D. LA MISE EN oeUVRE DU PRINCIPE DE L'IMPOSITION EXCLUSIVE DES RÉMUNÉRATIONS ET PENSIONS PUBLIQUES DANS L'ÉTAT DE LA SOURCE
L'article X de l'avenant procède à une réécriture complète de l'article 14 de la convention relatif à l'imposition des revenus des fonctionnaires .
Le paragraphe (2) de l'article 19 du modèle OCDE consacré aux fonctions publiques prévoit que « les pensions et autres rémunérations similaires payées par un État contractant [...] à une personne physique au titre de services rendus à cet État [...] ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité ».
S'inspirant de ce paragraphe, l'avenant stipule au paragraphe (1) du nouvel article 14 que « les traitements, salaires et rémunérations analogues, ainsi que les pensions de retraite versés par un des États contractants, un Land, une collectivité territoriale ou par une personne morale de droit public de cet État, de ce Land ou de cette collectivité territoriale à des personnes physiques résidents de l'autre État en considération de services administratifs ou militaires actuels ou antérieurs, ne sont imposables que dans le premier État ». Il convient de noter que par rapport à la rédaction précédente, ce paragraphe inclut désormais les sommes versées par les collectivités territoriales .
Toutefois, à la différence du paragraphe (2) de l'article 19 du modèle OCDE, la nouvelle rédaction du paragraphe (1) de l'article 14 prévoit que l'imposition reste réservée à l'État de résidence lorsque le bénéficiaire des rémunérations ou pensions possède la nationalité de cet État de résidence sans avoir en même temps celle de l'État qui lui verse ces revenus .
Cela signifie que si la France verse une rémunération ou une pension à un agent public résident d'Allemagne, c'est elle qui aura le droit d'imposer cette rémunération ou cette pension du moment que cet agent public possède la nationalité française , qu'il soit seulement français ou bien qu'il possède la double nationalité française et allemande.
En revanche, si cet agent public est exclusivement de nationalité allemande, c'est l'Allemagne, son pays de résidence, qui pourra l'imposer sur ces revenus de source française.
Cette clause dérogatoire au modèle OCDE, que la France propose systématiquement à ses partenaires , constitue la traduction des réserves qu'elle a émises au paragraphe (11) des commentaires sur l'article 19 de la convention de l'OCDE 27 ( * ) .
En effet, si la France appliquait le modèle de l'OCDE, l'Allemagne récupèrerait le droit d'imposer les rémunérations et pensions publiques versées par la France aux personnes possédant la double nationalité française et allemande et résidant en Allemagne.
Enfin, le paragraphe (3) du nouvel article 14 précise désormais que les services rendus par les hôpitaux, les jardins d'enfants, les écoles et les universités publics ne peuvent être regardés dans le cadre de cet article 14 comme exercés à des fins lucratives . Les salaires et pensions versés à ce titre sont donc , s'ils remplissent les autres conditions, exclusivement imposables à la source .
* 27 « La France se réserve de préciser dans ses conventions que les traitements, salaires et autres rémunérations similaires payés par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet État si la personne physique possède la nationalité des deux États contractants ».