B. LES CONSÉQUENCES DE LA RÉFORME OPÉRÉE EN 2010

En rénovant le régime des fusions de communes, la loi du 16 décembre 2010 a organisé l'articulation entre les « fusions-Marcellin » et le nouveau dispositif des communes nouvelles.

Aux termes de son article 25, les communes précédemment fusionnées demeurent régies par les dispositions résultant de la loi du 16 juillet 1971.

Cependant, leur conseil municipal peut décider de soumettre au nouveau régime de la commune déléguée les communes associées de leur périmètre.

Les communes déléguées de la commune nouvelle

(articles L. 2113-10 et suivants du code général des collectivités territoriales )

Des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l'ensemble des anciennes communes sont instituées, sauf lorsque les délibérations concordantes de leurs conseils municipaux ont exclu leur création lors du vote sur la demande de création de la commune nouvelle. Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider leur suppression dans un délai qu'il détermine.

Lors de l'extension d'une commune nouvelle à une ou plusieurs communes, les communes déléguées préexistantes sont maintenues, sauf décision contraire des conseils municipaux ou du conseil municipal de la commune nouvelle 5 ( * ) .

La création des communes déléguées entraîne de plein droit pour chacune d'entre elles la mise en place d'un maire délégué élu par le conseil municipal de la commune nouvelle en son sein et d'une annexe de la mairie pour l'établissement des actes d'état-civil notamment.

Le maire délégué est officier d'état-civil et officier de police judiciaire. Il exerce également les fonctions d'adjoint au maire de la commune nouvelle mais n'est pas comptabilisé au titre du plafond légal des adjoints de 30 % de l'effectif légal du conseil municipal. Les fonctions de maire délégué sont incompatibles avec celles de maire de la commune nouvelle.

Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider à la majorité des deux tiers de créer dans une ou plusieurs communes déléguées un conseil composé d'un maire délégué et de conseillers communaux dont il fixe le nombre et qu'il désigne parmi ses membres, ainsi que, le cas échéant, un ou plusieurs adjoints au maire délégué (le nombre des adjoints ne peut excéder 30 % du nombre total des conseillers communaux).

Les dispositions régissant les mairies d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille sont applicables aux communes déléguées.

La faculté ouverte aux conseils municipaux d'appliquer le régime de la commune déléguée à leurs communes associées a été instituée par votre commission des lois à l'initiative de notre ancien collègue Patrice Gélard qui souhaitait simplifier le fonctionnement communal.

La direction générale des collectivités territoriales a indiqué à votre rapporteur que cinq communes au moins l'ont à ce jour exercée : Bressuire (8 communes associées) ; Chaumont (1 commune associée) ; Dole (1 commune associée) ; La Forêt sur Sèvre (4 communes associées) ; Saumur (4 communes associées).


* 5 Cette disposition a été introduite en 2015 à l'initiative de la commission des lois et de son rapporteur, M. Michel Mercier.

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