TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 37
(art. L. 5217-16 du code général des collectivités territoriales ; art. 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)
Compensation financière des transferts de compétences
entre collectivités territoriales

Le présent article prévoit les règles de compensation financière des transferts de compétences entre collectivités territoriales prévus par le présent projet de loi.

Votre commission n'avait pas remis en cause les dispositions du présent article qui se bornent à reprendre, tout en les adaptant, les règles traditionnelles de compensation financière des transferts de compétences entre, d'une part, une commune et une intercommunalité dont elle est membre et, d'autre part, entre l'État et les collectivités territoriales. En cohérence avec la suppression de certains transferts de compétences départementales au profit des régions, votre commission avait adopté deux amendements identiques de ses rapporteurs et de M. Louis Nègre supprimant les dispositions selon lesquelles les départements continueraient de percevoir les compensations financières allouées par l'État en contrepartie des transferts antérieurs des compétences transférées à une autre collectivité territoriale ou à un groupement. Elle a également adopté un amendement de M. Christian Favier prévoyant, en cas de désaccord de la commission locale d'évaluation des charges et ressources transférées, d'abaisser à cinq ans, au lieu de dix ans, la période d'évaluation des charges transférées, sur le modèle prévue en cas de transfert de l'État à une collectivité territoriale.

En séance publique, outre des amendements de coordination de ses rapporteurs, le Sénat a adopté :

- un amendement du Gouvernement destiné à adapter aux spécificités des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) les modalités de compensation des dépenses transférées aux régions, par coordination avec les dispositions des articles 12 ter et 12 quater du présent projet de loi ;

- deux amendements de M. Jean-Louis Tourenne, avec l'avis défavorable du Gouvernement et de votre commission, instituant au profit des départements deux clauses de sauvegarde afin que, d'une part, la dotation de compensation des départements versée aux régions ne contribue pas à dégrader leur taux d'autofinancement et, d'autre part, la dotation de compensation des charges transférées soit réajustée, chaque année, sur la base de l'évolution des concours de l'État au département.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a également procédé à plusieurs modifications du présent article :

- à l'initiative de son rapporteur, elle a adopté deux amendements de conséquence des modifications adoptées à l'article 12 ter sur le transfert des CREPS aux régions ;

- elle a rétabli, sur proposition de Mme Nathalie Appéré, la période de référence de dix ans qui s'appliquerait, à défaut d'accord entre les membres de la commission locale des charges et des ressources transférées, pour le calcul des charges d'investissement à compenser ;

- par un amendement du Gouvernement, elle a supprimé les dispositions introduites par le Sénat ayant pour objet de plafonner chaque année la dotation de compensation versée par les départements aux collectivités territoriales bénéficiaires des transferts de compétences, afin de préserver le taux moyen de couverture des investissements effectués par les départements ;

- elle a rétabli, par un amendement du Gouvernement, les dispositions prévoyant les modalités de transfert des ouvriers des parcs et ateliers (OPA) de l'équipement à la région, à la suite du rétablissement du transfert de la voirie départementale aux régions adoptée par la commission des lois de l'Assemblée nationale ;

- enfin, sur proposition de M. Alain Rousset, elle a introduit des dispositions budgétaires transitoires applicables aux nouvelles régions qui seront créées à compter du 1 er janvier 2016, en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. La date limite d'adoption des budgets serait reportée du 30 avril au 31 mai 2016. En outre, le président du conseil régional, sur autorisation de son assemblée délibérante, pourrait engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du tiers des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, et non le quart comme prévu par les dispositions en vigueur.

Outre un amendement de précision de son rapporteur, l'Assemblée nationale a, en séance publique, adopté trois amendements du Gouvernement dont les objectifs visent à :

- supprimer, d'une part, les dispositions prévoyant les modalités de transfert des ouvriers des parcs et ateliers à la région, l'Assemblée nationale s'étant rallié à la position défendue par le Sénat de ne pas transférer à celle-ci la gestion de la voirie départementale et, d'autre part, les conditions de l'indexation de la compensation financière, versée par les départements et les régions aux métropoles pour compenser tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences, à la dotation globale de fonctionnement ;

- rétablir les dispositions de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, portant sur les modalités de transfert de services intervenant en application de cette loi, qui ont été supprimées à tort par la loi n° 2015-177 du 6 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

- préserver aux départements le bénéfice des compensations financières allouées par l'État en contrepartie des transferts antérieurs de ces compétences et des services afférents ;

- fixer les modalités de répartition de l'encours de dette dans le cadre des transferts de compétences entre les collectivités et ses établissements ; sécuriser les relations contractuelles dans le cadre des transferts ou délégations de compétences entre collectivités territoriales ; enfin, fixer des dispositions transitoires de nature budgétaire et comptable pour la première année de fonctionnement de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence, en particulier pour que les conseils de territoire puissent exercer, à compter du 1 er janvier 2016, les compétences prévues par l'article 17 decies .

Votre commission a adopté trois amendements de ses rapporteurs qui visent, outre des améliorations rédactionnelles ( amendement COM-676 ) et la suppression d'une disposition redondante ( amendement COM-677 ), à rétablir à cinq ans, la période de référence qui s'appliquerait, à défaut d'accord entre les membres de la commission locale des charges et des ressources transférées, pour le calcul des charges d'investissement à compenser ( amendements COM-675 des rapporteurs et COM-112 de M. Bruno Sido).

Elle a également inséré une disposition permettant d'organiser les évolutions de l'actionnariat des entreprises publiques locales résultant des transferts de compétence, à l'initiative de MM. Jean-Léonce Dupont ( amendement COM-279 ), Antoine Lefèvre ( amendement COM-51 ), Jacques Mézard ( amendement COM-195 ) et Jacques Chiron ( amendement COM-52 ). Cet ajout vise à s'assurer que le département actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrirait dans le cadre d'une compétence que la loi attribuerait à un autre niveau de collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales puisse continuer à participer au capital de cette société à condition qu'il cède à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de cette compétence, plus des deux tiers des actions qu'il détenait antérieurement.

En outre, elle a adopté l' amendement COM-522 du Gouvernement ayant pour objet de permettre aux communautés d'agglomération envisageant de se transformer en communautés urbaines d'engager cette transformation sans être pénalisées par les conséquences budgétaires découlant d'une ou deux « année blanche » de perception de fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). De même, par l' amendement COM-532 du Gouvernement, votre commission a précisé que la création des nouvelles régions, en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, entrainerait sa substitution dans toutes les délibérations et tous les actes pris par les régions auxquelles elle succèdera. L'objectif de cette disposition est de garantir la continuité du service public et de l'exercice des compétences régionales.

Enfin, toujours à l'initiative du Gouvernement ( amendement COM-524 ), votre commission a adapté le cadre budgétaire et comptable applicable aux nouvelles régions. Ainsi, à titre exceptionnel, il est prévu d'autoriser les assemblées des futures régions, avant le vote du budget, à modifier les autorisations de programme et les autorisations d'engagement votées lors des exercices antérieurs, dans la limite du tiers de celles inscrites au budget de l'exercice précédent.

Votre commission a adopté l'article 37 ainsi modifié .

Article 38
(Articles L. 1852-5, L. 5842-2, L. 5842-22, L. 5842-25 et L. 5842-28
du code général des collectivités territoriales
et L. 545 du code de la sécurité intérieure)
Application et adaptation de dispositions du projet de loi
en Polynésie française

Introduit à l'initiative du Gouvernement en première lecture à l'Assemblée nationale lors de l'examen en séance publique, l'article 38 assure l'application d'une partie des dispositions relatives aux communes et aux EPCI à fiscalité propre en Polynésie française. Cette collectivité étant régie par le principe de spécialité législative, l'application des dispositions législatives requiert une mention expresse à cette fin. Parallèlement, cet article procède aux adaptations rendues nécessaires au sein du code général des collectivités territoriales et du code de la sécurité intérieure.

Votre commission s'est bornée, à ce stade, à adopter un amendement COM-680 rect. de ses rapporteurs pour tirer au I les conséquences des modifications intervenues en séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture et en commission des lois du Sénat lors de la deuxième lecture.

Votre commission a adopté l'article 38 ainsi modifié .

Article 39
(art. L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques)
Gratuité de l'occupation par les services de l'État
chargés de la sécurité publique et du contrôle aux frontières des locaux
du domaine aéroportuaire, portuaire ou ferroviaire

Le présent article est issu d'un amendement du Gouvernement, adopté à l'Assemblée nationale en séance publique.

Il vise à pérenniser la mise à disposition, à titre gratuit, des locaux situés sur le domaine aéroportuaire, portuaire ou ferroviaire, au bénéfice des administrations publiques chargées des contrôles aux frontières ou de la sécurité publique.

Selon l'article 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique donne lieu au paiement d'une redevance. Toutefois, par dérogation, le même article prévoit que l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement lorsque l'occupation est la « condition naturelle et forcée » de l'exécution de travaux lié à un service public ou lorsqu'elle contribue directement à assurer la conservation du domaine public. Le présent article propose d'ajouter une troisième exception liée à l'exercice des missions des services de l'État chargés de la paix, de la sécurité et de l'ordre publics ou du contrôle aux frontières dans les aéroports, les ports et les gares.

Consciente des difficultés qui pourraient naître de la décentralisation des aéroports, prévue à l'article 10 du présent projet de loi, votre commission a approuvé ce dispositif qui permettrait de sécuriser les activités des services de la police et de la gendarmerie nationales et de la douane.

Votre commission a adopté l'article 39 sans modification .

Article 40
Dispositions transitoires et habilitation pour la prise en compte
de la nouvelle carte régionale

Introduit en séance publique à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, avec l'avis favorable de la commission, le présent article vise à adapter les documents et structures directement liés au périmètre des régions.

Il propose ainsi, d'une part, l'application de l'ensemble des règles, plans et schémas régionaux ou interrégionaux en vigueur lors de la création des nouvelles régions jusqu'à leur remplacement par des actes ou documents correspondant au ressort des nouvelles régions, cette substitution devant avoir lieu au plus tard trois ans à compter de la publication de la loi.

D'autre part, les avis des différentes commissions administratives placées auprès du président du conseil régional ou du préfet de région, rendus antérieurement au 1 er janvier 2016, sont réputés avoir été rendus par les commissions issues des nouvelles délimitations régionales. Si les avis rendus dans le cadre des anciennes limites régionales ne sont pas compatibles, le présent article prévoit alors une consultation des nouvelles instances régionales dans le ressort des nouvelles régions.

Enfin, le Gouvernement demande, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, une habilitation afin de modifier, par voie d'ordonnances, dans un délai de huit mois suivant la publication de la loi, les dispositions législatives faisant référence à la région afin de :

- « 1° Prendre toute mesure déterminant les conditions et délais dans lesquels est prise en compte la nouvelle délimitation du périmètre de cette collectivité ;

- 2° Le cas échéant, adapter le territoire d'intervention et les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi . »

Le projet de loi de ratification des ordonnances serait déposé trois mois après leur publication devant le Parlement.

D'après l'exposé des motifs de l'amendement à l'origine du présent article, l'objectif de cette demande d'habilitation est d'inventorier l'ensemble des dispositions législatives faisant référence à la région pour définir, soit la zone géographique couverte par une personne morale publique ou privée, soit le champ d'application d'un document. À l'issue de cet inventaire, seraient prévues les dispositions transitoires destinées à faciliter les adaptations rendues nécessaires par la nouvelle délimitation géographique de certaines régions, en application de l'article 1 er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.

Si les objectifs de cette demande d'habilitation sont partagés par votre commission, la rédaction proposée au 1° ne semble pas répondre aux exigences que le Conseil constitutionnel a rappelées à de multiples reprises. Ce dernier exige en effet que les finalités de l'habilitation soient précisées par la loi et que celle-ci détermine le domaine d'intervention des ordonnances. En d'autres termes, l'autorisation parlementaire doit encadrer strictement les compétences du Gouvernement.

Ainsi, sur proposition de ses rapporteurs, votre commission a adopté, outre l' amendement COM-678 rédactionnel , l' amendement COM-679 afin de préciser l'étendue et le contenu de l'habilitation demandée par le Gouvernement.

Votre commission a adopté l'article 40 ainsi modifié .

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La commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

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