III. LA COUVERTURE JURIDIQUE DES PERSONNELS DES QUARTIERS GÉNÉRAUX INTERALLIÉS : UNE SIMPLIFICATION DE LA VIE ADMINISTRATIVE DE CES PERSONNELS

1. Les privilèges de juridiction

Les personnels affectés dans ces quartiers généraux bénéficient des privilèges de juridiction prévus à l'article VII du SOFA OTAN, étant précisé que les pouvoirs de juridiction dévolus à l'État d'origine dans le SOFA OTAN en matière pénale et disciplinaires, les concernant, sont transférés aux autorités de l'État dont la loi militaire s'applique à l'intéressé.

Les obligations imposées par le SOFA OTAN en matière d'arrestation, d'enquêtes, de recherche de preuves, de règlement des indemnités, de droits, taxes et amendes incombent à la fois au quartier général interallié et à l'État d'origine.

2. Le règlement des dommages commis ou subis

S'agissant du traitement des demandes d'indemnité, prévu à l'article 4d, pour des actes dommageables commis en dehors de l'exécution du service ou pour l'usage non autorisé de tout véhicule des forces armées, les obligations imposées à l'État d'origine incombent à l'État qui dispose des forces armées auxquelles l'intéressé à l'origine du dommage appartient ou à défaut d'un tel État, au quartier général interallié auquel cette personne appartient.

L'article 6 précise les conditions d'application aux quartiers généraux interalliés de l'article VIII du SOFA OTAN relatif au règlement des dommages occasionnés ou subis sur le territoire de l'État de séjour. Ainsi l'obligation de renoncer à toute indemnité, qu'il prévoit, s'applique à la fois aux quartiers généraux interalliés et à tout État Partie au Protocole. Les stipulations du SOFA OTAN relatives aux dommages causés ou subis par les membres des forces s'appliquent aux employés des quartiers généraux interalliés.

3. Les exonérations fiscales

L'article 7 fixe les conditions dans lesquelles les exonérations fiscales prévues à l'article X du SOFA OTAN sont applicables aux membres des forces et de l'élément civil d'un État Partie au Traité de l'Atlantique Nord affectés par leur État d'envoi à un quartier général interallié. Classiquement, ces personnels seront exonérés, dans l'état de séjour, de tout impôt sur les traitements et émoluments qui leur sont payés par la force armée à laquelle ils appartiennent ou par laquelle ils sont employés, mais restent imposables dans l'État dont ils ont la nationalité.

L'accession au Protocole de Paris pourrait ainsi permettre de mettre fin à l'hétérogénéité des avantages fiscaux accordés par la France à titre privé et provisoire au personnel militaire étranger inséré dans les quartiers français de réaction rapide, quartiers qui ne relèvent, dans la pratique de l'OTAN, du SOFA OTAN.

Les personnels directement employés par un quartier général interallié et rémunérés sur le budget de l'OTAN s'acquittent de l'impôt interne de l'OTAN. Dès lors, ils sont exonérés d'impôt sur les traitements et émoluments versés en cette qualité par le quartier général interallié, dans les États Parties au Protocole.

Un État Partie au Protocole peut signer un arrangement avec un quartier général interallié en vue d'y affecter ses propres ressortissants et imposer les traitements qu'il leur verse sur ses propres fonds.

4. Les exonérations douanières

L'article 8 prévoit la possibilité pour les personnels des quartiers généraux interalliés autres que les nationaux de l'État de séjour, d'i mporter leur mobilier et leurs effets personnels , ainsi que leur véhicule à moteur privé destiné à leur usage personnel , en franchise de droit.

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