CHAPITRE III - INNOVER POUR LA QUALITÉ DES PRATIQUES, LE BON USAGE DU MÉDICAMENT ET LA SÉCURITÉ DES SOINS
Article 35 - (art. L. 161-37 du code de la sécurité sociale) - Information des professionnels - sur l'état des connaissances scientifiques
Objet : Cet article confie à la Haute Autorité de santé (HAS) des missions supplémentaires relatives à l'élaboration de fiches de bon usage des médicaments, de guides des stratégies diagnostiques et thérapeutiques les plus efficientes ainsi que de listes de médicaments à utiliser préférentiellement.
I - La position du Sénat en première lecture
Cet article a pour objet de confier à la Haute Autorité de santé (HAS) et, dans son domaine de compétence, à l'Institut national du cancer (INCa) la mission d'élaborer des fiches de bon usage de certains médicaments ainsi qu'un guide des stratégies diagnostiques et thérapeutiques les plus efficientes et des listes de médicaments à utiliser préférentiellement.
En première lecture, le Sénat a adopté deux amendements prévoyant, d'une part, que le décret définissant les modalités d'élaboration et de validation par la HAS des guides des stratégies diagnostiques et thérapeutiques et des listes de médicaments soit pris après avis du Conseil d'Etat et, d'autre part, que ces listes de médicaments sont publiées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
Jugeant que les modifications apportées au texte par le Sénat alourdissaient inutilement les procédures sans apporter de garantie supplémentaire, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale est revenue dessus. Le présent article a ensuite été adopté par l'Assemblée nationale sans autre modification.
Article 35 bis A - (art. L. 1142-30 [nouveau] du code de la santé publique) - Prescription d'activités physiques adaptées
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit la possibilité de prescrire des activités physiques adaptées aux patients et les lieux où elles sont dispensées.
I - La position du Sénat en première lecture
Votre commission s'était interrogée sur l'apport réel de cet article par rapport à la situation existante et sur les éléments de complexité qu'il est susceptible d'introduire. Elle avait donc adopté un amendement de suppression de cet article présenté par ses rapporteurs.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
Considérant que préciser le cadre législatif permettra d'accroître la prescription d'activités sportive, en incitant notamment les mutuelles à soutenir davantage ces initiatives, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a rétabli cet article dans sa rédaction initiale en adoptant l'amendement présenté par Mme Fourneyron et plusieurs de ses collègues.
Votre commission constate que, malgré plusieurs déclarations rassurantes, cette disposition ne fait pas l'unanimité des professionnels de santé et regrette l'évolution de la position de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Gouvernement sur ce point.
Article 35 sexies - (art. L. 162-13-4 du code de la sécurité sociale) - Assouplissement du cadre d'exercice des actes médicaux - par les médecins biologistes
Objet : Cet article adopté en séance publique au Sénat tend à permettre aux médecins biologistes de pratiquer des consultations dans leur laboratoire.
I - La position du Sénat en première lecture
Cet article, adopté en séance publique, est issu d'un amendement de Mme Doineau, rapporteure. Il abroge l'article L. 162-12-4 du code de la sécurité sociale. Introduit par l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, cet article interdit aux biologistes de réaliser dans leur laboratoire d'autres actes que ceux directement liés aux examens.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a rétabli, à l'initiative du rapporteur, l'article L. 162-12-4 tout en ouvrant la possibilité pour les médecins biologistes d'effectuer des consultations en lien direct avec l'exercice de la biologie médicale au sein de leur laboratoire.
En séance publique l'Assemblée nationale a supprimé l'obligation d'un lien « direct » avec l'exercice de la biologie médicale.
Article 36 quater [supprimé] - (art. L. 6316-2 du code de la santé publique) - Charte de téléradiologie
Objet : Cet article, inséré par votre commission, prévoit un encadrement des actes de téléradiologie par voie réglementaire.
I - La position du Sénat en première lecture
Votre commission des affaires sociales a adopté un amendement de ses rapporteurs visant à prévoir la détermination par voie réglementaire de la définition des actes de téléradiologie ainsi que des conditions de leur mise en oeuvre.
Il s'agit d'intégrer ainsi dans un décret les principes prévus par la charte de téléradiologie, qui a été définie par le conseil professionnel de radiologie et validée par le conseil national de l'ordre des médecins. Face aux dérives et aux abus constatés en la matière, cette charte vise à rappeler les principes déontologiques qui doivent encadrer l'exercice de cette activité.
Ces dispositions sont prévues par un nouvel article L. 6316-2 du code de la santé publique, qui viendra s'insérer après l'article L. 6316-1 relatif à la télémédecine.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le Gouvernement.