Section 4 - Dispositions diverses
Article 50 (art. 31-2 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique) - Obligation de proposer une offre réservée aux salariés en cas de transfert au secteur privé
Objet : cet article réintroduit dans le droit positif l'obligation de proposer aux salariés des actions de leur société, lorsque l'État procède au transfert au secteur privé d'une partie du capital de cette société.
I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Le présent article établit le cadre juridique applicable aux offres réservées aux salariés. Ainsi, lorsque l'État cède des actions d'une société au secteur privé, il doit par la suite proposer une fraction du capital aux salariés et anciens salariés de cette société. Ce dispositif vise à renforcer l'actionnariat salarié des entreprises publiques.
En première lecture, le Sénat avait essentiellement apporté des modifications rédactionnelles au présent article.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
À l'initiative de ses rapporteurs, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté un amendement, avec l'avis favorable du Gouvernement, précisant que la fraction des actions proposées aux salariés sera toujours égale à 10 % du total des actions cédées par l'État sur les marchés.
En effet, dans le texte de première lecture, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, la fraction proposée aux salariés était au plus égale à 10 % du total des actions.
III - La position de votre commission
La modification apportée par l'Assemblée nationale constitue le retour au droit existant actuellement en matière d'offres réservées aux salariés.
Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.
Article 51 (art. L. 2111-10-1 du code des transports) - Définition des ratios d'investissement assurant la soutenabilité du modèle ferroviaire français
Objet : cet article définit le ratio à partir duquel sont évalués les financements des investissements de développement du réseau ferré national.
I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Le présent article fixe les modalités de calcul du ratio, prévu par l'article L. 2111-10-1 du code des transports, visant à éviter que SNCF Réseau ne s'endette au-delà du raisonnable pour financer le développement de nouvelles lignes.
En première lecture, le Sénat, contre l'avis du Gouvernement, a modifié le présent article afin de préciser que le niveau plafond du ratio ne peut excéder 20, sachant qu'il atteint aujourd'hui 17,5. Par-là, le Sénat entendait réaffirmer la volonté du Parlement de contenir la dette ferroviaire.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
En nouvelle lecture, à l'initiative de ses rapporteurs et, cette fois-ci, avec l'avis favorable du Gouvernement, la commission spéciale a adopté un amendement abaissant le niveau plafond du ratio à 18.
III - La position de votre commission
Le texte adopté par l'Assemblée nationale conforte le principe posé par le Sénat, à savoir que le niveau plafond du ratio devait être fixé dans la loi. Votre rapporteur se félicite que, sur ce point, ses arguments aient pu être entendus, notamment par le Gouvernement.
Plus encore, en abaissant le ratio de 20 à 18, nos collègues députés se sont montrés encore plus stricts que le Sénat sur l'évolution de la dette ferroviaire.
Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.
Article 53 quinquies (art. L. 311-4 du code monétaire et financier) - Extension au service public de la dérogation au monopole des prestataires de services de paiement existant dans le secteur privé
Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, vise à étendre aux collectivités des méthodes de paiement utilisées dans le secteur privé.
I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Adopté à l'initiative de notre collègue Elisabeth Lamure, avec une double demande de retrait de la commission et du Gouvernement, le présent article vise à étendre aux collectivités territoriales, une dérogation existante relative à la mise à disposition ou la gestion de moyens de paiement. Selon l'auteur, le présent article devait « faciliter la diffusion de solutions de paiement innovantes et dématérialisées par les collectivités ».
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
À l'initiative de ses rapporteurs et avec l'avis favorable du Gouvernement, la commission spéciale a supprimé cet article.
Le rapport de l'Assemblée nationale relève en effet que le présent article serait contraire au principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable. Il ajoute que, « sur le plan pratique, la direction générale des finances publiques a mis en place des outils qui permettent aux collectivités territoriales de disposer de moyens de paiement modernes ; le portail TIPI - titres payables sur internet -, en particulier, prévoit le paiement par carte bancaire ».
III - La position de votre commission
Compte tenu des risques juridiques soulevés à l'encontre du présent article dont la plus-value par rapport aux outils existants n'est pas démontrée, votre commission spéciale a décidé de maintenir sa suppression.
Votre commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.