SECTION 2 - Dispositions modifiant le code de la défense
Article 21 (art. L. 1621-2, L. 1621-3, L. 1631-1, L. 1631-2, L. 1641-2, L. 1651-2, L. 1651-4, L. 1661-2, L. 2421-1, L. 2431-1, L. 2431-2, L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2451-3, L. 2461-1, L. 2471 1, L. 3531-1, L. 4331-1 et L. 5331-1 du code de la défense) - Adaptation et actualisation du code de la défense
L'article 21 assure l'actualisation de mesures d'adaptation outre-mer et de renvoi à des références au sein du code de la défense.
D'une part, il supprime plusieurs dispositions du code de la défense (1°) rendues inutiles ou obsolètes en raison de la fin du principe de spécialité législative à Mayotte décidée par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte. Dès lors, il n'est plus nécessaire au sein de ce code de laisser subsister des mentions d'application expresses indiquant les articles applicables puisque ces dispositions ont été étendues à Mayotte et toute modification ou abrogation de celle-ci s'y applique désormais de plein droit en application de l'article 73 de la Constitution. L'article 21 actualise également des mesures d'adaptation à Mayotte de ce code (3°).
D'autre part, des références à des codes ou articles abrogés sont supprimées au sein du code de la défense (1°) pour Saint-Pierre-et-Miquelon et la Polynésie française. Il en est de même pour le renvoi à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à une référence à une disposition désormais codifiée (2°).
Enfin, les dispositions relatives aux responsabilités dans la sécurité des systèmes d'information, aux articles L. 2321-1 et L. 2321-3 du code de la défense, introduites par la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationales, sont rendues applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement COM-29 de précision.
Votre commission a adopté l'article 21 ainsi modifié .
SECTION 3 - Dispositions relatives à l'aviation civile
Article 22 (art. L. 6732-4, L. 6732-5 [nouveaux], L. 6733-2, L. 6734-8 [nouveau], L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 du code des transports) - Application et adaptation outre-mer de la règlementation européenne en matière de transport aérien civil
L'article 22 prévoit l'application de la règlementation européenne relative à la protection du consommateur dans le domaine du transport aérien. Ces règles sont fixées principalement par :
- le règlement (CE) n° 785/2004 du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs, modifié par le règlement (UE) n° 285/2010 de la Commission du 6 avril 2010 ;
- l'article 21 du règlement (CE) n° 996/2010 du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile, visant en particulier l'établissement par chaque compagnie aérienne d'un plan d'aide aux victimes de l'aviation civile et à leurs proches ;
- le règlement (CE) n° 1107/2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens ;
- le chapitre III du règlement (CE) n° 2111/2005 du 14 décembre 2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté, relatif à l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur effectif.
Or, depuis le 1 er janvier 2012, Saint-Barthélemy a, du point de vue de l'Union européenne, quitté la catégorie des « régions ultrapériphériques » (RUP) pour celle des « pays et territoires d'outre-mer » (PTOM). En raison de sa qualité de PTOM, les règlements européens n'y sont plus applicables de plein droit. Cependant, l'État peut souhaiter en maintenir l'application. En réalité, les règles européennes qui s'appliquaient avant 2012 continuent d'être respectées par les compagnies aériennes, de telle sorte que, selon l'étude d'impact accompagnant le présent projet de loi, « l'impact réel en termes économiques, au plan assuranciel, sur les compagnies aériennes desservant actuellement l'île de Saint-Barthélemy peut être considéré comme nul ».
Parallèlement, l'article 21 prévoit une mesure d'adaptation de l'article L. 6341-4 du code des transports qui se réfère au règlement européen n° 300/2008 du 11 mars 2008, applicable à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Votre commission a adopté l'article 22 sans modification .