TITRE III - INNOVER POUR GARANTIR LA PÉRENNITÉ DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ
CHAPITRE IER - INNOVER EN MATIÈRE DE FORMATION DES PROFESSIONNELS

Article 28 - (titre II du livre préliminaire de la quatrième partie, - art. L. 4021-1 à L. 4021-8, L. 4124-6-1, L. 4133-1 à L. 4133-4, - L. 4143-1 à L. 4143-4, L. 4153-1 à L. 4153-4, L. 4236-1 à L. 4236-4, - L. 4242-1, L. 4382-1, L. 4234-6-1 et L. 6155-1 du code de la santé publique, - art. L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1, - L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale) - Développement professionnel continu des professionnels de santé

Objet : Cet article prévoit une réforme en profondeur du développement professionnel continu des professionnels de santé.

I - La position du Sénat en première lecture

En première lecture, votre commission avait adopté cet article sans modification.

En séance publique, le Sénat a modifié cet article par l'adoption de trois amendements.

Un amendement présenté par notre collègue Laurence Cohen a ajouté aux orientations pluriannuelles prioritaires de DPC des orientations en matière de prise en charge de la fin de vie et de développement des soins palliatifs.

Un amendement présenté par notre collègue Gilbert Barbier a modifié les conditions de choix des professionnels salariés en prévoyant que lesdits professionnels « portent ces choix à la connaissance de » leur employeur et non plus effectuent ce choix avec leur employeur.

A l'initiative de notre collègue Dominique Gillot, le Sénat a précisé que la participation de l'université au DPC n'est plus restreinte à sa seule dimension scientifique.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture

Sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a rétabli cet article dans la rédaction adoptée en première lecture pour ce qui concerne la définition des thématiques prioritaires et l'intervention de l'employeur dans le choix des formations des professionnels salariés.

Elle a en revanche conservé les dispositions introduites par le Sénat quant au rôle des universités.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté quatre amendements rédactionnels à cet article et un amendement décalant au 1 er juillet 2016 la date à laquelle la convention constitutive du groupement d'intérêt public « Organisme gestionnaire du développement professionnel continu » doit au plus tard être modifiée et approuvée par l'Etat.

Article 28 bis AA - (art. L. 4113-1 [nouveau] du code de la santé publique) - Renforcement de la transparence des liens d'intérêt - des professionnels de santé dans leur activité d'enseignement

Objet : Cet article, inséré en séance publique au Sénat, tend à renforcer l'obligation de déclaration des liens d'intérêt pour les enseignements universitaires, les actions de formation continue, d'éducation thérapeutique, les livres ou l'internet.

I - La position du Sénat en première lecture

Cet amendement est issu d'un amendement de M. Malhuret adopté en séance publique au Sénat malgré la demande de retrait de la commission. Il tend à prévoir que les membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de les faire connaître lorsqu'ils s'expriment sur de tels produits à l'occasion d'un enseignement universitaire, d'une action de formation continue, d'éducation thérapeutique, dans un livre ou sur internet, et ce sous des formes et dans des délais prévus et sous peine de sanction.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En séance publique l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le rapporteur et tendant à proposer une nouvelle écriture de cet article afin d'intégrer les dispositions qu'il contient dans l'article L. 4113-13 du code de la santé publique, consacré aux liens d'intérêt des professionnels de santé. Les modalités concrètes d'information du public sur l'existence de ces liens sont renvoyées au décret en Conseil d'Etat prévu à ce même article.

Article 28 bis AB [supprimé] - Création d'un statut pour les médiateurs sociaux et culturels - en santé publique en Guyane

Objet : Cet article, introduit en séance publique au Sénat, tend à prévoir un rapport sur la faisabilité de créer un statut pour les médiateurs sociaux et culturels en santé publique en Guyane.

I - La position du Sénat en première lecture

Cet article adopté en séance publique au Sénat contre l'avis de la commission et du Gouvernement tend à ce que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la faisabilité de créer un statut pour les médiateurs sociaux et culturels en santé publique en Guyane.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté l'amendement présenté par M. Tardy de suppression de cet article.

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