblée nationale.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Nous y reviendrons en séance.

L'amendement n° 62 est adopté.

Les amendements n° s 115, 112, 233, 234, 88, 206 et 78 rectifié bis deviennent sans objet.

L'article 27 A est supprimé.

L'article 27 est adopté sans modification.

Article 28

L'amendement n° 30 est adopté, ainsi que l'amendement n° 179. Les amendements n° s 31 et 180 deviennent sans objet.

L'article 28 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

L'article 28 bis est adopté sans modification.

Article 29

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis favorable aux amendements de suppression n os 37, 66, 89 et 184. L'article 29 a déjà été supprimé en première lecture par notre commission.

Mme Évelyne Didier . - À force d'autoriser les industries, les OGM, et maintenant la publicité, on va finir par faire des parcs naturels des espaces comme les autres - mais c'est peut-être ce que certains souhaitent !

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - L'objectif est de maintenir l'équilibre entre les collectivités territoriales, les syndicats et les autorités des parcs naturels. Les collectivités sont la cellule de base de notre démocratie ; à la différence des syndicats, elles sont représentées par des élus.

Les amendements n os 37, 66, 89 et 184 sont adoptés.

L'article 29 est supprimé.

L'article 31 est adopté sans modification.

Article 32

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Mon amendement n° 311 élargit le champ des compétences possibles pour un établissement public de coopération environnementale (EPCE) en matière de gestion d'espaces naturels. Dès lors que l'EPCE peut constituer la forme juridique du partenariat entre l'Agence française pour la biodiversité et les collectivités territoriales, ce champ doit couvrir les compétences déjà exercées par les partenaires.

L'amendement autorise également les établissements publics locaux à constituer un EPCE et à participer à son conseil d'administration, ouvrant ainsi aux offices de l'eau des départements d'outre-mer l'accès à ce type d'établissements.

L'amendement n° 311 est adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Demande de retrait ou avis défavorable à l'amendement n° 235, qui semble satisfait.

L'amendement n° 235 est retiré.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Les amendements identiques n os 94 et 113 introduisent des représentants des secteurs économiques « concernés » au conseil d'administration des EPCE. Or le rôle de ces derniers, principalement pédagogique et scientifique, ne présente pas de dimension économique. De fait, les EPCE sont surtout conçus pour les conservatoires botaniques. Toutefois, pour le cas où les EPCE constituent la forme juridique de la délégation territoriale de l'AFB, je ne suis pas opposé à une telle mesure, sous réserve d'un réexamen plus approfondi avant la discussion en séance.

Je vous propose donc la rectification suivante :

À l'alinéa 2 de l'amendement, remplacer les mots : "Le cas échéant, de représentants des secteurs économiques concernés" par les mots : "5° De représentants des secteurs économiques concernés, lorsque l'établissement public de coopération environnementale constitue une délégation territoriale de l'Agence française pour la biodiversité, mentionnée à l'article L. 131-8 du code de l'environnement ;"

Mme Chantal Jouanno . - « Le cas échéant » couvre l'éventualité que vous évoquez.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Ce n'est pas une formulation très solide d'un point de vue juridique.

Les amendements n os 94 et 113 sont adoptés ainsi rectifiés.

L'article 32 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 32 bis AA

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Demande de retrait des amendements identiques n° 16 et 157 rétablissant cet article. Sur les 55 millions d'hectares du territoire français métropolitain, 250 000 sont en réserve naturelle, obéissant aux dispositions des lois de 1930 et 1976.

M. Charles Revet . - La chasse ne s'exerce que sur 30 millions d'hectares.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - On chasse dans les bois, dans les terres cultivables... Une réserve est créée là où le caractère particulier du territoire le justifie ; c'est une pratique très ancienne, parfois le fait des chasseurs eux-mêmes sur une partie des pâtures. La création par la loi des réserves naturelles n'a fait que consacrer ces usages traditionnels.

Dans la plus grande partie des réserves, la chasse n'est pas interdite mais, comme toutes les autres activités humaines, que ce soit le vélo ou la cueillette des champignons, elle est réglementée. L'interdiction totale ne porte que sur 50 000 hectares de ces réserves, soit un cinquième.

L'amendement de M. Cardoux inverse la charge de la preuve puisqu'il prévoit une autorisation par défaut de la chasse, sauf si l'administration apporte la preuve qu'elle n'est pas compatible avec les objectifs de protection de la réserve. Il modifie ce faisant un élément fondamental.

Les instruments législatifs de protection sont dépassés : ils datent d'une époque où la concertation publique était beaucoup plus limitée, et où la décision appartenait au préfet. Rappelons-nous les arrêtés préfectoraux de biotope. M. Cardoux souhaite une gouvernance plus évoluée pour une gestion des réserves plus moderne. Il faudra aborder ce sujet avant la séance, ou dans une proposition de loi.

M. Rémy Pointereau . - M. Cardoux modifiera son amendement avant de le déposer à nouveau, car il souhaite une meilleure concertation.

Les amendements n os 16 et 157 sont retirés.

L'article 32 bis AA demeure supprimé.

Article 32 bis A

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis défavorable aux amendements identiques n os 129 et 190 déjà rejetés en première lecture.

Les amendements identiques n os 129 et 190 ne sont pas adoptés, non plus que les amendements identiques n os 130 et 191.

L'article 32 bis A est adopté sans modification.

Article 32 bis BA

L'amendement n° 312 est adopté.

Les amendements n° s 132, 193, 134 et 196 deviennent sans objet.

L'article 32 bis BA est rétabli dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 32 bis C

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis défavorable aux amendements de suppression n os 135 et 197 : les dispositions visées ont été adoptées en séance en première lecture au Sénat.

Les amendements identiques n os 135 et 197 ne sont pas adoptés.

Les amendements n os 136 et 198 sont déclarés irrecevables.

L'article 32 bis C est adopté sans modification.

Les articles 32 ter AA et 32 ter B sont adoptés sans modification.

Article 32 ter C

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Retrait ou rejet de l'amendement n° 137.

L'amendement n° 137 n'est pas adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Idem pour l'amendement n° 199.

L'amendement n° 199 n'est pas adopté.

L'article 32 ter C est adopté sans modification.

L'article 32 quinquies est adopté sans modification.

Article 32 sexies

L'amendement rédactionnel n° 313 est adopté.

L'article 32 sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

&&Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages - Deuxième lecture - Suite de l'examen du texte de la commission&&

Article 33 AA

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - L'amendement n° 236 a été rejeté en première lecture. Par ailleurs, ses dispositions deviendraient inopérantes puisqu'une ordonnance doit réécrire les dispositions relatives à l'évaluation environnementale. Avis défavorable.

L'amendement n° 236 n'est pas adopté.

L'article 33 AA est adopté sans modification.

Article 33 A

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Mon amendement n° 315 supprime l'obligation d'agrément préalable dès lors que les aménageurs restent les seuls responsables des obligations de compensation qui leur incombent. Il supprime également la distinction entre exploitants agricoles ou forestiers et opérateurs de compensation.

L'amendement n° 315 est adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Mon amendement n° 314 supprime une disposition réglementaire déjà prévue dans le code de l'environnement.

L'amendement n° 314 est adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Le n° 316 supprime la notion d'opérateur de site naturel de compensation, source de confusion avec celle d'opérateur de compensation.

L'amendement n° 316 est adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis favorable à l'amendement n° 84 de suppression d'un alinéa inopportun, fixant un objectif d'absence de perte nette à la compensation. Celle-ci constitue à la fois une obligation de moyens et de résultat ; il y a aussi la faculté de demander des mesures correctives.

Mme Évelyne Didier . - Je vote contre.

M. Jean-Jacques Filleul . - Le groupe socialiste s'abstient.

L'amendement n° 84 est adopté.

Les amendements n os 105, 208, 106, 38 et 185 deviennent sans objet.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 72 déjà rejeté en première lecture au Sénat.

L'amendement n° 72 n'est pas adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 237 qui a le même objet que le précédent. Il supprime également une précision sur le respect du principe d'équivalence lors de l'acquisition d'unités de compensation, ce qui semble contre-productif.

L'amendement n° 237 n'est pas adopté.

L'amendement n° 32 est sans objet, de même que l'amendement n° 90 et l'amendement n° 204.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - L'amendement n° 73 de Mme Didier, déjà rejeté en première lecture au Sénat, portait sur l'avis conforme du Comité national de la biodiversité (CNB). L'article 5 du projet de loi prévoit déjà que le CNB et le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) peuvent être associés et s'exprimer sur les futurs textes d'application de la loi. Il n'est pas nécessaire de prévoir un avis conforme qui pourrait bloquer ce processus. Avis défavorable.

L'amendement n° 73 n'est pas adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - L'amendement n° 238 a déjà été rejeté en première lecture au Sénat. Avis défavorable.

L'amendement n° 238 n'est pas adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 239 qui a déjà été rejeté en première lecture au Sénat, et qui rigidifie les décisions, ce qui n'est pas souhaitable.

L'amendement n° 239 n'est pas adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Si je souscris au pragmatisme de l'amendement n° 175, je rappelle qu'une même garantie financière ne peut pas porter sur deux objets. Retrait ou avis défavorable.

M. Michel Vaspart . - Je retire cet amendement.

L'amendement n° 175 est retiré.

L'article 33 A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 33 BA

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Je rectifie l'amendement n° 318 : les mots « les espaces à fort potentiel de gain écologique » sont remplacés par les mots « les espaces naturels à fort potentiel de gain écologique appartenant à des personnes de droit public et des parcelles à l'état d'abandon ».

M. Gérard Cornu . - Les friches industrielles sont-elles comprises ?

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Une friche industrielle peut être à l'état d'abandon, ou orpheline. Un terrain est orphelin quand plus personne n'en assume la responsabilité - l'industriel a fait faillite, le liquidateur a terminé son travail. Il est à l'abandon quand les propriétaires ont disparu. Ce sont des biens sans maître.

M. Benoît Huré . - Un terrain peut être à l'abandon parce que des successions n'aboutissent pas.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Il n'est pas à l'abandon, en droit, tant qu'il y a des successibles. L'intérêt est de réinjecter des parcelles dans le circuit.

M. Michel Vaspart . - Dans l'un de mes amendements précédents, j'avais ajouté aux friches industrielles et commerciales les terrains délaissés par les collectivités publiques, y compris les entreprises publiques comme la SNCF.

M. Jérôme Bignon . - Il n'est pas interdit de trouver d'ici la séance une formulation pour l'intégrer.

M. Claude Bérit-Débat . - Cet amendement est très intéressant.

Mme Évelyne Didier . - Faut-il chercher à régler tous les problèmes de la terre et des collectivités territoriales dans ce projet de loi pour la biodiversité ? Tout le monde aime fustiger la SNCF, néanmoins ces terrains posent des problèmes de responsabilité en matière d'électricité et ne font plus l'objet d'un entretien correct... d'autant que l'on a demandé aux entreprises publiques de renoncer aux pesticides.

L'amendement n° 318 est adopté.

Satisfait, l'amendement n° 240 devient sans objet.

L'article 33 BA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 33

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Mon amendement n° 317 ajuste le processus de création des obligations réelles environnementales en prévoyant que le propriétaire s'assure de l'accord préalable et écrit de tout preneur à bail, en particulier pour les baux ruraux, de pêche et de chasse. Un accord verbal ne suffit pas, ceci afin de protéger le propriétaire. Cet amendement, contrairement à ce que vous pourriez penser, ne provient pas des chasseurs et je suis étonné que les associations de chasseurs n'y aient pas pensé.

Le propriétaire doit également s'assurer d'un accord écrit de la commune, dans les départements de droit local - en Alsace et en Lorraine - où la commune administre ce droit pour les propriétés de moins de 25 hectares, et de l'association communale de chasse agréée, lorsque le propriétaire y a adhéré. L'exercice de la chasse est ainsi protégé.

L'amendement n° 317 est adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis favorable à l'amendement n° 85 qui sécurise le dispositif tout en facilitant l'élaboration de ces obligations, en les dispensant de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière. Les amendements suivants sont par conséquent satisfaits.

L'amendement n° 85 est adopté.

Les amendements n os 203, 27, 33, 109, 241, 242 et 181 deviennent sans objet.

L'article 33 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 33 bis

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Mon amendement n° 319 supprime cette demande de rapport.

L'amendement n° 319 est adopté.

L'amendement n° 243 devient sans objet.

L'article 33 bis est supprimé.

Article 34

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis favorable aux amendements de suppression n os 5, 22, 86 et 107. Une délégation sénatoriale a été convaincue par sa visite auprès du grand hamster d'Alsace...

Les amendements n os 5, 22, 86 et 107 sont adoptés et l'article 34 est supprimé.

Article 35 quater

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Mon amendement n° 305 et le n° 58 identique réintroduisent la proposition de loi d'Henri Tandonnet, insérée en première lecture au Sénat, qui prévoit que l'acte d'échange des chemins ruraux comporte des clauses garantissant la continuité du chemin rural.

Les députés ont supprimé cette disposition au motif qu'elle empêcherait la suppression de chemins ruraux. Ce n'est pas l'objectif de cet échange qui autorise simplement des modifications de tracé. L'exigence d'une désaffectation préalable ne ferait guère sens ici. En revanche, la suppression de tracé peut continuer à s'effectuer dans le cadre des procédures actuelles d'aménagement foncier.

Il convient de s'en tenir à la solution équilibrée trouvée en son temps par la commission des lois.

Les amendements n° 305 et 58 sont adoptés.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - L'amendement n° 145 donne la possibilité aux communes de confier la gestion des chemins ruraux aux associations, usagers et riverains. Cette gestion appartient à la commune, ou à une association syndicale constituée par la commune. Pourquoi les associations devraient-elles être impliquées ? Avis défavorable.

Mme Évelyne Didier . - Des collectivités territoriales confient l'entretien des chemins qu'elles n'ont pas les moyens d'entretenir à des associations locales de randonnée, par exemple. Ce n'est pas la peine de légiférer.

M. Claude Bérit-Débat . - En Dordogne, des chemins non entretenus par les communes le sont par des associations de randonnée ou de défense du patrimoine. Attention à ne pas interdire cette possibilité !

M. Ronan Dantec . - Le but de cet amendement est de sécuriser une pratique existante.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - L'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est au maire de dire à qui il confie la gestion des chemins.

L'amendement n° 145 n'est pas adopté.

L'article 35 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 36

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Je demande le retrait de l'amendement n° 23 qui supprime l'article 36 sans tenir compte des modifications apportées par l'Assemblée nationale. L'article initial introduisait une finalité environnementale à l'aménagement foncier agricole et forestier : l'Assemblée nationale en a fait un objectif complémentaire facultatif. Ce n'est ni une contrainte ni une obligation. Pourquoi empêcher un cultivateur d'opérer un remembrement environnemental ? L'essentiel est de ne pas le lui imposer.

M. Rémy Pointereau . - Je retire mon amendement.

L'amendement n° 23 est retiré.

L'article 36 est adopté sans modification, de même que les articles 36 bis A et 36 quater C.

Article 36 quater

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - L'amendement n° 87 supprime l'article 36 quater qui prévoit la possibilité pour le plan local d'urbanisme (PLU) de classer des éléments de la trame verte et bleue en espaces de continuités écologiques pouvant être protégés par le code de l'urbanisme. Je ne comprends pas bien l'apport d'un tel article. Le code de l'urbanisme prévoit déjà que le règlement du PLU peut « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ». Cet article introduit une rigidité puisqu'un tel classement imposerait une obligation de résultat lourdement contraignante, la révision des documents d'urbanisme étant un processus complexe.

En séance, nous pourrions interroger la ministre sur le bon équilibre. Je pense que les textes actuels sont déjà satisfaisants, et moins rigides.

M. Jean-Jacques Filleul . - Le groupe socialiste est favorable au maintien de cet article.

M. Ronan Dantec . - Notre amendement n° 244 répond aux questions du rapporteur.

Mme Évelyne Didier . - Les continuités écologiques, qui sont très intéressantes pour la circulation des espèces, contentent aussi les habitants de longue date quand de nouvelles zones d'habitation apparaissent. Un espace vert de 30 ou 40 mètres évite que les nouveaux venus soient collés aux anciens, qui auparavant avaient vue sur les champs... Considérer ces continuités comme un obstacle, c'est ne pas comprendre leur intérêt.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Je dis simplement que ces dispositions existent déjà, en mieux.

L'amendement n° 87 est adopté et l'article 36 quater est supprimé.

Les amendements n os 6 rectifié, 24, 244, 39 et 186 deviennent sans objet.

Article 36 quinquies A

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - L'amendement n° 97 cible les obligations imposées aux futurs centres commerciaux sur l'efficacité thermique et la rétention des eaux pluviales, plutôt que sur le degré d'isolation. Je comprends l'idée, mais je ne crois pas que la différence soit si importante. Le Gouvernement a associé l'ensemble des acteurs à la rédaction du nouveau dispositif et ils la soutiennent. Stabilisons ces mesures.

L'amendement n° 97 n'est pas adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis favorable à l'amendement n° 59.

L'amendement n° 59 est adopté.

L'article 36 quinquies A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Articles 36 quinquies C et 36 quinquies D

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Les amendements n os 245 et 246 sur la permaculture n'ont pas de portée normative. Cette notion, très intéressante, ne correspond pas à une définition juridique rigoureuse : elle est souvent présentée comme « un ensemble de pratiques et de modes de pensée visant à créer une production agricole soutenable ». Enfin, le schéma de cohérence territoriale (Scot) est un document d'urbanisme qui n'a pas pour rôle d'imposer telle ou telle pratique agricole.

M. Jean-Jacques Filleul . - Le groupe socialiste est favorable à ces amendements rétablissant les articles sur la permaculture.

L'amendement n° 245 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° 246.

Les articles 36 quinquies C et 36 quinquies D demeurent supprimés.

Article 36 sexies

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - L'amendement n° 74 rétablit le rapport sur le frelon asiatique supprimé par l'Assemblée nationale.

Mme Chantal Jouanno . - Il vaut mieux retirer cet amendement et le redéposer en séance afin d'interroger la ministre.

Mme Évelyne Didier . - Je retire mon amendement.

M. Michel Raison . - Je suis défavorable aux demandes de rapport, mais le sujet est grave.

L'amendement n° 74 est retiré.

L'article 36 sexies demeure supprimé, de même que l'article 36 octies.

Article 37

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Mon amendement n° 306 porte sur la gestion des zones Natura 2000. Le mot « nécessaires » est remplacé par « réglementaires ». Les zones Natura 2000 étant issues d'une réglementation européenne, la modification de l'Assemblée nationale expose la France à un fort risque de contentieux.

Mme Nicole Bonnefoy . - Cette question n'est pas uniquement sémantique. Vous choisissez un terme plus restrictif. Je vote contre.

L'amendement n° 306 est adopté.

L'article 37 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 40

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Mon amendement n° 310 prévoit que les bénéficiaires de l'autorisation d'exercer une activité économique en zone économique exclusive (ZEE) ou sur le plateau continental communiquent les données environnementales recueillies à l'autorité responsable du respect des objectifs de bon état écologique des milieux marins prévus par la directive cadre « stratégie pour le milieu marin » (DCSMM). La communication de ces informations se fait dans le respect du secret industriel et commercial.

Mon amendement supprime par ailleurs les alinéas 24 à 28 qui associent obligatoirement une activité de recherche publique à toute activité économique en ZEE ou sur le plateau continental. Si aucune activité de recherche n'est menée, il n'y a pas de raison d'en lancer une, à la manière d'un mécénat, juste pour transmettre ces données ! Pourquoi cette obligation qui n'existe pas dans les eaux territoriales serait imposée en ZEE ?

M. Jean-Jacques Filleul . - Nous nous abstenons.

Mme Évelyne Didier . - Je m'abstiens également.

L'amendement n° 310 est adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Je demande le retrait ou le rejet de l'amendement n° 95 déjà satisfait par l'alinéa 79 de l'article 40, qui dispose que pour l'application du deuxième alinéa de l'article 6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots « celles relevant de la politique commune de la pêche » sont remplacés par les mots « les activités de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime ».

M. Jean-François Rapin . - Il est retiré.

L'amendement n° 95 est retiré, ainsi que l'amendement n°114.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 54. Il n'y a pas lieu de revenir sur le principe d'une redevance pour l'exploitation de nos ressources marines, qui nous fait enfin prendre conscience de notre immense patrimoine maritime. Cette disposition est préconisée par le rapport d'une mission conjointe conduite par l'Inspection générale des finances (IGF), le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) et le Conseil général de l'agriculture de l'alimentation et des espaces ruraux (CGAER) remis le 7 juillet 2014. En outre, le produit de cette redevance ne sera pas fondu dans le budget général mais affecté à l'Agence française pour la biodiversité.

M. Charles Revet . - Il s'agit de profondeurs plus importantes, dans lesquelles il est beaucoup plus coûteux de s'engager, or on a besoin que des entreprises le fassent. Je me demande si la redevance ne sera pas plus importante que le bénéfice dégagé.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Si une telle activité n'était pas rentable, les entreprises ne s'y engageraient pas. Il n'est pas choquant que la redevance soit payante pour une activité commercialisable.

Mme Évelyne Didier . - C'est même la moindre des choses !

L'amendement n° 54 n'est pas adopté.

L'article 40 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

L'article 41 est adopté sans modification, de même que l'article 43.

Article 43 bis

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Mon amendement n° 307 prévoit la suppression du rapport sur l'impact des activités d'extraction des granulats marins, rétabli par les députés.

L'amendement n° 307 est adopté et l'article 43 bis est supprimé.

Article 44

L'amendement de coordination n° 308 est adopté.

L'article 44 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

L'article 45 est adopté sans modification, ainsi que l'article 46 bis.

Article additionnel avant l'article 46 quater

M. Hervé Maurey , président . - La règle de l'entonnoir s'applique à l'amendement n° 147.

L'amendement n° 147 est déclaré irrecevable.

Article 46 quater

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Mon amendement n° 309 apporte une clarification rédactionnelle.

L'amendement n° 309 est adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 247.

M. Ronan Dantec . - Cet amendement a pour but d'apporter de la souplesse.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Il va à l'encontre du but recherché par l'article 46 quater . Le dispositif anticollision ne fonctionne que si tout le monde l'adopte.

M. Ronan Dantec . - On contraint les navires qui restent près des côtes à être équipés d'un tel dispositif alors que les baleines nagent au large.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Les baleines ne restent pas toujours à plus de vingt milles des côtes. On en voit à cinq ou six milles en Méditerranée.

L'amendement n° 247 n'est pas adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 263.

L'amendement n° 263 n'est pas adopté.

L'amendement n° 248 est déclaré irrecevable.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Mon amendement n° 324 rend obligatoire le dispositif de partage des positions contre les collisions avec les cétacés, pour les navires sous pavillon français entrant dans les aires marines protégées - comme Pelagos, du nord du Cap corse, jusqu'à Monaco et Gênes ; ou Agoa, aux Antilles. Ce dispositif collaboratif est déjà utilisé à titre volontaire. La rédaction actuelle est cependant disproportionnée puisqu'elle inclut les navires effectuant un transit ponctuel, alors que le dispositif coûte environ 9 000 euros par an. Mon amendement cible uniquement les navires présents dans ces zones de manière régulière.

M. Ronan Dantec . - L'un de mes amendements exclut certains navires. Le terme « régulièrement » est délicat.

M. Jean-François Rapin . - Je m'interroge sur ce terme. Pourquoi ne pas lui substituer « fréquemment » ?

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Un décret pourrait définir la régularité des trajets.

M. Hervé Maurey , président . - Je suggère de préférer « fréquemment ».

L'amendement n° 324 rectifié est adopté.

L'article 46 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission. Les articles 47, 49, 50 et 51 ter A sont adoptés sans modification.

Article 51 quater AA

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Je demande le retrait de l'amendement n° 76 qui rétablit l'action de groupe environnementale : le Gouvernement a décidé de l'intégrer dans le projet de loi pour une justice du XXI e siècle. Je vous propose de ne pas en traiter ici d'autant qu'elle pose encore beaucoup de questions.

Mme Évelyne Didier . - Je retire mon amendement n° 76 pour le redéposer en séance afin d'obtenir des explications.

Mme Nicole Bonnefoy . - Un amendement socialiste a été adopté en première lecture au Sénat. Mon groupe déposera lui aussi un amendement en séance afin d'en discuter avec la ministre.

Les amendements n os 76 et 249 sont retirés.

L'article 51 quater AA demeure supprimé. L'article 51 quater A est adopté sans modification.

Article 51 quater B

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Je suis défavorable à l'amendement n° 250 qui rétablit l'article introduit au Sénat en séance publique après l'adoption de l'amendement de Mme Evelyne Didier, pour ouvrir la possibilité aux associations d'exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'inobservation d'obligations non pénalement sanctionnées. Les députés ont supprimé l'article en commission car il n'y a pas de partie civile à un procès qui n'est pas pénal. En outre, la qualification juridique d'un « manquement aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement » ne me semble pas claire. Enfin, étendre l'intérêt à agir des associations environnementales suppose de régler la question, toujours en débat, de leur représentativité.

Mme Évelyne Didier . - C'est pour les raisons invoquées par le rapporteur que nous n'avons pas, en ce qui nous concerne, redéposé notre amendement.

L'amendement n° 250 est retiré.

L'article 51 quater B demeure supprimé.

Article 51 decies A

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - L'amendement n° 146 rétablit l'article adopté contre l'avis du Gouvernement et de la commission en première lecture, sur la mise en place d'un open data des traitements phytosanitaires, sur la base des registres tenus par les agriculteurs. L'Assemblée nationale l'a supprimé en raison du risque de surcharge de travail pour les agriculteurs. Avis défavorable.

Mme Nicole Bonnefoy . - C'était une recommandation de la mission d'information sur les pesticides, dont le rapport a été adopté à l'unanimité au Sénat en 2012 ; je le voterai.

L'amendement n° 146 n'est pas adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - La définition du cours d'eau proposée par l'amendement suivant est déjà contenue dans le projet de loi : l'amendement n° 182 est satisfait.

L'amendement n° 182 n'est pas adopté.

L'article 51decies A demeure supprimé.

Article 51 undecies A

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - L'article que rétablit l'amendement n° 65 rectifié a été supprimé par les députés en deuxième lecture, au motif qu'il porterait atteinte aux trames bleues. Le projet de charte des moulins, censé apaiser les relations entre les propriétaires de moulins et les associations environnementales, n'a toujours pas avancé : avis favorable, par conséquent, car cet article impose la conciliation de la continuité écologique avec les différents usages de l'eau.

Mme Évelyne Didier . - Les moulins, parfois vieux de plusieurs siècles, n'ont jamais empêché la continuité écologique des cours d'eau... Nous soutenons cet amendement.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - La mission d'information sur l'application des lois sur l'eau, dont le rapporteur est M. Pointereau, ne pourrait-elle faire avancer le dossier ?

M. Charles Revet . - Certains moulins, dont la valeur patrimoniale n'est pas douteuse, ont surmonté toutes les épreuves du temps et ont toujours fonctionné sans gêner les poissons... Et l'on voudrait imposer la construction de passes coûtant 100 000 à 150 000 euros ! Mme Royal s'était pourtant engagée devant nous.

Mme Chantal Jouanno . - Elle s'était engagée à beaucoup de choses...

M. Charles Revet . - J'espère que la mission d'information de M. Pointereau conduira à purger définitivement ce problème.

M. Jean Bizet . - La continuité écologique, parlons-en : Mme Royal la refuse dans la baie du Mont Saint-Michel, en s'opposant à la destruction de deux barrages obsolètes sur une rivière classée en première catégorie depuis 1924.

L'amendement n° 65 rectifié est adopté.

L'article 51 undecies A est ainsi rétabli.

Article 51 undecies B

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement de suppression n° 252 : cet article offre davantage de souplesse aux propriétaires et exploitants pour réaliser la mise en conformité des ouvrages, sans pour autant remettre en cause le principe même de ces travaux puisque le dossier doit avoir été déposé dans les délais auprès de l'administration.

L'amendement n° 252 n'est pas adopté.

L'article 51 undecies B est adopté sans modification.

L'article 51 undecies est adopté sans modification.

Article 51 duodecies

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis favorable à l'amendement n° 171, qui précise l'articulation de la composante environnementale de la stratégie nationale sur la mer et le littoral avec les plans d'actions pour le milieu marin pris en application de la directive cadre stratégie pour le milieu marin.

L'amendement n° 171 est adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis favorable au n° 96, qui tient compte de l'arrêt Commune de Porto-Vecchio du Conseil d'État en date du 9 novembre 2015, en vertu duquel un Scot suffisamment précis dans la déclinaison de la stratégie nationale pour la mer et le littoral peut faire écran à l'applicabilité directe de la loi Littoral.

Mme Odette Herviaux . - J'y suis également très favorable. Cet amendement reprend les propositions de notre rapport sur l'application de la loi Littoral, qui a été conçue pour être déclinée localement, et les Scot sont les seuls documents opposables susceptibles d'éclairer le juge en cas de contentieux.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Cet amendement est le fruit d'un travail collectif engagé avec l'Association nationale des élus du littoral. Les magistrats ont pour leur part beaucoup évolué sur ces questions, en comprenant les blocages psychologiques que causait la loi Littoral, en Bretagne ou dans le Midi.

M. Michel Vaspart . - Je suis cosignataire de l'amendement mais reconnais qu'il ne règle pas le problème de fond. Dans les Côtes-d'Armor par exemple, une épée de Damoclès de 8 millions d'euros pèse sur une commune de 2 500 habitants...

Restent deux problèmes : d'une part, les services de l'État sont omniprésents dans la phase de préparation des Scot et des PLUI, et imposent une forme de diktat, que les élus ne peuvent contester sauf lorsqu'ils sont très unis. D'autre part, les Scot doivent du coup être révisés, alors que certains viennent tout juste d'être adoptés. Tous les élus du littoral ne pourront attendre huit ou dix ans, ils n'en peuvent déjà plus !

M. Jean Bizet . - Mme Herviaux a raison, c'était déjà dans le rapport adopté à l'unanimité en 2014. Ne peut-on modifier l'amendement pour remplacer « en l'absence de document local d'urbanisme » par « dès lors » ?

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Enlever ces mots suffirait. Il n'est pas besoin de les remplacer par « dès lors ».

M. Jean-François Rapin . - Entendu.

L'amendement n° 96 ainsi rectifié est adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - L'amendement n° 170, qui supprime deux alinéas, est de bon sens : avis favorable.

L'amendement n° 170 est adopté.

L'article 51 duodecies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 51 terdecies A

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Les amendements n os 121 et 57 rectifié identiques redéfinissent les micro-billes plastiques. Je serai favorable à l'amendement n° 122, renvoyant au pouvoir réglementaire les modalités pratiques de leur interdiction : retrait ou avis défavorable, comme sur le n° 268, identique sur le fond.

M. Jean Bizet . - Il s'agissait d'anticiper le futur règlement européen, mais soit.

Mme Évelyne Didier . - J'ai introduit cette question dans le texte en première lecture car il fallait que le législateur et les entreprises prennent conscience des problèmes écologiques et sanitaires que posent les microbeads . Les États-Unis ayant déjà légiféré, nos entreprises risquent d'être à la traîne - elles ont conscience du problème. Ces amendements ne suffiront toutefois pas car les micro-billes ne se retrouvent pas seulement dans les cosmétiques : impossibles à filtrer, elles se retrouvent dans la mer, sont ingérées par les animaux, et terminent dans notre assiette ! Renvoyer au décret reviendrait pour le législateur à s'en laver les mains ; ce serait une erreur de notre part.

L'amendement n° 121 est retiré.

L'amendement n° 57 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n° 268 n'est pas adopté.

L'amendement n° 122 est adopté.

L'article 51 terdecies A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 51 quaterdecies

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Les députés ont voté l'interdiction des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes à compter de septembre 2018 et ont renvoyé à un arrêté, pris par le ministre de l'agriculture dans les six mois à compter de la promulgation de la loi, le soin de dresser une liste de solutions de substitution.

Or les travaux scientifiques sont de plus en plus nombreux à pointer du doigt les dangers de certains usages, sur la mortalité des abeilles par exemple, et l'avis de l'Anses de janvier dernier soulève de nombreuses questions sur l'usage prophylactique de ces substances, en enrobage de semences. Tout renvoi au pouvoir réglementaire de la définition des mesures minimales de gestion reviendrait à méconnaître notre compétence de législateur. La loi doit définir le principe, en l'occurrence l'interdiction.

Mon amendement n° 286 interdit ces produits à compter du 1 er septembre 2022, ce qui permettra à la fois aux agriculteurs et aux firmes qui fournissent les traitements phytosanitaires de se mettre en conformité avec la loi, en aménageant les pratiques culturales ou en généralisant l'utilisation d'alternatives. Après cette date, un arrêté interministériel pris après avis de l'Anses définira les usages de néonicotinoïdes restant autorisés lorsqu'il existe un danger grave pour les cultures, si l'Anses démontre l'absence d'alternative plus satisfaisante pour la santé et l'environnement, en tenant compte de l'activité économique agricole. Un système de dérogations au principe général d'interdiction, obligeant les agriculteurs à engager des démarches individuelles, aurait été bien plus lourd et complexe à mettre en oeuvre. Dernière garantie : l'évaluation de l'Anses sera revue chaque année, les alternatives qui apparaîtraient seraient donc prises en compte.

M. Gérard Cornu . - Je salue le travail du rapporteur, dont la synthèse, exercice difficile sur ce sujet, aboutit à un mécanisme moins mauvais que celui de l'Assemblée nationale. On ne peut toutefois pas taxer d'irresponsables ceux qui refuseraient de le voter. Nous n'avons pas à nous substituer aux experts. Je ne suis pas scientifique moi-même, mais à entendre les agriculteurs, je doute que des produits de substitution seront disponibles d'ici à 2022. Ne stigmatisons pas toute une profession, n'interdisons pas aux agriculteurs de faire leur métier ! Le Sénat s'honorerait à défendre une certaine ruralité, et ceux qui y travaillent. La bonne solution serait de confier une telle responsabilité à l'Anses, qui dispose de l'expertise nécessaire. Pour l'heure, les amendements de MM. César, Pointereau et Bizet me semblent préférables.

M. Rémy Pointereau . - Revenons au texte initial du Sénat, et disons la vérité aux gens, disons-leur ce qui se passe sur le terrain : certains sols étant désormais privés de toute matière active, l'interdiction des néonicotinoïdes rendra impossibles certaines cultures - le colza disparaîtra de mon département, par exemple. Là où subsistent des matières actives, des traitements répétés seront nécessaires au moyen des substances aussi dangereuses que les néonicotinoïdes, plus chères, et polluant l'atmosphère.

Certains matériels permettent de contenir les poussières au moment des semis : les encourager pourrait être une manière d'encadrer les pratiques. Évitons en tout cas toute surtransposition du droit européen. Que font, d'ailleurs, nos partenaires en la matière ? En toute hypothèse, l'interdiction n'est pas la solution. Pour les apiculteurs, que j'ai rencontrés, les néonicotinoïdes, bien utilisés, ne sont pas un problème. L'interdiction du parathion et celle, à venir, du diméthoate procèdent de la même erreur : ces produits, utilisés la nuit par exemple, ne menacent aucunement les abeilles, qui ne butinent pas à ces heures-là. Faisons confiance aux acteurs de terrain. Nous n'avons pas à nous rapprocher par principe du texte de l'Assemblée nationale ; au Sénat de défendre les territoires et leurs acteurs économiques.

Voilà trois ans que pour arrêter de fumer j'ingère des tablettes de nicotine, vendues dans le commerce : où est le problème ?

M. Ronan Dantec . - Je ne vois pas comment nous pourrions arriver à un accord en commission mixte paritaire. L'objectif du texte n'est plus de restaurer la biodiversité ni même d'enrayer ses pertes nettes, mais d'accompagner celles-ci.

Les néonicotinoïdes sont d'abord une attaque contre les agriculteurs eux-mêmes, nombreux encore à croire que les pollinisateurs sont indispensables. Leur coût est lourd, et le sera de plus en plus. Leur interdiction rapide est d'abord un enjeu économique pour l'agriculture française. Or un unique lobby, riche et puissant, parvient à occulter les intérêts de la majorité des agriculteurs, preuve qu'il n'y a aucune solidarité au sein du monde agricole.

Tenons compte de ce que disent les chercheurs : l'Anses, l'école vétérinaire de Nantes, par exemple. Grâce à eux, tout le monde sait désormais que les néonicotinoïdes ont une responsabilité dans le déclin des colonies d'abeilles : il faut les interdire le plus vite possible, et pas en 2022.

Si nous continuons à ce rythme, le dernier mot sera laissé à l'Assemblée nationale, car vous n'avez manifestement pas la volonté d'avoir une loi stricte...

M. Benoît Huré . - Nos positions ne sont pas si éloignées, et nous avons les mêmes préoccupations ; comme le rapporteur, je souhaite que nous convergions. En sept ans, pensez-vous réellement que la recherche produira des solutions de substitution ? Surtout lorsqu'on la bride simultanément sur les OGM... N'étant pas des scientifiques, nous ne pouvons que fixer des grandes lignes, à charge pour chacun ensuite de jouer son rôle.

Ayons un peu d'humilité sur ces questions. Nicolas Hulot l'a rappelé : il y a une hiérarchie des urgences, au sommet de laquelle se trouve la lutte contre le réchauffement climatique. La protection de la biodiversité, pour être efficace, ne peut être une politique exclusivement nationale - la France comptant pour moins de 1% du total des terres immergées et de la population mondiale. À vouloir être exemplaires, nous nous couvririons de ridicule en interdisant toutes les activités humaines. Mettons plutôt notre zèle au service des négociations à conduire au niveau international.

Mme Nicole Bonnefoy . - Le débat sera riche en séance. Le groupe socialiste ne votera pas cet amendement, mais ceux qui rétablissent le texte du Sénat. Nous déposerons en outre un amendement pour traduire notre volonté de trouver un compromis tenant compte des débats à l'Assemblée nationale.

Mme Évelyne Didier . - M. Pointereau a dit une chose très juste : les sols sont parfois privés de matière active. Cela devrait nous préoccuper... Les cultures ne peuvent se faire sur de la sciure parsemée d'engrais et de produits phytosanitaires ! C'est d'abord un problème pour nos agriculteurs. La biodiversité, ce n'est pas un moyen d'embêter le monde, il y va des générations futures ! Nous nous serons montrés incapables de penser à elles si nous ne prenons pas de décisions courageuses. Je voterai pour l'amendement n° 93 de Mme Primas, et contre tous les autres.

M. Michel Raison . - Il n'y a pas d'un côté les bons agriculteurs qui ont compris le fonctionnement des sols, et de l'autre ceux qui ne pensent qu'au profit et souhaitent détruire la nature. Tous savent la nécessité des pollinisateurs. Depuis des décennies, tous cherchent à éviter les famines, ce qui suppose d'éliminer les mauvaises herbes et les nuisibles. Ils le font avec succès, ce qui n'était pas le cas au XIXe siècle. Aujourd'hui encore, en biodynamie, on utilise du jus de tabac pour tuer les insectes - ce qui, soit dit en passant, est plus dangereux que les néonicotinoïdes et n'est agréé par personne... Reste que tout le monde est conscient de la dangerosité des produits utilisés. L'amendement le plus sage est celui qui interdit les néonicotinoïdes à la date la plus proche : lorsque votre auto n'a plus de freins, vous ne la laissez pas rouler, vous la soumettez au contrôle technique !

Sur la mortalité des abeilles, une commission d'enquête serait utile. Dans les Vosges, le phénomène est plus important dans le massif, où il n'y a pas de cultures, qu'en vallée : c'est la preuve que d'autres facteurs rentrent en ligne de compte, comme la nourriture des insectes, par exemple. Tandis que l'on cherche un bouc-émissaire, on continue d'importer des reines porteuses de maladies, et de sélectionner les races plus productives, fragilisant l'espèce... Progressons plutôt dans la recherche sur les vraies causes de la mortalité des abeilles, dont les variations n'annoncent pas forcément la disparition : le miel était par exemple plus abondant cette année que l'an passé !

Je soutiens le texte voté par le Sénat en première lecture, plus sage. Comment le législateur pourrait-il se permettre d'agréer ou d'interdire lui-même ces produits ? Le ferait-il s'il s'agissait des médicaments ? Nous ne sommes pas des scientifiques : restons dans notre rôle, et prenons garde à ne pas surtransposer le droit européen.

M. Charles Revet . - Les agriculteurs sont mis en cause alors qu'ils utilisent des produits en vente libre... Si leur dangerosité est avérée, c'est la mise sur le marché qu'il faut interdire !

Des négociations sont en cours entre l'Europe et les États-Unis. Or ceux-ci utilisent des produits anabolisants naturels - d'origine française mais interdits chez nous - dans la nourriture des animaux d'élevage... qu'ils nous vendent ensuite.

Mme Chantal Jouanno . - Les néonicotinoïdes ont été naguère perçus comme un progrès, avant qu'on en perçoive les conséquences néfastes. Ce n'est effectivement pas un problème de comportement des agriculteurs, mais d'autorisation de mise sur le marché. L'Union nationale des apiculteurs français - je rappelle que la France est le premier producteur mondial de miel - impute elle-même le déclin de la population d'abeilles aux néonicotinoïdes...

Ne confier qu'au ministre de l'agriculture le soin de réglementer ces produits n'est pas acceptable, car les pollinisateurs non domestiques relèvent du ministère de l'écologie. Le débat est en réalité simple : pose-t-on l'autorisation des néonicotinoïdes en principe et leur interdiction en exception, ou l'inverse ? Nous ne saurions voter l'interdiction d'un médicament, n'ayant pas les connaissances scientifiques pour cela ; serions-nous capables de voter un amendement interdisant tous les produits néfastes pour les pollinisateurs et la santé ? Je veux bien le rédiger, mais je doute qu'il soit voté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Ne comptez pas sur moi pour retirer cet amendement. Ma responsabilité est d'aboutir à un texte sur la biodiversité, ce qui exclut tout jeu de rôles. Un accord suppose, comme dirait la Cour de cassation en matière civile, des concessions réciproques. Ma solution n'est peut-être pas idéale, mais son délai, la dérogation et son actualisation annuelle la rendaient équilibrée. À l'entrée en vigueur de l'interdiction au 1 er janvier 2018, j'aurai ma conscience pour moi, celle d'avoir défendu l'intérêt général. Les Français, qui ne sont pas tous agriculteurs, réclament des solutions. Je ne suis pas naïf, je sais bien que les groupes de pression s'activent, mais je trouve dommage que le législateur laisse à d'autres le soin de peser dans des décisions qui ne relèvent que de lui.

L'amendement n° 286 n'est pas adopté.

Mme Évelyne Didier . - Je vote contre les amendements suivants.

Les amendements identiques n os 7 rectifié, 25 et 111 sont adoptés.

L'amendement n° 162, satisfait, devient sans objet.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis favorable à l'amendement n° 93, qui doit être transformé en sous-amendement aux précédents pour ne pas être privé d'objet.

Le sous-amendement n° 93 est adopté.

L'article 51 quaterdecies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 51 quaterdecies

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - L'amendement n° 144 est satisfait par le sous-amendement n° 93.

L'amendement n° 144 devient sans objet.

L'article 51 sexdecies A demeure supprimé. L'article 51 sexdecies est adopté sans modification.

Article additionnel après l'article 51 sexdecies

L'amendement n° 143 est déclaré irrecevable.

L'article 51 septdecies est adopté sans modification.

Article 52

M. Ronan Dantec . - L'amendement n° 283 porte à nouveau à deux ans la peine de prison encourue en cas d'atteinte aux espèces, afin que la police ait les moyens d'agir. Elle ne peut recourir aux interceptions téléphoniques, par exemple, qu'en cas d'infraction passible d'une peine de deux ans de prison. Or Federica Mogherini l'a rappelé : le braconnage finance le terrorisme. Bref toucher à cette disposition revient à affaiblir la lutte contre le terrorisme.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Je préférerais que l'on maintienne la peine d'un an de prison et que l'on renforce les moyens de la police, mais nous y reviendrons en séance.

L'amendement n° 283 est retiré.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Nous avons déjà rejeté les amendements n os 253 et 176 : avis défavorable à nouveau.

L'amendement n° 253 est retiré.

L'article 52 est adopté sans modification.

L'amendement n° 176 n'est pas adopté.

L'article 53 ter A demeure supprimé.

L'article 54 bis est adopté sans modification.

L'article 57 bis est adopté sans modification.

L'article 58 est adopté sans modification.

Chapitre VII

L'amendement de coordination n° 320 est adopté.

Article 59 bis AA

L'amendement rédactionnel n° 269 est adopté, ainsi que l'amendement rédactionnel n° 270.

L'article 59 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 59 bis AB

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - L'amendement n° 280 supprime l'interdiction de poser de nouveaux poteaux téléphoniques et poteaux de filets paravalanches creux et non bouchés. L'idée est bonne, mais cela relève du domaine réglementaire.

Mme Odette Herviaux . - Il y a quelques années, des conventions passées avec les responsables des poteaux téléphoniques permettaient de faire sécuriser ces poteaux par des jeunes, qui gagnaient ainsi un peu d'argent de poche.

L'amendement n° 280 est adopté.

L'amendement rédactionnel n° 273 est adopté, de même que les amendements rédactionnels n os 274, 275 et 321.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Des dérogations aux règles de protection de certaines espèces sont déjà prévues ; il n'est pas justifié de créer une dérogation spécifique pour les travaux d'entretien des routes et des voies ferrées : avis défavorable au n° 63.

L'amendement n° 63 n'est pas adopté.

L'amendement n° 251 est déclaré irrecevable.

L'article 51 bis AB est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 51 bis AC

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Les amendements identiques n os 169 et 177 généralisent l'interdiction de 90 jours de broyage de la jachère, des bordures de champs, de cours d'eau et de tout terrain à usage agricole sans enjeu économique entre le 1 er avril et le 30 juillet, pour assurer la protection du gibier. Ils empiètent ce faisant sur le pouvoir réglementaire, et imposent une norme unique nationale là où le droit en vigueur privilégie, pour les seules jachères il est vrai, une décision concertée à l'échelle des territoires : avis défavorable.

Les amendements identiques n os 169 et 177 ne sont pas adoptés.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis favorable au n° 167 rectifié, qui maintient l'autorisation faite aux détenteurs du droit de chasse et leurs préposés de recueillir, pour les faire couver, les oeufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes.

L'amendement n° 167 rectifié est adopté.

L'article 59 bis AC est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 59 bis B

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - L'amendement n° 323 supprime une disposition peu utile : les associations communales de chasse agréées ont déjà la possibilité de fusionner avec d'autres.

L'amendement n° 323 est adopté.

L'amendement n° 187 devient sans objet.

L'article 59 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 59 ter

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - L'amendement n° 271 supprime l'obligation de l'identification géolocalisée des animaux de la famille des grands prédateurs en captivité, chère et inefficace.

L'amendement n° 271 est adopté.

L'amendement n° 9 devient sans objet, de même que les amendements n os 116, 55 ter , et 126.

L'article 59 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 59 quinquies (nouveau)

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Ne rouvrons pas le débat sur la révision des documents d'urbanisme. Des dispositions ont été adoptées, avis défavorable au n° 75.

L'amendement n° 75 est retiré.

L'article 59 quinquies (nouveau) est adopté sans modification.

Article 60

L'amendement rédactionnel n° 322 est adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - L'amendement n° 254 précise que le régime général de destruction d'animaux prévu à l'article L. 427-6 du code de l'environnement ne s'applique pas à la destruction de spécimens d'espèces protégées, ce que fait déjà l'article R. 427-6, de nature réglementaire. Avis favorable sur le principe, mais il serait plus clair de compléter l'article L. 427-6 par une phrase indiquant que ces opérations de destruction « ne peuvent porter sur des animaux d'espèces mentionnées à l'article L. 411-1 ». Retrait en vue du dépôt d'un amendement rectifié en séance ?

L'amendement n° 254 est retiré.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis favorable au n° 255 rédactionnel.

L'amendement n° 255 est adopté.

L'article 60 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 60

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - L'amendement n° 188, déjà rejeté, élargit excessivement le champ des espèces d'animaux dont l'autorité administrative peut autoriser la destruction par tout propriétaire ou un fermier sur ses terres : avis défavorable.

L'amendement n° 188 n'est pas adopté.

Article 62

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis défavorable aux amendements de suppression n os 8 rectifié et 26 : la compatibilité réciproque entre les objectifs de gestion des eaux marines et des eaux intérieures prévue par la directive cadre Stratégie pour le milieu marin de 2008 est satisfaite par la rédaction actuelle de l'article 62, qui prévoit une compatibilité réciproque entre les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et les objectifs environnementaux des plans d'actions pour le milieu marin. Ces deux documents sont révisés tous les six ans, mais pas au même moment, ce qui permet de tenir compte de façon évolutive des progrès effectués dans le domaine de la connaissance et des résultats obtenus.

Les amendements n os 8 rectifié et 26 ne sont pas adoptés.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - L'amendement n° 178 autorise le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité du territoire à formuler, au sujet du trait de côte, des objectifs généraux, et il supprime l'alinéa 7 qui détaille de façon très précise le contenu de ce volet du schéma, pourtant facultatif. Avis favorable à une telle simplification.

L'amendement n° 178 est adopté.

L'amendement n° 256 est déclaré irrecevable.

L'article 62 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 62 bis

L'amendement rédactionnel n° 257 est adopté.

L'article 62 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 62 bis

L'amendement n° 148 est déclaré irrecevable.

Division additionnelle avant l'article 65

L'amendement n° 28 est déclaré irrecevable.

Article additionnel avant l'article 65

L'amendement n° 34 est déclaré irrecevable.

Article 65

L'amendement rédactionnel n° 272 est adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - L'amendement n° 279 soumet la création d'une réserve biologique, même constituée à partir d'une réserve existante, à l'avis du Conseil national de protection de la nature et à l'accord de la collectivité concernée.

L'amendement n° 279 est adopté.

L'article 65 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 66

L'amendement de précision n° 276 est adopté, de même que les amendements rédactionnels n os 277 et 278.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - L'amendement n° 260 aligne le montant d'une sanction administrative, de 15 000 euros, sur le montant d'une amende pénale, de 75 000 euros : ce n'est pas souhaitable. L'article L. 173-1 du code de l'environnement prévoit déjà une sanction pénale de 75 000 euros en cas d'infraction aux dispositions applicables aux installations classées. Avis défavorable.

L'amendement n° 260 n'est pas adopté.

L'amendement n° 258 n'est pas adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Une disposition législative n'est pas nécessaire pour que les inspecteurs de l'environnement puissent avoir recours à des interprètes. Sur le recours à des expertises techniques, nous interrogerons le Gouvernement en séance : avis défavorable au n° 259.

L'amendement n° 259 est retiré.

L'article 66 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 68 ter B

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - L'amendement n° 281 rétablit l'article introduit par le Sénat en première lecture, qui prévoyait un échelonnement des infractions relatives aux réserves naturelles : contraventionnelles, les atteintes à la réglementation spéciale de la réserve ; délictuelle, la modification de l'état ou de l'aspect des lieux classés en réserve naturelle.

L'amendement n° 281 est adopté.

L'article 68 ter B est ainsi rétabli.

Article 68 sexies

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis favorable à l'amendement n° 11, qui empêche que les déboisements effectués par les jeunes agriculteurs soient qualifiés de défrichements au sens du code forestier. Le coût du déboisement est important, les jeunes agriculteurs ont déjà à supporter les investissements liés au lancement de leur activité professionnelle. De plus, le code forestier peut ajouter à l'obligation de reboisement un éventuel coefficient multiplicateur. Cette mesure lève un frein à l'installation.

L'amendement n° 11 est adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Sagesse sur le n° 110, qui supprime le coefficient multiplicateur d'un défrichement dès lors qu'il est réalisé dans l'objectif de mettre en oeuvre un projet agricole. J'ai quelques réserves sur la distorsion que cette mesure introduirait vis-à-vis d'autres opérateurs économiques, dans le cas d'aménagements touristiques par exemple, ainsi que sur l'impact qu'elle aurait sur nos forêts.

L'amendement n° 110 n'est pas adopté.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - L'amendement n° 261 exempte d'obligation de compensation les défrichements ayant pour but la restauration de milieux naturels, lorsqu'ils sont prévus par un document de gestion validé par l'autorité administrative. L'alinéa 9 exempte d'obligation de compensation les défrichements ayant pour but la restauration du patrimoine naturel ou paysager : avis défavorable.

M. Ronan Dantec . - Dans certains milieux Natura 2000, faute d'entretien, des prairies humides se referment : il faudrait déboiser. On ne saurait compenser dans ce cas de figure ! C'est à mon sens un amendement de simplification.

L'amendement n° 261 est adopté.

Les amendements identiques n os 138 et 200 deviennent sans objet.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis défavorable au n° 12, satisfait.

L'amendement n° 12 est retiré.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Sagesse sur le n° 207.

L'amendement n° 207 n'est pas adopté.

L'amendement n° 139 est déclaré irrecevable, de même que l'amendement n° 201.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis favorable aux amendements n os 29, 35, 91, 149 et 262.

Les amendements identiques n os 29, 35, 91, 149 et 262 sont adoptés.

L'article 68 sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

L'article 69 est adopté sans modification.

Article 72

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Les amendements identiques n os 140 et 202 prévoient que les atlas sont élaborés, non pas conjointement par l'État et les collectivités territoriales, mais par l'État et les conseils départementaux, en concertation avec les collectivités territoriales. Or la plupart des atlas réalisés aujourd'hui l'ont été sous la maîtrise d'ouvrage de la région. Une telle rédaction imposerait une contrainte aux départements, qui ne souhaiteront pas forcément être à la manoeuvre.

Les amendements identiques n os 140 et 202 ne sont pas adoptés.

L'article 72 est adopté sans modification.

Article 72 bis AA

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - L'amendement n° 123 rétablit l'article adopté en séance publique au Sénat puis supprimé à l'Assemblée nationale, qui créait un régime de protection pour les allées et alignements d'arbres. Il serait trop complexe à mettre en oeuvre, et les documents d'urbanisme, à travers les espaces boisés classés ou les éléments de paysage, ou la trame verte et bleue, qui identifient les continuités écologiques, peuvent déjà protéger les arbres de tout arrachage. Les préfets enfin peuvent prendre des mesures spécifiques : avis défavorable.

L'amendement n° 123 n'est pas adopté.

Intitulé du projet de loi

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° 10.

M. Michel Raison . - Ma proposition n'est pas seulement symbolique, et j'y pensais déjà en première lecture. Par respect pour tous les acteurs de la nature, services de l'État, pêcheurs, chasseurs, conservatoires des espaces naturels, qui ont fait de la France l'un des pays dans lequel la biodiversité est la mieux conservée, ne dressons pas un tableau apocalyptique de la situation en parlant de reconquête, remplaçons-le plutôt par celui de protection.

M. Jean-Jacques Filleul . - Nous sommes contre cet amendement. Le terme de reconquête témoigne de notre volonté de réintroduire de la biodiversité ; il ne dénigre aucunement le travail des acteurs.

M. Rémy Pointereau . - Parler de reconquête laisse entendre que nous avons perdu la guerre. Or, si les actions menées à ce jour n'ont certes pas été parfaites, la situation n'est pas pour autant catastrophique. Parler de protection est plus judicieux.

M. Ronan Dantec . - La proposition de M. Raison est logique, puisque nous n'avons eu de cesse de supprimer les outils de reconquête ! La biodiversité ne va pas si bien en France, notamment la biodiversité banale - je pense aux populations de passereaux, par exemple -, elle est même dans un état préoccupant, les chiffres ne trompent pas. La biodiversité étant toujours vécue comme une contrainte, il s'agit plus d'accompagner son déclin que d'amorcer sa reconquête. Les Tanzaniens protègent leurs lions bien mieux que nous ne le faisons de nos ours...

M. Hervé Poher . - Le terme de reconquête nous empêche en toute logique de supprimer du texte la notion de gains et de pertes nettes.

M. Jérôme Bignon , rapporteur . - Tout n'est pas à jeter à la poubelle, des avancées ont été possibles, et je garde espoir pour la commission mixte paritaire.

Le terme de reconquête est plus dynamique que celui de protection. Il n'y a qu'à se promener dans nos campagnes pour constater que les hirondelles sont moins nombreuses qu'avant, et ce n'est pas en nous voilant la réalité que nous améliorerons la situation pour les générations futures. De plus, je n'aime guère débaptiser un projet de loi. J'ai d'ailleurs voté contre le changement de nom du texte sur l'économie bleue, que l'on voulait renommer « diverses dispositions d'ordre maritime »...

Mme Chantal Jouanno . - L'idée de reconquête de la biodiversité n'a pas de sens : la biodiversité est un état, le législateur ne peut rien reconquérir du tout. Ne peut-on renommer le texte « projet de loi pour la biodiversité, la nature et les paysages » ?

M. Michel Raison . - Je vote pour ! Je rectifie !

Mme Évelyne Didier . - Nous sommes dans une autre reconquête, politique celle-là...

L'amendement n° 10 rectifié n'est pas adopté.

Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

TITRE I ER

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1 er

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BIGNON, rapporteur

287

Notion d'espèces animales et végétales

Adopté

M. POINTEREAU

67

Suppression de la précision de paysages "diurnes et nocturnes".

Adopté

Mme DIDIER

68

Simplification de la définition de la biodiversité

Retiré

Article 2

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BIGNON, rapporteur

288

Encadrement du principe d'action préventive.

Adopté

M. CARRÈRE

168

Prise en compte des valeurs intrinsèques et valeurs d'usage de la biodiversité.

Rejeté

M. PELLEVAT

264

Définition du principe d'action préventive.

Rejeté

M. CÉSAR

1

Suppression de l'objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité pour le principe d'action préventive.

Adopté

M. POINTEREAU

17

Suppression de l'objectif d'absence de perte voire de gain de biodiversité, pour le principe d'action préventive.

Adopté

M. BIZET

98

Suppression de l'objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité pour le principe d'action préventive.

Adopté

M. PELLEVAT

265

Suppression de l'objectif d'absence de perte nette voire de gain de biodiversité pour le principe d'action préventive.

Adopté

M. BIZET

99

Remplacement du principe de solidarité écologique par un rapport.

Rejeté

M. GREMILLET

211

Remplacement du principe de solidarité écologique par un rapport

Rejeté

Mme PRIMAS

79

Précision du champ d'application du principe de solidarité écologique

Adopté

M. CÉSAR

2

Suppression du principe de non-régression

Adopté

M. RAISON

13

Suppression du principe de non-régression.

Adopté

M. POINTEREAU

18

Suppression du principe de non-régression

Adopté

M. BIZET

100

Suppression du principe de non-régression.

Adopté

M. PATRIAT

158

Suppression du principe de non-régression.

Adopté

M. CARDOUX

15

Précision sur le principe de non-régression

Satisfait ou sans objet

M. BÉRIT-DÉBAT

156

Précision sur le principe de non-régression

Satisfait ou sans objet

M. VASPART

36

Irrecevable (42)

M. PELLEVAT

183

Irrecevable (42)

M. PELLEVAT

266

Rapport sur l'objectif d'absence de perte nette.

Rejeté

Article 2 bis

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. ANZIANI

40

Principes du régime de réparation du préjudice écologique.

Adopté

M. BIGNON, rapporteur

289

Principes du régime de réparation du préjudice écologique.

Adopté

M. ANZIANI

41

Personnes ayant compétence pour agir en réparation.

Adopté

M. BIGNON, rapporteur

290

Personnes ayant compétence pour agir en réparation.

Adopté

M. ANZIANI

42

Amendement de précision.

Adopté

M. BIGNON, rapporteur

291

Amendement de précision.

Adopté

M. ANZIANI

44

Mesures prises pour prévenir la réalisation d'un dommage à l'environnement.

Adopté

M. BIGNON, rapporteur

293

Mesures prises pour prévenir la réalisation d'un dommage à l'environnement.

Adopté

M. ANZIANI

43

Versement de dommages et intérêts.

Adopté

M. COLLOMBAT

304

Champ des personnes bénéficiaires des dommages et intérêts.

Rejeté

M. BIGNON, rapporteur

292

Versement de dommages et intérêt.

Adopté

M. ANZIANI

45

Mesures de réparation intervenues.

Adopté

M. BIGNON, rapporteur

294

Mesures de réparation intervenues.

Adopté

M. ANZIANI

46

Suppression de la mention des mesures de suivi.

Adopté

M. BIGNON, rapporteur

295

Suppression de la mention des mesures de suivi.

Adopté

M. ANZIANI

47

Liquidation de l'astreinte.

Adopté

M. BIGNON, rapporteur

296

Liquidation de l'astreinte.

Adopté

M. ANZIANI

48

Suppression du dispositif d'articulation dans le code civil.

Adopté

M. BIGNON, rapporteur

297

Suppression du dispositif d'articulation dans le code civil.

Adopté

M. ANZIANI

52

Mise en oeuvre du jugement.

Adopté

M. BIGNON, rapporteur

301

Mise en oeuvre du jugement.

Adopté

M. ANZIANI

50

Mesures raisonnables pour faire cesser le dommage.

Adopté

M. BIGNON, rapporteur

299

Mesures raisonnables pour faire cesser le dommage.

Adopté

M. ANZIANI

49

Délai de prescription.

Adopté

M. BIGNON, rapporteur

298

Délai de prescription.

Adopté

M. ANZIANI

51

Rétroactivité.

Adopté

M. BIGNON, rapporteur

300

Rétroactivité.

Adopté

M. BIZET

101

Nouvelle rédaction de l'article prévoyant un rapport sur le préjudice écologique

Satisfait ou sans objet

M. PELLEVAT

267

Précision "par sa faute"

Satisfait ou sans objet

M. GREMILLET

205

Définition du préjudice écologique

Satisfait ou sans objet

M. POINTEREAU

19

Définition du préjudice écologique

Satisfait ou sans objet

M. PELLEVAT

164

Restriction des personnes habilitées à agir

Satisfait ou sans objet

M. PELLEVAT

163

Articulation avec le code de l'environnement

Satisfait ou sans objet

M. DANTEC

213

Amende civile

Rejeté

M. PELLEVAT

166

Application du dispositif dans le temps.

Rejeté

M. PELLEVAT

165

Restriction du champ d'application

Rejeté

M. DANTEC

214

Articulation avec le code de l'environnement.

Rejeté

Article 3 ter

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BIGNON, rapporteur

302

Rôle du Museum national d'histoire naturelle.

Adopté

M. DANTEC

215

Inventaire du patrimoine naturel

Adopté avec modification

M. DANTEC

216

Données relatives au patrimoine naturel

Rejeté

M. DANTEC

217

Suppression de la contribution des fédérations de chasseurs et de pêcheurs à la connaissance du patrimoine naturel

Rejeté

M. DANTEC

218

Données géographiques

Rejeté

Article 4

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DANTEC

219

Objectifs quantitatifs et qualitatifs de conservation durable de la biodiversité et enveloppe maximale indicative des ressources publiques

Rejeté

M. DANTEC

220

Stratégie nationale de la biodiversité sur deux périodes successives de cinq ans

Retiré

M. PATRIAT

159

Suppression de l'ajout des données des organisations de protection de l'environnement pour les plans d'action pour les espèces protégées.

Rejeté

M. DANTEC

221

Plans d'actions opérationnels, spécifiques ou par groupes d'espèces

Retiré

Article 4 bis

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. YUNG

60

Suppression de l'interdiction de brevetabilité des traits natifs

Rejeté

Mme PRIMAS

80

Suppression de l'interdiction de breveter les traits natifs

Rejeté

M. PELLEVAT

151

Suppression de l'interdiction de breveter les traits natifs

Adopté

Article 4 ter

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BIGNON, rapporteur

282

Adopté

Mme DIDIER

70

Rétablissement article 4 ter

Adopté

M. LABBÉ

141

Rétablissement article 4 ter

Satisfait ou sans objet

M. YUNG

61

Rétablissement article 4 ter

Satisfait ou sans objet

Mme DIDIER

69

Rétablissement article 4 ter

Satisfait ou sans objet

Article(s) additionnel(s) après Article 4 ter

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LABBÉ

142

Article additionnel sur les nouvelles techniques de mutagénèse

Irrecevable (42)

Article 4 quater

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme PRIMAS

81

Suppression de l'article 4 quater

Rejeté

TITRE II

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 5

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DANTEC

222

Précision du rôle du Conseil national de protection de la nature

Rejeté

M. DANTEC

223

Amélioration rédactionnelle

Rejeté

Article 7

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DANTEC

227

Association du comité régional de la biodiversité au suivi de la stratégie régionale pour la biodiversité.

Adopté

M. DANTEC

228

Consultation des CRB

Rejeté

M. REVET

53

Prise en compte du schéma régional des carrières par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires

Rejeté

M. DANTEC

224

Composition des comités de bassin des départements d'outre-mer

Retiré

M. DANTEC

225

Collectivités régies par l'article 73 de la Constitution

Retiré

M. DANTEC

226

Comités territoriaux de la biodiversité.

Retiré

Article 7 ter A

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. POINTEREAU

64

Suppression de l'article

Adopté

Mme DIDIER

71

Suppression de l'article

Adopté

M. LASSERRE

128

Suppression de l'article

Adopté

M. PELLEVAT

189

Suppression de l'article

Adopté

TITRE III

Article 9

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. COLLOMBAT

117

Agence française pour la biodiversité et la prévention des inondations

Rejeté

M. COLLOMBAT

118

Ajout de la prévention des inondations dans les missions de l'AFB

Rejeté

M. DANTEC

229

Suppression de la majorité des deux tiers des conseils d'administration des établissements publics concernés par des services communs avec l'AFB

Rejeté

M. MÉDEVIELLE

77

Mission d'évaluation des dommages agricoles et forestiers causés par les espèces animales protégées.

Adopté

M. CÉSAR

3

Mission d'évaluation des dommages agricoles et forestiers causés par les espèces animales protégées.

Adopté

M. POINTEREAU

20

Mission d'évaluation des dommages agricoles et forestiers causés par les espèces animales protégées

Adopté

M. BIZET

108

Mission d'évaluation des dommages agricoles et forestiers causés par les espèces animales protégées

Adopté

M. CARDOUX

14

Directeur de la police désigné conjointement par les directeurs des établissements concernés.

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT

155

Directeur de la police désigné par les directeurs des établissements concernés

Adopté

M. PATRIAT

160

Restriction des missions de police de l'AFB

Rejeté

Mme CLAIREAUX

172

Composition du conseil d'administration de l'AFB

Rejeté

M. DANTEC

231

Précision du conseil d'administration de l'AFB

Rejeté

M. DANTEC

230

Avis du CNB sur le programme pluriannuel et le contrat d'objectifs de l'AFB et des autres établissements publics nationaux

Rejeté

Mme CLAIREAUX

173

Comités d'orientation de l'AFB

Rejeté

Mme CLAIREAUX

174

Directeur général adjoint.

Rejeté

M. DANTEC

232

Ressources affectées pour l'AFB

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après Article 9

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. PATRIAT

161

Regroupement de toutes les missions de police judiciaire au sein de l'ONCFS

Rejeté

Article 15 bis

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. CÉSAR

4

Suppression de l'extension du périmètre d'intervention des agences de l'eau à la biodiversité terrestre

Rejeté

M. POINTEREAU

21

Suppression de l'extension du périmètre d'intervention des agences de l'eau à la biodiversité terrestre

Rejeté

M. BIZET

102

Décret sur les usagers contribuant au financement des agences de l'eau

Rejeté

TITRE III BIS

Article 17 ter

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BIZET

103

Suppression de l'article

Rejeté

M. GREMILLET

209

Suppression de l'article

Rejeté

Article 17 quater

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BIZET

104

Suppression de l'article

Rejeté

M. GREMILLET

210

Suppression de l'article

Rejeté

Article 17 quinquies

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BIGNON, rapporteur

303

Règles de déontologie.

Adopté

TITRE IV

Article 18

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BIGNON, rapporteur

284

Adopté

M. BIGNON, rapporteur

285

Adopté

M. PELLEVAT

152

Sous-amendement sur la nouvelle utilisation

Rejeté

Mme BLANDIN

124

Réintroduction de la nouvelle utilisation

Satisfait ou sans objet

M. LELEUX

92

Respect du secret industriel et commercial dans la restitution des informations aux communautés d'habitants

Adopté

Mme PRIMAS

82

Motifs de refus d'un accès à une ressource génétique

Adopté

M. PELLEVAT

150

Partage des avantages: viser le chiffre d'affaires français et non mondial

Rejeté

M. PELLEVAT

153

Partage des avantages

Rejeté

Mme PRIMAS

83

Plafond de 1% (et non 5%) pour les modalités financières de partage des avantages

Rejeté

M. PELLEVAT

154

Plafond de 1% (et non 5%) pour les modalités financières de partage des avantages

Rejeté

M. GREMILLET

212

Plafond de 1% (et non 5%) pour les modalités financières de partage des avantages

Rejeté

M. BIZET

119

Exclusion des modalités financières de partage des avantages dans certains cas

Rejeté

M. BIZET

120

Exclusion des modalités financières de partage des avantages dans certains cas

Rejeté

Mme BLANDIN

125

Réintroduction du comité territorial d'APA dans les outre-mer

Rejeté

Mme BLANDIN

127

Non brevetabilité du vivant dans le cadre de l'APA

Rejeté

TITRE V

Article 27 A

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme DEROCHE

62

Suppression de l'article

Adopté

M. BIZET

115

Limitation du périmètre de la contribution additionnelle

Satisfait ou sans objet

M. BIZET

112

Exclusion de l'huile de coprah

Satisfait ou sans objet

M. DANTEC

233

Vérification des critères de durabilité environnementale

Satisfait ou sans objet

Mme ARCHIMBAUD

234

Augmentation de la contribution additionnelle

Satisfait ou sans objet

Mme PRIMAS

88

Affectation de la taxe sur les huiles végétales et de la contribution additionnelle

Satisfait ou sans objet

M. GREMILLET

206

Affectation de la taxe sur les huiles végétales et de la contribution additionnelle

Satisfait ou sans objet

M. MÉDEVIELLE

78

Affectation de la taxe sur les huiles végétales et de la contribution additionnelle

Satisfait ou sans objet

CHAPITRE IER

Section 1

Article 28

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. COURTEAU

30

Suppression des propositions d'harmonisation des SCoT compris dans le périmètre d'un parc naturel régional

Adopté

M. HUSSON

179

Suppression des propositions d'harmonisation des SCoT compris dans le périmètre d'un parc naturel régional

Adopté

M. COURTEAU

31

Encadrement des propositions d'harmonisation des SCoT

Satisfait ou sans objet

M. HUSSON

180

Encadrement des propositions d'harmonisation des SCoT

Satisfait ou sans objet

Article 29

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. VASPART

37

Suppression de l'article

Adopté

M. POINTEREAU

66

Suppression de l'article

Adopté

Mme PRIMAS

89

Suppression de l'article

Adopté

M. PELLEVAT

184

Suppression de l'article

Adopté

Section 2

Article 32

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BIGNON, rapporteur

311

Missions et membres des établissements publics de coopération environnementale

Adopté

M. DANTEC

235

Représentants d'associations agréées au titre de l'environnement

Retiré

M. RAPIN

94

Représentants des secteurs économiques concernés

Adopté avec modification

M. BIZET

113

Représentants des secteurs économiques concernés

Adopté avec modification

Article 32 bis AA

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. CARDOUX

16

Réglementation des activités dans les réserves naturelles

Retiré

M. BÉRIT-DÉBAT

157

Réglementation des activités dans les réserves naturelles

Retiré

Section 2 bis

Article 32 bis A

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LASSERRE

129

Suppression de l'article

Rejeté

M. PELLEVAT

190

Suppression de l'article

Rejeté

M. LASSERRE

130

Changement de la relation entre la politique des ENS et le SRCE

Rejeté

M. PELLEVAT

191

Changement de la relation entre la politique des ENS et le SRCE

Rejeté

Article 32 bis BA

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BIGNON, rapporteur

312

Incorporation des espaces naturels sensibles au domaine public

Adopté

M. LASSERRE

132

Ouverture au public des terrains ENS

Satisfait ou sans objet

M. PELLEVAT

193

Ouverture au public des terrains ENS

Satisfait ou sans objet

M. LASSERRE

134

Incorporation des terrains acquis au titre des ENS dans le domaine public

Satisfait ou sans objet

M. PELLEVAT

196

Incorporation des terrains acquis au titre des ENS dans le domaine public

Satisfait ou sans objet

Article 32 bis C

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LASSERRE

135

Suppression de l'article

Rejeté

M. PELLEVAT

197

Suppression de l'article

Rejeté

M. LASSERRE

136

Subventions aux associations syndicales de propriétaires

Irrecevable (42)

M. PELLEVAT

198

Subventions aux associations syndicales de propriétaires

Irrecevable (42)

Section 3

Article 32 ter C

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LASSERRE

137

Compétence GEMAPI

Rejeté

M. PELLEVAT

199

Compétence GEMAPI

Rejeté

Section 5

Article 32 sexies

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BIGNON, rapporteur

313

Amendement rédactionnel

Adopté

CHAPITRE II

Section 1 A

Article 33 AA

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DANTEC

236

Mesures de compensation et évaluation environnementale

Rejeté

Article 33 A

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BIGNON, rapporteur

315

Activité d'opérateur de compensation

Adopté

M. BIGNON, rapporteur

314

Précision sur le critère de proximité

Adopté

M. BIGNON, rapporteur

316

Clarification sur les sites naturels de compensation

Adopté

Mme PRIMAS

84

Suppression de précisions sur la compensation

Adopté

M. BIZET

105

Suppression de l'objectif d'absence de perte nette

Adopté

M. GREMILLET

208

Suppression de l'objectif d'absence de perte nette

Adopté

M. BIZET

106

Suppression de l'obligation de résultats

Satisfait ou sans objet

M. VASPART

38

Suppression de l'obligation de résultats

Satisfait ou sans objet

M. PELLEVAT

185

Suppression de l'obligation de résultats

Satisfait ou sans objet

Mme DIDIER

72

Suppression des réserves d'actifs naturels

Rejeté

M. DANTEC

237

Mesures de compensation et évaluation environnementale

Rejeté

M. VASPART

32

Mise en oeuvre de la compensation sur des friches industrielles ou commerciales

Satisfait ou sans objet

Mme PRIMAS

90

Mise en oeuvre de la compensation sur des friches industrielles ou commerciales

Satisfait ou sans objet

M. GREMILLET

204

Mise en oeuvre de la compensation sur des friches industrielles ou commerciales

Satisfait ou sans objet

Mme DIDIER

73

Avis conforme du comité national de la biodiversité sur le décret relatif à l'agrément des sites naturels de compensation

Rejeté

M. DANTEC

238

Rejeté

M. DANTEC

239

Systématisation des garanties financières

Rejeté

M. VASPART

175

Articulation des obligations de garanties financières

Retiré

Article 33 BA

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BIGNON, rapporteur

318

Périmètre de l'inventaire foncier réalisé par l'Agence française pour la biodiversité

Adopté avec modification

M. DANTEC

240

Périmètre de l'inventaire des terrains réalisé par l'AFB

Satisfait ou sans objet

Section 1

Article 33

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BIGNON, rapporteur

317

Accord préalable des tiers

Adopté

Mme PRIMAS

85

Contenu du contrat créant des obligations réelles environnementales

Adopté

M. GREMILLET

203

Contenu du contrat créant des obligations réelles environnementales

Adopté

M. POINTEREAU

27

Contenu du contrat créant des obligations réelles environnementales

Adopté

M. VASPART

33

Contenu du contrat créant des obligations réelles environnementales

Adopté

M. BIZET

109

Contenu du contrat créant des obligations réelles environnementales

Adopté

M. DANTEC

241

Contenu du contrat créant des obligations réelles environnementales

Adopté

M. DANTEC

242

Accord préalable et écrit sur le contrat créant des obligations réelles environnementales

Satisfait ou sans objet

M. PATRIAT

181

Accord préalable et écrit sur le contrat créant des obligations réelles environnementales

Satisfait ou sans objet

Article 33 bis

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BIGNON, rapporteur

319

Suppression de l'article

Adopté

M. DANTEC

243

Exonération de TFPNB sur les terrains grevés d'obligations réelles environnementales

Satisfait ou sans objet

Section 2

Article 34

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. CÉSAR

5

Suppression de l'article

Adopté

M. POINTEREAU

22

Suppression de l'article

Adopté

Mme PRIMAS

86

Suppression de l'article

Adopté

M. BIZET

107

Suppression de l'article

Adopté

Section 3 bis

Article 35 quater

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BIGNON, rapporteur

305

Garantir la continuité du chemin rural par des clauses dans l'acte d'échange.

Adopté

M. TANDONNET

58

Garantir la continuité du chemin rural par des clauses dans l'acte d'échange.

Adopté

M. LABBÉ

145

Possiblité de confier la gestion des chemins ruraux aux associations, usagers et riverains.

Rejeté

Section 4

Article 36

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. POINTEREAU

23

Suppression de l'article

Retiré

Section 6

Article 36 quater

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme PRIMAS

87

Suppression de l'article

Adopté

M. CÉSAR

6

Suppression du classement en espace de continuité écologique par le PLU

Satisfait ou sans objet

M. POINTEREAU

24

Suppression du classement en ECE par le PLU

Satisfait ou sans objet

M. DANTEC

244

Précision du nouveau chapitre sur les espaces de continuités écologiques

Satisfait ou sans objet

M. VASPART

39

Clarification du dispositif des ECE

Satisfait ou sans objet

M. PELLEVAT

186

Précision du dispositif ECE

Satisfait ou sans objet

Section 6 bis

Article 36 quinquies A

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme BILLON

97

Précision obligation toitures végétalisées

Rejeté

M. LEFÈVRE

59

Décalage de la date

Adopté

Articles 36 quinquies C et 36 quinquies D

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. POHER

245

Promouvoir le développement d'espaces dédiés à la permaculture dans le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCoT).

Rejeté

M. POHER

246

Promouvoir le développement d'espaces dédiés à la permaculture dans le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCoT).

Rejeté

Section 7

Article 36 sexies

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme DIDIER

74

Rétablissement du rapport sur l'opportunité de classer le frelon asiatique dans la catégorie des organismes nuisibles.

Retiré

CHAPITRE III

Section 1

Article 37

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BIGNON, rapporteur

306

Réintroduire la référence aux mesures « réglementaires »

Adopté

Section 3

Article 40

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BIGNON, rapporteur

310

Suppression de l'obligation d'associer une activité de recherche publique au profit d'une communication des données environnementales recueillies

Adopté

M. RAPIN

95

Application outre-mer

Retiré

M. BIZET

114

Application outre-mer

Retiré

M. REVET

54

Suppression du mécanisme de redevance pour les exploitations minières non énergétiques exercées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive.

Rejeté

Section 5

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 43 bis

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BIGNON, rapporteur

307

Suppression de l'article

Adopté

Article 44

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BIGNON, rapporteur

308

Amendement de coordination

Adopté

Section 6

Article(s) additionnel(s) avant Article 46 quater

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LABBÉ

147

Etiquetage des huîtres.

Irrecevable (42)

Article 46 quater

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BIGNON, rapporteur

309

Amendement de clarification rédactionnelle

Adopté

M. BIGNON, rapporteur

324

Limitation de l'obligation d'équipement du dispositif anticollision avec les cétacés aux seuls navires naviguant « fréquemment » dans les sanctuaires Pelagos et Agoa.

Adopté avec modification

M. DANTEC

247

Exclure les navires à passagers naviguant près des côtes de l'obligation de s'équiper du dispositif anticollision avec les cétacés.

Rejeté

M. DANTEC

263

Interdire aux navires à passagers susceptibles de pratiquer le whale watching de s'équiper du dispositif collaboratif anticollision avec les cétacés.

Rejeté

M. DANTEC

248

Interdiction des delphinariums.

Irrecevable (42)

CHAPITRE IV

Article 47

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BIGNON

576

Adopté

Mme DIDIER

160

Prolongation de la mise à disposition d'agents contractuels au profit du Conservatoire du littoral.

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 47

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DANTEC

457

Accord des autorités pour l'intégration de parcelles classées en réserve naturelle au sein des plans départementaux des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI).

Rejeté

Article 49

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BIGNON

577

Satisfait ou sans objet

Mme DIDIER

161

Amélioration du dispositif de transfert de biens sans maître au Conservatoire du littoral.

Satisfait ou sans objet

CHAPITRE IV BIS

Article 51 quater AA

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme DIDIER

76

Rétablissement de l'action de groupe en matière environnementale

Retiré

M. DANTEC

249

Rétablissement de l'action de groupe en matière environnementale

Retiré

Article 51 quater B

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DANTEC

250

Permettre aux associations de protection de l'environnement agréées d'exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'inobservation d'obligations non pénalement sanctionnées.

Retiré

Article 51 decies A

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LABBÉ

146

Rétablissement de l'open data sur les traitements phytos

Rejeté

M. G. BAILLY

182

Définition du cours d'eau

Rejeté

Article 51 undecies A

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. POINTEREAU

65

Articulation entre la continuité écologique des cours d'eau et la préservation des moulins.

Adopté

Article 51 undecies B

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DANTEC

252

Proroger de cinq ans le délai laissé pourmettre en conformité un ouvrage à l'obligation d'assurer la continuité écologique sur cours d'eau classés quand le dossier a effectivement été déposé à l'autorité administrative.

Rejeté

Article 51 duodecies

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme CLAIREAUX

171

Articulation entre la stratégie nationale sur la mer et le littoral (SNML) et  la directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM).

Adopté

M. RAPIN

96

Applicabilité de la stratégie nationale pour la mer et le littoral (SNML) et de la loi Littoral aux documents d'urbanisme.

Adopté avec modification

Mme CLAIREAUX

170

Association et avis des collectivités locales pour l'élaboration du document stratégique de façade.

Adopté

Article 51 terdecies A

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BIZET

121

Changement de définition des particules plastiques solides

Retiré

Mme CAYEUX

57

Changement de définition des particules plastiques solides

Rejeté

M. CAPO-CANELLAS

268

Changement de définition des particules plastiques solides

Rejeté

M. BIZET

122

Renvoi à un décret

Adopté

Article 51 quaterdecies

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BIGNON, rapporteur

286

Interdiction des néonicotinoïdes

Rejeté

M. CÉSAR

7

Arrêté du ministre de l'agriculture sur les néonicotinoïdes

Adopté

M. POINTEREAU

25

Arrêté du ministre de l'agriculture sur les néonicotinoïdes

Adopté

M. BIZET

111

Arrêté du ministre de l'agriculture sur les néonicotinoïdes

Adopté

M. G. BAILLY

162

Arrêté du ministre de l'agriculture sur les néonicotinoïdes

Adopté

Mme PRIMAS

93

Vente en libre-service des produits autorisés en agriculture biologique

Adopté avec modification

Article(s) additionnel(s) après Article 51 quaterdecies

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LABBÉ

144

Vente en libre-service des produits AB

Satisfait ou sans objet

Article(s) additionnel(s) après Article 51sexdecies

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LABBÉ

143

Interdiction des semences issues de mutagenèse tolérantes aux herbicides

Irrecevable (42)

CHAPITRE V

Article 52

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BIGNON, rapporteur

283

Retour à une peine d'un an de prison pour les atteintes aux espèces protégées

Retiré

M. DANTEC

253

Augmentation des peines en cas d'atteinte aux espèces

Retiré

Article 53 terA

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. PATRIAT

176

Rétablissement de l'article 53 ter A

Rejeté

CHAPITRE VII

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BIGNON, rapporteur

320

Amendement de coordination

Adopté

Article 59 bis AA

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BIGNON, rapporteur

269

Suppression de mentions peu utiles (consultations à définir par décret, référence au groupement d'intérêt public préfigurant l'établissement public du parc national)

Adopté

M. BIGNON, rapporteur

270

Rédactionnel

Adopté

Article 59 bis AB

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BIGNON, rapporteur

280

Suppression de l'interdiction de poser de nouveaux poteaux téléphoniques et poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés et de l'obligation de boucher les poteaux creux non bouchés installés

Adopté

M. BIGNON, rapporteur

273

Amendement rédactionnel

Adopté

M. BIGNON, rapporteur

274

Amendement de clarification

Adopté

M. BIGNON, rapporteur

275

Amendement rédactionnel

Adopté

M. BIGNON, rapporteur

321

Précision d'une référence

Adopté

M. de NICOLAY

63

Dérogation aux mesures de protection de certaines espèces pour les travaux d'entretien des infrastructures de transport

Rejeté

M. DANTEC

251

Irrecevable (42)

Article 59 bis AC

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. CARRÈRE

169

Interdiction, sur une période de 90 jours, du 1er avril au 31 juillet, de la destruction mécanique de la jachère, des bordures de champs, de cours d'eau et de tout terrain à usage agricole sans enjeu économique

Rejeté

M. PATRIAT

177

Interdiction, sur une période de 90 jours, du 1er avril au 31 juillet, de la destruction mécanique de la jachère, des bordures de champs, de cours d'eau et de tout terrain à usage agricole sans enjeu économique

Rejeté

M. CARRÈRE

167

Possibilité de recueillir les oeufs découverts par la fauchaison pour les faire couver

Adopté

Article 59 bis B

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BIGNON, rapporteur

323

Suppression d'une disposition peu utile (possibilité pour une association de chasse de s'associer avec d'autres)

Adopté

M. PATRIAT

187

Maintien de l'association communale de chasse agréée unique en cas de fusion de communes

Satisfait ou sans objet

Article 59 ter

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BIGNON, rapporteur

271

Suppression de l'identification géolocalisation des animaux détenus en captivité appartenant à la famille des grands prédateurs ou présentant un risque sanitaire

Adopté

M. RAISON

9

Suppression de l'identification géolocalisée des grands prédateurs détenus en captivité

Satisfait ou sans objet

M. LALANDE

116

Suppression de l'identification géolocalisée des grands prédateurs détenus en captivité

Satisfait ou sans objet

M. MÉDEVIELLE

55

Suppression de l'identification géolocalisée des grands prédateurs détenus en captivité

Satisfait ou sans objet

Mme BLANDIN

126

Suppression de l'identification géolocalisée des grands prédateurs détenus en captivité

Satisfait ou sans objet

Article 59 quinquies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme DIDIER

75

Suppression de l'obligation de révision du PLU en cas d'ouverture à l'urbanisation d'une zone à urbaniser qui n'a pas été ouverte à l'urbanisation dans les neuf ans suivant sa création ni fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent

Retiré

Article 60

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BIGNON, rapporteur

322

Amendement rédactionnel

Adopté

M. DANTEC

254

Clarification de l'articulation entre le régime général de destruction d'animaux et celui prévu à pour les espèces protégées

Retiré

M. DANTEC

255

Suppression de « l'intérêt de la protection du gibier » de la liste des motifs justifiant des opérations de destruction de spécimens d'espèces non domestiques

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 60

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. PATRIAT

188

Elargissement du champ des espèces d'animaux dont l'autorité administrative peut autoriser la destruction par tout propriétaire ou un fermier sur ses terres

Rejeté

Article 62

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. CÉSAR

8

Suppression de l'article

Rejeté

M. POINTEREAU

26

Suppression de l'article

Rejeté

M. HUSSON

178

Allègement des dispositions relatives au trait de côte insérées dans un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires

Adopté

M. DANTEC

256

Irrecevable (42)

Article 62 bis

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DANTEC

257

Suppression d'une disposition redondante

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 62 bis

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. PELLEVAT

148

Irrecevable (42)

Division(s) additionnelle(s) avant Article 65

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme MORHET-RICHAUD

28

Irrecevable (42)

Article(s) additionnel(s) avant Article 65

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. COURTEAU

34

Irrecevable (42)

Article 65

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BIGNON, rapporteur

272

Amendement rédactionnel et de clarification

Adopté

M. BIGNON, rapporteur

279

Suppression de la possibilité de déroger à l'avis du Conseil national de protection de la nature et à l'avis de la collectivité concernée

Adopté

Article 66

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BIGNON, rapporteur

276

Précision des cas dans lesquels les mesures d'exécution d'office peuvent être réalisées par les collectivités, syndicats mixtes et agences de l'eau

Adopté

M. BIGNON, rapporteur

277

Amendement rédactionnel

Adopté

M. BIGNON, rapporteur

278

Amendement rédactionnel

Adopté

M. DANTEC

260

Augmentation à 75000 euros de la sanction administrative applicable en cas de non-respect d'une mise en demeure

Rejeté

M. DANTEC

258

Impossibilité d'opposer le secret professionnel aux agents chargés des contrôles de la mise en oeuvre des dispositions du code de l'environnement

Rejeté

M. DANTEC

259

Recours des agents chargés du contrôle de l'application des dispositions du code de l'environnement à des personnes qualifiées pour effectuer des traductions ou procéder à des constatations ou examens techniques

Retiré

Article 68 ter B

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BIGNON, rapporteur

281

Suppression du caractère délictuel des infractions à la réglementation des réserves naturelles

Adopté

CHAPITRE VIII

Article 68 sexies

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. RAISON

11

Nouvelle opération non considérée comme un défrichement.

Adopté

M. BIZET

110

Suppression du coefficient multiplicateur de la compensation d'un défrichement réalisé en faveur de projets agricoles.

Rejeté

M. DANTEC

261

Exemption de l'obligation de compensation des défrichements ayant pour but la restauration de milieux naturels

Adopté

M. LASSERRE

138

Ajout d'une nouvelle exception à la compensation au défrichement

Satisfait ou sans objet

M. PELLEVAT

200

Ajout d'une nouvelle exception à la compensation au défrichement

Satisfait ou sans objet

M. RAISON

12

Suppression du coefficient multiplicateur de la compensation d'un défrichement réalisé en faveur de projets agricoles

Retiré

M. GREMILLET

207

Modification de la compensation par revalorisation de terres incultes

Rejeté

M. LASSERRE

139

Obligation de déploiement d'une politique en faveur des espaces naturels sensibles dans tous les départements.

Irrecevable (42)

M. PELLEVAT

201

Obligation de déploiement d'une politique en faveur des espaces naturels sensibles dans tous les départements.

Irrecevable (42)

Mme MORHET-RICHAUD

29

Rétablissement de la compensation par l'Etat du coût supporté par les collectivités pour la mise en oeuvre du dispositif d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en sites Natura 2000.

Adopté

M. COURTEAU

35

Rétablissement de la compensation par l'Etat du coût supporté par les collectivités pour la mise en oeuvre du dispositif d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en sites Natura 2000.

Adopté

Mme PRIMAS

91

Rétablissement de la compensation par l'Etat du coût supporté par les collectivités pour la mise en oeuvre du dispositif d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en sites Natura 2000.

Adopté

M. PELLEVAT

149

rétablissement de la compensation par l'Etat du coût supporté par les collectivités pour la mise en oeuvre du dispositif d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en sites Natura 2000.

Adopté

M. POHER

262

rétablissement de la compensation par l'Etat du coût supporté par les collectivités pour la mise en oeuvre du dispositif d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en sites Natura 2000.

Adopté

TITRE VI

CHAPITRE II

Article 72

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LASSERRE

140

Elaboration des atlas par l'Etat et les conseils départementaux

Rejeté

M. PELLEVAT

202

Elaboration des atlas par l'Etat et les conseils départementaux

Rejeté

Article 72 bis AA

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme BLANDIN

123

Rétablissement de l'article instaurant un régime de protection pour les allées et alignements d'arbres.

Rejeté

Intitulé du projet de loi

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. RAISON

10

Modification de l'intitulé du projet de loi

Rejeté

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Mardi 15 mars 2016 :

- Association française des entreprises privées (AFEP) : Mme Stéphanie Robert , directeur ;

- MEDEF : MM. Olivier Sutterlin , président du groupe de travail Biodiversité, Olivier Viano , président du comité droit de l'environnement, et Mmes Kim Si Hassen , chargée de mission à la direction des affaires juridiques, et Marine Binckli , chargée de mission à la direction des affaires publiques ;

- FNSEA : Mmes Christiane Lambert , première vice-présidente, et Kristell Labous , chargée de mission Biodiversité ;

- Association des maires de France (AMF) : Mmes Sylviane Oberlé , chargée de mission prévention des pollutions, Gwenola Stephan , chargée de mission développement durable, et Charlotte de Fontaines , chargée des relations institutionnelles.

Mercredi 16 mars 2016 :

- M. Laurent Neyret , professeur agrégé de droit privé à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ;

- M. François-Guy Trébulle , professeur de droit privé à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne ;

- M. Yann Aguila , avocat à la Cour ;

- M. Christian Huglo , avocat à la Cour ;

- M. Yves Jégouzo , professeur émérite de droit public à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne ;

- France Nature Environnement : M. Benoît Busson , membre du directoire ;

- Humanité et biodiversité : MM. Bernard Chevassus-Au-Louis , président, et Bernard Labat , chargé de mission droit et économie ;

- Fondation Nicolas Hulot : M. Sébastien Mabile , avocat ;

- World Wildlife Fund (WWF) : Mme Isabelle Laudon , chargée des politiques publiques.

Mardi 22 mars 2016 :

- Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer : MM. Julien Boucher , directeur des affaires juridiques, et Paul Delduc , directeur de l'aménagement, du logement et de la nature ;

- Ministère de la justice : M. Pierre Berlioz , conseiller droit des obligations, droit économique et professions au cabinet du ministre, Mme Morgane Frétault , conseillère parlementaire, M. Jean-François Le Coq , substitut à l'administration centrale du ministère de la justice, et Mme Marie Walazyc, magistrate, cheffe du bureau du droit immobilier et du droit de l'environnement à la direction des affaires civiles et du sceau.

Mercredi 30 mars 2016 :

- Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) : MM. Jean-Paul Laborde , directeur des affaires parlementaires, et Stéphane Pénet , directeur des assurances de biens et de responsabilité, et Mme Anne-Marie Papeix , chargée de mission.

- M. Arnaud Gossement , avocat.

Mardi 5 avril 2016 :

- Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer : MM. Paul Delduc , directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, François Mitteault , directeur de l'eau et de la biodiversité, et Olivier Mastain , chef de projet « loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages » ;

- Cabinet de Mme Barbara Pompili, secrétaire d'Etat chargée de la biodivesité : Mme Cécile Bigot-Dekeyser , directrice, et MM. Jean-Patrick Le Duc , directeur adjoint, Loïc Agnès , conseiller gestion des espèces animales et végétales, recherche et connaissance de la biodiversité, et Léo Cohen , conseiller en charge des relations avec le Parlement et les élus.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ARTICLE 1ER

Amendement n° COM-68 présenté par

Mme DIDIER et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

Alinéa 7

Rédiger cet alinéa comme suit :

« On entend par biodiversité ou diversité biologique l'ensemble des organismes vivants ainsi que les interactions qui existent, d'une part, entre les organismes vivants eux-mêmes, d'autre part, entre ces organismes, leurs habitats naturels et leurs milieux de vie. »

OBJET

Les auteurs de cet amendement estiment que la rédaction de la définition de la biodiversité issue des travaux du sénat était plus simple et plus lisible, mettant en lumière un lien plus dynamique entre les espèces et les écosystèmes. Ils proposent donc d'y revenir.

ARTICLE 2

Amendement n° COM-168 rect. présenté par

MM.  CARRÈRE et BÉRIT-DÉBAT, Mme D. MICHEL, M. COURTEAU, Mme BATAILLE, MM.  CABANEL et CAMANI, Mme CARTRON, MM.  LABAZÉE, RAYNAL, VAUGRENARD, MONTAUGÉ, LORGEOUX et LALANDE et Mme GÉNISSON

Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement est insérée la phrase suivante:

« Elles prennent en compte les valeurs intrinsèques ainsi que les différentes valeurs d'usage de la biodiversité reconnues par la société »

OBJET

L'article L. 110-1-I du code de l'environnement dispose que les espaces, les ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques font partie du patrimoine commun de la nation. Cette définition exclut de facto les valeurs d'usage. Or, il est important de faire référence à toutes les valeurs reconnues à la biodiversité par la société pour inspirer l'action dans ces domaines.

Les nouvelles politiques internationales de conservation de la biodiversité, dans la ligne de la Convention sur la Diversité Biologique, ratifiée par la France le 1er juillet 1994, et des politiques de l'UICN, incitent à s'appuyer sur l'ensemble des valeurs reconnues par la société, y compris les valeurs d'usage, reconnues comme légitimes, telles que la chasse, la pêche, la cueillette, la randonnée...mais aussi l'alimentation, l'énergie.

En France, la Stratégie Nationale de la Biodiversité, les travaux de la Fondation pour la Recherche en Biodiversité comme du Centre d'Analyse Stratégique (Rapport Chevassus-au-Louis) font écho à ces différentes valeurs.

Les 3 grandes catégories de Valeurs de la biodiversité sont : la biodiversité comme fin en soi (valeur intrinsèque), la biodiversité comme patrimoine (valeur patrimoniale) et la biodiversité comme pourvoyeuse de ressources, de services et d'usages (valeur d'usage ou « instrumentale »). Les 2 premières sont des valeurs consacrées par la loi de protection de la nature de 1976, la 3ème doit être consacrée par l'actuel projet de loi.

Aujourd'hui, la vision de la biodiversité ne doit plus être exclusivement patrimoniale. La loi sur la biodiversité, qui est une loi-cadre, doit porter cette nouvelle donne. Tel est l'objet de cet amendement qui dispose explicitement que les mesures prises en faveur de la biodiversité doivent prendre en compte les valeurs d'usage.

Amendement n° COM-264 présenté par

M. PELLEVAT

Alinéa 8

Remplacer l'alinéa 8 de cet article par l'alinéa suivant :

«  Ce principe implique d'éviter les atteintes significatives à l'environnement ; à défaut, de les réduire ; enfin en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées et réduites. » ;

OBJET

Cet amendement rétablit la rédaction de l'alinéa telle qu'issue des travaux au Sénat en première lecture.

En effet, la rédaction proposée en commission du développement durable de l'Assemblée nationale réduit le champ d'application du principe ERC qui doit s'appliquer à toutes les composantes de l'environnement.

Or, aux côtés de l'objectif de réduction des atteintes à la biodiversité, les décisions publiques doivent aussi être guidées par la nécessité de lutter contre les changements climatiques, de contribuer à un environnement respectueux de la santé, de contribuer à une meilleure qualité de l'air, de préserver les paysages, etc.

Ce principe est également rappelé au sein des lignes directrices rédigées par le MEDDE en 2013, il ne convient donc pas d'aller à son encontre.

Tel est l'objet de cet amendement.

Amendement n° COM-99 présenté par

M. BIZET

Remplacer l'alinéa 12 par :

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe de solidarité écologique.

OBJET

Le principe de solidarité écologique est un principe éthique et philosophique qui a vocation à avoir une portée juridique.

Ce principe tel qu'adopté par la Commission du développement durable du Sénat, dans une version très proche de celle contenue dans le projet de loi initial, est défini de la façon suivante : « 6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires directement concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés . »

La solidarité écologique a ainsi deux composantes : une solidarité entre les écosystèmes,  les processus biologiques et les êtres vivants et une solidarité entre les territoires de l'amont et de l'aval.

Ce volet territorial peut partiellement se comprendre en faisant référence à l'exemple des parcs nationaux ou de l'eau. En revanche, la solidarité entre les écosystèmes et l'ensemble du vivant, dont nous faisons tous partie, apparaît aujourd'hui beaucoup plus délicate à appréhender - et donc demain à mettre en pratique - pour les acteurs directement concernés.

Pour les producteurs d'études d'impact et de diagnostics agricoles par exemple, la question se pose de bien comprendre comment ce principe de solidarité écologique pourra trouver une traduction dans la réalisation de travaux. Comment chiffrer cette exigence de solidarité dans la réalisation des différentes études d'impact ? Comment intégrer cet élément dans l'appréciation de l'évitement ou de la réduction des impacts significatifs sur la biodiversité ? Quelles conséquences en termes de chiffrage des mesures de compensation ?

Par ailleurs, ses effets « indirects » seraient également importants puisque que ce principe aurait vocation à inspirer l'ensemble des lois et réglementations futures.

Ce principe exprime aussi une dette que nous aurions tous les uns envers les autres. C'est l'idée du capital qui serait transmis d'une génération à une autre et que chaque génération doit préserver pour une autre, ce qui suppose l'idée d'une responsabilité qu'aurait une génération à l'égard de ses héritiers. La première génération étant engagée par rapport à la seconde.

Il conviendrait d'appréhender le degré de responsabilité que notre génération aurait par rapport aux prochaines générations : quel pourrait être le degré de devoir que nous devrions supporter au titre de la solidarité écologique ? Quel pourrait être le nouveau régime de responsabilité civile, de responsabilité pénale et même administrative ?

Il apparaît primordial de lever ces interrogations avant d'introduire ce principe dans notre droit, d'autant plus qu'il ne relève d'aucune règlementation européenne. Son inscription dans la loi serait en parfaite contradiction avec les engagements pris par Manuel VALLS - le 3 septembre 2015 lors d'une conférence de presse pendant la « crise agricole » - qu'« aucune mesure nationale » n'ira « au-delà des obligations européennes ».

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose donc que le Gouvernement remette d'abord au Parlement un rapport sur le principe de solidarité écologique.

Amendement n° COM-211 présenté par

M. GREMILLET

Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe de solidarité écologique »

OBJET

Le principe de solidarité est un principe éthique et philosophique qui a vocation à avoir une portée juridique. Néanmoins, il soulève un certain nombre d'interrogations auxquelles il convient de répondre avant d'adopter sa traduction juridique, d'autant plus qu'il ne relève d'aucune règlementation européenne. C'est l'objet du présent amendement.

Amendement n° COM-15 présenté par

MM.  CARDOUX, VASPART, CORNU, LONGUET, CHARON et de NICOLAY, Mme MICOULEAU, MM.  GILLES, PINTAT et MORISSET, Mme LOPEZ, MM.  COMMEINHES, de LEGGE, BIZET, MÉDEVIELLE, PILLET, J.P. FOURNIER, DOLIGÉ, D. LAURENT, MANDELLI et TRILLARD, Mme CAYEUX, M. LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD, MM.  LAUFOAULU, DANESI et DUFAUT, Mme IMBERT, MM.  BÉCHU, REVET, PELLEVAT, MASCLET, de RAINCOURT, RAPIN, SAVARY, LEMOYNE, HOUEL, VASSELLE, DELATTRE, LAMÉNIE, PONIATOWSKI et GOURNAC, Mme CANAYER, M. B. FOURNIER, Mme DEBRÉ, MM.  BOUCHET, GUERRIAU et GRAND, Mme DESEYNE et MM.  MAYET, D. DUBOIS, ALLIZARD, HUSSON, HOUPERT, CHASSEING, PINTON, GREMILLET, LUCHE, POINTEREAU, KENNEL, A. MARC, CARLE et MILON

Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La mise en oeuvre de ce principe tient compte de l'état des connaissances et de l'évolution des écosystèmes.

OBJET

L'introduction du principe de non-régression pourrait poser des difficultés dès qu'il faudra envisager un ajustement dans la protection de la flore, de la faune, des espaces naturels ou encore des techniques d'utilisation qu'elles soient agricoles ou de loisir de ces espaces. Il est donc nécessaire de préciser que ce principe doit tenir compte de l'état des connaissances et de l'évolution des écosystèmes.

Amendement n° COM-156 présenté par

MM.  BÉRIT-DÉBAT, PATRIAT, CARRÈRE, COURTEAU, J.C. LEROY, MADRELLE et CAMANI, Mmes  CARTRON, D. MICHEL et BATAILLE, MM.  MONTAUGÉ, DURAN, LABAZÉE, TOURENNE, JEANSANNETAS, BOTREL, MAZUIR, LALANDE, LORGEOUX et VAUGRENARD, Mme RIOCREUX et MM.  CABANEL et MANABLE

Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La mise en oeuvre de ce principe tient compte de l'état des connaissances et de l'évolution des écosystèmes.

OBJET

L'introduction du principe de non-régression pourrait poser des difficultés dès qu'il faudra envisager un ajustement dans la protection de la flore, de la faune, des espaces naturels ou encore des techniques d'utilisation qu'elles soient agricoles ou de loisir de ces espaces. Il est donc nécessaire de préciser les conditions de mise en oeuvre de ce principe en le soumettant au respect de l'état des connaissances et de l'évolution des écosystèmes.

Amendement n° COM-266 présenté par

M. PELLEVAT

Après l'alinéa 15 du présent article, insérer l'alinéa suivant :

« I bis. -

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'inscrire l'objectif d'absence de perte nette dans le code de l'environnement. »

OBJET

Il n'existe actuellement aucune méthodologie permettant de mesurer la réalisation de l'objectif d'absence de perte nette.

Cet objectif va également à l'encontre des travaux de la Commission européenne, qui, au regard de l'absence de méthode de mesure, reste très prudente en ce qui concerne l'approche «  no net loss ».

Avant d'entériner cet objectif, il semble donc opportun d'approfondir la façon de le décliner sur le plan pratique, y compris lorsqu'il s`agira d'appliquer la démarche ERC aux plans et programmes soumis à évaluation environnementale (en particulier les documents d'urbanisme).

Tel est l'objet de cet amendement.

ARTICLE 2 BIS

Sous-amendement n° COM-304à l'amendement n° COM-43 de la commission des lois présenté par

M. COLLOMBAT

Alinéa 3 de l'amendement COM-43 :

Après les mots :

réparation de l'environnement,

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à l'État, à l'Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné, aux établissements publics qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement. »

OBJET

Cet amendement ne retient comme bénéficiaires des dommages et intérêts que les personnes publiques susceptibles de réparer les dommages causés. En sont donc écartés les associations et les fondations.

Par ailleurs un préjudice écologique touchant la collectivité dans son ensemble un particulier ne saurait se voir allouer des dommages et intérêts à ce titre, ce que reconnait l'amendement n° COM-41 du rapporteur pour avis de la commission des lois en retirant la possibilité d'ester en justice pour les particuliers.

Amendement n° COM-101 présenté par

M. BIZET

Rédiger ainsi cet article :

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente Loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le préjudice écologique et l'opportunité de l'inscrire dans le code de l'environnement, en précisant les modalités de mise en oeuvre.

OBJET

Dans le droit actuel, l'environnement, bien que défini par le préambule de la Charte de l'environnement comme « patrimoine commun des êtres humains », n'est pas doté de personnalité juridique.

L'inscription dans la loi permet de donner une base juridique claire à la réparation du préjudice écologique, mais ce dispositif ajoute une complexité supplémentaire à toutes les procédures.

De plus, son introduction dans la loi, soulève deux interrogations :

-quelles sont les conditions d'évaluation et de réparation de ce préjudice ?

-quel impact de ce régime pour l'activité économique compte tenue de la complexité du dispositif susceptible de générer de l'incertitude voire de l'inquiétude (ex : question des autorisations d'exploiter pour les entreprises...) ?

Une étude sur l'impact de ce dispositif en termes de procédures et sur les modalités de mise en oeuvre doit être réalisée avant toute introduction dans le code de l'environnement.

Amendement n° COM-267 présenté par

M. PELLEVAT

A l'alinéa 5 du présent article, après les mots :

« Toute personne qui »

insérer les mots :

«, par sa faute, »

OBJET

Cet amendement précise le fait générateur de la responsabilité encourue pour atteinte à l'environnement.

Il a pour objectif d'assurer la cohérence du droit en évitant un hiatus entre les dispositions du droit de l'environnement et celles du droit civil. En effet, il ne serait pas cohérent qu'un comportement tenu pour licite en droit de l'environnement puisse, au contraire, être jugé illicite du point de vue du droit de la responsabilité civile.

Il est ainsi indispensable que le juge judiciaire saisi tienne compte de l'autorisation délivrée à l'exploitant dans le cadre de l'appréciation de la responsabilité civile de ce dernier en cas de dommage provoqué par l'exercice d'une activité réglementée par le code de l'environnement.

Amendement n° COM-205 présenté par

M. GREMILLET

I. Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 1386-19. - Toute personne qui cause un préjudice écologique grave et durable est tenue de le réparer.

II. Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 1386-19-1 (nouveau). - Indépendamment des préjudices réparés suivant les modalités du droit commun, est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique résultant d'une atteinte négative importante aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement.

OBJET

Le présent amendement vise revenir à la rédaction adoptée au Sénat lors de la première lecture du présent projet de loi. Il vise à restreindre le champ d'application de l'article 2 bis qui institue une responsabilité du fait des atteintes à l'environnement dans le code civil, sans qualifier ni caractèrer le préjudice écologique, et à permettre une graduation de la compensation à fournir en fonction de la gravité du dommage causé à l'environnement.

Amendement n° COM-19 présenté par

MM.  POINTEREAU, B. FOURNIER, CALVET, CHAIZE et de LEGGE, Mmes  IMBERT, TROENDLÉ et CAYEUX, M. HOUEL, Mme LOPEZ, MM.  J.P. FOURNIER et PILLET, Mmes  DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM.  LONGUET, G. BAILLY et LAMÉNIE, Mme CANAYER et MM.  RAISON, MAYET, SAVIN, de NICOLAY, REVET, de RAINCOURT, RAPIN, CORNU, VASPART et HUSSON

I. Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

"Art. 1386-19. - Toute personne qui cause un préjudice écologique grave et durable est tenue de le réparer."

II. Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

"Art. 1386-19-1 (nouveau). - Indépendamment des préjudices réparés suivant les modalités du droit commun, est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique résultant d'une atteinte négative importante aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement."

OBJET

Cet article propose d'ajouter dans le code civil un principe de responsabilité du fait des atteintes à l'environnement, sans définir le périmètre entendu par "atteintes à l'environnement" . Il est certes précisé que le préjudice réparable devait résulter d'une atteinte "non négligeable" à l'environnement, mais le préjudice en résultat n'est ni caractérisé, ni qualifié. Quid d'une atteinte non négligeable à l'environnement, mais ne causant pas un préjudice grave ?

Par ailleurs, sans remettre en cause l'intérêt d'instaurer dans la loi un principe de réparation des dommages causés à l'environnement, il convient de revenir à l'esprit initial du texte, reconaissant le préjudice écologiqement pour des dommages exceptionnels uniquement (comme le naufrage de l'Erika à l'origine de la jurisprudence sur ce sujet).

En absence de précision sur la nature de l'atteinte à l'envirionnement et la gravité du préjudice causé, cet article entraînerait un risque de contentieux important.

Amendement n° COM-164 présenté par

M. PELLEVAT

Alinéa 7

Remplacer les mots :

« ainsi qu'à toute personne ayant qualité et intérêt à agir »

Par les mots :

«  « ainsi qu'aux associations agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement. »

OBJET

L'objectif de cet amendement est de préciser les personnes habilitées à agir pour engager une action au titre du nouveau régime de responsabilité civile du fait des atteintes à l'environnement.

A défaut, il existe, tel que le mentionne le rapport du Professeur Jégouzo déposé le 17 septembre 2013, un « risque d'éparpillement des actions en justice » avec une perte d'efficacité quant à l'objectif recherché, à savoir la protection et la réparation des dommages à l'environnement.

Seules les associations de protection de l'environnement disposant d'un agrément délivré au titre de l'article L141-1 du code de l'environnement présentent un gage de pérennité nécessaire au suivi des mesures de réparation qui s'étalent souvent sur une durée longue.

Amendement n° COM-163 présenté par

M. PELLEVAT

Alinéas 16 et 17

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Article 1386-23. - L'action en réparation intentée sur le fondement du présent titre est irrecevable dès lors que le dommage fait ou a fait l'objet d'une procédure devant l'autorité compétente sur le fondement du code de l'environnement ».

OBJET

En créant un régime de responsabilité du fait des atteintes à l'environnement, un même dommage à l'environnement pourrait être réparé au titre de deux régimes de responsabilité à savoir, d'une part, la responsabilité civile (code civil), et d'autre part, la responsabilité environnementale code de l'environnement).

Cet amendement propose que ces régimes de responsabilité soient exclusifs l'un de l'autre pour la réparation d'un même dommage afin d'éviter toute interprétation de complémentarité source d'insécurité juridique et économique majeure.

En l'absence d'une telle règle claire d'articulation, le risque sera inassurable.

Amendement n° COM-213 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Alinéa 17

Après l'alinéa 17, insérer les trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. 1386-24 nouveau. - Lorsque l'auteur du dommage a commis intentionnellement une faute, le juge peut le condamner au paiement d'une amende civile.

Cette amende est proportionnée à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l'auteur ou aux profits qu'il en aura retirés.

L'amende ne peut être supérieure au décuple du montant du profit ou de l'économie réalisée.

Toutefois, si le responsable est une personne morale, elle peut être portée à 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxe le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel la faute a été commise. »

OBJET

Cet amendement propose une sanction dissuasive effective à travers un système d'amende civile. Celui-ci est destiné à sanctionner la « faute lucrative », c'est-à-dire les situations dans lesquelles une personne physique ou morale décide sciemment d'infliger un préjudice à l'environnement parce que le bénéfice financier qui en découle, comparativement aux frais de réparation et aux sanctions éventuellement prononcées, demeure incitatif. L'amende civile incarne de la sorte un compromis entre la voie civile centrée sur la réparation des dommages, et la voie pénale, pour répondre à certains comportements lucratifs mais dommageables à l'environnement. La dimension dissuasive du mécanisme réside dans le montant de l'amende encourue, bien que celle-ci soit plafonnée pour les personnes physiques, et dans le fait que l'amende, contrairement aux dommages et intérêts, n'est pas déductible fiscalement.

Amendement n° COM-166 présenté par

M. PELLEVAT

Après l'alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° « aux dommages à l'environnement survenus postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi. »

OBJET

L'objectif de cet amendement est d'introduire une clause relative à l'application de la loi dans le temps.

Il est nécessaire de préciser que le nouveau régime de responsabilité créé dans le code civil, visant à réparer et prévenir les dommages à l'environnement, s'applique aux seuls dommages survenus postérieurement à la publication de la loi.

Conformément à la position récurrente du Conseil constitutionnel, une loi créant un nouveau régime de responsabilité ne saurait être d'application rétroactive.

Par ailleurs, toute application rétroactive de ce nouveau régime de responsabilité exposerait les entreprises et les particuliers à un risque de défaillance financière car sans possibilité d'être assurés dans la mesure où les contrats d'assurance antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi ne disposaient pas de la garantie nécessaire à leur protection.

Amendement n° COM-165 présenté par

M. PELLEVAT

Après l'alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« IV- Le présent titre ne s'applique pas aux dommages causés à l'environnement ou à la menace imminente de tels dommages résultant d'activités entrant dans le champ d'intervention d'une convention internationale visée aux annexes IV et V de la directive 2004-35-CE. »

OBJET

L'objectif de cet amendement est d'instaurer une sécurité juridique.

En effet, sur le modèle de ce qui est prévu dans la directive relative à la responsabilité environnementale, il convient de garantir l'indemnisation par le biais d'un seul et unique régime juridique. Les conventions internationales notamment en matière nucléaire et de pollution par hydrocarbure engagent la signature de la France et doivent par conséquent prévaloir sur la législation nationale.

Amendement n° COM-214 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :

... - Après l'article L. 160-1 du code de l'environnement, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ... : De la responsabilité du fait des atteintes à l'environnement

« Art. L. 160-... - Toute personne qui cause un dommage à l'environnement est tenue de le réparer.

« Art. L. 160 bis-... - La réparation du dommage à l'environnement s'effectue prioritairement en nature.

« Lorsque la réparation en nature du dommage n'est pas possible, la réparation se traduit par une compensation financière versée à l'État ou à un organisme désigné par lui et affectée, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État, à la protection de l'environnement.

« Art. L. 160 ter-... - Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, en éviter l'aggravation ou en réduire les conséquences peuvent donner lieu au versement de dommages et intérêts, dès lors qu'elles ont été utilement engagées. »

OBJET

Le champ d'application de la loi sur la responsabilité environnementale (LRE) est bien trop restreint pour permettre une réparation en nature des dommages environnementaux. Contrairement à son titre, la LRE est une police administrative qui porte sur des dommages délimités causés par l'activité d'un exploitant, activité ayant été autorisée par l'administration. La réparation des dommages sera prévue par l'autorité administrative et non par le juge. L'existence de la LRE ne doit pas faire penser que la question du préjudice écologique est déjà assurée par le droit administratif. Pour sa part, la question du préjudice écologique implique une action en responsabilité devant le juge. Pour le juge administratif, elle concerne le cas où une personne publique serait responsable d'un dommage écologique.

A ce jour, le préjudice écologique  n'a jamais été reconnu par le juge administratif. Il existe ainsi une asymétrie entre le juge judiciaire et le juge administratif préjudiciable aux requérants et surtout en terme de réparation des dommages écologiques. Cette harmonisation devrait permettre l'assurance d'obtenir une réparation en nature pour tous les préjudices écologiques et avoir un effet préventif en impliquant une plus grande responsabilisation des personnes publiques.

ARTICLE 3 TER

Amendement n° COM-216 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Substituer aux alinéas 9 et 10 les deux alinéas suivants :

« Les maîtres d'ouvrage, publics ou privés, doivent contribuer à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, le versement des données relatives au patrimoine naturel acquises à l'occasion des études d'évaluation préalable ou de suivi des impacts, réalisés dans le cadre de l'élaboration des plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés à l'article L. 122-4 et des projets d'aménagement soumis à l'approbation de l'autorité administrative.

« On entend par données relatives au patrimoine naturel, les données géographiques, au sens de l'article L. 127-1 du présent code, relatives aux observations réalisées sur les richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques. »

OBJET

L'article 3 ter vient moderniser l'inventaire du patrimoine naturel, mais en modifiant profondément l'esprit et les modalités de mise en oeuvre posés dans l'actuel article L. 411-5 du code de l'environnement

Il impose en particulier aux maîtres d'ouvrage le versement de leurs « données brutes de biodiversité » afin d'alimenter l'inventaire du patrimoine naturel. Ce terme de « données brutes de biodiversité » apparaît inapproprié car l'inventaire du patrimoine naturel ne porte pas uniquement sur la biodiversité, telle que définie à l'article 1 er de la présente loi, mais également sur les richesses géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques.

Au surplus, ce versement inclut les données issues de la bibliographie. Or, il n'est pas du rôle des maîtres d'ouvrages, ou des bureaux d'étude qu'ils auront mandatés, de saisir les données de bibliographie, par nature à la disposition de chacun et peut-être déjà saisies par ailleurs.

Enfin, cette nouvelle disposition oblige au versement des données existantes détenues par d'autres organismes, telles que les associations. Cela méconnaît les droits patrimoniaux des producteurs des données concernés et les dispositions contractuelles encadrant les éventuelles mises à disposition de ces données aux maîtres d'ouvrage.

L'amendement proposé confirme les obligations de versement de la part des maîtres d'ouvrages mais indique que ces obligations concernent les seules données patrimoniales spécifiquement recueillies par le pétitionnaire à l'occasion d'inventaires conduits dans le cadre de plans, projets ou programmes soumis à approbation de l'autorité administrative.

Amendement n° COM-217 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Alinéa 12

avant les mots : « par la réalisation d'inventaires locaux »,

Rédiger ainsi le début de la phase: « Les collectivités territoriales contribuent à l'inventaire du patrimoine naturel, dans le cadre de leurs compétences, »

OBJET

Amendement de cohérence par rapport à la mise en place d'un inventaire unique du patrimoine naturel, auquel les collectivités territoriales peuvent contribuer dans le cadre de leurs compétences obligatoires ou facultatives liées à la biodiversité.

Amendement n° COM-218 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Alinéa 20

substituer au mot : « brutes » le mot : « géographiques ».

OBJET

Amendement de cohérence par rapport à la modification opérée aux alinéas 9 et 10 du même article de la nature des données transmises par les maîtres d'ouvrage.

ARTICLE 4

Amendement n° COM-219 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Après l'alinéa 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle définit les objectifs quantitatifs et qualitatifs de conservation et d'utilisation durable de la biodiversité, de la programmation et l'enveloppe maximale indicative des ressources publiques de l'État et de ses établissements publics mobilisées pour les atteindre. Cette enveloppe est fixée en engagements et en réalisations. »

OBJET

La commission du Développement durable du Sénat avait souhaité en première lecture apporter une précision concernant la Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) en prévoyant qu'elle définisse les objectifs quantitatifs et qualitatifs de conservation et d'utilisation durable de la biodiversité, de la programmation ainsi qu'une enveloppe budgétaire maximale allouée.

La définition d'objectifs qualitatifs et quantitatifs ainsi que la programmation financière sont des éléments importants pour mobiliser les acteurs volontaires. Définir ces objectifs chiffrés et l'enveloppe budgétaire pour les atteindre ne confèrera pas pour autant à la SNB un caractère contraignant mais proposera au contraire des perspectives concrètes pour les acteurs souhaitant s'engager pour la SNB.

Le Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable, à la demande de la Ministre, a publié en octobre 2015 une évaluation de la mise en oeuvre de la SNB 2011 - 2020 et a proposé des pistes d'amélioration pour améliorer le dispositif incluant cette proposition. Le rapport indique en effet qu'il faudra sans attendre 2020, préciser les objectifs de la SNB en affichant, dans le cadre d'une trajectoire opérationnelle, des résultats à atteindre mesurables, assortis d'indicateurs chiffrés, qui aideraient les acteurs à proposer des projets contribuant à leur atteinte.

Cet amendement reprend donc la rédaction initiale adoptée en commission du Développement durable du Sénat.

Amendement n° COM-220 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La stratégie nationale de la biodiversité couvre deux périodes successives de cinq ans, sauf celle établie en 2016 qui couvre deux périodes successives de, respectivement, six et cinq ans. »

OBJET

Cet amendement propose une programmation sur deux périodes de 5 ans de la stratégie nationale pour la biodiversité. Celle-ci viendrait en complément de la stratégie à 10 ans. En effet, tandis que la SNB établie sur 10 ans donne des objectifs de long terme, ce séquençage en deux périodes de cinq ans correspond à la stratégie de la biodiversité portée sur une mandature. Cette réévaluation quinquennale permettrait donc d'établir une trajectoire plus précise en termes d'objectifs et également en termes de financements et de moyens à engager, sans pour autant remettre en cause la vision à dix ans de la SNB.

Ce type de dispositif existe en matière de programmation de l'énergie et permet de fixer des priorités politiques en matière d'investissements sur la durée d'une mandature.

Amendement n° COM-159 présenté par

M. PATRIAT

Alinéa 9

Supprimer l'article 4 alinéa 9.

OBJET

Le texte adopté par l'Assemblée natonale en seconde lecture propose de modifier les dispositions de l'article L. 414-9 du Code de l'environnement en prévoyant que les plans d'action pour les espèces protégées soient fondés sur les données des organisations de protection de l'environnement, au même titre que sur les données des instituts scientifiques compétents comme c'est déjà le cas aujourd'hui.

Amendement n° COM-221 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les espèces endémiques identifiées comme « en danger critique » et « en danger » dans la liste rouge nationale des espèces menacées, établie selon les critères  de l'Union internationale pour la conservation de la nature, font l'objet de plans d'actions opérationnels, spécifiques ou par groupes d'espèces, ou de mesures de protection renforcées prises dans le cadre des politiques sectorielles et environnementales. »

OBJET

L'Assemblée nationale lors de sa seconde lecture a apporté une modification à l'article L 414-9 du code de l'environnement, demandant à ce que les plans nationaux d'action mis en oeuvre pour les espèces protégées soient plus opérationnels. Cette demande rejoint les conclusions de la mission réalisée par le Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable (GCEDD) à la demande de la Ministre de l'Environnement, à laquelle avait contribué le Comité français de l'UICN.

Cependant l'adoption de cet amendement a supprimé la disposition votée en première lecture au Sénat qui visait à améliorer la situation des espèces menacées sur notre territoire national, en métropole et en outre-mer. Cet amendement permettait à la France de remplir ses obligations internationales envers la Convention sur la diversité biologique et notamment l'objectif 12 de son plan stratégique 2011-2020 : « D'ici à 2020, l'extinction d'espèces menacées connues est évitée et leur état de conservation, en particulier de celles qui tombent le plus en déclin, est amélioré et maintenu ».

Les espèces menacées en France sont identifiées dans la « Liste rouge des espèces menacées en France », coordonnée par le Comité français de l'UICN et le Muséum national d'Histoire naturelle, et réalisée en collaboration avec de nombreux établissements publics (ONCFS , ONEMA) et associations (Fédération des Conservatoires botaniques nationaux, Société Herpétologique de France, Société pour l'Etude et la Protection des Mammifères, Société française d'ichtyologie, Société française d'Orchidophilie, LPO, OPIE, associations en outre-mer...). La liste couvre la métropole et toutes les collectivités d'outre-mer et applique la méthodologie internationale de l'UICN.

Le présent amendement vise donc à réintroduire cet alinéa afin que des mesures, sous des formes à déterminer en fonction de la situation des espèces menacées concernées (création d'une aire protégée, classement sur la liste des espèces protégées, plan d'action, réglementation d'une substance ayant un impact négatif sur l'espèce, adaptation d'un plan de gestion forestière...), puissent être prises pour améliorer leur état de conservation.

Nous proposons de le centrer sur les espèces les plus menacées (catégories « en danger critique » et « en danger ») et endémiques, soit les espèces pour lesquelles la France porte une responsabilité mondiale de premier plan pour empêcher leur disparition de la planète. L'adoption de cet amendement permettra de renforcer les actions et d'en engager de nouvelles pour des espèces uniques présentes principalement en outre-mer comme l'Albatros d'Amsterdam, le Gecko vert de Mahapany, le Busard de Maillard, le Bois de senteur blanc ou des papillons comme la Vanesse de Bourbon et la Salamide d'Augustine.

ARTICLE 4 BIS

Amendement n° COM-60 présenté par

MM.  YUNG, RAOUL et FILLEUL, Mme BONNEFOY, MM.  MADRELLE, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI et CORNANO, Mme HERVIAUX, MM.  J.C. LEROY, MIQUEL et ROUX et Mme TOCQUEVILLE

Rédiger ainsi cet article :

Après le 3° du I de l'article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les produits exclusivement obtenus par des procédés essentiellement biologiques définis au 3°; »

OBJET

Cet amendement de réécriture de l'article 4 bis vise à exclure de la brevetabilité les produits issus des procédés essentiellement biologiques tout en maintenant la possibilité de breveter des éléments composant ces produits ou des informations génétiques contenues dans ces produits .

Dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, l'article 4 bis tend à interdire le brevetage d'un certain nombre d'inventions qui sont aujourd'hui considérées comme brevetables en France et dans les autres États membres de l'UE. Il en va ainsi, par exemple, d'extraits de plantes servant pour le traitement de maladies dermatologiques, de protéines animales dotées de propriétés anti bactériennes ou bien encore de substances isolées du venin de serpent utilisées dans le cadre du traitement de la douleur.

Cette interdiction , si elle entrait en vigueur, serait contraire à la directive du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques , dont l'article 3 dispose qu'une « matière biologique [i.e. une matière contenant des informations génétiques] isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique peut être l'objet d'une invention, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel ». Il s'ensuivrait une insécurité juridique ainsi qu'une perte d'attractivité de la France.

Par ailleurs, s'il était adopté définitivement, le dispositif résultant des délibérations de l'Assemblée nationale porterait gravement préjudice à certaines filières industrielles françaises , à commencer par la filière semencière, qui occupe la première place au sein de l'UE et figure au troisième rang mondial.

Amendement n° COM-80 présenté par

Mme PRIMAS et M. BIZET

Alinéa 2

Rédiger comme suit cet alinéa :

« 3° bis Les produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques définis au 3° ; »

OBJET

Le code de la propriété intellectuelle interdit la brevetabilité du vivant et interdit. L'article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle interdit notamment de breveter « les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention des végétaux et des animaux ». L'article 4 bis va plus loin. Mais, alors que l'exclusion de la brevetabilité pour les produits issus de procédés essentiellement biologiques est pertinente en ce qu'elle reprend les principes de la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biologiques, étendre cette exclusion aux parties et composantes génétiques de ces produits serait en contradiction avec cette directive, en particulier ses articles 2 et 3 selon lesquels une matière biologique (qui contient des informations génétiques) isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique, peut être l'objet d'une invention même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel et qu'un produit composé d'une telle matière biologique ou en contenant est brevetable.

Par ailleurs, il convient de ne pas exclure de la brevetabilité les produits qui pourraient être obtenus autrement que par des procédés essentiellement biologiques, car cela reviendrait à remettre en cause un grand nombre d'innovations.

Enfin, l'utilisation du terme « composante génétique », qui n'est pas défini, est source d'insécurité juridique et pourrait conduire à priver de protection des innovations comprenant des principes actifs d'origine végétale ou animale. À terme, cela aurait pour conséquence de détourner les acteurs de la recherche des ressources génétiques françaises, allant ainsi à l'encontre de l'objectif de valorisation de ces dernières.

ARTICLE 4 TER

Amendement n° COM-141 présenté par

MM.  LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN et M. POHER

«  Rédiger ainsi l'article 4 Ter :

« 1° Après le premier alinéa de l'article L. 613-2-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La protection définie au premier alinéa ne s'étend pas aux matières biologiques exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques définis au 2° de l'article L 611-19.

« 2°L'article L. 613-2-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La protection définie au premier alinéa ne s'étend pas aux matières biologiques exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques définis au 2° de l'article L 611-19. »

OBJET

Cet article a été supprimé par l'Assemblée Nationale en séance publique, alors même que la commission développement durable l'avait complété. Il est nécessaire de le rétablir.

L'article 4 ter adopté par le Sénat en première lecture ne couvre que l'article L. 613-2-3 du Code de la Propriété Intellectuelle afin d'empêcher que la protection d'un brevet sur une « matière biologique » ne s'étende « matières biologiques exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques ». Mais il ne couvre pas l'article L.613-2-2 du CPI et n'empêche pas de ce fait l'extension de la protection d'un brevet sur une « information génétique » aux mêmes « matières biologiques exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques ». Or de nombreux brevets ne revendiquent la protection d'aucune matière biologique (organisme biologique ou les éléments qui les constituent comme les gènes, les protéinés, les composants chimiques ou physique), mais uniquement la protection de produits contenant (ou consistant en) une information génétique comme les marqueurs génétiques ou moléculaires indiquant qu'une matière biologique exprime une fonction particulière (résistance à une pathogène...). Or la protection de ces brevets s'étend à toute matière biologique qui contient l'information génétique brevetée et exprime sa fonction.

Pour empêcher l'extension inacceptable de la protection de tels brevets à des plantes cultivées ou des animaux d'élevage obtenus par des procédés essentiellement biologiques et pouvant contenir naturellement les mêmes informations génétiques (que celles qui sont brevetées) et exprimer leur fonction, il convient de rependre l'art 4 ter adopté par la Commission de Développement Durable de l'Assemblée Nationale.

Au cas ou cet article ne serait pas adopté, l'adoption de l'article 4 ter voté en première lecture au Sénat 1 n'interdirait pas toute possibilité d'extension de la protection de brevets à des traits natifs, mais contribuerait à les limiter .

1 Pour mémoire, adopté par le Sénat en 1ere lecture  :Article 4 ter (nouveau)  : L'article L. 613-2-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées ne s'étend pas aux matières biologiques dotées ou pouvant être dotées desdites propriétés déterminées, par procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication. »

Amendement n° COM-61 présenté par

MM.  YUNG, RAOUL et FILLEUL, Mme BONNEFOY, MM.  MADRELLE, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI et CORNANO, Mme HERVIAUX, MM.  J.C. LEROY, MIQUEL et ROUX et Mme TOCQUEVILLE

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 613-2-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées ne s'étend pas aux matières biologiques dotées de ces propriétés déterminées, obtenues indépendamment de la matière biologique brevetée et par procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication. »

OBJET

Cet amendement vise à rétablir l'article 4 ter dans sa rédaction issue des travaux du Sénat en première lecture .

L'accès aux ressources génétiques constitue la principale condition de l'innovation végétale . Aussi convient-il de limiter le champ de la brevetabilité en interdisant au titulaire d'un brevet relatif à une matière biologique obtenue par des procédés techniques (procédés microbiologiques, procédés de génie génétique, etc.) de revendiquer un droit sur une matière biologique identique obtenue par des procédés essentiellement biologiques (croisement par voie sexuée et sélection).

Amendement n° COM-69 présenté par

Mme DIDIER et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

Rétablir cet article en cette forme :

« L'article L. 613-2-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées ne s'étend pas aux matières biologiques dotées ou pouvant être dotées desdites propriétés déterminées, par procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication. » »

OBJET

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir l'article 4 ter dans sa forme adoptée au Sénat.

ARTICLE 4 QUATER

Amendement n° COM-81 présenté par

Mme PRIMAS et M. BIZET

Supprimer cet article.

OBJET

L'article 4 quater prévoit que les échanges de semences entre non professionnels dans un but non commercial ne sont pas soumis à autorisation.

Or, la rédaction proposée introduit beaucoup de confusion :

- Le nouvel article organise des échanges de semences dans le cadre du code de l'environnement, alors que le régime des échanges de semences relève soit du code de la propriété intellectuelle soit du code rural et de la pêche maritime.

- L'article laisse penser que les échanges ordinaires de semences sont soumis à autorisation, or ce n'est pas le cas : les opérateurs peuvent échanger librement entre eux des semences, à titre gratuit ou onéreux, dès lors que celles-ci ont fait l'objet d'une inscription au catalogue. Il y a donc une certaine confusion en indiquant que certaines formes d'échanges sont exonérées d'autorisation, puisque tous les échanges le sont.

Pour ces raisons, un amendement de suppression de cet article est proposé.

ARTICLE 5

Amendement n° COM-222 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

1° Rédiger ainsi l'alinéa 10 : « Art. L. 134-2.- Le Conseil national de la protection de la nature a pour mission de donner son avis scientifique et technique au ministre en charge de l'environnement sur la protection et la restauration de la nature, de la biodiversité et de la géodiversité, ainsi que sur les textes juridiques et les études scientifiques y afférents. » ;

2° En conséquence, supprimer la première phrase de l'alinéa 11.

OBJET

L'objectif du gouvernement est de conforter le Conseil national de protection de la nature (CNPN), en l'inscrivant dans la loi en tant qu'instance scientifique et technique, aux côtés de l'instance de débat sociétal qu'est le conseil national de la biodiversité (CNB) et de celle de débat purement scientifique qu'est le conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité (CSPNB). Cette ambition suppose toutefois de préciser le champ de compétences du conseil, tant en termes de missions que de tutelle.

Tel est l'objet du présent amendement, étant entendu qu'un décret en Conseil d'État fixera dans un second temps la composition et le fonctionnement de cette instance, sur la base d'un diagnostic partagé par les membres du CNPN sur ses 70 ans de fonctionnement.

Amendement n° COM-223 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

1° À l'alinéa 12, après les mots : « des hommes », supprimer la fin de la première phrase ;

2° En conséquence, compléter l'alinéa 13 par les mots : « et des sciences humaines ».

OBJET

Le Sénat a souhaité que le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) ne soit pas enfermé dans la seule approche « naturaliste » et a introduit pour ce faire, une disposition d'ordre réglementaire dans la loi. Disposition qui est par ailleurs satisfaite puisque la composition de l'actuel CNPN montre déjà une ouverture aux sciences humaines.

Le présent amendement propose de conserver cette ouverture en apportant une amélioration rédactionnelle.

ARTICLE 7

Amendement n° COM-228 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par la phrase :

« Il peut être consulté sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci dans la région concernée. »

OBJET

Le projet de loi propose de remplacer les mots « trames verte et bleue » à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 371-3 du code de l'environnement, afin que les comités régionaux « trames verte et bleue » deviennent des « comités régionaux de la biodiversité » ce qui est important. Cet amendement propose que les comités régionaux de la biodiversité puissent également, comme le Comité national de la biodiversité ou les comités de l'eau et de la biodiversité (en outre-mer), être consultés sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci dans la région concernée.

Amendement n° COM-53 présenté par

MM.  REVET, VASPART et MAYET, Mme HUMMEL et M. PORTELLI

Rédiger ainsi l'alinéa 11 :

« Le SRADDET prend en compte le schéma des carrières, à l'exception des dispositions relatives au SRCE. »

OBJET

La loi ALUR a réformé les schémas des carrières pour les porter au niveau régional et les rendre opposables aux SCOT et PLU. Dans le respect de cette logique, il est important que les SRADDET, à leur tour, soient tenus de prendre en compte, dans les perspectives d'aménagement qu'ils planifient, les capacités d'approvisionnement des matériaux qui leur seront nécessaires, c'est-à-dire les schémas des carrières.

Toutefois, puisque l'article L. 515-3 du code de l'environnement prévoit d'ores et déjà que les schémas des carrières prennent en compte les SRCE (désormais part des SRADDET), il convient de maintenir ce rapport d'opposabilité.

Amendement n° COM-224 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Après l'alinéa 12

Insérer trois alinéas ainsi rédigés:

« ...° Après le troisième alinéa de l'article L.213-13-1, sont insérés un 2° bis et un 2° ter ainsi rédigés :

« 2° bis De représentants des associations agréées de protection de l'environnement ou des fondations reconnues d'utilité publique ayant pour objet principal la protection de l'environnement ; »

« 2° ter De représentants des gestionnaires d'espaces naturels ; ». »

OBJET

La composition des futurs comités de l'eau et de la biodiversité des départements d'outre-mer, telle que prévue à l'article L213-13-1 du code de l'environnement, n'inclut ni les associations ou fondations ni les gestionnaires d'espaces naturels.  En revanche ces acteurs sont inclus dans la composition des futurs comités régionaux de la biodiversité, telle que prévue à l'article L371-3 du code de l'environnement. Cet amendement vise à inclure explicitement ces deux catégories d'acteurs dans la composition des futurs comités de l'eau et de la biodiversité.

Amendement n° COM-225 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Alinéa 14

Remplacer les mots « dans les départements d'outre-mer » par « dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ».

OBJET

L'expression « départements d'outre-mer » est ambiguë sur le plan juridique, il n'y a plus de département en Guyane et à la Martinique.  La transformation des comités de bassin en comité de l'eau et de la biodiversité doit pouvoir se faire dans l'ensemble des collectivités de l'article 73 de la Constitution, à savoir les départements, les régions et les collectivités territoriales uniques d'outre-mer.

Amendement n° COM-226 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Après l'alinéa 14

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Des comités territoriaux de la biodiversité peuvent être créés dans les autres collectivités d'outre-mer si elles le souhaitent. Ces comités constituent une instance d'information, d'échange et de consultation sur l'ensemble des sujets liés à la biodiversité terrestre, littorale ou marine, notamment en matière de continuités écologiques. Ils peuvent être consultés sur tout sujet susceptible d'avoir un effet notable sur la biodiversité. ».

OBJET

Dans la mesure où les collectivités d'outre-mer font partie du Conseil national de la biodiversité, il serait cohérent que la loi offre à ces mêmes collectivités la possibilité de se doter d'un comité régional de la biodiversité appelé « comité territorial de la biodiversité ». Cette disposition est confortée par le fait que l'ensemble de ces collectivités sont représentées dans le Conseil d'Administration de l'Agence française de la Biodiversité au travers des bassins écosystémiques ultramarins. Il est en outre prévu la possibilité que l'AFB puisse mener des actions « à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces » si ces collectivités en font la demande.

ARTICLE 9

Amendement n° COM-117 présenté par

M. COLLOMBAT

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et la prévention des inondations

OBJET

Cet amendement vise à inclure dans le titre même de l'Agence l'objectif de prévention des inondations dont était en charge l'ONEMA, remplacé par l'Agence Française de la Biodiversité.

Amendement n° COM-118 présenté par

M. COLLOMBAT

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et à la prévention des inondations

OBJET

La préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité ne sauraient être poursuivies indépendamment de la protection des populations de l'inondation dans le cadre d'une politique globale de prévention.

Protection de la biodiversité et protection des populations de l'inondation doivent être conciliées.

Amendement n° COM-229 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Alinéa 24

remplacer les mots « , statuant à la majorité des deux tiers » par «  statuant à la majorité ».

OBJET

La création de services communs avec les autres établissements publics en charge de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels permettra à l'Agence Française pour la Biodiversité de développer des partenariats nécessaires à l'exercice de sa mission d'appui technique et administratif. Ces services communs pourront être notamment développés en matière de police avec l'ONCFS ou les parcs nationaux, ainsi qu'en matière de connaissance de la biodiversité avec le Muséum National d'Histoire Naturelle ou d'autres établissements scientifiques. Dans le cadre de démarches partenariales en régions, des services communs pourront également être créés avec des établissements publics locaux en charge de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels.

Or, l'exigence introduite par le Sénat que les conseils d'administration des établissements publics intéressés statuent à la majorité des deux tiers sur la demande de création de services communs risque d'être source de blocage de partenariats nécessaires pour une bonne gouvernance de la biodiversité.

Amendement n° COM-160 présenté par

M. PATRIAT

Modifier les alinéas 40 et 41 comme suit :

"6° Contribution à l'exercice de missions de police administrative de l'eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité.

Les agents affectés à l'Agence française de la biodiversité apportent leurs concours au représentant de l'Etat dans le département et au représentant de l'Etat en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du Titre VII du livre Ier."

OBJET

Cet amendement a pour objet de satisfaire aux objectifs des deux chantiers que sont la présente loi et la réforme de la police de l'environnement.

En effet, pour des raisons à la fois d'efficacité de l'action publique et d'économie de moyens, le gouvernement s'efforce de regrouper les opérateurs intervenant sur le même champ des politiques publiques. Dans le même temps, le Gouvernement a engagé une réflexion sur la restructuration de la police de l'environnement pour la rendre plus cohérente et plus efficace.

Afin d'assurer ces objectifs, il est proposé de regrouper au sein de l'ONCFS l'ensemble des missions et des moyens dédiés aux polices judiciaires de l'eau et de la nature, remarque étant faite que cet établissement est aujourd'hui à l'origine de plus de la moitié des procédures judiciaires en la matière. Les missions de police administrative sont exclusivement concentrées sur l'AFB.

Amendement n° COM-172 présenté par

Mmes  CLAIREAUX, SCHILLINGER et BLONDIN et MM.  F. MARC et M. BOURQUIN

Alinéa 45

Compléter cet alinéa par les mots "dont le président du bureau Conseil national de la mer et du littoral et le Président du Comité national de l'eau"

OBJET

Le projet de loi sur la biodiversité en son Titre III instaure une Agence française pour la biodiversité. Celle-ci a vocation à englober d'autres instances de protection de l'environnement, dont l'Agence des Aires Marines Protégées (AAMP), et ce dès le 1 er janvier 2015.

Le projet prévoit que l'Etat et les personnalités qualifiées qu'il nomme disposent de la moitié des sièges au sein de l'Agence.

Il paraît opportun de prévoir que l'ensemble des acteurs intéressés par la biodiversité soient représentés au sein de l'Agence. Ainsi, et afin de ne pas augmenter le nombre de membres du conseil d'administration, cet amendement propose que les présidents des conseils représentatifs que sont le Conseil National de la Mer et du Littoral et le Comité National de l'eau, comptent parmi les personnalités qualifiées obligatoirement membres du conseil d'administration.

Amendement n° COM-231 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Alinéa 46

Après les mots « éducation à l'environnement », insérer les mots « ou des fondations reconnues d'utilité publique ayant pour objet principal la protection de l'environnement »

OBJET

Cet amendement vise à rajouter les fondations reconnues d'utilité publique oeuvrant pour la protection de l'environnement parmi les structures pouvant être nommées au titre des représentants du monde associatif.

L'article L. 141-3 du code de l'environnement prévoit que « les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour objet principal la protection de l'environnement ou l'éducation à l'environnement »  peuvent, au même titre que « les associations oeuvrant exclusivement pour la protection de l'environnement », être désignées pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable.

Amendement n° COM-230 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Après l'alinéa 53, insérer l'alinéa suivant :

« Art. L. 131-10-2. - Le programme pluriannuel d'intervention et le contrat d'objectifs de l'Agence française pour la biodiversité, ainsi que ceux des autres établissements publics nationaux ayant des actions majeures dans le domaine de la biodiversité, dont l'office national de la chasse et de la faune sauvage, l'office national des forêts et le conservatoire du littoral, sont soumis avant leur adoption à l'avis consultatif du Comité national de la biodiversité. »

OBJET

Le Comité national de la biodiversité (CNB) va devenir, lors de l'adoption de la loi, l'instance nationale de débat sociétal sur les enjeux de la biodiversité en France, regroupant toutes les principales parties prenantes. A ce titre, et afin de favoriser le dialogue environnemental promu par le gouvernement, il est important que celui-ci puisse donner son avis sur les programmes d'actions de l'Agence Française pour la Biodiversité et des autres établissements publics nationaux ayant des actions majeures dans le domaine de la biodiversité, dont l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, l'Office national des forêts et le Conservatoire du littoral.

Amendement n° COM-173 présenté par

Mmes  CLAIREAUX, SCHILLINGER et BLONDIN et MM.  F. MARC et M. BOURQUIN

Alinéa 54

Rédiger cet alinéa comme suit :

"Art. L. 131-11. - Un comité d'orientation réunissant des représentants des différents acteurs économiques et associatifs concernés par les milieux marins et littoraux est placé auprès du conseil d'administration de l'agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité reçoit, par délégation du conseil d'administration, des compétences relatives aux milieux marins et littoraux. Il peut attribuer, dans les conditions qu'il définit et sauf opposition du conseil d'administration, l'exercice de certaines de ces compétences aux conseils de gestion des parcs naturels marins prévus à l'article L. 334-4."

Alinéa 55

Rédiger cet alinéa comme suit :

« Un comité d'orientation réunissant des représentants des différents acteurs économiques et associatifs concernés par la biodiversité ultramarine et de tous les départements et collectivités d'outre-mer ainsi que de l'administration des Terres australes et antarctiques françaises est placé auprès du conseil d'administration de l'agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité reçoit, par délégation du conseil d'administration, des compétences relatives à la biodiversité ultramarine.

Alinéa 56

Compléter cet alinéa par la phrase :

"Ils élisent leurs présidents parmi leurs membres."

OBJET

L'article 9 prévoit la création de comités d'orientation réunissant les parties concernées par les milieux marins au sein de la nouvelle Agence biodiversité.

Le projet de loi précise simplement que les comités d'orientation « peuvent » recevoir, par délégation du conseil d'administration de l'Agence, les compétences relatives aux milieux marins.

Il est essentiel qu'une telle délégation soit obligatoire, systématique et effective. C'est l'objet de cet amendement.

Par ailleurs, ces comités doivent garantir une représentation complète des acteurs du monde maritime et littoral aujourd'hui représenté au sein du conseil d'administration de l'agence des aires marines protégées. Pour cela, ils doivent être composés de représentants des secteurs économiques exerçant leur activité en mer et des associations agréées de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement.

Ces comités doivent enfin être  présidés par un représentant professionnel ou associatif élu par leurs membres.

Amendement n° COM-174 présenté par

Mmes  CLAIREAUX, SCHILLINGER et BLONDIN et MM.  F. MARC et M. BOURQUIN

Alinéa 58

Compléter cet alinéa par la phrase :

"Un Directeur général adjoint est chargé des questions relatives aux milieux marins et littoraux."

OBJET

Le projet de loi sur la biodiversité en son Titre III instaure une Agence française pour la biodiversité. Celle-ci a vocation à englober d'autres instances de protection de l'environnement, dont l'Agence des Aires Marines Protégées (AAMP).

Il est primordial que les problématiques maritimes, qui étaient jusqu'ici parfaitement gérées par l'Agence des aires marines protégées, soient prises en compte de manière effective et surtout coordonnée.

Des inquiétudes demeurent quant à la poursuite des missions de l'agence, à la dilution des missions et des moyens de la nouvelle Agence en intégrant l'AAMP, agence spécialement dédiée à la protection du milieu marin.

En l'état du projet de loi, il n'existe plus de disposition relative à la gestion des questions maritimes au sein de la future Agence française pour la biodiversité. Cet amendement propose de rétablir un directeur général adjoint chargé des questions relatives aux milieux maritimes, afin d'organiser la gouvernance de la nouvelle Agence.

La suppression du poste de directeur général adjoint chargé des questions maritimes, présent dans le projet initial, est un signal très négatif vis-à-vis des différents acteurs du monde maritime. Lors de la discussion du projet de loi, il constituait une des garanties essentielles apportées par l'administration pour la préservation du caractère maritime de la future agence.

Amendement n° COM-232 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Alinéa 59

compléter l'article L. 131-12 par l'alinéa suivant :

« 11° Pour l'accomplissement de sa mission, l'Agence française pour la biodiversité dispose de ressources affectées ».

OBJET

Les articles L. 131-12 et L. 131-13 précisent les ressources pouvant être perçues par la future Agence française pour la biodiversité telles que les subventions, les legs, produits de la vente, etc. Cependant, aucune ressource affectée pérenne ne figure dans l'énumération correspondante, alors pourtant qu'une semblable ressource - à savoir la redevance prévue à l'article 40 portant modification de la loi du 16 juillet 1976 sur la zone économique exclusive et la zone de protection écologique - prévoit une semblable affectation, s'agissant de la redevance pour certaines activités menées dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental. Il importe donc de lever l'ambiguïté qui en résulte.

Par ailleurs et plus généralement, l'Agence française pour la biodiversité ne peut fonctionner à budget constant avec toutes les nouvelles missions que lui confie cette loi. Il est nécessaire de prévoir qu'elle puisse bénéficier de ressources affectées afin d'assurer son fonctionnement quotidien et le déploiement de ses actions, comme c'est le cas pour d'autres établissements publics tels l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie ou le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres. La réussite de ce projet de loi à moyen terme dépend en partie de la réussite de la création de cette agence, elle-même conditionnée par l'affectation de ressources significatives lui assurant une certaine autonomie d'action. Et même si elle ne devait pas être possible au démarrage, cette possibilité doit lui être offerte pour préserver son développement futur.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 9

Amendement n° COM-161 présenté par

M. PATRIAT

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : "Au premier alinéa du I de l'article L. 421-1 du Code de l'environnement, après les mots "police de la chasse" sont insérés les mots ", de l'eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité".

OBJET

Il s'agit de confirmer la nouvelle organisation institutionnelle de la police de l'environnement en regroupant au sein de l'ONCFS l'ensemble des missions et des moyens dédiés à la police judiciaire de l'eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité.

ARTICLE 15 BIS

Amendement n° COM-4 présenté par

MM.  CÉSAR, HURÉ, P. LEROY, D. LAURENT, EMORINE, CORNU, VASPART et G. BAILLY

Alinéa 5

Remplacer les mots :

biodiversité terrestre et marine

par les mots :

biodiversité aquatique et marine

OBJET

Les Agences de l'Eau mettent en oeuvre les SDAGE dans le but de répondre aux objectifs de la Directives Cadre sur l'Eau. Elles peuvent donc endosser des missions concernant la préservation de la biodiversité, dès lors que ces dernières concernent le milieu aquatique.

Si cet article était adopté en l'état, les Agences de l'eau devraient, en plus, endosser des missions sur la biodiversité terrestre. Cette extension va réduire de manière significative leurs capacités pour atteindre les objectifs fixés par les SDAGE, alors même que les Agences de l'Eau se voient ponctionner une partie de leur budget par l'Etat.

Il sera plutôt du ressort de l'Agence Française de la Biodiversité, en lien avec leurs délégations territoriales, telles sur proposées dans ce texte à l'article 9, de traiter des missions de biodiversité terrestre.

Amendement n° COM-21 présenté par

MM.  POINTEREAU, MANDELLI, B. FOURNIER, CALVET, CHAIZE et de LEGGE, Mmes  IMBERT, TROENDLÉ et CAYEUX, M. HOUEL, Mme LOPEZ, MM.  J.P. FOURNIER et PILLET, Mmes  DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM.  LONGUET, G. BAILLY, LAMÉNIE, RAISON, MAYET, SAVIN, de NICOLAY, REVET, de RAINCOURT, HUSSON et GREMILLET et Mme CANAYER

Alinéa 5

Remplacer les mots :

"biodiversité terrestre et marine"

par les mots :

"biodiversité aquatique et marine"

OBJET

Les Agences de l'Eau mettent en oeuvre les SDAGE dans le but de répondre aux objectifs de la Directives Cadre sur l'Eau. Elles peuvent donc endosser des missions concernant la préservation de la biodiversité, dès lors que ces dernières concernent le milieu aquatique.

Si cet article était adopté en l'état, les Agences de l'eau devraient, en plus, endosser des missions sur la biodiversité terrestre. Cette extension va réduire de manière significative leurs capacités pour atteindre les objectifs fixés par les SDAGE, alors même que les Agences de l'Eau se voient ponctionner une partie de leur budget par l'Etat.

Il sera plutôt du ressort de l'Agence Française de la Biodiversité, en lien avec leurs délégations territoriales, telles sur proposées dans ce texte à l'article 9, de traiter des missions de biodiversité terrestre.

Amendement n° COM-102 présenté par

M. BIZET

Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Un décret en Conseil d'Etat précisera les usagers de l'eau qui devront contribuer au financement des Agences de l'Eau pour assurer ces nouvelles missions dans le cadre de cette extension d'intervention »

OBJET

L'article 15 bis du projet de loi modifie les articles L 213-8-1 et L 213-9-2 du code de l'environnement (articles relatifs aux programmes d'intervention des Agences de l'Eau) étend les domaines d'intervention des Agences à la biodiversité terrestre et marine dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie Nationale et des Stratégies Régionales et du PAMM [1] .

Cette extension des missions des Agences de l'Eau va réduire de manière significative leurs capacités, en particulier financières, à atteindre les objectifs fixés par les SDAGE [2] qui viennent d'être adoptés.

Les Agences ne peuvent voir leurs domaines d'intervention étendus sans que, concomitamment, soit prévue une extension des contributeurs à leurs budgets (pêcheurs professionnels, conchyliculture, activités de loisirs liées au milieu aquatique.....).

L'article vise donc à permettre d'élargir, dans le futur, le champ des usagers redevables.

[1] Programme d'actions pour le milieu marin

[2] Schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau

ARTICLE 17 TER

Amendement n° COM-103 présenté par

M. BIZET

Supprimer cet article.

OBJET

Les articles de la section III bis modifient de manière importante la « Gouvernance de la politique de l'Eau » sans avoir été débattus en amont dans les instances de concertation et de consultation prévues à cet effet (le Conseil National de l'Eau et comités de bassin notamment). Même s'il est important de se pencher à moyen terme sur cette question, il est prématuré d'inscrire dans ce texte de loi ces modifications, qui ignorent par ailleurs les travaux menés en 2014 par le groupe de travail du Conseil National de l'Eau sur la composition des comités de bassin.

Cet amendement vise à supprimer ces dispositions, car il est nécessaire avant de réformer la politique de l'eau de consolider les travaux en cours, de débattre de ces propositions dans les instances précitées. Il convient en outre d'attendre la fin des débats sur la réforme territoriale et la répartition des compétences.

Amendement n° COM-209 présenté par

M. GREMILLET

Supprimer cet article.

OBJET

Les articles de la section III bis modifient de manière importante la « Gouvernance de la politique de l'Eau » sans avoir été débattus en amont dans les instances de concertation et de consultation prévues à cet effet (le Conseil National de l'Eau et comités de bassin notamment). Même s'il est important de se pencher à moyen terme sur cette question, il est prématuré d'inscrire dans ce texte de loi ces modifications, qui ignorent par ailleurs les travaux menés en 2014 par le groupe de travail du Conseil National de l'Eau sur la composition des comités de bassin.

Cet amendement vise à supprimer ces dispositions, car il est nécessaire avant de réformer la politique de l'eau de consolider les travaux en cours, de débattre de ces propositions dans les instances précitées. Il convient en outre d'attendre la fin des débats sur la réforme territoriale et la répartition des compétences.

ARTICLE 17 QUATER

Amendement n° COM-104 présenté par

M. BIZET

Supprimer cet article.

OBJET

Les articles de la section III bis modifient de manière importante la « Gouvernance de la politique de l'Eau » sans avoir été débattus en amont dans les instances de concertation et de consultation prévues à cet effet (le Conseil National de l'Eau et comités de bassin notamment). Même s'il est important de se pencher à moyen terme sur cette question, il est prématuré d'inscrire dans ce projet de loi ces modifications, qui ignorent par ailleurs les travaux menés en 2014 par le groupe de travail du Conseil National de l'Eau sur la composition des comités de bassin.

Cet amendement vise à supprimer ces dispositions, car il est nécessaire avant de réformer la politique de l'eau de consolider les travaux en cours, de débattre de ces propositions dans les instances précitées. Il convient en outre d'attendre la fin des débats sur la réforme territoriale et la répartition des compétences.

Amendement n° COM-210 présenté par

M. GREMILLET

Supprimer cet article.

OBJET

Les articles de la section III bis modifient de manière importante la « Gouvernance de la politique de l'Eau » sans avoir été débattus en amont dans les instances de concertation et de consultation prévues à cet effet (le Conseil National de l'Eau et comités de bassin notamment). Même s'il est important de se pencher à moyen terme sur cette question, il est prématuré d'inscrire dans ce projet de loi ces modifications, qui ignorent par ailleurs les travaux menés en 2014 par le groupe de travail du Conseil National de l'Eau sur la composition des comités de bassin.

Cet amendement vise à supprimer ces dispositions, car il est nécessaire avant de réformer la politique de l'eau de consolider les travaux en cours, de débattre de ces propositions dans les instances précitées. Il convient en outre d'attendre la fin des débats sur la réforme territoriale et la répartition des compétences.

ARTICLE 18

Sous-amendement n° COM-152 rect.à l'amendement n° COM-285 de M. BIGNON, rapporteur présenté par

M. PELLEVAT

A l'amendement 285 :

Remplacer les mots :

« les objectifs et le contenu se distinguent de celle précédemment menée »

par les mots :

« le domaine d'activité se distingue de celui précédemment couvert »

OBJET

Le projet de loi prévoit une application des procédures d'accès et de partage des avantages aux ressources génétiques déjà présentes en collections avant l'entrée en vigueur de la loi. Cette application est conditionnée à la mise en oeuvre de la notion de nouvelle utilisation, qui déclenche la mise en oeuvre de la procédure d'autorisation.

La mise en place de ce dispositif s'avèrerait mal aisée pour les acteurs de la recherche issus de champs dynamiques et divers : cosmétique, agroalimentaire, industrie pharmaceutique.... En effet, l'utilisation d'une ressource génétique est un processus aléatoire et couteux, qui peut représenter plusieurs années de R&D et ne dépasse parfois pas le stade du criblage.

C'est pourquoi il est important que le dispositif réglementaire et opérationnel d'accès et de partage des avantages ne soit pas de nature à détourner les acteurs de la recherche sur les ressources génétiques, ce qui irait à l'encontre des objectifs du protocole de Nagoya.

Afin de ne pas dissuader l'utilisation de ces collections par les professionnels, cet amendement vise à substituer au critère de changement d'objectifs et de contenu le critère de changement de domaine d'activité dans la définition de la « nouvelle utilisation ».

Cette proposition a été adoptée en première lecture au Sénat, avec un avis favorable du Gouvernement.

Amendement n° COM-124 présenté par

Mme BLANDIN et MM.  DANTEC, LABBÉ et POHER

Après l'alinéa 52

Insérer 6 alinéas ainsi rédigés :

« Paragraphe 1 bis

« Entrée en vigueur

« Art. L. 412-4-1 - Dans le cas de collections de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées constituées avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les procédures d'accès et de partage des avantages sur les ressources génétiques relevant de la souveraineté de l'État et les connaissances traditionnelles associées à ces ressources génétiques s'appliquent :

« 1° À tout accès ultérieur à la date de promulgation de la même loi pour les fins mentionnées au I de l'article L. 412-5 ;

« 2° À toute nouvelle utilisation pour les autres fins.

« Une nouvelle utilisation est définie comme toute activité de recherche et de développement avec un objectif direct de développement commercial, et dont les objectifs et le contenu se distinguent de celles précédemment menées par le même utilisateur avec la même ressource génétique ou connaissance traditionnelle associée.

OBJET

Cet amendement vise à réintroduire dans le texte l'obligation pour une entreprise de se conformer au dispositif APA lorsqu'elle utilise une même ressource génétique ou une connaissance traditionnelle associée pour une nouvelle utilisation qui resterait dans le même domaine d'activité à des fins commerciales.

Amendement n° COM-150 présenté par

M. PELLEVAT

Alinéa 75

I. Supprimer le mot « mondial »

II. Après les mots « hors taxes réalisé », ajouter les mots « en France »

OBJET

La disposition qui fixe un plafond maximum de 5% du chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus perçus grâce aux produits et procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l'objet de l'autorisation est disproportionné au regard des montants d'avantages pratiqués aujourd'hui par les utilisateurs de ressources génétiques.

De surcroît, le calcul de ce pourcentage ne permet pas de prendre en compte les sommes importantes investies en recherche et développement.

Par ailleurs, cette disposition sans équivalent dans d'autres pays européens aurait comme effet pervers de détourner les acteurs de la recherche des ressources présentes sur le territoire national et particulièrement des territoires d'outre-mer.

Amendement n° COM-153 présenté par

M. PELLEVAT

Alinéa 75

Remplacer les mots « chiffre d'affaires » par les mots « bénéfice net ».

OBJET

La disposition qui fixe un plafond maximum de 5% du chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus perçus grâce aux produits et procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l'objet de l'autorisation est disproportionné.

En effet, la prise en compte du chiffre d'affaires revient à ne pas tenir compte de tous les frais de recherche et développement et de production qui ont précédé la commercialisation des produits et qui imputent en grande partie le bénéfice généré par le produit.

Par ailleurs, cette disposition sans équivalent dans d'autres pays européens aurait comme effet pervers de détourner les acteurs de la recherche des ressources présentes sur le territoire national et particulièrement des territoires d'outre-mer.

A titre d'exemple, le Brésil, avec qui la France partage sa frontière la plus longue (730,4 km avec la Guyane), limite le pourcentage de partage des avantages à 1% du bénéfice net réalisé grâce aux produits et procédés obtenus à partir de la ou des ressource génétiques exploitées (article 20 de la loi brésilienne). La réglementation de ce pays est pourtant réputée pour son caractère très protecteur de la biodiversité.

Amendement n° COM-83 présenté par

Mme PRIMAS

Alinéa 76

Remplacer le taux :

5 %

par le taux :

1 %

OBJET

Cet amendement reprend l'amendement n° 338 qui avait été adopté en première lecture par le Sénat.

L'Assemblée nationale a proposé de plafonner les contributions financières des utilisateurs des ressources génétiques ayant fait l'objet d'une utilisation à 5% au lieu de 1 % (taux voté par le Sénat) du chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus perçus grâce aux produits et procédés obtenus à partir de ces ressources.

Un tel taux est très élevé et n'a pas d'équivalent dans les autres pays européens. Même le Brésil, connu pour être très protecteur de ses ressources génétiques, limite le pourcentage de partage des avantages sur le bénéfice net à 1%. Cette disposition pourrait avoir pour effet de détourner les acteurs de la recherche des ressources présentes sur le territoire national et particulièrement des territoires d'outre-mer.

L'amendement propose donc de revenir à un plafonnement à 1 %.

Amendement n° COM-154 présenté par

M. PELLEVAT

Alinéa 76

Remplacer les mots « 5% » par les mots « 1% »

OBJET

La disposition qui fixe un plafond maximum de 5% du chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus perçus grâce aux produits et procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l'objet de l'autorisation est disproportionnée au regard des montants d'avantages pratiqués aujourd'hui par les utilisateurs de ressources génétiques. Il présente donc un risque pour les activités stratégiques de R&D menées par nos entreprises, notamment les PME et TPE.

De surcroît, le calcul de ce pourcentage ne permet pas de prendre en compte les sommes importantes investies en recherche et développement.

Par ailleurs, cette disposition sans équivalent dans d'autres pays européens aurait comme effet pervers de détourner les acteurs de la recherche des ressources présentes sur le territoire national et particulièrement des territoires d'outre-mer.

A titre d'exemple, le Brésil, avec qui la France partage sa frontière la plus longue (730,4 km avec la Guyane), limite le pourcentage de partage des avantages à 1% du bénéfice net réalisé grâce aux produits et procédés obtenus à partir de la ou des ressource génétiques exploitées (article 20 de la loi brésilienne). La réglementation de ce pays est pourtant réputée pour son caractère très protecteur de la biodiversité.

Le Sénat avait d'ailleurs fixé à 1% le plafond de cette contribution en première lecture, sur avis favorable du Gouvernement.

Amendement n° COM-212 présenté par

M. GREMILLET

Alinéa 76

Remplacer le chiffre :

5%

par le chiffre :

1%

OBJET

Cet amendement propose de fixer le seuil des contributions financières susceptibles d'être versées par les utilisateurs à 1% du chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus, quelle que soit leur forme, perçus grâce aux produits ou aux procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l'objet d'une autorisation d'exploitation afin de ne pas pénaliser les entreprises et les centres de recherche basés en France.

Amendement n° COM-119 présenté par

M. BIZET, Mme PRIMAS et M. PELLEVAT

Après l'alinéa 77, insérer l'alinéa suivant :

Pour les ressources génétiques dont l'autorité compétente définie par décret aura validé sur la base des documents présentés par le demandeur que l'aire de distribution ne peut être délimitée et exclusivement réduite au territoire couvert par la présente section, le partage des avantages se matérialisera dans les conditions énoncées aux a à d bis) du 3° de l'article L.412-3.

OBJET

Bien qu'ayant ratifié le protocole de Nagoya, de nombreux pays ont décidé de ne pas réglementer l'accès à leurs ressources génétiques et ainsi écarté le principe d'une participation financière.

Sans remettre en cause le fondement du nouveau dispositif d'accès et de partage des avantages (APA) introduit par le présent projet de loi, cet amendement vise à ne pas pénaliser les entreprises françaises qui se livrent à des recherches sur des ressources génétiques Françaises également disponibles dans des pays ayant écarté le principe d'une participation financière. En l'état actuel du texte, les activités de recherche effectuées sur le territoire national et utilisant des ressources génétiques nationales communes disponibles dans de nombreux pays (tel que le chardon ou le bourgeon de hêtre par exemple), sont exposées à un risque de distorsion de concurrence vis-à-vis des activités de recherche effectuées en France ou dans d'autres pays sur les mêmes ressources génétiques issues d'un pays qui aurait écarté le principe d'une participation financière.

L'amendement propose donc que le partage des avantages pour les ressources génétiques présentes sur le territoire national mais également dans d'autres pays ne puisse donner lieu à des contreparties financières et se matérialise le cas échéant par la fourniture de services écosystémiques.

Amendement n° COM-120 présenté par

M. BIZET, Mme PRIMAS et M. PELLEVAT

Après l'alinéa 77, insérer l'alinéa suivant :

Pour les ressources génétiques métropolitaines dont l'autorité compétente définie par décret aura validé sur la base des documents présentés par le demandeur que l'aire de distribution ne peut être délimitée et exclusivement réduite au territoire couvert par la présente section, le partage des avantages se matérialisera dans les conditions énoncées aux a à d bis) du 3° de l'article L.412 3.

OBJET

Bien qu'ayant ratifié le protocole de Nagoya, de nombreux pays ont décidé de ne pas réglementer l'accès à leurs ressources génétiques et ainsi écarté le principe d'une participation financière.

Sans remettre en cause le fondement du nouveau dispositif d'accès et de partage des avantages (APA) introduit par le présent projet de loi, cet amendement vise à ne pas pénaliser les entreprises françaises qui se livrent à des recherches sur des ressources génétiques Françaises également disponibles dans des pays ayant écarté le principe d'une participation financière. En l'état actuel du texte, les activités de recherche effectuées sur le territoire national et utilisant des ressources génétiques nationales communes disponibles dans de nombreux pays (tel que le chardon ou le bourgeon de hêtre par exemple) sont exposées à un risque de distorsion de concurrence vis-à-vis des activités de recherche effectuées en France ou dans d'autres pays sur les mêmes ressources génétiques issues d'un pays qui aurait écarté le principe d'une participation financière.

Ces ressources génétiques communes étant principalement disponibles en France métropolitaine, l'amendement propose donc que le partage des avantages pour les ressources génétiques présentes en France métropolitaine mais également dans d'autres pays ne puisse donner lieu à des contreparties financières et se matérialise le cas échéant par la fourniture de services écosystémiques.

Amendement n° COM-125 présenté par

Mme BLANDIN et MM.  DANTEC, LABBÉ et POHER

Alinéa 109

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Dans ce cas, ces assemblées délibérantes peuvent instaurer un Comité territorial d'accès et de partage des avantages liés aux ressources génétiques représentant les parties prenantes concernées qui a pour mission de les appuyer dans ces fonctions.

OBJET

Face à la complexité du dispositif d'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles, et afin d'assurer au demandeur la formulation d'un avis éclairé, cet amendement invite les assemblées délibérantes à s'appuyer sur des comités territoriaux représentatifs de l'ensemble des parties prenantes.

Dans les collectivités où sont présentes des communautés d'habitants, le comité territorial APA serait le seul moyen que soit assurée une consultation des communautés d'habitants, et sans que cela ne pose un quelconque problème de constitutionnalité. Il est donc essentiel qu'un tel comité puisse être instauré dans ces collectivités sinon les seules communautés indirectement consultées pour l'accès aux ressources génétiques seront celles situées dans des parcs nationaux (cf. L. 412-6 - I) - ce qui reviendrait à considérer que les communautés d'habitants situées dans des parcs sont davantage considérées par la République que celles situées hors des parcs.

L'Assemblée nationale n'ayant pas retenu la rédaction proposée par le Sénat, au motif qu'il n'était pas judicieux d'imposer un seul format, l'amendement proposé prend en compte ces remarques en offrant la possibilité aux Assemblées délibérantes d'instaurer ce Comité territorial, sans toutefois l'imposer.

Amendement n° COM-127 présenté par

Mme BLANDIN et MM.  DANTEC, LABBÉ et POHER

Alinéa 122

Rédiger ainsi cet alinéa :

« V. - La déclaration ou l'autorisation engagent le bénéficiaire de ressources génétiques animales ou végétales à ne revendiquer aucun droit de propriété intellectuelle ni aucun autre droit limitant l'accès à ces ressources génétiques, à leurs parties ou à leurs composantes génétiques, sous la forme sous laquelle elles ont été fournies, pour la recherche, leur conservation, leur utilisation durable, leur valorisation ou leur exploitation commerciale. »

OBJET

Tout accès aux ressources génétiques du domaine public permettant au bénéficiaire de restreindre par la suite l'accès à ces mêmes ressources pour leur conservation, leur utilisation durable, leur valorisation, leur exploitation commerciale ou le développement des connaissances associées, serait contraire aux objectifs de la présente loi. L'interdiction de telles restrictions ne doit pas se limiter à l'accès pour la recherche et la sélection comme le fait l'actuel accord de transfert de matériel du TIRPAA. Les nouveaux brevets sur les traits « natifs » des plantes peuvent en effet restreindre aussi l'utilisation durable, la valorisation et l'exploitation commerciale de ressources phytogénétiques sans restreindre l'accès pour la recherche comme l'exige l'article L. 613-5-3 du Code de la propriété intellectuelle. Les personnes qui ont fourni aux collections publiques les ressources phytogénétiques qu'elles exploitent et conservent, notamment les agriculteurs, sont les premières menacées par de telles restrictions.

Sans garantie qu'aucun droit de propriété intellectuelle ne pourra leur interdire de continuer à les utiliser, elles cesseraient de les céder à des collections ou de les enregistrer dans des inventaires publics. Étant limité aux végétaux et animaux, cet amendement n'est pas contraire aux APDIC, ni à la directive 98/44.

ARTICLE 27 A

Amendement n° COM-115 présenté par

M. BIZET

Rédiger ainsi cet article :

I. - La section III du chapitre I er bis du titre III de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° À l'intitulé, les mots : « des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité » sont remplacés par les mots : « de certaines prestations d'assurance » ;

2° L'article 1609 unvicies est ainsi rétabli :

« Art. 1609 unvicies . - I. - Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l'article 1609 vicies sur les produits finis destinés à l'alimentation humaine qui contiennent de l'huile de palme ou de l'huile de palmiste.

« Est exempté de la contribution mentionnée au I du présent article le redevable qui fait la preuve que les huiles utilisées dans les produits finis destinés à l'alimentation humaine répondent à des critères de durabilité environnementale.

« II. - Le taux de la contribution additionnelle est fixé par décret selon la quantité d'huiles mentionnées au I entrant dans la composition des produits finis destinés à l'alimentation humaine.

« III. - Cette contribution est due :

« 1° Pour produits mentionnées au I fabriqués en France, sur toutes les ventes ou livraisons à soi-même de ces produits par les producteurs ;

« 2° Pour les produits mentionnés au I importés en France, lors de l'importation ;

« 3° Pour les produits mentionnés au I qui font l'objet d'une acquisition intra-européenne, lors de l'acquisition.

« IV. - Les produits finis alimentaires mentionnés au I exportés de France continentale et de Corse, qui font l'objet d'une livraison exonérée en application du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l'Union européenne en application de l'article 258 A ne sont pas soumis à la contribution.

« V. - La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

« VI. - Cette contribution est perçue au profit des organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et son produit finance le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire institué à l'article L. 732-56 du même code. »

II. - Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 9° de l'article L. 731-2, après la référence : « 1609 vicies », est insérée la référence : « , 1609 unvicies » ;

2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 732-58, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - par le produit de la contribution additionnelle à la taxe spéciale sur les huiles mentionnée à l'article 1609 unvicies du code général des impôts ; ».

OBJET

Cet amendement vise à faire en sorte que la contribution additionnelle pèse sur le produit alimentaire final plutôt que sur l'huile directement.

En l'état actuel de sa rédaction, cet article pourrait en effet générer de véritables difficultés dans son application, considérant qu'il peut être très difficile pour certains industriels, notamment ceux qui ne sont pas de l'agroalimentaire mais qui peuvent la fournir, de connaitre précisément les quantités d'huile qui seront in fine introduite dans les produits alimentaires finis.

Pour une meilleure lisibilité et une plus grande simplicité, il serait plus judicieux de taxer seulement les produits alimentaires finis contenant de l'huile de palme.

D'autant plus que la complexité de cette nouvelle contribution affaiblirait la compétitivité de nos entreprises, déjà durement impactées par la crise économique.

Cet amendement exclut également du champ de la contribution additionnelle prévue à cet article les huiles de coprah.

En effet, en lien avec l'objectif de protection de la biodiversité visé par le projet de loi, soumettre les huiles de coprah à une telle contribution n'apparaît pas justifié.

Amendement n° COM-112 présenté par

M. BIZET

Alinéa 4

Remplacer les mots :

, de palmiste et de coprah

par :

et de palmiste

OBJET

Cet amendement exclut du champ de la contribution additionnelle prévue à cet article les huiles de coprah.

En effet, en lien avec l'objectif de protection de la biodiversité visé par le projet de loi, soumettre les huiles de coprah à une telle contribution n'apparaît pas justifié.

Amendement n° COM-233 présenté par

M. DANTEC, Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Alinéa 5

Cet alinéa est complété par les mots :

« vérifiés préalablement par un organisme tierce partie et indépendant ».

OBJET

Cet amendement soutient la nécessité d'exempter de cette contribution les acteurs responsables de la filière en définissant les « critères de durabilité environnementale » de manière plus rigoureuse à la fois sur le processus (caractère vérifiable) et sur le niveau d'ambition (protection des forêts primaires, des zones de tourbière...).

La notion de durabilité environnementale est très large et permettrait à certains acteurs de prétendre à cette exemption alors qu'il n'est ni assuré ni vérifié qu'ils contribuent effectivement à la transformation de la filière.

Certaines entreprises s'engagent dans une démarche louable de « traçabilité » afin d'avoir une meilleure connaissance de l'origine de leurs approvisionnements et ainsi éviter d'acheter de l'huile de palme dont la culture aurait contribué à la déforestation. Cependant il est difficile de garantir la durabilité environnementale du produit et de la chaîne d'approvisionnement puisque les engagements des entreprises sont tous différents et vérifiés par les entreprises elles-mêmes ou par des organismes « seconde partie » (organisations qui sont juges et parties puisqu'elles sont rémunérées directement ou indirectement par les entreprises qu'elles accompagnent).

D'autre part, de nombreuses entreprises ont aussi recours à des certifications internes, dont les critères ne sont pas toujours publics et qui sont vérifiés en interne, et non par des organisations indépendantes.

L'obligation d'un recours à un organisme certificateur indépendant accrédité est un gage du sérieux du processus de certification. L'entreprise qui prétendra à une exemption devra fournir le certificat prouvant qu'elle s'approvisionne en huile de palme certifiée et selon quel type de chaine d'approvisionnement. Cela signifie que l'ensemble de la chaîne amont (producteur - moulin - 1er raffineur - 2ème raffineur - transformateur ) lui a fourni de l'huile de palme certifiée en flux physique séparé et que sa traçabilité est assurée jusqu'au moulin ou jusqu'à la plantation selon le cas.

Amendement n° COM-234 présenté par

Mme ARCHIMBAUD, MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II.-Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 90 euros par tonne en 2017.

OBJET

L'alinéa 6 de l'article 27 A prévoit une progressivité de la contribution additionnelle sur l'huile de palme sur quatre années : 30 euros par tonne en 2017, 50 euros en 2018, 70 euros en 2019 et 90 euros en 2020, dans la version adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Le taux de cette contribution additionnelle ayant été fortement réduit, par rapport à la version adoptée par le Sénat en première lecture, il n'y a aucune raison d'attendre quatre ans pour appliquer un taux qui permette simplement de supprimer l'avantage comparatif de l'huile de palme sur les autres huiles (y compris, par exemple, l'huile d'olive produite en France) . Compte tenu des impacts désastreux de l'huile de palme sur l'environnement et la santé, nous n'avons que trop attendu.

Cet amendement vise donc à appliquer dès 2017 le taux de 90 euros par tonne.

Amendement n° COM-88 présenté par

Mme PRIMAS

I.- Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé

« 1° Au 9° de l'article L.731-2, les mots : « aux articles 1609 vicies et » sont remplacés par les mots : « à l'article »

II. - En conséquence, à l'alinéa 18, substituer aux mots :

« un alinéa ainsi rédigé »,

les mots :

« deux alinéas ainsi rédigés ».

III. - En conséquence, après l'alinéa 18, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« - par le produit de la taxe mentionnée à l'article 1609 vicies du code général des impôts ; »

OBJET

Cet amendement principalement rédactionnel a pour vocation de rectifier une imprécision dans l'affectation de la taxe. La référence à l'article L. 731-2 concerne l'assurance maladie et non la retraite complémentaire des agriculteurs.

Il s'agit donc ici de modifier le texte afin de bien affecter le produit de la taxation nouvelle à la retraite complémentaire agricole comme adopté à l'Assemblée, tout en réorientant le produit de la taxe sur les huiles vers cette même assurance complémentaire obligatoire, en faveur des retraités agricoles.

Cette taxation, indirectement, est aussi en faveur des agriculteurs actifs, puisque ce produit nouveau permettra de ne pas mettre en oeuvre de nouvelles hausses de cotisations retraite, déjà très élevées en agriculture.

Amendement n° COM-206 présenté par

M. GREMILLET

I. Alinéa 17

Remplacer les mots

« après la référence : « 1609 vicies », est insérée la référence : « , 1609 unvicies » »,

par les mots :

« les mots : « aux articles 1609 vicies et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ».

II. Alinéa 18

Remplacer les mots :

« un alinéa ainsi rédigé »,

par les mots :

« deux alinéas ainsi rédigés ».

III. Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - par le produit de la taxe mentionnée à l'article 1609 vicies du code général des impôts ; »

OBJET

Cet amendement principalement rédactionnel a pour vocation de rectifier une imprécision dans l'affectation de la taxe. La référence à l'article L. 731-2 concerne l'assurance maladie et non la retraite complémentaire des agriculteurs.

Il s'agit donc ici de modifier le texte afin de bien affecter le produit de la taxation nouvelle à la retraite complémentaire agricole comme adopté à l'Assemblée, tout en réorientant le produit de la taxe sur les huiles vers cette même assurance complémentaire obligatoire, en faveur des retraités agricoles.

Cette taxation, indirectement, est aussi en faveur des agriculteurs actifs, puisque ce produit nouveau permettra de ne pas mettre en oeuvre de nouvelles hausses de cotisations retraite, déjà très élevées en agriculture.

Amendement n° COM-78 rect. quater présenté par

MM.  MÉDEVIELLE, KERN, CIGOLOTTI, LUCHE, BONNECARRÈRE, CANEVET, GABOUTY, ROCHE et GUERRIAU

I. A l'alinéa 17, remplacer les mots :

« après la référence : « 1609 vicies » est insérée la référence : « , 1609 unvicies » »,

par les mots :

« les mots : « aux articles 1609 vicies et » sont remplacés par les mots «  à l'article » ».

II. -En conséquence, à l'alinéa 18, substituer aux mots :

« un alinéa ainsi rédigé »,

les mots :

« deux alinéas ainsi rédigés ».

III. - En conséquence, après l'alinéa 18, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« - par le produit de la taxe mentionnée à l'article 1609 vicies du code général des impôts ; »

OBJET

Cet amendement, principalement rédactionnel, vise à rectifier une imprécision dans l'affectation de la taxe. La référence à l'article L.731-2 concerne l'assurance maladie et non la retraite complémentaire des agriculteurs.

Il s'agit donc de modifier d'affecter le produit de la taxation nouvelle à la retraite complémentaire agricole, tout en réorientant le produit de la taxe sur les huiles vers cette même assurance complémentaire obligatoire, en faveur des retraités agricoles.

Cette taxation est aussi indirectement en faveur des agriculteurs actifs, puisque ce nouveau produit permettra de ne pas mettre en oeuvre de nouvelles hausses de cotisations retraite, déjà très élevées en agriculture.

ARTICLE 28

Amendement n° COM-31 présenté par

M. COURTEAU

À l'alinéa 3, après les mots « schémas de cohérence territoriale » , ajouter les mots « tendant à la mise en oeuvre des objectifs de la charte concernant la biodiversité et la trame verte et bleue » .

OBJET

Alors même que le code de l'urbanisme « garantit » aux syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux - de par leur statut de « personne publique associée » - la possibilité de présenter à tout moment lors de l'élaboration et de la révision des schémas de cohérence territoriale, des propositions (y compris tendant à une éventuelle « harmonisation » des parties de schémas compris dans leur périmètre), si une capacité spécifique de « proposition » devait être réaffirmée par le code de l'environnement, elle ne devrait être circonscrite au coeur des préoccupations des parcs, à savoir la mise en oeuvre des objectifs de leur charte en matière de biodiversité et de trame verte et bleue.

Cette précision vise notamment à maintenir l'équilibre mis en oeuvre par la législateur entre l'ensemble des personnes associées à l'élaboration et à la révision du SCoT, dont nombreuses ne sont par ailleurs pas membre d'un PNR.

Amendement n° COM-180 présenté par

M. HUSSON

Alinéa 3 :

Après les mots « schémas de cohérence territoriale », ajouter les mots « tendant à la mise en oeuvre des objectifs de la charte concernant la biodiversité et la trame verte et bleue ».

OBJET

Amendement de repli.

Alors même que le code de l'urbanisme « garantit » aux syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux - de par leur statut de « personne publique associée » - la possibilité de présenter à tout moment lors de l'élaboration et de la révision des schémas de cohérence territoriale, des propositions (y compris tendant à une éventuelle « harmonisation » des parties de schémas compris dans leur périmètre), si une capacité spécifique de « proposition »  devait être réaffirmée par le code de l'environnement, elle ne devrait être circonscrite au coeur des préoccupations des PNR, à savoir la mise en oeuvre des objectifs de leur charte en matière de biodiversité et de trame verte et bleue.

Cette précision vise notamment à maintenir l'équilibre mis en oeuvre par le législateur entre l'ensemble des personnes associées à l'élaboration et à la révision du SCoT, dont nombreuses ne sont par ailleurs pas membre d'un PNR.

ARTICLE 32

Amendement n° COM-235 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Alinéa 6

remplacer les mots : « ou d'associations »

par les mots : « ou d'associations. Le conseil d'administration des établissements publics de coopération environnementale comprend en outre des représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement. »

OBJET

Les établissements publics de coopération environnementale pouvant exercer tout ou partie des missions de l'Agence française de la biodiversité (à l'exception de la coordination des missions de police de l'environnement), il est important que leur conseil d'administration s'ouvre aux parties prenantes et intègre des représentants d'associations de protection de l'environnement qui sont des acteurs à part entière du débat environnemental.

ARTICLE 32 BIS AA

Amendement n° COM-16 rect. présenté par

MM.  CARDOUX, VASPART, CORNU, LONGUET, CHARON et de NICOLAY, Mme MICOULEAU, MM.  GILLES, PINTAT et MORISSET, Mme LOPEZ, MM.  COMMEINHES, de LEGGE, BIZET, MÉDEVIELLE, PILLET, J.P. FOURNIER, DOLIGÉ, D. LAURENT, MANDELLI et TRILLARD, Mme CAYEUX, M. LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD, MM.  LAUFOAULU, DANESI et DUFAUT, Mme IMBERT, MM.  BÉCHU, REVET, PELLEVAT et MASCLET, Mme LAMURE, MM.  de RAINCOURT, RAPIN, SAVARY, LEMOYNE, HOUEL, VASSELLE, DELATTRE, LAMÉNIE, PONIATOWSKI et GOURNAC, Mme CANAYER, MM.  B. FOURNIER et BOUCHET, Mme PRIMAS, MM.  GUERRIAU et GRAND, Mme DESEYNE et MM.  MAYET, D. DUBOIS, ALLIZARD, HUSSON, HOUPERT, CHASSEING, PINTON, GREMILLET, LUCHE, POINTEREAU, A. MARC, KENNEL, CARLE et MILON

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le deuxième alinéa du I de l'article L. 332-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

La chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l'exécution de travaux publics ou privés, l'utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux s'exercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve. Ces activités peuvent être règlementées ou interdites. Pour les réserves naturelles créées à compter du 1er juillet 2016 ou dont le périmètre est modifié à compter de cette même date, ces règlementations et ces interdictions ne peuvent intervenir qu'après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés.

OBJET

Certaines activités dont la chasse sont trop souvent sur-réglementées ou interdites dans les espaces protégés (notamment les réserves naturelles) sur le fondement de considérations théoriques et générales, voire de spéculations. Ces usages sont perçus à tort comme des problèmes. Ils sont interdits ou limités par principe. Il importe donc d'affirmer dans les textes que la chasse, comme les autres activités, s'exerce dans le respect des objectifs de protection de la réserve. Ces activités pourront être règlementées ou interdites comme c'est le cas actuellement. Cependant, pour les réserves naturelles créées à compter du 1 er juillet 2016 ou dont le périmètre est modifié à compter de cette même date, ces règlementations et ces interdictions ne pourront intervenir qu'après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés.

Amendement n° COM-157 rect. présenté par

MM.  BÉRIT-DÉBAT, PATRIAT, CARRÈRE, COURTEAU, J.C. LEROY, MADRELLE et CAMANI, Mmes  CARTRON, D. MICHEL et BATAILLE, MM.  MONTAUGÉ, DURAN, LABAZÉE, TOURENNE, JEANSANNETAS, MAZUIR, LALANDE, LORGEOUX et VAUGRENARD, Mme RIOCREUX et MM.  CABANEL et MANABLE

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le deuxième alinéa du I de l'article L. 332-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

La chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l'exécution de travaux publics ou privés, l'utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux s'exercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve. Ces activités peuvent être règlementées ou interdites. Pour les réserves naturelles créées à compter du 1 er juillet 2016 ou dont le périmètre est modifié à compter de cette même date, ces règlementations et ces interdictions ne peuvent intervenir qu'après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés.

OBJET

Certaines activités dont la chasse sont trop souvent sur-réglementées ou interdites dans les espaces protégés (notamment les réserves naturelles) sur le fondement de considérations théoriques et générales, voire de spéculations. Ces usages sont perçus à tort comme des problèmes. Ils sont interdits ou limités par principe. Il importe donc d'affirmer dans les textes que la chasse, comme les autres activités, s'exerce dans le respect des objectifs de protection de la biodiversité en général, et des réserves naturelles en particulier.

Ces activités pourront être règlementées ou interdites comme c'est le cas actuellement. Cependant, pour les réserves naturelles créées à compter du 1er juillet 2016 ou dont le périmètre est modifié à compter de cette même date, ces règlementations et ces interdictions ne pourront intervenir qu'après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés.

ARTICLE 32 BIS A

Amendement n° COM-129 présenté par

M. LASSERRE

Supprimer cet article.

OBJET

La notion de compatibilité entre la politique départementale des Espaces naturels sensibles (ENS) et le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est trop contraignante.

Aujourd'hui, cela consiste en une prise en compte.

Il n'est donc pas souhaitable d'aller au-delà des contraintes existantes, au risque de brider les politiques Espaces naturels sensibles.

C'est pourquoi, les élus souhaitent que le projet de loi prévoie la prise en compte des SRCE dans les Schémas départementaux des espaces naturels sensibles.

Amendement n° COM-190 présenté par

MM.  PELLEVAT et ADNOT

Supprimer cet article.

OBJET

La notion de compatibilité entre la politique départementale des Espaces naturels sensibles (ENS) et le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est trop contraignante.

Aujourd'hui, le rapport de ce rapport et les documents d'urbanisme consiste en une prise en compte.

Il n'est donc pas souhaitable d'aller au-delà des contraintes existantes, au risque de brider les politiques Espaces naturels sensibles.

C'est pourquoi, les élus souhaitent que le projet de loi prévoie la prise en compte des SRCE dans les Schémas départementaux des espaces naturels sensibles.

Amendement n° COM-130 présenté par

M. LASSERRE

Rédiger ainsi cet article:

A l'article L113-9 du code de l'urbanisme, il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé:

« Elle prend en compte le Schéma régional de cohérence écologique. »

OBJET

Afin de coordonner les politiques régionales et départementales en matière de préservation de la nature, cet article instaure une prise en compte des schémas régionaux de cohérence écologique par les Départements lors de la construction des politiques Espaces naturels sensibles.

Le rapport entre les schémas régionaux de cohérence écologique et les documents d'urbanisme étant la « prise en compte », il paraît cohérent de s'aligner sur ce niveau d'opposabilité.

Amendement n° COM-191 présenté par

MM.  PELLEVAT et ADNOT

Rédiger ainsi cet article :

A l'article L113-9 du code de l'urbanisme, il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé:

« Elle prend en compte le Schéma régional de cohérence écologique. »

OBJET

Afin de coordonner les politiques régionales et départementales en matière de préservation de la nature, cet article instaure une prise en compte des schémas régionaux de cohérence écologique par les Départements lors de la construction des politiques espaces naturels sensibles.

Le rapport entre les schémas régionaux de cohérence écologiques et les documents d'urbanisme étant la « prise en compte », il paraît cohérent de s'aligner sur ce niveau d'opposabilité.

ARTICLE 32 BIS BA

Amendement n° COM-132 présenté par

M. LASSERRE

Réintroduire cet article ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 215-21 du code l'urbanisme, les mots:

« sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel »

sont remplacés par les mots:

« sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel ou la vocation du site ».

OBJET

Les terrains acquis par les collectivités au titre de leurs politiques d'espaces naturels sensibles doivent être ouverts au public. La seule exception prévue à cette obligation est l'existence d'un milieu fragile.

Hors, il est fréquent que l'ouverture systématique d'un ENS soit rendue difficile en raison de la vocation du site, par exemple en présence d'un patrimoine culturel ou géologique, de vergers centenaires, de ruchers ou d'activités pastorales.

Dans ces conditions, l'amendement proposé vise à mettre en cohérence l'obligation d'ouverture au public avec la vocation du site, en sus de la fragilité du milieu, à l'instar des dispositions qui s'appliquent aux terrains acquis par le Conservatoire du Littoral.

Amendement n° COM-193 présenté par

MM.  PELLEVAT et ADNOT

Réintroduire cet article ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 215-21 du code l'urbanisme, les mots  « sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel »

sont remplacés par les mots « sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel ou la vocation du site ».

OBJET

Les terrains acquis par les collectivités au titre de leurs politiques d'espaces naturels sensibles doivent être ouverts au public. La seule exception prévue à cette obligation est l'existence d'un milieu fragile.

Hors, il est fréquent que l'ouverture systématique d'un ENS soit rendue difficile en raison de la vocation du site, par exemple en présence d'un patrimoine culturel ou géologique, de vergers centenaires, de ruchers ou d'activités pastorales...

Dans ces conditions, l'amendement proposé vise à mettre en cohérence l'obligation d'ouverture au public avec la vocation du site, en sus de la fragilité du milieu, à l'instar des dispositions qui s'appliquent aux terrains acquis par le Conservatoire du littoral.

Amendement n° COM-134 présenté par

M. LASSERRE

Le premier alinéa de l'article L215-21 du code de l'urbanisme est complété par la phrase suivante:

« Les terrains ainsi acquis et conservés pour mettre en oeuvre la politique prévue à l'article L 113-8 sont incorporés dans le domaine public de la personne publique propriétaire par décision de son organe délibérant ».

OBJET

La jurisprudence classe les sites ENS acquis dans le domaine privé de la collectivité.

L'enjeu est de pérenniser les sites ENS et de les rendre inaliénables.

Et ce sur décision de l'organe délibérant de la personne publique propriétaire, qui jugera l'opportunité de ce classement en domanialité publique.

Cette domanialité publique permettrait d'affirmer le caractère pérenne des ENS et de contribuer à une meilleure intégration des sites dans les politiques nationales et régionales.

Amendement n° COM-196 présenté par

MM.  PELLEVAT et ADNOT

Le premier alinéa de l'article L215-21 du  code de l'urbanisme est complété par la phrase suivante:

« Les terrains ainsi acquis et conservés pour mettre en oeuvre la politique prévue à l'article L 113-8 sont incorporés dans le domaine public de la personne publique propriétaire par décision de son organe délibérant »

OBJET

La jurisprudence classe les sites ENS acquis dans le domaine privé de la collectivité.

L'enjeu est de pérenniser les sites ENS, et de les rendre inaliénables.

Et ce sur décision de l'organe délibérant de la personne publique propriétaire, qui jugera l'opportunité de ce classement en domanialité publique.

Cette domanialité publique permettrait d'affirmer le caractère pérenne des ENS et de contribuer à une meilleure intégration des sites dans les politiques nationales et régionales.

ARTICLE 32 BIS C

Amendement n° COM-135 présenté par

M. LASSERRE

Supprimer cet article.

OBJET

Les Agences de l'eau peuvent déjà passer par la préemption SAFER, sur la base du 8° de l'article L143-2 du code rural, qui porte les dispositions du droit de préemption SAFER sur l'environnement.

Il n'y a donc aucune raison ni plus-value de maintenir la disposition de l'article 32, si ce n'est de complexifier encore un outil au risque de le rendre inapplicable.

Amendement n° COM-197 présenté par

MM.  PELLEVAT et ADNOT

Supprimer cet article.

OBJET

Les Agences de l'eau peuvent déjà passer par la préemption SAFER, sur la base du 8° de l'article L143-2 du code rural, qui porte les dispositions du droit de préemption SAFER sur l'environnement.

Il n'y a donc aucune raison ni plus-value de maintenir la disposition de l'article 32, si ce n'est de complexifier encore un outil au risque de le rendre inapplicable

ARTICLE 32 TER C

Amendement n° COM-137 présenté par

M. LASSERRE

Après l'alinéa 2

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

"Les Syndicats mixtes peuvent se voir déléguer, par les Etablissements publics d'aménagement et de gestion des eaux, les Etablissements publics territoriaux de bassin ou autres structures ayant des compétences au titre de l'article L 211-7 du code de l'environnement, la possibilité d'exercer par délégation des compétences dans le domaine de la gestion de l'Eau et de la protection contre les inondations."

OBJET

Dans les départements, il existe de grands Syndicats Mixtes, permettant de doter les territoires de moyens logistiques conséquents pour exercer leurs compétences. Ils jouent, en effet, un rôle prépondérant pour mutualiser les moyens et des compétences propres pour accompagner et pour aider les collectivités à exercer tout ou partie de leurs compétences.

Dotés de moyens mutualisés et performants sur lesquels les collectivités exercent un contrôle via leur adhésion, ils permettent de réaliser des économies pour les collectivités qui font appel à leurs services.

Or, il parait évident que les EPAGE auront besoin de se doter ou de s'appuyer sur des moyens conséquents pour répondre à leurs obligations techniques, règlementaires, ou administratives.

C'est la raison pour laquelle il convient de prévoir la possibilité de déléguer l'exercice de leurs compétences à des syndicats mixtes dont l'objet est de fédérer, mutualiser leurs moyens autour de la gestion de l'eau ou de la protection contre les inondations, nécessitant des moyens adaptés à la hauteur des enjeux.

Tel est l'objet de cet amendement.

Amendement n° COM-199 présenté par

MM.  PELLEVAT, ADNOT et D. LAURENT

Après l'alinéa 2

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

Les Syndicats mixtes peuvent se voir déléguer par les Etablissements publics d'aménagement et de gestion des eaux, les Etablissements publics territoriaux de bassin ou autres structures ayant des compétences au titre de l'article L 211-7 du code de l'environnement la possibilité d'exercer par délégation des compétences dans le domaine de la gestion de l'Eau et de la protection contre les inondations.

OBJET

Dans les départements, il existe de grands Syndicats Mixtes, permettant de doter les territoires de moyens logistiques conséquents pour exercer leurs compétences. Ils jouent, en effet, un rôle prépondérant pour mutualiser les moyens et des compétences propres pour accompagner et pour aider les collectivités à exercer tout ou partie de leurs compétences.

Dotés de moyens mutualisés et performants sur lesquels les collectivités exercent un contrôle via leur adhésion, ils permettent de réaliser des économies pour les collectivités qui font appel à leurs services.

Or, il parait évident que les EPAGE auront besoin de se doter ou de s'appuyer sur des moyens conséquents pour répondre à leurs obligations techniques, règlementaires, ou administratives.

C'est la raison pour laquelle, il convient de prévoir la possibilité de déléguer l'exercice de leurs compétences à des syndicats mixtes dont l'objet est de fédérer, mutualiser leurs moyens autour de la gestion de l'eau ou de la protection contre les inondations, nécessitant des moyens adaptés à la hauteur des enjeux.

Tel est l'objet de cet amendement.

ARTICLE 33 AA

Amendement n° COM-236 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Après le premier alinéa, insérer deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :

« Le 2° du II de l'article L. 122-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures de compensation des effets négatifs notables du projet, visées à l'alinéa précédent, peuvent comporter soit la réalisation directe d'opérations de compensation réalisées à l'initiative du maître d'ouvrage, soit l'acquisition d'unités de compensation constituées dans le cadre d'un site naturel de compensation définie à l'article L. 163-3 ».

OBJET

L'article L. 122-3-II du code de l'environnement, sous son 2°, rappelle que l'étude d'impact d'un projet « comprend au minimum (...) les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement ou la santé humaine ».

Ces prescriptions relatives à l'étude d'impact, laquelle est soumise ensuite à avis de l'autorité environnementale puis à la concertation avec le public avant la décision d'autorisation du projet, s'appliquent actuellement aux mesures de compensation « par la demande », telle qu'elle est pratiquée : elles visent en particulier à s'assurer que le principe d'équivalence écologique entre impacts et compensations est correctement appliqué. La rédaction de l'article 33A issue de la première lecture laisse au contraire subsister une ambiguïté sur le fait que la compensation par acquisition de « sites naturels de compensation » pourrait n'être débattue, et arrêtée, qu'au moment de la décision finale d'autorisation du projet, sans avoir fait l'objet des mêmes garanties préalables apportées par l'avis de l'autorité environnementale et la concertation : cette ambiguïté doit être levée, rien ne justifiant l'existence d'un tel biais procédural (au demeurant contraire à la législation communautaire) en faveur de l'une des formes possibles de compensation.

Le texte de l'amendement proposé vise donc à préciser que la compensation par l'offre, lorsqu'elle est envisagée, est incluse dès l'étude d'impact dans la demande d'autorisation du pétitionnaire, comme c'est le cas pour la compensation par la demande.

ARTICLE 33 A

Amendement n° COM-105 présenté par

M. BIZET

Alinéa 5

Supprimer la première phrase.

OBJET

L'alinéa 5 précise que les mesures de compensation doivent viser un objectif d'absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité.

Cette précision n'est pas de niveau législatif mais relève de l'interprétation doctrinale du principe ERC et est déjà appliquée dans les faits, conformément aux "lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels", publiées fin 2013 par le Ministère en charge de l'Ecologie.

Un tel principe édicté dans la loi risquerait en outre d'engendrer de nombreux contentieux qui seraient difficiles à appréhender dans la mesure où il n'existe pas de méthode d'évaluation objective qualitative sur la notion de « perte » ou de « gain » de biodiversité.

Amendement n° COM-208 présenté par

M. GREMILLET

Alinéa 5, première phrase

Supprimer cette phrase

OBJET

Le présent amendement vise à supprimer le principe réintroduit à l'Assemblée nationale lors de la deuxième lecture du présent projet de loi, selon lequel les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité devraient viser "un objectif d'absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité". Cette précision ne relève pas du niveau législatif mais de l'interprétation doctrinale du principe Eviter, Réduire et Compenser les impacts sur les milieux naturels, et risquerait d'engendrer de nombreux contentieux qui seraient difficiles à appréhender dans la mesure où il n'existe pas de méthode d'évaluation objective qualitative sur la notion de « perte » ou de « gain » de biodiversité.

Amendement n° COM-106 présenté par

M. BIZET

Alinéa 5

Rédiger ainsi la deuxième phrase :

Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité doivent se traduire par une obligation de moyens et être effectives pendant toute la durée des atteintes.

OBJET

Les mesures de compensation écologique ne peuvent se traduire par une obligation de résultats lorsqu'elles portent sur des habitats ou des espèces. Les mesures de compensation écologique visent à restaurer un milieu naturel, agricole ou forestier, le maitre d'ouvrage doit garantir les moyens mis en oeuvre pour restaurer ce milieu, mais il ne peut garantir que cette restauration permette d'atteindre les résultats escomptés : la présence de telle ou telle population d'espèces, la création d'un habitat pour telle espèce. De plus, des aléas climatiques ou naturels peuvent venir modifier le milieu restauré ou modifier les trajectoires de vie des espèces visées par les mesures de compensation écologique.

Il est donc nécessaire de prévoir une obligation de moyens pour le maitre d'ouvrage, plutôt qu'une obligation de résultat.

Amendement n° COM-38 présenté par

M. VASPART

Alinéa 5

A l'ainéa 5 :

Supprimer dans la première phrase les dispositions suivantes : "se traduire par une obligation de résultats et".

Supprimer la dernière phrase.

OBJET

On ne saurait attribuer à une mesure de compensation une obligation de résultat sans fragiliser juridiquement et financièrement une opération d'aménagement et de construction, compte tenu de l'incertitude portant en l'espèce sur la notion même d'"obligation de résultat".

Par ailleurs, l'abandon d'un projet est une décision qui peut être lourde de conséquences pour les territoires, leur économie et leur développement. Une telle décision, de nature obligatoire au regard de la rédaction actuelle de cet alinéa, ne saurait en tout état de cause être liée à une interprétation de ce qui serait évité, réduit ou compensé "de façon satisfaisante".

Amendement n° COM-185 présenté par

M. PELLEVAT

Alinéa 5

Supprimer les dispositions suivantes : « se traduire par une obligation de résultats et »

et " Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé. "

OBJET

One ne saurait attribuer à une mesure de compensation une obligation de résultat sans fragiliser juridiquement et financièrement une opération d'aménagement et de construction, compte-tenu de l'incertitude portant en l'espèce sur la notion même d' « obligation de  résultat».

Par ailleurs, l'abandon d'un projet est une décision qui peut être lourde de conséquences pour les territoires, leur économie et leur développement. Une telle décision, de nature obligatoire au regard de la rédaction actuelle de cet alinéa ne saurait en tout état de cause être liée à une interprétation de ce qui serait évité, réduit ou compensé « de façon satisfaisante ».

Amendement n° COM-72 présenté par

Mme DIDIER et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

Alinéa 6

Après les mots : « présent article »

Supprimer la fin de cet alinéa

Alinéa 14 à 17

Supprimer ces alinéas

OBJET

Les auteurs de cet amendement contestent la création de réserves d'actifs naturels et d'unités de compensation. Ils considèrent qu'une telle démarche participe à la financiarisation de la protection de l'environnement et qu'elle crée le risque d'une spécialisation de certains territoires dans la compensation.

Amendement n° COM-237 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

1° L'alinéa 6 est ainsi rédigé :

« Les mesures intégrées dans l'évaluation environnementale d'un projet, d'un plan ou d'un programme par le pétitionnaire au titre des articles L.122-3 II-2 ou L.122-6 du code de l'environnement pour compenser les impacts dommageables du projet, du plan ou du programme peuvent comporter soit la réalisation directe ou par sous-traitance des travaux correspondants, soit l'acquisition d'unités de compensation dans le cadre d'un site naturel de compensation défini à l'article L. 163-3 ».

2° Supprimer l'alinéa 17

OBJET

Il s'agit par cet amendement de faire correspondre le dispositif des « sites naturels de compensation », ex- « réserves d'actifs naturels » dans les versions antérieures, aux exigences des directives « projets » et « plans programmes », alors que la rédaction actuelle a pour effet de faire échapper les compensations reposant sur des sites naturels de compensation à la procédure préparatoire à la décision. Elles échappent ainsi, par là-même à l'examen par l'autorité environnementale et aux exigences de concertation induites par les directives.  Cette rédaction comporte de plus un paradoxe dans la mesure où l'article 33A alinéa 17 indique que le recours à des unités de compensation n'est possible « que lorsque ces unités sont équivalentes aux mesures de compensations prescrites » : or à ce stade il n'y a personne pour le vérifier, la décision étant déjà prise, et l'Autorité environnementale déjà consultée. Le maître d'ouvrage  pourra donc convenir avec le préfet, après coup, des mesures de compensation à « acheter » et déployer effectivement.

Amendement n° COM-32 présenté par

M. VASPART, Mme GATEL et M. de LEGGE

Alinéa 9

L'alinéa 9 est ainsi modifié :

a) Après le mot "priorité",

insérer les mots

"en premier lieu"

b) Après le mot "pérenne",

insérer les mots :

"en second lieu sur des friches industrielles ou commerciales reconnues comme telles dans des conditions fixées par décret ainsi que sur les délaissés de l'Etat, des entreprises publiques, régions, départements et collectivités locales, afin d'assurer leur réhabilitation".

OBJET

La mise en oeuvre prioritaire de la compensation sur le site endommagé paraît évidente.

Il est proposé de flécher dans un second temps les mesures de compensation sur des friches, afin d'en assurer une réhabilitation écologique qui aura un réel intérêt collectif.

Amendement n° COM-90 présenté par

Mme PRIMAS

Alinéa 9

1° Après le mot :

priorité

insérer les mots :

et en premier lieu

2° Après le mot :

pérenne

insérer les mots :

«, en second lieu sur des friches industrielles ou commerciales reconnues comme telles dans des conditions fixées par décret, afin d'assurer leur réhabilitation. »

OBJET

La mise en oeuvre prioritaire de la compensation sur le site endommagé paraît évidente. Aussi, il est proposé de flécher dans un second temps les mesures de compensation sur des friches, afin d'en assurer une réhabilitation écologique, qui aura un réel intérêt collectif.

Amendement n° COM-204 présenté par

M. GREMILLET

Alinéa 9

1) Après le mot :

priorité

insérer les mots :

en premier lieu

2) Après le mot :

pérenne

insérer les mots :

en second lieu sur des friches industrielles ou commerciales reconnues comme telles dans des conditions fixées par décret, afin d'assurer leur réhabilitation

OBJET

La mise en oeuvre prioritaire des obligations de compensation des atteintes à la biodieversité sur le site endommagé fait sens. Aussi, il est proposé de flécher dans un second temps les mesures de compensation sur des friches, afin d'en assurer une réhabilitation écologique, qui aura un réel intérêt collectif.

Amendement n° COM-73 présenté par

Mme DIDIER et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

Alinéa 11

Alinéa 11 et 16

Compléter ces alinéas par les mots :

«, pris après avis conforme du comité national de la biodiversité »

OBJET

Les auteurs de cet amendement considèrent que les décrets d'application concernant à la fois les modalités d'agrément des opérateurs de compensation ainsi que des sites naturels de compensation doivent faire l'objet d'un avis conforme du comité national de biodiversité, puisqu'il s'agit bien d'un sujet scientifique touchant aux conditions même de la préservation de la biodiversité.

Amendement n° COM-238 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, sous réserve que ce changement d'usage n'affecte pas l'équivalence écologique

OBJET

Cette proposition vise à limiter les cas où, à l'issue du contrat conclu, le propriétaire, le locataire ou l'exploitant affectent leur terrain à un usage aboutissant à la destruction des mesures compensatoires réalisées avant la fin de l'obligation de compenser du maître d'ouvrage. Elle permet de s'assurer que l'effort réalisé soit maintenu.

Amendement n° COM-239 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Alinéa 21

substituer aux mots : « peut être » le mot : « est ».

OBJET

Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont ordonnées pour compenser les atteintes à la biodiversité liées à un projet, plan ou programme et visent un objectif d'absence de perte nette de biodiversité. Cet objectif ne saurait être atteint si l'opérateur du projet, plan ou programme n'a pas la capacité financière nécessaire à l'exécution des mesures de compensation. Il est donc essentiel qu'il démontre à l'autorité administrative compétente sa capacité financière avant que celle-ci n'autorise le projet, plan ou programme en l'assortissant de mesures compensatoires. La constitution de garanties financières de la part de l'opérateur ne saurait être optionnelle, le présent amendement vise donc à la rendre obligatoire.

Amendement n° COM-175 présenté par

M. VASPART

Ajouter, après l'alinéa 22 :

« Elles ne s'ajoutent pas aux garanties financières déjà prévues pour les installations relevant des catégories visées à l'article L.516-1 »

OBJET

Le présent amendement vise à garantir la cohérence de la disposition avec les dispositions existantes dans le code de l'environnement.

En effet, l'amendement introduit au Sénat s'inspire du dispositif applicable aux carrières, dont la mise en service est conditionnée à la constitution de garanties financières pour leur remise en état (article L. 516-1).

En raison de la capacité des carrières à créer et à diversifier des milieux permettant l'installation d'un cortège d'espèces animales et végétales remarquables, le réaménagement des sites (en nature) peut être considéré comme mesure compensatoire.

Il convient de ne pas décourager ces bonnes pratiques et de ne pas démultiplier les garanties financières auxquelles les installations classées sont déjà soumises.

Ces garanties financières amputeraient d'autant les capacités d'emprunt, et donc d'investissement, des entreprises, pour une durée extrêmement longue.

ARTICLE 33 BA

Amendement n° COM-240 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Rédiger ainsi cet article :

« L'Agence française pour la biodiversité réalise l'inventaire du patrimoine naturel foncier relevant des domaines public et privé de l'État et en assure le suivi.

L'Agence française pour la biodiversité dresse la liste des sites ainsi que le descriptif des espèces et des habitats composant ce patrimoine et les tient à disposition du public. »

OBJET

Cet article demande à l'Agence française pour la biodiversité de réaliser un « inventaire national » des espaces à « fort potentiel écologique » appartenant à des personnes morales de droit public, pouvant être mobilisées pour mettre en oeuvre des opérations de compensation écologique.

Un tel inventaire semble démesuré, certainement inutile sachant que seule une faible fraction des terrains inventoriés sera probablement mobilisée, à échéance prévisible, dans le cadre des opérations de compensation.

Par ailleurs, cela semble contraire à l'esprit de la loi qui confie au maître d'ouvrage la responsabilité de la mise en oeuvre des mesures compensatoires, ce qui inclut l'identification des espaces mobilisables à cette fin.

En revanche, il parait tout à fait opportun de confier à la future AFB l'inventaire et le suivi de tous les terrains d'intérêt naturel appartenant à l'Etat, qu'ils soient classés ou non. Il s'agit des terrains du Conservatoire du Littoral, des forêts domaniales de l'Office national des forêts, de certains terrains militaires, de propriétés privées de l'État. Au même titre que l'État connait et suit l'état du patrimoine culturel dont il est propriétaire, il est logique et souhaitable qu'il en soit de même pour son patrimoine naturel en propriété. Ceci afin de le valoriser, de tenir les informations à disposition du public ou encore de faciliter l'ouverture de certains espaces à l'occasion des journées européennes du patrimoine par exemple.

ARTICLE 33

Amendement n° COM-203 présenté par

M. GREMILLET

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation doivent figurer dans le contrat conclu entre les parties. Toutefois, la durée du contrat et de l'obligation réelle environnementale ne peut être supérieure à trente ans. Si le propriétaire est une personne physique, elle peut aussi être viagère.

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L'obligation réelle cesse de plein droit lorsque la contrepartie prévue au contrat ayant fait naître l'obligation réelle cesse.

OBJET

Cet amendement a pour objet de mieux encadrer le nouveau dispositif d'obligations réelles environnementales, et d'éviter de limiter inutilement les droits des propriétaires et des fermiers sur plusieurs générations successives.

Plutôt qu'une durée illimitée et, de fait, peu crédible, deux options sont ouvertes : une durée maximale d'engagement de 30 ans, ou bien une obligation réelle viagère ouverte à toute personne autre qu'une personne morale, ce qui permettra dans certains cas de pouvoir dépasser cette durée de 30 années, sans pour autant que la génération suivante ne soit liée à l'obligation. Le contrat doit demeurer autant que possible synallagmatique, incessible à titre onéreux, et intuitu personae, s'inscrivant pleinement dans les visées éclairées du code civil.

Il reprend également partiellement la rédaction issue de la première lecture au Sénat, en sécurisant la partie contractante, qui à défaut d'une persistance de la contrepartie escomptée, doit être assurée de la fin de toute obligation, par réciprocité. L'inexécution unilatérale du contrat ne pourra, en aucun cas, faire persister l'obligation, sans quoi le déséquilibre contractuel serait tel que la mesure friserait l'inconstitutionnalité.

Amendement n° COM-27 présenté par

MM.  POINTEREAU, B. FOURNIER, CALVET, CHAIZE et de LEGGE, Mmes  IMBERT, TROENDLÉ et CAYEUX, MM.  HOUEL, J.P. FOURNIER, PILLET et D. LAURENT, Mmes  DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM.  LONGUET, G. BAILLY et LAMÉNIE, Mme CANAYER et MM.  RAISON, MAYET, SAVIN, de NICOLAY, REVET, de RAINCOURT et GREMILLET

Alinéa 4

Insérer après le mot :

« obligations »

les mots :

« les engagements réciproques »

OBJET

Les obligations réelles environnementales, introduites par ce projet de loi, dans le Code del'Environnement, constituent des contrats entre un propriétaire et une personne tiers, sur l'environnement. Pour que ce contrat soit un contrat bilatéral et équilibré, ce contrat doit comprendre un engagement de chaque partie contractante.

Il est donc proposé par cet amendement d'ajouter dans cette disposition les engagements réciproques des parties contractantes, pour permettre de créer un outil juridique contractuel de droit privé.

Amendement n° COM-33 présenté par

M. VASPART, Mme GATEL et M. de LEGGE

Alinéa 4

Insérer après le mot "obligations", "les engagements réciproques".

OBJET

Les obligations réelles environnementales, introduites par ce projet de loi, dans le Code de l'environnement, constituent des contrats entre un propriétaire et une personne tiers, sur l'environnement. Pour que ce contrat soit un contrat bilatéral et équilibré, ce contrat doit comprendre un engagement de chaque partie contractante.

Il est donc proposé par cet amendement d'ajouter dans cette disposition les engagements réciproques des parties contractantes, pour permettre de créer un outil juridique contractuel de droit privé.

Amendement n° COM-109 présenté par

M. BIZET

Alinéa 4

Après le mot

obligations

insérer les mots

, les engagements réciproques

OBJET

Les obligations réelles environnementales, introduites par ce projet de loi, dans le Code de l'Environnement,  constituent  des  contrats  entre  un  propriétaire  et  une  personne  tiers,  sur l'environnement.  Pour que ce contrat soit un contrat bilatéral et équilibré, ce contrat doit comprendre un engagement de chaque partie contractante.

Il  est  donc  proposé  par  cet  amendement  d'ajouter  dans  cette  disposition  les  engagements réciproques des parties contractantes, pour permettre de créer un outil juridique contractuel de droit privé.

Amendement n° COM-241 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« Le contrat faisant naître l'obligation réelle est conclu sous forme authentique. Il n'est pas passible de droits d'enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévus respectivement aux articles 662 et 663 du code général des impôts ».

OBJET

La forme juridique de l'obligation réelle environnementale étant contractuelle, et présentant une durée déterminée par les parties audit contrat, il importe d'associer au dispositif un mécanisme de porter à connaissance par lequel le nouveau propriétaire (acquéreur ou successeur) pourra être informé des obligations attachées au bien. La conclusion du contrat sous forme d'acte authentique devant notaire répond à cet objectif, en même temps qu'il conforte les forces exécutoires et probantes du contrat. Néanmoins, puisqu'il ne s'agit pas d'une mesure de publicité foncière stricto sensu, il n'est pas opportun d'y associer les obligations fiscales correspondantes.

Amendement n° COM-242 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Alinéa 5

Supprimer les mots

«  et des autres détenteurs de droits et d'usages et sous réserve des droits des tiers »

OBJET

Le dispositif d'obligations réelles environnementales a pour objet de permettre à un propriétaire de terrain de consentir à une gestion écologiquement rationnelle de ce dernier, sur une durée longue, et sur une base juridique inspirée du régime des servitudes conventionnelles de droit privé. Ce régime implique une forme conventionnelle à cet engagement (art. 637 du code civil), de sorte qu'il est prévu au même article 33 que ledit propriétaire puisse contracter une ORE avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement.

Toutefois, la nécessité de solliciter l'accord préalable des détenteurs de droits et d'usages, et de s'assurer de la non-opposition de tous les autres tiers (intéressés ou non), compromet objectivement la conclusion de ces contrats. En outre, elle emporte une limitation au plein exercice du droit de propriété consacré par l'article 544 du même code. En effet un propriétaire est loisible de consentir volontairement aux limitations de jouissance qu'il juge opportunes sur son propre bien, et la Cour de cassation reconnaît au propriétaire le droit de conclure une convention ayant pour objet le démembrement de son droit de propriété (Cass., civ. 3, 31 octobre 2012, n° 11-16304, Maison de poésie ). Enfin, la mention des détenteurs de droits et des tiers est largement inutile puisque l'alinéa 5 articule déjà la conclusion de ces obligations avec d'autres droits réels (droit de chasse par exemple) en imposant l'accord préalable d'un bailleur éventuel.

Amendement n° COM-181 présenté par

M. PATRIAT

Remplacer les mots :

"du preneur et autres détenteurs de droits d'usages et sous réserve des droits des tiers"

Par les mots :

"Des preneurs et autres détenteurs de droits ou autorisations tacites accordées pour l'exercice d'une activité".

OBJET

Un propriétaire immobilier pourrait très bien contracter avec une association de protection de l'environnement des obligations environnementales qui pourraient consister en l'interdiction de certaines activités comme la chasse (cas en Ecosse et en Espagne).

Il importe donc de conditionner la signature d'une obligation réelle environnementale à l'accord préalable et écrit, non seulement des preneurs de baux à terme, mais aussi des autres détenteurs de droits.

De cette manière, sont protégés les exploitants agricoles, les Associations Communales des Chasses Agréées (qui ne sont ni preneurs ni titulaires d'un bail, mais détentrices d'un droit à part entière) et les titulaires de baux de chasse ou de pêche.

Enfin, il importe également de faire référence aux détenteurs d'autorisations tacites. En effet, un nombre extrêmement important de propriétaires qui ne souhaite pas rédiger un écrit pour autoriser l'exercice d'une activité. Ils se contentent de donner une autorisation tacite. Il convient donc également de protéger cette catégorie d'usagers.

ARTICLE 33 BIS

Amendement n° COM-243 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« A partir du 1 er janvier 2017, les communes peuvent si elles le souhaitent, sur délibération du conseil municipal, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale »

OBJET

Cet amendement propose que, dès 2017, les communes qui le souhaitent puissent exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) les propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale. Il s'agirait d'une mesure facultative pour la commune et qui n'imposerait pas de proposer une recette nouvelle pour le budget de l'Etat.

ARTICLE 35 QUATER

Amendement n° COM-145 présenté par

MM.  LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN et M. POHER

Alinéa 2

Compléter ainsi cet alinéa :?

L'entretien des chemins ruraux peut être assuré par les associations type loi 1901, ainsi que par tous les usagers et riverains . Les communes n'ont pas obligation de les entretenir mais le maire doit en assurer la conservation pour en assurer la libre circulation .?

OBJET

Afin de ne pas alourdir la gestion de ces chemins ruraux, et d'éviter que les communes en limite ainsi le nombre, il est proposé de pouvoir en confier la gestion aux associations, usagers et riverains.

Les chemins ruraux constituent un atout touristique indéniable pour la mise en valeur et le maillage des territoires ruraux, ils peuvent devenir l 'ossature du développement du tourisme vert et de l 'agrotourisme de demain pour les zones rurales à condition qu'ils soient vite protégés et conservés et non distribués par non usage ou désintérêt .

ARTICLE 36

Amendement n° COM-23 présenté par

MM.  POINTEREAU, B. FOURNIER, CALVET, CHAIZE et de LEGGE, Mmes  IMBERT, TROENDLÉ et CAYEUX, M. HOUEL, Mme LOPEZ, MM.  J.P. FOURNIER, PILLET et D. LAURENT, Mmes  DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM.  LONGUET, G. BAILLY et LAMÉNIE, Mme CANAYER et MM.  RAISON, MAYET, SAVIN, de NICOLAY, REVET, de RAINCOURT, HUSSON, GREMILLET, CORNU et VASPART

Supprimer cet article.

OBJET

L'article 36 prévoit d'ajouter une finalité environnementale à l'aménagement foncier agricole et forestier, via l'article du code rural concernant la nouvelle distribution parcellaire des exploitations.

Si les modes d'aménagement foncier visent principalement l'amélioration de l'exploitationdes terres, ils doivent déjà satisfaire aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement et à ce titre, le plan parcellaire et les travaux connexes doivent respecter les prescriptions environnementales décidées par le préfet.

La notion de complémentarité entre environnement, agriculture et syvilculture est donc déjà bien présente.

Le projet de texte prévoit en outre "de permettre une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l'environnement". Or, les modes d'aménagement foncier ne contiennent pas d'outils permettant d'imposer des pratiques agricoles et des modes d'occupation : l'aménagement foncier intervient sur les structures foncières uniquement. L'évolution des pratiques agricoles ne peut être envisagée dans un cadre qui n'est pas adapté et qui quoiqu'il en soit, n'a pas été conçu pour cela : elle doit relever de politiques agricoles nationales et locales en concertation avec les propriétaires et exploitants agricoles concernés.

De telles modifications législatives ne viendraient que complexifier une procédure déjà lourde et de moins en moins mises en oeuvre (en dehors des grands ouvrages) par les conseils départementaux qui en assurent le financement.

L'ajout d'une telle finalité environnementale avec les modalités envisagées conduirait de surcroît à empêcher de mener à bien des opérations de restrucutration parcellaire pourtant nécessaires dans des secteurs où il importe de retrouver du foncier disponible et où la biodiversité exige d'éviter la fermeture de certains milieux.

ARTICLE 36 QUATER

Amendement n° COM-6 rect. présenté par

MM.  CÉSAR, HURÉ, D. LAURENT, EMORINE, CORNU, VASPART, G. BAILLY et GREMILLET

Alinéas 1 à 9

Supprimer ces alinéas

OBJET

Il existe une contradiction au sein des nouvelles dispositions introduites à l'article 36 quater s'agissant des espaces de continuités écologiques : un nouvel article L. 113-29 évoque un classement tandis que le nouvel article L. 113-30 renvoie aux dispositions relatives au contenu du règlement et aux OAP pour en assurer la protection. Dans les plans locaux d'urbanisme (PLU), le classement renvoie au zonage : or, le code de l'urbanisme a déjà pris en compte les espaces de continuités écologiques notamment avec l'article L. 151-23 qui permet leur identification par le règlement.

Il convient en conséquence de supprimer cet article L. 113-29 pour éviter la confusion dans le statut de ces espaces.

Amendement n° COM-24 présenté par

MM.  POINTEREAU, MANDELLI, B. FOURNIER, CALVET, CHAIZE et de LEGGE, Mmes  IMBERT, TROENDLÉ et CAYEUX, M. HOUEL, Mme LOPEZ, MM.  J.P. FOURNIER et PILLET, Mmes  DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM.  LONGUET, G. BAILLY et LAMÉNIE, Mme CANAYER et MM.  RAISON, MAYET, SAVIN, de NICOLAY, REVET et de RAINCOURT

Alinéas 1 à 9

Supprimer ces alinéas.

OBJET

Il existe une contradiction au sein des nouvelles dispositions introduites à l'article 36 quater s'agissant des espaces de continuités écologiques : un nouvel article L. 113-29 évoque un classement tandis que le nouvel article L. 113-30 renvoie aux dispositions relatives au contenu du règlement et aux OAP pour en assurer la protection. Dans les plans locaux d'urbanisme (PLU), le classement renvoie au zonage : or, le code de l'urbanisme a déjà pris en compte les espaces de continuités écologiques notamment avec l'article L. 151-23 qui permet leur identification par le règlement.

Il convient en conséquence de supprimer cet article L. 113-29 pour éviter la confusion dans le statut de ces espaces.

Amendement n° COM-244 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

I. Remplacer l'alinéa 7 par un alinéa ainsi rédigé :

« Art  L. 113-29 . - Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments, espaces et formations végétales ou aquatiques, naturelles ou semi-naturelles, cours d'eau, canaux, zones humides constituant la trame verte et bleue définie aux II et III de l'article L. 371-1 du code de l'environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques. »

II. Ajouter après l'alinéa 10, les trois alinéas suivants :

«  2° L'article L.151-23 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

a) A la fin de la première phrase, ajouter les mots : « et leur remise en état » ;

b) Supprimer la deuxième phrase. »

OBJET

Cet amendement propose une évolution rédactionnelle afin de clarifier la portée du dispositif. La disposition présentée par le gouvernement et adoptée à l'Assemblée propose, sous l'appellation « espaces de continuités écologiques », d'orienter les collectivités vers la mobilisation de plusieurs outils existants du code de l'urbanisme. Cette intention est positive, bien qu'elle n'introduise pas de nouvel outil, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Cela revient donc à légiférer sur ce qui est déjà possible de faire, sans réelle plus-value.

En effet, l'article L 113-29 prend soin d'habiliter les plans locaux d'urbanisme à classer, en espaces de continuités écologiques, les espaces définis par renvoi au code de l'environnement. Cette habilitation est utile et louable. Néanmoins, la référence à des formations végétales ou aquatiques constituerait une nouveauté dans un droit de l'urbanisme habitué à ne traiter que de l'occupation du sol. Aussi, une référence explicite dans le code de l'urbanisme, aux milieux naturels et semi-naturels, aux formations végétales, aux cours d'eau et zones humides paraitrait préférable à un simple renvoi aux II et III de l'article L. 371-1 du code de l'environnement. Cette référence explicite dans le code de l'urbanisme améliorerait sa lisibilité, et de ce fait favoriserait son usage par les collectivités.

L'article L 113-30 renvoie, lui, la mise en oeuvre du classement en espaces de continuités écologiques à plusieurs outils existants du code de l'urbanisme. Parmi ceux-ci, l'article L 151-23 est une pièce essentielle qui mériterait à cette occasion d'être améliorée :

- en complétant la portée des prescriptions permises par cet article. En effet, le début de la première phrase composant cet article vise « la préservation, le maintien ou la remise en état » des continuités écologiques, mais paradoxalement les prescriptions ne sont, dans la rédaction actuelle, que « de nature à assurer leur préservation ». Or la remise en état des continuités écologiques dégradées ou disparues est un enjeu essentiel, la politique nationale Trame verte et Bleue ne pouvant se contenter du seul maintien de l'existant. Afin de sécuriser juridiquement les initiatives de « remise en état » que des collectivités pourraient prendre en vertu de cet article, il convient d'ajouter explicitement cette capacité à édicter des prescriptions de nature à assurer non seulement la préservation mais également la remise en bon état des continuités écologiques;

- en supprimant une référence inutile et bloquante aux articles L. 113-2 et L. 421-4 relatifs aux espaces boisés classés. En effet, ces articles se bornent à rappeler le régime d'interdiction existant, et ne constituent en aucun cas des prescriptions susceptibles d'encadrer ou d'orienter les actions entreprises sur les espaces, milieux naturels et semi-naturels, aux formations végétales, aux cours d'eau, canaux et zones humides identifiés au titre de cet article. Or, la fonctionnalité écologique de la Trame Verte et Bleue, qui implique de nombreux paramètres relatifs par exemple aux sols, aux eaux, et aux différentes strates végétales, ne saurait se réduire au seul maintien d'un « état boisé » tel que défini dans l'article L 113-2 cité. Il est donc  indispensable de permettre aux collectivités qui souhaiteraient mobiliser cet article d'édicter des prescriptions adaptées, y compris sur des espaces boisés.

Pour conclure, la rédaction actuelle de cet article n'apporte aucune plus-value par rapport au droit existant et aux possibilités déjà offertes aux collectivités. A contrario, les ajustements proposés ici permettent d'avoir un zonage qui fait évoluer en douceur le code de l'urbanisme pour une meilleure prise en compte de la Trame verte et bleue dans les documents d'urbanisme (prise en compte de l'état écologique de l'espace, consolidation des prescriptions possibles).

Amendement n° COM-39 présenté par

M. VASPART

AU 8e alinéa, remplacer "classer" par "identifier" ;

Au 12e alinéa, remplacer "est assurée" par "peuvent être traduites".

OBJET

La préservation des espaces de continuité écologique fait partie des grands objectifs des documents de planification.

Mais la rédaction de l'article 36 quater vient ajouter des contraintes supplémentaires quant à sa traduction dans les plans locaux d'urbanisme.

Au-delà du fait même d'ajouter encore de nouvelles contraintes aux PLU, il convient d'assouplir cette rédaction notamment pour éviter de créer une obligation de résultats sur un tel sujet.

Amendement n° COM-186 présenté par

M. PELLEVAT

Alinéa 8

Remplacer « classer » par « identifier » ;

Alinéa 12

Remplacer « est assurée» par « peuvent être traduites ».

OBJET

La préservation des espaces de continuité écologique fait partie des grands objectifs des documents de planification.

Mais la rédaction de l'article 36 quater vient ajouter des contraintes supplémentaires quant à sa traduction dans les plans locaux d'urbanisme.

Au-delà du fait même d'ajouter encore de nouvelles contraintes aux PLU, il convient d'assouplir cette rédaction notamment pour éviter de créer une obligation de résultats sur un tel sujet.

ARTICLE 36 QUINQUIES A

Amendement n° COM-97 présenté par

Mme BILLON et M. LONGEOT

Alinéa 3

Après le mot "thermique", remplacer les mots: "et d'isolation" par :" , une capacité significative de rétention des eaux pluviales"

OBJET

En cohérence notamment avec les dernier travaux sur "Bâtiment et Biodiversité" du Plan Bâtiment Durable, il est indispensable que le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages fasse référence au bâtiment végétalisé comme outil de la politique qu'elle entend promouvoir.

Outre que les toitures végétalisées améliorent la durabilité des bâtiments (protection de l'ouvrage d'étanchéité), qu'elles augmentent la qualité esthétique de la ville et la valeur patrimoniale des bâtiments, les bénéfices écosystèmiques des bâtiments végétalisés sont aujourd'hui connus et quantifiés.

Il convient de souligner que l'augmentation des surfaces de toitures végétalisées notamment en ville, permet de réduire le volume d'eau rejeté dans les réseaux de collecte et donc de limiter le débit pendant les périodes critiques.

En période estivale, les toitures végétalisées participent à la lutte contre les îlots de chaleur urbains (évaporation par les végétaux) et rafraîchissent l'intérieur des bâtiments (effet d'inertie thermique)

ARTICLES 36 QUINQUIES C ET 36 QUINQUIES D

Amendement n° COM-245 présenté par

MM.  POHER, DANTEC et LABBÉ et Mme BLANDIN

Rétablir cet article dans sa version initiale :

Après l'article L. 141-8 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 141-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-8-1 - Le document d'orientation et d'objectifs peut, dans des secteurs qu'il délimite, promouvoir le développement d'espaces dédiés à la permaculture. »

OBJET

Cet amendement propose de rétablir un article adopté par le Sénat en première lecture, puis supprimé par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, visant  à promouvoir le développement d'espaces dédiés à la permaculture sur un certain nombre de territoires ou d'espaces contraints, notamment urbains et périurbains.

Amendement n° COM-246 présenté par

MM.  POHER, DANTEC et LABBÉ et Mme BLANDIN

Rétablir cet article dans sa version initiale :

L'article L. 141-11 du code de l'urbanisme est complété par les mots : « , notamment en matière de permaculture ».

OBJET

Cet amendement propose de rétablir un article adopté par le Sénat en première lecture, puis supprimé par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, visant  à promouvoir la permaculture, en insérant sa mention dans les documents d'orientation et d'objectifs contenus dans les SCOT.

ARTICLE 36 SEXIES

Amendement n° COM-74 présenté par

Mme DIDIER et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

Rétablir cet article comme suit :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de classer le frelon asiatique (vespa velutina) dans la catégorie des organismes nuisibles, au sens du code rural et de la pêche maritime. »

OBJET

Les auteurs de cet amendement considèrent que les études sur le frelon asiatique démontrent d'ores et déjà qu'il s'agit d'un véritable fléau et qu'il convient d'agir au plus vite pour classer cette espèce dans la catégorie des organismes nuisibles. Une telle démarche relève du pouvoir réglementaire, il s'agit donc d'un amendement d'appel pour obtenir l'engagement du gouvernement en ce sens. Ils estiment également que les pouvoirs publics doivent organiser une meilleure information du public et des professionnels afin de les aider à lutter contre ces animaux dangereux.

ARTICLE 40

Amendement n° COM-95 présenté par

MM.  RAPIN, MASCLET, LONGEOT, VASPART, MANDELLI, POINTEREAU et LEFÈVRE

Alinéa 13

Remplacer les mots "de la politique commune de la pêche" par "du livre IX du Code rural et de la pêche maritime".

OBJET

La présente dispense a vocation à s'appliquer à l'ensemble des activités de pêche exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive (ZEE). En précisant que les activités relevant de la politique commune de la pêche sont dispensées de l'autorisation mentionnée à son premier alinéa, le présent article exclut les TAAF (Terres australes et antarctiques françaises) de cette dispense.

En effet, ces activités sont pratiquées dans des zones qui ne sont pas directement soumises au droit dérivé de l'Union Européenne et par conséquent, le règlement (UE) n°1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ne s'y applique pas.

Le présent amendement vise donc à appliquer la dispense aux activités relevant du livre IX du Code rural et de la pêche maritime, qui inclut également les activités exercées dans les TAAF.

Amendement n° COM-114 présenté par

M. BIZET

Alinéa 13

Remplacer les mots

la politique commune de la pêche

par

du livre IX du Code rural et de la pêche maritime

OBJET

La présente dispense a vocation à s'appliquer à l'ensemble des activités de pêche exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive (ZEE). En précisant que les activités relevant de la politique commune de la pêche sont dispensées de l'autorisation mentionnée à son  premier alinéa, le présent article exclut les TAAF (Terres australes et antarctiques française) de cette dispense.

En effet, ces activités sont pratiquées dans des zones qui ne sont pas directement soumises au droit dérivé de l'Union Européenne et par conséquence, le règlement (UE) n°1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du  11 septembre relatif à la politique commune de la pêche ne s'y applique pas.

Le présent amendement vise donc à appliquer la dispense aux activités relevant du livre IX du Code rural et de la pêche maritime qui inclut également les TAAF.

Amendement n° COM-54 présenté par

MM.  REVET, VASPART, MAYET et PORTELLI

Supprimer les alinéas 80 à 84.

OBJET

Le présent amendement vise à supprimer la nouvelle redevance introduite à l'article 40 II. sur les gisements autres qu'hydrocarbures liquides ou gazeux situés sur le plateau continental.

En effet, ce dispositif n'est pas cohérent avec les politiques publiques, qui encouragent depuis de nombreuses années des exploitations plus au large des côtes.

Il n'est de plus pas équitable pour les entreprises, qui supportent au large des coûts bien plus élevés.

Le projet de loi prévoit par ailleurs un rapport du Gouvernement sur le financement des politiques de l'eau, de la biodiversité et des milieux marins. Le CGEDD multiplie les auditions et proposera de nouvelles solutions dont l'acceptabilité par les acteurs et les conditions de mise en oeuvre auront été évaluées. Il serait plus judicieux d'attendre le résultat de cette démarche globale et concertée en juin avant de prendre des mesures, dont le rendement apparaît discutable.

ARTICLE 46 QUATER

Amendement n° COM-247 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Alinéa 5

Après les mots « 24 mètres », insérer les mots « qui sont autorisés à naviguer à plus de 20 milles de la terre la plus proche ou à pratiquer la navigation internationale ».

OBJET

Cet article vise à rendre obligatoire pour les navires de l'Etat et les navires de commerce l'utilisation d'un dispositif collaboratif anticollision avec les cétacés dans les sanctuaires de protection des mammifères marins Pélagos et Agoa.

La précision restreignant l'obligation aux navires à passagers naviguant à plus de 20 milles des côtes ou pratiquent la navigation internationale permet d'exclure les navires à passagers restant près des côtes et peu susceptibles de collision avec les grands cétacés. Par exemple les navettes effectuant les liaisons avec les îles d'Hyères. La distance de 20 milles nautiques est un critère déjà utilisé pour la classification des navires ce qui permettra de les identifier facilement.

Amendement n° COM-263 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Alinéa 8

Remplacer les mots « de moins de 24 mètres qui n'effectue pas de dessertes de lignes régulières »

par les mots « qui n'effectue pas que des dessertes de lignes régulières ».

OBJET

Cet article vise à interdire que les navires à passagers pratiquant du whale watching  soient équipés d'un dispositif de repérage des cétacés. Or des opérateurs commerciaux de whale watching  disposent de navires de plus de 24m. Il convient donc de supprimer la restriction de cette interdiction aux navires  de moins de 24 mètres.

Le cas de figure où des navires à passagers effectuant des dessertes de lignes régulières pratiquent aussi du whale watching existe. Il convient donc d'étendre l'interdiction de s'équiper aux navires à passagers qui n'effectuent pas que des dessertes de lignes régulières.

ARTICLE 51 QUATER AA

Amendement n° COM-76 présenté par

Mme DIDIER et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

Rétablir cet article comme suit :

« Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« L'action de groupe dans le domaine environnemental

« Art. L. 77-10-1. - Une association agréée ou une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins, dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou une association de protection de l'environnement agréée en application des articles L. 141-3 et suivants du code de l'environnement, peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d'établir que plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ont subi des préjudices individuels résultant d'un dommage causé à l'environnement ayant une cause commune.

« L'action peut tendre à la cessation du manquement ou à la réparation des dommages corporels et matériels résultant du dommage causé à l'environnement. »

OBJET

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le projet de loi sur la biodiversité  introduise l'action de groupe en matière environnementale. Ils avaient soutenu cette création par une proposition de loi dès 2007 et lors de la discussion de projet de loi Hamon.

Amendement n° COM-249 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Rétablir l'article 51 quater AA dans la rédaction suivante :

Après l'article L. 142-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 142-3-1 . - Une association agréée ou une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou une association de protection de l'environnement agréée en application des articles L. 141-3 et suivants du code de l'environnement peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d'établir que plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ont subi des préjudices individuels résultant d'un dommage causé à l'environnement ayant une cause commune.

« L'action peut tendre à la cessation du manquement ou à la réparation des dommages corporels et matériels résultant du dommage causé à l'environnement. »

« L'action de groupe peut porter sur les atteintes à l'environnement telles que définies aux articles 1386-19 à 1386-23. »

OBJET

Par cet amendement, l'action de groupe porte à la fois sur le dommage causé aux personnes du fait du non-respect des règles relatives à l'environnement mais aussi sur le dommage qui serait causé à l'environnement et qui n'aurait pas eu de répercussion directe sur une personne physique ou morale. Il s'agit de permettre aux personnes de se regrouper à la fois pour un dommage qu'elles auraient subi mais aussi pour la défense d'un intérêt collectif légitime. Par exemple, cela permettrait à des personnes de se regrouper pour faire cesser une pollution de l'air, de l'eau, des sols sans que cela leur porte un préjudice direct.

ARTICLE 51 QUATER B

Amendement n° COM-250 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Rétablir l'article ainsi rédigé :

« Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 132-1, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « ou un manquement » ;

2° Aux premier et second alinéas de l'article L. 142-2, deux fois, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « ou un manquement » ;

3° À l'article L. 142-4, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « ou un manquement ».

OBJET

Les établissements publics spécialisés dont la liste figure à l'article L. 132-1 du code de l'environnement, les associations visées à l'article L. 142-2 du code de l'environnement et les collectivités territoriales visées à l'article L. 142-4 peuvent « exercer les droits reconnus à la partie civile » en cas d'infraction au code de l'environnement et à ses textes d'application. À cette occasion, ces personnes morales pourront réclamer la réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte à leur mission, à leur territoire ou à leurs intérêts collectifs en exigeant la remise en état des lieux, la dépollution, etc.

Cependant, les actions de remise en état ou en cessation du dommage à l'environnement peuvent aussi être nécessaires en l'absence de toute infraction pénale.

Il existe en effet des cas où le Législateur a imposé des interdictions qui ne sont cependant pas pénalement sanctionnées, par exemple pour l'interdiction des sacs plastiques à usage unique en caisse dans la loi relative à la transition énergétique. Dans ces cas, il existe donc une faute, de nature civile (sur le fondement de l'article 1382 du code civil) ou administrative (illégalité commise par une personne publique) sans pour autant qu'existe une infraction, c'est-à-dire un fait réprimé par une sanction pénale.

Dans ces cas aussi, les personnes morales précitées devraient pouvoir agir afin de faire cesser la violation d'obligations protégeant l'environnement. Il est donc proposé de leur ouvrir la possibilité d'agir plus largement en cas de manquement par une personne à une obligation imposée par la loi ou le règlement dans le domaine de l'environnement.

ARTICLE 51 DECIES A

Amendement n° COM-146 présenté par

MM.  LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN et M. POHER

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La première phrase de l'article L. 257-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée :

« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 s'enregistrent auprès de l'autorité administrative, tiennent le registre prévu par la réglementation en vigueur, et transmettent les données légalement exigibles, à l'autorité administrative en charge du traitement automatisé et de l'anonymisation des données, de leur mise à disposition, et de leur diffusion comme des données publiques, gratuites, librement ré-utilisables. » »

OBJET

Cet amendement prévoit la transmission du registre phytosanitaire prévu par l'article L. 257-3 du code rural à l'administration, pour avoir une meilleure information sur l'utilisation des pesticides. À ce jour, la réglementation prévoit que ce registre doit être tenu à disposition des autorités de contrôle, et conservé pendant 5 ans. Les données sur l'usage des pesticides ne sont donc pas exploitables par les pouvoirs publics, ou encore pour la recherche (épidémiologique ou sur l'environnement), comme l'a déjà souligné un rapport d'information du Sénat (« Rapport d'information fait au nom de la mission commune d'information sur les pesticides et leur impact sur la santé et l'environnement », p.205).

Les données disponibles actuellement ne concernent en effet que les ventes de produits phytosanitaires : elles ne rendent compte que de la localisation des établissements de vente, et du code postal de l'acheteur, et permettent seulement de quantifier les achats et ne sont donc pas représentatives des usages.

Le constat d'une urgence sanitaire pour les utilisateurs de pesticides contraste ainsi avec la quasi-absence d'information concernant leur usage.

Une télédéclaration obligatoire, et un système de traitement automatisé des données - analogue à celui de la banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires -, permettraient de remédier à cette lacune tout en respectant les conditions de confidentialité des données.

L'accessibilité à ces informations permettrait notamment de vérifier s'il existe des corrélations entre l'usage de certains produits et le constat de troubles environnementaux ou sanitaires. De plus, ces données permettraient de contrôler la fiabilité des déclarations sur les ventes de produits phytopharmaceutiques.

L'amendement propose également, pour garantir une transparence sur l'utilisation de ces produits qui peuvent aussi être dangereux pour les riverains, un accès libre des données au public, tout en garantissant l'anonymat des agriculteurs. Le système devra ainsi garantir que les données accessibles au public ne permettront pas d'identifier chaque parcelle, et chaque exploitation.

Les agriculteurs tiennent déjà un carnet d'épandage qui peut être contrôlé par l'administration. L'informatisation et la transmission des données de ce carnet ne peut être considéré comme une contrainte supplémentaire dans la mesure où les télédéclarations sont devenus la rêgle pour l'ensemble des aides PAC et la plupart des subventions publiques.

Amendement n° COM-182 présenté par

M. G. BAILLY

Après l'article L. 215-7 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 215-7-1 ainsi rédigé:

"Art. L. 215-7-1 -Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel, à l'origine alimenté par une source,

et présentant un débit suffisant la majeur partie de l'annnée. Ces trois critères sont cumulatifs et s'imposent aux schémas directeurs d'aménagements des eaux".

OBJET

Le législateur n'a jamais défini juridiquement la notion de cours d'eau.L'acceptation de la notion de cours d'eau est aujourd'hui, comme par le passé,d'origine jurisprudentielle et il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire de conclure ou non à l'existence d'un cours d'eau.

Depuis des années, des conflits d'interprétation entre les services de l'Etat et les agriculteurs sur la notion  de cours d'eau se sont multipliés sur le terrain. Cette accentuation du contentieux est la conséquence directe du silence de la loi sur la notion de cours d'eau.

Bien que la première partie de l'article relative à la définition des cours d'eau soit claire, il apparait opportun, au regard de la fluctuation de la jurisprudence, de rappeler que les critères sont cumultatifs afin d'éviter toute contreverse et d'anticiper toute interprétation consistant à rendre ces critères alternatifs.

Ces trois critères répondent à une réalité scientifique et suffisent amplement à l'identification d'un cours d'eau sur le terrain à l'occasion d'expertise.

Enfin, il est impératif de rappeler que cette définition s'impose aux schémas directeurs d'aménagement des eaux, afin d'éviter que ces documents de planification s'affranchissent de la définition légale au profit de leur définition dénuée de tout fondement.

ARTICLE 51 UNDECIES B

Amendement n° COM-252 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Supprimer cet article

OBJET

Cet article adopté accorde un délai supplémentaire de 5 ans pour la réalisation des obligations concernant l'écoulement des eaux, permettant le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Cette disposition est applicable depuis 2006 à la faveur de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006. Il n'y a donc pas lieu d'accorder des délais supplémentaires aux maîtres d'ouvrage pour se mettre en conformité.

ARTICLE 51 TERDECIES A

Amendement n° COM-121 présenté par

M. BIZET, Mme PRIMAS et M. PELLEVAT

Remplacer l'alinéa 4 par un alinéa ainsi rédigé :

Il est mis fin à la mise sur le marché au plus tard le 1 er janvier 2018 de produits cosmétiques rincés comportant des particules plastiques solides à usage d'exfoliation ou de nettoyage, à l'exception des particules d'origine naturelle, non susceptibles de subsister dans les milieux, d'y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d'affecter les chaînes trophiques animales.

OBJET

La présente disposition, introduite en 2 ème lecture à l'Assemblée nationale, ne définit pas de manière précise les particules plastiques concernées par cette interdiction, au risque d'introduire une insécurité juridique pour de nombreux acteurs industriels, notamment au sein de la filière des ingrédients cosmétiques qui constitue l'un des fleurons de l'industrie française à l'international.

Sans remettre en cause le fondement de cette interdiction déjà adoptée par les Etats-Unis et à l'étude au niveau de l'Union Européenne par la Commission Européenne ainsi que par certains Etats membres comme la Suède, cet amendement propose d'apporter une définition fondée sur l'usage de ces particules plastiques afin de préciser le champ d'application de cette interdiction et de l'aligner sur la formulation de la loi américaine et ainsi d'apporter une sécurité juridique aux fabricants de polymères tout en respectant l'esprit et la finalité de cette mesure.

Amendement n° COM-57 rect. présenté par

Mme CAYEUX, MM.  LEFÈVRE et VASSELLE, Mme GRUNY et M. LELEUX

ALinéa 4

remplacer l'alinéa existant par l'alinéa suivant :

"Il est mis fin à la mise sur le marché au plus tard le 1er janvier 2018 de produits cosmétiques rincés comportant des particules plastiques solides à usage

d'exfoliation ou de nettoyage, à l'exception des particules d'origine naturelle, non susceptibles de subsister dans les milieux, d'y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d'affecter les chaînes trophiques animales".

OBJET

Une interdiction sans définition de l'objet interdit n'offre pas de sécurité juridique satisfaisante pour les fabricants de polymères.  Pour définir un microplastique, les Etats-Unis utilisent une définition d'usage : "The term'plastic microbead' means any solid plastic particle that...is intended to be used to exfoliate ou cleanse the human body on any part thereof3. La formulation américaine diffère de celle de la française dans l'état actuel du texte en ce qu'elle définit par leur usage les particules plastiques solides. Il parait plus pertinent de proposer une rédaction inspirée de la définition américaine, qui permet de respecter la portée du projet de loi tout en offrant une meilleure sécurité juridique pour les fabricants de polymères.

Les produits cosmétiques contiennent en effet de nombreux polymères qui n'ont rien à voir avec des particules solides à usage d'exfoliation. Par exemple, des polymères aux propriétés texturantes (ex : crèmes hydratantes) ou opacifiantes (anti-rides). On en trouve également dans les gels lavants ou les crèmes solaires.

Il faut bien s'assurer que seules les particules solides plastiques à usage d'exfoliation ou de nettoyage seront bien interdites, sinon c'est un pan entier de l'industrie des ingrédients cosmétiques en France (pourtant ledader mondial dans ce domaine), qui pourrait être menacée par cet article en apparence assez technique dans rédaction actuelle.

Amendement n° COM-268 présenté par

M. CAPO-CANELLAS

Alinéa 4

Remplacer les mots :

à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides

par les mots :

comportant des particules plastiques solides à usage d'exfoliation ou de nettoyage

OBJET

Cet amendement qui ne remet pas en cause l'objectif d'interdiction des particules plastiques solides introduite par l'article 51 terdecies A vise à sécuriser juridiquement le dispositif pour les fabricants de polymères en donnant une définition d'usage des particules plastiques solides.

ARTICLE 51 QUATERDECIES

Amendement n° COM-286 présenté par

M. BIGNON, rapporteur

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L.253-7-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L.253-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L.253-7-2. - L'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, y compris les semences traitées avec ces produits, est interdite à partir du 1 er septembre 2022.

« À compter de cette date, un arrêté conjoint des ministres concernés définit les usages pour lesquels ces produits restent autorisés en cas de danger grave pour les cultures, dès lors qu'une évaluation comparative élaborée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail démontre, pour chaque usage donné, qu'il n'existe pas de solution plus satisfaisante pour la santé humaine et l'environnement sans préjudice de l'activité agricole.

« L'évaluation mentionnée au deuxième alinéa du présent article est revue chaque année. »

OBJET

Le présent amendement vise à proposer une rédaction alternative de l'interdiction d'utilisation des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes. Il s'agit ainsi de:

- prévoir une interdiction de ces utilisations à compter du 1 er septembre 2022;

- après cette date, renvoyer à un arrêté interministériel, pris après avis de l'Anses, le soin de définir les usages qui restent autorisés lorsqu'il existe un danger grave pour les cultures et qu'aucune solution alternative satisfaisante n'existe, sans préjudice de l'activité économique agricole;

- préciser que cette évaluation de l'Anses sur les alternatives existantes devra être réactualisée chaque année.

Amendement n° COM-162 présenté par

M. G. BAILLY

Le I. et le II. sont ainsi remplacés par :

« I. - La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-1-1 ainsi rédigé :

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris dans les six mois après la promulgation de la loi n°        du           pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages détermine les conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes afin de tenir compte de l'avis du 7 janvier 2016 de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail issu de la saisine n° 2015-SA-0142 et des conséquences sur la production agricole au regard des alternatives de protection des cultures disponibles».

OBJET

Objet

Cet amendement vise à remplacer les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale interdisant, de manière générale, l'utilisation des néonicotinoïdes. Outre qu'elles violent le règlement 1107/2009, ces dispositions créent des distorsions entre les agriculteurs français et le reste des agriculteurs européens sans fondement scientifique sérieux.

En effet, dans son avis publié le 7 janvier 2016, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ne conclut pas à l'interdiction générale d'utilisation des produits concernés mais préconise des mesures de gestion renforcées destinées à réduire de manière significative la probabilité d'exposition des abeilles pour certains usages.

La définition des conditions d'utilisation de ces produits relevant du domaine réglementaire, cet amendement vise à s'assurer que les préconisations de l'Agence seront mises en oeuvre par l'autorité administrative dans un délai de six mois suivant la promulgation de la loi.

La mise en place d'un encadrement renforcé des usages de nature à réduire le risque d'exposition des colonies doit néanmoins tenir compte des alternatives agronomiques disponibles pour lutter efficacement contre les ravageurs des cultures.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 51 QUATERDECIES

Amendement n° COM-144 présenté par

MM.  LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN et M. POHER

Après l'article 51 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'alinéa 2, insérer deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

"Au II de l'article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime:

Après les mots «  91/414/ CE du Conseil » ajouter les mots « et des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique »

OBJET

Cet amendement vient corriger une incohérence introduite par amendement dans la loi de transition énergétique concernant l'application de la loi Labbé, qui interdit l'usage de pesticides pour les collectivités et les particuliers. En effet, la modification des dates d'entrée en vigueur et l'introduction d'un dispositif visant à restreindre la vente libre aux particulier, afin que ces derniers se voient proposer un conseil personnalisé. Cet amendement corrige une incohérence de ce nouveau dispositif.

Cet amendement propose de ne pas soumettre les produits dont l'usage est autorisé en agriculture biologique (UAB) à l'interdiction de la vente en libre-service de tous les produits phytosanitaires dès le 1er janvier 2017, au même titre que les produits de biocontrôle. En effet, dans le cas où cet amendement ne serait pas adoptés, les produits utilisables en agriculture biologique nécessiteraient pour leur achat, la délivrance d'un conseil personnalisé par un vendeur au même titre que la glyphosate et les néonicotinoïdes. En 2019, l'ensemble des produits phytosanitaires seront interdits à la vente, à l'exception des produit utilisables en agriculture biologique et des produits de biocontrôles qui retourneront au régime simple de la vente libre en rayon. Ce mécanisme est de nature à introduire un doute sur la faible dangerosité des produits utilisables en agriculture biologique à l'instar des produits de biocontrôle qui ne subissent pas cette interdiction de la vente libre.

ARTICLE 52

Amendement n° COM-283 présenté par

M. BIGNON, rapporteur

Alinéa 2

Supprimer les mots :

les mots : "d'un an" sont remplacés par les mots : "de deux ans" et

OBJET

Cet amendement vise à revenir au texte du projet de loi initial sur les sanctions en matière d'atteinte aux espèces. L'Assemblée nationale a porté à deux ans la peine de prison encourue, contre un an actuellement. L'amendement supprime cette hausse de la peine de prison, tout en conservant par ailleurs l'augmentation du montant des amendes.

Amendement n° COM-253 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Les alinéas 4 et 5 sont ainsi modifiés :

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 624-3, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 635-3, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

OBJET

Cet amendement vise à étendre l'application de la peine de prison de deux ans (au lieu d'un an) pour le trafic d'espèces menacées, prévue par l'alinéa 2, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

ARTICLE 53 TERA

Amendement n° COM-176 présenté par

M. PATRIAT

Le troisième alinéa de l'article L. 428-21 du Code de l'environnement est complété par la phrase suivante :

"Les garde-chasse particuliers et les agents de développement des Fédérations des Chasseurs peuvent procéder à la saisie de moyens, engins ou instruments, à l'exclusion des armes et véhicules, ayant servi à la commission d'une infraction".

OBJET

Cet amendement a pour objet d'introduire dans le Code de l'environnement, une phrase complétant l'alinéa 3 de l'article L. 428-21, avec une disposition permettant aux garde-chasse particuliers et aux agents de développement des Fédérations Départementales des Chasseurs de procéder à la saisie matérielle d'objets ayant permis la commission de l'infraction.

Il ne serait pas normal que le délinquant reparte avec les moyens dont il a usé pour commettre une infraction de chasse.

ARTICLE 59 BIS AB

Amendement n° COM-63 présenté par

M. de NICOLAY

Alinéa 5

Après le petit b), ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« - le II de l'article L411-1 est ainsi rédigé

« - Sauf dispositions contraires, les interdictions édictées en application du 1°, 2°, 3° et 4° du I. ne s'appliquent pas aux travaux d'entretien et de maintenance d'ouvrages d'infrastructure linéaire de transport existants pour les travaux situés sur leurs emprises. »

« - le présent II de l'article L411-1 devient III. »

OBJET

Cette proposition de modification tient compte de la situation des sites et équipements entièrement anthropisés et dont la destination est exclusive de toute autre activité, tels que des ouvrages d'infrastructure linéaire qui nécessitent des opérations d'entretien et de maintenance. Les gestionnaires d'infrastructures linéaires pratiquent en effet des travaux d'entretien rendus nécessaires au maintien de la sécurité pour les personnes et à la fonctionnalité des ouvrages. Cela se traduit par exemple par des travaux de maîtrise de la végétation : fauchage, coupe et broyage d'arbustes. La réglementation sur la protection de la nature appliquée rigoureusement est incompatible avec ces pratiques courantes car elles peuvent porter atteinte à des espèces protégées : couper l'herbe alors qu'elle est le support de vie de nombreux insectes par exemple. En toute rigueur il faudrait déposer une demande d'autorisation, voire de dérogation au CNPN, chaque fois qu'un agent doit utiliser une tondeuse ; ce qui rendrait la gestion du domaine et l'entretien de l'ouvrage impossible. Cette situation est source d'insécurité juridique et peut compromettre les opérations qui, sans empiéter sur les milieux naturels ni affecter les espèces dans leurs habitats d'origine distincts de sites anthropisés, permettent d'assurer l'entretien et l'évolution normale de ces ouvrages.

C'est pourquoi cet amendement vise à établir une dérogation permanente pour que les gestionnaires d'infrastructures linéaires puissent accomplir leur mission d'entretien et de maintenance de leurs ouvrages et d'interventions en cas d'urgence (arbre couché par un coup vent en travers des voies, excavation pour confiner une pollution accidentelle, terrassement pour évacuer un glissement de terrain ou un éboulement, etc.).

La proposition de rédaction a ainsi pour objet d'assurer la cohérence entre les procédures et décisions qui ont conduit à l'anthropisation des milieux concernés par l'implantation des ouvrages et la protection des espèces ainsi que de leurs milieux.

Elle est proportionnée à l'objectif d'intérêt général recherché et conditionne la restriction apportée aux nécessités qui découlent de l'affectation des sites en question car elle n'a pas vocation à s'appliquer de manière indistincte à tout milieu anthropisé.

Cette demande d'amendement n'a pas non plus pour but d'exonérer les gestionnaires d'infrastructures de transport de leurs obligations concernant la prise en compte de la biodiversité, mais elle vise uniquement à les exonérer d'une procédure incompatible avec les enjeux et objectifs d'entretien et de maintenance de leurs réseaux.

ARTICLE 59 BIS AC

Amendement n° COM-169 rect. présenté par

MM.  CARRÈRE et BÉRIT-DÉBAT, Mme D. MICHEL, M. COURTEAU, Mme BATAILLE, MM.  CABANEL et CAMANI, Mme CARTRON, MM.  LABAZÉE, RAYNAL, VAUGRENARD, MONTAUGÉ, LORGEOUX et LALANDE et Mme GÉNISSON

Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants:

« Le dernier alinéa de l'article L. 424-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« -interdire sur une période de 90 jours entre le 1er avril et le 31 juillet la destruction mécanique de la jachère, des bordures de champs et de cours d'eau et de tous terrain à usage agricole sans enjeu économique, afin de prévenir la destruction ou de favoriser le repeuplement de toutes les espèces de gibier de faune et de flore sauvage. »

OBJET

Les zones agricoles sans enjeux économiques (bordures de chemins, jachères, bandes tampons...) sont les réservoirs de biodiversité en zone de culture. Elles constituent des zones essentielles à la reproduction et à l'élevage des jeunes de certaines espèces de la faune sauvage.

La période de reproduction et d'élevage des jeunes de ces espèces s'échelonnent du 1 avril au 31 juillet. Une période de 90 jours sans intervention (pas de broyage ni de fauche) apparaît indispensable pour préserver cette biodiversité.

Une interdiction de broyage existe déjà. Cependant, elle insuffisante à double titre : d'une part, elle ne concerne que les jachères. D'autre part, la période d'interdiction mise en place est extrêmement courte : 40 jours.

Ces zones concourent aussi à la trame verte.

Il convient donc d'éviter de broyer ces zones en période de reproduction et d'élevage des jeunes de ces espèces.

Amendement n° COM-177 présenté par

M. PATRIAT

Alinéa 1

Insérer les deux alinéas suivants :

"Le dernier alinéa de l'article L. 424-1 du Code de l'environnement est ainsi rédigé :

"- interdire sur une période de 90 jours entre le 1er avril et le 31 juillet la destruction mécanique de la jachère, des bordures de champs et de cours d'eau et de tous terrain à usage agricole sans enjeu économique, afin de prévenir la destruction ou de favoriser le repeuplement de toutes les espères de gibier de faune et de flore sauvage."

OBJET

Les zones agricoles sans enjeu économique (bordures de chemins, jachères, bandes tampons ...) sont les réservoirs de biodiversité en zone de culture. Elles constituent des zones essentielles à la reproduction et à l'élevage des jeunes de certaines espèces de la faune sauvage.

La période de reproduction et d'élevage des jeunes de ces espèces s'échelonnent du 1er avril au 31 juillet. Une période de 90 jours sans intervention (pas de broyage ni de fauche) apparaît indispensable pour préserver cette biodiversité.

Une interdiction de broyage existe déjà. Cependant, elle est insuffisante à double titre : d'une part, elle ne concerne que les jachères. D'autre part, la période d'interdiction mise en place est extrêmement courte : 40 jours.

Ces zones concourent aussi à la trame verte.

Il convient donc d'éviter de broyer ces zones en période de reproduction et d'élevage des jeunes de ces espèces.

ARTICLE 59 BIS B

Amendement n° COM-187 présenté par

M. PATRIAT

Alinéa 2

A la première phrase de l'alinéa 2 de l'article 59 bis B, insérer les mots "une ou" avant les mots "plusieurs associations communales de chasse agréées".

OBJET

Le présent amendement est rédactionnel. La modification proposée permet ainsi de tenir compte de toutes les hypothèses susceptibles d'être rencontrées et notamment celle où il n'existe qu'une seule association communale de chasse agréée (ACCA).

Il impote de conciler la réforme territoriale et la fusion des communes qu'elle implique avec le maintien des ACCA.

La règlementation en vigueur a des effets destructeurs pour les ACCA dès lors que l'article R. 422-63-22° du Code de l'environnement entraîne la dissolution d'une ACCA lorsqu'elle est unique au sein d'un groupe de communes qui fusionnent dans un département où les ACCA ne sont pas obligatoires.

Dans cette hypothèse, autant dire que la fusion des communes entraîne la mort des ACCA. C'est pourquoi il convient de laisser aux ACCA une part de liberté pour procéder à la fusion avec d'autres ACCA ou ne pas être entraîné dans la disparition en cas de fusion de communes.

C'est l'objet du présent amendement. Etant rappelé que les ACCA sont plus de 10 000 sur l'ensemble du territoire nationale et qu'elles constituent par conséquent une pierre angulaire de l'organisation de la chasse en France.

ARTICLE 59 QUINQUIES (NOUVEAU)

Amendement n° COM-75 présenté par

Mme DIDIER et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

Alinéa 2

Alinéa 2 et 3

Supprimer ces alinéas

OBJET

Les auteurs de cet amendement contestent cette mesure qui oblige les communes ou intercommunalités à revoir leur PLU ou PLUI si au bout de 9 années, elles souhaitent urbaniser des zones  qu'elles avaient classées en zones à urbaniser mais qui n'ont pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives.

Une telle mesure est particulièrement contraignante, coûteuse et méconnaît la réalité du temps nécessaire à construire des projets d'aménagement.

Pour cette raison, ils en proposent la suppression.

ARTICLE 60

Amendement n° COM-254 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Alinéa 7

après les mots : « collectivités territoriales », insérer les mots : « et de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ».

OBJET

Amendement rédactionnel. Il s'agit d'explicitement rappeler que les battues administratives peuvent être déclenchées à l'égard d'espèces protégées uniquement dans le respect des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, imposant notamment de prouver l'absence de solutions alternatives et la non remise en cause de l'état de conservation des espèces concernées. Ceci permettrait par ailleurs de lever toute ambiguïté sur la lecture des dispositions du nouvel article L. 427-6 C. env., très similaires à celles de l'article L. 411-2 mais qui ne reprennent pas toutes les conditions (l'absence de solution alternative satisfaisante et le maintien dans un état de conservation favorable des espèces concernées, malgré la dérogation). L'article R. 427-4 ne saurait suffire à résoudre ce conflit car étant de niveau infra-législatif, la garantie qu'il apporte est donc relative.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 60

Amendement n° COM-188 présenté par

M. PATRIAT

Après l'article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.427-8 du Code de l'environnement est rédigé comme suit :

"Un décret en Conseil d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux susceptibles de porter atteinte à des intérêts protégés que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit.

Les intérêts protégés sont les suivants :

1° La santé et la sécurité publique ;

2° La protection de la faune sauvage, et notamment du gibier ;

3° Les activités agricoles, forestières et aquacoles :

4° Les autres formes de propriété."

OBJET

Par cohérence avec la proposition de modification des dispositions relatives à la destruction des nuisibles concernant les battues administratives, il importe également de consolider les dispositions relatives au droit de destruction des "nuisibles" par les particuliers.

Il convient de réécrire les finalités de la régulation de certaines espèces animales, mammifères et oiseaux, susceptibles de porter atteinte à différents intérêts privés d'ordre économique, agricole, forestier ou cynégétique.

ARTICLE 62

Amendement n° COM-8 rect. présenté par

MM.  CÉSAR, HURÉ, P. LEROY, D. LAURENT, EMORINE, CORNU, VASPART et GREMILLET

Supprimer cet article

OBJET

L'instruction du Gouvernement du 17 février 2014 relative prévoit les modalités d'articulation entre la directive cadre sur l'eau (DCE) et la directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) tant en termes de gouvernance que de contenu. Les PAMM récemment adoptés ont repris les dispositions des SDAGE (2016-2021) pouvant concerner le bon état du milieu marin.

Cet article crée un lien d'opposabilité juridique entre les trois documents, n'est pas requis par la DCSMM ni DCE et n'a pas été débattue en amont dans les instances de concertation et de consultation prévues à cet effet (Conseil National de l'Eau et les Comités de Bassin notamment pour le SDAGE et le PAMM, Comité National Biodiversité pour Natura 2000).

Par ailleurs, un manque de connaissance sur les causes de détérioration du bon état du milieu marin a déjà été soulevé lors des débats sur SDAGE et PAMM, qui ne permettent pas, à l'heure actuelle d'identifier clairement les causes terrestres de l'impact sur le milieu marin

Amendement n° COM-26 présenté par

MM.  POINTEREAU, B. FOURNIER, CALVET, CHAIZE et de LEGGE, Mmes  IMBERT, TROENDLÉ et CAYEUX, MM.  HOUEL, J.P. FOURNIER et PILLET, Mme DEROMEDI, MM.  LONGUET, G. BAILLY et LAMÉNIE, Mme CANAYER et MM.  RAISON, SAVIN, de NICOLAY, REVET et de RAINCOURT

Supprimer cet article.

OBJET

L'instruction du Gouvernement du 17 février 2014 relative prévoit les modalités d'articulation entre la directive cadre sur l'eau (DCE) et la directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) tant en termes de gouvernance que de contenu. Les PAMM récemment adoptés ont repris les dispositions des SDAGE (2016-2021) pouvant concerner le bon état du milieu marin.

Cet article crée un lien d'opposabilité juridique entre les trois documents, n'est pas requis par la DCSMM ni DCE et n'a pas été débattue en amont dans les instances de concertation et de consultation prévues à cet effet (Conseil National de l'Eau et les Comités de Bassin notamment pour le SDAGE et le PAMM, Comité National Biodiversité pour Natura 2000).

Par ailleurs, un manque de connaissance sur les causes de détérioration du bon état du milieu marin a déjà été soulevé lors des débats sur SDAGE et PAMM, qui ne permettent pas, à l'heure actuelle d'identifier clairement les causes terrestres de l'impact sur le milieu marin

ARTICLE 66

Amendement n° COM-260 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Au 4° du II du même article L. 171-8, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » et le montant : « 1 500 € » par le montant « 3 000 € ».

OBJET

Cet amendement vise à aligner les sanctions administratives liées à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement et aux mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, sur celles prévues à l'article 40 du présent projet de loi concernant, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, la construction, l'exploitation ou l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité d'exploration ou d'exploitation de leurs ressources naturelles ou d'utilisation des milieux marins.

Amendement n° COM-258 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Compléter cet article des alinéas suivants :

L'alinéa 1 er de l'article L.172-11 du code de l'environnement est ainsi modifié : après le mot « mission » sont ajoutés les mots « sans que puisse leur être opposée l'obligation de secret professionnel. »

OBJET

Pour respecter l'effort de l'harmonisation des dispositions de police judiciaire du code de l'environnement, cet amendement a pour objet d'assurer la possibilité pour les inspecteurs de l'environnement de conduire les investigations en matière d'atteinte à la biodiversité sans se voir opposer le secret professionnel.

Amendement n° COM-259 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Compléter cet article des alinéas suivants :

L'article L. 172-10 du code de l'environnement est complété par les paragraphes suivants :

« Sur autorisation du procureur de la République, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent recourir à toute personne qualifiée pour effectuer des traductions ou pour procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et peuvent leur soumettre les objets et documents utiles à ces expertises.

Les personnes ainsi appelées rédigent un rapport qui contient la description des opérations menées ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué aux inspecteurs de l'environnement et est annexé à la procédure. En cas d'urgence, leurs conclusions peuvent être recueillies par les inspecteurs de l'environnement qui les consignent dans un procès-verbal. Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.».

OBJET

Pour respecter l'effort d'harmonisation et de simplification initié par l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement, et en application notamment de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales , cet amendement a pour objet d'assurer la possibilité pour les inspecteurs de l'environnement de pouvoir requérir des interprètes dans le cadre des auditions menées en application de l'article L. 172-8 du code de l'environnement.

Ces paragraphes permettent également, sur autorisation du procureur de la République, de compléter l'efficience des mesures prévues à l'article L. 172-14 du code de l'environnement.

ARTICLE 68 SEXIES

Amendement n° COM-110 présenté par

M. BIZET

Après l'alinéa 5

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Au 1°, après le mot « équivalent », est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le coefficient multiplicateur est limité à 1 dans les cas de projets de mise en culture ou en prairie qui

conservent  une  partie  des  boisements  initiaux  au  regard  de  leur  rôle  écologique,  économique  et social. »

OBJET

L'activité  agricole  est  la  seule  qui  conserve  des  bois  et  des  haies  dans  son  fonctionnement.  Elle permet de maintenir des espaces boisés sur le territoire. Elle intègre déjà la conservation des bois. De plus, l'agriculture stocke du carbone. Ainsi, les cultures agricoles permettent de stocker deux tonnes de  carbone par hectare et  par an  et la  gestion des prairies  agricoles  conduit à stocker 700 kg de carbone par hectare et par an. Il est donc nécessaire de tenir compte de la participation de l'agriculture pour la forêt. C'est l'objet de cet amendement.

Amendement n° COM-138 présenté par

M. LASSERRE

Alinéa 9

Après les mots:

« dans un espace géré dans les condition fixées à l'article L.414-11 »

Insérer les mots:

« dans un espace mentionné à l'article L.113-8 du code de l'urbanisme »

OBJET

Il s'agit d'intégrer les sites classés au titre des Espaces Naturels Sensibles parmi les sites sur lesquels l'action de suppression de boisement, si elle est envisagée dans le cadre d'un document de gestion et favorable à la préservation ou la restauration du patrimoine naturel, ne constitue pas un défrichement.

Les Espaces Naturels Sensibles sont des sites d'intérêt pour la préservation de la biodiversité pour lesquels, dans le cadre de la présente loi, la rédaction d'un plan de gestion est rendue obligatoire.

Cette disposition permettrait la mise en oeuvre de travaux de suppression de boisement favorables à des milieux remarquables, sur les sites classés au titre des Espaces Naturels Sensibles, au même titre que sur des sites Natura 2000 ou des réserves naturelles régionales par exemple.

Amendement n° COM-200 présenté par

MM.  PELLEVAT et ADNOT

Alinéa 9

Après les mots « dans un espace géré dans les condition fixées à l'article L.414-11 »

Insérer les mots

« dans un espace mentionné à l'article L.113-8 du code de l'urbanisme »

OBJET

Il s'agit d'intégrer les sites classés au titre des Espaces Naturels Sensibles parmi les sites sur lesquels l'action de suppression de boisement, si elle est envisagée dans le cadre d'un document de gestion et favorable à la préservation ou la restauration du patrimoine naturel, ne constitue pas un défrichement.

Les Espaces Naturels Sensibles sont des sites d'intérêt pour la préservation de la biodiversité pour lesquels, dans le cadre de la présente loi, la rédaction d'un plan de gestion est rendue obligatoire.

Cette disposition permettrait la mise en oeuvre de travaux de suppression de boisement favorables à des milieux remarquables, sur les sites classés au titre des Espaces Naturels Sensibles, au même titre que sur des sites Natura 2000 ou des réserves naturelles régionales par exemple.

Amendement n° COM-12 présenté par

MM.  RAISON, BIZET et LONGUET, Mme TROENDLÉ, MM.  LEFÈVRE, DARNAUD, GENEST, MORISSET, JOYANDET et COMMEINHES, Mmes  MICOULEAU et IMBERT, MM.  DANESI et GRAND, Mmes  DEROMEDI et LOPEZ, MM.  CARDOUX, TRILLARD et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, M. KENNEL, Mme CAYEUX, MM.  EMORINE, REVET, G. BAILLY et PELLEVAT, Mme LAMURE, MM.  de RAINCOURT et LEMOYNE, Mme M. MERCIER, MM.  PERRIN, LAMÉNIE, HOUEL et BOUCHET, Mme PRIMAS et MM.  B. FOURNIER, SAVIN, CHASSEING, PIERRE, GREMILLET et CORNU

Après le 9ème alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« c) Après le dernier alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions posées par le présent article ne sont pas applicables aux autorisations sollicitées par les personnes inscrites au registre mentionné à l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime. »

OBJET

Afin de conforter certaines exploitations agricoles, cet amendement propose d'exempter les chefs d'exploitation agricole (au sens de l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime) de l'indemnité de défrichement dans les cas de mise en valeur agricole.

Cette exception trouve une place évidente dans la politique de soutien de l'agriculture engagée tant par le Gouvernement que par les Sénateurs, notamment avec la proposition de loi en faveur de la compétitivité de l'agriculture et de la filière agroalimentaire.

Ce dispositif propose ainsi un mécanisme d'allégement des contraintes afin de faire gagner en compétitivité nos producteurs qui connaissent depuis quelques mois de très graves difficultés économiques.

Amendement n° COM-207 présenté par

M. GREMILLET

Après l'alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Le deuxième alinéa de l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La compensation est effectuée prioritairement par la revalorisation des parcelles en état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre I er du code rural et de la pêche maritime. »

OBJET

Cet amendement vise à améliorer sensiblement la rédaction de l'article 68 sexies du présent projet de loi qui opère des modifications au régime du boisement compensateur et à rétablir la rédaction adoptée au Sénat lors de la première lecture du présent projet de loi.

Alors que la part de la surface agricole utilisée (SAU) dans la surface totale diminue sans cesse en France (passée de 63 % en 1950 à 53 % depuis 2013), qu'en parallèle les enjeux alimentaires ne cessent d'augmenter à l'échelle mondiale, et que l'agriculture a un rôle d'importance à jouer dans la préservation des paysages et de la biodiversité, la sauvegarde de la terre agricole est plus que jamais un enjeu stratégique. Cette amendement prône donc la revalorisation des parcelles en friches ou sous-exploitées plutôt que la consommation de terres agricoles cultivées ou cultivables lors de travaux de reboisement ou d'opérations d'aménagement foncier devant respectivement compenser des défrichements ou des grands travaux publics.

ARTICLE 72

Amendement n° COM-140 présenté par

M. LASSERRE

Alinéa 3

Rédiger ainsi l'avant dernière phrase :

« Un atlas est élaboré dans chaque département, conjointement par l'État et le Conseil départemental, en associant les collectivités territoriales. ».

OBJET

De nombreux Départements ont d'ores et déjà réalisé des atlas des paysages, le plus souvent en collaboration avec l'Etat.

Ceci dans le cadre de la politique Espaces naturels sensibles.

Il est donc proposé de consolider cette co-élaboration, en association avec les collectivités territoriales.

Les CAUE, partenaires incontournables des Conseils départementaux, pourront être associés à cette démarche.

Amendement n° COM-202 présenté par

MM.  PELLEVAT et ADNOT

Alinéa 3

Rédiger ainsi l'avant dernière phrase :

« Un atlas est élaboré dans chaque département, conjointement par l'État et le Conseil départemental, en associant les collectivités territoriales. »

OBJET

De nombreux Départements ont d'ores et déjà réalisé des atlas des paysages, le plus souvent en collaboration avec l'Etat.

Ceci dans le cadre de la politique Espaces naturels sensibles.

Il est donc proposé de consolider cette co-élaboration, en association avec les collectivités territoriales.

Les CAUE, partenaires incontournables des Conseils départementaux, pourront être associés à cette démarche.

ARTICLE 72 BIS AA

Amendement n° COM-123 présenté par

Mme BLANDIN et MM.  DANTEC, LABBÉ et POHER

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article L. 350-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 350-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 350-3 . - Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité, et à ce titre font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.

« Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures.

« Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction.

« Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres donne lieu, y compris en cas d'autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l'entretien ultérieur.

« Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont définies par décret. »

OBJET

Les alignements d'arbres bordant une voie constituent un patrimoine culturel, paysager et environnemental européen reconnu et plébiscité par les citoyens. La France en a été la grande inspiratrice, comme en témoigne l'usage maintenu du terme « allée » dans de nombreux pays d'Europe pour les désigner.

Des études ont montré que les allées d'arbres répondent aux enjeux de préservation de la biodiversité, de limitation du réchauffement climatique, de lutte contre la pollution.

Hors de la Directive Paysagère Alpilles, les allées françaises ne bénéficient pas d'un régime de protection généralisé. La protection comme monuments historiques au titre de la loi du 31/12/ 1913 ou comme site classé au titre de la loi du 21/04/1906 et du 02/05/1930 n'est plus utilisée. La protection dans le PLU (articles L.130-1 et L.123-5-7 du Code de l'Urbanisme) n'est pas adaptée aux arbres des routes départementales en raison du conflit de compétences communes / départements et de l'échelle communale, inadaptée à l'échelle de l'itinéraire. Ces régimes de protection sont par ailleurs discrétionnaires, et ne répondent donc pas aux critères énoncés pour une protection efficace dans la publication du Conseil de l'Europe « Infrastructures routières : les allées d'arbres dans le paysage ».

Une protection réglementaire systématique, analogue à celle proposée ici, existe déjà dans une majorité de pays européens. Elle ne fige en rien les impératifs de gestion d'un patrimoine vivant.

L'efficacité d'une telle protection suppose que l'on évite tous actes dommageables à la bonne santé du végétal (atteintes aux parties aériennes et souterraines des arbres) ou nuisant au caractère esthétique de l'ensemble (qui constitue une des particularités de ce patrimoine). Elle suppose également d'assurer le renouvellement par des plantations en nombre suffisant.

INTITULÉ DU PROJET DE LOI

Amendement n° COM-10 présenté par

MM.  RAISON, BIZET et LONGUET, Mme TROENDLÉ, MM.  MANDELLI, DARNAUD, GENEST, MORISSET, JOYANDET et COMMEINHES, Mmes  MICOULEAU et IMBERT, MM.  DANESI et GRAND, Mme DEROMEDI, MM.  CARDOUX, TRILLARD et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, M. KENNEL, Mme CAYEUX, MM.  EMORINE, REVET, G. BAILLY, PELLEVAT et RAPIN, Mme M. MERCIER, MM.  PERRIN, A. MARC, LAMÉNIE et HOUEL, Mme PRIMAS et MM.  B. FOURNIER, CHASSEING, PIERRE et GREMILLET

Rédiger ainsi le titre :

« Projet de loi pour la protection de la biodiversité, de la nature et des paysages »

OBJET

Cet amendement propose d'adapter l'intitulé du projet de loi afin que celui-ci reflète plus fidèlement son contenu et surtout, la mobilisation d'ores et déjà engagée par l'ensemble des acteurs - publics et privés, à toutes les échelles - en faveur de la préservation de la biodiversité.


* 1 Sachant qu'une redevance est déjà applicable à l'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux sur le plateau continental, ces activités ne sont pas visées dans l'amendement, de façon à éviter une double taxation

* 2 Dans son arrêt du 30 mars 2010, la Cour d'appel de Paris avait reconnu l'existence d'un « préjudice écologique résultant d'une atteinte aux actifs environnementaux non marchands, réparables par équivalent monétaire. Ce préjudice objectif, autonome, s'entend de toute atteinte non négligeable à l'environnement naturel, à savoir, notamment, à l'air, l'atmosphère, l'eau, les sols, les terres, les paysages, les sites naturels, la biodiversité et l'interaction entre ces éléments, qui est sans répercussions sur un intérêt humain particulier mais affecte un intérêt collectif légitime. »

* 3 Rapport d'information du Sénat n°399 (2013-2014) fait au nom de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale et de la commission des affaires sociales - « Fiscalité et santé publique : état des lieux des taxes comportementales » - Catherine Deroche et Yves Daudigny.

* 4 En effet, les articles L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales et L. 3112-3 du code général de la propriété des personnes publiques autorisent l'échange de propriétés du domaine public avec des biens appartenant à des personnes privées ou relevant du domaine privé d'une personne publique, à plusieurs conditions parmi lesquelles celle prévoyant que l'acte d'échange doit comporter des clauses permettant de préserver l'existence et la continuité du service public.

* 5 Sachant qu'une redevance est déjà applicable à l'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux sur le plateau continental, ces activités ne sont pas visées dans l'amendement, de façon à éviter une double taxation.

* 6 Pour rappel, s'agissant des activités de recherche , l'article 41 du présent projet de loi prévoit d'ores et déjà que toute autorisation de réaliser des recherches dans les espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction nationale est subordonnée à l'engagement de communiquer les renseignements et données recueillis ainsi que les éléments nécessaires à leur exploitation, selon leur contenu, à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer), à l'Agence française pour la biodiversité (AFB), à Météo-France, au service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) ou à tout autre organisme scientifique public désigné par l'État.

* 7 Lorsque l'extension ne concerne pas une commune littorale déterminée, l'enquête publique a lieu au siège du représentant de l'État dans le département et au siège du représentant de l'État en mer.

* 8 Cf . Rapport n° 607 (2014-2015) de Jérôme Bignon, fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, déposé le 8 juillet 2015, pages 406 à 408.

* 9 En application du 5° du I du présent article.

* 10 Identifiées par l'arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d'établissements, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d'espèces non domestiques.

* 11 A savoir : 1° l'obligation de consignation d'une somme correspondant au montant des travaux à réaliser ; 2° l'exécution d'office des mesures prescrites ; 3° la suspension du fonctionnement de l'installation ou des ouvrages ; 4° le paiement d'une amende et d'une astreinte.

* 12 Rapport n° 607 (2014-2015) de Jérôme Bignon, fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, déposé le 8 juillet 2015, page 438.

* 13 Dans le droit existant ou dans l'article 57 du présent texte, adopté conforme par les deux assemblées.

* 14 Rapport n° 607 (2014-2015) de Jérôme Bignon, fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, déposé le 8 juillet 2015, pages 445 et 446.

* 15 Opérations visant au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; à la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; à l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux ; à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ; à la défense nationale ; à la salubrité publique ; à la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ; à l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; à la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.

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