CHAPITRE III - Industrie
Article 54 bis AA (art. 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, art. L. 542-10-1 du code de l'environnement) - Poursuite du projet Cigéo de stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde
Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, insère dans le code de l'environnement les dispositions législatives nécessaires à la poursuite du projet Cigéo de stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde.
I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Le présent article résulte de l'adoption, en séance publique, d'un amendement de nos collègues Gérard Longuet et Philippe Adnot, relatif au projet Cigéo (centre industriel de stockage géologique), avec un avis de sagesse du Gouvernement.
Cigéo est un projet de stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde à Bure, dans la Meuse. Sa base juridique est aujourd'hui la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs. L'article L. 542-10-1 du code de l'environnement , créé par la loi de 2006, prévoit que l'autorisation de création du centre de stockage doit être précédée d'un projet de loi précisant les conditions de réversibilité.
Le présent article modifie la loi de 2006 et l'article L. 541-10-1 afin de repousser à 2017 la date d'examen de la demande d'autorisation , de définir la réversibilité et de créer une phase industrielle pilote au début de la mise en service du centre.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
En commission, les députés ont adopté, à l'initiative des rapporteurs et du groupe écologiste, deux amendements identiques de suppression de l'article introduit par le Sénat, au motif que le même dispositif avait été examiné et rejeté par les députés en première lecture.
III - La position de votre commission
Votre commission a rétabli l'article 54 bis AA dans la rédaction issue de ses travaux de première lecture.
L'insertion de ces dispositions, nécessaires à la poursuite du projet, a été envisagée par le Gouvernement à deux reprises ces derniers mois : successivement dans le projet initial du projet de loi sur la transition énergétique, puis dans le projet initial du présent texte sur la croissance et l'activité. À deux reprises, le Gouvernement a retiré les dispositions relatives au projet Cigéo, et précisé qu'elles seraient soumises au Parlement dans un autre texte.
Compte tenu de l'importance du projet, de ses enjeux, et des préoccupations de l'opinion publique à son égard, votre commission a jugé nécessaire de les introduire dès l'examen du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, conformément à la position du Sénat en première lecture et elle a adopté l' amendement (COM-35) présenté en ce sens par notre collègue Gérard Longuet.
Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi rédigé.
Article 54 bis (art. 266 quindecies du code des douanes) - Soutien aux biocarburants produits à partir de matières premières d'origine animale
Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, vise à soutenir le développement des biocarburants produits à partir de matières premières d'origine animale ou d'huiles usagées.
I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Cet article, introduit à l'Assemblée nationale porte sur les minorations de taux de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) dont bénéficient les personnes commercialisant de l'essence ou du gazole contenant des esthers méthyliques d'huile animale (EMHA) ou d'huiles alimentaires usagées (EMHU), afin d'encourager le développement de ces filières.
Le Sénat avait adopté un amendement modifiant la rédaction l'article 266 quindecies du code des douanes, afin de ne conserver dans la loi que la valeur cible du taux de « TGAP sanction » ainsi que le taux maximum d'incorporation de biocarburants, et de renvoyer l'ensemble des autres éléments à un arrêté, en soulignant la complexité du dispositif adopté par l'Assemblée nationale.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
Après un large débat sur la complexité des solutions proposées la commission a tout d'abord rejeté un amendement de suppression présenté par le Gouvernement puis rejeté l'article, qui est donc supprimé.
Votre commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.
Article 54 quater (art. L. 524-1 [nouveau] du code de l'énergie) - Accès préférentiel des industries électro-intensives à l'hydroélectricité
Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, prévoit, à titre transitoire, la mise en place d'un accès préférentiel à la production d'électricité du parc hydraulique français au profit des industries électro-intensives exposées à la concurrence internationale.
I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Introduit en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Bernadette Laclais, le présent article prévoyait, dans sa version initiale, la mise en place d'un accès « régulé et limité » à l'hydroélectricité au bénéfice des industries fortement consommatrices d'électricité dites « électro-intensives » (acier, aluminium, chimie, papier, etc.) afin de rétablir leur compétitivité . Ces entreprises sont en effet fortement concurrencées en Europe où plusieurs de nos partenaires, à commencer par l'Allemagne, ont mis en place des dispositifs de soutien particulièrement favorables, mais aussi en Amérique du Nord, où l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels réduit très fortement la facture énergétique de leurs concurrentes.
Bien que partageant totalement l'objectif poursuivi, votre commission spéciale avait cependant, sur la proposition de votre rapporteur, supprimé cet article lors de son examen en commission au motif que cet enjeu de compétitivité d'ores et déjà traité dans le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte qui comporte de nombreuses mesures en leur faveur :
- à l'article 28, la modulation de la redevance hydraulique pour favoriser la conclusion de contrats d'approvisionnement de long terme avec des industriels électro-intensifs ;
- à l'article 42 ter , le principe général de conditions particulières d'approvisionnement au bénéfice des entreprises électro-intensives exposées à la concurrence internationale, en contrepartie d'engagements d'efficacité énergétique ;
- à l'article 43, une rémunération accrue pour les industriels qui adhèrent au mécanisme d'interruptibilité ;
- enfin, à l'article 44 ter , l'engagement d'une réflexion sur la compensation des coûts indirects du dioxyde de carbone en faveur des secteurs exposés à un risque de fuite de carbone, devant aboutir à des mesures concrètes en loi de finances pour 2016.
En outre, la création d'un accès régulé à l'hydroélectricité poserait au moins deux difficultés majeures :
- elle serait contraire aux engagements européens de la France , comme en témoigne l'ouverture, par la Commission européenne, d'une procédure d'infraction sur les concessions hydroélectriques à l'encontre de notre pays du fait de l'adoption de cette mesure à l'Assemblée nationale ;
- en remettant en cause des contrats de concession déjà signés, elle obligerait à indemniser les concessionnaires , ce qui nécessiterait des ressources budgétaires.
Enfin, les dispositions du projet de loi relatif à la transition énergétique ont déjà produit leurs effets puisqu'elles ont permis d'engager des négociations avec les principaux concessionnaires devant aboutir à la conclusion de contrats bilatéraux « au cas par cas » avec des électro-intensifs .
Malgré ces arguments, le Sénat avait rétabli, en séance publique , sur la proposition du groupe socialiste, l'article dans une rédaction voisine de celle retenue à l'Assemblée nationale qui, bien que laissant plus de place à la négociation contractuelle entre concessionnaires et industriels, ne résolvait rien de la question de la conformité du dispositif aux règles communautaires en matière d'aides d'État.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
À l'initiative des rapporteurs, les députés ont supprimé cet article, confortant ainsi l'appréciation formulée par votre rapporteur en première lecture . Comme rappelé dans l'exposé des motifs de l'amendement de suppression, le projet de loi de transition énergétique comporte « un véritable «paquet législatif», qui garantit aux industriels concernés des conditions d'approvisionnement répondant à leurs problématiques de compétitivité ».
Votre commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.