CHAPITRE II - Entreprises à participation publique
Section 1 - Ratification
et modification de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014
relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des
sociétés à participation publique
Article 43 CA (art. 21-1 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique) - Règles de cession de la majorité du capital d'une société cotée
Objet : cet article prévoit que le transfert au secteur privé de la majorité d'une société « s'accompagne des garanties nécessaires à la préservation des intérêts essentiels de la Nation dans les domaines concernés ».
I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, le présent article a été supprimé par la commission spéciale du Sénat et n'a pas fait l'objet d'une demande de rétablissement - ni par le Gouvernement, ni par un sénateur - lors de son examen en séance publique.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
En nouvelle lecture, la commission spéciale a rétabli le présent article à l'initiative de ses rapporteurs, sans que le ministre ne se soit prononcé sur cet amendement.
III - La position de votre commission
En première lecture, votre rapporteur avait relevé le caractère extrêmement vague de l'expression « intérêts essentiels de la Nation » qui rend le présent article plus déclamatoire que normatif.
Cette imprécision pourrait se révéler préjudiciable puisqu'elle fait peser une incertitude juridique sur toutes les opérations de cession. Chacune de ces opérations pourra être contestée devant le juge sur le motif qu'un « intérêt essentiel de la Nation » n'a pas été préservé. Dans un tel cas, la conduite de la société sera fortement perturbée puisque le recours en justice fera peser un doute sur l'identité de son actionnaire majoritaire.
En outre, le présent article fait explicitement référence à l'article 31-1 de l'ordonnance qui régit le recours par l'État aux actions spécifiques. Une action spécifique est un dispositif juridique précisément encadré qui permet à l'État de préserver ses intérêts dans les matières d'ordre public, de santé publique, de sécurité publique ou de la défense nationale. Le présent article est donc au mieux redondant avec les dispositions relatives aux actions spécifiques tout en étant moins précis.
En nouvelle lecture, le rapport de la commission spéciale de l'Assemblée nationale ne répond à aucune des objections formulées par le Sénat. Bien au contraire, il indique que le présent article « consacre un principe général en matière de privatisation, sans préjudice de dispositions plus directement opératoires », ce qui semble dire que cet article n'est effectivement pas opératoire.
Pour les raisons évoquées en première lecture, la commission spéciale, à l'initiative de votre rapporteur, a adopté un amendement de suppression ( COM-215 ).
Votre commission spéciale a supprimé cet article.