ANNEXE 2 - LE RÉGIME DU DROIT À PENSION AU TITRE DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET VICTIMES DE LA GUERRE

L'indemnisation des préjudices physiques subis par les victimes civiles de la guerre 1939-45 a été d'abord prévue en rendant applicable aux victimes les dispositions de la loi du 28 juin 1919 relative aux victimes civiles de la guerre 1914-18 (mesures prises dès 1940). Puis la loi du 20 mai 1946 relative aux victimes civiles de la guerre 1939-45, outre les cas déjà prévus pour la première guerre mondiale, a prévu des cas d'ouverture du droit à pension spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, dont la déportation. Les droits des déportés n'étaient alors pas différents de ceux des autres victimes civiles : les demandeurs (invalides ou ayants cause) devaient apporter la preuve que l'invalidité ou le décès résultait d'un des faits de guerre prévus par la loi.

Puis la loi du 9 septembre 1948 a créé un statut du déporté politique, comportant des droits à pension particuliers.

La qualité de déporté politique , matérialisée par une carte, est accordée aux personnes ayant subi une déportation « pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ». Ce statut recouvre donc les déportations pour des motifs raciaux et les déportations pour autres motifs (politiques stricto sensu), hormis les déportations pour appartenance aux mouvements de Résistance qui donnent droit au bénéfice d'un statut différent, celui des déportés résistants (créé par la loi du 6 août 1948).

Les personnes ayant obtenu la qualité de déporté politique disposent de droits à pension particuliers ; toute affection résultant de maladie est reconnue imputable à la déportation, sans condition de délai, sauf si la preuve contraire est apportée par l'administration. Le droit à pension au titre de la présomption est aussi prévu pour les ayants cause, qu'il s'agisse d'un décès en déportation ou d'un décès après le retour du déporté, sans condition de délai.

Les ayants cause des déportés ayant survécu à la déportation ont également droit à pension si le déporté était pensionné pour un taux d'invalidité d'au moins 85% (règle applicable à toutes les victimes civiles - ce taux est généralement atteint et dépassé par les déportés pensionnés).

Les lois du 20 mai 1946, du 9 septembre 1948, et tous les textes particuliers relatifs à l'indemnisation des militaires et des victimes civiles, ont ensuite été intégrés au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Le droit à pension de victime civile de guerre (catégorie qui englobe les déportés politiques) est ouvert sous condition de nationalité : les victimes doivent posséder la nationalité française lors du fait de guerre et lors de la demande de pension ; ils ne doivent pas avoir perdu cette nationalité par la suite (la perte de la nationalité française entraîne la suspension du droit à pension).

Toutefois le droit à pension est également reconnu aux personnes ayant la nationalité de pays ayant signé une convention de réciprocité avec la France (Belgique, Royaume-Uni, Pologne, ex-Tchécoslovaquie) ainsi qu'aux personnes relevant des conventions internationales sur les réfugiés de 1933 et 1938.

Enfin, une modification du CPMIVG intervenue par la loi de finances pour 1998 permet de reconnaître le droit à pension aux déportés, de nationalité étrangère lors de la déportation (et ne bénéficiant pas des conventions précitées), qui ont acquis ultérieurement la nationalité française, ainsi que leurs ayants cause.

Les bénéficiaires sont les suivants :

- Invalides, atteints d'une infirmité reconnue imputable à un fait de service (pour les militaires) ou de guerre (victimes civiles - dont les déportés politiques) et atteignant le taux minimum indemnisable de 10% ;

- Ayants cause : conjoints survivants et partenaires d'un Pacte civil de solidarité (depuis 2006, avant cette date, seul le cas des veuves était prévu) ; orphelins de moins de 21 ans ou orphelins infirmes de plus de 21 ans ; pour mémoire : ascendants (père ou mère de la victime, sous condition d'âge et de ressources). Aucun autre parent ne peut prétendre à pension.

Le droit à pension est ouvert aux conjoints survivants des victimes civiles dans les conditions suivantes :

- lorsque le décès du conjoint est reconnu imputable directement à un fait de guerre ou résulte d'une affection pensionnée quel qu'en soit le taux ou d'une affection non pensionnée reconnue elle-même imputable à un fait de guerre ;

- lorsque l'invalide était pensionné pour un taux d'invalidité de 85% au moins.

Pour les conjoints de déportés, le décès, qu'il soit survenu en déportation ou longtemps après les faits, est considéré comme imputable à la déportation (présomption sans délai, sauf preuve contraire).

Il n'existe donc pas dans le cadre du CPMIVG une indemnisation spécifique aux victimes de la Shoah mais un régime applicable à tous les déportés politiques. Aucune indication chiffrée qui serait spécifique aux victimes de la Shoah ne peut donc être communiquée.

Seules des indications relatives à l'ensemble des déportés politiques peuvent être fournies. Selon les statistiques du service des retraites de l'Etat, il existait au 31 décembre 2013 (derniers chiffres connus) :

- 1 355 déportés politiques pensionnés pour un montant total de 45 906 023 €, soit une pension moyenne de 33 878 € par an ;

- 2 927 conjoints survivants de déportés politiques pour un montant total de 21 080 227 € soit un montant moyen de 7 201 € par an (en sus de ce montant, la pension de conjoint survivant peut être assortie de diverses majorations de droit commun selon la situation de l'invalide ayant ouvert droit à réversion ; dans les cas des déportés morts durant leur déportation, un supplément de pension est accordé d'office au conjoint survivant) ;

- 63 orphelins majeurs infirmes de déportés politiques pour un montant total de 430 437 € soit un montant moyen de 6 382 € par an.

La pension de conjoint survivant prévue par le CPMIVG n'est pas proportionnelle à la pension que détenait éventuellement l'invalide, mais forfaitaire (règle uniforme, qu'il s'agisse de militaires ou de victimes civiles). Elle est établie sur la base de l'indice de pension 515 (soit 7 194 euros par an).

Il existe aussi des majorations de pension qui sont attribuées aux conjoints survivants de très grands invalides (bénéficiaires de la majoration pour assistance d'une tierce personne etc.) ou à titre social, sous condition de ressources, indépendamment de la qualité de déporté de l'ouvrant droit. Le supplément social, dit « supplément exceptionnel », est attribué d'office aux conjoints survivants de déportés morts en déportation (la pension est alors portée à l'indice 682 soit 9 527 euros par an).

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