Section 7 - Dispositions tendant au développement des stages
Article 104 ter (art. L. 124-5 du code de l'éducation) - Stages de douze mois lors d'une année de césure
Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, autorise les stages de douze mois maximum lorsqu'ils sont effectués dans le cadre d'une année de césure.
I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Cet article a été introduit au Sénat en séance publique à l'initiative de plusieurs de nos collègues du groupe UMP. Il a fait l'objet d'un sous-amendement de la commission et a reçu un avis défavorable du Gouvernement.
L'article L. 124-5 du code de l'éducation créé par la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires dispose que la durée du ou des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans un même organisme d'accueil ne peut excéder six mois par année d'enseignement.
Cette disposition a été adoptée afin d'éviter que certaines entreprises aient recours à des stagiaires pour occuper des emplois permanents qui auraient vocation à faire l'objet de contrats à durée indéterminée (CDI).
Pour autant, ce cadre apparaît trop contraignant.
Le présent article autorise les étudiants à effectuer des stages de longue durée dans le même organisme d'accueil - jusqu'à douze mois au maximum - lors d'une année de césure.
Il définit l'année de césure comme une période de douze mois d'interruption d'un cursus accordée par l'établissement d'enseignement à un étudiant au cours du premier ou du deuxième cycle de l'enseignement supérieur sur la base d'un projet pédagogique. Il précise que l'année de césure ne peut être effectuée en fin de cursus.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
En nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a supprimé cet article à l'initiative de ses rapporteurs et de membres du groupe SRC. Les députés ont considéré que la durée maximale de six mois pour les stages faisait l'objet d'un consensus de la part des partenaires sociaux et de nombreux représentants étudiants.
III - La position de votre commission
La limite de six mois pour la durée d'un stage est trop rigide et ne tient pas compte du cas de l'année de césure, qui favorise l'insertion professionnelle des jeunes.
Votre commission spéciale a donc rétabli cet article par amendement (COM-148 ).
Elle a, en outre, réinséré dans cet article le dispositif de l'article 104 quater supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.
Article 104 quater (art. L. 124-5 du code de l'éducation) - Stages de douze mois au maximum pour les diplômes de master contre six dans la législation actuelle
Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, propose de fixer à douze mois contre six mois dans la législation actuelle la durée maximale des stages accomplis dans le cadre d'un diplôme de master.
I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Cet article a été introduit au Sénat en séance publique à l'initiative de plusieurs de nos collègues du groupe UMP avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.
L'article L. 124-5 du code de l'éducation créé par la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires dispose que la durée du ou des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans un même organisme d'accueil ne peut excéder six mois par année d'enseignement.
Si une telle règle est acceptable pour les étudiants préparant une licence, elle est très pénalisante pour les étudiants en master, qui cherchent souvent à trouver un emploi le plus vite possible après la fin de leurs études en effectuant des stages de longue durée.
C'est pourquoi le présent article prévoit que la durée du ou des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans un même organisme peut durer jusqu'à un an par année d'enseignement pour ceux effectués par les étudiants préparant des diplômes de grade de master.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article à l'initiative de ses rapporteurs, de membres du groupe SRC et des membres du groupe écologiste.
III - La position de votre commission
Pour les étudiants de master, la limite de six mois par stage est parfois pénalisante. Quelques mois supplémentaires étant souvent nécessaires pour acquérir des compétences utiles à leur formation, prévoir un délai d'un an serait une mesure bienvenue. Votre commission a réintégré ce dispositif au sein de l'article 104 ter .
Votre commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.
Article 104 quinquies (art. L. 124-8 du code de l'éducation) - Encadrement par accord de branche du quota de stagiaires par entreprise
Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, prévoit que le nombre de stagiaires présents en même temps dans une entreprise est déterminé par accord de branche ou, seulement à défaut, par décret en Conseil d'État.
I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Cet article a été introduit au Sénat en séance publique à l'initiative de sénateurs du groupe UMP avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.
Il prévoit que ce nombre maximum de stagiaires est fixé par un accord de branche et seulement, à défaut, par un décret en Conseil d'État.
Il paraît en effet souhaitable de confier au dialogue social de branche la détermination d'un nombre susceptible de varier d'une entreprise à l'autre (selon qu'il s'agit d'une grande entreprise, d'une PME, d'une TPE ou bien encore d'une start up ), plutôt que de confier systématiquement à un décret le soin de le fixer.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
En nouvelle lecture, la commission spéciale a adopté des amendements de suppression de cet article déposés par ses rapporteurs, des membres du groupe SRC et des membres du groupe écologiste.
III - La position de votre commission
Même si votre commission spéciale considère qu'il peut être opportun de confier aux branches professionnelles la détermination du nombre de stagiaires que les entreprises qui en font partie ont la capacité d'accueillir, elle n'a pas souhaité rétablir cet article.
Votre commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.
Article 104 sexies (art. 1609 quinvicies du code général des impôts) - Prise en compte des ex-stagiaires de moins de 26 ans embauchés en CDI pour le calcul de la contribution supplémentaire d'apprentissage
Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, propose de comptabiliser les anciens stagiaires de moins de 26 ans embauchés en CDI pour le calcul de la contribution supplémentaire d'apprentissage.
I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Cet article a été introduit au Sénat en séance publique à l'initiative de sénateurs du groupe UMP avec un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.
Il prévoit que les jeunes de moins de 26 ans effectuant un stage en entreprise qui sont, à l'issue de celui-ci, embauchés en contrat à durée indéterminée (CDI), sont comptabilisés dans le calcul du quota de 4 % d'apprentis ouvrant droit à l'exemption de la contribution supplémentaire d'apprentissage.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté des amendements de suppression de cet article déposés par ses rapporteurs et par des membres du groupe SRC.
III - La position de votre commission
En première lecture, la commission spéciale avait émis un avis de sagesse sur cet article.
En effet, elle a considéré qu'il était critiquable d'assimiler un stagiaire, c'est-à-dire un étudiant de l'enseignement supérieur poursuivant une première expérience professionnelle dans le cadre de la préparation de son diplôme, à un jeune apprenti qui suit une voie de formation professionnelle initiale par alternance et apprend ainsi un métier.
Elle a également estimé que cet article laissait de nombreuses questions en suspens, notamment celle de la durée pendant laquelle le stagiaire embauché en CDI serait pris en compte pour le calcul de l'exemption de la contribution supplémentaire d'apprentissage.
Enfin, elle a souligné que cet article aurait un impact budgétaire négatif sur le financement des centres de formation des apprentis (CFA) dans la mesure où le produit de la contribution supplémentaire à l'apprentissage n'est plus versé à l'État, mais directement à des CFA par l'entreprise insuffisamment impliquée dans le développement de l'alternance.
Votre commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.