B. L'ÉTABLISSEMENT D'UN RÉGIME SPÉCIFIQUE POUR LES ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE INTERNATIONALE

Seules les techniques de recueil de renseignement prévues aux chapitres I er12 ( * ) , II 13 ( * ) et III 14 ( * ) du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, mises en oeuvre sur le territoire national, sont assujetties à ce nouveau régime juridique. Pour les mesures de surveillance internationale, la loi relative au renseignement prévoyait un chapitre IV autonome, composé d'un article unique L. 854-1 s'articulant autour de trois paragraphes.

Le paragraphe I de cet article traitait de la procédure d'autorisation, de la nature de cette surveillance et des conditions d'exploitation et de contrôle des renseignements recueillis. À l'instar du régime général, ces dispositions prévoyaient que le Premier ministre, ou l'un de ses collaborateurs directs habilités au secret de la défense nationale, pouvait autoriser, aux seules fins de protection des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3, la surveillance des communications émises ou reçues à l'étranger, sur demande motivée des ministres de tutelle des services de renseignement. La loi disposait que les mesures prises à ce titre étaient exclusivement régies par l'article L. 854-1 afin que le droit commun ne s'applique pas. La principale dérogation par rapport au régime de droit commun tenait au fait que la CNCTR n'était pas saisie préalablement à la délivrance de l'autorisation par le Premier ministre, son contrôle s'opérant a posteriori .

Alors que le texte du projet de loi initial ne décrivait que de manière très succincte la nature de ces mesures de surveillance, le Gouvernement avait, lors du débat au Sénat, déposé plusieurs amendements afin de préciser l'objet de cette surveillance, lesquels n'avaient ensuite fait l'objet d'aucune modification au cours des étapes ultérieures de la procédure législative. La loi définitivement adoptée par le Parlement précisait donc que les décisions du Premier ministre tendant à autoriser l'interception de ces communications et à les exploiter devaient désigner les systèmes de communication, les zones géographiques, les organisations ou les personnes ou groupes de personnes objets de la surveillance, les finalités justifiant cette surveillance ainsi que le ou les services de renseignement chargés de sa mise en oeuvre. Ces amendements avaient également fixé à quatre mois la durée des autorisations, comme dans le régime de droit commun.

Enfin, la loi renvoyait à deux décrets le soin de préciser ses modalités d'application. Un premier décret en Conseil d'État, pris après avis de la CNCTR, aurait défini les conditions d'exploitation, de conservation et de destruction des renseignements collectés, ainsi que les conditions de traçabilité et de contrôle par la CNCTR de la mise en oeuvre des mesures de surveillance. La loi précisait cependant que ces renseignements n'auraient pu être collectés, transcrits ou extraits pour d'autres finalités que celles mentionnées à l'article L. 811-3.

Un second décret en Conseil d'État, non publié mais également pris après avis de la CNCTR, porté à la connaissance de la délégation parlementaire au renseignement, aurait quant à lui précisé, en tant que de besoin, les modalités de mise en oeuvre de la surveillance de ces communications.

Le paragraphe II était consacré au régime juridique des flux dits « mixtes », c'est-à-dire des correspondances interceptées renvoyant à des numéros d'abonnement ou à des identifiants techniques rattachables au territoire national 15 ( * ) . Il concernait également les personnes faisant l'objet d'une interception de sécurité au titre du régime de droit commun ayant quitté le territoire national. Pour ces deux types de correspondances, les dispositions adoptées par le Parlement prévoyaient que les renseignements collectés à ce titre étaient exploités, conservés et détruits selon le régime de droit commun, à une exception concernant le point de départ du délai de conservation s'appréciant, non pas à compter de la date de recueil mais de celle de la première exploitation des renseignements collectés. Par ailleurs, la loi précisait que les données de connexion associées à ces correspondances faisaient l'objet des mêmes conditions de conservation et de destruction que celles du régime de droit commun.

Définition des flux mixtes de communication

Les dispositifs techniques opérés par la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) pour l'exercice de ses missions et de celles des autres services membres de la communauté du renseignement sont conçus et exploités afin d'intercepter les communications (appels téléphoniques, correspondances sur Internet, etc.) émises ou reçues par des personnes situées hors du territoire national. Dans le cas de figure où ces dispositifs techniques interceptent une correspondance entre deux personnes dont les numéros ou identifiants techniques sont rattachables au territoire national, y compris dans le cas où cette correspondance transite hors du territoire national (cas notamment des serveurs acheminant des flux Internet), l'interception de ces correspondances est immédiatement détruite. Si la communication interceptée comporte un numéro ou identifiant technique rattachable au territoire national (cas d'une personne titulaire d'un numéro d'abonnement français utilisant son téléphone mobile à l'étranger), l'exploitation de cette correspondance est effectuée en vertu du régime de droit commun, c'est-à-dire que la lecture et la transcription sont réalisées par le groupement interministériel de contrôle (GIC), organisme rattaché au Premier ministre chargé de l'exécution des interceptions de sécurité effectuées sur le territoire national.

Enfin, le paragraphe III de l'article L. 854-1 était relatif aux modalités de contrôle par la CNCTR. De sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune mesure de surveillance n'est irrégulièrement mise en oeuvre à son égard, la commission se serait assurée que les mesures mises en oeuvre en application de l'article L. 854-1 respectent ses dispositions, ainsi que les conditions fixées par les décrets d'application et les décisions d'autorisation du Premier ministre ou de ses délégués. À l'issue de son examen, la commission aurait adressé à l'auteur de la réclamation une notification en vertu de laquelle les vérifications nécessaires ont été effectuées, sans confirmer ni infirmer leur mise en oeuvre.

Dans le cas où la CNCTR aurait constaté un manquement aux seules dispositions relatives aux « flux mixtes », elle aurait eu la faculté d'adresser au Premier ministre une recommandation afin que le manquement cesse et que les renseignements collectés soient, le cas échéant, détruits. Si le Premier ministre n'avait pas donné suite à ces recommandations, la commission aurait alors eu la faculté de saisir le Conseil d'État afin que ce dernier statue sur la légalité des décisions incriminées. Cette procédure aurait différé du recours juridictionnel de droit commun en ce que cette faculté de saisine de la juridiction administrative aurait été réservée à la seule CNCTR, alors que pour toute autre technique de recueil de renseignement, toute personne justifiant d'une saisine préalable de la commission se voit reconnaître le droit de déposer un recours devant le Conseil d'État.

Le dernier alinéa du paragraphe III disposait enfin que la CNCTR faisait rapport au Premier ministre du contrôle exercé sur l'application de ces mesures en tant que de besoin et au moins une fois tous les six mois. Le Premier ministre aurait été tenu d'apporter une réponse motivée, dans un délai de quinze jours, aux recommandations et observations de ces rapports.


* 12 Accès administratif aux données de connexion.

* 13 Interceptions de sécurité.

* 14 Sonorisation et captation d'images et de données informatiques.

* 15 Numéros téléphoniques commençant par le préfixe 00.33, plages d'adresse IP renvoyant à un fournisseur d'accès à Internet opérant sur le territoire national ou n° IMSI des cartes SIM des téléphones mobiles renvoyant à un opérateur français.

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