N° 97 rectifié

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 octobre 2015

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales ,

Par M. Philippe BAS,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, François Pillet, Alain Richard, François-Noël Buffet, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa , vice-présidents ; MM. André Reichardt, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine Di Folco, MM. Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, M. François Grosdidier, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Patrick Masclet, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Michel Mercier, Jacques Mézard, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mmes Catherine Tasca, Lana Tetuanui, MM. René Vandierendonck, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

3042 , 3066 et T.A. 590

Sénat :

6 , 98 et 100 (2015-2016)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 21 octobre 2015, sous la présidence de Mme Catherine Troendlé, la commission des lois a entendu le rapport de M. Philippe Bas, rapporteur, sur la proposition de loi n° 6 (2015-2016), adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée , relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales .

La présentation de cette proposition de loi s'inscrit dans le prolongement de la censure par le Conseil constitutionnel, pour des motifs liés à l'incompétence négative du législateur, du nouvel article L. 854-1 du code de la sécurité intérieure, consacré aux mesures de surveillance internationale.

Le rapporteur a d'abord estimé urgent de remédier au vide juridique né de cette censure afin que cette technique de recueil de renseignements bénéficie, comme les autres désormais, d'un cadre juridique complet définissant ses finalités ainsi que ses modalités de mise en oeuvre et de contrôle. Il a ensuite rappelé son souhait que les nouvelles dispositions examinées par le Parlement s'insèrent pleinement dans le respect des exigences constitutionnelles et conventionnelles relatives à la protection de la vie privée et au droit au recours. Il a indiqué qu'il avait ainsi été conduit à déposer une proposition de loi, inspirée de celle de l'Assemblée nationale mais comportant des garanties supplémentaires, afin de demander au Président du Sénat, qui l'a accepté, de saisir le Conseil d'État en application du dernier alinéa de l'article 39 de la Constitution. Les analyses du Conseil d'État ayant conclu au fait que ce texte répondait aux griefs formulés par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 23 juillet 2015 sur la loi relative au renseignement et qu'il n'opérait pas de conciliations manifestement déséquilibrées entre plusieurs objectifs de valeur constitutionnelle, la commission a approuvé les grands équilibres retenus par la proposition de loi.

La commission a adopté 15 amendements présentés par son rapporteur.

Outre des améliorations rédactionnelles, ces amendements ont principalement vocation à :

- transformer les paragraphes de l'article L. 854-1 en articles codifiés au sein du chapitre IV, dans un souci de meilleure lisibilité de ces dispositions ;

- faire référence à la notion de « réseaux » de communications électroniques, qui renvoie à la définition qu'en donne l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques, en lieu en place de celle de « système » ;

- réserver au seul Premier ministre le soin de désigner les réseaux de communications électroniques pouvant faire l'objet d'une interception ;

- supprimer les dispositions permettant aux autorisations de prévoir l'exclusion de certains numéros ou identifiants techniques, ou des conditions particulières d'accès à certaines communications, au motif qu'une telle précision n'apparaissait pas utile sur le plan juridique ;

- abaisser de douze à dix mois le délai de conservation des correspondances interceptées au titre des mesures de surveillance des communications internationales ;

- prévoir, à l'instar du droit applicable pour l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure, le régime des opérations matérielles pour la mise en oeuvre des mesures d'interception quand elles sont effectuées par les opérateurs de communications électroniques.

La commission des lois a adopté la proposition de loi ainsi modifiée .

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