SECTION 4 - Dispositions diverses
Article 23 (art. L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et L. 945-4-1 du code rural et de la pêche maritime) - Extension de la saisie conservatoire des navires et matériel de pêche à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
L'article 23 étend dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie la procédure de saisie conservatoire des navires de pêche.
Cette nouvelle procédure, qui relève de la compétence de l'État en matière de procédure pénale, résulte de l'article 96 la loi n° 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt qui ne l'a cependant pas étendue dans ces trois collectivités régies par le principe de spécialité législative. Faute de mention expresse, elle n'y est donc pas applicable dans sa rédaction actuelle.
Or, à défaut de caractère contradictoire de la procédure et de voie de recours, l'ancienne procédure a été jugée contraire à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel rendue le 21 mars 2014 73 ( * ) à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité, cette déclaration d'inconstitutionnalité prenant effet à la date de décision. Aucune procédure n'est donc plus applicable dans les collectivités françaises du Pacifique sud pour la saisie conservatoire des navires et du matériel de pêche en cas d'infraction.
C'est pourquoi la nouvelle procédure applicable sur le reste du territoire français est étendue dans ces trois collectivités ultramarines.
Votre commission a adopté l'article 23 sans modification .
Article 24 - Homologation de peines d'emprisonnement édictées par la Polynésie française
L'article 24 homologue les peines d'emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles LP 9 et LP 11 de la loi du pays n° 2014-16 du 25 juin 2014 portant réglementation de la profession de géomètre-expert foncier et de géomètre-topographe.
Si la compétence en matière de droit pénal appartient à l'Etat, conformément à l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la Polynésie française participe, sous le contrôle de l'État, à l'exercice de cette compétence. La Polynésie française peut ainsi assortir la violation de règles prévues par les lois du pays de sanctions pénales. Lorsque sont prévues des peines d'emprisonnement, leur entrée en vigueur est conditionnée à leur homologation par le législateur sous réserve de deux conditions prévues à l'article 21 de la loi organique du 27 février 2004 : ces peines ne peuvent excéder le niveau maximal des peines d'emprisonnement fixé par le législateur national pour une infraction de même nature et elles doivent respecter la classification des infractions.
Dans le cas présent, l'article LP 9 renvoie, en cas de violation du secret professionnel de ces deux professions réglementées, aux « peines fixées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ». Si l'article L. 226-13 du code pénal prévoit que « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende 74 ( * ) », l'article L. 226-14 ne fixe aucune peine mais des cas d'exonération de la responsabilité pénale. Votre rapporteur considère qu'il faut donc interpréter le renvoi à l'article L. 226-14 comme une réserve au champ de l'infraction définie à l'article LP 9 de la loi du pays du 25 juin 2014.
Pour sa part, l'article LP 11 punit l'usurpation des titres de géomètre-expert foncier et de géomètre-topographe, en méconnaissance des règles fixées par la loi du pays, des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal applicable à l'usurpation de titre, soit un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
Les peines d'amendes prévues les articles 226-13 et 433-17 du code pénal et les peines complémentaires prévues par le même article 433-17 sont donc entrées en vigueur en même temps que la loi du pays. La peine d'emprisonnement prévue à ces mêmes articles ne s'appliquera qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi assurant leur homologation.
Saisi d'une demande d'homologation, le législateur doit contrôler le respect des dispositions organiques qui encadrent l'édiction de ces sanctions ainsi que le respect des principes constitutionnels applicables en matière pénale. Il dispose, en outre, du pouvoir d'apprécier l'opportunité de cette sanction pénale. En revanche, n'est ouverte au Parlement que la possibilité d'accepter ou de refuser l'homologation. En faisant le choix du renvoi aux peines prévues par l'État en ce domaine, l'Assemblée de la Polynésie française a nécessairement respecté les prescriptions organiques.
Votre commission a adopté l'article 24 sans modification .
* 73 Conseil constitutionnel, 21 mars 2014, n° 2014-375 QPC
* 74 Le montant de l'amende en Polynésie française, où l'euro n'a pas cours, est calculé, par application du taux de change fixe, en monnaie locale.