C. LE SORT DES COMMUNES ASSOCIÉES DANS LE CADRE DES COMMUNES NOUVELLES

Si les communes associées ont été préservées par la loi du 16 décembre 2010 dans le cadre des fusions antérieures, elles disparaitraient selon le droit en vigueur dans le cadre d'une commune nouvelle. En effet, si la « commune-Marcellin » fusionne avec d'autres communes pour créer une commune nouvelle, les communes déléguées de celle-ci sont constituées par les anciennes communes qui s'unissent en son sein : les communes associées sont de ce fait « effacées ».

Exemple : une commune nouvelle est créée par une commune fusionnée sous le régime de la loi du 16 juillet 1971 et comportant quatre communes associées + trois autres communes.

Ses communes déléguées seront au nombre de quatre : une pour chacune des anciennes communes, y compris la « commune-Marcellin ».

Il en serait de même en cas d'extension d'une commune nouvelle à une « commune-Marcellin » puisque le législateur n'a expressément prévu que le maintien des communes déléguées (et non celui des communes associées) 6 ( * ) .

Exemple : une commune nouvelle dotée de cinq communes déléguées s'étend à une commune fusionnée sous le régime de la loi du 16 juillet 1971, comportant quatre communes associées.

L'effectif des communes déléguées du nouvel ensemble sera de six : une pour chacune des communes déléguées préexistantes de la commune nouvelle + une commune déléguée reprenant le nom et le périmètre de la « commune-Marcellin ».


* 6 Cf. article L. 2113-10, alinéa 2, du code général des collectivités territoriales.

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