CHAPITRE II - INNOVER POUR PRÉPARER LES MÉTIERS DE DEMAIN

Article 30 - (art. L. 4301-1 et L. 4161-1 du code de la santé publique) - Création d'un exercice en pratique avancée - pour les professions paramédicales

Objet : Cet article tend à créer un exercice en pratique avancée pour les professions paramédicales.

I - La position du Sénat en première lecture

Cet article avait été favorablement accueilli par vos rapporteurs, qui avaient relevé qu'il constituait la traduction législative de la sixième proposition formulée dans le cadre du rapport de la commission sur les coopérations entre professionnels de santé 7 ( * ) , et que sa rédaction proposait un juste équilibre entre la nécessité de valoriser l'exercice des professions paramédicales et celle de garantir la qualité et la sécurité des soins.

Votre commission avait cependant regretté que la mise en oeuvre législative de cette évolution, depuis longtemps réclamée par de très nombreuses voix, n'ait pas été précédée d'une remise à plat des compétences dévolues aux métiers socles : le texte du projet de loi, qui aurait pourtant constitué le véhicule idéal d'un tel travail, se borne en effet à un toilettage du statut de certaines professions médicales, le plus souvent réalisé par voie d'amendement.

Sur proposition de ses rapporteurs, la commission des affaires sociales avait adopté trois amendements à cet article.

Le premier tendait à prévoir la réalisation d'une évaluation des pratiques avancées dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur des dispositions y afférentes, dans un double objectif : d'une part, identifier les points de blocage qui entraveraient la montée en puissance du dispositif des pratiques avancées ; d'autre part, contrôler la qualité et la sécurité des prises en charge réalisées dans ce cadre.

Le deuxième prévoyait que le niveau du diplôme requis pour l'exercice en pratique avancée devait sanctionner une formation universitaire de niveau Master . Il s'agissait ainsi de définir clairement le niveau de formation cible pour l'exercice en pratique avancée, le niveau bac +5 étant unanimement reconnu comme le chaînon manquant entre les métiers paramédicaux socles et les professions médicales ; il s'agit en outre du niveau de formation des « métiers intermédiaires » qui existent déjà à l'étranger, comme par exemple les infirmiers cliniciens.

Le troisième, en cohérence avec les modifications apportées à l'article 12 bis , intégrait les pôles de santé parmi les configurations dans lesquelles un exercice en pratique avancée est possible.

Le Sénat a ensuite adopté, en séance publique, un amendement de ses rapporteurs procédant à la correction d'une erreur matérielle.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté quatre amendements de ses rapporteurs, nos collègues députés MM. Touraine et Sebaoun.

Trois d'entre eux tendent à rétablir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale sur les configurations et lieux retenus pour l'exercice en pratique avancée (avec la suppression de la mention des pôles de santé), sur le niveau de formation requis (avec la suppression de la référence au master), ainsi que sur l'évaluation du dispositif (avec la suppression de l'obligation d'évaluation dans un délai de deux ans).

Le quatrième apporte une clarification rédactionnelle relative aux conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants communautaires.

Article 30 ter - (art. L. 4393-8 à L. 4393-15 [nouveaux], art. L. 4394-4 du code de la santé publique) - Statut des assistants dentaires

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, vise à reconnaître le statut, les compétences et les conditions de l'exercice de la profession d'assistant dentaire dans le code de la santé publique.

I - La position du Sénat en première lecture

Vos rapporteurs avaient insisté sur l'importance de cette mesure qui, envisagée depuis longtemps sur la recommandation de plusieurs instances, fait aujourd'hui l'objet d'un consensus au sein de la profession. La reconnaissance de la profession d'assistant-dentaire ouvrira la voie à une valorisation et à une progression des compétences de ces professionnels, le cas échéant par le biais de la délégation de tâches et de la pratique avancée.

Le Sénat a adopté sur cet article, au stade de la séance publique, un amendement rédactionnel du Gouvernement.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté quatre amendements sur cet article.

Les trois premiers, présentés par le rapporteur, notre collègue député Jean-Louis Touraine, procèdent à des clarifications rédactionnelles.

Le quatrième, porté par notre collègue députée Isabelle Le Callennec et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains avec l'avis favorable de la commission comme du Gouvernement, vise à permettre aux étudiants en chirurgie dentaire d'exercer des fonctions d'assistant dentaire dans des conditions fixées par décret.

Article 30 quater - (art. L. 4111-1-2 et L. 4221-1-1 [nouveaux] du code de la santé publique) - Accès des non ressortissants communautaires - au 3ème cycle d'études médicales - ou à une formation médicale complémentaire

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, introduit un encadrement juridique de la situation des internes en médecine et en pharmacie ainsi que de celle des médecins et chirurgiens-dentistes non ressortissants communautaires venant effectuer en France l'intégralité de leur formation de troisième cycle ou une formation complémentaire.

I - La position du Sénat en première lecture

Cet article vise à permettre aux non ressortissants communautaires effectuant une partie de leurs études médicales en France de bénéficier des dispositifs de formation requérant la réalisation de fonctions de plein exercice.

En première lecture, votre commission n'avait pas formulé d'observations particulières sur ce dispositif de nature très technique, relevant seulement qu'il permettrait de répondre aux attentes de nos partenaires extra-européens et de renforcer la coopération entre nos structures de formation.

Deux amendements avaient ensuite été adoptés par le Sénat au stade de la séance publique.

Le premier, adopté à l'initiative de Mme Catherine Génisson et de plusieurs de ses collègues du groupe SRC avec l'avis favorable de la commission, tendait à élargir la portée du dispositif aux établissements privés à but non lucratif.

Le second, présenté par le Gouvernement avec un avis de sagesse de la commission, avait une triple portée. Aux termes de son objet, il visait en premier lieu à permettre à un médecin ayant obtenu une autorisation temporaire d'exercice d'accéder directement à une commission d'autorisation d'exercice en vue d'obtenir une autorisation ministérielle d'exercice s'il souhaite pouvoir continuer d'exercer en France sa spécialité 8 ( * ) ; en second lieu, de permettre aux médecins et pharmaciens ayant obtenu un diplômes d'études spécialisées (DES) dans le cadre de l'internat, à titre étranger, d'accéder directement à la commission d'autorisation d'exercice, sans épreuve et sans période probatoire ; enfin, aux praticiens non ressortissants communautaires mais titulaires d'un titre de formation obtenu dans l'UE, de voir leur dossier examiné par la commission compétente pour ces diplômes, et non par celle qui examine les diplômes obtenus hors UE.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

À l'initiative du rapporteur, M. Jean-Louis Touraine, six amendements ont été adoptés sur cet article lors de l'examen du texte en séance publique, dont cinq amendements rédactionnels et un amendement de conséquence.

Article 30 quinquies A - (art. L. 6161-7 du code de la santé publique) - Recrutement de praticiens en contrats à durée déterminée par les établissements de santé privé non lucratifs

Objet : Cet article, inséré en séance publique au Sénat, tend à permettre aux établissements de santé privé non lucratifs de recruter des praticiens en contrat à durée déterminée de quatre ans au plus.

I - La position du Sénat en première lecture

Le présent article résulte de l'adoption en séance publique, par le Sénat, d'un amendement présenté par Mme Génisson et plusieurs de ses collègues du groupe SRC, tendant à rétablir, pour les établissements privés à but non lucratif, la possibilité -supprimée par la loi HPST- de recruter des praticiens en contrat à durée déterminée pour une durée maximale de quatre ans.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Trois amendements à cet article ont été adoptés par l'Assemblée nationale au stade de la séance publique.

Les deux premiers sont des amendements identiques présentés, d'une part, par notre collègue député Michel Lefait et, d'autre part, par Mme Dominique Orliac et plusieurs de ses collègues. Ils précisent que cette possibilité s'inscrit dans le cadre de la participation de ces établissements à l'enseignement public médical et pharmaceutique.

Le troisième est un amendement rédactionnel du rapporteur.

Article 30 quinquies - (art. L. 4321-1 et L. 4323-4-1 [nouveau] du code de la santé publique) - Clarification des dispositions relatives à la profession - de masseur-kinésithérapeute

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, tend à clarifier les compétences des masseurs-kinésithérapeutes, notamment s'agissant de leur droit de prescription et à préciser les contours de l'exercice illégal de la profession.

I - La position du Sénat en première lecture

Le présent article résulte d'un amendement gouvernemental présenté en première lecture à l'Assemblée nationale. Il vise à mettre à jour les dispositions législatives relatives à la définition de la profession de masseur-kinésithérapeute, qui sont relativement anciennes et souffrent de plusieurs imprécisions ou incohérences.

En première lecture, votre commission des affaires sociales avait relevé que les dispositions proposées ne soulevaient pas d'opposition particulière des représentants de la profession. Elle avait souligné l'intérêt de la possibilité donnée aux masseurs-kinésithérapeutes de procéder au renouvellement des prescriptions médicales initiales pour les activités régulières de rééducation effectuées dans le cadre du traitement de certaines pathologies chroniques. Elle s'était enfin félicitée des précisions apportées sur les contours de l'exercice illégal de la masso-kinésithérapie, qui viennent mettre fin à une situation d'insécurité juridique.

Sur proposition de ses rapporteurs, elle avait adopté un amendement visant à éviter une confusion sur les modalités selon lesquelles un professionnel originaire de l'espace européen ou de pays tiers souhaitant exercer en France la profession de masseur-kinésithérapeute peut obtenir une autorisation d'exercice, par une meilleure différenciation entre l'autorisation individuelle d'exercice et la délivrance à titre individuel de l'équivalence du titre professionnel.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Estimant que la modification apportée par le Sénat pouvait être source de confusion, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a, à l'initiative de son rapporteur, rétabli cet article dans sa rédaction initiale.

Article 30 sexies - (art. L. 4322-1 et L. 4323-4-2 [nouveau] du code de la santé publique) - Évolution du statut des pédicures-podologues

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, met à jour les compétences et le champ d'intervention des pédicures-podologues et définit le champ de l'exercice illégal de la profession.

I - La position du Sénat en première lecture

Le présent article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale en première lecture d'un amendement de notre collègue députée Bernadette Laclais visant à modifier les dispositions législatives relatives au statut des pédicures-podologues afin de « moderniser la définition de la profession [...] et de mieux reconnaître son champ d'intervention ».

Votre commission avait souligné que ces dispositions suscitaient de fortes inquiétudes chez les professionnels de santé intervenant sur des champs de compétences similaires ou complémentaires de ceux des pédicures-podologues ; il s'agit notamment des podo-orthésistes, des orthoprothésistes et des orthopédistes-orthésistes. Elle avait cependant estimé qu'elles ne remettaient pas en cause la compétence des différents professionnels intervenant pour la réalisation d'orthèses plantaires.

Sur proposition de ses rapporteurs, votre commission avait adopté un amendement visant à éviter une confusion sur les modalités selon lesquelles un professionnel originaire de l'espace européen et de pays tiers souhaitant exercer en France la profession de pédicure-podologue peut obtenir une autorisation d'exercice, par une meilleure différenciation entre l'autorisation individuelle d'exercice et la délivrance à titre individuel de l'équivalence du titre professionnel.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Estimant que la modification apportée par le Sénat pouvait être source de confusion, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a, à l'initiative de son rapporteur, rétabli cet article dans sa rédaction initiale.

En séance publique, l'Assemblée nationale a ensuite adopté un amendement du Gouvernement tendant à préciser que les semelles réalisées par les pédicure-podologues sont destinées à prévenir ou « soulager » les affections épidermiques du pied, et non à les « traiter ».

Article 30 septies - (art. L. 4322-1 et L. 4323-4-2 [nouveau] du code de la santé publique) - Suspension du droit d'exercice des psychothérapeutes par les ARS

Objet : Cet article, inséré par le Sénat, donne la possibilité au directeur général de l'ARS de suspendre le droit d'exercer des psychothérapeutes en cas d'urgence.

I - La position du Sénat en première lecture

Le présent article résulte de l'adoption en séance publique au Sénat d'un amendement présenté par notre collègue sénateur Jacques Mézard et ses collègues du groupe RDSE, avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.

Reprenant une recommandation formulée par la commission d'enquête sénatoriale sur l'influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé, il vise à mieux encadrer l'activité des psychothérapeutes en permettant aux directeurs généraux d'ARS de suspendre immédiatement leur droit d'exercice sous deux conditions : en cas d'urgence, et lorsque la poursuite de son exercice par le professionnel expose ses patients à un danger grave.

Cette possibilité est déjà ouverte aux directeurs généraux d'ARS pour les professions médicales (médecins, sages-femmes, chirurgiens-dentistes) dans le cadre de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Tout en partageant l'objectif visé par cet article, le rapporteur de l'Assemblée nationale a souligné qu'il créait une assimilation des psychothérapeutes aux professions médicales. À son initiative, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a donc déplacé la mesure proposée de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique à l'article 52 de la loi du 9 août 2004, qui traite du statut de ces professionnels.

La mesure proposée tend donc désormais à la saisine du juge d'instruction et à la possibilité de suspendre l'usage du titre dans l'attente d'une condamnation définitive.

Article 30 octies - (art. L. 4322-1 et L. 4323-4-2 [nouveau] du code de la santé publique) - Statut des orthophonistes

Objet : Cet article, inséré en séance publique au Sénat, tend à moderniser le statut des orthophonistes.

I - La position du Sénat en première lecture

Le présent article résulte de l'adoption en séance publique au Sénat d'un amendement présenté par notre collègue sénatrice Stéphanie Riocreux et les membres du groupe SRC.

Sur le modèle des dispositions touchant à l'évolution du statut des pédicures-podologues ou des masseurs-kinésithérapeutes, il vise à moderniser le statut des orthophonistes. Il poursuit quatre objectifs en ce sens :

- assurer la conformité entre la définition du code de la santé publique et l'exercice de la profession d'orthophoniste ;

- donner aux orthophonistes la possibilité de prescrire le renouvellement de certains dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur profession - sauf indication contraire du médecin ;

- définir l'exercice illégal de la profession d'orthophoniste ;

- prévoir la mise en place obligatoire de règles professionnelles par décret en Conseil d'Etat.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

À l'initiative de ses rapporteurs, nos collègues députés Jean-Louis Touraine et Gérard Sebaoun, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a réécrit le dispositif du présent article.

La rédaction retenue comprend, outre des modifications rédactionnelles ou de coordination, des dispositions relatives aux situations d'urgence ou d'absence de médecin, ainsi qu'un rappel du principe d'indépendance et de responsabilité.

Article 31 - (art. L. 2212-1 à L. 2212-8, L. 2212-10, L. 2213-2, - L. 2222-1, L. 4151-1 et L. 4151-2 du code de la santé publique) - Élargissement du champ de compétences des sages-femmes - aux IVG médicamenteuses, à l'examen postnatal et aux vaccinations

Objet : Cet article tend à étendre la compétence des sages-femmes s'agissant de la réalisation des interruptions volontaires de grossesse (IVG) médicamenteuses, de l'examen postnatal et des vaccinations.

I - La position du Sénat en première lecture

S'agissant des dispositions relatives à la compétence des sages-femmes pour les IVG médicamenteuses, votre commission avait estimé indispensable que celles-ci soient réalisées sous la supervision d'un médecin. Elle avait donc adopté un amendement des rapporteurs tendant à supprimer les dispositions concernées au sein de cet article.

S'agissant de la compétence reconnue aux sages-femmes en matière de vaccination de l'entourage du nouveau-né, vos rapporteurs avaient relevé qu'elle s'inscrivait dans le fil des recommandations formulées par le HCSP ou encore par la Conférence nationale de santé (CNS). Ils avaient cependant souligné qu'une telle diversification ne pourrait être efficace qu'à la condition qu'existent des modalités claires de suivi et de partage de l'information entre ces différents effecteurs.

Votre commission avait par ailleurs adopté un amendement prévoyant la possibilité générale pour les sages-femmes, en cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques, de participer, sur prescription du médecin, au traitement et à la surveillance de ces situations pathologiques chez la femme et le nouveau-né - et non plus seulement de pratiquer les soins prescrits par un médecin. Elle avait en effet considéré qu'il s'agissait de consacrer par le droit une situation existant largement en pratique.

En séance publique, le Sénat a rétabli les dispositions du texte adopté à l'Assemblée nationale en ce qui concerne la pratique de l'IVG médicamenteuse. Il a en effet adopté, contre l'avis de la commission, deux amendements de Mme Génisson et de Mme Keller et de plusieurs de leurs collègues.

Il a également adopté un amendement de Mme Génisson et de plusieurs de ses collègues précisant la période dans laquelle les sages-femmes pourront pratiquer la vaccination au profit de l'entourage du nouveau-né.

Il a enfin adopté, contre l'avis de la commission, un amendement de M. Barbier et de plusieurs de ses collègues prévoyant la compétence du pédiatre pour la dispensation de soins au nouveau-né.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels présentés par le rapporteur.

Article 32 quater A - (art. L. 4342-1, L. 4342-7, L. 4344-4-1 [nouveau] du code de la santé publique) - Statut des orthoptistes

Objet : Cet article, inséré en séance publique au Sénat, tend à clarifier le statut des orthoptistes et à favoriser leur participation à une prise en charge coordonnée au sein de la filière visuelle.

I - La position du Sénat en première lecture

Introduit au stade de la séance publique au Sénat, par un amendement du Gouvernement qui avait reçu un avis favorable de la commission, le présent article vise à moderniser le statut d'une autre profession d'auxiliaire médical, les orthoptistes, et à favoriser leur participation à une prise en charge coordonnée au sein de la filière visuelle.

Selon les informations transmises à vos rapporteurs, la rédaction proposée résulte d'un travail de concertation entre les services compétents et les professionnels, et s'inscrit dans la suite du rapport de l'Igas récemment présenté par Mme Dominique Voynet sur la restructuration de la filière visuelle.

Cet article comporte deux nouveautés majeures pour la profession d'orthoptiste :

- d'une part, la possibilité qui leur est donnée de prescrire des dispositifs d'orthoptie, ce qui évite pour le patient des allers-retours peu utiles entre l'orthoptiste et l'ophtalmologiste ;

- d'autre part, leur implication plus importante dans l'adaptation des lentilles de contact, dont on peut supposer qu'elle se fera le plus souvent en cabinet d'ophtalmologie.

Ces différents aménagements permettront d'économiser du temps médical pour les ophtalmologistes, ce qui s'inscrit dans la ligne des recommandations émises dans le cadre du rapport de la commission des affaires sociales sur les coopérations entre professionnels de santé.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

L'Assemblée nationale a adopté, en séance publique, trois amendements rédactionnels présentés par son rapporteur.

Article 32 quater B - (art. L. 4134-1, L. 4362-10, L. 4362-11 du code de la santé publique) - Modernisation du cadre d'exercice de l'activité d'opticien-lunetier

Objet : Cet article, inséré en séance publique au Sénat, modifie les compétences des opticiens-lunetiers.

I - La position du Sénat en première lecture

Introduit en séance publique par l'adoption d'un amendement gouvernemental, le présent article procède également à un toilettage des dispositions législatives relatives à une profession d'auxiliaire médical ; il s'agit cette fois des opticiens-lunetiers. L'enjeu, ici également, est de traduire certaines des préconisations exprimées dans le rapport de l'Igas sur la restructuration de la filière visuelle. Cinq points en particulier ont retenu l'attention de vos rapporteurs.

En premier lieu, le présent article propose de préciser la compétence des opticiens pour l'adaptation des prescriptions dans le cadre du renouvellement des verres correcteurs. La rédaction proposée indique que cette compétence pourrait s'exercer dans un délai qui serait fixé par décret, et qui varierait en fonction de l'âge et de l'état de santé du patient. Dans certains cas, ce délai pourrait donc excéder trois ans (c'est le délai actuellement fixé par l'article L. 4362-10).

En second lieu, il est proposé d'étendre cette compétence d'adaptation dans le cadre du renouvellement aux lentilles de contact, selon les mêmes modalités. Vos rapporteurs se sont montrés réservés sur ce point, dans la mesure où le port de lentilles de contact nécessite un suivi régulier avec un matériel adapté, dont ne disposent pas actuellement les opticiens.

Il est à noter, en troisième lieu, que cet article reconnaît compétence aux opticiens pour l'apprentissage de la manipulation et de la pose des lentilles, ce qui pourra permettre de soulager les ophtalmologistes.

En quatrième lieu, il est proposé de renvoyer à un décret pour la définition de règles spécifiques pour la délivrance de verres de remplacement en cas de bris ou de pertes de verres correcteurs, ce qui permet de lever les problèmes qu'aurait pu poser la prescription médicale obligatoire pour la délivrance d'un équipement optique.

Il est enfin proposé de ne faire figurer la mention de l'écart pupillaire sur les verres correcteurs qu'en tant que de besoin, c'est-à-dire sans doute en fonction de la demande du patient.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de Mme Orliac et de plusieurs de ses collègues tendant à tirer les conséquences de ces modifications de compétences à l'article L. 4363-4 du code de la santé publique, qui prévoit les sanctions pénales applicables à la vente ou à la délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact en méconnaissance des dispositions légales.

Cinq amendements ont ensuite été adoptés en séance publique.

Le rapporteur a tout d'abord présenté un amendement rédactionnel.

Deux amendements identiques de M. Hammadi et de M. Hamon ainsi que plusieurs de leurs collègues ont rétabli l'inscription systématique de l'écart pupillaire sur l'ordonnance.

Deux amendements identiques de M. Door et de plusieurs de ses collègues et de Mme Laclais tendaient à inscrire la formation d'opticien-lunettier dans le cadre universitaire dit « LMD », en prévoyant que le diplôme afférent est délivré après trois années de formation supérieure.

Cette dernière précision a cependant été supprimée par un amendement gouvernemental présenté en seconde délibération.

Article 33 bis - Consultation d'accompagnement à l'arrêt du tabac - pour les femmes enceintes

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, en séance publique, par un amendement du rapporteur Jean-Louis Touraine, autorise l'expérimentation d'une consultation spécialisée pour les femmes enceintes fumeuses.

I - La position du Sénat en première lecture

En première lecture, votre commission a considéré que l'arrêt du tabac par les femmes enceintes devait s'inscrire pleinement dans le suivi de la grossesse et n'était pas détachable de la prise en charge par les professionnels qui l'assurent. C'est à ce titre que la commission a trouvé opportun qu'une sage-femme puisse prescrire des substituts nicotiniques.

Il est au demeurant tout à fait loisible actuellement à ces professionnels d'orienter une femme enceinte fumeuse vers une consultation de tabacologie, sans qu'il soit nécessaire de mettre en place une expérimentation.

C'est pourquoi, votre commission, puis le Sénat, avait supprimé cet article.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a rétabli cet article à l'initiative de son rapporteur.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi rétabli.

Article 34 - (art. L. 6143-7, L. 6146-3 [nouveau], L. 6152-1-1 [nouveau] - et L. 6152-6 du code de la santé publique et art. L. 1251-60 du code du travail) - Encadrement du recrutement des praticiens temporaires - et création d'une position de praticien remplaçant titulaire

Objet : Cet article vise à encadrer le recours à l'intérim médical à l'hôpital.

I - La position du Sénat en première lecture

Le présent article contient des dispositions d'ordre principalement technique visant à encadrer le recours à des professionnels de santé intérimaires par les établissements publics de santé.

Votre commission des affaires sociales avait adopté un amendement rédactionnel des rapporteurs.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

A l'initiative de son rapporteur, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que le contrôle du respect des conditions légales d'exercice des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques, recrutés en mission de travail temporaire, relève de la responsabilité de l'agence d'intérim qui les emploie, et non de l'établissement au sein duquel est effectuée la mission.

Un amendement rédactionnel du rapporteur a ensuite été adopté en séance publique.

Article 34 bis AA - (loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs - et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) - Élargissement des clauses de résiliation de plein droit à l'initiative - du bailleur au logement du personnel des établissements publics de santé

Objet : Cet article, inséré en séance publique au Sénat, vise à augmenter le nombre de logements à disposition du personnel des établissements publics de santé de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), des Hospices civils de Lyon (HCL) et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM), à travers un passage en revue des différents baux.

I - La position du Sénat en première lecture

Cet article, inséré en séance publique au Sénat, est issu d'un amendement gouvernemental adopté avec l'avis favorable de la commission. Il vise à élargir les clauses de résiliation de plein droit à l'initiative du bailleur au logement du personnel des établissements publics de santé dans le cadre d'un bail civil avec clause de fonction.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

L'Assemblée nationale a adopté, en séance publique, un amendement du Gouvernement limitant la possibilité de résiliation de plein de droit au bail de personnes dépassant le niveau de revenu les rendant éligibles au logement social.

Article 34 ter A - (art. L. 5125-21 du code de la santé publique) - Remplacement d'un titulaire d'officine

Objet : Cet article, inséré par votre commission, porte à deux ans le délai maximal pendant lequel le titulaire d'une pharmacie d'officine peut se faire remplacer.

I - La position du Sénat en première lecture

En l'état actuel du droit, une officine de pharmacie ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si celui-ci s'est fait régulièrement remplacer. La durée légale d'un remplacement ne peut, en aucun cas, dépasser un an (article L. 5125-21 du code de la santé publique).

Cet article additionnel, inséré par votre commission à la suite de l'adoption d'un amendement de notre collègue Corinne Imbert, apporte une dérogation à cette règle en autorisant le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) à renouveler une fois cette durée d'un an, pour des raisons de santé. La durée maximale pendant laquelle le titulaire d'une pharmacie d'officine peut alors être remplacé est ainsi portée à deux ans.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, un amendement rédactionnel du rapporteur a été adopté au stade de la séance publique.


* 7 Coopération entre professionnels de santé : améliorer la qualité de prise en charge, permettre la progression dans le soin et ouvrir la possibilité de définir de nouveaux métiers » - rapport d'information n° 318 (2013-2014) de Mme Catherine Génisson et de M. Alain Milon, fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat, déposé le 28 janvier 2014.

* 8 Il s'agit ainsi « de permettre à un médecin de renommée internationale d'accéder facilement à l'autorisation d'exercice en France en vue d'occuper des postes spécifiques ».

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