CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE
SECTION 1 - Agents en
service sur le territoire des îles Wallis et Futuna
Article 9 (art. 1er, 4 bis [nouveau] et 6 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique) - Concours d'accès à la fonction publique réservés aux agents contractuels de l'État et des circonscriptions territoriales exerçant à Wallis-et-Futuna
Cet article vise à faciliter l'accès à la fonction publique des agents contractuels de l'État et des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions à Wallis-et-Futuna .
Trois types d'agents publics interviennent dans cette collectivité d'outre-mer :
- les agents du Territoire dont les conditions d'emploi sont fixées par l'assemblée territoriale en vertu de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
- les fonctionnaires de l'État régis par les statuts généraux de la fonction publique - et notamment par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires - dont les conditions d'emploi sont comparables à celles de leurs collègues de métropole 30 ( * ) ;
- les agents contractuels de l'État et des circonscriptions territoriales, pour lesquels l'État est compétent.
Le présent article ne concerne que cette dernière catégorie d'agents qui sont au nombre de 353, dont 142 exerçant leurs fonctions pour le compte des circonscriptions territoriales .
Le système institutionnel de Wallis-et-Futuna La complexité de la répartition de ces agents reflète les particularités du système institutionnel de Wallis-et-Futuna tel que défini par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 précitée. Cette dernière organise la répartition des compétences entre l'État, le Territoire et les autorités coutumières. L' État est représenté par un administrateur supérieur qui a la charge des missions régaliennes (défense du territoire, ordre public, etc .). Le Territoire comprend une assemblée territoriale mais le pouvoir exécutif est dévolu à l'administrateur supérieur. Il gère des compétences d'attribution comme l'urbanisme, l'agriculture ou l'aide sociale. Les îles sont divisées en trois circonscriptions administratives qui correspondent aux trois royaumes coutumiers : Uvéa, Sigave et Alofi. Ces circonscriptions sont administrées par les autorités coutumières. Elles assurent des missions de proximité comme la gestion des routes de village ou le traitement des déchets. Comme le soulignaient nos collègues Sophie Joissains et Jean-Pierre Sueur dans leur rapport relatif à Wallis-et-Futuna, l'équilibre de ce système institutionnel « tient au fait qu'il ne s'est pas traduit par la coexistence du pouvoir coutumier à côté du pouvoir républicain mais par l'intégration des autorités coutumières au sein des institutions mises en place par la République » 31 ( * ) . |
Le présent article tend à moderniser et à consolider la fonction publique à Wallis-et-Futuna . Il est proposé de faciliter l'intégration à la fonction publique des agents contractuels de l'État et des circonscriptions territoriales par l'intermédiaire des concours réservés, examens professionnalisés et recrutements sans concours prévus par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 32 ( * ) , dite « loi Sauvadet » .
L'article 10 du présent projet de loi poursuit le même objectif d'intégration en permettant à ces agents d'accéder à un autre type de concours, les concours internes de la fonction publique.
1. Un effort de modernisation engagé en 2013
Avant 2013 , les agents contractuels de l'État et des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions à Wallis-et-Futuna étaient régis par un statut dérogatoire du droit commun : ils étaient soumis au code du travail local 33 ( * ) , complété par l'arrêté préfectoral n° 76 du 23 septembre 1976, et disposaient de contrats de droit privé dont le contentieux relevait du juge judiciaire.
Face à l'obsolescence de ces textes et à la difficulté de justifier l'application du droit privé à ces agents qui exercent des missions de service public, le Gouvernement a été habilité à redéfinir leurs conditions d'emploi par ordonnance 34 ( * ) .
L' ordonnance n° 2013-81 du 25 janvier 2013 35 ( * ) pose notamment un principe d'application des règles fondamentales de la fonction publique aux agents contractuels de l'État et des circonscriptions de Wallis-et-Futuna (liberté d'opinion, droits syndicaux, etc .) sous réserve d'adaptations prévues par décret en Conseil d'État. Elle prévoit également que ces agents ont la qualité d'agents de droit public .
Le Gouvernement a adopté une lecture souple de cette ordonnance en considérant qu'il peut accorder un « droit d'option » à ces agents comme dans le cas de la Polynésie française 36 ( * ) : les agents de Wallis-et-Futuna pourront ainsi choisir entre conserver le bénéfice de leur contrat de droit privé régi par l'arrêté préfectoral n° 76 du 23 septembre 1976 ou obtenir un contrat de droit public.
À ce jour, l'ordonnance n'est toutefois pas applicable car les décrets n'ont pas encore été publiés. L'une des difficultés consiste à définir l'autorité responsable des 80 agents qui exercent leur fonction pour le compte de l'État et pour celui du Territoire, seuls ceux dépendant de l'État étant concernés par l'ordonnance précitée 37 ( * ) .
Dans son étude d'impact, le Gouvernement s'engage à publier ces textes réglementaires d'application en septembre 2015 . Votre rapporteur ne peut qu'encourager cette initiative, le retard pris dans la publication des mesures d'application ayant fortement pénalisé la modernisation de la fonction publique dans le cas de la Polynésie française 38 ( * ) .
2. La poursuite de cet effort de modernisation par l'organisation de concours réservés
Outre la possibilité d'obtenir un contrat de droit public, les représentants des agents non titulaires de l'État et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna ont émis le souhait d'intégrer la fonction publique , notamment lors d'une grève de dix-huit jours en juillet 2014.
Accéder à la fonction publique leur permettrait de bénéficier, comme les fonctionnaires métropolitains, du système dit « de carrière » et donc de possibilités d'avancement. Leurs rémunérations seraient également susceptibles d'augmenter, les fonctionnaires en poste à Wallis-et-Futuna bénéficiant d'un traitement indiciaire augmenté d'un coefficient de 2,05 par rapport à leurs collègues de métropole.
Pour ce faire, le Gouvernement propose que les agents contractuels de l'État et des circonscriptions de Wallis-et-Futuna puissent bénéficier du « dispositif Sauvadet » prévu par la loi du 12 mars 2012 précitée .
Concrètement, le pouvoir réglementaire aurait pour tâche d'organiser à l'attention de ces personnels des examens professionnalisés , des concours réservés ou des recrutements sans concours 39 ( * ) afin de valoriser leurs acquis professionnels et leur permettre d'être titularisés à un poste de fonctionnaire.
Trois conditions cumulatives devraient être réunies pour être éligibles à ce dispositif :
- être en fonction au 20 juillet 2014 40 ( * ) , que l'agent dispose d'un contrat de droit public ou qu'il ait préféré conserver son contrat de droit privé ;
- avoir accompli une durée de service effectif de quatre ans au cours des cinq dernières années ;
- respecter les conditions requises pour avoir la qualité de fonctionnaire (nationalité française, jouissance des droits civiques, etc .).
Pour rendre ce dispositif opérationnel, le Gouvernement propose de le prolonger jusqu'au 12 mars 2018 , et non jusqu'au 12 mars 2016 comme le prévoit la « loi Sauvadet » précitée pour le droit commun.
Les agents de l'État et des circonscriptions territoriales qui ne seraient pas éligibles à ce dispositif conserveraient le bénéfice des stipulations de leur contrat. Ils pourraient également devenir fonctionnaires en réussissant les concours externes ou internes de la fonction publique.
Votre commission a adopté l'article 9 sans modification .
Article 10
(art. 19 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'État ; art. 36 de la loi
n° 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
art. 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière)
Ouverture des concours internes de la fonction
publique
aux agents publics de Wallis-et-Futuna
Cet article vise à poursuivre l'effort de modernisation et de consolidation de la fonction publique à Wallis-et-Futuna permettant aux agents contractuels de droit public des circonscriptions territoriales et du territoire de Wallis-et-Futuna d'accéder aux concours internes .
1. L'articulation avec l'article 9
Le présent article poursuit le même objectif que l'article 9 dans la mesure où :
- l'article 9 (dispositif « Sauvadet » ) tend à permettre aux agents contractuels des circonscriptions territoriales d'accéder aux concours réservés , examens professionnalisés et recrutements sans concours prévus par la « loi Sauvadet » du 12 mars 2012 jusqu'au 12 mars 2018 ;
- l'article 10 (concours internes ) vise à leur ouvrir la possibilité de présenter les concours internes 41 ( * ) de chacune des trois fonctions publiques (territoriale, hospitalière et d'État). Auraient notamment recours à ce dispositif les agents contractuels qui ne remplissent pas les conditions d'inscription aux concours réservés 42 ( * ) .
Le périmètre de ces deux articles diffère toutefois sur deux points :
- l'article 10 ne serait ouvert qu'aux agents contractuels de droit public , alors que l'article 9 s'appliquerait également aux agents ayant conservé leur contrat de droit privé ;
- l'article 10 concerne, outre les agents des circonscriptions territoriales, les agents du Territoire de Wallis-et-Futuna . En effet, si leurs conditions d'emploi sont fixées par l'assemblée territoriale 43 ( * ) et qu'il n'est pas possible de leur ouvrir des concours réservés, rien n'empêche de leur permettre de se présenter aux concours internes des fonctions publiques qui ne relèvent pas du territoire 44 ( * ) .
De manière synthétique, le dispositif proposé par le Gouvernement dans le cadre du présent projet de loi s'établit comme suit :
Dispositif d'intégration à la fonction publique à Wallis-et-Futuna
Source : commission des lois à partir des dispositions du projet de loi
2. Les apports du présent article
En l'état du droit en vigueur, les agents contractuels de droit public des circonscriptions territoriales et du territoire de Wallis-et-Futuna ne peuvent pas présenter les concours internes de la fonction publique métropolitaine car les lois des 11 et 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 ne leur sont pas applicables.
Dispositions relatives aux concours internes de la fonction publique
Fonctions publiques |
Textes ouvrant la possibilité
|
Périmètre d'application |
Étatique |
Art. 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
|
Personnes régies par les dispositions du titre premier
du statut général
45
(
*
)
:
|
Territoriale |
Art. 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale |
|
Hospitalière |
Art. 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives
|
Source : commission des lois
Dès lors, le Gouvernement propose de permettre aux agents contractuels de droit public des circonscriptions territoriales et du territoire de Wallis-et-Futuna d' accéder aux concours internes des différentes fonctions publiques afin d'accroître leurs possibilités de mobilité .
S'il soutient cette initiative, votre rapporteur souligne qu'il est probable que peu d'agents soient intéressés par le présent dispositif car beaucoup sont susceptibles de privilégier le « dispositif Sauvadet » , les concours réservés étant réputés moins exigeants en termes de préparation que les concours internes.
Votre commission a adopté l'article 10 sans modification .
* 30 Sous réserve des adaptations propres aux outre-mer comme la majoration du traitement indiciaire des fonctionnaires en service en outre-mer.
* 31 Rapport n° 103 (2014-2015) sur les Îles Wallis-et-Futuna fait au nom de la commission des lois (http://www.senat.fr/notice-rapport/2014/r14-103-notice.html).
* 32 Loi relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
* 33 Les dispositions de ce code sont fixées par la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer.
* 34 Habilitation prévue par l'article 15 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
* 35 Ordonnance relative aux dispositions applicables à certains agents relevant de l'État ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna.
* 36 Cf . le commentaire de l'article 11.
* 37 Pour les agents contractuels qui relèvent du Territoire, l'administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna s'est engagé auprès du Gouvernement à établir un statut similaire à celui de l'ordonnance n °2013-81 du 25 janvier 2013.
* 38 Cf . le commentaire de l'article 11.
* 39 Ce dernier cas du recrutement réservé serait circonscrit aux corps ou cadres d'emplois de catégorie C accessibles sans concours.
* 40 Cette condition est réputée satisfaite lorsque les agents bénéficient d'un congé accordé en application de la réglementation en vigueur.
* 41 Pour mémoire, les concours internes sont ouverts aux fonctionnaires qui justifient d'une durée de service public effectif. Ils se distinguent des concours externes et des troisièmes concours de la fonction publique.
* 42 Cf . le commentaire de l'article 9 pour les conditions d'accès aux concours réservés.
* 43 Compétence de l'assemblée territoriale fixée par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer.
* 44 De manière comparable, les conditions d'emploi des fonctionnaires des organisations internationales sont définies par ces dernières mais les concours internes de la fonction publique française leur sont ouverts (art. 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État).
* 45 C'est-à-dire la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.