B. APPORTER PLUS DE GARANTIES À LA PROCÉDURE D'ACTION DE GROUPE
1. Simplifier le socle commun procédural et supprimer les procédures exorbitantes du droit commun
Votre commission a adopté plusieurs amendements de son rapporteur visant à simplifier la rédaction du régime commun de l'action de groupe. Elle a par ailleurs supprimé plusieurs dispositions exorbitantes du droit commun, comme celle donnant compétence au ministère public pour engager une action de groupe ( article 21 ), celle interdisant, lorsqu'une action a été introduite, qu'une victime saisisse le juge pénal des mêmes faits ( article 42 ), ou celle imposant une négociation sous la menace d'une amende dans le cadre de la procédure collective de réparation des préjudices ( article 31 ).
2. Lever les restrictions injustifiées apportées à l'action de groupe « discrimination » à vocation généraliste
Votre commission a tout d'abord souhaité simplifier et clarifier le dispositif proposé en distinguant clairement une action de groupe « discrimination » à vocation généraliste et une action de groupe « discrimination » limitée au champ de l'emploi privé ou public.
Puis, après avoir constaté que les restrictions apportées à l'action de groupe « discrimination » à vocation généraliste en annihilait la pertinence, votre commission a décidé de les lever.
Elle a ainsi d'abord reconnu la qualité à agir à d'autres associations que celles spécialisées dans la lutte contre les discriminations. Elle a ensuite étendu le périmètre des discriminations susceptibles d'être combattues par une telle procédure. Enfin, elle a supprimé la disposition interdisant que l'action de groupe porte sur la réparation des préjudices moraux résultant de la discrimination ( article 44 ).
Par ailleurs, elle a supprimé la clause transitoire de l'article 46 , qui diffère l'application de la procédure d'action de groupe aux préjudices trouvant leur origine dans un manquement ou un fait générateur postérieur à l'entrée en vigueur de la loi.
3. Supprimer, pour l'action de groupe « discrimination en matière d'emploi », le succédané d'indemnisation collective et renvoyer à une réparation individuelle des préjudices
Votre commission a estimé que limiter, comme le propose le Gouvernement, la vocation indemnitaire de l'action de groupe en matière d'emploi à la seule portion du préjudice postérieure à la mise en demeure adressée par le syndicat ou l'association à l'employeur, revient, dans les faits, à supprimer cette indemnisation.
Si cette suppression peut se justifier au regard des enjeux liés à la préservation de l'emploi, elle doit être toutefois pleinement assumée.
C'est ce que votre commission a décidé de faire, en limitant par conséquent l'objet de l'action de groupe en matière d'emploi, à la seule cessation de la discrimination constatée ( article 45 ). La réparation intégrale des préjudices causés par cette discrimination est bien entendu conservée, mais elle ne pourrait s'effectuer que sur une base individuelle.
4. Ouvrir une nouvelle voie de droit en matière administrative : l'action en reconnaissance de droits
À l'initiative de son rapporteur, votre commission a complété le dispositif procédural des actions collectives en droit administratif par la création, à l'article 46 bis , d'une action en reconnaissance de droits permettant à des justiciables placés dans une situation juridique identique de voir leurs droits individuels reconnus par le juge administratif afin de les rendre opposables à l'administration qui devra s'y conformer.
Cette procédure, défendue par le Conseil d'État dans un rapport remis à son vice-président par M. Philippe Bélaval, permettra d'accélérer le traitement de certains contentieux sériels.