TITRE III BIS - GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE DE L'EAU
Article 17 ter (article L. 213-8 du code de l'environnement) - Modification de la composition des comités de bassin
Objet : cet article, inséré en première lecture à l'Assemblée nationale, modifie la composition des comités de bassin.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
En première lecture, le Sénat est revenu sur l'article 17 ter tel qu'il avait été introduit en séance publique à l'Assemblée nationale à l'initiative de la députée Delphine Batho.
Cet article modifiait la composition des comités de bassin en divisant le deuxième collège (qui compte actuellement 40 % de membres du comité de bassin), relatif aux usagers de l'eau, en deux collèges représentant chacun 20 % des membres du comité de bassin :
- un collège composé de représentants des usagers non économiques de l'eau et des milieux aquatiques, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche et de personnes qualifiées ;
- un collège composé de représentants des usagers économiques de l'eau et des milieux aquatiques et des organisations socioprofessionnelles.
En première lecture, votre rapporteur avait mis en avant l'absence de concertation avec les acteurs du monde de l'eau sur les enjeux et les potentiels impacts d'une telle modification.
Votre commission avait alors préféré donner une assise législative à la réforme concertée déjà intervenue par décret en 2014, qui divisait le collège des usagers en trois sous-collèges : usagers non professionnels, usagers professionnels « agriculture, pêche et tourisme » et usagers professionnels « entreprises industrielles et artisanat ». La nouvelle rédaction adoptée prévoyait également que chacun de ces sous-collèges pouvait élire un vice-président en son sein.
En outre, l'article avait été complété en séance publique afin de :
- conforter la place des parlementaires dans les comités de bassin ainsi que la représentation des groupements de collectivités compétents dans le domaine de l'eau dans les instances de bassin (à l'initiative de votre rapporteur) ;
- prévoir la représentation spécifique de la sylviculture au sein du sous-collège comprenant les représentants des agriculteurs (à l'initiative de Mme Loisier et de M. de Nicolaÿ).
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
Au cours de l'examen du texte en deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement de la rapporteure rétablissant le texte qu'elle avait adopté en première lecture -une division du collège des usagers en un collège des usagers économiques et un collège des usagers non-économiques - mais en prévoyant que cette nouvelle composition des comités de bassin n'entrerait en vigueur qu'en 2020 , au moment du prochain renouvellement des instances de bassin.
III. La position de votre commission
Votre commission a pu constater que l'Assemblée nationale a remédié, en deuxième lecture, à l'absence de concertation, notamment du Comité national de l'eau, pour la mise en oeuvre d'une réforme divisant en deux sous-collèges le collège des usagers des comités de bassin.
Le report dans le temps, au prochain renouvellement de ces instances, constitue une amélioration très nette et permettra aux acteurs concernés de se préparer à cette évolution.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 17 quater (article L. 213-8-1 du code de l'environnement) - Représentation des usagers non économiques dans les conseils d'administration des agences de l'eau
Objet : cet article, inséré en première lecture à l'Assemblée nationale, modifie la composition des conseils d'administration des agences de l'eau.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
L'article 17 quater avait été adopté en séance publique en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative de la députée Delphine Batho. Il visait, par cohérence avec le nouvel article 17 ter , à ce que le conseil d'administration des agences de l'eau comprenne des représentants des usagers non économiques de l'eau et des représentants des usagers économiques de l'eau. Il comportait néanmoins une erreur de référence aboutissant à ce que le nombre de représentants de l'État soit doublé au sein de cette instance et à ce que les usagers économiques n'y aient aucun représentant.
En première lecture, le Sénat a souhaité revenir tant sur l'esprit de l'article introduit à l'Assemblée nationale que sur la forme qui comportait une référence erronée. À l'initiative de votre rapporteur, votre commission avait ainsi réécrit l'article en prévoyant qu'au sein du conseil d'administration des agences de l'eau, chaque sous-collège d'usagers du deuxième collège ait un nombre égal de représentants , l'ensemble étant complété d'un siège pour les organisations socioprofessionnelles et d'un siège pour une personnalité qualifiée.
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En deuxième lecture, cet article a été modifié en commission par un amendement du député Jean Launay visant à prévoir, d'une part, que les représentants de chaque sous-collège du collège des usagers, sont désignés par leurs pairs, d'autre part, à garantir une représentation suffisante du sous-collège des usagers non professionnels au sein des conseils d'administration des agences de l'eau, tout en permettant une représentation des sous-collèges des usagers professionnels adaptée au territoire.
En séance publique un amendement tenant compte de la modification effectuée à l'article 17 ter a été adopté : à compter du prochain renouvellement des membres des comités de bassin (2020), la répartition des représentants désignés dans les conseils d'administration des agences de l'eau sera modifiée afin de garantir une meilleure représentation des usagers non-économiques. Les usagers économiques et non économiques disposeront alors au total d'un nombre égal de sièges à celui des représentants de l'État et à celui des représentants des collectivités territoriales. Les représentants des usagers non économiques auront un nombre de sièges égal à celui des représentants des usagers économiques.
III. La position de votre commission
Comme pour le précédent article, votre commission a considéré que le retour au texte de l'Assemblée nationale mais en décalant l'application au prochain renouvellement des instances des agences de l'eau, constituait un équilibre satisfaisant.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 17 quinquies (articles L. 213-8-3 et L. 213-8-4 (nouveaux) du code de l'environnement) - Création d'une commission des aides au sein des agences de l'eau et d'un régime d'incompatibilités de fonctions pour les membres des conseils d'administration
Objet : cet article, inséré en première lecture à l'Assemblée nationale, met en place un système de commission des aides ainsi qu'un régime d'incompatibilités au sein des conseils d'administration des agences de l'eau.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
En première lecture, le Sénat était en partie revenu sur l'article 17 quinquies tel qu'il avait été introduit dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de Delphine Batho.
À l'initiative de votre rapporteur, il avait conservé la consécration d'une commission des aides, se prononçant sur l'attribution des aides financières attribuées par l'agence de l'eau, composée de représentants des différents collèges siégeant au conseil d'administration et dont les délibérations et décisions sont rendues publiques.
Il avait en revanche substitué au régime d'incompatibilité de fonctions prévu par le texte dans sa version initiale (entre les fonctions de membre du conseil d'administration d'une agence de l'eau et certaines fonctions définies par décret en Conseil d'Etat) une charte de déontologie visant à prévenir les conflits d'intérêts et prévu que les membres du conseil d'administration souscriraient une déclaration publique d'intérêts.
En séance publique, un amendement du Gouvernement avait été adopté supprimant le renvoi à un décret de la définition des règles de déontologie.
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli l'article 17 quinquies dans la version qu'elle avait votée en première lecture prévoyant ainsi que :
- les fonctions de membre du conseil d'administration d'une agence sont incompatibles avec certaines fonctions qui seront définies par décret en Conseil d'État : un délai de trente jours est prévu pour se mettre en conformité avec cette exigence à compter de la nomination au sein du conseil d'administration ;
- les membres du conseil d'administration d'une agence de l'eau souscrivent une déclaration publique d'intérêts ;
- les membres du conseil d'administration « directement intéressés » par une délibération en tant que représentant d'une entreprise, d'une collectivité territoriale ou d'une association bénéficiant d'une subvention en discussion « ne participent pas au débat ».
III. La position de votre commission
Votre commission a adopté l'amendement COM-303 du rapporteur visant à revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture. En effet, la mise en place d'un régime d'incompatibilités pour les fonctions de membre du conseil d'administration d'une agence de l'eau conduit à remettre en cause les fondements même de la gouvernance de l'eau en France, de gestion concertée par bassin.
Afin de tenir compte de la recommandation de la Cour des comptes de mettre en place un dispositif de prévention des conflits d'intérêts pour les membres des instances de gouvernance des agences de l'eau, votre rapporteur a ainsi proposé de renvoyer à un décret la définition de règles de déontologie pour les membres du conseil d'administration d'une agence de l'eau.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.