TITRE V - L'ACTION DE GROUPE

L'action de groupe se définit comme l'action engagée par un demandeur 113 ( * ) , au nom d'un groupe de personnes ayant subi un préjudice trouvant son origine dans la faute ou le manquement d'une même personne (le défendeur), en vue de représenter leurs intérêts et obtenir, notamment, la réparation de leur dommage.

Le présent titre, qui rassemble la moitié des articles du projet de loi, porte une ambition : unifier, dans la mesure du possible, les procédures applicables aux différentes actions de groupe existantes et faciliter la création de telles actions dans d'autres domaines du droit.

Cet effort de rationalisation est opportun.

Votre rapporteur constate cependant qu'il n'est tenu qu'à moitié, puisque le Gouvernement a renoncé à adapter en conséquence l'action de groupe applicable en matière de consommation et celle qui devrait être prochainement votée en matière de santé 114 ( * ) . Ces deux actions demeureraient des actions autonomes et le socle procédural commun ne s'y appliquerait pas.

Ce socle procédural commun, défini aux chapitres I er ( articles 19 à 42 ) et II ( article 43 ), ne jouerait donc que pour l'avenir et trouverait une première application grâce à la création, au chapitre III ( articles 44 à 45 ) 115 ( * ) , d'une action de groupe en matière de discrimination.

Ainsi, coexisteraient deux actions de groupe autonomes, en santé et en consommation, et une action de groupe définie à partir du socle commun, en matière de discrimination, qui présenterait toutefois elle-même ses propres spécificités. Le socle commun lui-même serait dédoublé, puisque le Gouvernement a fait le choix de répéter, au chapitre II, dans le code de justice administrative, sous réserve d'adaptations minimes, les dispositions du chapitre I er , applicables au juge judiciaire.

La simplification annoncée manque en fait. Il y a deux explications à cela.

En premier lieu, l'action de groupe est une procédure neuve, qui suscite encore de réelles craintes de la part, notamment, des représentants des entreprises. En santé et en consommation, un point d'équilibre a été recherché entre ses promoteurs et ses opposants. Il n'est pas souhaitable de le remettre en cause. Ceci, pourtant, n'aurait pas interdit une harmonisation, à droit constant, à laquelle le Gouvernement aurait pu procéder, par ordonnance. Votre rapporteur constate d'ailleurs que le Conseil d'État y a appelé dans son avis sur l'avant-projet de loi 116 ( * ) .

En second lieu, la procédure étant ouverte domaine par domaine d'activité, les ministères intéressés ont revendiqué son inscription dans le code qui leur correspond : le code de la consommation et celui de la santé publique. On peut toutefois observer qu'il s'agit principalement d'une disposition de procédure et qu'elle trouverait plus naturellement sa place dans un texte général de procédure, quitte à ce que chaque code spécialisé la mentionne et précise les adaptations particulières qu'exige le domaine d'activité auquel il s'applique.


* 113 Le demandeur à une action est celui qui l'introduit ; le défendeur, celui contre lequel l'action est engagée.

* 114 L'Assemblée nationale et le Sénat ont en effet adopté, en première lecture, l'article 45 du projet de loi relatif à la santé qui instaure une telle action de groupe en matière de dommages médicaux.

* 115 Le chapitre IV, qui se limite à l'article 46, est quant à lui consacré aux dispositions diverses.

* 116 Avis du Conseil d'État, joint à l'étude d'impact, p. 446.

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